Régimes de pension agréés
Avant de commencer
Ce guide s'adresse-t-il à vous?
Ce guide contient des renseignements généraux sur les régimes de pension. Il a pour objet d’aider les employeurs et les administrateurs de régimes de pension qui désirent demander à l’Agence du revenu du Canada l’agrément d’un régime de pension ou l’approbation d’une modification à un régime.
Ce guide précise également les responsabilités de l’administrateur du régime et fournit des détails sur la personne qui peut être le répondant d’un régime de pension.
Ce guide ne s’adresse pas aux participants à un régime de pension. Ceux-ci doivent communiquer avec l’administrateur de leur régime pour obtenir des renseignements à ce sujet.
Votre opinion nous intéresse
Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui pourraient améliorer ce guide, n’hésitez pas à nous les transmettre.
Veuillez nous faire parvenir vos commentaires par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.
Ou écrivez-nous à l’adresse suivante :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875 chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L5
The English version of this publication is called Registered Pension Plans.
Table des matières
- Avant de commencer
- Votre opinion nous intéresse
- Lexique
- Conjoint de fait
- Copies certifiées
- Crédit de pension
- Disposition à cotisations déterminées
- Disposition à prestations déterminées
- Employeur participant
- Employeur visé par règlement
- Facteur d’équivalence
- Facteur d’équivalence pour services passés
- Facteur d’équivalence rectifié
- Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
- Montant perdu
- Participant.
- Participant actif
- Personne à charge
- Personne rattachée
- Prestation de retraite
- Prestation viagère
- Régime de pension agréé
- Administrateur du régime
- Renseignements généraux sur les régimes de pension
- Propriétaire légal des fonds d’un régime de pension agréé
- Régimes spécimens
- Agrément d’un régime de pension
- Approbation d’une modification à un régime de pension agréé
- Déclarations de renseignements
- Renonciation aux conditions réglementaires
- Retrait de l’agrément d’un régime
- Les organismes de réglementation en matière de pension
- Où obtenir de l’aide
- Formulaires et publications
Lexique
Dans cette section, nous donnons l’explication ou la définition de termes ou d’expressions utilisés dans ce guide. Les mentions de la « Loi » renvoient à la Loi de l’impôt sur le revenu, et celles du « Règlement » au Règlement de l’impôt sur le revenu.
Nous avons fait des efforts pour utiliser un langage simple afin d’expliquer les règles et les dispositions que vous devez connaître pour faire agréer un régime de pension par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et maintenir son agrément selon la Loi. Étant donné que ce guide n’est pas un document juridique, veuillez consulter la Loi et le Règlement pour connaître l’énoncé exact des règles dont il est question dans ce guide ou communiquer avec nous à la Direction des régimes enregistrés de l’ARC. Vous trouverez la liste de nos numéros de téléphone et adresses à la rubrique « Où obtenir de l’aide », à la fin de ce guide.
Conjoint de fait
Un conjoint de fait, en ce qui concerne un contribuable, est une personne qui vit dans une relation conjugale et à qui s’applique au moins l'une des situations suivantes. La personne :
- a vécu avec le contribuable pendant au moins 12 mois consécutifs;
- est le père ou la mère par le sang ou par l’adoption (qu’elle soit légale ou de fait) d’un enfant du contribuable.
L’expression 12 mois consécutifs indiquée dans cette définition comprend toute période où le contribuable et son conjoint ne vivaient pas ensemble pendant une période de moins de 90 jours en raison de l’échec de leur relation.
Copies certifiées
Nous accepterons les documents originaux signés ou tout autre type de copies certifiées, pourvu que ces dernières portent une signature ou des initiales certifiant que les documents sont la véritable copie des documents originaux. Nous accepterons également une photocopie des documents signés mentionnés ci-dessous. Si vous présentez des documents photocopiés, vous devrez fournir les originaux signés si l’ARC en fait la demande.
Une copie certifiée constitue ce qui suit :
- un document portant la signature originale ou les initiales originales de l’administrateur;
- un document portant le sceau de l’entreprise;
- une résolution du conseil ou des règlements administratifs avec une signature originale qui fait clairement référence aux documents joints.
Les documents suivants ne se sont pas admissibles en tant que copie certifiée :
- le formulaire original T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé, ou le formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension, accompagné de documents non signés;
- une lettre signée par l’administrateur du régime ou le consultant attestant que les documents qui ont été précédemment envoyés sont des copies certifiées.
Crédit de pension
Un crédit de pension reflète la valeur des prestations acquises par le participant dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), ainsi que d’une disposition à cotisations déterminées et d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé.
Disposition à cotisations déterminées
Une disposition à cotisations déterminées est une disposition d’un régime de pension agréé selon laquelle des comptes distincts sont tenus pour chaque participant. Chaque compte est i) crédité des cotisations versées par ou pour le participant, ainsi que d’autres montants qui lui sont attribués, et ii) débité des paiements faits pour lui. Dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées, les prestations du participant sont fixées seulement en fonction du montant de son compte.
Disposition à prestations déterminées
Une disposition à prestations déterminées est une disposition d’un régime de pension agréé selon laquelle les prestations offertes aux participants sont fixées autrement que selon une disposition à cotisations déterminées.
Employeur participant
Un employeur participant est celui qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses employés actuels ou anciens, ou qui leur verse ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime. Un employeur visé par règlement est également un employeur participant.
Employeur visé par règlement
Conformément au Règlement, une règle s’applique lorsqu’un employé est en détachement auprès d’un employeur (l’autre employeur) et que cet employeur ne participe pas au régime de pension de l’employeur qui détache l’employé. Pendant la période de prêt, l’autre employeur verse une indemnité à l’employé et ce dernier continue d’accumuler des prestations dans le cadre du régime de pension de l’employeur qui détache l’employé. Selon cette règle, l’autre employeur est traité comme un employeur participant dans le cadre du régime de pension. L’autre employeur est un employeur visé par règlement pour la définition d’employeur participant.
Facteur d’équivalence
Le facteur d’équivalence est le montant total des crédits de pension d’un particulier pour l’année. C’est une mesure de l’épargne-retraite accumulée au cours d’une année par le participant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices.
Pour savoir comment calculer et déclarer le facteur d’équivalence, consultez le guide T4084, Facteur d’équivalence.
Le facteur d’équivalence d’un particulier pour une année a une incidence sur le montant qu’il peut déduire comme cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) dans l’année suivante. Pour les personnes rattachées qui ont adhéré à un régime de pension agréé au cours de l’année, les droits de cotisation à un REER peuvent être réduits dans l’année en cours.
Chaque employeur doit déclarer un facteur d’équivalence pour chaque participant au régime avant la fin de février de l’année suivant celle où les prestations se sont accumulées. Le facteur d’équivalence est déclaré sur le feuillet T4.
Pour en savoir plus sur le feuillet T4, consultez le guide RC4120, Guide de l’employeur – Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire, et le guide T4001, Guide de l’employeur – Les retenues sur la paie et les versements, ouappelez le service des demandes de renseignements des entreprises au 1-800-959-7775.
Facteur d’équivalence pour services passés
Le facteur d’équivalence pour services passés est le montant total des nouveaux crédits de pension d’un particulier qui sont créés pour lui lorsque ces prestations sont améliorées rétroactivement ou que des prestations pour services passés lui sont assurées dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées.
Pour savoir comment calculer et déclarer le facteur d’équivalence pour services passés, consultez le guide T4104, Guide du facteur d’équivalence pour services passés.
Facteur d’équivalence rectifié
Un facteur d’équivalence rectifié est déclaré lorsqu’un particulier cesse de participer à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices et que la valeur des prestations qu’il a reçues du régime est moins élevée que le total de tous les facteurs d’équivalence et des facteurs d’équivalence pour services passés qui ont été calculés pendant sa participation au régime. L’administrateur du régime, et non l’employeur, doit déclarer le facteur d’équivalence rectifié du particulier dans le formulaire T10, Facteur d’équivalence rectifié.
Pour savoir comment calculer et déclarer le facteur d’équivalence rectifié, consultez le guide RC4137, Facteur d’équivalence rectifié.
Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année (MGAP) est le montant de la rémunération sur lequel sont fondées les prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime des rentes du Québec. Vous pouvez obtenir les chiffres exacts à Plafonds annuels ou en appelant le service des demandes de renseignements des entreprises au 1-800-959-7775.
Montant perdu
Un montant perdu peut seulement survenir dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées. C’est un montant auquel un participant cesse d’avoir droit, autre que la partie à payer à un bénéficiaire du participant en raison de son décès ou à l’époux ou au conjoint de fait en raison de l’échec du mariage ou de l’union de fait.
Un montant perdu survient normalement lorsque le particulier cesse sa participation au régime avant la fin de la période d’acquisition des droits et qu’il n’a pas droit aux cotisations patronales versées en son nom.
Participant
Un participant à un régime de pension est un particulier qui a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime ou de la disposition. Cela exclut un particulier qui a un tel droit du seul fait qu’un autre particulier participe au régime (p. ex. le bénéficiaire du participant ne participe pas au régime).
Participant actif
Un participant actif est un participant au régime de pension qui accumule des prestations dans le cadre de la disposition à prestations déterminées du régime pendant la totalité ou une partie de l’année. Il peut aussi s’agir d’un particulier qui verse, ou pour qui sont versées, des cotisations se rapportant à l’année dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées du régime.
Personne à charge
Une personne à charge est définie comme étant le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur, l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier aux besoins duquel celui-ci subvient au moment de son décès et qui, selon le cas :
- est âgé de moins de 19 ans et n’atteindra pas 19 ans au cours de l’année civile;
- fréquente à plein temps un établissement d’enseignement;
- est à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique.
Personne rattachée
On entend par personne rattachée une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- elle est, directement ou indirectement, propriétaire d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de l’employeur ou de toute société liée à celui-ci;
- elle a un lien de dépendance avec l’employeur (consultez l’article 251 de la Loi pour obtenir plus de détails);
- elle est un actionnaire déterminé de l’employeur selon l’alinéa d) de la définition d’actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) de la Loi.
Prestation de retraite
Une prestation de retraite est une prestation prévue pour un particulier par un régime de pension et qui lui est payable périodiquement.
Prestation viagère
Une prestation viagère est une prestation de retraite prévue pour le participant dans le cadre d’une disposition du régime de pension qui, une fois le versement commencé, lui est payable jusqu’à son décès, sauf si elle est rachetée ou que son versement est suspendu. Les prestations viagères doivent généralement commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le participant atteint 71 ans et elles doivent être versées au moins une fois par année. Les prestations variables payables dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées sont également considérées comme des prestations viagères.
Régime de pension agréé
Un régime de pension agréé est un régime de pension que nous avons agréé et dont l’agrément n’a pas été retiré.
Administrateur du régime
Qui est l’administrateur du régime?
Tous les régimes de pension agréés doivent avoir un administrateur. L’administrateur est la personne ou le groupe de personnes qui a la responsabilité ultime d’administrer le régime. Dans bien des cas, il s’agit de l’employeur ou d’un conseil d’administration.
L’administrateur, ou la majorité des membres du groupe qui constituent l’administrateur, doit résider au Canada, sauf si nous le permettons autrement par écrit. Pour en savoir plus, lisez la rubrique « Renonciation aux conditions réglementaires » dans ce guide.
S’il y a des changements aux noms et adresses de l’administrateur ou des membres du groupe d’administration, vous devez nous en informer dans les 60 jours suivant le changement.
Responsabilités de l’administrateur du régime
Les responsabilités de l’administrateur comprennent les suivantes :
- demander l’agrément du régime (formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension);
- demander l’approbation de la modification au régime dans les 60 jours suivant la date de cette modification (formulaire T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé);
- veiller à ce que le régime soit administré tel qu’il est agréé ou, si les modalités du régime ne respectent pas les dispositions de la Loi et du Règlement, s’assurer que le régime est administré comme s’il avait été modifié pour les respecter;
- présenter des rapports d’évaluation actuarielle à l’ARC, au besoin;
- présenter des déclarations de renseignements annuelles à un organisme de réglementation participant ou à l’ARC (formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés);
- répartir les prestations entre les employeurs participants pour les besoins des facteurs d’équivalence, au besoin;
- demander l’attestation du facteur d’équivalence pour services passés;
- déclarer les facteurs d’équivalence rectifiés à l’ARC;
- communiquer des renseignements aux employeurs participants pour leur permettre de déclarer les facteurs d’équivalence et les facteurs d’équivalence pour services passés, au besoin;
- déclarer les facteurs d’équivalence à l’ARC dans certains cas.
Renseignements généraux sur les régimes de pension
Un régime de pension est un arrangement contractuel entre un employeur et ses employés, ou entre un employeur et un syndicat agissant au nom des employés. La mise en place d’un régime de pension a pour but d’offrir aux employés retraités une prestation viagère pour des services qu’ils ont rendus à titre d’employés. Cela doit être le principal objet du régime pour qu’il soit admissible à l’agrément selon la Loi. Nous considérerons les régimes pour agrément selon la Loi seulement si les modalités sont énoncées par écrit.
Types de régimes de pension
Régime à cotisations déterminées
Un régime de pension à cotisations déterminées est un régime dans lequel les cotisations versées par l’employeur (et par les employés si le régime l’exige ou le permet) sont créditées dans le compte de chaque participant. Les prestations de pension prévues sont fondées sur le total des cotisations accumulées et les revenus d’intérêt. Les montants perdus peuvent également être crédités aux participants.
Un régime peut permettre aux employés de verser des cotisations facultatives. Les prestations qui découlent de ces cotisations sont des prestations prévues par un régime à cotisations déterminées. Les participants peuvent verser des cotisations facultatives dans les régimes à cotisations déterminées et les régimes à prestations déterminées (lisez la description ci-dessous) si ces régimes le permettent.
Régime à prestations déterminées
Dans un régime de pension à prestations déterminées, les prestations de pension ne sont pas fondées sur des cotisations accumulées. Les modalités d’un régime ou d’une disposition à prestations déterminées assurent à chaque participant un revenu de pension donné lorsqu’il prendra sa retraite. Le montant de ce revenu est défini par une formule propre au régime. Par exemple :
- Prestations forfaitaires – Le participant reçoit un certain montant pour chaque mois ou année de service, ou pour chaque unité de production.
- Salaire moyen de carrière – Le participant reçoit des prestations fondées sur un pourcentage de son salaire de carrière.
- Salaire de fin de carrière ou salaire maximal moyen – Le participant reçoit des prestations fondées sur un pourcentage de son salaire moyen calculé sur une brève période, par exemple les toutes dernières années de service ou les trois ou cinq années où son salaire était le plus élevé multiplié par ses années de services validables.
- Pourcentage des cotisations – Les prestations du participant sont fondées sur un pourcentage des cotisations qu’il a versées au régime.
Les prestations peuvent également être prévues par une combinaison de ces formules.
Régime combiné
Dans un régime combiné, les prestations sont prévues selon une formule combinée de cotisations déterminées et de prestations déterminées. Par exemple, un régime qui est principalement un régime de pension à prestations déterminées, mais qui offre aux participants de verser des cotisations facultatives (dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées) est un régime combiné.
Régime de retraite individuel
Un régime de retraite individuel (RRI) est un régime de pension agréé qui a une disposition à prestations déterminées et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
- Il compte moins de quatre participants dont au moins l’un d’entre eux est lié à un employeur participant au régime.
- Il est un régime désigné, et il est raisonnable de conclure que les droits de l’un ou de plusieurs de ses participants de recevoir des prestations selon le régime existent principalement pour éviter l’application de la condition énoncée ci-dessus.
Régime interentreprises
Un régime interentreprises (RI) est un régime de pension agréé offert par un groupe d’employeurs. Toutefois, les régimes auxquels participe plus d’un employeur ne sont pas tous des RI.
Un régime de pension agréé est un RI dans une année civile si, au début de l’année (ou au moment auquel le régime est établi, si la date est plus tardive), il est raisonnable de s’attendre qu’à aucun moment de l’année le pourcentage des participants actifs du régime qui sont au service d’un seul employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants ne dépasse 95 %. Le paragraphe 8500(1) du Règlement définit l’expression participant actif. La définition des expressions personnes liées et groupe lié se trouvent aux paragraphes 251(2) et 251(4) de la Loi, respectivement. Vous trouverez davantage de renseignements dans le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-CI, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles. Un RI inclut un régime interentreprises déterminé (RID).
Régime interentreprises déterminé
Un régime interentreprises déterminé (RID) est un RI qui répond aux conditions suivantes :
- Il est raisonnable de s’attendre à ce que, à aucun moment de l’année, le pourcentage des participants actifs du régime qui sont au service d’un seul employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants ne dépasse pas 95 %.
- Il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :
- au moins 15 employeurs non liés cotisent au régime pour l’année;
- au moins 10 % des participants actifs travaillent, durant l’année, pour plus d’un employeur participant qui ne sont pas liés l’un à l’autre.
Pour l’application de cette condition, tous les employeurs liés les uns aux autres sont considérés comme un seul et même employeur.
- Les employeurs participent au régime selon une convention collective.
- La totalité ou presque (au moins 90 %) des employeurs qui participent au régime sont des personnes qui ne sont pas exonérées de l’impôt prévu à la partie I de la Loi. Les personnes exonérées de l’impôt sont, par exemple, les organisations ouvrières, les administrations municipales, les sociétés d’État et les organismes de bienfaisance enregistrés. Vous trouverez la liste complète des personnes exonérées de l’impôt au paragraphe 149(1) de la Loi.
- Les employeurs versent des cotisations selon une formule négociée dans une convention collective qui ne prévoit pas de variation dans les cotisations en fonction des résultats financiers du régime.
- Les cotisations que chaque employeur verse pour l’année sont calculées, en tout ou en partie, en fonction du nombre d’heures de travail effectuées par chaque employé pour cet employeur ou selon une autre mesure propre à chaque employé pour lequel des cotisations sont versées au régime. L’administrateur est un conseil d’administration (ou un autre organisme semblable) qui n’est pas contrôlé par des représentants des employeurs. L’administrateur a le pouvoir d’établir les prestations du régime, même si ce pouvoir est soumis aux modalités d’une convention collective.
Si toutes les conditions sont respectées au moment auquel le régime est établi, l’administrateur indiquera que le régime est un RID dans le formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension. Si une modification est apportée au régime de pension agréé qui fait que toutes les conditions sont respectées, l’administrateur indiquera que le régime est un RID dans le formulaire T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé. Dans les deux cas, nous avons besoin d’une copie de la convention collective.
Un régime est également un RID si, selon le cas :
- Le régime était un RID qui remplissait les exigences décrites ci-dessus au cours de l’année précédente et pour lequel nous n’avons pas émis d’avis écrit indiquant qu’il n’était plus considéré comme un RID.
- Nous avons désigné le régime comme un RID au cours de l’année.
Habituellement, nous ne considérons la désignation d’un régime comme un RID que si, au minimum, les trois premières conditions énoncées ci-dessus sont remplies et la difficulté de calculer les facteurs d’équivalence de manière normale (c.-à-d. comme un régime à prestations déterminées) est clairement démontrée.
Régime de pension simplifié
Un régime de pension simplifié est un régime de pension à cotisations déterminées mis en marché par une institution financière et conçu pour réduire le fardeau administratif des employeurs. Habituellement, la participation au régime est offerte à tout employeur qui désire y adhérer; toutefois, l’administrateur peut imposer des restrictions. Nous considérons un régime comme un régime de pension simplifié dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- L’administrateur du régime n’est pas un représentant d’employeurs participants ou de participants (toutefois, il peut être l’un des employeurs participants).
- Aucun employeur participant (autre qu’un employeur participant qui est également l’administrateur du régime) ou aucun participant ne joue un rôle important dans l’établissement du régime ou de ses modalités.
De plus, nous pouvons informer l’administrateur du régime par écrit que nous considérons le régime comme un régime de pension simplifié.
Pour en savoir plus sur les exigences supplémentaires en ce qui a trait à l’agrément et à l’administration des régimes de pension simplifiés, consultez notre nouvelle no 98-1, Régimes de pension simplifiés. En ce qui concerne l’agrément des régimes de pension simplifiés pour la province du Québec, consultez notre nouvelle no 95-DL, Les régimes de retraite simplifiés du Québec.
Régime désigné
Un régime de pension à prestations déterminées est un régime désigné tout au long d’une année civile lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Il n’est pas maintenu selon une convention collective.
- Le total des crédits de pension de tous les particuliers déterminés dans le cadre de toutes les dispositions à prestations déterminées du régime pour l’année dépasse 50 % du total des crédits de pension de tous les particuliers dans le cadre des dispositions à prestations déterminées du régime pour l’année. Les particuliers déterminés sont des participants du régime qui sont rattachés à un employeur participant ou qui gagnent deux fois et demie ou plus le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année.
La Loi et le Règlement contiennent les règles qui limitent le financement de ces régimes. Un régime à prestations déterminées conserve son statut désigné au cours des années suivantes à moins que le ministre renonce au statut désigné par écrit.
Régime de pension flexible
Un régime de pension flexible est un régime de pension à prestations déterminées qui permet aux participants de verser des cotisations facultatives à une disposition à prestations déterminées afin d’obtenir ou d’améliorer les prestations accessoires qui sont prévues conjointement avec les prestations de base accumulées dans le régime. Un tel régime permet aux participants d’améliorer leurs prestations de pension de façon à répondre à leurs besoins personnels. Pour en savoir plus sur les régimes de pension flexibles, consultez notre nouvelle no 96-3, Les régimes de pension flexibles.
Définition de « régime tel qu’il est agréé »
L’une des responsabilités de l’administrateur du régime est de veiller à ce que le régime soit administré tel qu’il est agréé. L’expression régime tel qu’il est agréé signifie les modalités du régime que nous avons agréé. Cela comprend toutes les modifications apportées au régime que nous avons approuvées, de même que les modifications qui nous ont été présentées pour approbation, qui n’ont pas été acceptées ni rejetées, mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient approuvées. Cela comprend aussi les modalités qui ne figurent pas dans les documents du régime, mais qui sont considérées comme des modalités du régime selon la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable.
Cotisations
Nous devons approuver, par écrit, les cotisations qu’un employeur verse à une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé. Selon la Loi, l’employeur doit nous envoyer un rapport d’évaluation actuarielle, au moins tous les quatre ans. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable à laquelle le régime est soumis peut exiger qu’un employeur envoie un tel rapport plus souvent. Notre approbation est nécessaire pour que les cotisations de l’employeur soient déductibles du revenu.
Un employeur qui participe à un régime de pension à cotisations déterminées doit verser un montant de cotisations jugé acceptable par le ministre. Si le régime renferme seulement une disposition à cotisations déterminées, l’employeur doit verser des cotisations minimales de 1 % de la rémunération totale des participants actifs, comme il est expliqué au numéro 10 de notre nouvelle no 91-4R, Règles d’agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées. Le texte du régime doit préciser le montant que l’employeur doit cotiser au régime.
Les employés peuvent être tenus de verser des cotisations à une disposition à cotisations déterminées ou à une disposition à prestations déterminées. Si les employés doivent cotiser au régime, le texte du régime doit préciser le montant.
La Loi et le Règlement limitent les montants que les participants du régime et les employeurs participants peuvent cotiser. Pour en savoir plus sur les cotisations des participants, consultez le bulletin d’interprétation IT-167R, Régimes ou fonds enregistrés de pension agréés – Cotisations des employés.
Comment les prestations de pension sont-elles payées?
Les prestations de retraite prévues par un régime de pension à prestations déterminées peuvent être payées au participant directement du fonds du régime ou au moyen d’une rente achetée d’un fournisseur de rentes autorisé au Canada.
Les prestations de retraite offertes dans le cadre d’un régime à cotisations déterminées, qui comprend d’autres cotisations facultatives, doivent être offertes hors du régime au moyen de l’achat d’une rente d’un fournisseur de rentes autorisé au Canada. Toutefois, un régime à cotisations déterminées peut offrir des prestations de retraite (connues sous le nom de prestations variables) du compte du participant au participant et à son bénéficiaire après le décès du participant.
Types de prestations qui peuvent être payées
Voici quelques-unes des prestations qu’un régime de pension peut offrir :
- Prestations viagères – Les prestations viagères sont versées au participant en montants périodiques égaux et lui sont payables jusqu’à son décès. Tous les régimes de pension agréés doivent prévoir des prestations viagères.
- Minimum RRI – Un RRI doit verser un montant annuel, après l’année où le participant a atteint l’âge de 71 ans, qui est égal aux prestations de retraite selon les modalités du régime ou au minimum RRI, selon le plus élevé de ces montants. Le minimum RRI est calculé en multipliant la juste valeur marchande (JVM) de l’actif du régime au début de l’année par un facteur prescrit qui est fondé sur l’âge du participant. Si le régime compte plus d’un participant, la JVM de l’actif du régime est répartie au prorata pour chaque participant au moment de calculer son minimum RRI. Pour en savoir plus, consultez notre nouvelle no 14-2, Minimum RRI.
- Montants forfaitaires – Au lieu de versements périodiques, le régime peut verser aux participants la valeur de leurs prestations en un ou plusieurs paiements forfaitaires. Le bénéficiaire doit payer l’impôt sur ces montants au cours de l’année où il les reçoit. Une exception à cela survient lorsqu’un montant forfaitaire est transféré sans impôts à un autre régime agréé ou enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite, selon les limites prévues par la Loi.
- Prestations variables – Dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées, les prestations variables sont des paiements effectués au participant (ou à un bénéficiaire après le décès du participant) à partir de son compte à cotisations déterminées. Ces prestations sont offertes de la même façon que les prestations sont versées à partir d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Le montant de prestations variables payables chaque année à partir du compte du participant ne doit pas être inférieur au montant minimum calculé selon les règles énoncées dans le Règlement.
- Prestations au survivant – Des prestations peuvent être payées aux survivants, soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait et aux personnes à charge du participant, après le décès de celui-ci. Elles peuvent l’être avant ou après le début du versement des prestations viagères au participant. Les prestations payables à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait du participant sont versées normalement pour la vie du bénéficiaire. Les prestations payables à une personne à charge le sont jusqu’à ce que le bénéficiaire ne soit plus admissible en tant que personne à charge. Le régime de pension peut également permettre que les prestations payables à un bénéficiaire soient versées en un ou plusieurs paiements forfaitaires, plutôt que sous la forme de versements périodiques.
- Prestations de raccordement – Ces prestations, si elles sont prévues par le régime de pension, sont payées au participant jusqu’au jour où il a atteint l’âge de 65 ans. Elles sont conçues pour offrir des prestations jusqu’à concurrence de celles prévues par le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec, ainsi que les prestations de la Sécurité de la vieillesse comme si le participant avait 65 ans. Les prestations de raccordement s’ajoutent aux prestations viagères du participant, et leur versement ne peut pas débuter avant celui des prestations viagères. Si le participant décède avant l’âge de 65 ans, l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant peut recevoir un pourcentage des prestations de raccordement qui auraient été payées au participant, si le régime le permet.
- Période de garantie – Il y a une période de garantie lorsqu’un régime de pension permet que les prestations de retraite d’un participant continuent d’être versées pendant une période déterminée après le décès du participant. Le Règlement impose des limites à la période de garantie.
- Prestations au moment de l’échec du mariage ou de l’union de fait – Certaines prestations peuvent être versées par suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait si les prestations sont exigées par une loi. L’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant peut recevoir des versements périodiques ou un montant forfaitaire en espèces.
- Indexation – Un régime de pension peut prévoir une augmentation des prestations en fonction du coût de la vie pour le participant, ou son bénéficiaire, sous réserve de certaines limites.
Années de service
La Loi et le Règlement imposent certaines limites aux périodes d’emploi qui peuvent être utilisées pour calculer les prestations d’un particulier ou pendant lesquelles des cotisations peuvent être versées par le particulier ou en son nom.
Le Règlement décrit les périodes de service acceptables dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées après 1991. Ces périodes sont appelées services admissibles.
Les périodes de service acceptables pour les années avant 1992 sont décrites dans la circulaire d’information IC72-13R, Régimes de pension des employés, et dans nos nouvelles no 92-8R, Services admissibles, no 93-2, Services à l’étranger, et no 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l’étranger.
Propriétaire légal des fonds d’un régime de pension agréé
Types de propriétés acceptables
Nous devons approuver les mécanismes dans lesquels l’actif du régime de pension est détenu. Lorsque vous demandez l’agrément d’un régime de pension ou que le titre juridique est modifié après l’agrément, vous devez nous envoyer les copies certifiées de tous les documents qui concernent le titre juridique de l’actif du régime.
Lorsque le propriétaire légal de l’actif du régime est remplacé et que les fonds sont transférés au nouveau propriétaire, les contrats ou les accords doivent prévoir les transferts et ceux-ci doivent être permis par les modalités du régime. Tous les documents à l’appui concernant le changement doivent nous être envoyés pour approbation, en tant que modification au régime.
Les fonds du régime peuvent être détenus dans l’un ou l’autre des mécanismes au titre juridique suivants :
- un contrat d’assurance;
- un accord de fiducie;
- une société de gestion de pension;
- un mécanisme administré par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d’une province du Canada, ou par le représentant de l’un ou l’autre;
- une combinaison des mécanismes ci-dessus, pourvu que le mécanisme respecte les conditions décrites ci-dessous.
Les prestations de pension doivent être payées, ou la rente doit être achetée, par la compagnie d’assurance, le fiduciaire, la société de gestion de pension ou le gouvernement qui détient l’actif du régime. Lorsqu’un participant cesse son emploi ou décède, l’assureur, le fiduciaire ou la société en gestion de pension peut désigner un employeur participant en tant que représentant pour payer les prestations.
Contrat d’assurance
Les fonds du régime peuvent être détenus dans le cadre d’un contrat d’assurance offert par une compagnie autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. Il existe deux grandes catégories de contrats d’assurance selon lesquels les fonds d’un régime peuvent être détenus :
Contrat d’assurance de rente collectif ou individuel – Un contrat d’assurance de rente collectif ou individuel est un contrat émis par une compagnie d’assurance dans le cadre duquel des pensions de retraite différée sont achetées pour un participant ou un groupe de participants. Chaque versement de prime du répondant du régime produit un nombre garanti d’unités de pension.
Si les prestations sont prévues par des contrats d’assurance individuels, les contrats doivent être soumis aux modalités d’une fiducie expresse. La fiducie doit comporter au moins deux fiduciaires ou être une société de fiducie. Les contrats doivent être émis ou cédés aux fiduciaires qui ont le pouvoir de traiter l’ensemble des contrats, y compris la cession ou le transfert de chaque contrat au participant applicable lorsqu’il prend sa retraite ou cesse son emploi.
Contrat d’administration de dépôt ou de fonds réservé – Un contrat d’administration de dépôt est émis par une compagnie d’assurance pour l’administration d’une caisse de retraite. Il offre généralement des garanties de valeur du capital, de taux d’intérêt et de taux ultimes d’achat de rentes. Un contrat de fonds réservé est un contrat dans le cadre duquel l’actif du régime de pension est détenu par une compagnie d’assurance aux seules fins de gestion des placements. Les fonds sont gardés à part de l’actif de la compagnie d’assurance, et ni le capital ni les intérêts ne sont garantis.
Nous traiterons un contrat d’administration de dépôt ou de fonds réservé comme un contrat d’assurance si les conditions suivantes sont réunies :
- Les prestations de retraite sont prévues par un contrat de rente viagère ou au moyen de versements périodiques du fonds.
- Le contrat ne permet pas le paiement de montants (autres que le remboursement d’un surplus actuariel certifié et le paiement de frais d’administration) par la compagnie d’assurance à un employeur participant ou à une personne qui n’était pas un participant admissible selon le régime ou au bénéficiaire du participant admissible.
Un régime de pension dont les fonds sont détenus dans le cadre d’un contrat d’administration de dépôt ou de fonds réservé qui ne respecte pas ces exigences doit être financé comme un régime de pension en fiducie. Le contrat doit devenir ensuite la propriété de la fiducie.
Accord de fiducie
Les fonds du régime peuvent être détenus dans une fiducie au Canada régie par un accord de fiducie écrit dans lequel les fiduciaires sont une société de fiducie ou un groupe de trois particuliers ou plus dont trois résident au Canada. Tel qu’il est indiqué sous « Contrat d’administration de dépôt ou de fonds réservé » ci-dessus, la fiducie peut être propriétaire de ces types de contrats à titre de fonds de placement. Les fonds du régime de pension, y compris les fonds investis dans ces contrats, sont gardés à part de l’actif de la compagnie d’assurance, et ni le capital ni les intérêts ne sont garantis.
Comité de retraite
Dans le cas des régimes de pension agréés non assurés du Québec, de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Saskatchewan, il n’est pas nécessaire de présenter une preuve de l’accord de fiducie ou de l’entente contractuelle. Cependant, nous demandons une preuve de l’identité des personnes nommées au comité de retraite, comme des lettres d’acceptation des membres du comité, une résolution du conseil d’administration ou tout autre document indiquant les noms et adresses des membres du comité.
Société de gestion de pension ou société de caisse de retraite
Il s’agit de sociétés ou d’entreprises constituées uniquement pour l’administration d’un régime de pension agréé ou d’une convention de retraite lorsque les modalités de cette convention consistent seulement à offrir des prestations aux participants à un régime de pension agréé. La plupart d’entre elles sont constituées selon une loi fédérale ou provinciale sur les caisses de retraite. Certaines le sont par des lois fédérales ou provinciales spéciales.
Contrat de rente auto-assuré
Les régimes de pension à cotisations déterminées dont le financement était fait au moyen de mécanismes de rente auto-assurés ne sont plus acceptables. Les mécanismes auto-assurés que nous avons déjà approuvés peuvent continuer. Cependant, en ce qui concerne ces mécanismes que nous avons déjà approuvés, il n’est plus permis de verser des cotisations pour financer un passif non-capitalisé ou un déficit de solvabilité.
Restrictions sur les placements ‒ Placements interdits
Les régimes de pension agréés sont soumis à des restrictions sur les placements selon l’alinéa 8502h) du Règlement. Cet alinéa interdit que certains placements soient détenus en tant que biens du régime. De plus, cet alinéa exige que le régime respecte les restrictions sur les placements prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable. Si le régime n’est pas soumis à une loi provinciale semblable, le Règlement exige alors que le régime respecte les restrictions sur les placements prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Les fonds d’un régime de pension ne peuvent pas détenir des biens qui sont des actions du capital-actions ou les créances des personnes suivantes ou les participations dans celles-ci:
- un employeur participant;
- une personne rattachée à un employeur participant;
- une personne ou une société de personnes qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une personne ou une société de personnes visée en a) ou b) ci-dessus;
- un participant au régime;
- une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou une société de personnes visée en a), b), c) ou d) ci-dessus.
Les droits dans ces actions, créances ou participations ou le droit de les acquérir sont également des placements interdits.
Les placements interdits ne comprennent pas ce qui suit :
- un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) de la Loi;
- les actions cotées à une bourse de valeurs désignée, ou les droits dans ces actions ou le droit de les acquérir;
- les obligations, les billets ou des titres semblables d’une société dont les actions sont cotées à une Bourse de valeurs désignée, ou les droits dans ces biens ou les droits de les acquérir;
- les hypothèques sur les biens immeubles situés au Canada qui respectent toutes les conditions suivantes :
- le montant payé pour l’hypothèque (incluant le montant de toute créance impayée au moment où l’hypothèque est acquise aux termes d’une hypothèque de rang égal ou supérieur à l’hypothèque en question) dépasse 75 % de la juste valeur marchande, à ce moment, des biens immeubles assurés selon la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur d’hypothèques;
- lorsque le régime de pension agréé pour lequel l’hypothèque est détenue est considéré comme un régime de pension désigné du seul fait de la participation de particuliers déterminés et non de leur rémunération, l’hypothèque est administrée par un prêteur agréé selon la Loi nationale sur l’habitation;
- elles portent intérêt à un taux qui serait justifié dans les circonstances si le débiteur hypothécaire n’avait pas de lien de dépendance avec le créancier hypothécaire.
Un placement n’est pas interdit s’il a été acquis par le régime de pension agréé avant le 28 mars 1988. Si un titre de créance acquis avant le 28 mars 1988 augmente sa valeur après cette date en raison d’un prêt supplémentaire, ou si l’échéance du titre de créance est prolongée, le placement sera considéré comme ayant été acquis à la date de la modification et pourrait ainsi devenir un placement interdit.
Restrictions sur les emprunts
Le fiduciaire ou toute autre personne qui détient des biens liés au régime de pension agréé ne peut pas emprunter de l’argent pour l’usage de celui-ci, sauf pour l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
- Lorsque la durée de l’emprunt ne dépasse pas 90 jours :
- le prêt ne fait pas partie d’une série de prêts;
- aucun des biens détenus liés au régime n’est donné en garantie de l’emprunt, sauf si celui-ci est nécessaire pour éviter une vente à prix fortement décoté des biens détenus liés au régime.
- Si l’argent est emprunté pour acquérir un bien immeuble à revenu :
- le prêt ne dépassera pas le coût du bien;
- aucun des biens détenus liés au régime, à l’exception du bien immeuble, n’est donné en garantie de l’emprunt.
Régimes spécimens
Un régime spécimen constitue la base d’un régime de pension dans lequel on utilise le même libellé (modalités du régime) pour tous les employeurs, à l’exception de certaines variables permises. Voici des exemples de telles variables : les taux de cotisations, les taux d’accumulation des prestations, les barèmes d’acquisition et l’âge de retraite. Cela s’ajoute à l’identité de l’employeur et à la date d’entrée en vigueur du régime. Un régime spécimen peut être établi pour le texte du régime, le document sur le financement, ou les deux. L’objectif visé par les régimes spécimens est d’accélérer le processus d’agrément.
Pour en savoir plus sur l’approbation d’un régime spécimen et l’agrément d’un régime de pension fondé sur un régime spécimen approuvé, consultez notre nouvelle no 95-6R, Les régimes de pension spécimens – Traitement accéléré.
Agrément d’un régime de pension
Demande d’agrément d’un régime de pension
En tant qu’employeur, vous pouvez établir un régime de pension afin d’offrir des prestations de retraite à vos employés. Selon le Règlement, le principal objet d’un régime de pension consiste à prévoir le versement périodique de montants à des particuliers, après leur retraite et jusqu’à leur décès, pour les services qu’ils ont accomplis en tant qu’employés.
À l’occasion, un syndicat établira un régime de pension pour un groupe d‘employeurs pour les employés de ces employeurs.
Un régime de pension ne peut pas être agréé selon la Loi pour des associés d’une société de personnes étant donné qu’ils ne sont pas des employés de la société de personnes.
Nous considérerons les régimes pour agrément selon la Loi seulement si les modalités sont énoncées par écrit.
Pour demander l’agrément d’un régime de pension, vous devez nous envoyer les documents suivants :
- le formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension, rempli correctement;
- une copie certifiée du texte du régime et des autres documents qui contiennent les modalités du régime;
- une copie certifiée de tous les actes de fiducie, des contrats d’assurance et des autres documents liés au financement des prestations dans le cadre du régime;
- une copie certifiée de l’ensemble des ententes connexes;
- une copie certifiée de tous les règlements et de toutes les résolutions concernant les documents décrits ci-dessus.
Dans le cas des régimes de pension agréés non assurés du Québec, de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador ou de la Saskatchewan, il n’est pas nécessaire de présenter une preuve de l’accord de fiducie ou de l’entente contractuelle. Cependant, nous demandons une preuve de l’identité des personnes nommées au comité de retraite, comme des lettres d’acceptation des membres du comité, une résolution du conseil d’administration ou tout autre document indiquant les noms et adresses des membres du comité.
Veuillez envoyer ces documents par courrier recommandé à l’adresse suivante :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875 chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L5
Nous n’acceptons pas les demandes d’agrément des régimes de pension qui sont incomplètes (consultez notre nouvelle no 04-2R, Demandes d’agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes). Nous retournerons les demandes incomplètes au demandeur, et nous ne considérerons pas cette demande d’agrément comme une demande qui a été présentée selon l’alinéa 147.1(2)c) de la Loi.
Pour connaître la façon de demander l’approbation d’une modification ou des révisions du texte d’un régime de pension agréé, consultez la rubrique « Approbation d’une modification à un régime de pension agréé » dans ce guide.
Agrément réputé
L’agrément d’un régime de pension selon la Loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année civile dans laquelle vous nous envoyez une demande complète d’agrément ou le jour où le régime a été établi, selon la date la plus tardive. Vous devez nous indiquer la date où le régime est entré en vigueur.
Une demande complète doit contenir tous les documents décrits ci-dessus. Les documents doivent être des originaux ou être certifiés véritables copie des documents originaux. S’il existe une résolution du conseil, vous devez nous l’envoyer. S’il n’existe aucune résolution du conseil, il doit être clair que l’administrateur du régime a autorisé la demande d’agrément (par exemple, l’administrateur a certifié les copies et a signé le formulaire T510).
Dès que nous recevons la demande d’agrément complète, l’agrément du régime de pension est réputé selon la Loi jusqu’à ce que nous vous informions par écrit que le régime est agréé. Jusqu’à ce que nous vous avisions par écrit, les transferts à d’autres régimes de pension agréés ou provenant d’autres régimes de pension agréés ne sont pas permis.
Approbation d’une modification à un régime de pension agréé
Pour demander l’approbation d’une modification ou des révisions des modalités d’un régime de pension agréé ou de son mécanisme de financement, vous devez nous envoyer les documents suivants :
- le formulaire T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé, rempli correctement;
- une copie certifiée de la modification ou des changements au mécanisme de financement.
Vous devez nous faire parvenir ces documents dans les 60 jours suivant la date de la modification. Nous considérons qu’une modification a été apportée à un régime à la date indiquée sur la résolution du conseil ou sur les documents certifiés des modifications au régime ou au mécanisme de financement.
Envoyez ces documents à l’adresse suivante :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875 chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L5
Si nous demandons la modification, nous n’avons pas besoin du formulaire T920.
Déclarations de renseignements
Déclarations exigées selon la Loi
La Loi renferme certaines exigences en matière de déclarations de renseignements en ce qui concerne les régimes de pension agréés.
En tant qu’administrateur d’un régime de pension agréé (y compris un régime dont l’agrément est réputé), vous devez produire le formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés, au plus tard 180 jours après la fin de l’exercice du régime (lisez l’exception sous la rubrique « Déclaration combinée » ci-dessous).
Vous devez également nous informer par écrit de la date de la distribution des fonds et de la méthode de règlement au plus tard 60 jours après qu’il est mis fin au régime de pension agréé et que tous les biens détenus dans le régime ont été distribués.
Le fiduciaire d’un régime de pension en fiducie ou la société pour la gestion de pension qui administre un régime de pension au cours d’une partie ou de la totalité d’une année doit produire le formulaire T3P, Déclaration de revenus pour les régimes de pension des employés. Ce formulaire doit être produit au plus tard dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition.
Lorsqu’une personne rattachée commence à participer à un régime de pension agréé ou commence à accumuler des prestations dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées, l’employeur doit remplir le formulaire T1007, Déclaration de renseignements des personnes rattachées. Ce formulaire doit être produit au plus tard 60 jours après le jour où la personne rattachée commence à participer à un régime de pension agréé ou qu’elle commence à accumuler des prestations dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées.
Pour des renseignements concernant les exigences en matière de déclaration de renseignements concernant le facteur d’équivalence (FE), le facteur d’équivalence pour services passés (FESP), et le facteur d’équivalence rectifié (FER), consultez le guide approprié indiqué ci-dessous.
Déclaration de renseignements annuelle conjointe
La plupart des provinces et le Bureau du surintendant des institutions financières exigent qu’une déclaration de renseignements annuelle soit produite. Nous avons conclu des accords de production harmonisés avec l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan et le Bureau du surintendant des institutions financières (pour les régimes sous réglementation fédérale et les régimes établis dans le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).
Si votre régime de pension est agréé auprès d’un organisme provincial ou fédéral de réglementation en matière de pension, vous n’êtes pas tenu de produire auprès de l’ARC le formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés. Toutefois, vous devez présenter la déclaration de renseignements annuelle à l’organisme de réglementation auquel votre régime est soumis. L’organisme de réglementation du régime nous enverra notre partie de la déclaration remplie en votre nom. Les divers organismes de réglementation peuvent avoir une échéance de production différente pour la déclaration de renseignements annuelle.
L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas d’organisme de réglementation en matière de pension et certains régimes pour personnes rattachées ne sont pas régis par les organismes de réglementation en matière de pension. Les administrateurs de ces régimes doivent nous soumettre directement le formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés.
Pénalités pour production tardive ou non-production
Nous pouvons imposer des pénalités et retirer l’agrément du régime si une déclaration est produite en retard ou si elle n’est pas produite. En plus des pénalités pour production tardive ou pour non-production d’une déclaration de renseignements annuelle, nous pouvons aussi imposer des pénalités pour une production tardive ou pour une non-production de déclaration de renseignements concernant les T3P, les T1007, les FE, les FESP, ainsi que les FER.
Pour plus de renseignements concernant les pénalités relatives à la déclaration de renseignements annuelle, veuillez consultez notre nouvelle no 16-2, Déclaration de renseignements annuelle ― rappel de l’obligation de production et des pénalités pour production tardive.
Vous pouvez obtenir le formulaire T244 et les autres publications mentionnées dans ce guide à Formulaires et publications ou en composant le 1-800-959-7775.
Veuillez taper les renseignements ou les écrire en lettres moulées lorsque vous remplissez une déclaration. S’il n’y a pas suffisamment d’espace dans une section de la déclaration pour les renseignements requis, joignez des feuilles supplémentaires.
Renonciation aux conditions réglementaires
La Loi et le Règlement permettent des exemptions et des renonciations à certaines conditions. Les demandes d’exemption ou de renonciation sont traitées individuellement en fonction de critères établis.
Vous devez nous demander des exemptions ou des renonciations par écrit. Pour connaître l’adresse exacte, lisez la rubrique « Où trouver de l’aide » dans ce guide. Vous pouvez aussi nous signaler que votre présentation comporte une telle demande en remplissant le formulaire T2014, Demande d’examen prioritaire pour un régime de pension agréé.
Retrait de l’agrément d’un régime
Non-respect des règles d’agrément
La Loi contient des dispositions qui permettent au ministre de retirer l’agrément d’un régime de pension si l’une des situations suivantes se produit :
- Le régime ne respecte pas les conditions réglementaires d’agrément.
- Le régime n’est pas administré tel qu’il est agréé.
- L’agrément du régime peut être retiré.
- Une condition écrite imposée par le ministre qui s’applique au régime ou à une telle catégorie de régime n’est pas respectée.
- Une exigence de l’administrateur du régime n’est pas respectée.
- Une prestation payée du régime ou une cotisation versée au régime liée à une prestation pour services passés contrevient aux exigences de la Loi.
- L’administrateur du régime ou un employeur participant n’a pas produit dans les délais réglementaires la déclaration de renseignements annuelle ou le rapport actuariel lié au régime ou à un participant au régime.
- L’agrément du régime selon la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable est refusé ou retiré.
En général, si l’agrément du régime est retiré, le régime devient une convention de retraite à la date du retrait de l’agrément pourvu qu’il existe une relation employé/employeur. La date du retrait de l’agrément est laissée à la discrétion du ministre. Normalement, c’est la date où le régime ne répond plus aux exigences indiquées ci-dessus.
Une convention de retraite est un mécanisme d’épargne-retraite non agréé. Les cotisations qui y sont versées sont imposables au taux de 50 % du montant des cotisations. Tous les revenus sur les cotisations sont imposables au même taux. L’impôt sur ces montants est remboursable à mesure que des montants sont attribués au bénéficiaire. Pour en savoir plus sur la convention de retraite, consultez Conventions de retraite.
Droits d’appel
Selon la Loi, les administrateurs de régimes et les employeurs participants d’un régime peuvent en appeler des décisions suivantes de l’ARC :
- refus d’agréer un régime;
- proposition de retirer l’agrément du régime;
- refus d’accepter une modification au régime.
L’avis d’appel doit être envoyé directement au greffe de la Cour d’appel fédérale.
Cessation volontaire d’un régime
L’administrateur d’un régime de pension agréé peut à tout moment demander de mettre fin à l’agrément du régime.
Mettre fin à un régime comporte deux étapes :
- Le régime devient inactif. Lorsqu’un régime devient inactif, les participants n’y accumulent plus de prestations et les cotisations cessent d’y être versées.
- L’actif du régime est déboursé. Dès que l’actif du régime est déboursé, l’agrément du régime doit être retiré.
Les organismes de réglementation en matière de pension
Organismes de réglementation
Les gouvernements provinciaux ont établi leurs propres normes pour le fonctionnement des régimes de pension qui prévoient des prestations aux employés dans la province. De même, le Bureau du surintendant des institutions financières administre la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension qui énonce les normes en matière de prestations de pension prévues pour les employés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, de même que pour certains particuliers occupant un emploi interprovincial et les employés d’industries sous réglementation fédérale.
Outre l’agrément du régime par ces provinces, les régimes de pension financés par l’employeur doivent demander l’agrément selon la Loi. L’agrément du régime selon la Loi offre un traitement fiscal préférentiel pour le régime (c’est-à-dire que les cotisations versées au régime par l’employeur et les employés sont déductibles du revenu imposable et que les revenus de placements sont à l’abri de l’impôt). La Loi et le Règlement contiennent les règles qui s’appliquent aux régimes de pension agréés et ont pour objectif de restreindre les montants d’aide fiscale prévus par ces régimes.
Les lois sur les prestations de pension provinciales et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension fonctionnent pour que les droits des employés aux prestations assurées par les régimes de pension soient préservés. En général, les lois sur les normes de prestation de pension exigent que les régimes de pension soient agréés auprès de l’organisme de réglementation auquel ils sont soumis. Ainsi, les modalités du régime peuvent faire l’objet d’une surveillance pour s’assurer qu’ils respectent la loi. Les administrateurs de régimes de pension doivent respecter d’autres exigences de déclaration et de production auprès de l’organisme de réglementation pendant la durée du régime.
Même s’il se peut que certains régimes de pension (par exemple ceux pour les personnes rattachées) n’ont pas à être agréés par certains organismes de réglementation fédéraux ou provinciaux, ils doivent continuer à être agréés par l’ARC pour profiter des avantages fiscaux. De plus, ils doivent respecter les exigences de déclaration et de production de l’ARC. Un régime de pension doit en tout temps respecter la Loi et le Règlement afin de devenir et de demeurer agréé selon la Loi.
Où obtenir de l’aide
Direction des régimes enregistrés
Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés acceptent tous les appels à frais virés.
Par la poste et par service de messagerie
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875 chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L5
Demandes de renseignements généraux
Demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers et des fiducies :
Pour le service en français : 1-800-959-7383
Pour le service en anglais : 1-800-959-8281
Entreprises et travailleurs indépendants :
Pour le service en français : 1-800-959-7775
Pour le service en anglais : 1-800-959-5525
Demandes de renseignements généraux (service ATS) pour les personnes malentendantes : 1-800-665-0354
Organismes de réglementation en matière de pension
Si vous avez des questions au sujet de la coordination ou des exigences sur les prestations de pension (y compris les REER et les FERR immobilisés), communiquez avec l’organisme compétent de réglementation en matière de pension. Vous trouverez la liste en visitant Organismes de contrôle des régimes de retraite.
Formulaires et publications
Pour voir tous nos formulaires et publications, consultez Formulaires et publications.
Formulaires
- T10, Facteur d’équivalence rectifié (FER)
- T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés
- T3P, Déclaration de revenus pour les régimes de pension des employés
- T510, Demande d’agrément d’un régime de pension
- T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé
- T1007, Déclaration de renseignements des personnes rattachées
- T2014, Demande d’examen prioritaire pour un régime de pension agréé
Guides
- T4001, Guide de l’employeur – Les retenues sur la paie et les versements
- RC4120, Guide de l’employeur – Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire
- T4104, Facteur d’équivalence pour services passés
- T4084, Facteur d’équivalence
- RC4137, Facteur d’équivalence rectifié
- T4041, Guide des conventions de retraite
Nouvelles
- 91-4R, Règles d’agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées
- 92-8R, Services admissibles
- 93-2, Services à l’étranger
- 95-DL, Les régimes de retraite simplifiés du Québec
- 95-6R, Les régimes de pension spécimens – Traitement accéléré
- 96-3, Les régimes de pension flexibles
- 98-1, Régimes de pension simplifiés
- 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l’étranger
- 04-2R, Demandes d’agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes
- 14-2, Minimum RRI
- 16-2, Déclaration de renseignements annuelle ― rappel de l’obligation de production et des pénalités pour production tardive.
Bulletins d’interprétation
Circulaires d’information
Folio de l’impôt sur le revenu
Détails de la page
- Date de modification :