Régimes de placement (y compris les fonds réservés d'assureur) et la TVH

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-107
Avril 2013

NOTE : La présente version remplace celle datée d'octobre 2011.

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-855-666-5166.

Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH.

La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l'Île-du-Prince-Édouard (à compter du 1er avril 2013) et 15 % en Nouvelle-Écosse. À compter du 1er avril 2013, la TVH de 12 % en Colombie-Britannique est remplacée par la TPS de 5 % et par une taxe de vente provinciale.

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Note : Le texte a été révisé en avril 2013 pour inclure les nouveaux formulaires, et ceux qui ont été révisés, pour la production de certains choix. Le texte a aussi été révisé pour tenir compte du fait que le projet de loi C-45, Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance, a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012.

Table des matières

Le présent bulletin d'information technique (bulletin) et les références législatives qu'il contient visent la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et les règlements connexes et l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, y compris le Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (l'avant-projet de règlement visant les IFDP) et les changements proposés à certaines règles en matière de TPS/TVH visant les institutions financières du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, publiés le 28 janvier 2011. De façon générale, à moins d'indication contraire, l'avant-projet de règlement visant les IFDP s'applique à l'égard d'une période de déclaration d'un régime de placement qui se termine le 1er juillet 2010 ou après.

Le terme « province » s'entend d'une province ou d'un territoire au Canada. Une « province participante » s'entend de la Colombie-Britannique (avant le 1er avril 2013), du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario ou de l'Île-du-Prince-Édouard (à compter du 1er avril 2013), à l'exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf dans la mesure où des activités extracôtières, selon la définition prévue au paragraphe 123(1) de la Loi, y sont exercées. La Colombie-Britannique et l'Ontario sont devenues des provinces participantes le 1er juillet 2010.

Les observations contenues dans le présent avis liées à l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'ARC selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Aperçu

Le présent bulletin explique les règles de calcul de la partie provinciale de la TVH qui s'appliquent aux régimes de placement (y compris les fonds réservés d'un assureur) à la suite de l'introduction de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. Au moment de l'harmonisation avec les provinces de l'Atlantique, la méthode d'attribution spéciale (MAS) a été introduite pour être utilisée par les institutions financières qui sont admissibles à titre d'institutions financières désignées particulières (IFDP) afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'elles doivent payer. La formule de la MAS continue de s'appliquer aux régimes de placement qui sont des IFDP; cependant, l'avant-projet de règlement visant les IFDP adapte cette formule pour certains régimes de placement. La formule de la MAS et les adaptations qui y sont apportées pour certains régimes de placement sont expliquées dans le présent bulletin. Les règles en matière de TVH qui s'appliquent aux régimes de placement qui ne sont pas admissibles à titre d'IFDP sont également brièvement expliquées.

Il convient de noter que le présent bulletin n'explique pas les règles transitoires qui s'appliquent aux régimes de placement, lesquelles ont été introduites dans le cadre de la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique le 1er juillet 2010.

Régime de placement

L'expression « régime de placement » est définie dans la Loi et dans l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Même si les définitions sont semblables, comme il est indiqué ci-dessous, la définition de régime de placement mentionnée au paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP s'applique aux fins de ce règlement et de la formule de la MAS prévue à l'article 225.2 de la Loi.

1. Régime de placement – au sens de la Loi

Un régime de placement est compris parmi les institutions financières désignées en vertu du sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi. Pour l'application de l'article 149 de la Loi, l'expression « régime de placement » est définie au paragraphe 149(5) de la façon suivante :

  1. la fiducie régie par un des régimes, fiducies ou conventions suivants, chacun s'entendant au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du Règlement de l'impôt sur le revenu :
    1. régime de pension agréé,
    2. régime de participation des employés aux bénéfices,
    3. régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
    4. régime enregistré d'épargne-retraite,
    5. régime de participation différée aux bénéfices,
    6. régime enregistré d'épargne-études,
    7. fonds enregistré de revenu de retraite,
    8. régime de prestations aux employés,
    9. fiducie d'employés,
    10. fiducie de fonds mutuels,
    11. fiducie de fonds mis en commun,
    12. fiducie d'investissement à participation unitaire,
    13. convention de retraite,
  2. la corporation de placement, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  3. la corporation de placements hypothécaires, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  4. la corporation de fonds mutuels, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  5. la corporation de placement appartenant à des non-résidents, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  6. la personne morale exonérée d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu par l'effet de l'alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de cette loi;
  7. toute personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où elle serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition si elle était une institution financière désignée visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) au cours de cette année d'imposition et de son année d'imposition précédente. Il est proposé qu'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés soit une personne visée par règlement.

2. Régime de placement – au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP

Le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit un régime de placement comme une personne qui est, selon le cas :

Le fonds réservé d'un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi s'entend d'un groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d'assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens. Un fonds réservé d'un assureur est réputé être une fiducie et l'assureur est réputé être le fiduciaire de cette fiducie en vertu de l'article 131 de la Loi.

La définition de régime de placement susmentionnée s'applique aux fins de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et du paragraphe 225.2(2) de la Loi.

De plus, le paragraphe 1(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP confirme que pour l'application du présent règlement, les expressions « compte d'épargne libre d'impôt », « convention de retraite », « fiducie de fonds commun de placement », « fiducie d'employés », « fiducie d'investissement à participation unitaire », « fonds enregistré de revenu de retraite », « régime de participation des employés aux bénéfices », « régime de participation différée aux bénéfices », « régime de prestations aux employés », « régime enregistré d'épargne-études », « régime enregistré d'épargne-invalidité », « régime enregistré d'épargne-retraite », « régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage », « société de placement », « société de placement à capital variable », « société de placement appartenant à des non-résidents » et « société de placement hypothécaire » s'entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Catégories de régime de placement – avant-projet de règlement visant les IFDP

Aux fins du présent document, les régimes de placement peuvent être placés dans les catégories suivantes pour l'application de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et du paragraphe 225.2(2) de la Loi :

2.1 Régime de placement par répartition

Les régimes de placement par répartition ne comprennent pas les régimes de placement qui sont des entités de gestion ou des régimes de placement privés.

Le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit un régime de placement par répartition comme un régime de placement qui est, selon le cas :

Les régimes de placement par répartition susmentionnés sont décrits relativement à des unités ou à une série. Lorsqu'une unité est décrite relativement à une série, le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit la série d'une fiducie comme toute catégorie d'unités de la fiducie et la série d'une personne morale comme toute catégorie du capital-actions de la personne morale.

Le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit ainsi une unité :

Ces régimes de placement par répartition peuvent être décrits comme suit, selon le cas :

2.1.1 Régime de placement stratifié

Un régime de placement stratifié est un régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries. Par exemple, un fonds équilibré qui est organisé en tant que fiducie de fonds commun de placement et qui comprend deux séries sera admissible à titre de régime de placement stratifié.

Un régime de placement stratifié pourrait être composé d'une série non cotée en bourse ou d'un mélange de séries cotées en bourse et de séries non cotées en bourse. Par conséquent, une série cotée en bourse et une série non cotée en bourse pourraient faire partie du même régime de placement stratifié. Le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit une série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié comme une série dont les unités sont cotées ou négociées sur une bourse ou un autre marché public.

2.1.2 Régime de placement non stratifié

Un régime de placement non stratifié est un régime de placement par répartition qui n'est pas admissible à titre de régime de placement stratifié. Par exemple, une société de placement hypothécaire n'ayant qu'une seule catégorie d'actions sera considérée comme un régime de placement non stratifié.

Un régime de placement non stratifié peut être un fonds coté en bourse. Le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit un fonds coté en bourse d'un régime de placement par répartition comme un fonds dont les unités sont cotées ou négociées sur une bourse ou un autre marché public.

2.2 Entité de gestion

Une entité de gestion est un régime de placement qui est une entité de gestion pour l'application de cette définition qui se trouve au paragraphe 123(1) de la Loi.

Selon le paragraphe 123(1) de la Loi, une entité de gestion d'un régime de pension s'entend, relativement à un régime de pension :

  1. d'une personne mentionnée à l'alinéa a) de la définition de « régime de pension »;
  2. d'une personne morale mentionnée à l'alinéa b) de cette définition;
  3. d'une personne visée par règlement.

Le paragraphe 123(1) de la Loi définit un régime de pension comme un régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui, selon le cas

  1. régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l'être pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  2. est un régime à l'égard duquel une personne morale est, à la fois :
    1. constituée et exploitée :
      1. soit uniquement pour l'administration du régime,
      2. soit pour l'administration du régime et dans l'unique but d'administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou d'agir en qualité de fiduciaire d'une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d'assurer des prestations qu'aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
    2. acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, comme moyen de financement aux fins d'agrément du régime;
  3. est un régime à l'égard duquel une personne est visée par règlement pour l'application de la définition de l'expression « entité de gestion » (à ce moment-ci, aucune personne n'est visée par règlement et aucun projet de réglementation en ce sens n'est proposé aux fins de cette définition).

2.3 Régime de placement privé

Un régime de placement privé, selon la définition prévue au paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, est un régime de placement qui est, selon le cas :

Tous les régimes susmentionnés, à l'exception de la fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, sont mentionnés au paragraphe 149(5) de la Loi (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du Règlement). Par conséquent, s'ils sont inclus en vertu du paragraphe 149(5), il s'agit d'institutions financières désignées. Toutefois, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés n'est pas mentionnée au paragraphe 149(5). Elle est visée par règlement à titre de régime de placement privé lorsqu'elle remplit les conditions de l'alinéa 149(5)g). Selon l'article 10 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 149(5)g).

2.3.1 Définition de fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

L'expression « fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés » est définie au paragraphe 3(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, pour toute année d'imposition, comme une fiducie qui est établie au bénéfice d'employés d'un ou de plusieurs employeurs (appelés chacun « employeur participant » à ce paragraphe) qui remplit les conditions ci-après tout au long de l'année :

  1. elle a pour seuls objets :
    1. d'assurer des prestations désignées à des employés d'un employeur participant, ou pour leur compte,
    2. de profiter, à sa liquidation, en proportion de leur participation, aux bénéficiaires restants de la fiducie, à l'exclusion des employés clés;
  2. elle réside au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte non tenu de l'article 94 de cette loi;
  3. chacun de ses bénéficiaires est :
    1. un employé d'un employeur participant,
    2. un particulier qui est ou était lié à un tel employé,
    3. une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
  4. il n'est pas raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, qu'elle est maintenue principalement au profit d'un ou de plusieurs employés clés d'un employeur participant;
  5. les droits des employés clés d'un employeur participant dans le cadre de la fiducie ne sont pas plus avantageux que ceux des participants faisant partie d'une catégorie de bénéficiaires de la fiducie qui présente les caractéristiques suivantes :
    1. les participants faisant partie de la catégorie représentent au moins 25 % d'un ensemble de bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l'employeur participant,
    2. au moins 75 % des participants faisant partie de la catégorie ne sont pas des employés clés de l'employeur participant,
    3. les droits de chaque participant faisant partie de la catégorie dans le cadre de la fiducie sont identiques;
  6. selon l'acte de fiducie, les seuls droits consentis à un employeur participant ou à une personne ayant un lien de dépendance avec un tel employeur, à titre de bénéficiaire ou autrement, sont des droits à des prestations désignées;
  7. la fiducie est administrée en conformité avec ses conditions et ses objets;
  8. elle a le droit légal d'exiger le versement de cotisations à la fiducie;
  9. ses fiduciaires ne sont pas constitués en majorité de représentants d'un ou de plusieurs employeurs participants.

L'expression « employé clé » est définie au paragraphe 3(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

Régimes de placement qui sont admissibles à titre d'institutions financières désignées particulières

De façon générale, un régime de placement qui est admissible à titre d'IFDP utilise la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) de la Loi ou la formule de la MAS adaptée en vertu de l'article 51 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'il doit payer (autre que pour une série provinciale d'un régime de placement stratifié). Les régimes de placement qui ne sont pas admissibles à titre d'IFDP suivent les règles générales relatives à la TVH et aux remboursements (consultez la section du présent bulletin intitulée « Règles générales relatives à la TVH et aux remboursements »).

Une institution financière est une IFDP tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition en vertu du paragraphe 225.2(1) de la Loi, si l'institution financière est :

3. Institution financière visée

L'article 11 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP décrit une institution financière visée pour l'application du paragraphe 225.2(1).

De façon générale, en vertu de l'article 11, et sous réserve des articles 12 à 14 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement est une institution financière visée tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice donné si à un moment au cours de l'année d'imposition il a un établissement stable (au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) dans une province participante ainsi qu'un établissement stable dans une autre province.

Il convient de noter que dans le cas où le régime de placement est un petit régime de placement admissible et qu'il n'a pas choisi d'être une IFDP en vertu de l'article 15 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ou qu'il a demandé en vertu de l'article 16 de ne pas être une IFDP, il ne peut être une institution financière visée ni une IFDP (consultez les sections du présent bulletin intitulées « 5. Petit régime de placement admissible qui n'est pas une institution financière désignée particulière » et « 6. Petit régime de placement admissible qui a demandé de ne pas être une institution financière désignée particulière »).

Établissement stable dans une province – avant-projet de règlement visant les IFDP

Un établissement stable dans une province pour l'application de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et de la formule de la MAS du paragraphe 225.2(2) comprend un établissement stable réel défini au paragraphe 1(1) et un établissement stable réputé, selon la définition prévue à l'article 4 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

Par exemple, en vertu du paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement a un établissement stable réel dans les cas suivants :

Par conséquent, une société de placement à capital variable ayant un bureau en Ontario aurait un établissement stable réel en Ontario en vertu du paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

De plus, l'article 4 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP détermine à quel moment une institution financière, comme un régime de placement, est réputée avoir un établissement stable dans une province pour l'application de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Les règles relatives à un établissement stable réputé mentionnées à l'article 4 sont en général fondées sur le type de régime de placement.

Par exemple, en vertu de l'alinéa 4d), un fonds réservé d'assureur est réputé avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, selon le cas :

De même, en vertu de l'alinéa 4e), un régime de placement par répartition, autre qu'un fonds réservé d'assureur, est réputé avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, selon le cas :

Selon l'alinéa 4f), un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension est réputé avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, un de ses participants réside dans la province.

Afin de déterminer si un régime de placement a un établissement stable dans une province donnée, il peut être nécessaire de déterminer si un détenteur d'unités qui réside au Canada réside dans une province. Pour plus de renseignements sur ces règles, consultez la section du présent bulletin intitulée « 12. Province de résidence du détenteur d'unités ».

Comme l'indique l'article 5 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement a un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition s'il a un tel établissement dans la province au cours de cette année.

Exemple

Une société de placement à capital variable qui est un régime de placement non stratifié a un bureau en Ontario et est autorisée en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières à distribuer des unités par l'entremise de courtiers indépendants en fonds communs de placement au Manitoba. En plus de l'établissement stable en Ontario, la société de placement à capital variable a un établissement stable en Alberta. Par conséquent, comme la fiducie de fonds commun de placement est une institution financière désignée en vertu du sous-alinéa 149(1)a)(ix) et qu'elle a un établissement stable dans une province participante (depuis le 1er juillet 2010) et dans une autre province, elle serait une IFDP pour la période de déclaration se terminant le 1er juillet 2010 ou après.

3.1 Institution financière visée – petit régime de placement admissible

Un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné est également une institution financière visée lorsqu'il remplit l'exigence relative aux établissements stables prévue à l'article 11 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et que les conditions suivantes s'appliquent, lesquelles sont énoncées aux sous-alinéas 11b)(i) et (ii) respectivement :

Il convient de noter qu'un petit régime de placement admissible qui est une institution financière visée pourrait demander de ne pas être considéré comme une IFDP (consultez la section du présent bulletin intitulée « 6. Petit régime de placement admissible qui a demandé de ne pas être une institution financière désignée particulière »).

3.2 Petit régime de placement admissible – choix d'être une IFDP

Lorsqu'un régime de placement satisfait aux exigences relatives aux établissements stables prévues à l'alinéa 11a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP (c.-à-d. qu'il a un établissement stable dans une province participante ainsi qu'un établissement stable dans une autre province au cours de son année d'imposition) et qu'il est un petit régime de placement admissible pour un exercice, ou qu'il s'attend raisonnablement à l'être, en vertu de l'article 15 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, le régime de placement peut choisir pour l'application du sous-alinéa 11b)(ii) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP d'être une IFDP (un petit régime de placement admissible est défini plus en détail à la présente section, pour un exercice donné sans la demande mentionnée ci-dessous). Ce choix ne peut être fait lorsqu'une demande présentée en vertu de l'article 16 (consultez la section du présent bulletin intitulée « 6. Petit régime de placement admissible qui a demandé de na pas être une institution financière désignée particulière ») relativement à l'exercice a été approuvée par le ministre du Revenu national (le ministre).

Le petit régime de placement admissible choisit d'être une IFDP en vertu de l'article 15 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP en produisant le formulaire RC4606, Choix ou révocation d'un choix pour qu'un petit régime de placement admissible soit considéré comme étant une institution financière désignée particulière. Lorsque le choix est en vigueur, un petit régime de placement admissible sera considéré comme une IFDP tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans l'année d'imposition.

Comme l'indique le paragraphe 15(3) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, le choix demeure en vigueur jusqu'au premier en date du premier jour d'un exercice se terminant dans la première année d'imposition de la personne où elle ne remplit pas l'exigence relative aux établissements stables énoncée à l'alinéa 11a), du premier jour de l'exercice de la personne cesse d'être un régime de placement ou du jour de l'exercice où le choix est révoqué (qui doit être le premier jour d'un exercice).

Un régime de placement qui a fait un choix prévu au paragraphe 15(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP peut révoquer ce choix [décrit au paragraphe 15(4)], qui entre en vigueur le premier jour de l'exercice qui commence au moins trois ans après que le choix entre en vigueur, en présentant le formulaire RC4606 au ministre au plus tard le jour où la révocation entre en vigueur (ou à toute date postérieure que fixe le ministre).Cependant, au moment de la révocation, le régime de placement sera tenu de déterminer si à ce moment il est toujours exclu des règles relatives aux IFDP (c.-à-d. qu'il n'est pas une institution financière visée en vertu de l'article 11 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP).

Définition de petit régime de placement admissible

Les régimes de placement qui sont des entités de gestion ou des régimes de placement privés qui remplissent les exigences de l'article 9 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP peuvent être des petits régimes de placement admissibles dans un exercice donné. Un régime de placement par répartition ne peut pas être un régime de placement admissible. Comme il est indiqué ci-dessous, la formule relative à un petit régime de placement admissible est fondée sur le montant de taxe non recouvrable défini au paragraphe 9(1). De plus, comme il est décrit ci-dessous, la formule relative à un petit régime de placement admissible du paragraphe 9(2) sera différente selon qu'il s'agit ou non du premier exercice du régime de placement.

En vertu du paragraphe 9(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, le calcul du montant de taxe non recouvrable aux fins de la formule relative à un petit régime de placement admissible correspond à la formule A – B. De façon générale, en vertu du paragraphe 9(1), le montant de taxe non recouvrable correspond à la TPS non recouvrable mentionnée dans l'élément (A – B) de la formule de la MAS visée par le paragraphe 225.2(2).

Une entité de gestion est tenue d'inclure un montant supplémentaire à l'élément A dans le calcul de son montant de taxe non recouvrable pour les exercices qui commencent après le 28 janvier 2011 (date de l'annonce mentionnée à l'article 20 de la partie 7 de l' Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, publié le 28 janvier 2011). En particulier, pour les exercices qui commencent après le 28 janvier 2011, un montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (6)d)(ii) ou de l'alinéa 172.1(7)d) de la Loi au cours de la période de déclaration est inclus dans le calcul de l'élément A de sa TPS qu'elle a versée afin de calculer son montant de taxe non recouvrable en vertu du paragraphe 9(1).

Selon l'avant-projet de règlement visant les IFDP, le montant de la composante fédérale d'une note de redressement de taxe délivrée à une entité de gestion en vertu du paragraphe 232.01(3) ou 232.02(2) de la Loi ne serait pas inclus dans le calcul du montant de taxe non recouvrable d'une entité de gestion en vertu du paragraphe 9(1). Toutefois, nous croyons comprendre que le ministère des Finances est à revoir le paragraphe 9(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et qu'il pense préciser l'inclusion du montant de la composante fédérale d'une note de redressement de taxe visée à l'article 232.01 ou 232.02 qui est délivrée à une entité de gestion dans le calcul du montant de taxe non recouvrable de l'entité de gestion en vertu du paragraphe 9(1).

Formule relative à un petit régime de placement admissible – premier exercice d'un régime de placement

En vertu de l'alinéa 9(2)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un nouveau régime de placement, sauf un régime de placement par répartition, est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné dans le cas suivant.

Le montant obtenu par la formule ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l'exercice donné est égal ou inférieur à 10 000 $ :

A × (365/B)

où :

A représente le montant de taxe non recouvrable pour la période de déclaration,

B le nombre de jours de la période de déclaration.

Formule relative à un petit régime de placement admissible – exercice autre que le premier exercice du régime de placement

En vertu de l'alinéa 9(2)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, si le régime de placement n'est pas un nouveau régime de placement, il sera un petit régime de placement admissible dans un exercice donné si le montant obtenu par la formule ci-après est égal ou inférieur à 10 000 $ :

A × (365/B)

où :

A représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe non recouvrable pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice (appelé « exercice précédent » à cet alinéa) qui précède l'exercice donné,

B le nombre de jours de l'exercice précédent.

Il convient de noter qu'une société de personnes qui est une institution financière désignée décrite à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) de la Loi au cours de l'année d'imposition donnée peut également être une IFDP parce qu'elle est une société de personnes admissible au cours de l'année d'imposition et une institution financière visée en vertu du sous-alinéa 11a)(ii) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. En vertu de l'article 2 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, une société de personnes est une société de personnes admissible au cours de son année d'imposition si elle compte, au cours de cette année :

  1. un associé qui a, au cours de son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province participante donnée soit par l'intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée, soit qui est réputé, en vertu de l'article 4 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, être son établissement stable;
  2. un associé, y compris celui visé à l'alinéa a), qui a, au cours de son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province autre que la province donnée soit par l'intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée, soit qui est réputé, en vertu de l'article 4 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, être son établissement stable.

Un régime de placement défini au paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne sera en général pas une société de personnes admissible.

Dans le document d'information publié le 28 janvier 2011, le ministère des Finances a indiqué que des consultations sont en cours au sujet de la pertinence d'appliquer les règles relatives aux IFDP à des sociétés de personnes ayant des investisseurs résidant dans plus d'une province (dont une est une province participante) qui ne seraient pas des IFDP selon l'avant-projet de règlement actuel visant les IFDP.

Régimes de placement qui ne sont pas des institutions financières désignées particulières

Certains régimes de placement ne sont pas des IFDP parce qu'ils ne sont pas des institutions financières visées en vertu de l'article 11 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi. En conséquence, ces régimes de placement n'utiliseront pas la formule de la MAS afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'ils doivent payer. Ces régimes de placement utilisent les règles générales relatives à la TVH et aux remboursements afin de calculer leur taxe nette et de demander des remboursements (consultez la section du présent bulletin intitulée « Règles générales relatives à la TVH et aux remboursements »).

Les sections qui suivent fournissent des renseignements détaillés sur les cas où un régime de placement ne peut être une institution financière visée.

4. Exigence relative aux établissements stables non remplie

Un régime de placement qui n'a pas d'établissement stable (au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) dans une province participante ni d'établissement stable dans une autre province tout au long d'une année d'imposition n'est pas une IFDP.

De plus, les fiducies mentionnées ci-dessous sont exclues de la définition de régime de placement au paragraphe 1(1) pour l'application de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et de l'article 225.2 de la Loi. Il s'agit des fiducies suivantes, selon la définition de ces expressions prévues à la Loi de l'impôt sur le revenu :

Une fiducie régie par un REER, un FERR ou un REEE est exclue de la définition d'un régime de placement au paragraphe 1(1) de l'avant-projet de loi visant les IFDP et de l'article 225.2 de la Loi lorsqu'il ne s'agit pas aussi d'une fiducie d'investissement à participation unitaire. Lorsque la fiducie est aussi une fiducie d'investissement à participation unitaire, elle serait un régime de placement en vertu du paragraphe 1(1) pour l'application de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et de l'article 225.2 de la loi.

Un REER, un FERR ou un REEE qui est administré individuellement n'est en général pas une IFDP puisqu'il n'aurait pas d'établissement stable dans plus d'une province. Comme le mentionne le document d'information publié le 28 janvier 2011, le ministère des Finances a indiqué que des consultations sont en cours au sujet de la pertinence d'appliquer les règles relatives aux IFDP aux régimes de placement susmentionnés qui sont administrés sur une base collective plutôt qu'individuelle et qui ne sont pas des IFDP.

5. Petit régime de placement admissible qui n'est pas une institution financière désignée particulière

En général, un petit régime de placement admissible est un régime de placement qui est une entité de gestion ou un régime de placement privé ayant un montant déterminant inférieur à 10 000 $ selon son montant de taxe non recouvrable dans l'année d'imposition précédente (consultez la section du présent bulletin intitulée « Définition de petit régime de placement admissible » sous « 3.2 Petit régime de placement admissible – choix d'être une IFDP »).

Un petit régime de placement admissible qui a un établissement stable dans une province participante et dans toute autre province tout au long de son année d'imposition et qui ne remplit pas les conditions du sous-alinéa 11b)(i) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP n'est pas une IFDP dans la mesure où il n'a pas choisi d'en être une en vertu de l'article 15 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Comme il a déjà été mentionné, pour un exercice donné, si un petit régime de placement admissible était une IFDP et non un petit régime de placement admissible au cours de l'un de ses deux exercices précédents et qu'il n'était pas une IFDP tout au long du troisième exercice précédent, il est une IFDP [c.-à-d. les conditions du sous-alinéa 11b)(i)] sauf s'il a demandé de ne pas être une IFDP en vertu de l'article 16.

6. Petit régime de placement admissible qui a demandé de ne pas être une institution financière désignée particulière

Un petit régime de placement admissible qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa 11b)(i) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP (tel qu'il est énoncé à la section 3.2 du présent bulletin) et qui serait par ailleurs une institution financière visée, et par conséquent un IFDP, pourrait demander au ministre de ne pas être considéré comme une IFDP pour l'exercice donné et l'exercice suivant.

En vertu de l'article 16 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement peut présenter au ministre une demande afin que le sous-alinéa 11b)(i) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si le régime est une IFDP pour toute période de déclaration comprise dans son exercice et toute période de déclaration comprise dans l'exercice subséquent. Le régime de placement fera la demande auprès du ministre en produisant le formulaire RC4612, Demande pour ne pas être considéré comme une institution financière désignée particulière.

Conformément au paragraphe 16(3) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement est tenu de demander que le sous-alinéa 11b)(i) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne s'applique pas en présentant le formulaire RC4612 au ministre au plus tard le 90e jour précédant, selon le cas :

Lorsqu'il reçoit le formulaire RC4612 pour l'exercice donné et l'exercice suivant, le ministre doit examiner la demande et l'approuver ou la refuser, selon qu'il est raisonnable ou non de s'attendre, d'après les renseignements en sa possession, à ce que le régime soit un petit régime de placement admissible pour ces deux exercices. Le ministre doit aviser le régime de placement de la décision dans les 90 jours suivant la réception de la demande.

7. Régimes de placement provinciaux

Les régimes de placement provinciaux ne sont pas des IFDP lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

7.1 Régime de placement provincial (non stratifié)

L'article 12 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP prévoit que l'article 11 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne s'applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d'imposition d'un régime de placement non stratifié qui remplit les conditions ci-après tout au long de l'exercice quant à une province donnée :

En conséquence, un régime de placement non stratifié qui remplit ces conditions (un régime de placement provincial) n'est pas une IFDP relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition.

7.2 Régime de placement ayant une série provinciale (stratifié)

L'article 13 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP prévoit que l'article 11 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne s'applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice si chaque série du régime de placement stratifié est une série provinciale pour l'exercice. Cette disposition est semblable à l'article 12 (décrit ci-dessus) qui s'applique aux régimes de placement non stratifiés.

Le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit une série provinciale relativement à l'exercice d'un régime de placement stratifié comme une série du régime qui remplit toutes les conditions ci-après tout au long de l'exercice quant à une province donnée :

  1. selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de la série uniquement dans la province donnée et non dans une autre province;
  2. selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui devient propriétaire ou qui fait l'acquisition d'unités de la série doit remplir notamment les conditions suivantes :
    1. elle doit résider dans la province donnée (pour en savoir plus, consultez la section du présent bulletin intitulée « 12. Province de résidence du détenteur d'unités ») au moment de l'acquisition des unités,
    2. si elle cesse de résider dans la province donnée, les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu'elle a cessé d'y résider;
  3. le pourcentage d'attribution provinciale applicable au régime de placement stratifié quant à la série (calculé au moyen de la formule applicable de la partie 2 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) et à la province donnée pour l'année d'imposition dans laquelle l'exercice précédent prend fin, ou le pourcentage d'attribution provinciale qui lui serait applicable quant à la série et à cette province pour cette année d'imposition si cette province était une province participante, s'établit à au moins 90 % (pour plus de renseignements, consultez la section du présent bulletin intitulée « Calcul du pourcentage d'attribution provinciale de régimes de placement par répartition qui sont des IFDP quant à une province participante ou à une province désignée »).

En conséquence, lorsque chaque série d'un régime de placement stratifié est une série provinciale pour un exercice, le régime de placement stratifié n'est pas une IFDP relativement à une période de déclaration comprise dans l'exercice. Lorsqu'un régime de placement stratifié a un établissement stable dans une province participante et dans toute autre province, ainsi qu'une ou plusieurs séries qui sont des séries provinciales et une ou plusieurs séries qui ne sont pas des séries provinciales, le régime de placement stratifié est une IFDP mais les règles relatives aux IFDP ne s'appliqueraient réellement qu'à l'égard des séries qui ne sont pas des séries provinciales puisque les séries provinciales seraient plutôt assujetties aux règles générales relatives à la TVH et aux remboursements.

Résidence élargie dans une province – régimes de placement provinciaux et régimes de placement stratifiés qui n'ont pas de séries provinciales

Comme les régimes de placement provinciaux ne sont pas des IFDP et qu'ils n'utilisent pas la formule de la MAS afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'ils doivent payer, les règles générales relatives à la TVH et aux remboursements s'appliquent. L'article 132.1 de la Loi définit ce qu'est une personne résidant dans une province pour l'application des règles générales relatives à la TVH et aux remboursements. De façon générale, si la personne réside au Canada en vertu de l'alinéa 132.1(1)d), la personne qui a un établissement stable dans la province réside dans cette province. Selon le paragraphe 132.1(3), est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement toute personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire.

Pour l'application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, en vertu du paragraphe 2(3) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (à la partie 3 de l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH publié le 28 janvier 2011), le régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales est une personne visée par règlement et est réputé, pour ce qui est de chaque province à l'égard de laquelle il a une série provinciale, avoir un établissement stable dans la province pour l'application du paragraphe 132.1(1) de la Loi dans le cadre de l'article 218.1 de la Loi et de la section IV.1 de la partie IX de la Loi.

De même, pour l'application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, en vertu du paragraphe 2(4) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l'institution financière qui est un régime de placement provincial à l'égard d'une province est une personne visée par règlement et est réputée avoir un établissement stable dans la province pour l'application du paragraphe 132.1(1) de la Loi dans le cadre de l'article 218.1 de la Loi et de la section IV.1 de la partie IX de la Loi.

En conséquence, si le régime de placement est un régime de placement provincial en vertu de l'article 12 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ou si chaque série d'un régime de placement stratifié est une série provinciale en vertu de l'article 13 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et qu'il a un établissement stable dans la province en vertu du paragraphe 132.1(3) de la Loi, il est résident d'une province en vertu de l'alinéa 132.1(1)d).

8. Régimes de placement privés et entités de gestion provinciaux

Un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension qui remplit les conditions de l'article 14 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP n'est pas une institution financière visée en vertu de l'article 11 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi. En particulier, un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension n'est pas une IFDP relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition si, à la fois :

En conséquence, un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension qui remplit les conditions qui précèdent n'est pas une IFDP relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition. Il convient de noter que, contrairement aux petits régimes de placement admissibles, un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension qui remplit les conditions susmentionnées ne peut pas faire le choix d'appliquer les règles relatives aux IFDP.

Exemples de régimes de placement qui ne sont pas des institutions financières désignées particulières

Exemple 1 – Régime de placement privé provincial
  • Une société en Alberta établit une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices à l'intention de ses employés, selon la définition prévue à la Loi de l'impôt sur le revenu.
  • Les employés qui sont des participants au régime de participation différée aux bénéfices résident en Alberta ou en Ontario.
  • La société conclut que, tout au long de l'exercice 2010, moins de 5 % de ses employés qui sont des participants résident en Ontario et que les actifs à attribuer à ces participants s'élèvent à 2 000 000 $ tout au long de cet exercice.

Comme les participants au régime de participation différée aux bénéfices résident en Alberta ou en Ontario, il s'agit d'une IFDP, sauf si l'article 14 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP s'applique.

Tout au long de l'exercice 2010, moins de 5 % (c.-à-d. moins de 10 %) de ses employés qui sont des participants au régime de participation différée aux bénéfices résident en Ontario et les actifs à attribuer à ces participants tout au long de cet exercice s'élèvent à 2 000 000 $ (c.-à-d. moins de 100 000 000 $); par conséquent, la fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices remplit toutes les conditions de l'article 14. En conséquence, pour la période de déclaration qui prend fin dans son année d'imposition 2010, la fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices n'est pas une IFDP et n'est pas assujettie aux règles relatives aux IFDP afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'elle doit payer. Les règles générales relatives à la TVH et aux remboursements s'appliqueront aux fins du calcul de la partie provinciale de la TVH qu'elle doit payer pour la période de déclaration applicable dans l'année d'imposition 2011.

Exemple 2 – Petit régime de placement admissible qui n'est pas une IFDP
  • La société X établit une fiducie régie par un régime de prestations aux employés en Ontario (RPE X) le 1er janvier 2003.
  • RPE X est un régime de prestations aux employés selon la définition prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  • RPE X a des participants qui sont des particuliers résidant en Ontario ou en Nouvelle-Écosse et qui ont le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations de RPE X.
  • RPE X a un exercice qui correspond à une année civile.
  • RPE X n'a pas choisi d'être une IFDP en vertu de l'article 15 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP pour ses exercices 2011, 2012 et 2013.
  • RPE X n'a pas demandé en vertu de l'article 16 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, pour ses exercices 2011, 2012 et 2013, de ne pas être considéré comme une IFDP.
  • Le montant de taxe non recouvrable est de 5 000 $ en 2013, de 6 000 $ en 2012 et de 4 000 $ en 2011.

RPE X est un régime de prestations aux employés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et une institution financière désignée visée par le sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi. Les participants à RPE X sont admissibles en leur qualité de participants en vertu du paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Comme plus de 10 % de ses participants résident dans des provinces participantes, l'exception aux règles relatives aux IFDP pour les régimes de placement privés mentionnée à l'article 14 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne s'applique pas.

Selon l'endroit où résident ses participants, RPE X a un établissement stable dans deux provinces (en Ontario et en Nouvelle-Écosse) et au moins une province est une province participante. RPE X doit déterminer s'il est un petit régime de placement admissible et non une institution financière visée en vertu de l'article 11 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP pour son exercice 2014.

Formule relative à un petit régime de placement admissible – régimes de placement établis

Exercice – 2014

Comme RPE X a été établi en 2003, il applique la formule relative aux régimes de placement établis :

A × 365/B

où :

A = le montant de taxe non recouvrable de RPE X pour 2013 est de 5 000 $,

B = 365 jours pour l'année civile commençant le 1er janvier 2013, puisque l'exercice de RPE X correspond à une année civile.

Par conséquent, 5 000 $ × 365/365 = 5 000 $.

RPE X a déterminé qu'il est un petit régime de placement admissible pour l'exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 puisque son montant déterminant est inférieur à 10 000 $.

Deux années précédentes

Comme RPE X a un montant déterminant de 6 000 $ pour 2012, si l'on applique la formule mentionnée à l'alinéa 9(2)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, RPE X est un petit régime de placement admissible pour l'exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. De même, comme son montant déterminant pour son exercice 2011 est de 4 000 $, il est un petit régime de placement admissible pour l'exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Il n'était pas une IFDP pendant l'une des deux années précédentes.

Conclusion

RPE X est un petit régime de placement admissible et l'était pendant les deux années précédentes. En conséquence, il n'est pas une institution financière visée décrite à l'article 11 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et il n'est pas une IFDP pour la période de déclaration du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Tel qu'il a déjà été mentionné, les régimes de placement qui ne sont pas des IFDP n'utiliseraient pas la formule de la MAS pour calculer la partie provinciale de la TVH qu'ils doivent payer. Ces régimes de placement utilisent les règles générales relatives à la TVH et aux remboursements pour calculer leur taxe nette et demander des remboursements (consultez la section du présent bulletin intitulée « Règles générales relatives à la TVH et aux remboursements »).

Méthode d'attribution spéciale pour les institutions financières désignées particulières

9. Formule de la méthode d'attribution spéciale

Une IFDP utilise la formule de la MAS afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'elle doit payer quant à une province participante. Si le montant calculé à l'aide de la formule de la MAS pour la partie provinciale de la TVH quant à une province participante pour une période de déclaration d'une IFDP est inférieur à la partie provinciale de la TVH quant à la province qui est réellement payée ou à payer par l'IFDP au cours de la période (à la suite de l'application des règles générales relatives au lieu de fourniture à l'égard des fournitures effectuées à l'IFDP), l'IFDP effectuera un redressement au moment de calculer sa taxe nette, ce qui réduira sa taxe nette ou donnera lieu à un remboursement. À l'inverse, si le montant déterminé en vertu de la formule de la MAS est supérieur à la partie provinciale réelle de la TVH quant à la province qui est payée ou à payer par l'IFDP pour la période, cette dernière devra payer une taxe supplémentaire à l'égard de la partie provinciale de la TVH et effectuer un redressement au moment de calculer sa taxe nette, ce qui augmentera son montant de taxe nette.

Puisqu'une IFDP utilise la formule de la MAS afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'elle doit payer quant à une province participante, il n'y a en général pas d'exigence de déterminer et de répartir la consommation ou l'utilisation de chaque bien ou service acquis dans les provinces afin de demander des CTI liés à la partie provinciale de la TVH (soit 7 %, 8 % ou 10 % selon la province participante) ou de procéder à une autocotisation et déclarer la taxe sur les intrants acquis dans une province non participante en vue de les consommer, de les utiliser ou de les fournir dans une province participante.

Plus particulièrement, le paragraphe 169(3) de la Loi limite les possibilités d'une IFDP de demander un CTI à l'égard de la partie provinciale de la TVH, sauf dans les cas suivants :

  1. le CTI se rapporte
    1. soit à la taxe que l'IFDP est réputée avoir payée aux termes des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) ou (3), ou 208(2) ou (3),
    2. soit à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2);
  2. l'IFDP peut demander le CTI aux termes des paragraphes 193(1) ou (2);
  3. il s'agit d'un montant visé par règlement.

Pour des renseignements sur le montant dont il est question au sous-alinéa a)(ii) ou à l'alinéa c), consultez la section du présent bulletin intitulée « 9.8.1 Autres montants de taxe visés par règlement qui ne se rapportent pas à la formule de la MAS ».

De plus, le paragraphe 218.1(2) et l'article 220.04 limitent l'application des dispositions relatives à l'autocotisation des sections IV et IV.1 à l'intention des IFDP.

En général, selon le paragraphe 218.1(2), les IFDP ne sont pas tenues d'établir la taxe par autocotisation en vertu des paragraphes 218.1(1) ou (1.2) lorsqu'un régime de placement est une IFDP, sauf lorsqu'il s'agit d'un montant de taxe qui, selon le cas :

De plus, en vertu de l'article 220.04, si la taxe imposée par la section IV.1 doit être payée par un régime de placement lorsqu'il est une IFDP, cette taxe n'est pas à payer, sauf s'il s'agit d'un montant de taxe visé par règlement (pour en savoir plus sur ce montant de taxe visé par règlement, consultez la section du présent bulletin intitulée « 9.8.1 Autres montants de taxe visés par règlement qui ne se rapportent pas à la formule de la MAS »).

La formule de la MAS visée par le paragraphe 225.2(2) de la Loi est utilisée afin de calculer taxe que le régime de placement qui est une IFDP doit payer à l'égard de la partie provinciale de la TVH pour une période de déclaration quant à chaque province participante (sauf si les exceptions décrites ci-dessus s'appliquent au régime de placement donné ou à une série provinciale d'un régime de placement stratifié).

Un régime de placement qui est une IFDP utilise la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'il doit payer. Toutefois, le régime de placement utiliserait une formule de la MAS adaptée à l'article 51 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP (consultez la section du présent bulletin intitulée « 10. Formule de la méthode d'attribution spéciale adaptée ») dans les cas suivants

La formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) est [(A – B) × C × (D/E)] – F + G. Les éléments A à G de la formule sont décrits ci-dessous.

9.1 Élément A

En termes généraux, l'élément A est la TPS et la partie fédérale de la TVH payées ou à payer par l'IFDP dans cette période partout au Canada.

En particulier, l'élément A représente le total de ce qui suit :

  1. tous les montants de la TPS et de la partie fédérale de la TVH que le régime de placement doit payer ou a payés au cours de la période de déclaration donnée et la TPS ou la partie fédérale de la TVH sur des montants ayant fait l'objet d'une autocotisation en vertu des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi [autres que des montants de taxe visés en vertu de l'article 42 ou 60 ou de l'alinéa 58(2)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP décrits à la section du présent bulletin intitulée « 9.8 Montants de taxe visés par règlement »];
  2. tous les montants équivalents à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH pour une fourniture effectuée au profit du régime de placement qui est une personne morale par une personne morale étroitement liée et que le régime de placement devrait payer s'il n'avait pas un choix prévu à l'article 150 de la Loi en vigueur [sauf si l'alinéa c) ci-dessous s'applique];
  3. tous les montants équivalents à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH calculés sur le coût pour le fournisseur (à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés, du coût de services financiers, de la TPS et/ou de la TVH) de la réalisation de la fourniture au profit du régime de placement qui est une personne morale, lorsque le fournisseur est une personne morale étroitement liée et que les choix prévus à l'article 150 et au paragraphe 225.2(4) de la Loi sont en vigueur relativement à la fourniture.

Pour plus de renseignements sur le choix prévu à l'article 150 de la Loi, consultez le formulaire GST27, Choix ou révocation du choix visant à faire considérer certaines fournitures comme des services financiers,et le mémorandum sur la TPS/TVH 17.14, Choix visant les fournitures exonérées . Pour plus de renseignements sur le choix prévu au paragraphe 225.2(4) de la Loi, consultez le formulaire GST497, Choix et révocation d'un choix en vertu de la méthode d'attribution spéciale pour les institutions financières désignées particulières.

9.2 Élément B

L'élément B correspond en général au total de ce qui suit :

  1. tous les crédits de taxe sur les intrants (CTI) au titre de la TPS et de la partie fédérale de la TVH [sauf ceux au titre d'un montant de taxe visé par règlement mentionné à l'alinéa a) de l'élément A] demandés pour les périodes de déclaration donnée ou précédentes comprises dans la déclaration du régime de placement pour la période de déclaration donnée;
  2. tous les montants correspondant aux CTI que le régime de placement aurait pu demander s'il avait été tenu de payer une taxe correspondant au montant compris à l'alinéa b) ou c) de l'élément A.

9.3 Élément C

L'élément C est le pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante donnée pour le régime de placement. Le pourcentage d'attribution provinciale quant à chaque province participante pour une année d'imposition donnée est déterminé conformément aux règles fixées par règlement énoncées à la partie 2 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Consultez la section du présent bulletin intitulée « Aperçu du pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante » pour obtenir des renseignements détaillés sur le calcul du pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante relativement à un régime de placement donné.

Conformément au paragraphe 51(3) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, l'élément C du paragraphe 225.2(2) de la Loi est adapté pour être lu ainsi :

L'élément C représente le pourcentage d'attribution provinciale applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément à l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

De façon générale, l'élément C du paragraphe 225.2(2) est adapté de façon à ce que le régime de placement qui est une IFDP utilise son pourcentage d'attribution provinciale quant à la province participante pour l'année d'imposition précédente plutôt que son pourcentage pour l'année d'imposition donnée, dans la formule de la MAS. L'adaptation de l'élément C est prévue au paragraphe 51(3) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

Par exemple, en raison de l'application du paragraphe 51(3), l'élément C adapté de la formule de la MAS pour un régime de placement privé qui est une IFDP et qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices est calculée au moyen de la méthode mentionnée à l'article 37 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et représente son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante pour l'année précédente.

Cette adaptation s'applique à tous les régimes de placement sauf dans les cas suivants :

9.3.1 Régimes de placement – choix relatif à la méthode de rapprochement

En général, le choix relatif au rapprochement en vertu de l'article 53 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP est offert à tous les régimes de placement qui sont des IFDP et qui n'ont pas un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel en vertu de l'article 52 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

Lorsqu'un régime de placement fait un choix relatif à une méthode de rapprochement en vertu du paragraphe 53(1), il calcule son pourcentage d'attribution provinciale déterminé conformément aux règles fixées par règlement mentionnées à la partie 2 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP [élément C du paragraphe 225.2(2)] selon l'année d'imposition actuelle ou donnée.

Un choix relatif à une méthode de rapprochement est effectué au moyen du formulaire RC4609, Choix ou révocation du choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel ou la méthode de rapprochement.

9.4 Élément D

L'élément D est le taux de la taxe dans la province participante donnée [7 % en Colombie-Britannique avant le 1er avril 2013, 9 % à l'Île-du-Prince-Édouard (à compter du 1er avril 2013), 10 % en Nouvelle-Écosse ou 8 % dans les autres provinces participantes].

Il convient de noter que le taux de taxe provincial pour la Colombie-Britannique et l'Ontario était en vigueur depuis le 1er juillet 2010. De plus, le taux de taxe provincial pour la Nouvelle-Écosse est passé de 8 % à 10 % le 1er juillet 2010.

9.5 Élément E

L'élément E est le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi (la TPS de 5 % ou la partie fédérale de la TVH).

9.6 Élément F

En termes généraux, l'élément F représente la partie provinciale de la TVH payée ou à payer par la province par l'IFDP pour la période [élément F du paragraphe 225.2(2) de la Loi].

Les montants de taxe visés par règlement en vertu des articles 42 et 60 et de l'alinéa 58(2)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne sont pas inclus dans le calcul de l'alinéa a) de l'élément F (pour plus de renseignements, consultez la section du présent bulletin intitulée « 9.8 Montants de taxe visés par règlement »).

Par conséquent, l'élément F comprend en général ce qui suit :

  1. le total de la partie provinciale de la TVH prévue par l'article 165(2) de la Loi quant à la province participante donnée ou prévue par l'article 212.1 de la Loi, qui est calculée au taux de taxe applicable à la province participante et qui, à la fois :
    • est devenue exigible, ou a été payée sans être devenue exigible, au cours de l'une des périodes ci-après :
      • la période de déclaration donnée,
      • toute autre période de déclaration du régime de placement qui précède la période de déclaration donnée, pourvu que :
        • d'une part, la période de déclaration donnée se termine dans les deux ans suivant la fin de l'exercice du régime de placement qui comprend l'autre période de déclaration,
        • d'autre part, le régime de placement ait été une IFDP tout au long de l'autre période de déclaration,
    • n'a pas été déduite dans le calcul d'un montant qui, selon le paragraphe 225.2(2), doit être ajouté à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement autre que la période de déclaration donnée, ou peut être déduite de cette taxe nette,
    • est demandée par le régime de placement dans une déclaration produite par celui-ci en vertu de la section V pour la période de déclaration donnée;
  2. lorsque le régime de placement est une personne morale et qu'il a fait un choix en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi, tel qu'il est mentionné ci-dessus, le montant égal à la taxe à payer par l'autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 et 218.1, et de la section IV.1 de la Loi qui est incluse dans le coût pour celle-ci de la fourniture du bien ou du service au profit du régime de placement.

9.7 Élément G

L'élément G est le total de tous les montants dont chacun est un montant positif ou négatif qui est visé à l'article 49 ou à l'alinéa 58(2)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

L'alinéa 58(2)b) prévoit le traitement du montant de transfert des redressements de taxe par le gestionnaire du régime de placement qui est une IFDP. En général, si le gestionnaire d'un régime de placement qui est une IFDP a un choix de transfert des redressements de taxe en vigueur pour la période de déclaration avec un régime de placement qui est une IFDP tout au long de la période de déclaration donnée, le total de tous les montants positifs et négatifs du régime de placement qui composent le montant de transfert des redressements de taxe, calculés en vertu de l'article 58 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, est un montant visé par règlement pour le gestionnaire de l'IFDP aux fins de l'élément G du paragraphe 225.2(2) de la Loi (consultez la section du présent bulletin intitulée « 25. Choix – aperçu » pour plus de renseignements sur le montant de transfert des redressements de taxe lorsque le gestionnaire est une IFDP).

Un montant visé par règlement décrit aux alinéas a) à e) de l'article 49 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP (qui peut être positif ou négatif) prévoit des redressements afin de tenir compte d'opérations transitoires et d'autres opérations spéciales.

Voici une description générale de certains des montants qui sont inclus dans le calcul des montants visés par règlement. Il ne s'agit pas d'une explication exhaustive de ces montants. Consultez l'alinéa précis de l'article 49 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP pour obtenir des détails complets sur un montant visé par règlement donné.

L'alinéa 49a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP comprend des montants liés à des redressements, à des remboursements et à des crédits, comme les montants qui ont été payés ou qui devaient l'être au titre de la taxe qui ont été redressés, remboursés ou crédités en application de l'article 232 de la Loi dans la mesure où ils ont été inclus dans la valeur de l'élément A ou F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi. De plus, cet alinéa comprend des redressements à l'égard de montants de taxe qui ont été remis ou remboursés dans la mesure où les montants se rapportent à la taxe et qu'ils ont été inclus dans le total de l'élément A, F ou G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi. L'alinéa 49a) comprend également des redressements liés à des entités de gestion, tel qu'il est énoncé à la prochaine section du présent bulletin intitulée « 9.7.1 Élément G de la formule de la méthode d'attribution spéciale – entités de gestion ».

L'alinéa 49b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP comprend des montants liés à des fournitures réputées et à des redressements de taxe comme les montants de taxe qui sont réputés avoir été payés par des entités de gestion en vertu du paragraphe 172.1(5), 172.1(6) ou 172.1(7) de la Loi. Ces montants sont examinés à la prochaine section du présent bulletin. L'alinéa 49b) comprend également des montants de redressement de taxe en vertu du paragraphe 236(1) de la Loi visant à réduire le montant des CTI à l'égard des dépenses de repas et de divertissements.

L'alinéa 49c) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP comprend des montants liés aux règles transitoires pour l'Ontario et la Colombie-Britannique, et pour l'augmentation du taux de taxe de 2 % de la Nouvelle-Écosse. Par exemple, ces montants comprennent les redressements de la TPS payée sur un bien au cours d'une période de déclaration qui commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou après, et le bien n'est livré qu'à la fin de cette période de déclaration ainsi que les cas où la TPS ou la partie fédérale de la TVH devait être payée avant le début d'une période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010 et qu'un crédit de taxe sur les intrants est demandé pour cette période de déclaration ou une période de déclaration suivante.

L'alinéa 49d) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP comprend des montants liés aux exigences de récupération de la partie provinciale de la TVH pour l'Ontario et la Colombie-Britannique à l'égard de certains CTI.

L'alinéa 49e) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP comprend une déduction de la partie provinciale de la TVH au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, lorsqu'un montant de taxe à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service qui a fait l'objet des règles générales transitoires de l'Ontario et de la Colombie-Britannique a été inclus dans le total de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration se terminant le 1er juillet 2010, mais n'a pas été inclus dans le total de l'élément B de cette même formule pour toute période de déclaration et que le bien ou le service a été consommé ou utilisé exclusivement en Ontario ou en Colombie-Britannique.

9.7.1 Élément G de la formule de la méthode d'attribution spéciale – entités de gestion

En plus des redressements susmentionnés, une entité de gestion qui est une IFDP doit tenir compte d'autres redressements à l'élément G au moment d'utiliser la formule de la MAS. Par exemple, lorsqu'une entité de gestion qui est une IFDP et qui reçoit un remboursement à l'intention des entités de gestion (au sens de l'article 261.01 de la Loi) est réputée avoir payé la taxe en vertu de l'article 172.1 de la Loi ou reçoit une note de redressement de taxe en vertu de l'article 232.01 ou 232.02 de la Loi, l'article 49 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP exige que certains redressements soient apportés à l'élément G. Ces redressements tiennent compte des montants de taxe réputée d'une entité de gestion ou du remboursement à l'intention des entités de gestion, selon le cas, qui auraient un effet sur le calcul de la partie provinciale de la TVH que l'entité de gestion qui est une IFDP doit payer. Pour un examen détaillé des montants de taxe réputée en vertu de l'article 172.1 ou du calcul du remboursement à l'intention des entités de gestion en vertu de l'article 261.01, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257, Appel aux commentaires du public : Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion . Pour plus de renseignements sur les notes de redressement de taxe, consultez la partie V de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257 et l'avis sur la TPS/TVH NOTICE261, Renseignements requis pour les notes de redressement de taxe délivrées par un employeur à une entité de gestion et les avis corrélatifs délivrés par l'entité de gestion.

Une entité de gestion qui est une IFDP est tenue de calculer la partie provinciale de la TVH en ce qui concerne la taxe réputée et les notes de redressement de taxes susmentionnées à l'élément G de la formule de la MAS. Une entité de gestion qui est une IFDP utilise également la formule de la MAS pour effectuer un redressement à la partie provinciale de la TVH pour laquelle elle ne peut demander un remboursement à l'intention des entités de gestion. En particulier, ces montants, qui sont décrits aux alinéas 49a) ou 49b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, sont des montants visés par règlement aux fins de l'élément G de la formule de la MAS relativement à une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d'imposition de l'IFDP.

Alinéa 49a) – élément G de la formule de la MAS

Une entité de gestion qui est une IFDP calcule les montants visés par règlement applicables aux fins de l'élément G en ajoutant le montant positif ou négatif obtenu par la formule décrite à l'alinéa 49a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP énoncée ci-dessous :

G1 – [(G2 – G3) × G4 × (G5/G6)]

Pour un examen détaillé du calcul de montants précis mentionnés dans cette formule, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257. Cependant, une description générale de certains des montants inclus dans les éléments de la formule qui pourraient s'appliquer à des entités de gestion qui sont des IFDP est fournie ci-dessous.

Élément G1

En général, l'élément G1 comprend des ajouts à l'égard de la partie provinciale de la TVH. Certains de ces montants inclus à l'élément G1 visant une entité de gestion qui est une IFDP sont décrits ci-dessous.

Par exemple, en vertu du sous-alinéa (vi) de l'élément G1, l'entité de gestion qui est une IFDP ajoutera la partie provinciale de la note de redressement de taxe mentionnée aux articles 232.01 et 232.02 de la Loi délivrée à l'entité de gestion en vertu du paragraphe 232.01(3) ou 232.02(2) à l'égard de la taxe provinciale réputée prévue à l'article 172.1 de la Loi qui est incluse à l'élément G12 [le montant correspondant mentionné à l'un des sous-alinéas (ii) ou (iii) de l'élément G12] à l'alinéa 49b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, tel qu'il est énoncé ci-dessous.

Élément G2

En général, l'élément G2 fait référence aux déductions représentant la TPS ou la partie fédérale de la TVH visant les entités de gestion qui sont des IFDP. Certains de ces montants sont décrits ci-dessous.

Par exemple, au sous-alinéa (iii) de l'élément G2, une entité de gestion est tenue d'inclure le montant de TPS payé ou à payer et inclus dans l'élément A de la formule de la MAS ainsi que les montants réputés payés par l'entité de gestion inclus en vertu du sous-alinéa (iv) de l'élément G7 de l'alinéa 49b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Le sous-alinéa (iv) de l'élément G7 correspond au total de tous les montants représentant chacun un montant de TPS que l'entité de gestion est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) ou (6)d)(ii), ou de l'alinéa 172.1(7)d) de la Loi.

De plus, en vertu du sous-alinéa (v) de l'élément G2, une entité de gestion inclura des montants qui représentent la composante fédérale des notes de redressement de taxe qui lui sont délivrées en vertu de l'article 232.01 ou de l'article 232.02 de la Loi à l'égard de la taxe réputée en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) ou 172.1(6)d)(ii), ou de l'alinéa 172.1(7)d) de la Loi qui est incluse par l'entité de gestion en vertu de l'élément G7 de l'alinéa 49b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

L'avis sur la TPS/TVH NOTICE257 décrit et explique le calcul des montants mentionnés aux éléments G1 et G2 ci-dessus. En particulier, la partie IV de cet avis décrit les fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs en vertu de l'article 172.1 de la Loi et la partie V explique l'effet sur les entités de gestion des notes de redressement de taxes délivrées par des employeurs en vertu des articles 232.01 et 232.02 de la Loi.

Élément G3

Lorsqu'une entité de gestion qui est une IFDP a déjà reçu un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement, l'élément G3 fait en général référence aux montants qui sont recouvrables (montants qui pourraient réduire les montants déduits en vertu de l'élément G2) au titre de la TPS, ou en tient compte.

Par exemple, le sous-alinéa (iv) de l'élément G3 comprend ce qui suit :

Pour plus de renseignements sur ces redressements, consultez la partie V de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257 (la section intitulée « Redressements effectués par l'entité de gestion »).

Élément G4

L'élément G4 représente le pourcentage d'attribution provinciale de l'entité de gestion qui est une IFDP quant à la province participante donnée pour l'année d'imposition.

Élément G5

L'élément G5 est le taux de la taxe quant à la province participante donnée [7 % en Colombie-Britannique avant le 1er avril 2013, 9 % à l'Île-du-Prince-Édouard (à compter du 1er avril 2013), 10 % en Nouvelle-Écosse ou 8 % dans les autres provinces participantes].

Élément G6

L'élément G6 est le taux de taxe fédéral prévu au paragraphe 165(1) de la Loi (la TPS de 5 % ou la partie fédérale de la TVH).

Alinéa 49b) – élément G de la formule de la MAS

En plus des montants inclus en vertu de l'alinéa 49a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP décrits ci-dessus, une entité de gestion qui est une IFDP doit également calculer les montants visés par règlement applicables aux fins de l'élément G de la formule de la MAS en incluant le montant positif ou négatif obtenu par la formule décrite à l'alinéa 49b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP énoncée ci-dessous :

[(G7 – G8) × G9 × (G10/G11)] – G12

En plus de l'application des dispositions générales de l'alinéa 49b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, il existe des dispositions précises liées aux entités de gestion qui devraient être prises en considération :

9.8 Montants de taxe visés par règlement

Un montant de taxe visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule de la MAS (éléments A1 et A4 de la formule de la MAS adaptée) et de l'alinéa a) de l'élément F de la formule de la MAS (élément D de la formule de la MAS adaptée) est un montant décrit à l'article 42 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Les montants suivants sont des montants de taxe visés par règlement :

De plus, en vertu de l'article 60 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, si un régime de placement est une IFDP tout au long de l'année d'imposition dans laquelle prend fin son exercice qui comprend le 1er juillet 2010, mais n'a pas été une IFDP tout au long de son année d'imposition précédente, pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule de la MAS (éléments A1 et A4 de la formule de la MAS adaptée) et de l'alinéa a) de l'élément F de la formule de la MAS (élément D de la formule de la MAS adaptée), tout montant de taxe prévu par la partie IX de la Loi, qui est devenu exigible avant cette date ou qui a été payé avant cette date sans être devenu exigible, est un montant de taxe visé par règlement.

De plus, en vertu de l'alinéa 58(2)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, si le régime de placement a fait un choix de transfert des redressements de taxe avec le gestionnaire pour la période de déclaration, les montants suivants sont des montants visés par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule de la MAS (éléments A1 et A4 de la formule de la MAS adaptée) et de l'alinéa a) de l'élément F de la formule de la MAS (élément D de la formule de la MAS adaptée) :

Pour plus de renseignements sur ces choix de l'entité déclarante, consultez la section du présent bulletin intitulée « 25. Choix – aperçu ».

Il convient de noter qu'en vertu de l'alinéa 58(2)b), si le gestionnaire du régime de placement est une IFDP, le montant positif ou négatif transféré du régime de placement qui est une IFDP au gestionnaire de ce régime de placement est inclus à titre de montant visé par règlement en vertu de l'élément G de la formule de la MAS (décrit à la section du présent bulletin intitulée « 9.7.1 Élément G de la formule de la méthode d'attribution spéciale – entités de gestion »).

9.8.1 Autres montants de taxe visés par règlement qui ne se rapportent pas à la formule de la MAS

Les articles 43 et 44 de la partie 3 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP comprend d'autres montants de taxe visés par règlement pour l'application de l'article 220.04 et aux fins de l'alinéa 169(3)c) de la Loi, tel qu'il est mentionné ci-dessous :

10. Formule de la méthode d'attribution spéciale adaptée

L'article 51 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP adapte la formule de la MAS visée au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour qu'elle convienne aux caractéristiques précises de certains régimes de placement (formule de la MAS adaptée).

La formule de la MAS est adaptée pour tous les régimes de placement stratifiés et les régimes de placement non stratifiés ayant un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel en vigueur pour une période de déclaration comprise dans un exercice.

La nature du régime de placement qui est une IFDP déterminera également les facteurs dont il doit tenir compte avant de calculer la taxe qu'il doit payer à l'égard de la partie provinciale de la TVH en vertu de la formule de la MAS adaptée.

Par exemple, afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'il doit payer en utilisant la formule de la MAS adaptée prévue à l'article 51 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement stratifié doit tenir compte de ce qui suit :

  1. Même si le régime de placement stratifié calcule sa TPS au niveau de l'entité puisque la formule de la MAS adaptée est appliquée au niveau de la série, il doit tenir compte des règles prévues à l'article 54 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin d'attribuer le montant de la TPS à une de ses séries donnée du régime de placement stratifié.
  2. De plus, en tenant compte du type de régime de placement, la formule utilisée afin de calculer le pourcentage d'attribution provinciale applicable au régime de placement stratifié quant à une province participante (c.-à-d. l'article 31) dépendra également de la méthode (p. ex. choix relatif à la méthode de calcul en temps réel) choisie par le régime de placement stratifié dans l'application de la formule de la MAS adaptée décrite ci-dessous.

10.1 Régime de placement stratifié – formule de la méthode d'attribution spéciale adaptée

Un régime de placement stratifié peut choisir l'une de trois méthodes afin de calculer son redressement de la taxe nette selon la formule de la MAS adaptée en vertu de l'article 51 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

Comme le décrit l'article 51, le montant inclus en tant qu'élément A de la formule de la MAS adaptée diffère selon la méthode choisie. Par conséquent, les méthodes sont décrites relativement au calcul de l'élément A en vertu du paragraphe 51(1), selon ce qui est mentionné ci-dessous :

La formule de la MAS adaptée en vertu du paragraphe 51(1) quant à un régime de placement stratifié pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d'imposition du régime de placement stratifié est décrite ci-dessous :

[[A × (B/C)] – D] + E

10.1.1 Élément A

L'élément A représente un montant mixte qui est fondé sur les montants calculés pour chaque série et qui est ensuite cumulé afin de tirer l'élément A de la formule de la MAS adaptée. Les montants inclus à l'élément A proviennent des montants calculés en fonction de la méthode choisie par le régime de placement stratifié (c.-à-d. le choix mentionné par le régime de placement), selon ce qui est mentionné ci-dessous.

En particulier, comme le mentionne le paragraphe 51(1), l'élément A représente le total de tous les montants positifs ou négatifs, dont chacun est déterminé pour une série du régime de placement stratifié, sauf une série provinciale du régime de placement stratifié pour l'exercice (pour plus de renseignements, consultez la section du présent bulletin intitulée « 11. Série provinciale d'un régime de placement stratifié »).

Attribution de dépenses à une série d'un régime de placement stratifié

Afin de calculer l'élément A de la formule de la MAS adaptée au niveau de la série, les montants non recouvrables de la TPS et de la partie fédérale de la TVH sont attribués à la série donnée en vertu de l'article 54 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. En vertu de l'article 54, un régime de placement stratifié est tenu de déterminer, pour chaque bien ou service qu'il acquiert, importe ou transfère dans une province participante, la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis, importé ou ainsi transféré en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités liées à chacune des séries du régime.

L'attribution de dépenses à une série donnée en vertu de l'article 54 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP est assujettie aux conditions suivantes.

Il convient de noter que ces règles d'attribution prévues à l'article 54 visent également l'attribution de montants à une série provinciale d'un régime de placement stratifié en vertu du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. En particulier, ces règles visent l'application des règles générales relatives à la TVH et aux remboursements (consultez la section du présent bulletin intitulée « Règles générales relatives à la TVH et aux remboursements ») à une série provinciale d'un régime de placement stratifié (consultez la section du présent bulletin intitulée « 11. Série provinciale d'un régime de placement stratifié »).

10.1.2 Description de l'élément A – règle générale (année précédente)

Afin de calculer l'élément A de la formule de la MAS adaptée en vertu de l'alinéa 51(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement stratifié qui utilise la règle générale utilisera la formule mentionnée ci-dessous (notez qu'un régime de placement stratifié qui utilise cette méthode ne peut avoir un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel en vertu de l'article 52 en vigueur).

(A4 – A5) × A6

où :

Élément A4

Comme le montant inclus à l'élément A4 est calculé au niveau de la série, les montants inclus à l'élément A4 sont attribués à la série en utilisant les règles d'attribution de dépenses susmentionnées.

En termes généraux, l'élément A4 comprend les montants suivants :

Pour plus de renseignements sur le choix prévu à l'article 150 de la Loi, consultez le formulaire GST27, Choix ou révocation du choix visant à faire considérer certaines fournitures comme des services financiers,et le mémorandum sur la TPS/TVH 17.14, Choix visant les fournitures exonérées . Pour plus de renseignements sur le choix prévu au paragraphe 225.2(4) de la Loi, consultez le formulaire GST497, Choix et révocation d'un choix en vertu de la méthode d'attribution spéciale pour les institutions financières désignées particulières.

Élément A5

En général, le montant inclus à l'élément A5 est semblable à celui qui est inclus à l'élément B de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi. Ce montant comprend les CTI demandés au cours de la période à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou à payer par un régime de placement stratifié pour la période de déclaration ou la période de déclaration précédente, selon le cas, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis ou importé en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités liées à la série, tel qu'il est énoncé à l'article 54 (consultez la section du présent bulletin intitulée « Attribution de dépenses à une série d'un régime de placement stratifié » sous « 10.1.1 Élément A »). Les CTI liés aux montants visés en vertu de l'article 42, de l'article 60 ou de l'alinéa 58(2)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, tel qu'il est décrit à la section du présent bulletin intitulée « 9.8 Montants de taxe visés par règlement », sont exclus de l'élément A5.

Ce montant comprend également tous les montants correspondant aux CTI que le régime de placement aurait pu demander s'il avait été tenu de payer une taxe équivalente au montant compris aux sous-alinéas (ii) ou (iii) de l'élément A4 examiné ci-dessus.

Élément A6

Si le choix relatif à la méthode de rapprochement prévu à l'article 53 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP (voir ci-dessous) n'est pas en vigueur, l'élément A6 correspond au pourcentage d'attribution provinciale applicable au régime de placement stratifié quant à la série et à la province participante pour l'année d'imposition, déterminé au moyen de la méthode appropriée en vertu de la partie 2 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

Un régime de placement stratifié est tenu d'appliquer la formule figurant à l'article 32 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à la série et à la province participante [le calcul du pourcentage d'attribution provinciale applicable au régime de placement stratifié quant à la série et à la province participante est décrit à la section du présent bulletin intitulée « 18. Régime de placement stratifié (sauf un fonds coté en bourse) – pourcentage d'attribution provinciale pour une période donnée »], sauf si la série est une série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié, tel qu'il est mentionné ci-dessous.

Un régime de placement stratifié qui est un fonds coté en bourse est tenu d'appliquer la formule figurant à l'article 35 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin de déterminer son pourcentage attribution provinciale quant à la série cotée en bourse et à la province participante (le calcul des pourcentages d'attribution provinciale pour les fonds cotés en bourse est examiné à la section du présent bulletin intitulée « 19. Fonds cotés en bourse »).

10.1.3 Description de l'élément A – choix relatif à la méthode de rapprochement

Un choix relatif à la méthode de rapprochement prévu à l'article 53 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP permet à un régime de placement stratifié de choisir d'utiliser son pourcentage d'attribution provinciale de l'année en cours [sous-alinéa (i) de l'élément A6 de l'alinéa 51b)] afin d'appliquer la formule de la MAS adaptée. Cependant, si un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 52 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP est en vigueur pour la période de déclaration à l'égard de toute série du régime de placement, le régime de placement stratifié ne peut pas faire un choix relatif à la méthode de rapprochement en vertu de l'article 53 pour la même période de déclaration.

Comme pour le régime de placement stratifié qui utilise la méthode de la règle générale (année précédente), le régime de placement stratifié utilisera la formule applicable de la partie 2 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP (p. ex. l'article 32 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante. Au moment d'appliquer l'alinéa 51(1)b) de la formule de la MAS adaptée en vertu du sous-alinéa (i) de l'élément A6, le régime de placement stratifié calculera son pourcentage d'attribution provinciale quant à la série et à la province participante selon l'année d'imposition en cours.

Un régime de placement stratifié choisit d'utiliser la méthode de rapprochement en remplissant le formulaire RC4609, Choix ou révocation du choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel ou la méthode de rapprochement. Ce choix est conservé dans les registres comptables de l'IFDP et n'est pas produit auprès du ministre.

Le paragraphe 53(5) permet à un régime de placement stratifié de révoquer un choix fait en vertu du paragraphe 53(1). Cette révocation entre en vigueur le premier jour de l'exercice qui commence au moins trois ans après que le choix est entré en vigueur en vertu de l'article 53.

Le choix fait selon le paragraphe 53(1) par le régime de placement stratifié cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

Le paragraphe 53(6) prévoit une restriction sur le moment où le choix subséquent en vertu de l'article 53 peut être fait. En particulier, lorsqu'un choix fait en vertu de l'article 53 (méthode de rapprochement) cesse d'être en vigueur à une date donnée, tout choix subséquent est valide uniquement si le premier jour de l'exercice précisé dans le document concernant le choix subséquent suit cette date d'au moins trois ans.

10.1.4 Description de l'élément A – choix relatif à la méthode de calcul en temps réel

L'alinéa 51(1)a) prévoit que lorsqu'un choix relatif au calcul en temps réel en vertu de l'article 52 est en vigueur relativement à une série d'un régime de placement stratifié tout au long d'une période de déclaration donnée du régime de placement, l'élément A est déterminé pour la période de déclaration et représente le total de tous les montants, dont chacun est établi pour un jour donné de la période de déclaration au moyen de la formule suivante :

(A1 – A2) × A3

Choix relatif à la méthode de calcul en temps réel

En général, le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 52 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP permet à un régime de placement stratifié de déterminer quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement son redressement de taxe nette en vertu de la formule de la MAS.

En général, le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 52 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP permet à un régime de placement stratifié de déterminer quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement son redressement de taxe nette en vertu de la formule de la MAS :

En vertu du paragraphe 52(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, lorsqu'un régime de placement stratifié n'est pas exclu en vertu des critères susmentionnés, il peut choisir de déterminer quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement son redressement de taxe nette relativement à une série donnée.

En vertu du paragraphe 52(5), le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel fait par le régime de placement stratifié relativement à une série du régime de placement cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

Le paragraphe 52(7) prévoit une restriction sur le moment où le choix subséquent en vertu de l'article 52 peut être fait. En particulier, lorsqu'un choix fait en vertu de l'article 52 (méthode de calcul en temps réel) cesse d'être en vigueur à une date donnée, tout choix subséquent est valide uniquement si le premier jour de l'exercice précisé dans le choix subséquent suit cette date d'au moins trois ans.

Un régime de placement stratifié qui est une IFDP choisit d'utiliser la méthode de calcul en temps réel en remplissant le formulaire RC4609, Choix ou révocation du choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel ou la méthode de rapprochement. Ce choix est conservé dans les registres comptables de l'IFDP et n'est pas produit auprès du ministre.

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A [alinéa a) de l'élément A au paragraphe 51(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP] pour un régime de placement stratifié ayant un choix relatif au calcul en temps réel en vigueur sont décrits ci-dessous.

Élément A1

Les montants de taxe inclus en vertu de l'élément A1 sont semblables à ceux qui sont inclus à l'élément A4. Cependant, le régime de placement stratifié calcule ces montants inclus à l'élément A1 en fonction des montants payés ou à payer le jour donné plutôt que pour la période de déclaration mentionnée dans la règle générale (c.-à-d. élément A4).

Élément A2

En général, les montants de CTI inclus à l'élément A2 sont semblables à ceux des crédits de taxe sur les intrants inclus à l'élément A5. Cependant, l'inclusion de CTI à l'élément A2 pour le jour donné est permise dans la mesure où le montant n'a pas été inclus dans la valeur de l'élément A2 pour tout autre jour de la période de déclaration donnée.

Élément A3

Comme il est mentionné ci-dessous, le pourcentage d'attribution provinciale applicable au régime de placement stratifié quant à une province participante est calculé en vertu de l'article 31 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et le moment d'attribution choisi dans la liste mentionnée ci-dessous [c.-à-d. décrite à l'élément A3 à l'alinéa a) de l'élément A au paragraphe 51(1)].

10.2 Régime de placement non stratifié – choix relatif à la méthode de calcul en temps réel

Un régime de placement non stratifié qui choisit d'utiliser la méthode de calcul en temps réel en vertu du paragraphe 52(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP calcule la partie provinciale de la TVH qu'il doit payer en utilisant la formule de la MAS adaptée suivante prévue au paragraphe 51(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP :

[[A × (B/C)] – D] + E

10.2.1 Élément A

Le paragraphe 51(2) prévoit que lorsqu'un choix relatif au calcul en temps réel en vertu de l'article 52 est en vigueur tout au long de la période de déclaration donnée d'un régime de placement non stratifié, l'élément A est calculé au moyen de la formule suivante :

(A1 – A2) × A3

Les montants inclus aux éléments A1, A2 et A3 sont semblables à ceux qui sont inclus aux éléments A1, A2 et A3 de la formule énoncée ci-dessus pour un régime de placement stratifié qui a fait un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel, sauf que les montants visent un régime de placement non stratifié et non une série d'un régime de placement stratifié.

Choix relatif à la méthode de calcul en temps réel

En général, le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 52 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP permet à un régime de placement non stratifié de déterminer quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement son redressement de taxe nette en vertu de la formule de la MAS.

Le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévue au paragraphe 52(2) n'est pas possible quant à un régime de placement non stratifié qui est une IFDP dans les cas suivants :

En vertu du paragraphe 52(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, lorsqu'un régime de placement non stratifié n'est pas exclu en vertu des critères susmentionnés, il peut choisir de déterminer quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement son redressement de taxe nette.

En vertu du paragraphe 52(5), un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel fait par un régime de placement non stratifié cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

Le paragraphe 52(7) prévoit une restriction sur le moment où le choix subséquent en vertu de l'article 52 peut être fait. En particulier, lorsqu'un choix fait en vertu de l'article 52 (méthode de calcul en temps réel) cesse d'être en vigueur un jour donné, tout choix subséquent est valide uniquement si le premier jour de l'exercice précisé dans le choix subséquent suit cette date d'au moins trois ans.

Un régime de placement non stratifié qui est une IFDP choisit d'utiliser la méthode de calcul en temps réel en remplissant le formulaire RC4609, Choix ou révocation du choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel ou la méthode de rapprochement. Ce choix est conservé dans les registres comptables de l'IFDP et n'est pas produit auprès du ministre.

10.3 Autres éléments des formules de la MAS adaptée à l'article 51 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP

10.3.1 Élément B

L'élément B est le taux de la taxe de la province participante donnée [7 % en Colombie-Britannique avant le 1er avril 2013, 9 % à l'Île-du-Prince-Édouard (à compter du 1er avril 2013), 10 % en Nouvelle-Écosse ou 8 % dans les autres provinces participantes]. Cet élément est le même que l'élément D de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi.

Il convient de noter que les taux de taxe provinciaux pour la Colombie-Britannique et l'Ontario étaient en vigueur depuis le 1er juillet 2010. De plus, le taux de taxe provincial pour la Nouvelle-Écosse est passé de 8 % à 10 % le 1er juillet 2010.

10.3.2 Élément C

L'élément C est le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi (la TPS de 5 % ou la partie fédérale de la TVH). Cet élément est le même que l'élément E de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi.

10.3.3 Élément D

De façon générale, l'élément D est l'élément F de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi qui est examiné à la section du présent bulletin intitulée « 9. Formule de la méthode d'attribution spéciale ».

10.3.4 Élément E

L'élément E est le total de tous les montants dont chacun est un montant qui est visé à l'article 49 ou à l'alinéa 58(2)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. De façon générale, l'élément E est l'élément G de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi qui est examiné à la section du présent bulletin intitulée « 9. Formule de la méthode d'attribution spéciale ».

Régime de placement qui est une IFDP – série provinciale

11. Série provinciale d'un régime de placement stratifié

Lorsqu'une IFDP est un régime de placement stratifié et a une ou plusieurs séries provinciales, le régime de placement stratifié n'est pas tenu d'utiliser la formule de la MAS adaptée afin de calculer la partie provinciale de la TVH qu'il doit payer à l'égard de la série provinciale. En particulier, la formule de la MAS adaptée ne comprend pas les montants de taxe visés par règlement liés à la série provinciale d'un régime de placement stratifié qui est une IFDP et qui sont prévus à l'alinéa 42c) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP (tel qu'il est décrit à la section intitulée « 9.8 Montants de taxe visés par règlement »). Par conséquent, le régime de placement stratifié utiliserait la formule de la MAS seulement à l'égard de ses séries qui ne sont pas des séries provinciales. Tel qu'il est mentionné à la section du présent bulletin intitulée « 7.2 Régime de placement ayant une série provinciale (stratifié) », l'expression « série provinciale » relativement à l'exercice d'un régime de placement stratifié est définie au paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

L'alinéa 42c) définit un montant de taxe visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de la description de l'élément A et de l'alinéa a) de la description de l'élément F de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi de façon à inclure un montant de taxe à payer par un régime de placement stratifié, qui est devenu exigible ou qui a été payé par lui sans être devenu exigible, relativement à un bien ou à un service, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'activités relatives à une série provinciale du régime.

Par exemple, le sous-alinéa (i) de l'élément A4 de la formule de la MAS adaptée mentionnée à l'alinéa 51(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne comprend pas les montants liés à la série provinciale d'un régime de placement stratifié qui est une IFDP puisque ce montant est admissible à titre de montant de taxe visé à l'article 42. De même, l'élément D du paragraphe 51(1) ne comprend pas un montant de taxe qui est visé à l'article 42.

Puisque ces montants visés par règlement sont exclus des redressements de taxe nette du régime de placement stratifié qui est une IFDP en vertu de la formule de la MAS adaptée, les règles générales relatives à la TVH et aux remboursements s'appliquent afin de calculer la partie provinciale de la TVH que ce régime de placement doit payer quant à cette série provinciale.

Il convient de noter que les règles relatives aux IFDP ne s'appliquent pas lorsque l'article 13 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP s'applique et que toutes les séries d'un régime de placement stratifié sont admissibles à titre de séries provinciales, ce qui a été examiné à la section du présent bulletin intitulée « 7.2 Régime de placement ayant une série provinciale (stratifié) ».

Règles applicables en matière de TVH – série provinciale

Si une IFDP est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, les règles générales relatives à l'autocotisation, y compris la section IV.1 et l'article 218.1 de la Loi (fournitures taxables importées et règles relatives à l'importation pour les institutions financières) s'appliquent aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la TVH quant à chaque série provinciale.

Par exemple, lorsqu'un montant est admissible à titre de montant de taxe visé par règlement quant à une série provinciale d'un régime de placement stratifié en vertu de l'alinéa 42c), les règles relatives à l'autocotisation de la section IV.1 et de l'article 218.1 pour les fournitures taxables importées et les règles relatives à l'importation pour les institutions financières en vertu de la Loi s'appliquent.

Afin d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation, un régime de placement stratifié inscrit inclura le montant à établir par autocotisation conformément à la section IV.1 de la Loi à la ligne 405 du formulaire GST34, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). En général, un non-inscrit inclura ce montant à la ligne 501 du formulaire GST489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH). Si le régime de placement stratifié doit établir par autocotisation un montant de taxe visé par règlement quant à une série provinciale en vertu de l'article 218.1, ce montant sera inclus à la ligne 402 du formulaire GST59, Déclaration de TPS/TVH visant les fournitures taxables importées et la contrepartie admissible, pour les non-inscrits et à la ligne 405 du formulaire GST34 pour les inscrits. Si le régime de placement stratifié est un déclarant annuel, il inclura ce montant à la ligne 405 du formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières.

Série provinciale – remboursement prévu à l'article 261.31

De plus, comme la formule de la MAS ne prévoit pas que la série provinciale bénéficiera d'un rajustement de crédit pour la partie provinciale de la TVH quant à une province non participante, il est proposé qu'un remboursement pour les montants de taxe liés à une série provinciale soit fourni. Notamment, le régime de placement stratifié présenterait une demande pour obtenir le remboursement qui s'applique à sa série provinciale.

Pour l'application du paragraphe 261.31(2) de la Loi en vertu du paragraphe 21.1(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée compris dans l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, publié le 28 janvier 2011, une IFDP qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales est une personne visée par règlement. L'article 21.1 proposé du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévoit la manière [c.-à-d. les formules mentionnées au paragraphe 21.1(2)] dont le remboursement prévu au paragraphe 261.31(2) est calculé. En vertu de l'article 54 de l'avant-projet de règlement visant les institutions financières, le régime de placement stratifié est tenu de déterminer la mesure dans laquelle les biens ou les services sont acquis, importés ou transférés dans une province participante en vue d'être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités liées à chaque série du régime de placement stratifié au moyen d'une méthode juste et raisonnable qui est suivie tout au long d'un exercice du régime (pour en savoir plus sur l'attribution des dépenses à une série provinciale en vertu de l'article 54 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, consultez la section du présent bulletin intitulée « Attribution de dépenses à une série d'un régime de placement stratifié » sous « 10.1.1 Élément A »).

S'il y a lieu, une IFDP qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales sera tenue de demander le remboursement prévu à l'article 261.31 en utilisant le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH. Pour plus de renseignements sur la façon de remplir le formulaire GST189, consultez le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Aperçu du pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante

Le pourcentage d'attribution provinciale quant à chaque province participante est déterminé conformément aux règles visées aux articles 20 à 41 de la partie 2 « Pourcentage quant à une province participante » de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Tel qu'il a déjà été mentionné, il s'agit de l'élément C de la formule de la MAS ou de l'élément A3 ou A6 de la formule de la MAS adaptée.

En vertu de l'article 29 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement qui est une IFDP est tenu d'appliquer la ou les formules prévues aux articles 30 à 40 afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante. Par conséquent, les règles générales à l'intention des particuliers, des personnes morales et des sociétés de personnes admissibles prévues aux articles 23, 24 et 28 ne s'appliquent pas aux régimes de placement qui sont des IFDP. Par exemple, une société de placement hypothécaire, à titre de régime de placement par répartition, est tenue d'utiliser la formule prévue à l'article 34 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante malgré qu'elle soit une personne morale qui utiliserait par ailleurs la règle générale relative aux personnes morales prévue à l'article 24 afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale.

Un régime de placement qui est une IFDP devra tenir compte des facteurs suivants dans le choix de la méthode appropriée afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante en vertu de la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) de la Loi ou de la formule de la MAS adaptée prévue à l'article 51 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP :

12. Province de résidence du détenteur d'unités

Les méthodes mentionnées ci-dessous utilisées afin de calculer le pourcentage d'attribution provinciale applicable au régime de placement qui est une IFDP quant à une province participante pour l'application de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi ou de la formule de la MAS adaptée figurant à l'article 51 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont fondées sur l'attribution de la valeur des unités d'une série ou d'un régime de placement aux détenteurs d'unités qui résident dans une province participante et sur l'expression de cette valeur en pourcentage de la valeur totale de la série ou du régime de placement.

Un régime de placement qui est une IFDP utilise la définition prévue à l'article 6 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin de déterminer la province de résidence d'un détenteur d'unités au Canada pour l'application de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, y compris le calcul de son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante.

En particulier, en vertu de l'article 6 [malgré le paragraphe 132.1(1) de la Loi], une personne résidant au Canada réside dans la province où se trouve, selon le cas :

  1. si elle est un particulier, son adresse postale principale au Canada;
  2. si elle est une personne morale ou une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
  3. si elle est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-invalidité ou un compte d'épargne libre d'impôt, l'adresse postale principale au Canada du rentier du régime enregistré d'épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite, du souscripteur du régime enregistré d'épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d'épargne-invalidité ou du compte d'épargne libre d'impôt;
  4. si elle est une fiducie, sauf une fiducie visée à l'alinéa c), l'entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n'exploite pas d'entreprise, son adresse postale principale au Canada;
  5. dans les autres cas, l'entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n'exploite pas d'entreprise, son adresse postale principale au Canada.

13. Incidence des unités détenues par des non-résidents

Comme l'indique l'article 225.4 de la Loi, sauf si un régime de placement qui est une IFDP choisit d'exclure les détenteurs d'unités non-résidents du calcul de son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante, les règles suivantes s'appliquent :

Par exemple, lorsqu'une fiducie de fonds commun de placement, qui n'a pas fait le choix d'exclure les non-résidents du calcul de son pourcentage d'attribution provinciale, effectue une fourniture d'un service financier qui serait par ailleurs décrit à l'article 1 de la partie IX de l'annexe VI de la Loi au profit d'un détenteur d'unités d'une série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié du fonds commun de placement qui est un non-résident, elle ne peut demander de CTI relativement aux intrants qui sont liés à cette fourniture (c.-à-d. les dispositions de détaxation mentionnées à la partie IX de l'annexe VI de la Loi ne s'appliqueront pas parce que la disposition déterminative fera en sorte que la fourniture est effectuée au profit d'un résident et elle serait donc exonérée).

Il convient de noter que l'article 225.4 ne s'applique pas afin de définir l'expression « contribuable admissible » en vertu du paragraphe 217.1(1) de la Loi pour l'application des règles relatives à l'importation visant les institutions financières en vertu de la section IV de la Loi. En particulier, les unités susmentionnées qui sont détenues par des non-résidents réputés résider au Canada (non dans une province participante) en vertu de l'article 225.4 de la Loi n'ont pas trait à la détermination de la question de savoir si un régime de placement est un contribuable admissible en vertu du paragraphe 217.1(1) de la Loi. Par exemple, afin de déterminer si une fiducie non résidente est un contribuable admissible visé au sous-alinéa 217.1(1)b)(iv), le critère mentionné à l'article 5 proposé du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH), publié le 28 janvier 2011, est fondé sur la valeur des biens détenus par des bénéficiaires résidents canadiens. Ce critère ne comprend pas la valeur totale des biens détenus par des détenteurs d'unités non-résidents qui sont réputés être détenus par des résidents canadiens en vertu de l'article 225.4.

13.1 Choix d'exclure les non-résidents

Un régime de placement stratifié peut faire le choix en vertu du paragraphe 225.4(6) de la Loi relativement à une de ses séries de ne pas avoir à appliquer le paragraphe 225.4(3) à la série de sorte que les détenteurs d'unités non-résidents ne seront pas des résidents réputés du Canada à certaines fins, y compris le calcul de son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante. De même, en vertu du paragraphe 225.4(7), un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé peut faire un choix pour que le paragraphe 225.4(4) ou 225.4(5), selon le cas, ne ‘applique pas au régime de placement de sorte que les détenteurs d'unités non-résidents ne seront pas des résidents réputés du Canada à certaines fins. Le choix fait en vertu du paragraphe 225.4(6) ou (7) est en vigueur à compter du premier jour d'un exercice du régime de placement qui est une IFDP.

Un régime de placement qui est une IFDP fait un choix en vertu du paragraphe 225.4(6) ou (7), selon le cas, en produisant le formulaire RC4610, Choix de ne pas appliquer le paragraphe 225.4(3), (4) ou (5) aux placements de certaines institutions financières désignées particulières détenus par des non-résidents et avis de révocation. En vertu du paragraphe 225.4(8), ce choix doit être présenté au ministre au plus tard le premier jour de l'exercice du régime de placement qui est une IFDP au cours duquel le choix doit entrer en vigueur (ou à toute date postérieure fixée par le ministre). Toutefois, si le régime de placement fait un choix en vertu du paragraphe 225.4(6) ou 225.4(7) pour tout exercice qui commence avant le 1er mars 2011, le choix doit être présenté au ministre le 1er mars 2011 ou avant (ou à toute autre date postérieure fixée par le ministre).

Un régime de placement qui est une IFDP et qui a fait un choix prévu au paragraphe 225.4(6) ou (7) peut le révoquer, avec effet à compter du premier jour de son exercice qui commence au moins cinq ans après l'entrée en vigueur du choix ou à la première date de tout exercice antérieur fixée par le ministre à la demande du régime de placement qui est une IFDP. Afin de révoquer le choix, le régime de placement qui est une IFDP produira le formulaire RC4610 au plus tard à la date de prise d'effet de la révocation [paragraphe 225.4(10)].

Le paragraphe 225.4(11) prévoit une restriction sur le moment où le choix subséquent en vertu du paragraphe 225.4(6) ou (7) peut être fait. En particulier, lorsqu'un choix fait en vertu du paragraphe 225.4(6) ou (7) est révoqué à une date donnée, tout choix subséquent est valide uniquement si le premier jour de l'exercice du régime de placement qui est une IFDP précisé dans le choix subséquent suit cette date d'au moins cinq ans.

En vertu du paragraphe 225.4(9), un choix d'exclure les détenteurs d'unités non-résidents du calcul de son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante en vertu du paragraphe 225.4(6) ou (7) cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

14. Moment d'attribution

Le moment d'attribution est la date utilisée afin de calculer le pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante pour une série d'un régime de placement stratifié ou pour un régime de placement afin d'appliquer la formule de la MAS ou la formule de la MAS adaptée. L'article 17 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit le moment d'attribution pour l'application de la partie 2 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Comme il est mentionné ci-dessous, la date applicable au moment d'attribution dépend de la question de savoir si le régime de placement qui est une IFDP a fait un choix relatif au moment d'attribution.

14.1 Moment d'attribution – aucun choix en vertu de l'article 19

L'alinéa a) de la définition de l'expression « moment d'attribution » au paragraphe 17(1) explique le moment d'attribution relativement à un régime de placement qui est une IFDP ou à une série d'un régime de placement stratifié pour une année d'imposition dans laquelle un exercice donné du régime de placement prend fin chacun des jours suivants, lorsque le régime de placement n'a pas un choix relatif au moment d'attribution en vertu de l'article 19 en vigueur tout au long de l'exercice donné :

  1. dans le cas d'une série :
    1. s'il s'agit d'une série cotée en bourse, le 30 septembre de l'exercice donné ainsi que l'une ou plusieurs des dates suivantes, selon ce que prévoit le régime : le 31 mars, le 30 juin et le 31 décembre de cet exercice,
    2. dans les autres cas, le 30 septembre de l'exercice donné,
  2. dans le cas d'un régime de placement :
    1. s'il s'agit d'un régime de placement par répartition (sauf un fonds coté en bourse) ou d'une entité de gestion d'un régime de pension à cotisations déterminées, le 30 septembre de l'exercice donné,
    2. s'il s'agit d'un fonds coté en bourse, le 30 septembre de l'exercice donné ainsi que l'une ou plusieurs des dates suivantes, selon ce que prévoit le régime : le 31 mars, le 30 juin et le 31 décembre de cet exercice,
    3. s'il s'agit d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, le dernier jour de l'exercice donné et des trois exercices précédents du régime de placement où des calculs du passif actuariel du régime ont été faits ou, à défaut d'un tel jour, le 30 septembre de l'exercice donné,
    4. dans les autres cas, le dernier jour de l'exercice donné et de l'exercice précédent du régime de placement où celui-ci possède, ou devrait vraisemblablement posséder, la totalité ou la presque totalité des données nécessaires au calcul du pourcentage d'attribution provinciale qui lui est applicable pour l'exercice donné quant à chaque province participante ou, à défaut d'un tel jour, le 30 septembre de l'exercice donné.

14.2 Moment d'attribution – choix en vertu de l'article 19

Un régime de placement qui est une IFDP peut faire le choix en vertu de l'article 19 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP d'utiliser un moment d'attribution différent afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante. Cependant, lorsqu'un régime de placement qui est une IFDP a fait un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel en vertu du paragraphe 52(1) ou (2) qui est toujours en vigueur, il ne peut faire un choix relatif au moment d'attribution en vertu de l'article 19 [voir le paragraphe 19(3) ou (4)].

L'alinéa b) de la définition de moment d'attribution au paragraphe 17(1) définit le moment d'attribution relativement à un régime de placement qui est une IFDP ou à une série d'un régime de placement stratifié pour une année d'imposition dans laquelle un exercice donné du régime de placement prend fin chacun des jours suivants, lorsque le régime de placement a un choix relatif au moment d'attribution en vertu de l'article 19 en vigueur tout au long de l'exercice donné :

  1. s'il est précisé dans le document concernant le choix que les moments d'attribution sont trimestriels, le dernier jour ouvrable de mars, de juin et de septembre de l'exercice donné, et de décembre de l'exercice précédent, ou quatre autres jours de l'exercice donné, dont chacun fait partie d'un trimestre différent, fixés par le ministre à la demande du régime,
  2. s'il est précisé dans ce document que les moments d'attribution sont mensuels, le dernier jour ouvrable de chaque mois de la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'exercice donné ou tout autre jour ouvrable de chaque mois de cette période fixé par le ministre à la demande du régime,
  3. s'il est précisé dans ce document que les moments d'attribution sont hebdomadaires, le dernier jour ouvrable de chaque semaine de la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'exercice donné ou tout autre jour ouvrable de chaque semaine de cette période fixé par le ministre à la demande du régime,
  4. s'il est précisé dans ce document que les moments d'attribution sont quotidiens, chaque jour ouvrable de la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'exercice donné.

Le régime de placement qui est une IFDP fait un choix relatif au moment d'attribution en remplissant le formulaire RC4614, Choix ou révocation d'un choix relatif au moment d'attribution pour une institution financière désignée particulière. Ce choix est conservé dans les registres comptables de l'IFDP et n'est pas produit auprès du ministre.

Lorsque le régime de placement a fait le choix prévu au paragraphe 19(1) ou (2), il peut le révoquer. Cette révocation prend effet le premier jour d'un exercice du régime de placement qui commence au moins trois ans après l'entrée en vigueur du choix [paragraphe 19(7)].

Comme l'indique le paragraphe 19(6), un choix fait par un régime de placement en vertu du paragraphe 19(1) ou (2) cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

Le paragraphe 19(8) prévoit une restriction sur le moment où le choix subséquent en vertu de l'article 19 peut être fait. En particulier, lorsqu'un choix fait en vertu du paragraphe 19(1) ou (2) cesse d'être en vigueur à une date donnée, tout choix subséquent en vertu du paragraphe 19(1) ou (2) est valide uniquement si le premier jour de l'exercice précisé dans le choix subséquent suit cette date d'au moins trois ans.

15. Exigences relatives aux renseignements

Un régime de placement par répartition qui est une IFDP exige des renseignements de certains régimes de placement qui investissent dans sa série (sauf une série cotée en bourse) ou son régime (sauf un fonds coté en bourse) ou de personnes qui distribuent ces unités. Certains détenteurs d'unités (c.-à-d. des investisseurs admissibles) sont également tenus de fournir des renseignements à un régime de placement par répartition qui est une IFDP. Un régime de placement par répartition qui est une IFDP est tenu d'utiliser ces renseignements afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante.

15.1 Obligation de fournir des renseignements sur demande

Les personnes suivantes sont tenues, à la demande d'un régime de placement par répartition qui est une IFDP (l'émetteur), de fournir des renseignements :

De plus, il existe une catégorie d'investisseurs (des investisseurs désignés qui sont des investisseurs admissibles) qui doivent fournir des renseignements à l'émetteur sans que ce dernier n'ait à demander ces renseignements (consultez la section du présent bulletin intitulée « 15.2 Obligation de fournir des renseignements à titre d'investisseur admissible »).

15.1.1 Catégorie 1 – détenteur d'unités autre qu'un particulier ou un investisseur déterminé

Si un régime de placement par répartition qui est une IFDP (l'émetteur) demande par écrit au cours d'une année civile à une personne, autre qu'un particulier ou un investisseur déterminé, qui détient des unités dans un régime de placement par répartition qui est une IFDP mais qui n'est pas un fonds coté en bourse ou une série cotée en bourse, les renseignements suivants, le détenteur d'unités doit les lui fournir [paragraphe 55(3) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP] :

Ces renseignements doivent être fournis au régime de placement par répartition qui est une IFDP au plus tard au dernier en date des jours suivants :

Pourcentage de l'investisseur

Afin de respecter les exigences relatives aux renseignements prévues à l'article 55 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un détenteur d'unités de catégorie 1 est tenu de calculer son pourcentage de l'investisseur relativement à un émetteur conformément à l'article 30 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. La méthode utilisée afin de calculer le pourcentage de l'investisseur en vertu de l'article 30 dépendra de la nature du détenteur d'unités (p. ex. une personne morale ou une fiducie) et du type de régime de placement.

Régime de placement non stratifié qui est une IFDP – En vertu de l'alinéa 30a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un détenteur d'unités qui est une IFDP et un régime de placement non stratifié est tenu de fournir le pourcentage qui correspondrait à son pourcentage quant à la province participante à la date donnée (c.-à-d. le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande du régime de placement par répartition) comme si le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 52 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP était en vigueur tout au long de son exercice qui comprend le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande.

Régime de placement non stratifié qui est une IFDP – En vertu de l'alinéa 30b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, si le détenteur d'unités est un régime de placement non stratifié qui est une IFDP, son pourcentage de l'investisseur sera le pourcentage qui correspond au total de tous les montants dont chacun est déterminé, quant à une série donnée de la personne donnée, selon la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A représente le pourcentage qui correspondrait au pourcentage d'attribution provinciale applicable au détenteur d'unités quant à la série donnée et à la province participante à la date donnée (le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande) comme si le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 52 était en vigueur tout au long de son exercice qui comprend le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande;

B la valeur totale, à la date donnée (le 30 septembre), des unités de l'émetteur détenues par le détenteur d'unités (le régime de placement non stratifié qui est une IFDP) qu'il est raisonnable d'attribuer à la série donnée de celui-ci;

C la valeur totale, à la date donnée (le 30 septembre), de toutes les unités de l'émetteur détenues par le détenteur d'unités.

Régime de placement qui est une IFDP autre qu'un régime de placement non stratifié ou non stratifié – En vertu de l'alinéa 30c) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, le pourcentage de l'investisseur pour un détenteur d'unités qui est un régime de placement qui est une IFDP [autre qu'un régime de placement stratifié ou non stratifié visé aux alinéas 30a) et 30b) susmentionnés] correspondrait à la valeur déterminée comme son pourcentage d'attribution provinciale quant à la province participante (élément C de la formule de la MAS) pour son année d'imposition dans laquelle prend fin de l'exercice qui comprend celle de ses périodes déclaration ci-après qui est applicable :

  1. si le détenteur d'unités était tenu de produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, la période de déclaration pour laquelle une telle déclaration est la dernière déclaration semblable qu'il devait produire au plus tard à la date donnée (c.-à-d. le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande);
  2. dans les autres cas, la période de déclaration pour laquelle une déclaration que le détenteur d'unités aurait eue à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi – laquelle déclaration serait la dernière déclaration semblable que le détenteur d'unités aurait à produire au plus tard à la date donnée (c.-à-d. le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande) – si le détenteur d'unités était à tous moments un inscrit.

Petit régime de placement admissible – En général, en vertu de l'alinéa 30d) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, dans le cas où le détenteur d'unités est un petit régime de placement admissible qui n'est pas une IFDP, son pourcentage de l'investisseur est le montant qui représenterait le pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante (élément C de la formule de la MAS) calculé comme s'il était une IFDP pour son année d'imposition dans laquelle prend fin l'exercice qui comprend celle de ses périodes de déclaration ci-après qui est applicable :

  1. si le petit régime de placement admissible était tenu de produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, la période de déclaration pour laquelle une telle déclaration est la dernière déclaration semblable que la personne donnée devait produire au plus tard à la date donnée (c.-à-d. le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande);
  2. dans les autres cas, la période de déclaration pour laquelle la personne donnée aurait eu à produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi – laquelle déclaration serait la dernière déclaration semblable que la personne aurait à produire au plus tard à la date donnée (c.-à-d. le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande) – si la personne était à tous moments un inscrit.

Autres cas – Lorsque les alinéas 30a), b), c) ou d) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne s'appliquent pas, un détenteur d'unités calcule son pourcentage de l'investisseur en utilisant la formule suivante décrite à l'alinéa 30e) :

A/B

où :

A représente le revenu imposable du détenteur d'unités gagné dans la province participante, déterminé pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu conformément aux règles énoncées aux parties IV et XXVI du Règlement de l'impôt sur le revenu, au cours de l'année d'imposition donnée qui correspond à ce qui suit :

  1. si le détenteur d'unités était tenu de produire une déclaration aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, à sa dernière année d'imposition pour laquelle une déclaration est à produire aux termes de cette loi au plus tard à la date donnée (c.-à-d. le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande),
  2. dans les autres cas, à sa dernière année d'imposition se terminant au plus tard à la date donnée (c.-à-d. le 30 septembre de l'année civile précisée dans la demande);

B le revenu imposable total du détenteur d'unités pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition donnée.

15.1.2 Catégorie 2 – investisseur désigné

Le paragraphe 55(4) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP s'applique à un détenteur d'unités résidant au Canada qui est un investisseur désigné (tel qu'il est défini ci-dessous), mais non un investisseur admissible (tel qu'il est mentionné à la section du présent bulletin intitulée « 15.2 Obligation de fournir des renseignements à titre d'investisseur admissible »), lorsqu'il détient des unités dans un régime de placement par répartition qui est une IFDP, sauf un fonds coté en bourse ou une série cotée en bourse. Selon cette disposition, l'investisseur désigné doit fournir les renseignements suivants à un régime de placement stratifié ou non stratifié s'il reçoit une demande écrite durant une année civile :

L'investisseur désigné est tenu de fournir ces renseignements au régime de placement par répartition au plus tard au dernier en date des jours suivants :

Selon le paragraphe 55(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un investisseur désigné d'un régime de placement est une personne qui est un régime de placement, sauf un régime de placement stratifié ou non stratifié, et qui détient, dans un autre régime de placement, des unités d'une valeur totale de moins de 10 000 000 $.

Un investisseur déterminé relativement à un régime de placement par répartition pour un exercice de celui-ci se terminant dans une année civile est défini au paragraphe 17(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP comme un détenteur d'unités (sauf un particulier ou un régime de placement par répartition) qui détenait des unités du régime de placement le 30 septembre de l'année civile précédente et qui remplit les critères énoncés aux alinéas a) ou b) de la définition. Selon l'avant-projet de règlement visant les IFDP, le paragraphe 55(4) ne s'applique pas à une personne décrite à l'alinéa b) de la définition d'« investisseur déterminé » (en particulier un détenteur d'unités qui n'est pas un régime de placement) et qui, en date du 30 septembre de l'année civile précédente, selon le cas :

Toutefois, nous croyons comprendre que le ministère des Finances est à revoir le paragraphe 55(4) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et envisage de préciser l'application de ce paragraphe aux détenteurs d'unités qui remplissent le critère énoncé à l'alinéa b) de la définition d'« investisseur déterminé » au paragraphe 17(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

15.1.3 Catégorie 3 – courtier

En vertu du paragraphe 55(5) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, lorsqu'une personne vend ou distribue des unités d'un régime de placement stratifié ou non stratifié (courtier) qui est une IFDP, sauf un fonds coté en bourse ou une série cotée en bourse, et si le régime de placement en fait la demande par écrit au cours d'une année civile, le courtier doit fournir ce qui suit pour chaque province participante :

Le courtier est tenu de fournir ces renseignements au plus tard au dernier en date des jours suivants :

15.2 Obligation de fournir des renseignements à titre d'investisseur admissible

Contrairement aux trois catégories examinées ci-dessus, en vertu du paragraphe 55(6) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un détenteur d'unités qui est un investisseur admissible est tenu de fournir des renseignements à un régime de placement sans en avoir reçu la demande du régime de placement. En particulier, un investisseur admissible qui, le 30 septembre d'une année civile, détient des unités dans une série d'un régime de placement stratifié doit communiquer les renseignements suivants par écrit au régime de placement, au plus tard le 15 novembre de l'année :

Remarque

Nous croyons comprendre que le ministère des Finances est à revoir l'exigence de fournir des renseignements en vertu du paragraphe 55(9) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et la pénalité connexe en vertu du paragraphe 55(9), et qu'il pense préciser que ces dispositions s'appliqueraient à un investisseur admissible d'un régime de placement non stratifié (sauf un fonds coté en bourse) qui est une IFDP ou d'une série (sauf une série cotée en bourse) d'un régime de placement stratifié qui est une IFDP.

Un investisseur admissible d'un régime de placement est défini au paragraphe 55(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP comme un investisseur désigné d'un régime de placement qui remplit, selon le cas, les critères suivants :

Selon le paragraphe 55(2), pour l'application de l'article 55, sont des personnes affiliées les unes aux autres :

Un groupe affilié est un groupe de régimes de placement dont chacun des membres est affilié à chacun des autres membres [paragraphe 55(1)].

15.3 Pénalités

En vertu du paragraphe 55(8) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un détenteur d'unités décrit à la catégorie 1 ou 2 ou un courtier décrit à la catégorie 3 qui omet de communiquer à un régime de placement stratifié ou non stratifié, à la demande de celui-ci, les renseignements indiqués dans la demande, selon le cas, dans le délai fixé à ce paragraphe ou qui indique de tels renseignements au régime de placement de façon erronée, est passible, pour chaque défaut, d'une pénalité égale au moins élevé des deux montants suivants :

De même, le paragraphe 55(9) prévoit que tout investisseur admissible qui omet de communiquer à un régime de placement stratifié ou non stratifié les renseignements mentionnés au paragraphe 55(6) qu'il est tenu, selon ce paragraphe, de lui communiquer au plus tard le 15 novembre d'une année civile est passible, pour chaque défaut, d'une pénalité égale au moins élevé des deux montants suivants :

Cependant, comme l'indique la partie 7 de l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, nul n'est passible de la pénalité prévue au paragraphe 55(8) ou (9) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, relativement à des renseignements à communiquer à un régime de placement stratifié ou non stratifié au plus tard à la date où ce règlement est publié dans la Gazette du Canada, Partie II.

Remarque : Comme il a déjà été mentionné, nous croyons comprendre que le ministère des Finances est à revoir l'exigence de fournir des renseignements en vertu du paragraphe 55(9) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et la pénalité connexe en vertu du paragraphe 55(9), et qu'il pense préciser que ces dispositions s'appliqueraient à un investisseur admissible d'un régime de placement non stratifié (sauf un fonds coté en bourse) qui est une IFDP ou d'une série (sauf une série cotée en bourse) d'un régime de placement stratifié qui est une IFDP.

15.4 Utilisation des renseignements par le régime de placement stratifié ou non stratifié

Le régime de placement stratifié ou non stratifié qui obtient des renseignements à l'égard d'un détenteur d'unités selon l'un des paragraphes 55(3) à (6) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, dont il est question ci-dessus, ne peut sciemment, sans le consentement écrit du détenteur d'unités, utiliser ou communiquer les renseignements, ou permettre qu'ils soient utilisés ou communiqués, autrement que conformément à la Loi, à l'avant-projet de règlement visant les IFDP ou à tout autre règlement pris sous le régime de la Loi [en vertu du paragraphe 55(7)].

Comme il est indiqué ci-dessus, un régime de placement par répartition qui est une IFDP (régime de placement stratifié ou non stratifié) utilisera les renseignements obtenus des détenteurs d'unités susmentionnées afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante selon la catégorie applicable de la partie 2 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

15.5 Renseignements inadéquats sur le détenteur d'unités – régime de placement stratifié ou non stratifié

L'omission de demander des renseignements auprès de détenteurs d'unités pourrait entraîner l'attribution d'unités à une province participante ayant un taux de taxe plus élevé. En particulier, en raison de l'omission de demander des renseignements lorsque les renseignements relatifs à la résidence du détenteur d'unités ou au pourcentage de l'investisseur à la disposition du régime de placement stratifié ou non stratifié représentent moins de 90 % de la valeur des unités de la série ou du régime, ces unités sont attribuées à la province désignée (c.-à-d. la province ayant le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l'exercice) aux fins de la formule utilisée afin de calculer le pourcentage d'attribution provinciale du régime de placement stratifié ou non stratifié. Pour plus de renseignements sur la formule applicable, consultez la section du présent bulletin intitulée « Calcul du pourcentage d'attribution provinciale de régimes de placement par répartition qui sont des IFDP quant à une province participante ou à une province désignée ».

16. Renseignements sur le détenteur d'unités – moins de 50 %

Un régime de placement qui est une IFDP est tenu d'appliquer des règles spéciales au moment de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province désignée si la valeur des unités du régime de placement ou de la série du régime, pour lesquelles les renseignements de l'investisseur ou du participant sont connus, représente moins de 50 % de la valeur des unités d'une série ou d'un régime de placement, ce qui donne lieu à une attribution des unités à la province désignée. En général, selon ces règles, lorsqu'un régime de placement ou une série d'un régime de placement stratifié possède des renseignements sur un investisseur ou un participant relativement à moins de 50 % de la valeur totale de ses unités, le régime déterminerait son pourcentage d'attribution provinciale au moyen des renseignements sur l'investisseur à l'égard des unités pour lesquelles il a de tels renseignements mais il appliquerait la règle visant à considérer les unités pour lesquelles il n'a pas de renseignements sur l'investisseur comme des unités détenues par des particuliers résidant dans la province participante ayant le taux de taxe provincial le plus élevé.

16.1 Régimes de placement stratifié ou non stratifié (sauf des fonds ou des séries cotés en bourse) – aucun choix relatif à la méthode de calcul en temps réel

Le paragraphe 32(2) ou 34(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP peut s'appliquer aux fins du calcul du pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante pour une série d'un régime de placement stratifié qui n'est pas une série cotée en bourse et qui n'a pas fait un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel ou un régime de placement non stratifié qui n'est pas un fonds coté en bourse et qui n'a pas fait un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel. Le paragraphe 32(2) ou 34(2) s'appliquerait si pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime de placement prend fin, relativement à une série du régime de placement stratifié ou à un régime de placement non stratifié, le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série ou du régime de placement détenues au moment d'attribution soit par un détenteur d'unités qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime et dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, s'il réside ou non au Canada au moment d'attribution et, dans l'affirmative, dans quelle province il réside à ce moment, soit par un détenteur d'unités qui n'est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime et dont celui-ci connaît, le 31 décembre de l'exercice, le pourcentage de l'investisseur quant à chaque province participante au moment d'attribution, est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série ou du régime de placement au moment d'attribution.

Lorsque le paragraphe 32(2) ou 34(2) s'applique, il faut tenir compte des règles suivantes :

16.2 Régimes de placement stratifiés ou non stratifiés (sauf des fonds ou des séries cotés en bourse) – méthode de calcul en temps réel

Le paragraphe 31(2) ou 33(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP peut s'appliquer aux fins du calcul du pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante pour une série d'un régime de placement stratifié qui n'est pas une série cotée en bourse ou pour un régime de placement non stratifié qui n'est pas un fonds coté en bourse, pour un jour donné où un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel est en vigueur dans l'exercice du régime de placement, relativement à une série du régime de placement stratifié ou à un régime de placement non stratifié. Le paragraphe 31(2) ou 33(2) s'appliquerait lorsque le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série ou du régime de placement détenues à cette date soit par un détenteur d'unités qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime et dont celui-ci sait, à cette date de l'exercice, s'il réside ou non au Canada et, dans l'affirmative, dans quelle province il réside à ce moment, soit par un détenteur d'unités qui n'est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime et dont celui-ci connaît, à cette date de l'exercice, le pourcentage de l'investisseur quant à chaque province participante à cette date, est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série ou du régime de placement à cette date.

Lorsque le paragraphe 31(2) ou 33(2) s'applique, il faut tenir compte des règles suivantes :

16.3 Régime de placement stratifié ou non stratifié – fonds coté en bourse

Le paragraphe 35(2) ou 36(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP peut s'appliquer aux fins du calcul du pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante pour une série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié ou un régime de placement non stratifié qui est un fonds coté en bourse. Le paragraphe 35(2) ou 36(2) s'appliquerait si, pour un moment d'attribution relatif à une série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié ou un fonds coté en bourse d'un régime de placement non stratifié, pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime de placement prend fin, le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités données de la série ou du fonds détenues à ce moment, par un détenteur d'unités dont le régime sait, le 31 décembre de l'exercice, s'il réside ou non au Canada au moment d'attribution et, dans l'affirmative, dans quelle province il réside à ce moment, est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série ou du fonds coté en bourse à ce moment. Lorsque le paragraphe 35(2) ou 36(2) s'applique, il faut tenir compte des règles suivantes :

16.4 Régimes à cotisations déterminées et certains régimes de placement privés

Le paragraphe 37(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP peut s'appliquer aux fins du calcul du pourcentage d'attribution provinciale d'un régime de placement qui est une IFDP quant à une province participante lorsque le régime est, selon le cas :

Le paragraphe 37(2) s'appliquerait si, pour un moment d'attribution relatif au régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice de celui-ci prend fin, le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant [appelé « participant connu » au paragraphe 37(2)] dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, s'il réside ou non au Canada au moment d'attribution et, dans l'affirmative, dans quelle province il réside à ce moment, est inférieur à 50 % de la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu'il est raisonnable d'attribuer à des participants résidant au Canada. Lorsque le paragraphe 37(1) s'applique, il faut tenir compte des règles suivantes :

16.5 Régimes à prestations déterminées

Le paragraphe 38(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP peut s'appliquer à un régime de placement qui est une entité de gestion d'un régime à prestations déterminées, aux fins du calcul de son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante. Il s'appliquerait si, pour un moment d'attribution relatif à une entité de gestion d'un régime à prestations déterminées pour une période donnée dans laquelle un exercice de l'entité prend fin, le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant [appelé « participant connu » au paragraphe 38(2)] dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, s'il réside ou non au Canada au moment d'attribution et, dans l'affirmative, dans quelle province il réside à ce moment, est inférieur à 50 % de la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime qu'il est raisonnable d'attribuer à des participants de l'entité de gestion d'un régime à prestations déterminées résidant au Canada. Lorsque le paragraphe 38(2) s'applique, il faut tenir compte des règles suivantes :

16.6 Autres régimes de placement privés

Le paragraphe 39(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP peut s'appliquer aux fins du calcul du pourcentage d'attribution provinciale d'un régime de placement privé qui est une IFDP quant à une province lorsque le régime est, pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime de placement privé prend fin :

Le paragraphe 39(2) s'appliquerait si, pour un moment d'attribution relatif à un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le nombre total de participants du régime [appelés « participants connus » au paragraphe 39(2)] à l'égard de chacun desquels le régime sait, le 31 décembre de l'exercice, s'il réside ou non au Canada au moment d'attribution et, dans l'affirmative, dans quelle province il réside à ce moment, est inférieur à 50 % du nombre total de participants du régime résidant au Canada à ce moment. Lorsque le paragraphe 39(2) s'applique, il faut tenir compte des règles suivantes :

17. Opération déterminée

Une opération déterminée a un effet sur le calcul du pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante lorsqu'un régime de placement stratifié ou non stratifié calcule son pourcentage pour la série ou le régime en utilisant les formules visées au paragraphe 32(1) ou 34(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP (c.-à-d. une série d'un régime de placement stratifié qui n'est pas une série cotée en bourse et qui n'a pas fait un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel ou un régime de placement non stratifié qui n'est pas un fonds coté en bourse et qui n'a pas fait un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel). En particulier, lorsque les unités de la série d'un régime de placement stratifié ou non stratifié comprennent des unités acquises dans le cadre d'une opération donnée, le régime de placement stratifié ou non stratifié est tenu d'appliquer les règles visées au paragraphe 32(3) ou 34(3) qui s'appliquent aux fins du calcul de son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante.

Si une opération déterminée (tel qu'il est défini ci-dessous) se produit, elle aura un effet sur le pourcentage d'attribution provinciale du régime de placement stratifié ou non stratifié quant à une province participante puisque les unités acquises lors d'opérations déterminées seront attribuées à la province désignée, sauf si le régime de placement stratifié ou non stratifié a fait un choix relatif au moment d'attribution en vertu de l'article 19 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

Il importe de noter que lorsqu'un régime de placement non stratifié est un fonds coté en bourse ou un régime de placement stratifié ayant une série cotée en bourse, la réalisation d'une opération déterminée n'a pas d'effet sur le calcul de son pourcentage d'attribution provinciale quant à chaque province participante. De même, lorsque le régime de placement stratifié ou non stratifié a un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel en vertu de l'article 52 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP en vigueur, l'existence d'une opération déterminée n'a pas d'effet sur le calcul de son pourcentage d'attribution provinciale quant à chaque province participante.

Le paragraphe 17(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit une opération déterminée relativement à un moment d'attribution [également défini au paragraphe 17(1)] relatif à un régime de placement non stratifié ou à une série d'un régime de placement stratifié, pour une année d'imposition du régime, comme l'acquisition d'unités du régime de placement non stratifié ou de la série d'un régime de placement stratifié par un détenteur d'unités ou un groupe de détenteurs d'unités si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'acquisition par le détenteur d'unités, ou chaque acquisition par un membre du groupe, se produit moins de 31 jours avant le moment d'attribution;
  2. les unités font l'objet d'une disposition, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, par le détenteur d'unités ou par chaque membre du groupe dans les 30 jours suivant le moment d'attribution;
  3. dans le cas où les unités sont acquises par un groupe de détenteurs d'unités, chaque membre du groupe est lié à chaque autre membre;
  4. la valeur totale des unités au moment d'attribution est supérieure au moins élevé des montants suivants :
    1. 10 000 000 $,
    2. le montant représentant 10 % de la valeur totale des unités du régime de placement non stratifié ou de la série du régime de placement stratifié au moment d'attribution;
  5. le pourcentage d'attribution provinciale applicable au régime de placement stratifié ou non stratifié quant à une province participante pour l'année d'imposition ou le pourcentage d'attribution provinciale qui lui est applicable quant à la série et à une province participante pour cette année, déterminé sans tenir compte des paragraphes 32(3) et 34(3), est inférieur à ce qu'il serait s'il était déterminé sans tenir compte des unités;
  6. l'acquisition par le détenteur d'unités, ou toute acquisition par un membre du groupe, ne remplit aucune des conditions suivantes :
    1. l'acquisition a été lancée de bonne foi par le détenteur d'unités ou le membre et le régime de placement stratifié ou non stratifié dans le cadre des pratiques commerciales normales du régime,
    2. le détenteur d'unités ou le membre et le régime de placement stratifié ou non stratifié n'ont entre eux aucun lien de dépendance,
    3. la contrepartie de l'acquisition est égale ou supérieure à la valeur des unités au moment de l'acquisition,
    4. ni le régime de placement stratifié ou non stratifié ni son gestionnaire n'offrent de garanties ou d'indemnités au détenteur d'unités ou au membre au titre des gains ou des pertes de la valeur des unités au cours de la période commençant à la date de l'acquisition et se terminant le trentième jour suivant cette date,
    5. les frais que le régime de placement stratifié ou non stratifié exige du détenteur d'unités ou du membre relativement aux unités sont semblables à ceux qu'il exige d'autres personnes détentrices d'unités du régime de placement non stratifié ou de la série du régime de placement stratifié.

Lorsqu'une opération déterminée se produit relativement à un moment d'attribution quant à une série d'un régime de placement stratifié ou aux unités d'un régime de placement non stratifié pour une période donnée dans laquelle l'exercice prend fin et qu'il n'y a pas de choix en vertu de l'article 19 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP en vigueur tout au long d'un exercice du régime de placement applicable, les règles suivantes s'appliquent :

Calcul du pourcentage d'attribution provinciale de régimes de placement par répartition qui sont des IFDP quant à une province participante ou à une province désignée

Un régime de placement qui est une IFDP calcule son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante et/ou une province désignée en choisissant la formule appropriée aux articles 31 à 40 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Les formules utilisées afin de calculer le pourcentage d'attribution provinciale d'un régime de placement quant à une province participante ou à une province désignée aux articles 32, 36, 37, 38, 39 et 40 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont décrites ci-dessous. Les concepts généraux énoncés ci-dessous à l'égard des articles 32 et 36 sont utiles pour appliquer les dispositions suivantes de l'avant-projet de règlement visant les IFDP :

En général, un régime de placement qui est une IFDP tient compte des facteurs suivants avant de déterminer la formule appropriée afin de calculer son pourcentage :

Comme il est indiqué ci-dessus (à la section du présent bulletin intitulée « 16. Renseignements sur le détenteur d'unités – moins de 50 % »), l'incapacité d'un régime de placement qui est une IFDP à obtenir des renseignements sur les investisseurs de ses détenteurs d'unités ou l'existence d'une opération déterminée a également un effet sur son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante ou à une province désignée.

18. Régime de placement stratifié (sauf un fonds coté en bourse) – pourcentage d'attribution provinciale pour une période donnée

Lorsque le régime de placement stratifié n'a pas fait un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel, la règle générale prévue à la formule de la MAS adaptée s'applique et un régime de placement stratifié (sauf une série cotée en bourse) utilisera la formule prévue à l'article 32 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante ou à une province désignée. En particulier, afin de calculer l'élément A6 décrit à l'alinéa 51(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement stratifié (sauf une série cotée en bourse) est tenu d'utiliser les formules prévues aux alinéas 32(1)a) et/ou 32(1)b), selon le cas, qui sont décrites ci-dessous afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante ou à une province désignée.

La formule utilisée afin de calculer le pourcentage d'attribution provinciale quant à une série d'un régime de placement stratifié et à une province désignée en vertu de l'alinéa 32(1)a) a les deux buts décrits ci-dessous. Le calcul du pourcentage d'attribution provinciale quant à une série d'un régime de placement stratifié en vertu de l'alinéa 32(1)b) s'applique lorsque le régime de placement stratifié a un établissement stable dans une province participante, sauf la province désignée.

18.1 Pourcentage d'attribution provinciale – province désignée

La formule prévue à l'alinéa 32(1)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP quant à une province désignée a deux buts. Le premier but consiste à calculer le pourcentage d'attribution provinciale quant à une série de la province participante ayant le taux de taxe le plus élevé (actuellement la Nouvelle-Écosse) lorsqu'un régime de placement stratifié a un établissement stable (au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) dans la province désignée. Comme le mentionne l'alinéa 32(1)a) dans le cas d'une province participante en particulier (appelée « province désignée » à la présente section) où le taux de taxe est le plus élevé le premier jour de l'exercice, le pourcentage d'attribution provinciale pour la province désignée est obtenu au moyen de la formule examinée ci-dessous.

Le deuxième but de la formule à l'alinéa 32(1)a) consiste à rendre compte de l'attribution des unités à la province désignée lorsque les exigences relatives aux renseignements sur le détenteur d'unités et/ou la province de résidence (au sens de l'article 6 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) sont inconnues. En conséquence, cette formule peut également être utilisée lorsqu'un régime de placement stratifié n'a pas d'établissement stable dans la province désignée. Le régime de placement stratifié est tenu d'appliquer la partie de la formule qui figure dans le dernier ensemble de crochets de l'élément A à l'alinéa 32(1)a) afin de rendre compte de l'attribution des unités à la province désignée lorsque les exigences relatives aux renseignements sur le détenteur d'unités et/ou la province de résidence sont inconnues. Lorsque le régime de placement stratifié connaît la province de résidence de ses détenteurs d'unités qui détiennent 90 % ou plus de la valeur des unités d'une série du régime de placement stratifié, le résultat de la dernière partie de la formule figurant à l'alinéa 32(1)a) sera nul. Lorsque les renseignements sur la province de résidence de détenteurs d'unités à la disposition du régime de placement stratifié représentent moins de 90 % de la valeur des unités d'une série du régime de placement stratifié, la dernière partie de la formule est utilisée afin d'attribuer la valeur de ses unités relativement aux renseignements manquants à la province désignée.

Formule – province désignée

A/B

Les éléments de la formule prévue à l'alinéa 32(1)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont décrits ci-dessous :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution (p. ex. le 30 septembre de l'année d'imposition précédente) relativement à la série pour la période donnée [(A1 + A2)/A3] + [A4 × ((A1 + A2)/A5)] + [(1 – A4) – (A5/A3)],

B le nombre de moments d'attribution relatifs à la série du régime de placement stratifié pour la période donnée.

Calcul de l'élément A – province désignée

[(A1 + A2)/A3] + [A4 × ((A1 + A2)/A5)] + [(1 – A4) – (A5/A3)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le total des montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime de placement stratifié et dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il réside, au moment d'attribution, dans la province désignée,

Par exemple, si toutes les unités d'une série d'une fiducie de fonds commun de placement (régime de placement stratifié) sont détenues par des particuliers et qu'elle sait que 20 % de la valeur des unités calculée au moment d'attribution (p. ex. le 30 septembre 2011) de la série sont détenus par des particuliers dont elle sait le 31 décembre 2011 qu'ils résident en Nouvelle-Écosse à ce moment, la valeur de ces unités (c.-à-d. le montant qui correspond à 20 % de la valeur totale des unités) sera inclus dans le calcul de l'élément A1.

A2 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités qui n'est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime de placement stratifié et dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, le pourcentage de l'investisseur quant à chaque province participante au moment d'attribution, multipliée par le pourcentage de l'investisseur applicable à la personne à ce moment quant à la province désignée,

Par exemple, un fonds réservé qui est un régime de placement non stratifié détient des unités représentant 10 000 $ à son moment d'attribution (p. ex. le 30 septembre 2011) de la série d'une fiducie de fonds commun de placement qui est un régime de placement stratifié. À la demande de la fiducie de fonds commun de placement (en vertu du paragraphe 55(3) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP), le fonds réservé a informé (au 15 novembre 2011) la fiducie de fonds commun de placement que son pourcentage de l'investisseur pour la Nouvelle-Écosse est de 20 %, la fiducie de fonds commun de placement inclura 2 000 $ (10 000 $ × 20 %) dans le calcul de l'élément A2.

A3 la valeur totale, au moment d'attribution, des unités de la série, à l'exception de celles détenues, à ce moment, par un particulier, ou par un investisseur déterminé du régime de placement stratifié, dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il ne réside pas au Canada au moment d'attribution,

Par exemple, une fiducie de fonds commun de placement qui est un régime de placement stratifié inclura à l'élément A3 la valeur des unités de la série détenues au moment d'attribution par les détenteurs d'unités qui résident au Canada. Ce montant comprend les unités dont elle sait, le 31 décembre 2011, qu'elles sont détenues par des particuliers non-résidents et des investisseurs déterminés, sauf si un choix en vertu du paragraphe 225.4(6) de la Loi est en vigueur afin d'exclure les unités non résidentes détenues par des particuliers et des investisseurs déterminés.

A4 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités à l'égard duquel le régime de placement stratifié :

  1. d'une part, n'a pas connaissance, le 31 décembre de l'exercice, d'une partie des renseignements concernant les unités visés à celui des paragraphes 55(3) à (5) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP qui s'applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
  2. d'autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l'exercice, les renseignements manquants conformément au paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i) ci-dessus,

D la valeur de l'élément A3,

A5 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités :

  1. qui est un particulier, ou un investisseur déterminé du régime de placement stratifié, résidant au Canada à ce moment et dont celui-ci connaît la province de résidence à ce moment,
  2. qui n'est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime de placement stratifié et dont celui-ci connaît, le 31 décembre de l'exercice, le pourcentage de l'investisseur quant à chaque province participante au moment d'attribution.

Remarque : En termes généraux, l'élément A5 représente la valeur des unités pour lesquelles le régime de placement stratifié connaît la résidence des détenteurs d'unités (particuliers ou investisseurs déterminés) dans une province participante ou le pourcentage de l'investisseur applicable au 31 décembre de l'exercice. En conséquence, lorsque les renseignements sur la résidence provinciale sont manquants, le montant qui représente l'élément A5 sera inférieur à celui qui représente l'élément A3.

La dernière partie de la formule (dans le dernier ensemble de crochets de la formule) utilisée afin de calculer l'élément A rend compte de montants qui ne sont pas attribués en raison de l'absence de renseignements sur la résidence provinciale pour le détenteur d'unités ou de l'absence d'exigences relatives aux renseignements. C'est le cas même si le régime de placement stratifié n'a pas de détenteurs d'unités dans la province désignée. Lorsque la valeur des unités détenues par les détenteurs d'unités dont les renseignements sont manquants représente plus de 10 % de la valeur des unités de la série, la partie de la formule utilisée afin de calculer l'élément A dans le dernier ensemble de crochets est appliquée afin d'attribuer la valeur de ces unités à la province désignée.

18.2 Pourcentage d'attribution provinciale – sauf la province désignée

Conformément à l'alinéa 32(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, lorsqu'un régime de placement stratifié a un établissement stable (au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP; p. ex. une fiducie de fonds commun de placement peut vendre des unités en Ontario) dans une province participante (sauf la province désignée) au cours de la période donnée, il calculera son pourcentage d'attribution provinciale au moyen de la formule qui suit.

Formule – province participante (sauf la province désignée)

A/B

Les éléments de la formule figurant à l'alinéa 32(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont décrits ci-dessous :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution relativement à la série pour la période donnée [(A1 + A2)/A3] + [A4 × ((A1 + A2)/A5)],

B le nombre de moments d'attribution relatifs à la série pour la période donnée.

Calcul de l'élément A – province participante (sauf la province désignée)

[(A1 + A2)/A3] + [A4 × ((A1 + A2)/A5)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime de placement stratifié et dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il réside, au moment d'attribution, dans la province participante,

A2 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités qui n'est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime de placement stratifié et dont celui-ci connaît, le 31 décembre de l'exercice, le pourcentage de l'investisseur quant à chaque province participante au moment d'attribution, multipliée par le pourcentage de l'investisseur applicable à la personne à ce moment quant à la province participante,

A3 la valeur totale, au moment d'attribution, des unités de la série, à l'exception de celles détenues, à ce moment, par un particulier, ou par un investisseur déterminé du régime de placement stratifié, dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il ne réside pas au Canada au moment d'attribution,

A4 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités à l'égard duquel le régime de placement stratifié :

  1. d'une part, n'a pas connaissance, le 31 décembre de l'exercice, d'une partie des renseignements concernant les unités visés à celui des paragraphes 55(3) à (5) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP qui s'applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
  2. d'autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l'exercice, les renseignements manquants conformément au paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i) ci-dessus,

D la valeur de l'élément A3,

A5 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités :

  1. qui est un particulier, ou un investisseur déterminé du régime de placement stratifié, résidant au Canada à ce moment et dont celui-ci connaît la province de résidence à ce moment,
  2. qui n'est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime de placement stratifié et dont celui-ci connaît, le 31 décembre de l'exercice, le pourcentage de l'investisseur quant à chaque province participante au moment d'attribution.

Il convient de noter que le calcul des montants pour les éléments A1 à A5 de la formule utilisée afin de calculer l'élément A de l'alinéa 32(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP est le même, ou presque, que le calcul des montants pour les éléments A1 à A5 de la formule utilisée afin de calculer l'élément A de l'alinéa 32(1)a) pour une province désignée.

19. Fonds cotés en bourse

Un régime de placement qui est une IFDP et qui est un fonds coté en bourse ou une série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié devrait tenir compte de ce qui suit avant de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante.

19.1 Régime de placement non stratifié qui est un fonds coté en bourse – pourcentage d'attribution provinciale pour une période donnée

Un régime de placement non stratifié qui est une IFDP et qui est un fonds coté en bourse calcule son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante ou à une province désignée en utilisant la formule de l'article 36 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin de calculer l'élément C de la formule de la MAS (consultez l'adaptation de l'élément C de la formule de la MAS à la section du présent bulletin intitulée « 9.3 Élément C »).

Comme pour d'autres régimes de placement non stratifiés, un régime de placement non stratifié qui est un fonds coté en bourse peut devoir utiliser la formule pour la province désignée figurant à l'alinéa 36(1)a) ainsi que la formule pour une province participante (sauf la province désignée) figurant à l'alinéa 36(1)b).

19.1.1 Pourcentage d'attribution provinciale – province désignée

Comme pour d'autres régimes de placement non stratifiés, la formule afin de calculer le pourcentage d'attribution provinciale pour la province désignée (c.-à-d. une province participante ayant le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l'exercice) figurant à l'alinéa 36(1)a) n'est pas limitée aux situations où le régime de placement non stratifié qui est un fonds coté en bourse a un établissement stable (au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) dans la province désignée. Cette formule s'applique également afin d'attribuer des montants non attribués à la province désignée lorsque les renseignements sur la résidence du détenteur d'unités à la disposition du fonds coté en bourse ou de la série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié sont liés à moins de 90 % de la valeur des unités du fonds ou de la série.

Formule – province désignée

A/B

Les éléments de la formule prévue à l'alinéa 36(1)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont décrits ci-dessous.

Comme il a été mentionné, le fonds coté en bourse calculera les montants susmentionnés pour le 30 septembre de l'exercice donné et un ou plusieurs moments d'attribution déterminés par le régime de placement non stratifié du 31 mars, du 30 juin et du 31 décembre de l'exercice donné.

A représente le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution relativement au fonds coté en bourse non stratifié pour la période donnée (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)],

B le nombre de moments d'attribution relatifs au fonds coté en bourse non stratifié pour la période donnée (comme il est mentionné ci-dessus conformément à l'article 17 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un fonds coté en bourse est tenu d'avoir au moins deux moments d'attribution).

Calcul de l'élément A – province désignée

(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités du fonds coté en bourse non stratifié détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités dont le fonds sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il réside, au moment d'attribution, dans la province désignée,

Comme pour d'autres régimes de placement non stratifiés, l'élément A1 s'applique lorsque le fonds coté en bourse non stratifié sait, le 31 décembre de l'exercice, que certains de ses détenteurs d'unités résident dans la province désignée (actuellement la Nouvelle-Écosse).

A2 la valeur totale des unités du fonds coté en bourse non stratifié, à l'exception de celles détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités dont le fonds sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il ne réside pas au Canada au moment d'attribution,

En général, l'élément A2 comprend la valeur des unités du fonds coté en bourse non stratifié au moment d'attribution dont le fonds sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il s'agit de résidents canadiens. Ce montant comprend des unités dont le fonds sait, le 31 décembre 2011, qu'elles sont détenues par des non-résidents, sauf si un choix en vertu du paragraphe 225.4(6) de la Loi est en vigueur.

A3 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités du fonds coté en bourse non stratifié détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités dont le fonds coté en bourse non stratifié, le 31 décembre de l'exercice :

  1. ne sait pas s'il réside au Canada au moment d'attribution,
  2. sait qu'il réside au Canada au moment d'attribution, mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,

D la valeur de l'élément A2,

A4 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités du fonds coté en bourse non stratifié détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités résidant au Canada à ce moment et dont le fonds connaît, le 31 décembre de l'exercice, la province de résidence au moment d'attribution.

Comme pour d'autres régimes de placement non stratifiés, la dernière partie de la formule (dans le dernier ensemble de crochets de la formule) utilisée par les fonds cotés en bourse afin de calculer l'élément A rend compte de montants qui ne sont pas attribués à une province participante donnée (le régime de placement non stratifié ne connaît pas la province de résidence le 31 décembre). En général, en raison de l'application du dernier ensemble de crochets de la formule utilisée afin de calculer l'élément A, lorsque la valeur des unités, quand des renseignements sont manquants, représente plus de 10 % de la valeur des unités du fonds coté en bourse, la partie de la formule utilisée afin de calculer l'élément A dans le dernier ensemble de crochets est appliquée afin d'attribuer la valeur de ces unités à la province désignée.

19.1.2 Pourcentage d'attribution provinciale – sauf la province désignée

Conformément à l'alinéa 36(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, lorsqu'un régime de placement non stratifié qui est un fonds coté en bourse a un établissement stable (au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) dans une province participante (sauf la province désignée) au cours de la période donnée, il calculera son pourcentage d'attribution provinciale en utilisant la formule qui suit.

Formule – province participante (sauf la province désignée)

A/B

Les éléments de la formule prévue à l'alinéa 36(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont décrits ci-dessous :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution relativement au fonds coté en bourse non stratifié pour la période donnée (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)],

B le nombre de moments d'attribution relatifs au fonds coté en bourse non stratifié pour la période donnée (comme il est mentionné ci-dessus conformément à l'article 17 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un fonds coté en bourse est tenu d'avoir au moins deux moments d'attribution).

Calcul de l'élément A – province participante (sauf la province désignée)

(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités du fonds coté en bourse non stratifié détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités dont le fonds sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il réside, au moment d'attribution, dans la province désignée,

A2 la valeur totale des unités du fonds coté en bourse non stratifié, à l'exception de celles détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités dont le fonds sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il ne réside pas au Canada au moment d'attribution,

A3 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités du fonds coté en bourse non stratifié détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités dont le fonds coté en bourse non stratifié, le 31 décembre de l'exercice :

  1. ne sait pas s'il réside au Canada au moment d'attribution,
  2. sait qu'il réside au Canada au moment d'attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,

D la valeur de l'élément A2,

A4 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale des unités du fonds coté en bourse non stratifié détenues, au moment d'attribution, par un détenteur d'unités résidant au Canada à ce moment et dont le fonds connaît, le 31 décembre de l'exercice, la province de résidence au moment d'attribution.

19.2 Demande par un fonds coté en bourse d'utiliser des méthodes particulières afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale

En vertu de l'article 225.3 de la Loi, une IFDP qui est un fonds coté en bourse peut demander au ministre d'utiliser une méthode de rechange afin de calculer ses pourcentages d'attribution provinciale [p. ex. l'élément C de la formule de la MAS pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi] pour le fonds ou la série du fonds. L'article 225.3 de la Loi vise à permettre à un fonds coté en bourse d'utiliser une méthode de rechange à l'égard du fond ou d'une série cotée en bourse du fonds lorsque le calcul de ses pourcentages d'attribution provinciale quant à une province participante pour la série ou le fonds au moyen des méthodes énoncées aux articles 35 ou 36 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP donnerait des résultats inappropriés. Lorsqu'un fonds coté en bourse a des séries cotées en bourse et des séries qui ne le sont pas, il peut seulement présenter une demande en vertu de l'article 225.3 de la Loi à l'égard de la série cotée en bourse.

Le paragraphe 225.3(3) prévoit que la demande faite par le fonds coté en bourse stratifié ou non stratifié doit être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et lui être présentée au plus tard le 180e jour précédant le début du premier exercice qu'elle vise (ou à toute date postérieure fixée par le ministre).

Cette demande est effectuée en remplissant le formulaire RC4611, Demande d'autorisation ou de révocation destinée à un fonds coté en bourse en vue d'utiliser des méthodes particulières pour déterminer ses pourcentages d'attribution provinciale.

Par exemple, si un fonds coté en bourse non stratifié a un groupe important de propriétaires bénéficiaires qui s'opposent et qu'il ne peut obtenir de renseignements requis sur la résidence afin de déterminer la province de résidence en vertu de l'article 6 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP pour ces détenteurs d'unités d'un fournisseur de services tiers, le fonds peut demander au ministre une autorisation d'utiliser une méthode de rechange afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante. Un rapport d'analyse géographique d'un tiers indiquant la province de résidence du détenteur d'unités qui ne respecte pas les exigences précises relatives aux renseignements prévues à l'article 6 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP pourrait être inclus afin d'appuyer la demande d'utilisation d'une méthode de rechange en vertu de l'article 225.3 de la Loi. La Direction générale des programmes d'observation devra ensuite tenir compte de tous les documents présentés afin de déterminer si le rapport d'analyse géographique préparé par le fournisseur de services tiers constitue une représentation raisonnable de l'attribution provinciale des unités détenues dans le fond coté en bourse ou dans la série cotée en bourse du fonds, étant donné les circonstances particulières.

En vertu du paragraphe 225.3(4), le ministre examine la demande et autorise ou refuse l'emploi de méthodes particulières et informe le régime de placement stratifié ou non stratifié de sa décision par écrit au plus tard :

En vertu du paragraphe 225.3(5), lorsqu'une méthode particulière est autorisée, cette méthode s'appliquera aux fins du calcul du pourcentage d'attribution provinciale quant à une série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié ou à un régime de placement non stratifié qui est un fonds coté en bourse, selon le cas, tout au long de l'exercice afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à la province participante pour l'exercice. Pour déterminer les pourcentages d'attribution provinciale quant à chaque province participante, selon le cas, l'alinéa 225.3(5)b) exige que le fonds coté en bourse stratifié ou non stratifié suive les méthodes particulières tout au long de l'exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande.

Une autorisation accordée en vertu du paragraphe 225.3(4) cesse d'avoir effet le premier jour de l'exercice et est réputée ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :

Calcul du pourcentage d'attribution provinciale d'autres régimes de placement qui sont des IFDP quant à une province participante ou à une province désignée

Afin de calculer le pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante ou à une province désignée (c.-à-d. l'élément C) pour appliquer la formule de la MAS en vertu du paragraphe 225.2(2), les régimes de placement qui sont des entités de gestion ou des régimes de placement privés sont tenus d'utiliser les formules appropriées visées aux articles 37 à 40 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

En général, les formules de calcul du pourcentage d'attribution provinciale quant à chaque province participante en vertu des articles 37 à 40 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP relativement aux régimes de placement qui sont des IFDP sont calculées relativement aux actifs ou, dans le cas de régimes à prestations déterminées, au passif actuariel détenu par les participants dans une province participante ou une province désignée donnée.

Le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit un participant relativement à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension, comme un particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations prévues par l'un des mécanismes suivants :

  1. si le régime de placement est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, le régime de placement;
  2. si le régime de placement est une entité de gestion d'un régime de pension, le régime de pension;
  3. dans les autres cas, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés, la fiducie d'employés, le régime de participation des employés aux bénéfices, le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou la convention de retraite, selon le cas, qui régit le régime de placement.

Selon le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, les successions sont comprises parmi les particuliers.

20. Régimes de pension à cotisations déterminées et certains régimes de placement privés – article 37

Sauf si l'article 40 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP s'applique, un régime de placement qui est une IFDP et qui est une entité de gestion d'un régime de pension à cotisations déterminées donné ou un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné ou une convention de retraite donnée, est tenu de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante ou à une province désignée au cours d'une période donnée dans laquelle l'exercice prend fin en utilisant la formule visée à l'article 37 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP pour cette période.

20.1 Pourcentage d'attribution provinciale – province désignée

La formule de l'alinéa 37(1)a) a deux buts. Le premier but consiste à calculer le pourcentage d'attribution provinciale quant à la province ayant le taux de taxe le plus élevé (actuellement la Nouvelle-Écosse) lorsque le régime de placement qui est une IFDP a un établissement stable, au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, dans la province désignée (p. ex. lorsqu'une entité de gestion d'un régime de pension à cotisations déterminées a des participants dans la province désignée).

Le deuxième but de la formule à l'alinéa 37(1)a) consiste à attribuer les actifs du participant à la province désignée lorsque la résidence du participant (telle qu'elle est déterminée en vertu de l'article 6 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) est inconnue. Par exemple, en raison de l'application de la dernière partie de la formule (dans le dernier ensemble de crochets) de l'élément A de l'alinéa 37(1)a) lorsque la province de résidence est inconnue pour plus de 10 % des actifs du régime, les actifs seront attribués à la province désignée.

Comme l'indique l'alinéa 37(1)a) dans le cas d'une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) où le taux de taxe est le plus élevé le premier jour de l'exercice, le pourcentage d'attribution provinciale est obtenu au moyen de la formule qui suit.

Formule – province désignée

A/B

Les éléments de la formule prévue à l'alinéa 37(1)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont décrits ci-dessous :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution [déterminé conformément au paragraphe 17 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP] relativement au régime de placement : (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)],

B le nombre de moments d'attribution relatifs au régime de placement pour la période donnée.

Calcul de l'élément A – province désignée

(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant du régime de placement visé à l'alinéa 37(1)a) dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il réside, au moment d'attribution, dans la province désignée,

Par exemple, un régime de participation des employés aux bénéfices ajouterait à l'élément A1 la valeur des actifs du régime qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants (calculée le 30 septembre de l'exercice donné) dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'ils résident en Nouvelle-Écosse.

A2 la valeur totale, au moment d'attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, à l'exception de ceux qu'il est raisonnable d'attribuer à des participants du régime de placement dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'ils ne résident pas au Canada au moment d'attribution,

A3 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C is représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant du régime de placement dont celui-ci, le 31 décembre de l'exercice :

  1. ne sait pas s'il réside au Canada au moment d'attribution,
  2. sait qu'il réside au Canada au moment d'attribution, mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment;

D la valeur de l'élément A2,

A4 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant du régime de placement résidant au Canada à ce moment et dont celui-ci connaît, le 31 décembre de l'exercice, la province de résidence au moment d'attribution.

Comme il est mentionné ci-dessus, en général, la partie de la formule (dans le dernier ensemble de crochets) utilisée afin de calculer l'élément A rend compte de biens qui ne sont pas attribués parce que la province de résidence du participant est inconnue. Lorsque les renseignements sur le participant à la disposition du régime de placement représentent moins de 90 % des biens détenus au moment de l'attribution, l'application du dernier ensemble de crochets de la formule entraîne l'attribution de ces montants à la province désignée.

Par exemple, même lorsque l'entité de gestion d'un régime à cotisations déterminées n'a pas d'établissement stable ni d'établissement stable réputé dans la province désignée, à la suite de l'application de la dernière partie de la formule de l'élément A à l'alinéa 37(1)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, lorsque les biens qu'il est raisonnable d'attribuer au moment d'attribution aux participants et que la province de résidence des participants connue du régime le 31 décembre de l'exercice représentent 60 %, l'application de cette partie de la formule entraîne un pourcentage d'attribution provinciale de 30 % pour la province désignée.

20.2 Pourcentage d'attribution provinciale – sauf la province désignée

Conformément à l'alinéa 37(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, lorsqu'un régime de placement a un établissement stable, au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, dans une province participante (sauf la province désignée), il calculera son pourcentage d'attribution provinciale pour une période donnée en utilisant la formule qui suit.

Formule – province participante (sauf la province désignée)

A/B

Les éléments de la formule prévue à l'alinéa 37(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont décrits ci-dessous :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution relativement au régime de placement pour la période donnée : (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)],

B le nombre de moments d'attribution relatifs au régime de placement donné pour la période donnée.

Calcul de l'élément A – province participante (sauf la province désignée)

(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant du régime de placement visé à l'alinéa 37(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il réside, au moment d'attribution, dans la province participante,

A2 la valeur totale, au moment d'attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, à l'exception de ceux qu'il est raisonnable d'attribuer à des participants du régime de placement dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'ils ne résident pas au Canada au moment d'attribution,

A3 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant du régime de placement dont celui-ci, le 31 décembre de l'exercice :

  1. ne sait pas s'il réside au Canada au moment d'attribution,
  2. sait qu'il réside au Canada au moment d'attribution, mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment;

D la valeur de l'élément A2;

A4 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant du régime de placement résidant au Canada à ce moment et dont celui-ci connaît, le 31 décembre de l'exercice, la province de résidence au moment d'attribution.

Il convient de noter que le calcul des montants pour les éléments A1 à A4 de la formule utilisée afin de calculer l'élément A de l'alinéa 37(1)b) est le même, ou presque, que le calcul des montants pour les éléments A1 à A4 de la formule utilisée afin de calculer l'élément A de l'alinéa 37(1)a) pour une province désignée.

21. Régimes de pension à prestations déterminées – article 38

Sauf si l'article 40 s'applique, une entité de gestion d'un régime à prestations déterminées qui est une IFDP est tenue d'utiliser la formule figurant au paragraphe 38(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin de déterminer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante ou à une province désignée.

Le paragraphe 1(1) définit un régime de pension à prestations déterminées comme la partie d'un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue par le régime, pourvu que les cotisations de l'employeur prévues par cette partie ne soient pas ainsi déterminées.

21.1 Pourcentage d'attribution provinciale – province désignée

La formule visant une province désignée mentionnée à l'alinéa 38(1)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP n'est pas limitée aux situations où l'entité de gestion d'un régime à prestations déterminées a un établissement stable (au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) dans une province désignée [semblable à la formule visée à l'alinéa 37(1)a)].

Comme l'indique l'alinéa 38(1)a) dans le cas d'une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) où le taux de taxe est le plus élevé le premier jour de l'exercice, le pourcentage d'attribution provinciale est obtenu au moyen de la formule qui suit.

Formule – province désignée

A/B

Les éléments de la formule prévue à l'alinéa 38(1)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont décrits ci-dessous :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution relativement au régime à prestations déterminées pour la période donnée : (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)],

B le nombre de moments d'attribution relatifs au régime de pension à prestations déterminées pour la période donnée.

Calcul de l'élément A – province désignée

(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, du passif actuariel du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant de l'entité de gestion d'un régime à prestations déterminées dont celle-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il réside, au moment d'attribution, dans la province désignée,

A2 la valeur totale, au moment d'attribution, du passif actuariel du régime de pension, à l'exception de celui qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant de l'entité de gestion d'un régime à prestations déterminées dont celle-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il ne réside pas au Canada au moment d'attribution,

A3 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, du passif actuariel de l'entité de gestion qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant de l'entité de gestion d'un régime à prestations déterminées dont celle-ci, le 31 décembre de l'exercice :

  1. ne sait pas s'il réside au Canada au moment d'attribution,
  2. sait qu'il réside au Canada au moment d'attribution, mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,

D la valeur de l'élément A2;

A4 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant de l'entité de gestion résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l'exercice, la province de résidence au moment d'attribution.

En général, la partie de la formule qui figure dans le dernier ensemble de crochets de l'élément A rend compte du passif actuariel qui n'est pas attribué aux participants parce que la province de résidence du participant (telle qu'elle est déterminée à l'article 6 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) est inconnue.

Par exemple, même si l'entité de gestion d'un régime à prestations déterminées n'a pas d'établissement stable ni d'établissement stable réputé dans la province désignée, lorsque le passif actuariel qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants, dans le cas où la province de résidence du participant est connue le 31 décembre de l'exercice, représente 60 % du passif actuariel détenu dans le régime au moment d'attribution, en conséquence de l'application de la partie de la formule qui figure dans le dernier ensemble de crochets de l'élément A à l'alinéa 38(1)a), le pourcentage d'attribution provinciale pour la province désignée est de 30 %.

21.2 Pourcentage d'attribution provinciale – sauf la province désignée

Comme l'indique l'alinéa 38(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, dans le cas d'une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l'entité de gestion d'un régime à prestations déterminées a un établissement stable (au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) pour la période donnée, le pourcentage d'attribution provinciale est obtenu au moyen de la formule qui suit.

Formule – province participante (sauf la province désignée)

A/B

Les éléments de la formule prévue à l'alinéa 38(1)b) sont décrits ci-dessous :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution pour la période donnée : (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)],

B le nombre de moments d'attribution relatifs à l'entité de gestion d'un régime à prestations déterminées pour la période donnée.

Calcul de l'élément A – province participante (sauf la province désignée)

(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant du régime dont celui-ci sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'il réside, au moment d'attribution, dans la province désignée,

A2 la valeur totale, au moment d'attribution, du passif actuariel du régime de pension, à l'exception de celui qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant de l'entité de gestion d'un régime à prestations déterminées dont celle-ci sait, le 31décembre de l'exercice, qu'il ne réside pas au Canada au moment d'attribution,

A3 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant du régime à prestations déterminées dont celui-ci, le 31 décembre de l'exercice :

  1. ne sait pas s'il réside au Canada au moment d'attribution point,
  2. sait qu'il réside au Canada au moment d'attribution, mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment;

D la valeur de l'élément A2;

A4 le total de tous les montants représentant chacun la valeur totale, au moment d'attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant de l'entité de gestion résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l'exercice, la province de résidence au moment d'attribution.

Il convient de noter que le calcul des montants pour les éléments A1 à A4 de la formule utilisée afin de calculer l'élément A de l'alinéa 38(1)b) est le même, ou presque, que le calcul des montants pour les éléments A1 à A4 de la formule utilisée afin de calculer l'élément A de l'alinéa 38(1)a) pour la province désignée.

Remarque

L'approche à utiliser pour calculer la valeur du passif actuariel d'un régime de pension à prestations déterminées devrait être raisonnable selon la situation. Même si l'avant-projet de règlement visant les IFDP ne précise pas l'approche (p. ex. continuité d'exploitation, solvabilité, liquidation) à utiliser, l'approche de continuité est recommandée pour les raisons suivantes :

  • l'hypothèse de la continuité d'exploitation utilisée dans l'évaluation continue d'un régime de pension risque davantage de correspondre aux politiques de gestion financière à long terme du régime de pension que celles de l'approche relative à la solvabilité ou à la liquidation, lesquelles sont fondées sur la conjoncture économique ou du marché existante à la date de l'évaluation et, par conséquent, change d'une évaluation à l'autre;
  • le passif actuariel d'un régime de pension déterminé selon l'approche de continuité permet d'avoir une uniformité entre les administrations tandis que le passif établi selon l'approche de solvabilité ou de liquidation peut être différent entre les administrations (p. ex. la règle d'acquisition réputée).

22. Régimes de pension mixtes – article 40

Lorsqu'une partie de l'entité de gestion d'un régime de pension consiste en un régime de pension à cotisations déterminées et que l'autre partie est un régime de pension à prestations déterminées (entité de gestion mixte), elle est tenue de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante en utilisant la formule décrite à l'article 40 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. En général, une entité de gestion mixte est tenue de calculer son pourcentage d'attribution provinciale pour la partie des cotisations déterminées en utilisant l'article 37 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP et la partie des prestations déterminées en utilisant l'article 38 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP avant de calculer son pourcentage d'attribution provinciale pour toute l'entité de gestion en utilisant l'article 40.

En vertu de l'article 40 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, une entité de gestion mixte d'un régime de pension qui est une IFDP est tenue d'utiliser la formule suivante afin de calculer son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante et pour une période donnée :

[A × (B/C)] + [D × (C – B)/C]

Voici les éléments de la formule prévue à l'article 40 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP :

A représente le pourcentage d'attribution provinciale applicable à l'entité de gestion mixte déterminé quant à la province participante pour la période donnée par application de l'article 37 à la partie du régime de pension qui constitue le régime de pension à cotisations déterminées;

B la valeur des actifs du régime de pension à cotisations déterminées détenus par l'entité de gestion mixte du régime de pension à un moment d'attribution donné relativement à l'entité de gestion mixte pour la période donnée qui est le dernier moment d'attribution semblable qui sert à déterminer le pourcentage visé à l'élément A ou tout autre montant fixé par le ministre à la demande de l'entité de gestion mixte;

C la valeur totale des actifs de l'entité de gestion mixte au moment d'attribution donné ou tout autre montant fixé par le ministre à la demande de l'entité;

D représente le pourcentage d'attribution provinciale applicable à l'entité de gestion mixte déterminé quant à la province participante pour la période donnée par application de l'article 38 à la partie du régime de pension qui constitue le régime de pension à prestations déterminées.

23. Autres régimes de placement privés – article 39

Une IFDP qui est un régime de placement privé et une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ou une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, une fiducie d'employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage au cours d'une période donnée dans laquelle un exercice du régime de placement prend fin, le régime de placement est tenu d'utiliser la formule visée à l'article 39 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP afin de calculer son pourcentage quant à une province participante ou à une province désignée pour la période donnée.

Contrairement aux formules visées aux articles 37 et 38, la formule de l'article 39 est fondée sur le nombre de participants dans une province participante. Par conséquent, le régime de placement qui est une IFDP décrit à l'article 39 n'est pas tenu d'utiliser le critère relatif aux actifs ou le calcul du passif actuariel afin d'établir son pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante pour une période donnée.

23.1 Pourcentage d'attribution provinciale – province désignée

Comme l'indique l'alinéa 39(1)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, dans le cas d'une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) où le taux de taxe est le plus élevé le premier jour de l'exercice, le pourcentage d'attribution provinciale est obtenu au moyen de la formule qui suit.

Formule – province désignée

A/B

Les éléments de la formule prévue à l'alinéa 39(1)a) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont décrits ci-dessous :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution pour la période donnée : (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)];

B le nombre de moments d'attribution relatifs au régime de placement pour la période donnée.

Calcul de l'élément A – province désignée

(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 - A3) - (A4/A2)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le nombre total de participants du régime de placement dont il sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'ils résident, au moment d'attribution, dans la province désignée,

A2 le nombre total de participants du régime de placement, à l'exception de ceux dont il sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'ils ne résident pas au Canada au moment d'attribution,

A3 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le nombre total de participants du régime de placement à l'égard de chacun desquels le régime de placement, le 31 décembre de l'exercice :

  1. ne sais pas s'il réside au Canada au moment d'attribution,
  2. sait qu'il réside au Canada au moment d'attribution, mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment;

D la valeur de l'élément A2;

A4 le nombre total de participants du régime de placement résidant au Canada au moment d'attribution et à l'égard de chacun desquels il connaît, le 31 décembre de l'exercice, la province de résidence au moment d'attribution.

En général, même si le régime de placement n'a pas de participants dans une province désignée, la dernière partie de la formule (dans le dernier ensemble de crochets) utilisée afin de calculer l'élément A à l'alinéa 39(1)a) est liée à l'attribution des participants à la province désignée lorsque la province de résidence (telle qu'elle est déterminée à l'article 6 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) au moment d'attribution est inconnue le 31 décembre de l'exercice. Lorsque la province de résidence des participants au moment d'attribution est inconnue le 31 décembre de l'exercice pour plus de 10 % des participants du régime de placement, la partie de la formule qui figure dans le dernier ensemble de crochets de l'élément A à l'alinéa 39(1)a) s'applique afin de calculer le pourcentage d'attribution provinciale pour la province désignée.

23.2 Pourcentage d'attribution provinciale – sauf la province désignée

Comme le mentionne l'alinéa 39(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, dans le cas d'une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle le régime de placement a un établissement stable (au sens de l'avant-projet de règlement visant les IFDP) pour la période donnée, le pourcentage d'attribution provinciale est obtenu au moyen de la formule qui suit.

Formule – province participante (sauf la province désignée)

A/B

Les éléments de la formule prévue à l'alinéa 39(1)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP sont les suivants :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour un moment d'attribution pour la période donnée : (A1/A2) + [A3 × (A1/A4)];

B le nombre de moments d'attribution relatifs au régime de placement pour la période donnée.

Calcul de l'élément A – province participante

(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]

Les éléments utilisés afin de calculer l'élément A sont décrits ci-dessous :

A1 représente le nombre total de participants du régime de placement dont il sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'ils résident dans la province participante au moment d'attribution;

A2 le nombre total de participants du régime de placement, à l'exception de ceux dont il sait, le 31 décembre de l'exercice, qu'ils ne résident pas au Canada au moment d'attribution;

A3 0,1 ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C représente le nombre total de participants du régime de placement à l'égard de chacun desquels le régime de placement, le 31 décembre de l'exercice ;

  1. ne sait pas s'il réside au Canada au moment d'attribution,
  2. sait qu'il réside au Canada au moment d'attribution, mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment;

D la valeur de l'élément A2;

A4 le nombre total de participants du régime de placement résidant au Canada au moment d'attribution et à l'égard de chacun desquels il connaît, le 31 décembre de l'exercice, la province de résidence au moment d'attribution.

Déclaration et versement de la taxe

24. Inscription générale et déclaration

En vertu du paragraphe 240(1) de la Loi, toute personne qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale est tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, à certaines exceptions près (p. ex. une personne qui est un petit fournisseur). Certains régimes de placement qui sont des IFDP sont également tenus de s'inscrire en vertu des paragraphes 240(1.2) et (1.3) de la Loi comme il est mentionné aux sections ci-dessous visant l'inscription requise. Pour plus de renseignements sur les exigences relatives à l'inscription, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE265, Inscription des institutions financières désignées (y compris les institutions financières désignées particulières) aux fins de la TPS/TVH.

Lorsqu'un régime de placement qui est une IFDP n'est pas tenu de s'inscrire, il peut demander volontairement l'inscription en vertu du paragraphe 240(3) de la Loi dans certaines circonstances, y compris en vertu de l'alinéa 240(3)c) s'il est une institution financière désignée résidant au Canada.

En vertu de l'article 244.1 de la Loi, lorsqu'une IFDP est un régime de placement en vertu du sous-alinéa 149(1)a)(ix) ou un fonds réservé en vertu du sous-alinéa 149(1)a)(vi), son exercice correspond en général à l'année civile pour tous les exercices qui prennent fin après 2010.

La période de déclaration d'une IFDP qui est un inscrit correspond à un exercice [sous-alinéa 245(2)a)(iv) de la Loi], sauf si elle choisit d'avoir un mois ou un trimestre fiscal comme période de déclaration (formulaire GST20, Choix visant la période de déclaration de TPS/TVH). La période de déclaration d'une IFDP qui n'est pas un inscrit correspond à un mois civil [paragraphe 245(1) de la Loi]. Une IFDP doit produire une déclaration et verser la taxe nette pour chaque période de déclaration.

Lorsque la période de déclaration d'un régime de placement qui est une IFDP correspond à un exercice, le formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières, est la seule déclaration que l'IFDP doit produire relativement au calcul de sa taxe nette.

Lorsque la période de déclaration d'une IFDP inscrite correspond à un mois fiscal ou à un trimestre fiscal, elle est tenue de produire également une déclaration provisoire pour chaque mois fiscal ou trimestre fiscal en utilisant le formulaire GST34, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Lorsque le régime de placement qui est une IFDP est un non-inscrit, sa période de déclaration correspond à un mois civil et il est tenu de produire le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (non personnalisée), pour chaque mois civil, même s'il n'y a aucune taxe à verser. Toutes les IFDP dont la période de déclaration correspond à un mois civil ou à un trimestre civil, qu'il s'agisse d'un inscrit ou non, sont également tenues de produire le formulaire GST494 comme déclaration finale.

Pour les exercices commençant après le 23 septembre 2009, une IFDP a six mois, plutôt que trois mois, à la fin de l'exercice pour produire sa déclaration. Pour plus de renseignements sur la façon de remplir et de produire cette déclaration, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des institutions financières désignées particulières. Le tableau suivant fournit un résumé des périodes de déclaration et des dates d'échéance de production pour les régimes de placement qui sont des IFDP.

Période de déclaration Non-inscrit Mensuelle Inscrit Mensuelle Inscrit Trimestrielle Inscrit Annuelle
Production d'une déclaration provisoire Un mois après la fin de la période de déclaration (GST62) Un mois après la fin de la période de déclaration (GST34) Un mois après la fin de la période de déclaration (GST34) Non requis
Production de la déclaration finale (GST494) Six mois après la fin de l'exercice Six mois après la fin de l'exercice Six mois après la fin de l'exercice Six mois après la fin de l'exercice

Il importe de noter que lorsque le régime de placement qui est une IFDP est un déclarant annuel, il peut être tenu de verser des acomptes provisionnels trimestriels en vertu des règles générales relatives aux acomptes provisionnels prévues à l'article 237 de la Loi, même si au cours de l'exercice il devient une IFDP. Le paragraphe 51(11) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP prévoit que le calcul spécial des acomptes provisionnels au cours de la première année où une personne devient une IFDP en vertu du paragraphe 237(5) de la Loi ne s'applique pas aux régimes de placement qui sont des IFDP. Comme le mentionnent les paragraphes 51(5), 51(6) et 51(7), le calcul de la base des acomptes provisionnels d'un régime de placement qui est une IFDP dépendra de la question de savoir si le régime de placement calcule ses redressements de taxe nette en vertu de la MAS ou de la MAS adaptée selon la règle générale, la méthode de rapprochement ou le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel. Pour plus de renseignements sur le calcul de la base des acomptes provisionnels d'un régime de placement qui est une IFDP, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des institutions financières désignées particulières.

Selon les modifications proposées au Règlement sur les services financiers (TPS/TVH), à la partie 5 de l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, publié le 28 janvier 2011, les régimes de placement qui sont des IFDP [au sens du paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP] seraient visés par règlement aux fins du paragraphe 273.2(2) de la Loi et, par conséquent, ne seraient pas tenus de produire de déclaration annuelle de renseignements pour les institutions financières (le formulaire GST111) pour tout exercice se terminant le 1er juillet 2010 ou après.

25. Choix – aperçu

Trois choix conjoints sont offerts à un régime de placement qui est une IFDP et à son gestionnaire : le premier en vertu de l'article 56 (le choix de l'entité déclarante), le deuxième en vertu de l'article 57 (le choix de déclaration consolidée) et le troisième en vertu de l'article 58 (le choix relatif au transfert des redressements de taxe) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP. Ces choix ont un effet sur la façon dont le régime de placement déclare sa taxe nette.En général, ils permettent au gestionnaire du régime de placement [au sens du paragraphe 1(1) du projet de règlement visant les IFDP] de choisir, avec le régime de placement qui est une IFDP, de produire des déclarations ou de déclarer des montants au nom du régime de placement qui est une IFDP.

Le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP définit un gestionnaire d'un régime de placement ainsi :

26. Choix conjoints pour les régimes de placement et leurs gestionnaires

Les choix conjoints offerts à un régime de placement qui est une IFDP et à son gestionnaire sont décrits ci-dessous :

(a) Choix de l'entité déclarante – article 56

L'article 56 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP permet à un régime de placement qui est une IFDP et à son gestionnaire de faire un choix conjoint afin que les déclarations du régime qui est une IFDP à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d. la déclaration GST34, GST62 ou GST494) soient produites par le gestionnaire. Si un choix de l'entité déclarante est en vigueur à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour une période de déclaration, cette déclaration doit être produite par le gestionnaire. Un régime de placement qui est une IFDP qui fait un choix en vertu de l'article 56 est tenu d'être inscrit aux fins de la TPS/TVH conformément au paragraphe 240(1.2) de la Loi (examiné à la section du présent bulletin intitulée « 27. Inscription requise – régime de placement qui est une IFDP »).

Un choix fait en vertu du paragraphe 56(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP par un régime de placement qui est une IFDP et son gestionnaire doit a) être fait au moyen d'un formulaire prescrit [formulaire RC4601, Choix ou révocation de choix de l'entité déclarante (TPS/TVH) pour une institution financière désignée particulière]; b) préciser le jour où le choix doit entrer en vigueur; et c) être présenté au ministre, selon les modalités qu'il détermine, avant ce jour (ou toute date postérieure fixée par lui).

Comme l'indique le paragraphe 56(7) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, si un choix de l'entité déclarante est en vigueur entre un régime de placement qui est une IFDP et son gestionnaire à la date limite où une déclaration du régime doit être produite aux termes de la section V ou si le gestionnaire produit une déclaration du régime aux termes de la section V alors que le choix de l'entité déclarante est en vigueur, le gestionnaire et le régime de placement sont solidairement tenus de payer la taxe nette pour la période et les intérêts ou pénalités relatifs à la taxe nette pour la période ou à l'égard de la déclaration.

Le paragraphe 56(4) prévoit qu'un choix de l'entité déclarante fait en vertu du paragraphe 56(1) entre un gestionnaire et un régime de placement cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

En vertu du paragraphe 56(5), un régime de placement qui est une IFDP peut révoquer un choix de l'entité déclarante, avec effet à compter d'une date donnée. Pour ce faire, il présente au ministre un formulaire prescrit, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la révocation (ou toute date postérieure fixée par le ministre). Comme l'indique le paragraphe 56(6), pour que la révocation prenne effet, le régime de placement qui est une IFDP doit en aviser le gestionnaire avant la date de prise d'effet de la révocation.

(b) Choix relatif au transfert des redressements de taxe – article 58

L'article 58 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP permet à un régime de placement qui est une IFDP et à son gestionnaire de faire un choix conjoint afin que certains montants de redressement de la taxe nette soient transférés du régime de placement qui est une IFDP à son gestionnaire. En particulier, ils peuvent faire un choix afin que les redressements apportés à la taxe nette du régime de placement en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi soient transférés au gestionnaire. Ce choix entre en vigueur le premier jour d'une période de déclaration du gestionnaire. Un régime de placement qui est une IFDP qui fait un choix en vertu de l'article 58 est tenu d'être inscrit aux fins de la TPS/TVH conformément au paragraphe 240(1.2) de la Loi (examiné à la section du présent bulletin intitulée « 27. Inscription requise – régime de placement qui est une IFDP »).

Les montants qui peuvent être transférés varient selon la question de savoir si un choix de l'entité déclarante en vertu de l'article 56 est également en vigueur.

Lorsqu'un régime de placement qui est une IFDP a un choix de l'entité déclarante en vigueur et qu'il fait également un choix relatif au transfert des redressements de taxe avec le gestionnaire, le régime de placement peut en général transférer au gestionnaire les redressements positifs ou négatifs apportés à la taxe nette calculés au moyen de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée selon l'avant-projet de règlement visant les IFDP.

Lorsqu'un régime de placement qui est une IFDP a un choix relatif au transfert des redressements de taxe avec le gestionnaire en vigueur, mais qu'il n'a pas un choix de l'entité déclarante en vigueur, le montant qui serait pris en compte dans le calcul du montant de transfert des redressements de taxe serait limité à la partie provinciale de la TVH qui découle de l'application de la formule de la MAS relativement aux fournitures effectuées par le gestionnaire du régime de placement qui est une IFDP.

Lorsque le gestionnaire n'est pas une IFDP, il effectuera un redressement afin d'augmenter sa taxe nette à la ligne 104 de sa déclaration GST34 ou GST62 s'il y a un montant positif de transfert des redressements de taxe (c.-à-d. le régime de placement qui est une IFDP doit payer une dette relativement à la partie provinciale de la TVH). S'il y a un montant négatif de transfert des redressements de taxe (c.-à-d. le régime de placement qui est une IFDP a un crédit relativement à la partie provinciale de la TVH), le gestionnaire pourra effectuer un redressement afin de diminuer sa taxe nette à la ligne 107 de sa déclaration GST34 ou GST62, mais uniquement s'il a crédité ou payé le montant au régime de placement qui est une IFDP.

En vertu de l'alinéa 58(2)b), lorsque le gestionnaire est une IFDP, les montants positifs ou négatifs transférés du régime de placement qui est une IFDP au gestionnaire sont inclus dans la déclaration de TPS/TVH du gestionnaire en tant que montants positifs ou négatifs visés à l'élément G de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi.

Le régime de placement qui est une IFDP est tenu de déclarer uniquement les montants de transfert des redressements de taxe à la ligne 039 de sa déclaration GST494.

Lorsque le régime de placement qui est une IFDP est tenu de produire une déclaration GST34 ou GST62, il n'inclura pas de montant à la ligne 104 ou à la ligne 107 qui a été transféré à son gestionnaire.

Pour plus de renseignements sur la déclaration de montants de transfert des redressements de taxe dans la déclaration GST494, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des institutions financières désignées particulières.

Même si le choix relatif au transfert des redressements de taxe nette permet le transfert de la taxe nette à payer ou à créditer, en vertu du paragraphe 58(8) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, le gestionnaire et le régime de placement sont solidairement tenus de payer la taxe nette pour la période de déclaration et les intérêts ou les pénalités à l'égard de la taxe nette.

Un choix relatif au transfert des redressements de taxe entre un régime de placement qui est une IFDP et son gestionnaire en vertu du paragraphe 58(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP doit a) être fait au moyen d'un formulaire prescrit [formulaire RC4603, Choix ou révocation de choix de transfert de redressement de taxe (TPS/TVH) pour une institution financière désignée particulière]; b) préciser le premier exercice du gestionnaire au cours duquel le choix doit être en vigueur (c.-à-d. comme l'indique le paragraphe 58(1), ce choix est en vigueur le premier jour d'une période de déclaration du gestionnaire); et c) être présenté au ministre avant le début du premier exercice du gestionnaire (ou toute date postérieure fixée par le ministre).

Le paragraphe 58(5) prévoit qu'un choix relatif au transfert des redressements de taxe cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

En vertu du paragraphe 58(6), le gestionnaire ou le régime de placement qui est une IFDP peut révoquer le choix relatif au transfert des redressements de taxe, avec effet à compter du premier jour d'un exercice du gestionnaire. Comme le mentionne le paragraphe 58(7), la révocation d'un choix relatif au transfert des redressements de taxe ne prend effet que si le gestionnaire ou le régime de placement, avant la date de prise d'effet de la révocation, en avise l'autre personne qui a fait le choix.

(c) Choix de déclaration consolidée – article 57

L'article 57 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP permet à un gestionnaire et à au moins deux des régimes de placement qui sont des IFDP avec lesquels il a fait le choix prévu au paragraphe 6(1) de faire un choix conjoint afin que les déclarations de ces régimes soient produites sur une base consolidée. Un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP qui a un choix en vertu de l'article 57 en vigueur est tenu d'être inscrit aux fins de la TPS/TVH conformément au paragraphe 240(1.3) de la Loi (examiné à la section du présent bulletin intitulée « 28. Inscription requise – groupe de régimes de placement qui sont des IFDP »).

Un choix de déclaration consolidée aux termes du paragraphe 57(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP est fait en produisant le formulaire RC4604, Choix ou révocation de choix de déclaration consolidée de TPS/TVH pour une institution financière désignée particulière, auprès du ministre avant le jour où le choix doit entrer en vigueur (ou à toute date postérieure que fixe le ministre).

Le paragraphe 57(4) limite la disponibilité du choix de déclaration consolidée à un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP si les périodes de déclaration respectives des régimes, comprises dans l'exercice de chacun de ceux-ci, prennent fin le même jour.

En vertu du paragraphe 57(7), malgré l'article 238 de la Loi, si un choix de déclaration consolidée est en vigueur à la date limite où les déclarations visant une période de déclaration des régimes seraient à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d. déclaration GST34, GST62 ou GST494) en l'absence du paragraphe 57(7) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, le gestionnaire doit présenter au ministre au nom des régimes au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, une déclaration conjointe unique pour la période de déclaration contenant des renseignements déterminés par le ministre (p. ex. la déclaration GST494 consolidée). Les régimes de placement qui ont un choix de déclaration consolidée en vigueur ne sont pas tenus de produire la déclaration visée à la section V. Comme l'indique le paragraphe 57(14), si un choix de déclaration consolidée fait en vertu du paragraphe 57(1) par le gestionnaire et un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP est en vigueur au plus tard à la date où les déclarations visant les périodes de déclaration seraient à produire aux termes de la section V de la partie IX en l'absence du paragraphe 57(7), ou si un gestionnaire produit une déclaration consolidée pour les périodes de déclaration des régimes un jour où un choix de déclaration consolidée est en vigueur, le gestionnaire et le groupe de régimes de placement qui sont des IFDP sont solidairement tenus de payer :

Il importe de noter qu'un choix de déclaration consolidée permet seulement la production consolidée de déclarations en vertu de la section V de la Loi, tel qu'il est mentionné ci-dessus. Il ne permet pas, par exemple, la production consolidée de remboursements, tels que le remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion (c.-à-d. le formulaire RC4607).

Le paragraphe 57(2) prévoit que lorsque le gestionnaire a fait un choix de l'entité déclarante et un choix de déclaration consolidée avec un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP et que le gestionnaire a fait un choix de l'entité déclarante avec un nouveau régime de placement qui est une IFDP, le gestionnaire et ce nouveau régime de placement peuvent faire un choix conjoint afin que ce nouveau régime de placement soit inclus dans le groupe existant de régimes de placement qui sont des IFDP. Cependant, comme le mentionne le paragraphe 57(5), un choix d'inclure un nouveau régime de placement en vertu du paragraphe 57(2) à un groupe existant de régimes de placement qui sont des IFDP et devant entrer en vigueur à une date donnée d'un exercice du nouveau régime de placement ne peut être fait que si la période de déclaration du nouveau régime de placement, comprise dans son exercice, coïncide avec la fin des périodes de déclaration respectives du groupe existant de régimes de placement qui sont des IFDP, comprise dans l'exercice de chacun de ceux-ci.

En vertu du paragraphe 57(8), pour l'application des articles 57 et 59, lorsqu'un gestionnaire et un nouveau régime de placement qui est une IFDP choisissent en vertu du paragraphe 57(2) d'être inclus dans un groupe existant de régimes de placement qui sont des IFDP, les règles suivantes s'appliquent :

Un choix d'inclure un régime de placement dans un choix de déclaration consolidée est fait en produisant le formulaire RC4604-1, Choix pour une institution financière désignée particulière voulant joindre un choix de déclaration consolidée de TPS/TVH, auprès du ministre avant le jour où le choix doit entrer en vigueur (ou à toute date postérieure que fixe le ministre).

Un régime de placement qui est une IFDP peut choisir de se retirer de son choix de déclaration consolidée fait avec son groupe de régimes de placement qui sont des IFDP lorsqu'il y a au moins trois régimes de placement dans le groupe [paragraphe 57(3)]. Cependant, ce choix de se retirer d'un choix de déclaration consolidée ne peut entrer en vigueur avant la date où le gestionnaire et les autres régimes ont été avisés du choix du régime de placement de se retirer [paragraphe 57(6)].

Comme le mentionne le paragraphe 57(9), lorsqu'un régime de placement qui est une IFDP fait un choix en vertu du paragraphe 57(3) de se retirer de son choix de déclaration consolidée fait avec son groupe de régimes de placement qui sont des IFDP, les règles suivantes s'appliquent :

Un choix de se retirer d'un choix de déclaration consolidée est fait en produisant le formulaire RC4604-2, Choix pour une institution financière désignée particulière voulant se retirer d'un choix de déclaration consolidée de TPS/TVH, auprès du ministre avant le jour où le choix doit entrer en vigueur (ou à toute date postérieure que fixe le ministre).

Pour en savoir plus sur les exigences relatives à l'inscription lorsqu'un choix prévu au paragraphe 57(2) ou 57(3) est fait, consultez la section du présent bulletin intitulée « 24. Inscription requise – groupe de régimes de placement qui sont des IFDP ».

En vertu du paragraphe 57(11), un choix de déclaration consolidée fait par une personne en vertu du paragraphe 57(1) cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

En vertu du paragraphe 57(12), le groupe de régimes de placement qui sont des IFDP qui a fait un choix de déclaration consolidée prévu au paragraphe 57(1) peut le révoquer conjointement, avec effet à compter de la date donnée. Pour ce faire, il présente au ministre un formulaire prescrit, au plus tard à cette date (ou à toute date postérieure fixée par le ministre). Le paragraphe 57(13) prévoit qu'une révocation en vertu du paragraphe 57(12) d'un choix de déclaration consolidée fait par plusieurs régimes de placement (dans le groupe de régimes de placement qui sont des IFDP) ne prend effet que si l'un de ces régimes en avise, avant la date de prise d'effet de la révocation, le gestionnaire qui a fait le choix.

(d) Combinaison de choix conjoints

Voici une liste des diverses combinaisons de choix offerts à un régime de placement qui est une IFDP et à son gestionnaire en vertu des articles 56, 57 et 58 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP :

27. Inscription requise – régime de placement qui est une IFDP

En vertu du paragraphe 59(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement qui est une IFDP qui a fait un choix de l'entité déclarante en vertu de l'article 56 ou un choix relatif au transfert des redressements de taxe en vertu de l'article 58, mais non un choix de déclaration consolidée en vertu de l'article 57 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP, est visé par règlement pour l'application du paragraphe 240(1.2) de la Loi et est tenu d'être inscrit en vertu de ce paragraphe.

En vertu du paragraphe 240(2.1) de la Loi, un régime de placement qui est une IFDP visée par règlement doit présenter une demande d'inscription au ministre avant le 30e jour suivant la date à laquelle le choix donné entre en vigueur [la date fixée pour l'application de l'alinéa 240(2.1)a.1) établie au paragraphe 59(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP]. Un régime de placement qui est une IFDP visée par règlement doit présenter une demande d'inscription en utilisant le formulaire RC1, Demande de numéro d'entreprise (NE), ou le formulaire RC1A, Numéro d'entreprise (NE) – Renseignements sur le compte d'importations-exportations, lorsque le régime a déjà un numéro d'entreprise et qu'il souhaite ajouter un compte de TPS/TVH.

À la demande d'un régime de placement qui est une IFDP, le ministre peut l'inscrire et, dès lors, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d'effet de l'inscription, comme l'exige le paragraphe 241(1) de la Loi.

28. Inscription requise – groupe de régimes de placement qui sont des IFDP

Lorsqu'un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP a fait un choix de déclaration consolidée avec son gestionnaire en vertu du paragraphe 57(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP (en plus du choix de l'entité déclarante en vertu de l'article 56), il sera un groupe visé de régimes de placement qui sont des IFDP en vertu du paragraphe 59(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP pour l'application du paragraphe 240(1.3) de la Loi. En vertu du paragraphe 240(1.3), un groupe visé de régimes de placement qui sont des IFDP est tenu d'être inscrit aux fins de la TPS/TVH, chaque régime de placement qui est une IFDP du groupe est réputé être un inscrit et chaque régime de placement qui est une IFDP ne peut présenter de demande d'inscription de façon indépendante. En conséquence, chaque régime de placement qui est une IFDP du groupe utilisera le même numéro d'inscription que le groupe d'IFDP.

Le gestionnaire [une personne visée en vertu de l'alinéa 59(2)b) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP] du groupe visé de régimes de placement qui sont des IFDP en vertu du paragraphe 240(1.3) doit présenter la demande au ministre avant le 30e jour suivant le jour où le choix de déclaration consolidée prend effet en vertu du paragraphe 57(1) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP [décrit à l'alinéa 59(2)b)]. Le gestionnaire du groupe visé de régimes de placement qui sont des IFDP présentera la demande d'inscription du groupe en utilisant le formulaire RC4602, Demande de numéro d'inscription de TPS/TVH de groupe pour des institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée.

À la demande d'inscription du groupe visé de régimes de placement qui sont des IFDP en vertu du paragraphe 240(1.3) par le gestionnaire, le ministre peut inscrire le groupe. Au moment de l'inscription, le ministre attribue un numéro d'inscription au groupe visé de régimes de placement qui sont des IFDP et avise par écrit le gestionnaire et chaque régime de placement qui est une IFDP mentionné dans la demande de ce numéro et de la date de prise d'effet de l'inscription de groupe. Les règles suivantes s'appliquent à l'inscription [paragraphe 241(1.1)] :

Conformément au paragraphe 240(1.4) de la Loi, si un régime de placement qui est une IFDP doit être ajouté à une inscription de groupe, ce régime de placement ou le gestionnaire doit présenter au ministre une demande en ce sens avant le 30e jour suivant le jour où le régime de placement qui est une IFDP est devenu membre du groupe.

En vertu du paragraphe 240(5), la demande d'inscription ou la demande d'ajout à une inscription de groupe doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu'il détermine et contenir des renseignements déterminés par lui et, dans le cas d'une demande d'inscription de groupe, le nom des membres du groupe.

Le régime de placement ou le gestionnaire présenterait une demande pour être ajouté à une inscription de groupe au moyen du formulaire RC4602-1, Demande d'ajout à l'inscription de TPS/TVH de groupe pour les institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée.

Conformément au paragraphe 242(1.4), le ministre est tenu de retirer un régime de placement d'une inscription d'un groupe visé de régimes de placement qui sont des IFDP dans les circonstances prévues par règlement. Le paragraphe 59(2) de l'avant-projet de règlement visant les IFDP prévoit que, pour l'application du paragraphe 242(1.4), le retrait de l'un des régimes de placement qui est une IFDP dans un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP du choix conjoint de déclaration consolidée fait partie de cette constance prévue au paragraphe 57(9).

Règles générales relatives à la TVH et aux remboursements

Les règles générales relatives à la TVH dont il est question comprennent les règles qui s'appliquent en général à tous les types d'entreprises, mais qui ne s'appliqueraient en général pas lorsqu'une personne est une IFDP. Par exemple, conformément aux règles relatives à l'autocotisation mentionnées à la section IV.1 de la Loi, un régime de placement qui n'est pas une IFDP est en général tenu d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation lorsque l'on détermine que la fourniture taxable est acquise dans une province non participante pour être consommée, utilisée ou fournie dans une province participante. Pour en savoir plus, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE266, Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH, Taxe de vente harmonisée – Autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l'égard des biens et services transférés dans une province participante. Pour des renseignements sur les règles relatives au lieu de fourniture, consultez le bulletin d'information technique B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Les règles générales relatives à l'autocotisation qui visent la partie provinciale de la TVH en vertu de la section VI de la Loi (c.-à-d. les règles relatives à l'importation pour les institutions financières et les règles relatives aux fournitures taxables importées) s'appliqueront également [pour plus de renseignements sur les règles relatives aux importations, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-095, Dispositions prévues à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) relatives à l'autocotisation des institutions financières (règles sur l'importation)].

En général, les régimes de placement inscrits qui ne sont pas des IFDP sont tenus d'utiliser le formulaire GST34, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH),afin d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation et les non-inscrits sont tenus d'utiliser le formulaire GST489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH),afin d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation.

De plus, un régime de placement qui est une entité de gestion peut avoir droit à un remboursement à l'intention des entités de gestion. Lorsque le régime de placement n'est pas une IFDP, le remboursement à l'intention des entités de gestion ne sera pas limité à la TPS et à la partie fédérale de la TVH. Pour en savoir plus sur ce remboursement, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257, Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion.

Un remboursement spécial est aussi offert, en vertu de l'article 261.31 de la Loi, aux régimes de placement (sauf les IFDP) et à des personnes visées par règlement, lorsque les conditions prévues par règlement sont réunies. Si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1, ou à la section IV.1 de la Loi est à payer par un régime de placement, sauf une IFDP, ou par une personne visée par règlement et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse au régime de placement ou à la personne, sous réserve de l'article 261.4 de la Loi, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires. L'article 21.1 proposé du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (à la partie 3 de l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, publié le 28 janvier 2011) prévoit la méthode utilisée afin de calculer le montant du remboursement en vertu de l'article 261.31 de la Loi.

Par exemple, lorsqu'un régime de placement provincial en vertu de l'article 12 de l'avant-projet de règlement visant les IFDP acquiert un service de gestion et a payé la TVH, puisque le service est effectué dans une province participante selon les règles relatives au lieu de fourniture et que ce service est acquis pour être utilisé dans une province non participante, le régime de placement peut avoir droit à un remboursement en vertu de l'article 261.31 de la Loi dans la mesure où le montant de la taxe vise une province non participante ou une province participante dont le taux de taxe est moins élevé que celui de la province participante où la fourniture du service a été effectuée. Le régime de placement sera tenu de présenter le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, afin d'obtenir ce remboursement en vertu de l'article 261.31. Pour plus de renseignements sur ces remboursements, consultez le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-855-666-5166

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe – Formulaires et publications sur la TPS/TVH

La liste suivante comprend les formulaires de demande et de choix, les déclarations, les guides, les avis et les bulletins d'information technique qui ont été cités dans le présent bulletin. Pour obtenir une copie de ces formulaires ou publications, visitez le www.arc.gc.ca/tpstvhpub.

Formulaires

Guides

Série des mémorandums sur la TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH

Bulletins d'information technique sur la TPS/TVH

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