Amélioration aux règles de déclaration des fiducies et simples fiducies : Foire aux questions
Mise à jour : le 5 mars 2026 Cette page Web a été mise à jour afin de fournir des renseignements supplémentaires sur l’amélioration des règles de déclaration des fiducies.
Les règles régissant les fiducies qui doivent remplir le formulaire T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (déclaration T3) sur une base annuelle ont été améliorées pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après.
Le 18 novembre 2025, le gouvernement du Canada a déposé le Projet de loi C-15, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025 (projet de loi C-15), avec des amendements proposés à la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les exigences de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le ou après le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2026.
Note importante : Tout élément marqué d’un indicateur Proposition est en fonction d’une législation proposée. Pour fournir une certitude alors que nous approchons la période de production des déclarations de revenus, l’Agence du revenu du Canada (Agence) confirme qu’elle procédera à l’application des changements désignés avec un indicateur Proposition. Dans certains cas, cela signifie que l’Agence ne s’attendra pas à ce que les fiducies produisent une déclaration T3, y compris l’annexe 15, selon la loi actuelle. Cependant, les contribuables peuvent choisir de produire volontairement leur déclaration en vertu de la loi en vigueur, en attendant l’adoption du projet de loi C-15. Si les modifications législatives proposées ne sont pas adoptées, l’Agence fournira d’autres directives.
Toutes les fiducies, à moins que des conditions particulières ne soient respectées, doivent maintenant produire une déclaration T3, y compris des renseignements précis sur chaque entité déclarable de la fiducie (renseignements sur la propriété effective). De nombreuses fiducies qui n’avaient pas à produire de déclaration auparavant, sont maintenant tenues de produire une déclaration T3 chaque année.
L’Agence ne s’attend pas à ce que les simples fiducies produisent une déclaration T3, y compris l’annexe 15 (Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie), pour l’année d’imposition 2023, sauf si l’Agence fait une demande expresse pour ces déclarations. Selon le projet de loi C-15 et conformément aux notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs publiées par le ministère des Finances, l’Agence ne s’attend pas à ce que les simples fiducies produisent une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour les années d’imposition se terminant en 2024 ou en 2025. Certaines simples fiducies seront tenues de produire pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après cette date.
Les modifications apportées aux règles de déclaration des fiducies font partie des efforts continus du Canada pour assurer l’efficacité et l’intégrité du régime fiscal canadien. Elles aideront l’Agence à vérifier que les fiducies, leurs fiduciaires, les bénéficiaires et les parties liées respectent leurs obligations en matière d’impôt et de production en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sur cette page Web renvoient aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et toutes les références à un règlement renvoient au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Le mot « vous » tout au long de cette page fait référence au fiduciaire, à l’exécuteur, à l’administrateur, au liquidateur ou à toute personne qui prépare la déclaration T3 d’une fiducie. Aux fins de l’impôt, les successions et les fiducies sont traitées de la même façon. Dans le calcul du revenu d’une succession, les références sur cette page à une « fiducie » ou à un « bien de la fiducie » comprennent une « succession » ou un « bien de la succession ».
D’autres questions et réponses seront ajoutées à cette page dès qu’elles seront disponibles.
1. Règles de déclaration des fiducies pour les déclarations T3 produites pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après
1.1. Qu'est-ce qu’une fiducie?
Voici un aperçu très général des principes juridiques (non fiscaux) qui s’appliquent aux fiducies au Canada. Il peut s’avérer très complexe de déterminer si un arrangement particulier est une fiducie (et, dans l’affirmative, quel type de fiducie) puisqu’il faut habituellement effectuer une analyse de tous les faits et de toutes les circonstances en vertu du droit privé applicable, ainsi qu’un examen des documents constitutifs de la fiducie. Les contribuables pourraient vouloir consulter un conseiller juridique pour obtenir de l’aide afin de saisir toutes les conséquences juridiques de leurs arrangements de fiducie ou de propriété, car l’Agence ne conseille pas les contribuables au sujet de l’application du droit privé applicable à leurs circonstances particulières.
Une fiducie est une relation juridique liée à la propriété d’un bien. Les principes juridiques qui s’appliquent spécifiquement à une relation de fiducie varient en fonction du droit privé de la province pertinente ou du territoire en cause.
Juridictions de common law
Séparation de la propriété légale et effective
Habituellement, une personne ayant un titre légal sur un bien a également la capacité d’utiliser le bien, d’en profiter et d’en jouir. En vertu des principes d’équité dans les provinces et territoires de common law (c.-à-d. à l’extérieur de la province de Québec), une fiducie est une relation dans laquelle la propriété légale et la propriété effective du bien sont séparées. Cela signifie que la personne qui détient le titre légal du bien n’est généralement pas la même que la personne qui est ou peut être bénéficiaire d’un droit d’usage ou de jouissance sur ce bien.
Cette séparation de la propriété légale et effective signifie que, dans une fiducie « ordinaire » (autre qu’une simple fiducie), comme une fiducie familiale, le fiduciaire exerce le contrôle sur les biens de la fiducie et a une obligation d’agir au profit des bénéficiaires conformément aux modalités de la fiducie. Les bénéficiaires ont des droits contre les fiduciaires pour faire respecter les modalités de la fiducie.
Une fiducie est une relation et non une entité juridique distincte. Un fiduciaire est souvent décrit comme ayant une relation fiduciaire avec les bénéficiaires de la fiducie, ce qui signifie qu’il a une obligation de diligence et de loyauté et doit agir dans le meilleur intérêt des bénéficiaires lorsqu’il prend des décisions conformément aux modalités de la fiducie. Ce pouvoir rend le bénéficiaire dépendant du fiduciaire. En vertu d’une fiducie familiale discrétionnaire, les fiduciaires ont le pouvoir de prendre des décisions concernant les biens de la fiducie et les intérêts des bénéficiaires. Tous les fiduciaires doivent agir avec prudence et diligence dans la gestion des biens fiduciaires. Ils doivent également respecter les modalités de la fiducie et éviter les conflits d’intérêts.
Dans une simple fiducie, la séparation de la propriété légale et de la propriété effective signifie que, bien que le titre de propriété des biens de la fiducie soit au nom du fiduciaire, le bénéficiaire effectif a les droits ou les attributs de propriété sur les biens : a) possession, b) usage, c) risque et d) contrôle. Toutes ces caractéristiques ne seront pas nécessairement réunies dans chaque cas, et certaines d’entre elles auront plus de poids d’une situation à une autre. Par exemple, le bénéficiaire effectif n’a pas toujours la possession du bien.
Comment une fiducie est-elle établie?
Une fiducie est établie lorsqu’une personne (le constituant) transfère un bien à une autre personne (le fiduciaire) au profit d’autres personnes (les bénéficiaires). Un fiduciaire peut également se déclarer détenir des biens pour un bénéficiaire. Bien que les modalités d’une fiducie puissent être écrites ou verbales, l’existence d’une fiducie est habituellement appuyée par un écrit énonçant les directives du constituant au fiduciaire pour l’exécution des modalités de la fiducie. De plus, le document constitutif de la fiducie énonce habituellement les obligations et les responsabilités du fiduciaire et décrit la nature des droits des bénéficiaires dans la fiducie.
Que les modalités de la fiducie soient écrites ou verbales, une fiducie existe si la propriété légale et la propriété effective des biens sont séparées et que les « trois certitudes » sont présentes. Il doit y avoir une certitude quant à l’intention du constituant de créer une fiducie, une certitude quant aux biens assujettis à la fiducie et une certitude quant aux bénéficiaires. D’autres exigences formelles peuvent également être imposées selon les circonstances. Par exemple, les fiducies détenant des intérêts dans des biens immobiliers et les fiducies testamentaires (fiducies découlant du décès du testateur ou du constituant) doivent habituellement être établies par écrit.
Un constituant peut créer une fiducie sans utiliser le mot « fiducie » et sans nécessairement saisir le concept de fiducie. L’existence d’une relation fiduciaire peut également s’inférer des circonstances et autres éléments concernant l’intention des parties, ce qu’elles ont réellement convenu et la façon dont elles se sont comportées à l’égard d’un bien.
Les fiducies peuvent être établies à diverses fins, comme la planification du transfert de biens avant ou après le décès du constituant, la prestation de soins à un enfant ou à une personne en situation de handicap, ou à des fins de bienfaisance. Par ailleurs, plutôt que d’utiliser une procuration, les fiducies peuvent également être utilisées pour aider une personne âgée à gérer ses biens.
Fiducie par opposition à un mandat ou une simple fiducie
Les relations fiduciaires se distinguent des relations de mandataire et ce, même si les fiduciaires et les mandataires agissent au nom d’autres personnes. Alors qu’un fiduciaire administre des biens au nom d’un bénéficiaire en vertu d’un acte de fiducie, un mandataire agit au nom d’un mandant en vertu d’un mandat. Un mandataire peut gérer les biens du mandant, mais il n’acquiert habituellement pas le titre de propriété sur ces biens. Une personne qui est tenue de gérer et de disposer des biens de la fiducie et qui peut exercer un pouvoir discrétionnaire indépendant sur les biens est un fiduciaire plutôt qu’un mandataire. En revanche, le fiduciaire d’une simple fiducie agit à titre de mandataire des bénéficiaires relativement aux biens détenus en fiducie.
Déterminer si un arrangement particulier entre des contribuables est une fiducie (et, le cas échéant, une simple fiducie) dépendra des faits précis de chaque situation ainsi que du droit privé de la province ou du territoire applicable en l’espèce. Un arrangement entre des contribuables au sujet de biens pourrait, par exemple, être une fiducie expresse, une fiducie implicite ou une fiducie créée par la loi ou par jugement, comme une fiducie par interprétation. Dans certaines circonstances, un bien peut être détenu en copropriété ou encore en « tenance conjointe » (joint tenancy) plutôt que dans le cadre d’un acte de fiducie.
Juridiction de droit civil (Québec)
La création d’une fiducie au Québec, contrairement aux juridictions de common law, n’implique pas la séparation de la propriété légale et effective. En droit civil, les biens transférés en fiducie constituent le patrimoine fiduciaire, lequel est distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire et sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel. Un patrimoine est généralement défini comme l’ensemble des droits et des obligations d’une personne.
L’article 1260 du Code civil du Québec prévoit que la fiducie résulte d’un acte par lequel une personne (le constituant) transfère de son patrimoine à un patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’engage à détenir et à administrer. Une fiducie peut être établie au profit de personnes déterminées ou déterminables (les bénéficiaires) ou à des fins précises.
En vertu de l’article 1262 du Code civil du Québec, une fiducie peut être établie par contrat, par testament ou par la loi. Elle peut aussi, lorsque la loi l’autorise, être établie par jugement (c.-à-d. en vertu d’une décision de la Cour).
1.2. Je ne sais pas si je suis en présence d’une fiducie. L’Agence peut-elle fournir des lignes directrices précises qui me permettront de déterminer si ma situation implique une fiducie?
L’Agence ne fournit pas de conseils juridiques, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur l’application du droit privé aux circonstances propres à chaque contribuable ni d’interpréter les documents se rapportant à chaque fiducie. Il incombe aux parties concernées par un arrangement de cerner la véritable nature de leur relation juridique et de déterminer si celle-ci constitue une fiducie.
La détermination quant à savoir si un arrangement particulier est une fiducie ne peut s’effectuer que suite à une analyse du droit privé applicable ainsi que des faits propres à chaque situation. Les contribuables pourraient vouloir consulter un conseiller juridique pour obtenir de l’aide afin de comprendre l’ensemble des conséquences juridiques applicables à leurs arrangements.
Consultez la question 1.1 pour obtenir un aperçu très général des principes juridiques (non fiscaux) qui s’appliquent aux fiducies au Canada.
1.3.A Quels sont les changements apportés aux règles de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après?
Il y a trois principaux ajouts aux règles de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après :
- Toutes les fiducies, à moins que certaines conditions ne soient respectées, sont tenues de produire une déclaration T3 annuellement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fiducies qui doivent produire une déclaration, consultez la question 2.1.
- En règle générale, toutes les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration T3, autres que les fiducies désignées , doivent inclure dans leur déclaration T3 des renseignements précis sur chacune de leurs entités déclarables , comme il est indiqué dans l’annexe 15. Consultez la question 2.3.A pour savoir quelles fiducies sont considérées comme des fiducies désignées pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après, et avant le 31 décembre 2024.
- Les simples fiducies sont assujetties aux règles de déclaration des fiducies. Toutefois, pour l’année d’imposition 2023, l’Agence ne s’attend pas à ce que les simples fiducies produisent une déclaration T3, y compris l’annexe 15, sauf si l’Agence fait une demande expresse pour ces déclarations.
Nouveau 1.3.B Quels sont les changements apportés aux règles de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après?
Proposition Comme le prévoit le projet de loi C-15, quatre principaux changements sont apportés aux règles de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après. De manière générale, les règles énoncées à la question 1.3.A continuent par ailleurs de s’appliquer.
- Davantage de fiducies sont maintenant considérées comme des fiducies désignées (voir la question 2.3.B pour savoir quelles fiducies sont considérées comme des fiducies désignées pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, et avant le 31 décembre 2025), ce qui signifie que davantage de fiducies sont exemptées des exigences suivantes :
- Produire une déclaration T3 annuellement.
- Fournir des renseignements précis sur chacune des entités déclarables de la fiducie, comme il est indiqué dans l’annexe 15, lors de la production de la déclaration T3, lorsqu'une fiducie désignée est tenue de produire une déclaration T3 parce que l’une des situations décrites à la question 2.1 s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition.
- Les simples fiducies ne sont pas soumises aux règles de déclaration des fiducies et ne sont donc pas tenues de produire une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, et avant le 31 décembre 2026.
- La définition de « constituant » (l’une des entités déclarables devant figurer à l’annexe 15) a fait l’objet d’une révision pour les exigences de déclaration des fiducies. Consultez la question 1.8 pour obtenir de plus amples renseignements.
- Les fiducies dont le fiduciaire est un tuteur et curateur public autorisé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qui, en tant que fiduciaire, agit en qualité de tuteur et curateur public, y compris à titre de fiduciaire d’une fiducie conformément à une ordonnance d’un tribunal, qui ne sont pas par ailleurs considérées comme des fiducies désignées et qui doivent produire l’annexe 15, ne sont pas tenues de fournir, à l’annexe 15, les renseignements relatifs à chacun des bénéficiaires de la fiducie.
Nouveau 1.3.C Quels sont les changements apportés aux règles de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après?
Proposition Comme le prévoit le projet de loi C-15, deux principaux changements sont apportés aux règles de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après. De manière générale, les règles énoncées aux questions 1.3.A et 1.3.B continuent par ailleurs de s’appliquer.
- Davantage de fiducies sont maintenant considérées comme des fiducies désignées (voir la question 2.3.C pour savoir quelles fiducies sont considérées comme des fiducies désignées pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après), ce qui signifie que davantage de fiducies sont exemptées des exigences suivantes :
- Produire une déclaration T3 annuellement.
- Fournir des renseignements précis sur chacune des entités déclarables de la fiducie, comme il est indiqué dans l’annexe 15, lors de la production de la déclaration T3, lorsqu’une fiducie désignée est tenue de produire une déclaration T3 parce que l’une des situations décrites à la question 2.1 s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition.
- Dans le cas des fiducies en faveur de soi-même ou des fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait, les bénéficiaires qui le sont uniquement parce qu’ils ont le droit de recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie, si ce droit leur permet de recevoir ce revenu ou ce capital qu’au moment du décès d’un particulier ou après cette date, ne sont pas tenus d’être déclarés à l’annexe 15.
Nouveau 1.3.D Quels sont les changements apportés aux règles de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après?
Proposition Comme le prévoit le projet de loi C-15, un seul changement important est apporté aux règles de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après. De manière générale, les règles énoncées aux questions 1.3.A, 1.3.B et 1.3.C continuent par ailleurs de s’appliquer.
- Certaines simples fiducies sont assujetties aux nouvelles règles de déclaration des fiducies. Celles-ci sont décrites au paragraphe 150(1.3), sous réserve de plusieurs exceptions prévues au paragraphe 150(1.31). Ces simples fiducies sont ci-après appelées « simples fiducies déclarables ». De plus amples renseignements seront ajoutés avant la période de production des déclarations T3 pour les fiducies dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre 2026. Il est également possible de consulter le projet de loi C-15 pour obtenir de plus amples renseignements.
1.4. Quels sont les renseignements demandés dans l’annexe 15 (Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie)?
En règle générale, toutes les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration T3, autres que les fiducies désignées , doivent inclure dans leur déclaration T3 des renseignements précis sur chaque entité déclarable de la fiducie, comme il est indiqué dans l’annexe 15.
Dans l’annexe 15, le déclarant doit fournir des renseignements précis sur tous les fiduciaires , les constituants , les bénéficiaires et les personnes détenant le contrôle de la fiducie.
Les renseignements précis suivants sont requis pour chaque entité déclarable de la fiducie :
- Nom
- Adresse
- Date de naissance (dans le cas d’un particulier)
- Juridiction de résidence
- Numéro d’identification fiscale (p. ex., numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise, numéro de fiducie ou, dans le cas d’une fiducie non-résidente, numéro d’identification utilisé dans la juridiction étrangère)
La partie B de l’annexe 15 doit être remplie séparément pour chaque entité déclarable et pour chaque type d’entité qu’elle détient. Il ne devrait y avoir qu’un seul numéro d’identification fiscale pour chaque copie de la partie B qui est remplie.
Le tableau suivant présente le format requis pour les différents types de numéros d’identification fiscale :
| Type de numéro d’identification fiscale : | Format à utiliser : | Exemple : |
|---|---|---|
| Numéro d’assurance sociale (NAS) | 9 chiffres | 123456789 |
| Numéro d’entreprise (NE) | 15 caractères | 123456789RC0001 |
| Numéro d’identification temporaire (NIT) | 9 chiffres | 123456789 |
| Numéro de fiducie | 1 lettre suivie de 8 chiffres | T12345678 |
| Numéro d’identification-impôt (NII) | 9 chiffres | 123456789 |
| International | Entrez les caractères sans espaces ni tirets | Varie en fonction de la juridiction étrangère |
1.5. L’annexe 15 doit-elle être produite si les entités déclarables et les renseignements précis à leur sujet n’ont pas changé depuis la dernière déclaration?
Selon le cas, l’annexe 15 doit être produite annuellement avec la déclaration T3, même si aucun changement n’est apporté aux entités déclarables. Toutefois, si vous avez fourni les renseignements précis au sujet d’une entité déclarable au cours d’une année d’imposition précédente et qu’il n’y a eu aucun changement, ces renseignements peuvent être reportés et n’ont pas besoin d’être ajoutés à l’annexe 15 de nouveau. S’il n’y a eu aucun changement dans les renseignements précis au sujet de chacune des entités déclarables, sélectionnez « Non » à la deuxième question de la partie A de l’annexe 15 afin de permettre à tous les renseignements précédemment déclarés d’être reportés.
La partie B de l’annexe 15 prévoit les renseignements à inclure dans les situations suivantes :
- L’ajout ou retrait d’entités déclarables ayant eu lieu au cours de l’année d’imposition.
- L’ajout et retrait d’entités déclarables qui sont devenues des entités déclarables et ont cessé de l’être au cours de l’année d’imposition (p. ex., un fiduciaire temporaire a été nommé et remplacé au cours de la même année d’imposition).
- L’ajout d’entités déclarables qui étaient des entités déclarables au cours d’une année d’imposition précédente et qui continuent de l’être au cours de l’année d’imposition en cours, mais qui n’ont pas été déclarées dans une annexe 15 précédente.
- Le retrait d’entités déclarables qui ont cessé d’être des entités déclarables au cours d’une année d’imposition précédente, mais qui n’ont pas été déclarées dans une annexe 15 précédente.
- Renseignements précis sur les entités déclarables qui ont changé depuis la dernière fois où ils ont été déclarés.
Pour consulter les renseignements de l’annexe 15 pour les années d’imposition de la fiducie ayant fait l’objet d’un avis de cotisation, les représentants légaux et les représentants autorisés peuvent ouvrir une session dans Mon compte de fiducie. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page À propos de Mon Compte de fiducie.
1.6. Y a-t-il des exigences précises pour l’identification des bénéficiaires à l’annexe 15?
La personne qui produit la déclaration T3 doit fournir les renseignements précis sur chaque bénéficiaire de la fiducie dont l’identité est connue ou déterminable moyennant un effort raisonnable de la part de la personne qui produit la déclaration au moment de la production de celle-ci. Remplissez la partie B de l’annexe 15 pour chaque bénéficiaire de la fiducie dont l’identité est connue ou déterminable avec un effort raisonnable. Pour ses propres dossiers, le fiduciaire devrait consigner les efforts déployés pour recueillir les renseignements.
Si l’identité d’un bénéficiaire n’est pas connue ou ne peut être déterminée moyennant un effort raisonnable (p. ex., les enfants et les petits-enfants à naître, leurs conjoints), la personne qui produit la déclaration est tenue de fournir des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie. Dans ce cas, fournissez les renseignements demandés à la partie C de l’annexe 15. Pour ses propres dossiers, le fiduciaire devrait consigner les efforts déployés pour recueillir les renseignements.
Lorsque les bénéficiaires d’une fiducie sont membres d’un groupe, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou une catégorie identifiable des membres de ce groupe, de cette collectivité ou de ces peuples autochtones, la personne qui produit la déclaration T3 doit fournir une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires afin de déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires.
Lorsqu’une ou plusieurs catégories d’unités d’une fiducie sont cotées à une bourse de valeurs désignée, l’exigence de fournir des renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie est respectée si les renseignements précis sont fournis pour les bénéficiaires de la fiducie dont les catégories d’unités ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée.
Proposition Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, les fiducies dont le fiduciaire est un tuteur et curateur public autorisé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qui, en tant que fiduciaire, agit en qualité de tuteur et curateur public, y compris à titre de fiduciaire d’une fiducie conformément à une ordonnance d’un tribunal, qui ne sont pas par ailleurs considérées comme des fiducies désignées et qui doivent produire l’annexe 15, ne sont pas tenues de fournir à l’annexe 15 les renseignements relatifs à chacun des bénéficiaires de la fiducie.
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après, dans le cas des fiducies en faveur de soi-même ou des fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait, les bénéficiaires qui le sont uniquement parce qu’ils ont le droit de recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie, si ce droit leur permet de recevoir ce revenu ou ce capital qu’au moment du décès d’un particulier ou après cette date, ne sont pas tenus d’être déclarés à l’annexe 15.
1.7. Comment l’annexe 15 doit-elle être remplie si le fiduciaire ne connaît pas l’identité d’une entité déclarable autre qu’un bénéficiaire?
En règle générale, le paragraphe 204.2(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu stipule que la déclaration T3 que les fiducies, autres que les fiducies désignées , sont tenues de produire doit comprendre des renseignements précis sur chaque entité déclarable de la fiducie au cours de l’année d’imposition, comme il est indiqué dans l’annexe 15. Le Règlement de l’impôt sur le revenu ne comprend pas de disposition d’allègement lorsque la personne qui produit la déclaration ne connaît pas l’identité d’une entité déclarable particulière, sauf lorsque l’entité déclarable est un bénéficiaire, comme il a été mentionné à la question 1.6.
Nouveau 1.8. Qui faut-il déclarer comme constituant d’une fiducie à l’annexe 15?
Pour les années d’imposition se terminant avant le 31 décembre 2024 (pour la plupart des fiducies, il s’agirait de leur année d’imposition 2023), la définition pertinente correspond à la définition du terme « auteur », qui se trouve au paragraphe 17(15).
Proposition Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, aux fins des règles de déclaration des fiducies, un constituant est une personne ou une société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement. Cela exclut les transferts effectués par la personne ou la société de personnes au bénéfice de la fiducie :
- pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande; ou
- conformément à une obligation juridique d’effectuer un transfert.
Si vous avez déjà produit une annexe 15 pour une année d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, conformément à l’ancienne définition (définition du terme « auteur »), vous pouvez choisir de présenter une demande de redressement fondée sur la nouvelle définition. Consultez la publication T4013, T3 – Guide des fiducies pour savoir comment présenter une demande de redressement pour modifier votre déclaration à l’annexe 15.
1.9. Les renseignements de l’annexe 15 peuvent-ils être soumis directement à l’Agence?
Lorsqu’une fiducie est tenue de fournir des renseignements précis au sujet de chaque entité déclarable de la fiducie, les renseignements doivent être soumis avec la déclaration T3. L’annexe 15 devrait être utilisée et produite avec la déclaration T3.
Si nécessaire, la version PDF à remplir de l’annexe 15 permet à l’utilisateur d’ajouter des sections supplémentaires à la partie B en sélectionnant « Ajouter Partie B » qui se trouve à la fin de ladite partie.
1.10. Que se passe-t-il si une fiducie ne produit pas de déclaration T3 ou ne fournit pas les renseignements requis à l’annexe 15?
Le défaut de produire une déclaration T3 ou d’inclure les renseignements précis exigés sur les entités déclarables de la fiducie, comme il est indiqué à l’annexe 15, peut entraîner une pénalité pour production tardive. L’absence de certains renseignements précis, comme les numéros d’identification fiscale, signifie que l’annexe est incomplète et que la fiducie n’a pas satisfait à ses obligations de production en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Lorsqu’une fiducie qui a omis de produire une déclaration a des impôts impayés à la date limite de production, la pénalité pour production tardive est calculée en fonction du montant d’impôts impayés de la fiducie à la date limite de production en vertu du paragraphe 162(1) (ou du paragraphe 162(2)). Lorsqu’une fiducie qui a omis de produire sa déclaration n’a pas d’impôts impayés à la date limite de production, la pénalité en vertu du paragraphe 162(7) est de 25 $ par jour pour la période où l’omission persiste (minimum de 100 $ et maximum de 2 500 $). Si les renseignements précis exigés ne sont pas fournis au moment de la production d’une déclaration T3, on se base sur la date de l’avis de cotisation pour calculer le montant de la pénalité. Par exemple :
- La Fiducie North Bay a produit une déclaration T3 pour son année d’imposition 2024 avant la date limite du 31 mars 2025; elle y déclarait un revenu imposable et un impôt à payer de zéro. La déclaration T3 ne comprenait pas les renseignements précis exigés sur les entités déclarables de la fiducie. Le 5 avril 2025 un avis de cotisation a été envoyé, faisant état de pénalités établies en vertu du paragraphe 162(7), soit 25 $ par jour pour la période de cinq jours allant du 1er avril 2025 jusqu’à la date de l’avis de cotisation.
Si la fiducie n’est pas une fiducie désignée et qu’une personne ou une société de personnes, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait – ou participe, consent ou acquiesce à faire – un faux énoncé ou une omission dans une déclaration à produire, ou omet de produire une déclaration, la personne ou la société de personnes est passible d’une pénalité en vertu du paragraphe 163(5) Cette pénalité est calculée en vertu du paragraphe 163(6) à concurrence du montant le plus élevé entre 2 500 $ et 5 % du montant le plus élevé, à un moment de l’année, de la juste valeur marchande de tous les biens détenus par la fiducie à ce moment.
De plus amples renseignements sur les pénalités se trouvent dans la publication T4013 T3 – Guide des fiducies.
1.11. Quelles sont les mesures à prendre pour corriger les erreurs ou les omissions dans les renseignements fournis à l’annexe 15?
Lorsque vous avez produit des renseignements précis sur les entités déclarables de la fiducie, tel qu’il est indiqué à l’annexe 15, et que vous constatez par la suite des erreurs ou que vous découvrez des renseignements supplémentaires, vous devez produire une déclaration T3 modifiée ou un formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d’une T3 avec les renseignements précis mis à jour, tel qu’indiqué à l’annexe 15, le plus tôt possible. Consultez la section « Nouvelles cotisations » dans la publication T4013 – Guide des fiducies pour obtenir de plus amples renseignements sur la modification d’une déclaration T3.
Des erreurs ou des omissions peuvent être relevées par l’Agence à la suite d’un examen des renseignements fournis. Si la fiducie n’est pas une fiducies désignées et qu’une personne ou une société de personnes, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait – ou participe, consent ou acquiesce à faire – un faux énoncé ou une omission dans une déclaration à produire, ou omet de produire une déclaration, la personne ou la société de personnes est passible d’une pénalité en vertu du paragraphe 163(5). Cette pénalité est calculée en vertu du paragraphe 163(6) à concurrence du montant le plus élevé entre 2 500 $ et 5 % du montant le plus élevé, à un moment de l’année, de la juste valeur marchande de tous les biens détenus par la fiducie à ce moment.
De plus amples renseignements sur les pénalités se trouvent dans la publication T4013 T3 – Guide des fiducies.
Nouveau 1.12. Une entité déclarable peut-elle être assujettie à des pénalités parce qu’elle a omis de fournir son numéro d’identification fiscale au fiduciaire?
Oui. En vertu du paragraphe 162(6), une personne ou une société de personnes qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale, son numéro de compte en fiducie, son numéro d’entreprise ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la Loi de l’impôt sur le revenu ou le Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements (comme un fiduciaire fournissant des renseignements précis dans une déclaration T3) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut. Les entités déclarables doivent fournir sans délai leur numéro d’identification fiscal pour éviter des pénalités et assurer le respect de la loi.
Cette obligation veille à ce que les fiduciaires puissent respecter leurs obligations en matière de déclaration en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du Règlement de l’impôt sur le revenu et des nouvelles règles de déclaration des fiducies.
1.13. Les règles en matière de déclaration des fiducies exigent-elles que les renseignements qui sont assujettis au secret professionnel de l’avocat soient divulgués?
Non. Les règles en matière de déclaration des fiducies n’exigent pas la divulgation de renseignements assujettis au secret professionnel de l’avocat.
2. Fiducies touchées
2.1. Quelles fiducies sont maintenant tenues de produire une déclaration T3?
Une fiducie qui est résidente du Canada, y compris une fiducie réputée résider au Canada en vertu du paragraphe 94(3), autre qu’une fiducie désignée , doit produire une déclaration T3 chaque année, s‘il s’agit d’une fiducie expresse (ou si la fiducie est, aux fins du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement). Cela ne comprend pas les simples fiducies pour l’année d’imposition 2023, à moins que l’Agence ne demande expressément que ces déclarations soient produites. Cela ne comprend pas les simples fiducies pour les années d’imposition 2024 ou 2025.
En ce qui concerne toutes les autres fiducies (résidentes et non-résidentes), y compris les fiducies désignées, une déclaration T3 doit être produite pour les années d’imposition au cours desquelles la fiducie se trouve dans au moins l’une des situations suivantes :
- a de l’impôt à payer;
- doit produire une déclaration sur demande expresse de l’Agence;
- est une fiducie réputée résidente;
- réside au Canada et a disposé, ou est réputée avoir disposé, d’une immobilisation ou a réalisé un gain en capital imposable (par exemple, une résidence principale ou des actions du capital-actions d’une société);
- est non-résidente tout au long de l’année et a un gain en capital imposable [sauf celui provenant d’une disposition exclue décrite au paragraphe 150(5)] ou a disposé d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue) au cours de l’année;
- détient des biens assujettis au paragraphe 75(2);
- a accordé à un bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieure à 100 $ pour le maintien, les frais d’entretien et les impôts relatifs à des biens qui sont utilisés ou occupés par le bénéficiaire (pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section « Ligne 24 – Maintien, entretien et impôts relatifs aux biens utilisés ou occupés par un bénéficiaire », dans la publication T4013 T3 – Guide des fiducies);
- tire un revenu, gain ou profit de biens détenus en fiducie et qui est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires, dans la mesure où la fiducie a :
- un revenu total provenant de toutes sources, supérieur à 500 $;
- un revenu de 100 $ attribué à n’importe quel bénéficiaire;
- fait une distribution de capital à un ou plusieurs bénéficiaires;
- attribué une partie du revenu à un bénéficiaire non-résident
2.2. Quelles fiducies sont tenues d’inclure l’annexe 15 dans leur déclaration T3?
En règle générale, toutes les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration T3, autres que les fiducies désignées , doivent inclure dans leur déclaration T3 les renseignements précis sur chaque entité déclarable de la fiducie, comme il est indiqué à l’annexe 15.
Nouveau 2.3.A Qu’est-ce qu’une fiducie désignée pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après, et avant le 31 décembre 2024 (généralement l’année d’imposition 2023)?
Les fiducies désignées sont tenues de produire une déclaration T3 pour une année d’imposition uniquement dans la mesure où l’une des situations décrites à la question 2.1 s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition. Les fiducies désignées ne sont pas tenues d’inclure l’annexe 15 lorsqu’elles produisent une déclaration T3.
Les « fiducies désignées » sont les fiducies décrites aux alinéas 150(1.2)a) à 150(1.2)o). Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après, et avant le 31 décembre 2024, consultez la loi en vigueur pour cette période. Est considérée comme une fiducie désignée une fiducie qui :
- a) existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;
- Consultez la question 2.5 pour obtenir de plus amples renseignements.
- b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :
- (i) des espèces (veuillez noter que cela ne comprend pas les pièces d’or ou d’argent de collection ni les lingots d’or ou d’argent),
- (ii) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’« intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3),
- (iii) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
- (iv) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
- (v) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,
- (vi) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
- (vii) une participation, à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- Consultez la question 2.8 pour obtenir de plus amples renseignements sur la juste valeur marchande.
- c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés (ce qui prévoit une exception pour les comptes en fidéicommis généraux d’un avocat, mais pas pour les comptes de clients spécifiques);
- d) est un organisme de bienfaisance enregistré;
- e) est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);
- f) est une fiducie de fonds commun de placement;
- g) est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
- h) est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- i) est une fiducie principale visée par un règlement;
- j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
- k) est une fiducie admissible pour personne handicapée;
- l) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
- m) est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);
- n) est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :
- (i) un régime de participation différée aux bénéfices,
- Voir Régimes de participation différée aux bénéfices pour plus d’information
- (ii) un régime de pension agréé collectif,
- Voir Régimes de pensions agréés collectifs pour plus d’information
- (iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité,
- Voir Qu’est-ce qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité pour plus d’information
- (iv) un régime enregistré d’épargne-études,
- Voir Régime enregistré d’épargne-études pour plus d’information
- (v) un régime de pension agréé,
- Voir Régimes de pension agrées pour plus d’information
- (vi) un fonds enregistré de revenu de retraite,
- Voir Fonds enregistré de revenu de retraite pour plus d’information
- (vii) un régime enregistré d’épargne-retraite,
- Voir Régime enregistré d’épargne-retraite pour plus d’information
- (viii) un compte d’épargne libre d’impôt,
- Voir Le compte d’épargne libre d’impôt pour plus d’information
- (ix) un régime de participation des employés aux bénéfices,
- Voir Régimes de participation des employés aux bénéfices pour plus d’information
- (x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
- Voir Régime de prestations supplémentaires de chômage pour plus d’information
- (xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
- Voir Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété pour plus d’information
- (i) un régime de participation différée aux bénéfices,
- o) est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
Nouveau 2.3.B Qu’est-ce qu’une fiducie désignée pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, et avant le 31 décembre 2025 (généralement l’année d’imposition 2024)?
Proposition Comme le prévoit le projet de loi C-15 pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, et avant le 31 décembre 2025, la définition de « fiducie désignée » est révisée et élargie.
Les fiducies désignées sont tenues de produire une déclaration T3 pour une année d’imposition uniquement dans la mesure où l’une des situations décrites à la question 2.1 s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition. Les fiducies désignées ne sont pas tenues d’inclure l’annexe 15 lorsqu’elles produisent une déclaration T3.
Les « fiducies désignées » sont les fiducies décrites aux alinéas 150(1.2)a) à 150(1.2)q). Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, et avant le 31 décembre 2025, consultez la loi en vigueur pour cette période. Est considérée comme une fiducie désignée une fiducie qui :
- a) existe depuis moins de trois mois;
- Consultez la question 2.5 pour obtenir de plus amples renseignements.
- b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année;
- Consultez la question 2.8 pour obtenir de plus amples renseignements sur la juste valeur marchande.
- b.1) remplit les conditions suivantes :
- (i) chaque fiduciaire est un particulier;
- (ii) chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire;
- (iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250 000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :
- (A) de l’argent (veuillez noter que cela ne comprend pas les pièces d’or ou d’argent de collection ni les lingots d’or ou d’argent),
- (B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituées en société selon les lois fédérales ou provinciales,
- (C) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’« intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3),
- (D) des titres de créance émis par l’une des entités suivantes :
- (I) une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,
- (II) une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,
- (III) une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;
- (E) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
- (F) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
- (G) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,
- (H) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
- (I) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,
- (J) un bien à usage personnel de la fiducie,
- Consultez la question 2.9 pour obtenir de plus amples renseignements sur les biens à usage personnel.
- (K) le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens décrits aux points (A) à (J) ci-dessus;
- Consultez la question 2.8 pour obtenir de plus amples renseignements sur la juste valeur marchande.
- c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour une activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que, selon le cas :
- (i) la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés,
- (ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient de l’argent d’une valeur qui n’excède pas 250 000 $,
(cette disposition prévoit une exception pour le compte de fiducie général d’un avocat, ou pour un compte de fiducie distinct d’un client qui détient, tout au long de l’année, seulement de l’argent dont la valeur ne dépasse pas 250 000 $);
- d) est un organisme de bienfaisance enregistré;
- e) est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);
- f) est une fiducie de fonds commun de placement;
- g) est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
- h) est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- i) est une fiducie principale visée par règlement;
- j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait au cours de l’année si la succession s’était ainsi désignée;
- k) est une fiducie admissible pour personne handicapée;
- l) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
- m) est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);
- n) est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou comptes ci-après, ou régie par l’un d’eux :
- (i) un régime de participation différée aux bénéfices,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régimes de participation différée aux bénéfices.
- (ii) un régime de pension agréé collectif,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime de pension agréé collectif.
- (iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Qu’est-ce qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité.
- (iv) un régime enregistré d’épargne-études,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime enregistré d’épargne-études.
- (v) un régime de pension agréé,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime de pension agréé.
- (vi) un fonds enregistré de revenu de retraite,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Fonds enregistré de revenu de retraite.
- (vii) un régime enregistré d’épargne-retraite,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime enregistré d’épargne-retraite.
- (viii) un compte d’épargne libre d’impôt,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Compte d’épargne libre d’impôt.
- (ix) un régime de participation des employés aux bénéfices,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime de participation des employés aux bénéfices.
- (x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime de prestations supplémentaires de chômage.
- (xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
- (i) un régime de participation différée aux bénéfices,
- o) est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
- p) est une fiducie admissible au sens du paragraphe 135.2(1);
- q) est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale, et la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie détiennent des biens dans la fiducie à une fin déterminée (cette disposition prévoit une exception pour certaines relations fiduciaires créées par la loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux).
Nouveau 2.3.C Qu’est-ce qu’une fiducie désignée pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après (généralement l’année d’imposition 2025 et les années d’imposition ultérieures)?
Proposition Comme le prévoit le projet de loi C-15, pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après, la définition de « fiducie désignée » est révisée et élargie.
Les fiducies désignées sont tenues de produire une déclaration T3 pour une année d’imposition uniquement dans la mesure où l’une des situations décrites à la question 2.1 s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition. Les fiducies désignées ne sont pas tenues d’inclure l’annexe 15 lorsqu’elles produisent une déclaration T3.
Les « fiducies désignées » sont les fiducies décrites aux alinéas 150(1.2)a) à 150(1.2)r). Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après, consultez la loi en vigueur pour cette période. Est considérée comme une fiducie désignée une fiducie qui :
- a) existe depuis moins de trois mois;
- Consultez la question 2.5 pour obtenir de plus amples renseignements.
- b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année;
- Consultez la question 2.8 pour obtenir de plus amples renseignements sur la juste valeur marchande.
- b.1) remplit les conditions suivantes :
- (i) chaque fiduciaire est un particulier;
- (ii) chaque bénéficiaire est, selon le cas :
- (A) un particulier (sauf une fiducie) et est lié à chaque fiduciaire,
- (B) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (ou le serait si la succession s’était ainsi désignée) d’un particulier qui était un bénéficiaire visé à la division (A) au cours de l’année de son décès,
- (iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250 000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :
- (A) de l’argent, y compris des dépôts dans une institution financière canadienne définie au paragraphe 270(1) (veuillez noter que cela ne comprend pas les pièces d’or ou d’argent de collection ni les lingots d’or ou d’argent),
- (B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituées en société selon les lois fédérales ou provinciales,
- (C) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’« intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3),
- (D) des titres de créance émis par l’une des entités suivantes :
- (I) une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,
- (II) une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,
- (III) une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;
- (E) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
- (F) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
- (G) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,
- (H) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
- (I) une participation, en tant que bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,
- (J) des biens à usage personnel de la fiducie,
- Consultez la question 2.9 pour obtenir de plus amples renseignements sur les biens à usage personnel.
- (K) le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens décrits aux points (A) à (J) ci-dessus,
- (L) une police exonérée, (au sens du paragraphe 12.2(11)), émise par un assureur sur la vie canadien, dont la juste valeur marchande est déterminée par sa valeur de rachat,
- Consultez la question 2.8 pour obtenir de plus amples renseignements sur la juste valeur marchande.
- c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduites professionnelles ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour une activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, à pourvu que, selon le cas :
- (i) la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés,
- (ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient des bien visés aux divisions (b.1)(iii)(A) ou (B) d’une juste valeur marchande qui n’excède pas 250 000 $,
(cette disposition prévoit une exception pour le compte de fiducie général d’un avocat, ou pour un compte de fiducie distinct d’un client qui ne détient, tout au long de l’année, que de l’argent, y compris des dépôts dans une institution financière canadienne définie au paragraphe 270(1) et des certificats de dépôt garanti délivrés par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituées en société selon les lois fédérales ou provinciales et dont la juste valeur marchande totale ne dépasse pas 250 000 $);
- d) est un organisme de bienfaisance enregistré;
- e) est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);
- f) est une fiducie de fonds commun de placement;
- g) est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
- h) est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- i) est une fiducie principale visée par règlement;
- j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait au cours de l’année si la succession s’était ainsi désignée;
- k) est une fiducie admissible pour personne handicapée;
- l) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
- m) est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);
- n) est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou comptes ci-après, ou régie par l’un d’eux :
- (i) un régime de participation différée aux bénéfices,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régimes de participation différée aux bénéfices.
- (ii) un régime de pension agréé collectif,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime de pension agréé collectif.
- (iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Qu’est-ce qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité.
- (iv) un régime enregistré d’épargne-études,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime enregistré d’épargne-études.
- (v) un régime de pension agréé,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime de pension agréé.
- (vi) un fonds enregistré de revenu de retraite,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Fonds enregistré de revenu de retraite.
- (vii) un régime enregistré d’épargne-retraite,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime enregistré d’épargne-retraite.
- (viii) un compte d’épargne libre d’impôt,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Compte d’épargne libre d’impôt.
- (ix) un régime de participation des employés aux bénéfices,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime de participation des employés aux bénéfices.
- (x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Régime de prestations supplémentaires de chômage.
- (xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété,
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
- (xii) une convention de retraite dont l’objet principal est de prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter des prestations prévues dans le cadre d’un ou plusieurs régimes de pension agréés, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes de participation différée aux bénéfices ou régimes de pension agréés collectifs;
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Conventions de retraite.
- (i) un régime de participation différée aux bénéfices,
- o) est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
- p) est une fiducie admissible au sens du paragraphe 135.2(1);
- q) est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale, et la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie détiennent des biens dans la fiducie à une fin déterminée (cette disposition prévoit une exception pour certaines relations fiduciaires créées par la loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux);
- r) est une fiducie collective des employés.
2.4. Qu’est-ce qu’une fiducie expresse?
En général, une fiducie expresse est une fiducie créée avec l’intention explicite du constituant, habituellement exprimée par écrit (par opposition à une « fiducie résultoire » (c-à-d: resulting trust) ou une « fiducie par interprétation » (c-à-d: constructive trust), de même qu’à certaines fiducies réputées résultant de l’application d’une disposition législative). De nombreux types de fiducies sont des fiducies expresses.
2.5. Si ma fiducie existe depuis moins de trois mois, dois-je tout de même produire une déclaration?
Une fiducie qui existe depuis moins de trois mois est une fiducies désignées [voir question 2.3.A, 2.3.B, et 2.3.C, l’alinéa 150(1.2)a) pour en savoir plus]. En tant que fiducie désignée, la fiducie ne serait tenue de produire une déclaration T3 que si l’une des situations décrites à la question 2.1 s’appliquait à la fiducie pour l’année d’imposition. De plus, une fiducie désignée n’est pas tenue de remplir l’annexe 15.
Les fiducies suivantes sont réputées avoir moins de trois mois d’existence :
- les fiducies qui ont été créées moins de trois mois avant la fin de l’année d’imposition donnée.
- les fiducies qui ont existé pendant moins de trois mois.
2.6. En vertu des règles de déclaration des fiducies pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après, comment les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent-ils déclarer une fiducie interne?
Les fiducies internes sont créées lorsqu’un organisme de bienfaisance reçoit le don d’un bien assujetti à certaines modalités juridiquement contraignantes et détient ce bien à titre de fiduciaire.
L’Agence n’exigera pas que les organismes de bienfaisance enregistrés produisent une déclaration T3 pour les fiducies internes. Consultez la page Produire une déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés pour obtenir de plus amples renseignements.
Nouveau 2.7. Si une fiducie détient des actifs dont la valeur est inférieure à 50 000 $ (y compris les biens transférés à la fiducie par son constituant pour l’établir) qui sont des pièces d’or ou d’argent de collection, répond-elle aux exigences prévues à l’alinéa 150(1.2)b)?
Pour les années d’imposition se terminant avant le 31 décembre 2024 (pour la plupart des fiducies, il s’agirait de leur année d’imposition 2023), une fiducie qui est en possession d’une pièce d’or ou d’argent de collection ne serait pas en mesure de satisfaire à l’exception prévue à l’alinéa 150(1.2)b).
Proposition Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, la définition de « fiducies désignées » est révisée et élargie :
- L’alinéa 150(1.2)b) a fait l’objet d’une révision et inclut maintenant les fiducies qui détiennent des actifs dont la juste valeur marchande est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année. Il n’y a pas de restriction quant aux types d’actifs détenus. Par conséquent, la détention, par une fiducie, d’une pièce d’or ou d’argent de collection n’empêcherait pas la fiducie de satisfaire, en l’espèce, aux conditions requises pour bénéficier de cette exception.
Nouveau 2.8. Les alinéas 150(1.2)b) et 150(1.2)b.1) renvoient à la juste valeur marchande. Qu’est-ce que la juste valeur marchande?
La juste valeur marchande est le montant le plus élevé, exprimé en dollars, que le bien rapporterait dans un marché ouvert et sans restriction, entre un acheteur consentant et un vendeur consentant qui sont tous les deux avertis, informés et prudents et qui agissent indépendamment l’un de l’autre.
La juste valeur marchande utilisée pour déterminer les obligations en matière de déclaration d’une fiducie doit être justifiée. Si vous ne disposez pas de connaissances ou de renseignements suffisants pour déterminer raisonnablement la juste valeur marchande, vous pourriez devoir recourir aux services d’un professionnel qualifié pour effectuer une évaluation.
Par exemple, il est généralement possible d’obtenir la juste valeur marchande des actions cotées à la bourse à partir de listes publiques d’opérations sur des bourses de valeurs reconnues, de publications sur les placements, ou auprès d’un courtier en valeurs mobilières. Pour les titres d’une entreprise privée, il est possible d’obtenir les renseignements auprès d’un professionnel qualifié qui connaît bien l’entreprise, comme un comptable ou un évaluateur d’entreprise. Le choix du professionnel dépend généralement du degré de complexité de l’entreprise privée.
Vous devez conserver tous les documents justificatifs utilisés pour déterminer la juste valeur marchande, au cas où l’Agence demanderait des renseignements supplémentaires.
Nouveau 2.9. La division 150(1.2)b.1)(iii)(J) renvoie aux biens à usage personnel de la fiducie. Qu’est-ce qui est considéré comme un « bien à usage personnel de la fiducie »?
Proposition La division 150(1.2)b.1)(iii)(J), qui est en vigueur pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, renvoie aux biens à usage personnel de la fiducie. Elle vise les biens détenus par la fiducie principalement pour l’usage ou l’agrément personnel d’un ou de plusieurs bénéficiaires de la fiducie. L’expression « biens à usage personnel » s’entend notamment de meubles, d’automobiles, de bateaux, d’un chalet et d’autres biens de même nature.
Les « biens meubles déterminés » sont un type de biens à usage personnel. Sont visés la totalité ou toute partie d’un intérêt dans des biens tels que des œuvres d’art, des bijoux, des in-folios rares, des manuscrits rares, des livres rares, des timbres, des pièces de monnaie et d’autres biens similaires, ou tout droit s’y rapportant.
2.10. Quels sont des exemples de fiducies qui doivent produire une déclaration T3, y compris l’annexe 15, en vertu des règles de déclaration des fiducies?
Plusieurs exemples sont fournis ci-dessous pour aider les contribuables à déterminer leurs obligations en matière de déclaration des fiducies. Veuillez noter ce qui suit :
- La détermination quant à savoir si un arrangement particulier est une fiducie est une question de fait et de droit, fondée sur une analyse des faits propres à chaque situation ainsi que du droit privé applicable en l’espèce. Il incombe aux parties concernées par un arrangement de cerner la véritable nature de leur relation juridique et de déterminer si elle constitue une fiducie.
- Ces exemples ne comprennent pas les règles de déclaration des simples fiducies. Pour l’année d’imposition 2023, l’Agence n’exigera pas que les simples fiducies produisent une déclaration T3, à moins qu’elle n’en fasse expressément la demande.
Proposition Pour les années d’imposition 2024 et 2025, les simples fiducies ne sont pas soumises aux règles de déclaration des fiducies et ne sont donc pas tenues de produire une déclaration T3, y compris l’annexe 15.
- Les exemples peuvent faire référence au seuil d’actifs de 50 000 $ ou de 250 000 $, ce qui signifie que la fiducie ne peut bénéficier de l’exception visée que si la juste valeur marchande totale de ses actifs est inférieure à ce seuil tout au long de l’année d’imposition.
Exemple 1
Scénario :
La Fiducie Toronto, une fiducie expresse qui réside au Canada, a été créée en 2018. Le fiduciaire n’est pas lié aux bénéficiaires. La fiducie détient des actifs constitués uniquement d’espèces et d’actions cotées à la Bourse des valeurs canadiennes, laquelle est une bourse de valeurs désignée.
La juste valeur marchande (JVM) totale des actifs de la fiducie se situait constamment sous 50 000 $ de 2018 jusqu’au début de 2023. La JVM totale des actifs de la fiducie est passée à 55 000 $ en juillet 2023 et elle est demeurée supérieure à 50 000 $ jusqu’en mars 2024, moment où elle est passée sous le seuil de 50 000 $ et y est restée jusqu’au 31 décembre 2025.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2023 : Déclaration T3 avec annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant avant le 31 décembre 2024 (ce qui inclut l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2023), le seuil d’actifs de 50 000 $ est limité aux fiducies détenant des actifs précis (voir la question 2.3.A, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). La liste des types d’actifs précis comprend à la fois les espèces et les actions cotées à une bourse de valeurs désignée. Étant donné que la JVM totale des actifs de la fiducie a dépassé 50 000 $ au cours de l’année d’imposition, la Fiducie Toronto n’est pas une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2023. En tant que fiducie expresse résidant au Canada qui n’est pas une fiducie désignée, elle est tenue de produire une déclaration T3 et d’y joindre l’annexe 15.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2024 : Déclaration T3 avec annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, le seuil d’actifs de 50 000 $ s’applique aux fiducies sans restriction quant au type d’actifs détenus (voir la question 2.3.B, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). Bien que la JVM totale des actifs de la fiducie était inférieure à 50 000 $ au 31 décembre 2024, elle a dépassé 50 000 $ au cours de l’année d’imposition.
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, le seuil d’actifs applicable aux fiducies détenant des actifs précis est porté à 250 000 $ lorsque chaque fiduciaire est un particulier et que chaque bénéficiaire est un particulier lié à chacun des fiduciaires (voir la question 2.3.B, alinéa 150(1.2)b.1) pour obtenir de plus amples renseignements). Toutefois, le fiduciaire et les bénéficiaires de la Fiducie Toronto ne sont pas des particuliers liés.
Par conséquent, la Fiducie Toronto n’est pas une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2024. En tant que fiducie expresse résidant au Canada qui n’est pas une fiducie désignée, elle est tenue de produire une déclaration T3 et d’y joindre l’annexe 15.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2025 : Possibilité de déclaration T3 sans annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après (ce qui inclut l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2025), le seuil d’actifs de 50 000 $ s’applique aux fiducies sans restriction quant au type d’actifs détenus (voir la question 2.3.C, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). Étant donné que la JVM totale était inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, la Fiducie Toronto est une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2025. Par conséquent, la fiducie n’est tenue de produire une déclaration T3 que si l’une des situations décrites à la question 2.1 s’appliquait à la fiducie pour l’année d’imposition. La fiducie n’aura toutefois pas à produire d’annexe 15.
Exemple 2
Scénario :
La Fiducie Vancouver est une fiducie expresse qui réside au Canada. Elle détient des actifs constitués uniquement d’espèces et d’actions de sociétés privées. La JVM totale des actifs de la fiducie était inférieure à 50 000 $ tout au long des années d’imposition qui ont pris fin le 31 décembre 2023, le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2023 : Déclaration T3 avec annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant avant le 31 décembre 2024 (ce qui inclut l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2023), le seuil d’actifs de 50 000 $ est limité aux fiducies détenant des actifs précis (voir la question 2.3.A, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). Les actions de sociétés privées ne figurent pas sur cette liste de types d’actifs précis. Étant donné que la Fiducie Vancouver détenait un ou plusieurs actifs qui ne figurent pas sur la liste des types d’actifs précis, elle n’est pas une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2023. En tant que fiducie expresse résidant au Canada qui n’est pas une fiducie désignée, elle est tenue de produire une déclaration T3 et d’y joindre l’annexe 15.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2024 : Possibilité de déclaration T3 sans annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, le seuil d’actifs de 50 000 $ s’applique aux fiducies sans restriction quant au type d’actifs détenus (voir la question 2.3.B, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements).
Étant donné que la JVM totale était inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, la Fiducie Vancouver est une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2024. Par conséquent, la fiducie n’est tenue de produire une déclaration T3 que si l’une des situations décrites à la question 2.1 s’appliquait pour l’année d’imposition. La fiducie n’aura toutefois pas à produire d’annexe 15.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2025 : Possibilité de déclaration T3 sans annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après (ce qui inclut l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2025), le seuil d’actifs de 50 000 $ s’applique aux fiducies sans restriction quant au type d’actifs détenus (voir la question 2.3.C, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). Étant donné que la JVM totale était inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, la Fiducie Vancouver est une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2025. Par conséquent, la fiducie n’est tenue de produire une déclaration T3 que si l’une des situations décrites à la question 2.1 s’appliquait à la fiducie pour l’année d’imposition. La fiducie n’aura toutefois pas à produire d’annexe 15.
Exemple 3
Scénario :
La Fiducie Halifax est une fiducie expresse qui réside au Canada. Au cours de son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2023, la fiducie détenait des actifs constitués uniquement d’espèces et d’actions cotées à la Bourse de New York, laquelle est une bourse de valeurs désignée. En février 2023, la fiducie a disposé des actions, qui étaient des immobilisations de la fiducie, réalisant ainsi un gain en capital d’environ 8 000 $. Tout le produit de disposition, incluant le gain en capital, a été distribué à l’unique bénéficiaire. Aucun dividende n’a été déclaré ou versé à la fiducie au cours de l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2023. Tout au long de ses années d’imposition qui ont pris fin le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, la fiducie détenait des actifs constitués uniquement d’espèces. La JVM totale des actifs de la fiducie était inférieure à 50 000 $ tout au long des années d’imposition qui ont pris fin le 31 décembre 2023, le 31 décembre 2024, et le 31 décembre 2025.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2023 : Déclaration T3 sans annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant avant le 31 décembre 2024 (ce qui inclut l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2023), le seuil d’actifs de 50 000 $ est limité aux fiducies détenant des actifs précis (voir la question 2.3.A, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). La liste des types d’actifs précis comprend à la fois les espèces et les actions cotées à une bourse de valeurs désignée. Étant donné que la Fiducie Halifax ne détenait que de tels actifs et que la JVM totale des actifs de la fiducie était inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, Fiducie Halifax est une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2023. Par conséquent, la fiducie ne serait tenue de produire une déclaration T3 que si l’une des situations décrites à la question 2.1 s’appliquait à la fiducie pour l’année d’imposition.
Au cours de son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2023, en raison de la disposition des actions, du gain en capital qui a été réalisé ainsi que de la distribution du produit de disposition (incluant le gain en capital) en faveur de l’unique bénéficiaire :
- La fiducie était résidente du Canada et a disposé d’immobilisations.
- La fiducie était résidente du Canada et avait un gain en capital imposable.
- La fiducie a réalisé un gain en capital suite à la disposition des actions et la fiducie avait un revenu total (le gain en capital) provenant de toutes sources de plus de 500 $.
- La fiducie a réalisé un gain en capital suite à la disposition des actions et la fiducie a attribué un revenu (le gain en capital) de plus de 100 $ à un unique bénéficiaire.
- La fiducie a réalisé un gain en capital suite à la disposition des actions et la fiducie a fait une distribution de capital à un ou plusieurs bénéficiaires.
Les situations ci-dessus sont toutes décrites à la question 2.1. Par conséquent, la Fiducie Halifax est tenue de produire une déclaration T3 pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2023. En tant que fiducie désignée, elle n’a pas à joindre l’annexe 15 à la déclaration T3.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2024 : Possibilité de déclaration T3 sans annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, le seuil d’actifs de 50 000 $ s’applique aux fiducies sans restriction quant au type d’actifs détenus (voir la question 2.3.B, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). Étant donné que la JVM totale des actifs de la fiducie était inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, la Fiducie Halifax est une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2024. Par conséquent, la fiducie n’est tenue de produire une déclaration T3 que si l’une des situations décrites à la question 2.1 s’applique pour l’année d’imposition. La fiducie n’aura toutefois pas à produire d’annexe 15.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2025 : Possibilité de déclaration T3 sans annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après (ce qui inclut l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2025), le seuil d’actifs de 50 000 $ s’applique aux fiducies sans restriction quant au type d’actifs détenus (voir la question 2.3.C, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). Étant donné que la JVM totale était inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, la Fiducie Halifax est une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2025. Par conséquent, la fiducie n’est tenue de produire une déclaration T3 que si l’une des situations décrites à la question 2.1 s’appliquait à la fiducie pour l’année d’imposition. La fiducie n’aura toutefois pas à produire d’annexe 15.
Exemple 4
Scénario :
La Fiducie Winnipeg est une fiducie expresse qui réside au Canada. Les fiduciaires sont les grands-parents de chaque bénéficiaire. Au début de son année d’imposition 2023, la fiducie détenait des actifs constitués uniquement d’espèces et d’un chalet. La JVM totale des actifs de la fiducie était de 325 000 $. En octobre 2023, la fiducie a disposé du chalet, lequel était un bien en immobilisations de la fiducie, réalisant ainsi un gain en capital imposable. Une partie du produit, incluant le gain en capital, a été distribuée aux bénéficiaires. Au 31 décembre 2023, la JVM totale des actifs de la fiducie était de 125 000 $. Tout au long de son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2024, la fiducie détenait seulement de l’argent, un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne et des biens à usage personnel; la JVM totale la plus élevée au cours de l’année a été de 128 000 $. Tout au long de son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2025, la fiducie détenait seulement de l’argent, un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne, des biens à usage personnel ainsi que des parts de société de personnes; la JVM totale la plus élevée au cours de l’année a été de 134 000 $.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2023 : Déclaration T3 avec annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant avant le 31 décembre 2024 (ce qui inclut l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2023), le seuil d’actifs de 50 000 $ est limité aux fiducies détenant des actifs précis (voir la question 2.3.A, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). Étant donné que la JVM totale des actifs de la fiducie a dépassé 50 000 $ au cours de l’année d’imposition et que les biens immobiliers, comme le chalet, ne figurent pas sur cette liste de types d’actifs précis, la Fiducie Winnipeg n’est pas une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2023.
En tant que fiducie expresse résidant au Canada qui n’est pas une fiducie désignée, elle est tenue de produire une déclaration T3 et d’y joindre l’annexe 15.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2024 : Possibilité de déclaration T3 sans annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, le seuil d’actifs de 50 000 $ s’applique aux fiducies sans restriction quant au type d’actifs détenus (voir la question 2.3.B, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). Bien que la JVM totale des actifs de la fiducie était inférieure à 50 000 $ au 31 décembre 2024, elle a dépassé 50 000 $ au cours de l’année d’imposition.
Cependant, pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, le seuil d’actifs applicable aux fiducies détenant des actifs précis est porté à 250 000 $ lorsque chaque fiduciaire est un particulier et que chaque bénéficiaire est un particulier lié à chacun des fiduciaires (voir la question 2.3.B, alinéa 150(1.2)b.1) pour obtenir de plus amples renseignements). La liste des types d’actifs précis comprend l’argent, les certificats de dépôt garanti délivrés par une banque canadienne et les biens à usage personnel de la fiducie. Étant donné que la JVM totale des actifs de la fiducie n’a pas dépassé 250 000 $ tout au long de l’année d’imposition, que la fiducie ne détenait que des actifs admissibles au seuil d’actifs majoré de 250 000 $ et que chacun des fiduciaires est un particulier lié à chacun des bénéficiaires, qui sont eux aussi des particuliers, la Fiducie Winnipeg est une fiducie désignée pour son année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre 2024.
En tant que fiducie désignée, la Fiducie Winnipeg n’est tenue de produire une déclaration T3 que si l’une des situations décrites à la question 2.1 s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition. La fiducie n’aura toutefois pas à produire d’annexe 15.
Exigence de déclaration pour l’année d’imposition 2025 : Déclaration T3 avec annexe 15
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après (ce qui inclut l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2025), le seuil d’actifs de 50 000 $ s’applique aux fiducies sans restriction quant au type d’actifs détenus (voir la question 2.3.C, alinéa 150(1.2)b) pour obtenir de plus amples renseignements). La JVM totale a dépassé 50 000 $ au cours de l’année d’imposition.
Cependant, pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après, le seuil d’actifs applicable aux fiducies détenant des actifs précis est porté à 250 000 $, lorsque chaque fiduciaire est un particulier et que chaque bénéficiaire est un particulier (autre qu’une fiducie) lié à chaque fiduciaire (voir la question 2.3.C, alinéa 150(1.2)b.1) pour obtenir de plus amples renseignements). La liste d’actifs précis comprend l’argent, les certificats de dépôt garanti délivrés par une banque canadienne et les biens à usage personnel de la fiducie, mais n’inclut pas les parts de société de personnes. Bien que la JVM totale des actifs de la fiducie n’ait pas dépassé 250 000 $ au cours de l’année d’imposition et que chacun des fiduciaires soit un particulier lié à chacun des bénéficiaires, qui sont eux aussi des particuliers (autres qu’une fiducie), la fiducie détenait un ou plusieurs actifs qui ne sont pas admissibles au seuil d’actifs majoré de 250 000 $.
Étant donné que la fiducie n’a pas satisfait aux critères applicables aux fiducies désignées au cours de l’année d’imposition, la Fiducie Winnipeg n’est pas considérée comme une fiducie désignée pour son année d’imposition se terminant le 31 décembre 2025. En tant que fiducie expresse résidant au Canada qui n’est pas une fiducie désignée, elle est tenue de produire une déclaration T3 et d’y joindre l’annexe 15.
3. Simples fiducies
3.1. Qu’est-ce qu’une simple fiducie?
La question 1.1 présente un aperçu général des principes juridiques (non fiscaux) qui s’appliquent aux fiducies et aux simples fiducies du Canada.
Le terme « simple fiducie » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, le paragraphe 104(1) précise qu’une simple fiducie aux fins de l’impôt sur le revenu est un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.
Un fiduciaire peut raisonnablement être considéré comme agissant en qualité de mandataire d’un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas de responsabilités ou de pouvoirs importants, qu’il ne peut prendre aucune mesure sans instructions du bénéficiaire et que sa seule fonction est de détenir le titre de propriété. Afin que le fiduciaire soit considéré comme le mandataire de tous les bénéficiaires d’une fiducie, il est en général nécessaire que la fiducie consulte tous les bénéficiaires et suive les instructions de ceux-ci en ce qui concerne les opérations portant sur ses biens.
Un arrangement de simple fiducie courant se produit lorsque, pour des raisons de protection des renseignements personnels, un promoteur immobilier établit une simple fiducie qui détiendra le titre légal des biens immobiliers, tandis que le promoteur en conserve la propriété effective.
3.2. Les simples fiducies sont-elles maintenant tenues de produire une déclaration T3 annuelle accompagnée de l’annexe 15?
L’année d’imposition 2023 : Comme il a été annoncé dans le conseil fiscal publié le 28 mars 2024, en reconnaissance du fait que les règles de déclaration améliorées pour les simples fiducies ont eu des répercussions imprévues sur les Canadiens, l’Agence n’exigera pas que les simples fiducies produisent une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour l’année d’imposition 2023, à moins qu’elle n’en fasse expressément la demande.
Proposition Les années d’imposition 2024 et 2025 : Selon le projet de loi C-15 et conformément aux notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs publiées par le ministère des Finances, les simples fiducies ne sont pas soumises aux règles de déclaration des fiducies et ne sont donc pas tenues de produire une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, et avant le 31 décembre 2026.
Proposition L’année d’imposition 2026 : Selon le projet de loi C-15, certaines simples fiducies sont assujetties aux nouvelles règles de déclaration des fiducies. Celles-ci sont décrites au paragraphe 150(1.3), sous réserve de plusieurs exceptions prévues au paragraphe 150(1.31). Ces simples fiducies sont ci-après appelées « simples fiducies déclarables ». De plus amples renseignements seront ajoutés avant la période de production des déclarations T3 pour les fiducies dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre 2026. Il est également possible de consulter le projet de loi C-15 pour obtenir de plus amples renseignements.
3.3. Si une simple fiducie est tenue de produire une déclaration T3, doit-elle inclure tous les renseignements demandés dans la déclaration?
En raison de la nature des simples fiducies, certains renseignements demandés dans la déclaration T3 peuvent ne pas être pertinents. Les lignes directrices suivantes sont fournies pour vous aider à remplir chaque section de la déclaration T3 :
- Déclaration T3 : Étape 1 – Identification et autres renseignements
- Lorsque vous utilisez nos services en ligne, indiquez que le genre de fiducie est « simple fiducie » en sélectionnant « Code 307, simple fiducie » et indiquez la date de création de la fiducie dans le champ approprié.
- S’il s’agit de la première année de production d’une déclaration de fiducie, envoyez-nous une copie du document constitutif de fiducie, à moins que ce document ou information n’ait déjà été soumis.
- S’il y a lieu, indiquez si la fiducie produit sa déclaration finale (et, le cas échéant, indiquez la date à laquelle la fiducie a été dissoute ou liquidée pendant l’année).
- Fournissez une réponse et les renseignements liés aux questions applicables à la page 2.
- Déclaration T3 : Étape 5 – Sommaire de l’impôt et des crédits
- Remplissez la dernière page, y compris les parties « Nom et adresse de la personne ou de la société qui a rempli cette déclaration » et « Attestation ».
- Annexe 15 – Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie
- Remplissez toutes les parties de l’annexe 15. Reportez-vous à la question 1.4 pour les renseignements à inscrire à l’annexe 15.
En ce qui concerne les simples fiducies, les autres parties de la déclaration T3 peuvent être laissées vides. L’ensemble des revenus, des gains en capital et des pertes en capital provenant des biens de la fiducie doivent être déclarés dans la déclaration de revenus du bénéficiaire effectif.
3.4. Quel nom doit être utilisé pour désigner une simple fiducie?
Voici quelques lignes directrices pour désigner une simple fiducie qui n’a pas été nommée :
- S’il y a un acte de fiducie écrit ou un autre contrat régissant la simple fiducie, et que le document indique un nom pour la simple fiducie, vous pouvez l’indiquer dans le champ « Nom ».
- S’il n’y a pas d’acte de fiducie écrit ou un autre contrat régissant la simple fiducie, ou si le document n’indique aucun nom pour la simple fiducie, indiquez le nom légal des bénéficiaires effectifs. Par exemple :
- Si le bénéficiaire effectif est une société, entrez la dénomination sociale complète indiquée dans les statuts constitutifs, avec le mot « fiducie » au début.
- Si le bénéficiaire effectif est un particulier, entrez le prénom et le nom de famille du particulier, avec le mot « fiducie » au début (p. ex., Fiducie Jeanne Tremblay). S’il y a plus d’un bénéficiaire effectif, placez les noms de famille des bénéficiaires effectifs en ordre alphabétique, avec le mot « fiducie » au début (p. ex., Fiducie Décarie Jolicoeur Marcotte).
- Comme le champ du nom dans nos services en ligne est limité à 60 caractères, débutez par le mot “Fiducie” puis incluez ensuite les 52 premiers caractères du nom.
3.5. Les simples fiducies sont-elles autorisées à produire volontairement des déclarations T3 pour les années d’imposition 2023, 2024 et 2025 afin de déclarer des renseignements dans l’annexe 15? L’Agence acceptera-t-elle et traitera-t-elle ces déclarations?
Bien que la Loi de l’impôt sur le revenu exige que les simples fiducies produisent une déclaration T3 pour l’année d’imposition 2023, l’Agence a renoncé à cette exigence de déclaration pour toutes les simples fiducies, à moins qu’elle n’en fasse expressément la demande. Toutefois, étant donné que la Loi de l’impôt sur le revenu exige que les simples fiducies produisent ces déclarations, l’Agence acceptera et traitera toute déclaration T3, y compris l’annexe 15, qui lui sera soumise.
Proposition Pour les années d’imposition 2024 et 2025, les simples fiducies ne sont pas soumises aux règles de déclaration des fiducies et ne sont donc pas tenues de produire une déclaration T3, y compris l’annexe 15.
3.6. Que faut-il faire pour fermer un numéro de compte de fiducie associé à une simple fiducie?
Dans la plupart des cas, il faut produire une dernière déclaration T3 pour l’année d’imposition au cours de laquelle une fiducie cesse d’exister. À la page 2 de la déclaration T3, indiquez qu’il s’agit de la dernière déclaration T3 de la fiducie et entrez la date de liquidation de la fiducie. Aucune autre mesure ne doit être prise.
Pour l’année d’imposition 2023, l’Agence n’exigera pas que les simples fiducies produisent une déclaration T3, à moins que l’Agence n’en fasse expressément la demande.
Proposition Pour les années d’imposition 2024 et 2025, les simples fiducies ne sont pas soumises aux règles de déclaration des fiducies et ne sont donc pas tenues de produire une déclaration T3, y compris l’annexe 15.
Lorsqu’une simple fiducie a un numéro de compte de fiducie et a cessé d’exister au cours de l’année d’imposition 2023, 2024 ou 2025, les mesures suivantes peuvent être prises pour fermer le numéro de compte de fiducie :
- Le fiduciaire d’une simple fiducie peut choisir volontairement de produire une dernière déclaration T3 avec la date de liquidation.
- Le fiduciaire d’une simple fiducie peut envoyer au centre fiscal de Sudbury ou au centre fiscal de Winnipeg une lettre comprenant le numéro de compte de fiducie, le nom de la fiducie, la mention que la fiducie est liquidée et la date de liquidation.
4. Représentants légaux (fiduciaire principal)
4.1. Je suis le fiduciaire principal. Comment puis-je obtenir l’autorisation de communiquer avec l’Agence?
En tant que fiduciaire principal, vous êtes le représentant légal de la fiducie et pouvez donc apporter des changements au compte. Vous pouvez téléphoner à l’Agence ou envoyer des documents par la poste dès que vous avez votre numéro de compte de fiducie. Si vous voulez avoir accès en ligne au compte, vous devrez d’abord vous inscrire en tant que fiduciaire principal à l’aide de l’option « Demande d’autorisation » dans le portail Représenter un client. Une fois que vous serez inscrit, vous aurez un accès en ligne à titre de fiduciaire et vous aurez un accès complet à Mon compte de fiducie, dans Représenter un client.
Une fois inscrit comme fiduciaire principal, vous pouvez ajouter des représentants autorisés à la fiducie dans la section « Représentant autorisé » du profil de la fiducie dans Mon compte de fiducie.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la page À propos de Mon Compte de fiducie.
5. Renseignements supplémentaires
L’Agence transmet les renseignements les plus récents et les dernières nouvelles en ce qui a trait à l’application des lois fiscales pour le gouvernement du Canada et pour la plupart des provinces et des territoires sur le site Web Canada.ca et par l’intermédiaire des réseaux de médias numériques et sociaux.
Sur le site Web Canada.ca, vous trouverez des communiqués de presse, des conseils fiscaux, des renseignements techniques fiscaux, des formulaires, des guides, des politiques, des manuels, des questions et réponses et d’autres publications en format HTML et/ou PDF, le cas échéant, en version imprimée sur demande.
Vous pouvez communiquer avec nous en utilisant des moyens traditionnels pour trouver des réponses à vos questions sur l’impôt sur le revenu qui ne sont pas traitées sur nos pages Web.