Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 89 (été 2013)

Table des matières

Les projets de loi C-60 et C-48 reçoivent la sanction royale

Le projet de loi C-60, Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2013, a reçu la sanction royale le 26 juin 2013. Ce projet de loi, maintenant appelé Lois du Canada: 2013, c. 33, comporte des mesures fiscales touchant ce qui suit :

La version du printemps 2013 des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH (no 88) énonce ces mesures.

Le projet de loi C-48, la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes, a également reçu la sanction royale le 26 juin 2013.

Ce projet de loi, maintenant appelé Lois du Canada: 2013, c. 34, modifie la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations et les textes connexes. Les mesures visant la TPS/TVH sont énoncées dans la version de l'hiver 2012 des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH (no 83).

Propositions législatives aux fins de consultation

Le 12 juillet 2013, le ministère des Finances a rendu public, aux fins de consultations, un ensemble de modifications techniques que l'on propose d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, au Règlement de l'impôt sur le revenu, à la Loi de 2001 sur l'accise et à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

Parmi cet ensemble de modifications, les seules propositions liées aux dispositions législatives de l'accise et de la TPS/TVH traitent des circonstances dans lesquelles les fonctionnaires peuvent signaler à un service de police des renseignements confidentiels qui pourraient constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction grave (comme le blanchiment d'argent ou le financement d'activités terroristes).

Pour en savoir plus, visitez le site Web du ministère des Finances ou consultez le communiqué 2013-093 du 12 juillet 2013 et les propositions législatives et les notes explicatives.

Prothèses médicales et chirurgicales

Récemment, on a demandé à l'Agence du revenu du Canada (ARC) de définir sa position à l'égard des produits qui sont considérés comme des prothèses médicales ou chirurgicales aux fins de l'article 25 de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Plus précisément, on s'est informé auprès de l'ARC sur l'application de la TPS/TVH aux fournitures de produits, tels que les matériaux de remplissage pour vides osseux et les substituts osseux, lesquels sont implantés dans le corps au moyen d'une chirurgie et sont résorbés ou remodelés par le corps.

Les allogreffes osseuses, les matériaux de remplissage pour vides osseux et les substituts osseux sont utilisés pour réparer les blessures et corriger les déficiences du squelette. Il peut s'agir d'os d'un donneur de tissus, de mastic, de pâte ou de poudre. En termes généraux, ces produits sont utilisés pour remplacer des os endommagés ou manquants, ou servent à favoriser la croissance des tissus osseux. Une fois le matériau accepté dans le corps, il est converti (remodelé ou résorbé) en tissus osseux vivants et est intégré dans le corps.

La Loi prévoit la détaxation de la fourniture d'un article de prothèse médicale ou chirurgicale, d'un appareil d'iléostomie et de colostomie et d'un appareil pour voies urinaires ou autres articles semblables destinés à être portés par une personne. L'ARC considère une prothèse médicale ou chirurgicale comme un appareil artificiel qui remplace de façon permanente une partie du corps manquante, qui corrige une malformation ou une défaillance, ou qui soutient une partie du corps qui est faible ou déformée. Il peut s'agir d'un appareil artificiel externe ou d'un appareil qui a été implanté. Selon l'ARC, un appareil qui sert à réparer, à rétablir ou à régénérer des os ou des tissus pendant que la personne guérit ne serait pas une prothèse médicale ou chirurgicale aux fins de la TPS/TVH.

Les produits qui sont résorbés dans le corps, qui sont remodelés en os ou qui agissent comme un support lors de la formation de nouveaux tissus ou os ne seraient pas des prothèses aux fins de la TPS/TVH. Ces types de produits remplissent leurs fonctions au cours du processus de guérison et ne remplacent pas une partie du corps manquante, ne corrigent pas une malformation ou une défaillance ou ne soutiennent pas une partie du corps qui est faible ou déformée.

Le même principe s'appliquerait aux produits, tels que le péricarde bovin, qui sont utilisés pour la réparation de tissus mous. Les produits qui sont absorbés dans le corps et ceux qui y restent, mais qui ne soutiennent plus la fonction d'une partie du corps, ou qui ne la remplacent plus, ne seraient pas considérés comme des prothèses médicales ou chirurgicales aux fins de la TPS/TVH.

Les fournitures effectuées au Canada, qui visent des produits décrits précédemment qui ne sont pas des prothèses aux fins de la TPS/TVH, seraient en général taxables au taux applicable (5 %, 13 %, 14 % ou 15 %, selon le lieu de fourniture).

L'article 26 de la partie II de l'annexe VI de la Loi prévoit la détaxation de la fourniture d'un article et des matières, à l'exclusion des cosmétiques, devant servir à l'utilisateur d'une prothèse, d'un appareil ou d'un article semblable visé à l'article 25 et nécessaires à leur bonne application et à leur entretien.

Autrement dit, pour être détaxés en application de l'article 26, l'article ou les matières doivent servir à l'utilisateur d'une prothèse qui est détaxée en vertu de l'article 25 afin d'assurer sa bonne application ou son entretien. Cela pourrait comprendre une ceinture pour appareillage des stomies ou les désodorisants et produits nettoyants pour les appareils d'iléostomie et de colostomie.

Les produits utilisés par les médecins ne sont pas considérés comme pouvant servir à l'utilisateur d'une prothèse et ne relèveraient pas des dispositions de détaxation prévues à l'article 26. Par conséquent, ce dernier ne s'appliquerait pas aux fournitures de mastic, de pâte, d'allogreffes osseuses, de vides osseux et d'autres substituts osseux.

Les fournitures de services de soins infirmiers par comparaison avec les fournitures de personnel infirmier

Le présent article vise à déterminer si les fournitures effectuées par des agences de placement, des fournisseurs de services et du personnel infirmier constituent des fournitures de services de soins infirmiers ou des fournitures de personnel infirmier. Il s'agit d'une distinction importante puisque contrairement à la fourniture de services de soins infirmiers, qui peuvent être exonérés de la TPS/TVH, la fourniture de personnel infirmier effectuée par une agence de placement est en général assujettie à la TPS/TVH au taux applicable (5 %, 13 %, 14 % ou 15 %, selon le lieu de fourniture). C'est pourquoi les agences de placement, les fournisseurs de services et les infirmiers autorisés doivent réviser leurs contrats de service avec les hôpitaux, les maisons de soins, les établissements de soins prolongés, les cliniques et leurs autres clients afin de déterminer la nature des fournitures qu'ils effectuent.

En vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), un service de soins infirmiers fourni par un infirmier autorisé, un infirmier auxiliaire autorisé, un infirmier titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier psychiatrique est exonéré de la TPS/TVH si les conditions suivantes sont réunies :

L'exonération s'applique aux services de santé de base effectués au profit de particuliers par un infirmier et relevant du champ d'application de la profession d'infirmier, c.-à-d. les services thérapeutiques et palliatifs et les services de soutien, de prévention et de réhabilitation qui mettent à profit les connaissances et les compétences des infirmiers et qui sont fournis en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies ou de traiter les blessures, les maladies ou les invalidités ou de donner des soins palliatifs. Les services de soins infirmiers exonérés comprennent le diagnostic et le traitement de problèmes de santé, la pratique d'interventions, l'administration de médicaments, l'évaluation des besoins en soins de santé d'un particulier et l'établissement de plans de soins infirmiers. Les infirmiers autorisés peuvent travailler au sein d'une grande variété de milieux de pratique et être engagés dans plusieurs activités pour lesquelles leurs connaissances et leurs compétences particulières sont pertinentes.

L'ARC est d'avis que l'expression « effectué dans le cadre de la relation infirmier-patient » s'entend de services de soins infirmiers comprenant une interaction personnelle entre l'infirmier et le particulier qui est son patient et où existe une relation établie ou suivie entre le patient et l'infirmier qui lui donne directement les soins.

Bien qu'une activité puisse être déterminée comme étant un service de soins de santé, elle ne constitue pas une fourniture exonérée en application de la disposition d'exonération prévue dans la Loi et mentionnée précédemment si elle ne remplit pas toutes les conditions énoncées dans la disposition.

Fournitures de personnel infirmier

Lorsqu'une entreprise effectue la fourniture de personnel infirmier au profit d'un établissement comme un hôpital ou un établissement de soins prolongés, cette fourniture doit être examinée séparément des autres fournitures effectuées par l'exploitant de l'établissement. Bien que certaines activités exercées au profit de l'établissement par un infirmier autorisé ou titulaire de permis puissent, dans le contexte d'une fourniture hôpital-patient ou établissement-patient, constituer un service de soins de santé fourni par l'exploitant de l'établissement au profit d'un particulier et effectué dans le cadre d'une relation infirmier-patient, il ne s'agit pas nécessairement de la fourniture d'un service de soins de santé effectuée par l'entreprise au profit de l'hôpital ou de l'établissement de soins prolongés.

L'utilisation finale que font les clients d'une entreprise d'un infirmier autorisé ou titulaire de permis ne détermine pas la nature de la fourniture qu'effectue l'entreprise au profit de ses clients. Ce sont les faits qui permettent d'établir dans chacun des cas si la fourniture de personnel infirmier effectuée par une entreprise au profit d'un hôpital ou d'un établissement de soins prolongés est un service de soins infirmiers, y compris les modalités du contrat entre les parties et le niveau de responsabilité de l'entreprise relativement aux soins infirmiers qu'elle fournit aux patients ou aux résidents de l'établissement.

Lorsque les responsabilités de l'entreprise se limitent à fournir du personnel infirmier autorisé ou titulaire de permis à l'établissement, de sorte que les besoins en personnel de ce dernier sont assurés, que les infirmiers sont dirigés par l'exploitant de l'établissement et que les services assurés par les infirmiers sont effectués sous la direction de l'établissement et conformément aux responsabilités de ce dernier, qui consistent à donner des soins infirmiers aux patients ou aux résidents de l'établissement, alors l'entreprise effectue la fourniture taxable de personnel ou de ressources humaines et non la fourniture de services de soins infirmiers exonérés. Dans ce cas, l'entreprise n'est pas tenue de fournir des services de soins infirmiers à ses patients ou à ses résidents. Elle est plutôt tenue de fournir du personnel qui possède certaines compétences et dont les actions constituent des intrants à ce qui pourrait être des services de soins infirmiers effectués par l'hôpital ou l'établissement de soins prolongés au profit d'un particulier.

Toutefois, si l'entreprise est tenue de fournir des services de soins infirmiers aux patients ou aux résidents de l'établissement et qu'elle est tenue responsable de la qualité de ces services, elle pourrait avoir effectué la fourniture exonérée d'un service de soins infirmiers effectué par un infirmier autorisé ou titulaire de permis au profit d'un particulier lorsque le service est fourni dans le cadre de la relation infirmier-patient.

L'ARC publiera sous peu un document à cet effet.

Application de la TPS/TVH aux ascenseurs d'habitation

L'ARC considère en général l'achat et l'installation d'un ascenseur comme étant assujettis à la TPS/TVH. Toutefois, on a demandé à l'ARC de définir sa position à savoir si un ascenseur d'habitation qui est utilisé par un particulier en fauteuil roulant constitue un élévateur de fauteuil roulant ou une aide de locomotion semblable conçu spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion. Si tel est le cas, il serait donc détaxé (c.-à-d. taxable à 0 %) en application de l'article 14 de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). En outre, on a demandé à l'ARC de définir également sa position à savoir si l'installation d'un tel ascenseur d'habitation constitue une fourniture détaxée en application de l'article 34 de la partie II de l'annexe VI. Cet article prévoit la détaxation de la fourniture d'un service qui consiste à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture détaxée est incluse à la partie II de l'annexe VI.

Bien que l'ARC examine actuellement cette question, elle a adopté une position administrative provisoire qui s'applique jusqu'à ce qu'elle ait achevé l'examen de cette question. Conformément à cette position, la fourniture d'un ascenseur qui est installé dans la résidence privée d'un particulier en fauteuil roulant constitue un élévateur de fauteuil roulant ou une aide de locomotion semblable conçu spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion si l'ascenseur est conçu pour l'usage d'un particulier en fauteuil roulant et qu'il comporte certaines des caractéristiques suivantes :

Chaque caractéristique en soi n'est pas suffisante pour conclure que l'ascenseur d'habitation a été « conçu spécialement ». Toutefois, bien que ce dernier n'ait pas à comporter toutes les caractéristiques énumérées ci-dessus pour être conçu spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion, il doit comporter suffisamment de caractéristiques pour qu'on le distingue d'un ascenseur ordinaire aux fins de la disposition de détaxation.

Installation d'un ascenseur d'habitation

Lorsque la fourniture d'un ascenseur d'habitation est détaxée aux fins de la TPS/TVH, seule son installation sera détaxée en application de l'article 34 de la partie II de l'annexe VI et non les services qui y sont liés ou devant la faciliter.

Par exemple, le service d'installation d'un ascenseur d'habitation ne comprend pas les services d'architecture, de livraison, de démolition, de construction et de rénovation de la maison, ni les services liés à la rénovation d'une pièce dans la maison pour y installer l'ascenseur (comme un corridor ou un garage). Toutefois, les pièces nécessaires à son installation sont détaxées aux fins de la TPS/TVH lorsqu'elles sont fournies conjointement avec le service d'installation (p. ex. un puits d'ascenseur).

Si un fournisseur a perçu et versé la TPS/TVH sur des fournitures qui peuvent être détaxées en vertu de cette position administrative provisoire, il peut rembourser ou créditer les montants de TPS/TVH perçus à ses clients conformément aux exigences prévues dans la Loi. Autrement, les clients peuvent demander un remboursement de la taxe payée par erreur auprès de l'ARC dans les deux ans suivant le paiement de la TPS/TVH.

Le fournisseur doit conserver suffisamment de documents pour montrer que l'ascenseur qu'il a fourni pour être installé dans une résidence privée possède les caractéristiques mentionnées précédemment et peut donc être détaxé. De même, les personnes qui produisent une demande de remboursement de la TPS/TVH payée par erreur à l'égard d'un ascenseur d'habitation doivent fournir assez de documents avec leur demande pour que l'ARC puisse vérifier que l'ascenseur dont il est question possède certaines des caractéristiques énumérées précédemment. Aucun remboursement ne sera versé pour la TPS/TVH payée sur un ascenseur d'habitation qui ne satisfait pas à ces critères.

Pour en savoir plus sur les procédures de remboursement de la taxe payée par erreur, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 12.2, Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l'article 232 de la Loi sur la taxe d'accise, et le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Délais pour demander un remboursement pour les organismes de services publics

Plusieurs organismes de services publics ont droit au remboursement pour les organismes de services publics (remboursement pour les OSP) relativement à la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, payée ou payable sur leurs achats et dépenses admissibles. Certains organismes de services publics résidant dans une province participante pourraient aussi avoir droit au remboursement pour les OSP à l'égard de la partie provinciale de la TVH. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Le remboursement pour les OSP est calculé et demandé pour chaque période de demande. Si l'organisme n'est pas un inscrit, il a deux périodes de demande de remboursement par exercice : les six premiers mois de l'exercice et les six derniers mois. Pour demander le remboursement, l'organisme doit remplir, pour chaque période au cours de laquelle elle a droit à un remboursement pour les OSP, le formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes, ou le formulaire GST284 du même nom, qui est une version personnalisée du formulaire GST66.

Le remboursement pour les OSP est accordé à un organisme de services publics qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif admissible (c.-à-d. que son pourcentage de financement public est d'au moins 40 %), ou un organisme déterminé de services publics (c.-à-d. les administrations scolaires, les universités et les collèges publics constitués et administrés à des fins non lucratives, les administrations hospitalières, les exploitants d'établissement, les fournisseurs externes et les municipalités, y compris celles qui sont déterminées ou désignées). Par conséquent, un organisme de services publics pourrait avoir droit à un remboursement pour les OSP pour certaines périodes de demande de remboursement et ne pas y avoir droit pour d'autres.

Le remboursement pour les OSP est calculé en fonction de la « taxe exigée non admise au crédit » pour la période de demande de l'organisme. Cette taxe pour une période de demande correspond en général au total de la TPS/TVH qui était payable ou qui a été payée sans être devenue payable au cours de cette période, moins les montants suivants :

La taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande donnée comprend seulement la TPS/TVH qui était payable ou qui a été payée sans être devenue payable au cours de cette période de demande. La TPS/TVH payable au cours d'une période de demande ne peut en général pas être comprise dans la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande subséquente. Ainsi, un organisme de services publics peut demander un remboursement pour les OSP relativement à un montant de TPS/TVH uniquement dans le formulaire de demande (le formulaire GST66 ou le formulaire GST284) pour la période de demande au cours de laquelle la TPS/TVH a été payée ou était payable. Si un organisme de services publics n'a pas demandé de remboursement pour les OSP pour plusieurs périodes de demande, il doit produire un formulaire de demande de remboursement distinct pour chaque période de demande pour laquelle il a droit à un remboursement. L'organisme de services publics ne devrait pas regrouper les remboursements pour de multiples périodes de demande en une seule demande de remboursement.

Un inscrit a jusqu'à quatre ans à compter de la date d'échéance de sa déclaration de TPS/TVH pour la période visée pour produire une demande de remboursement pour les OSP. Un non-inscrit a jusqu'à quatre ans à compter du dernier jour de la période de demande pour produire sa demande de remboursement.

Si un organisme de services publics a déjà demandé un remboursement pour les OSP pour une période de demande et que par la suite il découvre que d'autres montants de TPS/TVH ont été payés ou étaient payables au cours de cette période, il doit rajuster la demande de remboursement déjà produite pour demander le remboursement de la TPS/TVH additionnelle. Il ne peut pas inclure la taxe supplémentaire dans une demande de remboursement visant une autre période de demande. Pour en savoir plus sur la façon de rajuster une demande déjà produite, consultez la section « Comment pouvez-vous modifier une demande de remboursement que vous avez déjà produite? » dans le guide RC4034. L'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation additionnelle d'une demande de remboursement ne devrait en général pas être effectué plus de quatre ans suivant la date à laquelle elle a été produite.

Exemple 1

Un organisme de bienfaisance non inscrit paie la TPS/TVH sur des achats et dépenses admissibles tout au long de son exercice se terminant le 31 décembre 2012.

L'organisme peut-il produire une demande de remboursement pour les OSP qui couvre la totalité de son exercice?

Étant donné que l'organisme est un non-inscrit, il a deux périodes de demande de remboursement dans un même exercice : les six premiers mois de l'exercice et les six derniers mois. Il devrait donc produire une demande de remboursement pour la période de demande du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et une autre pour la période de demande du 1er juillet au 31 décembre 2012. Il calculera ses deux demandes de remboursement en fonction de la taxe exigée non admise au crédit facturée au cours de chacune des périodes.

Exemple 2

Un organisme de bienfaisance, qui est un inscrit, produit des déclarations de TPS/TVH mensuelles. Il produit toujours sa demande de remboursement pour les OSP pour une période de demande avec sa déclaration de TPS/TVH pour cette période avant la date d'échéance de la déclaration. En août 2013, l'organisme trouve une facture datée du 24 avril 2013 qui indique un montant de TPS payable de 1 500 $. Il n'a pas inclus ce montant dans sa dernière demande de remboursement pour les OSP.

L'organisme peut-il inclure ce montant de 1 500 $ dans le calcul de sa demande de remboursement pour les OSP visant la période de demande du 1er août 2013 au 31 août 2013?

Non. Le montant de TPS de 1 500 $ est devenu payable au cours de la période de demande mensuelle du 1er avril 2013 au 30 avril 2013. Par conséquent, un remboursement pour les OSP relativement à ce montant de TPS peut uniquement être demandé dans la demande visant la période de demande du 1er avril 2013 au 30 avril 2013. Puisque l'organisme a déjà produit sa demande de remboursement pour cette période de demande, il devrait rajuster cette demande de remboursement.

Exemple 3

En juillet 2013, un organisme non inscrit a été désigné comme municipalité par le ministre relativement à certaines activités précisées dans la désignation. La date d'entrée en vigueur de celle-ci est le 1er juillet 2009. L'exercice de l'organisme se termine le 31 décembre.

Comment la municipalité désignée peut-elle demander un remboursement pour les OSP pour la TPS/TVH payée ou payable depuis le 1er juillet 2009?

En tant que non-inscrit, la municipalité désignée a deux périodes de demande de remboursement dans un même exercice : les six premiers mois de l'exercice et les six derniers mois. Elle a jusqu'à quatre ans à compter du dernier jour de la période de demande pour produire sa demande de remboursement pour les OSP. Par conséquent, la municipalité désignée doit produire sa demande de remboursement visant la période de demande du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 au plus tard le 31 décembre 2013. Elle devrait produire une demande de remboursement distincte pour chaque période de demande de six mois.

Si la municipalité désignée a déjà demandé un remboursement pour les OSP à titre d'organisme de bienfaisance ou d'organisme à but non lucratif pour une période de demande depuis le 1er juillet 2009, elle devrait rajuster cette demande en utilisant le ou les facteur(s) de remboursement pour les OSP visant les municipalités relativement à ses activités précisées dans la désignation.

Exemple 4

Un organisme à but non lucratif, qui est un inscrit, produit des déclarations de TPS/TVH trimestrielles. L'organisme a établi qu'il était un organisme à but non lucratif admissible au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2012. Il n'a jamais produit de demande de remboursement pour les OSP.

L'organisme à but non lucratif peut-il demander un remboursement pour les OSP relativement à la TPS/TVH qu'il a payée sur des achats et dépenses admissibles au cours des quatre dernières années?

La TPS/TVH payée ou payable au cours d'une période de demande au cours de laquelle un organisme à but non lucratif n'avait pas droit au remboursement pour les OSP ne peut pas être reportée à une période où il y a droit. Pour demander un remboursement pour les OSP relativement à la TPS/TVH payée ou payable au cours d'une période de demande antérieure, l'organisme à but non lucratif doit d'abord établir s'il était un organisme admissible le dernier jour de la période visée ou de l'exercice qui comprend cette période. L'organisme à but non lucratif admissible devrait produire une demande de remboursement distincte pour chaque période de demande trimestrielle au cours de laquelle il avait droit à un remboursement pour les OSP.

Plus besoin d'envoyer les documents originaux pour les demandes de remboursement de la TPS/TVH

Afin de donner suite aux initiatives prévoyant la réduction de la paperasse et d'alléger le fardeau administratif pour les personnes qui demandent un remboursement, l'ARC n'exige plus que les demandeurs de tout type de remboursement de TPS/TVH fournissent les documents originaux pour appuyer leurs demandes de remboursement. L'ARC accepte maintenant les photocopies, les documents envoyés par télécopieur et les CD sur lesquels figurent des images balayées par scanneur de reçus, de factures et d'autres documents justificatifs.

Les personnes qui demandent un remboursement doivent conserver pendant six ans tous les documents originaux ainsi que les livres, registres et factures qui se rapportent à leur demande de remboursement. Dans le cas de ressortissants étrangers, ces derniers doivent conserver les documents originaux pendant toute la période où ils résident au Canada, car leur demande de remboursement pourrait faire l'objet d'un examen plus approfondi à une date ultérieure. L'ARC ne retourne aucun reçu ni document à l'appui qui accompagnaient une demande de remboursement.

Demandes de renseignements par téléphone visant les remboursements de la TPS/TVH

L'ARC s'engage à fournir un service plus uniforme et un seul point de contact aux Canadiens en ce qui concerne les demandes de renseignements des entreprises. Par conséquent, à compter du 30 septembre 2013, l'accès direct au Centre fiscal de Summerside sera annulé et toutes les demandes de renseignements sur les remboursements seront faites au service téléphonique des Renseignements aux entreprises. Les agents des centres fiscaux de Summerside ou de Sudbury qui doivent communiquer avec des particuliers ou des entreprises au sujet d'une demande de remboursement particulière fourniront un numéro sans frais direct à ces particuliers ou à ces entreprises.

Les numéros de téléphone pour les Renseignements aux entreprises sont les suivants :

1-800-959-7775 (pour un service en français)
1-800-959-5525 (pour un service en anglais)
1-613-940-8498 (pour les appels provenant de l'extérieur du Canada et des États-Unis)

Où se trouve mon remboursement de la TPS/TVH?

Vous avez produit votre déclaration de TPS/TVH et vous vous attendez à recevoir un remboursement? Vous voulez savoir quand vous le recevrez? Si vous êtes inscrit à Mon dossier d'entreprise, vous pouvez facilement et rapidement obtenir des renseignements au sujet de votre remboursement. Vous avez seulement à suivre les deux étapes qui suivent pour vérifier l'état de votre déclaration et établir quand vous pourriez recevoir votre remboursement.

Première étape – Voir l'état de votre déclaration Cliquez sur « Voir les déclarations attendues et produites », qui se trouve sous « TPS/TVH » sur la page d'accueil de Mon dossier d'entreprise. Les déclarations de TPS/TVH que nous avons reçues sont affichées sous la rubrique « Déclarations produites ». Vous pouvez visualiser l'état des déclarations traitées et les détails d'une déclaration particulière.

Si l'état de votre déclaration indique Reçue, cela veut dire que nous avons reçu votre déclaration, mais que nous sommes en train de la traiter. Nous avons pour but de traiter 95 % des déclarations de TPS/TVH dans un délai de 30 jours civils. Il se peut que les déclarations complexes ou celles qui ont été retenues pour être examinées plus en profondeur prennent plus de temps.

Si l'état de votre déclaration indique Cotisée, Nouvelle cotisation ou Traitée – sans avis, cela veut dire que nous avons traité votre déclaration. Si l'état indique Cotisée ou Nouvelle cotisation, nous vous enverrons un avis de cotisation. Si l'état de votre déclaration indique Traitée – sans avis, nous ne vous enverrons pas d'avis de cotisation.

Deuxième étape – Voir les transactions du compte Cliquez sur « Voir et payer le solde du compte », qui se trouve sous « TPS/TVH » sur la page d'accueil de Mon dossier d'entreprise. Dans le menu latéral à gauche de votre écran, cliquez sur « Transactions au compte ».

Sous la rubrique « Transactions du compte », l'indicateur (Nouvelle) Cotisation sera affiché pour une déclaration qui a été traitée. En règle générale, au cours des sept jours civils qui suivent, si vous avez droit à un remboursement, l'indicateur Remboursement et la date d'envoi seront inscrits pour votre remboursement. Celui-ci sera déposé directement dans votre compte bancaire si vous êtes inscrit au programme de dépôt direct.

Si vous avez un solde à payer pour un autre compte, nous pouvons prendre votre remboursement pour réduire ou éliminer ce solde. Si nous prenons une partie ou la totalité d'un remboursement pour payer un solde dû, l'indication Transf.à, suivi du numéro d'entreprise du compte auquel la somme a été transférée, seront affichés pour cette opération.

Si vous avez des questions sur votre remboursement de la TPS/TVH, vous pouvez nous écrire en utilisant le service électronique Mon dossier d'entreprise. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Service de demandes de renseignements » situé sous la rubrique « TPS/TVH » et choisir « Soumettre une demande de renseignements ». Vous pouvez aussi nous téléphoner au 1-800-959-7775.

Taux d'intérêt réglementaires

Pour la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2013, les taux d'intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d'intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu'aucun taux d'intérêt ne s'applique aux remboursements effectués par l'ARC relativement aux droits d'accise sur la bière.

Taux d’intérêt réglementaires annualisés
  TPS/TVH, taxe d'accise, droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, droits d'accise (vin, spiritueux, tabac), impôt sur le revenu, DSPTA Droits d'accise (bière)
Période Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels Intérêt sur montants impayés
Du 1er juillet au 30 septembre 2013 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er avril au 30 juin 2013 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er janvier au 31 mars 2013 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er octobre au 31 décembre 2012 1 % 3 % 5 % 3 %

Les taux d'intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site web de l'ARC à www.cra‑arc.gc.ca/tauxinterets.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Guides sur la TPS/TVH

Formulaires sur la TPS/TVH

Mémorandums sur les droits d'accise

Mémorandums sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux

Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d'accise et les taxes d'accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech, à www.arc.gc.ca/droitsaccise et à www.arc.gc.ca/taps.

Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu'un document est publié sur le site web de l'ARC, allez à la page Listes d'envois électroniques à www.arc.gc.ca/listes et inscrivez‑vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l'ARC, ou inscrivez‑vous à différentes listes d'envois pour divers types de publications.

Demandes de renseignements

Pour l'accès en ligne à vos comptes relatifs à la TPS/TVH, au droit d'exportation de produits de bois d'œuvre, au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou aux droits d'accise et taxes d'accise (p. ex., pour voir le solde d'un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), visitez un des sites suivants :

Si vous éprouvez des difficultés techniques durant l'accès en ligne à nos services, composez un des numéros suivants :

  • pour les comptes d'entreprise : 1-800-959-7775
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Pour toute demande particulière sur un compte, allez au « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d'entreprise. Cliquez sur « Présenter une demande en ligne » pour nous envoyer votre question; vous recevrez une réponse par voie électronique.

Pour des renseignements généraux ou sur votre compte (à l'exception d'un compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'œuvre), contactez les Renseignements aux entreprises en composant le 1-800-959-7775.

Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'œuvre, composez le 1-800-935-0340.

Pour des renseignements sur l'état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents,
composez le 1-800-959-7775.

Pour des demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, téléphonez au bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Formulaires et publications

  • Pour obtenir des formulaires ou des publications en ligne, visitez le www.arc.gc.ca/formulaires.
  • Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.

Vous êtes un inscrit aux fins de la TPS/TVH situé au Québec?

Pour toute demande de renseignements sur la TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec)?

  • Pour les demandes de renseignements sur les comptes de TPS/TVH ou une demande de numéro d'entreprise à l'ARC, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Pour les demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, communiquez avec le bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-855-666-5166.
  • Pour les demandes de renseignements sur les comptes de TVQ pour les périodes de déclaration se terminant le 1er janvier 2013 ou après ou une demande de numéro d'entreprise à l'ARC à compter du 1er janvier 2013, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Dans le cas des demandes de renseignements techniques liées à la TVQ modifiée, communiquez avec le bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-855-666-5166.

Les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l'administration de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH), de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d'accise et des taxes d'accise. Si vous désirez recevoir l'hyperlien chaque fois qu'un nouveau numéro des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d'envois électroniques.

Le présent bulletin est publié uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON)  K1A 0L5.

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