Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu

La direction générale des programmes d’observation (DGPO)

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La dernière mise à jour de ce chapitre a été faite en mai 2024.

Chapitre 12 - Ce chapitre est en cours de révision et une version à jour sera publiée ultérieurement

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Chapitre 12.0 Lignes directrices particulières et listes de contrôle de vérification

Dans ce chapitre, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Table des matières

12.0 Lignes directrices particulières et listes de contrôle de vérification 

12.1.0 Redressements demandés par les contribuables

12.1.1 Introduction

Des contribuables demandent souvent de modifier des déclarations déjà produites. La Vérification doit examiner la plupart de ces demandes. Parmi les plus importants risques que soulèvent les redressements demandés par les contribuables (RDC), les modifications peuvent :

Dans certains cas, les demandes de modification visent à corriger des montants déclarés à l'origine. Lorsque le risque de perte est important, une vérification peut être nécessaire afin de s'assurer que la demande respecte les exigences législatives ainsi que les politiques de l'ARC.

Les dispositions d'allègement pour les contribuables permettent de redresser des déclarations produites. Pour en savoir plus, allez à 3.0, Droits des contribuables et allègements pour les contribuables.

12.1.2 Redressements demandés par le contribuable

Les contribuables demandent que des modifications soient apportées à leurs déclarations déjà produites ou à leurs obligations selon la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) pour diverses raisons, notamment :

Changements au revenu ou aux dépenses

Les revenus et les dépenses peuvent être révisés à cause d’erreurs dans les calculs originaux ainsi que de changements liés aux pertes, d'une DPA plus élevée ou d'autres déductions facultatives.

Circonstances justifiant la révision d’une déduction pour amortissement et des déductions facultatives

Une DPA et d'autres déductions facultatives peuvent être révisées dans diverses circonstances, notamment :

Les changements aux déductions facultatives ne sont pas permis pour une année si le contribuable a produit un avis d'opposition.

Pour en savoir plus, allez à :

Modification des pertes

Les contribuables peuvent demander ce qu’ils doivent faire pour déterminer ou déterminer à nouveau une perte.

Lorsque le ministre révise une perte d'une année d'imposition pour la réduire ou de l'éliminer, le contribuable est avisé sur l'avis de nouvelle cotisation que ses pertes peuvent être déterminées s'il décide de s'opposer à la nouvelle cotisation. Le contribuable ne peut pas appeler une perte contestée avant que celle-ci n'ait été déterminée. Une fois la détermination établie, le contribuable peut produire un avis d'opposition concernant la perte, après quoi les règles habituelles régissant l'établissement des cotisations appliquent. Les demandes de détermination d'une perte sont envoyées au directeur du BSF.

Vérifiez les pertes en passant en revue le système et en examinant les déclarations de revenus. La procédure de traitement de ces demandes peut varier d'un BSF à l'autre. Le formulaire T67AM, Avis de détermination/nouvelle détermination d'une perte, est établi au nom du contribuable par le centre fiscal (CF) et transmis au directeur adjoint, Vérification (DAV), afin d’être approuvé et signé, avant d'être retourné au CF.

Le contribuable peut choisir d'attendre et d'utiliser les pertes originales pour réduire l’impôt d’une autre année d'imposition. Une fois que l'ARC aura procédé à l'établissement d'une nouvelle cotisation pour cette déclaration afin de rajuster la somme demandée au cours de cette année, le contribuable pourra produire un avis d'opposition concernant cette cotisation.

Pour en savoir plus, allez à 11.5.10, Détermination de la perte, et 29.0, Pertes.

Modification de fin de l’exercice financier d’une société

Selon le paragraphe 249.1(7), la date de fin d'exercice d'un contribuable ne peut pas être modifiée sans l'assentiment du ministre.

Par conséquent, une société ne peut généralement pas modifier sa fin d’exercice sans l’approbation du ministre, à moins que le changement ne soit essentiel dans le cadre de la Loi. Par exemple, une modification de fin d’exercice requise en raison d’une fusion ou d’un changement de contrôle.

L’ARC est depuis longtemps d’avis qu’une demande de modification de fin d’exercice d’une société sera considérée dans son propre contexte et sera toujours une question de fait. À cet égard, l’ARC est également d’avis que le contribuable doit montrer que la demande est motivée uniquement par des raisons commerciales valables, autres que l’obtention d’un avantage fiscal.

Le terme « raison commerciale valable » n’est pas défini au paragraphe 249.1(7) de la Loi. Le terme a été utilisé par l’ARC pour indiquer que le motif de la demande de modification est lié aux activités de la société et est suffisamment important pour justifier le changement.

Les raisons commerciales valables justifiant une modification de fin d’exercice comprennent : 

La modification de la fin d’exercice d’une société pour qu’elle corresponde avec l’année d’imposition personnelle d’un actionnaire ne constitue pas un motif raisonnable. Les impôts personnels ou la convenance personnelle ne sont pas liés aux activités d’une société puisqu’il s’agit d’entités distinctes. Les changements de date de fin d'exercice rétroactifs et ceux qui visent à différer le versement des impôts, ne sont pas permis.

Les changements de date de fin d'exercice donnent lieu à une fin d'exercice réputée. Certains montants viendront donc à échéance plus rapidement, comme les pertes qui peuvent être reportées sur une période future donnée.

Changements réputés de la date de fin d'exercice

Une fin d'exercice réputée peut avoir lieu lorsqu’il y a :

Aucun changement de date de fin d'exercice ne survient lorsque la charte d'une société cesse d'être en vigueur mais qu'elle est, par la suite, remise en vigueur.

Changement de bureau des services fiscaux

Lorsqu'un contribuable demande un changement de BSF, sa demande est envoyée au BSF où il envoyait jusqu'alors ses déclarations. Un contribuable ne peut pas choisir arbitrairement un BSF pour envoyer ses déclarations. L'endroit où se trouvent les registres comptables détermine le BSF où doivent être envoyées les déclarations. Un contribuable qui est aussi inscrit pour la TPS/TVH peut devoir envoyer ses déclarations à des BSF différents étant donné que c'est son adresse postale qui détermine le BSF où il doit envoyer ses déclarations de TPS/TVH.

Le CF peut changer le BSF d’un contribuable sans l'accord de la Vérification lorsqu'un dossier maître est créé à partir de renseignements extraits de la Gazette et que l’une des conditions ci-dessous est remplie :

Les situations particulières suivantes représentent aussi des cas uniques en ce qui concerne le BSF où les déclarations sont envoyées :

Les contribuables sont informés par écrit de tout changement de BSF.

Abandon d'une charte ou reconstitution d'une société

Le CF renvoie au BSF tout cas d'abandon d'une charte ou de reconstitution d'une société. Les responsables de la Vérification examinent chaque cas et déterminent s'il faut établir une cotisation en rapport avec des dividendes réputés ou s'il y a d'autres redressements de dépenses inhabituelles qui doivent être cotisés avant l'abandon de la charte est accordé.

Le vérificateur détermine s'il y a eu des activités après la date de radiation ou de dissolution en ce qui concerne la TPS/TVH et les retenues à la source. À moins que la société ne soit reconstituée et quelle que soit la date à laquelle les déclarations ont été produites, on ne peut pas, selon les lois provinciales ou fédérales sur les sociétés, établir des cotisations après un délai prescrit à compter de la date de l'abandon de la charte.

Dans le cas d'une fusion, les sociétés précédentes sont réputées poursuivre leurs activités sous le nom de la nouvelle société.

Pour en savoir plus, allez à 16.1.0, Programme des certificats de décharge.

Destruction des registres comptables

Les contribuables sont tenus de conserver leurs registres comptables pendant une période déterminée. Généralement, les Services aux contribuables reçoivent et accordent les demandes de destruction, à moins que la demande ne vise la destruction de registres portant sur les six dernières années d'imposition. Ces demandes sont étudiées par les responsables de la Vérification.

L’autorité désignée de la Vérification approuvera habituellement une demande de destruction des registres lorsque :

Elle refuse les demandes visant la destruction de registres comptables des années qui font partie de la période normale d'établissement d'une nouvelle cotisation. Si une demande ne précise pas qu'elle concerne les impôts et les taxes visés par la LIR ou la Loi sur la taxe d’accise (LTA), elle est réputée viser les deux formes d'imposition.

Pour en savoir plus, allez à 10.2.0, Registres comptables.

Choix modifiés

Les contribuables peuvent être autorisés à modifier des choix (par exemple, les formulaires T2057, T2058 ou T2059) selon les circulaires d’information en matière d’impôt sur le revenu suivantes :

L’ARC étudie les conséquences fiscales des demandes de modification de choix. Lorsqu’un choix révisé soulève d'importants problèmes ou d'importantes questions, la demande peut être renvoyée pour vérification. Le vérificateur devrait indiquer au contribuable si sa demande de modification a été approuvée ou refusée et, en cas de refus, lui en donner la raison.

Demandes de certificats de décharge

Les contribuables ou leurs représentants peuvent demander un certificat de décharge pour des contribuables décédés, des successions, des fiducies ou des sociétés. Transmettez toutes les demandes de certificats de décharge au secteur responsable dans les BSF.

Pour en savoir plus, allez à 16.0, Certificats de décharge.

Divulgations volontaires

À moins qu’un contribuable ne précise que sa demande constitue une divulgation volontaire, on traite les demandes portant sur une augmentation du revenu imposable comme s'il s'agissait d'un RDC habituel. Transmettez les divulgations volontaires à la Section du programme des divulgations volontaires. Si c’est le cas, les intérêts et les pénalités s'appliquent rétroactivement à compter de la date de la production de la déclaration initiale et sont calculés par le CF. Si les pertes sont utilisées pour réduire l’impôt d’années imposables, les intérêts sont calculés à compter de la date de la demande.

Pour en savoir plus, allez à :

Demandes de renseignements des entreprises

Les vérificateurs qui se chargent des RDC peuvent également recevoir des demandes de renseignements sur l'impôt. Ils devraient renvoyer ces demandes au service téléphonique des demandes de renseignements des entreprises. Si une demande de renseignement est trop complexe pour qu’un agent des demandes de renseignements des entreprises y réponde, ce dernier la transférera à une boîte aux lettres centrale selon la procédure prévue.

Pour en savoir plus, allez à 10.11.14, Renvois aux Sections des applications techniques, à la Section de l’évaluation des biens immobiliers et à la Section de l’évaluation des biens mobiliers.

Révocation d'une renonciation

Les vérificateurs désignés peuvent traiter les révocations de renonciation comme s'il s'agissait de RDC. Les demandes de révocation sont estampillées de la date de la réception. Le vérificateur détermine l'état d’avancement du dossier et, si celui-ci a été attribué à un vérificateur, on prévient ce dernier, par une note de service aller-retour, que la révocation sera traitée pour le contribuable. Si le dossier n'a pas été attribué, le vérificateur devrait obtenir les déclarations de revenus, vérifier s’il y a une nouvelle cotisation dans le système et déterminer si la nouvelle cotisation a été traitée avant d'accorder la révocation. Le vérificateur écrit au contribuable pour l’informer que sa demande a été accordée ou refusée. Si la demande est refusée, le vérificateur précise les raisons dans la lettre qu'il adresse au contribuable.

Pour en savoir plus, allez à :

Risques liés aux redressements demandés par les contribuables

Voici certains risques liés à la modification de déclarations de revenus déjà produites :

Fraction supplémentaire non amortie du coût en capital

Si les pertes reportées prospectivement ou rétrospectivement ont une incidence sur la DPA, la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) est également touchée. Les demandes suivantes de la DPA sont fondées sur la FNACC révisée.

Exigences générales concernant les redressements demandés par les contribuables

Les exigences générales concernant tous les redressements demandés par les contribuables (RDC) sont :

Délais

Les contribuables, autres que les sociétés publiques, ont trois ans pour produire une demande de modification d'une déclaration cotisée et, d'une manière générale, six ans pour modifier des pertes. Les sociétés publiques ont quatre ans pour produire une demande de modification d'une déclaration cotisée et sept ans pour modifier des pertes.

Pour en savoir plus, allez à 29.0, Pertes.

Traitement des redressements demandés par des contribuables

Un CF peut traiter les déclarations de revenus modifiées, sauf dans les cas suivants :

Tout RDC est transmis à la Division de la vérification ou au vérificateur chargé du dossier lorsque la déclaration fait l'objet d'une vérification. Lorsqu’un RDC est considéré comme un cas de dossier de grande entreprise, il est transmis au vérificateur chargé du cas. Lorsqu’un RDC concerne une déclaration faisant l'objet d'une opposition ou d'un appel, il est transmis à la Division des appels au BSF.

Prenez note que le Système de gestion des cas T2 permet au CF de transmettre au BSF les dossiers et les RDC connexes par voie électronique.

12.1.3 Procédure de vérification pour un redressement demandé par le contribuable

Cette procédure de vérification s'applique à un RDC :

12.1.4 Points à tenir compte lors du traitement des redressements demandés par les contribuables

Redressements demandés par les contribuables et planification fiscale rétroactive

La planification fiscale rétroactive découle d'un événement qui survient après que la planification initiale ait eu lieu en fonction des faits disponibles à cette époque. De nouveaux renseignements peuvent faire en sorte qu’un contribuable décrive les événements différemment. Le contribuable a le droit de s'organiser de manière à réduire son impôt à payer; toutefois, l'intention du contribuable d'apporter des modifications à des transactions déjà déclarées auparavant est importante, car les modifications rétroactives peuvent se traduire par une application impropre ou abusive des lois.

Le recours aux RDC compte parmi les méthodes qu'un contribuable peut utiliser à cette fin. Le vérificateur qui examine un RDC doit faire preuve de discernement afin de s'assurer que le contribuable ne fait pas par la demande pour tirer profit de la planification fiscale rétroactive en vue d’abuser du système. Des exemples de planification fiscale rétroactive incluent :

a) Requalification des faits

Les déclarations initiales peuvent être fondées sur des faits présentés d'une certaine manière et modifiées par la suite en fonction de renseignements nouveaux ou supplémentaires. Par exemple, citons les pertes en capital converties en perte déductible comme un placement d’entreprise (PDTPE), les coûts capitalisés convertis en dépenses déductibles, les revenus imposables convertis en revenus exonérés.

b) Dépenses pour salaires et honoraires de gestion

Les salaires et les honoraires de gestion peuvent être modifiés de manière à augmenter les déductions de revenus imposables sans que des services soient rendus.

c) Reports fiscaux

Un contribuable peut, pour reporter l'impôt sur le revenu, modifier les dépenses de l'année courante pour y inclure les dépenses d'années précédentes ou celles d'autres entités.

d) Détournement de revenu

Certaines demandes peuvent viser le détournement d'un revenu d'un contribuable à un autre dont l'impôt est payable à un taux plus bas. Une telle mesure peut donner lieu à un partage de revenus non accordé entre les contribuables.

Les contribuables peuvent demander le transfert de pertes d'une entité dont le résultat est déficitaire à une autre qui doit payer de l'impôt.

e) Choix

Les contribuables peuvent exercer des choix tardifs ou modifiés ou encore annuler des choix. Une telle demande ne sera pas acceptée pour une planification fiscale rétroactive qui pourrait tirer parti de modifications à la loi adoptées après la date limite fixée pour l'exercice du choix.

Pour en savoir plus, allez à la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables, Partie III, Lignes directrices concernant l’acceptation des choix tardifs, modifiés ou annulés.

Redressements demandés par les contribuables et contestataires du fisc

Les contestataires du fisc peuvent demander des redressements qui s'appliquent précisément à leur situation. Les vérificateurs appelés à traiter les demandes de ce type devraient le faire avec suffisamment de prudence.

Pour en savoir plus, allez à Démystifions l’impôt et les taxes.

Redressements demandés par les contribuables et observation en général

Si l'examen d'un RDC montre l'existence d’incidences à l’autre forme d’imposition, renvoyez-là au service compétent afin de vous assurer que les modifications appropriées soient apportées.

Redressements demandés par les contribuables et décrets de remise

Un décret de remise est une mesure extraordinaire qui permet au gouvernement fédéral d'accorder un allègement à une personne lorsque les lois qui s’appliquent ne permettent pas d'atteindre le résultat désiré au moyen d'une cotisation ou d'une autre mesure. En règle générale, tous les moyens possibles prévus par la loi devraient être épuisés avant d'envisager un allègement par remise, c.-à-d. produire un avis d'opposition ou un appel ou demander un recours selon une convention fiscale. Par conséquent, une demande de remise ne sera pas considérée pendant que le cas est examiné dans le cadre du processus d'opposition ou devant les tribunaux. Toutefois, prenez garde de ne pas insister sur le fait qu'une personne recourt d'abord au processus d'opposition ou d'appel, alors qu'il est évident que l'allègement demandé ne sera pas accordé par ces moyens.

La remise peut être versée pour des montants payés ou payables pour :

Dans certains cas, d'autres dettes envers l'État peuvent être remises, notamment les montants qui ne sont pas des taxes ou des impôts, tels que les cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi.

Avant d'envisager la remise, examinez le cas afin de déterminer si d'autres solutions sont possibles, comme l'application d'un allègement pour les contribuables.

Demandes de remise

Les demandes de remise sont présentées par la personne concernée, directement ou à l’aide d'un représentant (y compris les professionnels de l’impôt et les députés fédéraux ou provinciaux). Un secteur de l'ARC peut aussi entreprendre une demande de remise si on y estime que les circonstances justifient un tel allègement.

Procédure de remise

Un BSF peut donner des directives et des conseils à une personne demandant un allègement fiscal. S'il est évident, selon le BSF, que le dossier n'a pas droit à une remise, le BSF devrait en informer la personne. Si la personne souhaite quand même présenter officiellement une demande de remise, ou si le BSF estime que la remise pourrait être justifiée, le BSF devrait fournir à cette personne les renseignements sur le processus de remise, y compris la manière de présenter une demande écrite concernant la remise et les renseignements à inclure avec la demande.

Toutefois, mettez en garde la personne que la remise est une mesure discrétionnaire extraordinaire qui ne sera pas nécessairement recommandée une fois que la demande a été évaluée.

Dès la réception d'une demande écrite, le BSF approprié fait habituellement un examen détaillé; un agent examine les antécédents du dossier et la séquence d'événements, il repère des erreurs ou des écarts, et il formule une recommandation à l'Administration centrale, accompagnée d'un rapport contenant les renseignements indiqués dans la section IV. Le directeur du BSF signe la recommandation et le rapport et ils sont envoyés à la Direction de la politique législative de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires pour les demandes liées à l'impôt sur le revenu. Que l’agent recommande à l’Administration centrale d’accepter ou de refuser la demande, la personne demandant la remise n’en est pas informée pour éviter de lui donner de faux espoirs. En effet, une recommandation d’accepter la demande peut être refusée à un niveau suivant et une décision n'est pas définitive jusqu'à ce que le gouverneur en conseil ait bel et bien émis un décret de remise.

Si la personne désire présenter d'autres observations concernant son cas, veuillez renvoyer la personne à l'Administration centrale.

L'Administration centrale examine les recommandations provenant des bureaux locaux. Cet examen comprend celui des dossiers, de la correspondance, des antécédents de recouvrement, des rapports et des documents judiciaires. Les questions font l'objet d'une recherche et des renseignements supplémentaires sont demandés au besoin. Le cas est ensuite présenté au comité des remises de l'Administration centrale afin d’être considéré. Dans certains cas, l'Administration centrale peut consulter le ministère des finances ou d'autres parties intéressées avant que le comité présente sa recommandation finale au sous-commissaire de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires.

Pour en savoir plus, allez à Guide de l’ARC sur les remises.

Redressements demandés par les contribuables et renonciation d'un contribuable au droit de produire un avis d'opposition

S’il n’y a pas de fausse déclaration ou de soupçon de fraude, acceptez la demande de redressement concernant les éléments si le contribuable a déjà renoncé à son droit d’opposition, par exemple, lorsque :

Pour en savoir plus, allez à 11.2.8, Renonciation au droit de produire un avis d'opposition ou d'interjeter appel.

12.2.0 Vérification des avantages aux salariés

12.2.1 Aperçu

Les employés reçoivent souvent des avantages de leur employeur dans le cadre de l'exercice de leur charge ou emploi. Les employés et les actionnaires sont tenus de payer l'impôt sur le revenu sur la plupart des avantages qu'ils reçoivent.

Si l'employeur est inscrit pour la TPS/TVH et qu'il offre à un employé un bien ou un service qui doit être inclus dans le revenu imposable de l'employé comme avantage imposable, l'employé n'est pas tenu de payer la TPS/TVH à l'inscrit qui accorde l'avantage. Un montant équivalant à la TPS doit plutôt être inclus dans le revenu de l'employé pour l'impôt sur le revenu. Ce n’est toutefois pas le cas si le montant de l’avantage se rapporte à une fourniture exonérée ou détaxée ou si l’inscrit s’est vu refuser un crédit de taxe sur les intrants (CTI) selon l’article 170 de la LTA parce qu’il a perçu la TPS sur la valeur de l’avantage.

Certaines vérifications ne visent qu'un petit nombre d'employés et aucun contribuable lié, associé ou affilié. Le vérificateur, chaque fois que c'est possible, devrait établir une cotisation concernant les avantages accordés aux employés. Si des situations plus complexes surviennent ou deviennent évidentes au cours de la vérification, renvoyez le dossier à la Vérification du niveau d'observation des employeurs.

12.2.2 Avantages imposables courants

Les avantages imposables qui sont relativement plus courants que d'autres incluent :

Utilisez la liste de contrôle à l’annexe A-12.2.2 pour examiner les avantages imposables.

Pour savoir plus sur les avantages particuliers, allez à :

12.2.3 Consultations concernant les vérifications du niveau d'observation des employeurs

La Direction générale des recouvrements et de la vérification a la responsabilité fonctionnelle du Programme de vérification du niveau d'observation des employeurs (VNOE), sous la Division de l'observation des employeurs de la Direction de l'observation des entreprises. Le Programme de VNOE permet de s'assurer que tous les avantages imposables et revenus d'emploi, de même que les contrats de services, sont déclarés et que les retenues à la source appropriées sont faites et continueront à l’être. Cela suppose un examen approfondi des registres comptables des employeurs, qu'il s'agisse de particuliers, de sociétés, de fiducies testamentaires et de fiducies entre vifs, de municipalités, d'universités, de commissions ou de conseils scolaires, d'établissements d'enseignement postsecondaire et d'hôpitaux.

Les vérifications du niveau d'observation des employeurs peuvent être faites indépendamment ou en même temps que celles menées par des vérificateurs des dossiers importants. Il faut veiller à perturber le moins possible les activités du contribuable et s'assurer de la disponibilité des employés de la VNOE.

Dans nombre de vérifications, le vérificateur d'entreprise peut établir une nouvelle cotisation concernant les avantages accordés aux employés. Au cours d’une vérification, si le vérificateur relève un genre d'avantage propre au contribuable visé, il doit communiquer avec un vérificateur de la VNOE pour discuter du cas avec lui et évaluer le potentiel de vérification que présente cette industrie ou cette situation particulière. Avant de communiquer avec un vérificateur de la VNOE, le vérificateur devrait obtenir le plus de renseignements possibles, y compris le nom des personnes ressources du contribuable visé par la vérification.

Si on trouve des avantages imposables que les employés n'ont pas déclarés, on doit ajouter le montant de ces avantages au revenu des employés et établir une nouvelle cotisation pour leur déclaration T1.

12.2.4 Procédure de vérification pour les vérifications du niveau d'observation des employeurs

Au cours d'une vérification, obtenez la balance de vérification, qui indique tous les comptes du grand livre général et le solde de chaque compte. Une lecture attentive du plan comptable et de la balance de vérification permet le vérificateur de bien relever les éléments qui pourraient constituer des avantages et de connaître aussi le montant de dépenses douteux. Ces éléments devraient être discutés avec un employé de la VNOE pour déterminer s'il y a risque d'inobservation.

Les discussions avec la VNOE peuvent faire ressortir l'une des possibilités suivantes :

•        Il n'y a pas d'inobservation manifestée. Il n'est pas nécessaire de faire appel à nouveau à la VNOE, à moins que le vérificateur ne soit, une fois sur place, aux prises avec une situation différente de ce qu’il avait perçu au départ. Informez la VNOE s’il y a des renseignements supplémentaires ou nouveaux.

•        Il y a quelques postes douteux qui exigent des précisions. Selon les renseignements recueillis, il peut être nécessaire de vérifier des avantages. Décidez si les vérifications des avantages et de l'impôt sur le revenu doivent être faites simultanément.

•        Des problèmes graves ont été relevés et l'établissement d'une cotisation liée aux avantages est inévitable. Décidez à ce moment si vous devez demander à un vérificateur du niveau d'observation des employeurs de faire une vérification en même temps que celle de l'impôt sur le revenu ou s’il faut reporter la vérification et examiner le cas à une date future. Informez le contribuable que les avantages accordés aux employés sont en examen. Prenez les dispositions pour faciliter la VNOE, au besoin.

Pour obtenir plus d’information sur la détermination des avantages et du risque lié à la vérification, allez à Annexe A-12.2.2, Liste de contrôle des avantages imposables.

Contribuables liés, associés ou affiliés

Dans certains cas, surtout si le contribuable soumis à la vérification est la filiale d'un groupe plus important de sociétés, tenez compte du fait que les avantages ne proviennent pas forcément du contribuable visé par la vérification.

Par exemple, les employés peuvent avoir droit à un stationnement gratuit dans un parc de stationnement appartenant à la société mère. Communiquez avec la VNOE afin de déterminer les risques, de même que la démarche à suivre. La VNOE peut intervenir directement sur-le-champ en examinant au complet la situation concernant les avantages, en planifiant une vérification des avantages à une date future ou en indiquant au vérificateur d'établir une nouvelle cotisation liée aux avantages, selon le cas. Informez le contribuable qu'il pourrait recevoir la visite de représentants de la VNOE.

Consultez informellement la VNOE comme mesure auparavant afin que les cotisations liées aux avantages soient établies selon la législation qui s’applique et les politiques établies pour la VNOE.

Procédure de renvoi

Pour renvoyer le cas pour une vérification, préparez le formulaire T133. Suivez les instructions dans Integras pour créer un renvoi et faites le réviser et approuver par le chef d’équipe. Le formulaire T133 doit être transmis directement à la section régionale appropriée des Renseignements d’entreprise (RE) par leur boite aux lettres générique indiquée ci-dessous :

•        Atlantique - BusInt_IT_Atlantic / RensEnt_IMPÔT_Atlantique (CRA/ARC)

•        Ontario – BusInt-IT-Ontario / RensEnt-IMPÔT-Ontario (CRA/ARC)

•        Québec – RensEnt-Impôt-Québec / BusInt-Income Tax-Quebec (ARC/CRA)

•        Ouest – BIQA-WST-Income Tax / REAQ-O-impôt revenu (CRA/ARC)

Pour plus d’informations sur les instructions à suivre dans Integras, allez à Guide de référence Integras. Pour un lien direct vers le Guide de référence Integras, sélectionnez le menu Aide en haut de l'écran du Bureau Integras.

Pour plus d’informations sur l'envoi de renvois à la VNOE, allez à Boîtes aux lettres de la SVNOE.

12.2.5 Autres références

Bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu

12.3.0 Appliquer les modifications législatives proposées

12.3.1 Contexte

Pour devenir loi, un projet de loi franchit habituellement une même série d'étapes à la Chambre des communes et au Sénat :

•        Présentation : le processus débute lorsque le projet de loi est présenté.

•        Première lecture : le projet de loi est lu pour la première fois, sans qu’il y ait de débat, et imprimé.

•        Deuxième lecture : les parlementaires débattent le principe du projet de loi; ils votent ensuite pour déterminer si le projet de loi devrait être envoyé à un comité parlementaire.

•        Examen en comité : un comité entend des témoins, examine le projet de loi article par article et présente un rapport dans lequel il demande ou non des modifications.

•        Étape du rapport : des modifications supplémentaires au projet de loi peuvent être proposées, débattues et soumises au vote.

•        Troisième lecture : les parlementaires débattent du projet de loi une dernière fois et votent.

•        Message : le projet de loi est envoyé à l'autre Chambre, où le processus recommence depuis le début avec une première lecture.

•        Sanction royale : au Sénat, le Gouverneur général ou son représentant donne au projet de loi la sanction royale.

Un projet de loi qui devient une loi peut entrer en vigueur le jour de la sanction royale ou à une autre date prévue par l'un de ses articles

Pour en savoir plus, allez à Parlement du Canada.

12.3.2 Loi prospective et loi rétroactive

En général, une loi prospective est une loi qui s'applique uniquement à des transactions ou à des événements qui suivent sa promulgation à partir de la date de la sanction royale.

Une loi rétroactive s'applique avant sa promulgation réelle, c’est-à-dire qu'elle est réputée être en vigueur avant la date de la sanction royale ou que son libellé est exprimé en des termes qui la rendent en vigueur à une date donnée, quelle que soit la date de la promulgation.

Une loi rétrospective comporte des changements législatifs futurs, mais a des conséquences qui sont préjudiciables à des transactions achevées.

12.3.3 Disposition relative aux droits acquis

La législation fiscale est souvent promulguée de façon rétroactive et comporte de nombreuses dispositions qui s’appliquent à compter de la date à laquelle elles sont proclamées par le ministre des Finances. La rétroactivité de la législation fiscale n'est assujettie à aucune restriction constitutionnelle ou statutaire. Dans certains cas, il peut y avoir un écart considérable entre la date de proclamation et la date de la sanction royale.

D'une manière générale, les amendements qui peuvent avoir une incidence défavorable sur les contribuables comportent une certaine disposition relative aux droits acquis qui sert à réduire cette incidence. Généralement, lorsqu’il y a une disposition relative aux droits acquis, la modification ne s'applique pas aux ententes ou aux transactions qui précèdent la date de la proclamation. Dans certains cas, cette disposition peut également s'appliquer à des arrangements en perspective, s'ils sont réalisés dans un délai déterminé.

12.3.4 Effet des modifications sur les redressements consécutifs à une vérification

Un vérificateur doit tenir compte des modifications proposées dans les avis de motion des voies et moyens lorsqu'il présente les renseignements détaillés d'une cotisation à un contribuable. Les modifications proposées restent sans effet tant qu'elles ne sont pas visées par une sanction royale et ne peuvent donc pas être imposées à un contribuable. Cependant, étant donné que les modifications sont généralement appliquées de façon rétroactive après la date de la sanction royale, le contribuable est tenu d’appliquer la loi selon la loi modifiée après la sanction royale.

Par exemple, une modification entre en vigueur à la date de sa proclamation, soit le 31 mars 2015, mais elle ne reçoit la sanction royale que le 29 février 2016. Sans l’accord du contribuable, le vérificateur doit attendre au moins jusqu'au 29 février 2016 pour établir, concernant le contribuable, une cotisation fondée sur la législation modifiée. Cependant, lorsque la sanction royale est obtenue, l’accord du contribuable n'est plus exigé et la cotisation est établie à partir de la date de la proclamation.

12.3.5 Lignes directrices concernant les modifications législatives proposées

Lorsqu’une contribuable a produit une déclaration en fonction de modifications législatives proposées, n’établissez pas de nouvelle cotisation pour lui refuser un avantage pour l'unique raison que les modifications n'ont pas été adoptées. D'un autre côté, si les modifications proposées ne sont pas avantageuses pour le contribuable, l’ARC ne peut pas exiger qu’il produise une déclaration en fonction de celles-ci. Dans un tel cas, informez le contribuable qu'il a la responsabilité de respecter la loi adoptée après qu'elle a obtenu la sanction royale et qu'il pourrait devoir payer des intérêts sur les montants dus.

Si un contribuable produit une déclaration en fonction des lois actuelles et qu'il demande par la suite un redressement à la déclaration en fonction des modifications législatives proposées, l'ARC n'acceptera pas la demande. D’après la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenu, ce n’est pas la politique de l'ARC d'établir de nouvelle cotisation si une cotisation précédente ou une nouvelle cotisation précédente respecte la loi. Dans un tel cas, informez les contribuables qu’ils doivent produire le formulaire T2029, Renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation, afin de protéger leurs intérêts.

12.3.6 Présentation des renseignements détaillés d'une cotisation au contribuable

Lorsque vous présentez les renseignements détailles d'une cotisation à un contribuable, expliquez que la tranche de la cotisation qui se rapporte aux modifications législatives proposées ne peut être traitée qu'après la date de la sanction royale.

Si la cotisation fondée sur les modifications donne lieu à l’augmentation d'un avantage ou d'un remboursement, ne traitez pas la cotisation et maintenez ouvert le dossier de la vérification jusqu'à l'adoption des modifications.

Si la cotisation fondée sur les modifications donne lieu à un montant d'impôt sur le revenu, donnez au contribuable la possibilité de payer le montant immédiatement.

12.3.7 Contribuable convenant de payer la cotisation fondée sur une modification

Si le contribuable convient de payer immédiatement la partie de la cotisation qui est fondée sur une modification législative, tenez compte de cette partie dans l'avis de nouvelle cotisation. Les pénalités et les intérêts s'appliquent généralement à partir de la date de où la modification a été annoncée.

On devrait tenir un registre des cas où on a imposé des intérêts ou des pénalités en fonction de modifications proposées advenant les situations où les modifications ne reçoivent pas la sanction royale et qu'une nouvelle cotisation s'impose.

12.3.8 Imposition de pénalités

On doit imposer les pénalités de la façon habituelle à compter de la date de la sanction royale.

12.3.9 Imposition des intérêts

On ne doit pas imposer des intérêts lorsqu’il y a des modifications proposées à l'imposition du revenu.

12.3.10 Le contribuable ne convient pas de payer la cotisation fondée sur la modification de la loi

Si un contribuable refuse de payer immédiatement une cotisation fondée sur des modifications législatives proposées et que la cotisation tout entière est fondée sur ces modifications, vous devez maintenir ouvert le dossier de la vérification et le traiter après la sanction royale.

Si seulement une partie de la cotisation est fondée sur les modifications proposées, préparez un Rapport de vérification et traitez la partie de la cotisation qui ne se rapporte pas aux modifications proposées. Les redressements fondés sur les modifications sont traités après la sanction royale.

On devrait tenir un registre des cas si d'autres cotisations issues de la vérification sont nécessaires après la sanction royale. Le vérificateur prend les mesures appropriées pour terminer ces vérifications dès que les modifications ont reçu la sanction royale.

12.3.11 Application des pénalités et des intérêts

Si un contribuable refuse de payer immédiatement la cotisation fondée sur une modification de la loi, on doit lui envoyer une lettre au moment où prend fin la vérification. La lettre devrait informer le contribuable que la pénalité et les intérêts, si c’est le cas, s'appliquent sur toute dette fiscale en souffrance après la date de la sanction royale.

12.3.12 Pour usage futur

12.3.13 Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu

Si une modification de la LIR favorise le contribuable, elle est considérée comme une loi en vigueur à compter de la date indiquée dans la proclamation.

Si une modification de la LIR n'est pas en faveur du contribuable, aucune disposition légale n'autorise son utilisation pour l’établissement d’une cotisation tant que la modification n'a pas reçu la sanction royale.

12.4.0 Vérification des choix et des demandes

12.4.1 Introduction

Les choix et les demandes sont des options offertes aux contribuables pour leur permettre d'adapter les exigences administratives de la loi à leurs activités commerciales. Parmi les choix et les demandes, certains sont offerts à l'ensemble des contribuables et d'autres sont réservés à certaines personnes qui répondent aux exigences particuliers du choix ou de la demande en cause.

L'ARC examine les choix et les demandes au moment où elle les reçoit ou au moment de la vérification afin de déterminer si le contribuable répond aux critères d'admissibilité.

12.4.2 Choix – Procédure de vérification

Assurez-vous que les choix et les demandes qui s'appliquent durant la période de vérification sont valides. Examinez les documents de suivi et le dossier de vérification pour obtenir des renseignements préliminaires sur les choix et les demandes faits par le contribuable. Vérifier la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration des choix ou des demandes.

Certains choix concernant l'impôt sur le revenu s’exercent par la manière dont le revenu ou les dépenses sont déclarés. Ces choix deviendront évidents durant la vérification.

12.4.3 Vérification des choix

Durant la vérification, validez les choix pour vous assurer que :

12.4.4 Mesures de vérification

Les mesures concernant les choix et les demandes problématiques peuvent inclure les suivantes :

Exemples

Exemples de lignes directrices qui se rapportent aux choix problématiques :

12.4.5 Production tardive des choix

La législation en matière d'allègement pour les contribuables donne à l'ARC certains pouvoirs discrétionnaires dans les cas où un contribuable omet de remplir les exigences, à condition que ce dernier démontre qu'il a fait face à des circonstances inhabituelles ou qu'il a par erreur omis de satisfaire aux exigences. Pour en savoir plus, allez à :

Les demandes visant à faire accepter des choix produits en retard devraient être faites par écrit.

Production tardive de choix concernant l’impôt sur le revenu

Si la demande visant un choix produit en retard est acceptée, le contribuable pourrait devoir payer une pénalité de 100 $ pour chaque mois complet (entre la date d'échéance du choix et la date à laquelle la demande est faite) jusqu'à une pénalité maximale de 8 000 $.

Cependant, on peut aussi renoncer au montant complet ou partiel de cette pénalité ou annuler celle-ci. Le paragraphe 220(3.2) autorise le ministre à accepter des choix modifiés, révoqués ou produits en retard qui sont visés par règlement. Les choix visés par règlement qui sont régis par la législation en matière d'allègement pour les contribuables sont énumérés à l'article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Pour en savoir plus, allez à circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC07-1R1 Dispositions d’allègement pour les contribuables, Partie III, Lignes directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiés ou annulés.

12.5.0 Pour usage futur

12.6.0 Choix particulier concernant l'impôt sur le revenu

Les contribuables produisent de façon volontaire des choix visant à tirer profit de certaines dispositions de la LIR. Celles-ci servent souvent à éliminer ou à différer les conséquences fiscales de certains types de transactions.

Pour en savoir plus, allez à Guide T4012, Guide T2 - Déclaration de revenus des sociétés.

Les choix peuvent être traités par les BSF ou les CF. Dans les BSF, ils sont traités par la Division des services aux contribuables.

12.7.0 Situations demandant une vérification rectificative

12.7.1 Situations demandant une vérification de suivi de l'impôt sur le revenu

La demande de corriger une vérification précédente de l'impôt sur le revenu découle habituellement de l’une des mesures suivantes :

La vérification rectificative ou de suivi pour l'impôt sur le revenu est laissée à la discrétion du vérificateur et du chef d'équipe. Une vérification rectificative pourrait être nécessaire si dans l’un des cas suivants :

Si le contribuable a produit un avis d'opposition et que la Vérification a décidé de modifier la vérification précédente, le vérificateur doit déterminer si l'appel est encore nécessaire et il doit communiquer avec les Appels pour clarifier la situation. Un appel pourrait toujours s'imposer si la Vérification n'est pas d'accord avec le contribuable.

12.7.2 Question reliée aux prescriptions

Il est important de déterminer s'il y a une question relative aux périodes de prescription dans la vérification initiale avant de rectifier la vérification. Selon l'article 152, la Vérification ne peut pas établir, modifier ou annuler une nouvelle cotisation pour une année frappée de prescription. Si la vérification initiale comporte des redressements incorrects qui sont devenus depuis frappés de prescription, le vérificateur devrait demander au contribuable de régler cette situation en produisant un avis d'opposition.

Si une année visée par une nouvelle cotisation n'est pas actuellement frappée de prescription, mais qu'elle le deviendra avant que la vérification rectificative ne soit traitée, le vérificateur devrait demander au contribuable de remplir le formulaire T2029, Renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation, pour l'année en question avant de prendre d'autres mesures concernant le processus de rectification. Si le contribuable refuse de signer le formulaire, la Vérification est incapable d'apporter des modifications à la vérification initiale et le contribuable doit produire un avis d'opposition.

12.7.3 Traitement d'une vérification rectificative

On doit préparer les feuilles de travail, les annexes et les formulaires utilisés dans les vérifications ordinaires. Les principales différences entre une vérification rectificative et une vérification ordinaire sont :

12.8.0 Pour usage futur

12.9.0 Pour usage futur

12.10.0 TPS/TVH – Cotisations sur la base de la taxe comprise ou de la taxe non comprise

12.10.1 Incidences en matière d'impôt sur le revenu - À l’étude

La cotisation sur la base de la TPS/TVH comprise ou de la TPS/TVH non comprise n'a aucune incidence directe sur l'impôt sur le revenu. Cependant, si le fournisseur et l'acheteur d'une fourniture n'ont pas du départ tenu compte de la TPS/TVH, les montants enregistrés dans les registres comptables du fournisseur liés aux ventes ou aux dispositions et dans les registres comptables de l’acheteur liés aux achats, aux acquisitions ou aux dépenses, ne comprendront pas la TPS/TVH. Les montants de la cotisation établie sur la base de la TPS/TVH comprise seront incorrects. Il pourrait être nécessaire de redresser les déclarations de revenus et les annexes.

Si une cotisation est établie sur la base de la TPS/TVH non comprise et que le fournisseur n'est pas en mesure de percevoir de l'acheteur la TPS/TVH supplémentaire, le fournisseur n'a pas le droit à une déduction, aux fins de l'impôt sur le revenu, pour la TPS/TVH remise à l'ARC.

12.11.0 Pour usage futur

12.12.0 Pour usage futur

12.13.0 Disposition de biens canadiens imposables

Un non-résident du Canada qui a disposé d'un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) est assujetti à l'impôt de la partie I sur le revenu imposable gagné au Canada pour l'année, selon l'article 115. Le revenu imposable correspond à toute partie des gains en capital imposables qui dépasse le montant des pertes en capital déductibles résultant de la disposition de biens canadiens imposables ou de droits et d’options y concernant. Les dispositions de biens canadiens imposables comprennent également les dispositions réputées.

L'acheteur doit remplir certaines obligations s'il aurait pu ou aurait dû savoir que le vendeur était un non-résident. Dans certaines circonstances, l'acheteur est tenu de payer l'impôt sur le revenu pour le compte du vendeur, selon les paragraphes 116(5) et (5.3). Cet impôt sur le revenu doit être remis au receveur général dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel l'acheteur a acquis le bien. Tout acheteur qui ne remet pas l'impôt dû au receveur général peut se voir imposer une pénalité calculée selon le paragraphe 227(9).

Les biens immeubles situés au Canada, les immobilisations utilisées dans l'exploitation d'une entreprise au Canada et les actions du capital-actions de certaines sociétés résidentes du Canada font partie des biens canadiens imposables. De plus, la LIR prévoit que ces biens comprennent aussi les droits et les options qui s'y rapportent. 

Disposition de biens – Liste de contrôle pour le vendeur
Renseignements généraux sur le vendeur
Nom du vendeur
                                                                                    
Adresse du vendeur
 
NE/NAS du vendeur
 
Description du bien vendu
 
Produits de disposition déclarés
 
Prix de base rajusté déclaré
 
Gains en capital déclarés
 
Questionnaire d'aide à la vérification d'une disposition d'un bien canadien
Biens canadiens imposables
 Oui  
 Non  
 Réf.   FT 
 1.   Le bien vendu et les droits ou options y concernant sont-ils compris dans la définition d'un bien canadian imposable au paragraph 248(1) de la LIR? Allez à bulletin d'interprétation en matière d’impôt sur le revenu IT176R2, Biens canadiens imposables – Droits et options sur des biens immeubles et des actions, pour voir des exemples de droits et d'options.
     
2. Le bien vendu est-il devenu un bien canadien imposable le 26 avril 1995, à la suite de la modification de la définition de bien canadien imposable dans la LIR?
Si oui, le gain peut se calculer selon le paragraphe 40(9).
     
3. Ce type de bien canadien imposable entre-t-il dans la catégorie des biens exclus, selon la définition du paragraphe 116(6)?
Si oui, les biens exclus n’ont pas à remplir les exigences de l'article 116.
     
4. Le bien est-il un bien canadien imposable par suite de l'application d'une de ces dispositions de la LIR :
     
 
  • Paragraphe 51(1) – Bien convertible
   
     
 
  • Alinéa 85.1(1)a) – Échange d'actions
   
 
  • Paragraphe 87(4) – Fusion de plusieurs sociétés (actions d'une société remplacée).
   
 
  • Paragraphe 87(5) – Fusion de plusieurs sociétés (option d'acquisition d'actions d'une société remplacée).
   
     
Vendeur du bien canadien imposable
5. Le vendeur est-il un non-résident du Canada ou réputé l'être selon la LIR (par exemple, selon le paragraphe 250(5))? Si oui, l'article 116 peut s'appliquer.
     
6. Le vendeur non-résident a-t-il séjourné au Canada 183 jours ou plus au cours de l'année d'imposition? Si oui, il est réputé être résident du Canada pendant toute l'année d'imposition, selon l'alinéa 250(1)a).
     
7. Le vendeur est-il un résident réputé du Québec? Si oui, un allégement de la taxe pour les non résidents et les résidents réputés du Québec est possible.
     
8. Y a-t-il eu disposition réputée à la suite du décès d'un contribuable selon le paragraphe
70(5)? Si oui, l'article 116 ne s'applique pas.
     
Disposition d'un bien canadien imposable
9. Le vendeur a-t-il informé l'ARC de la disposition réelle ou éventuelle d'un bien?
     
10. Les faits et les montants indiqués dans l'avis de disposition éventuelle concordent-ils avec les faits et les montants de la disposition réelle?
     
11. Le bien canadien imposable a-t-il été saisi ou repris selon un contrat de vente conditionnelle?
     
12. Y a-t-il eu disposition réputée d'un bien canadien imposable à la suite d'un des événements suivants :
     
 
  • Décès d'un contribuable non-résident.
   
 
  • Liquidation d'une société non-résidente qui détenait des biens canadiens imposables.
   
 
  • Fusion de plusieurs sociétés selon le paragraphe 87(4) ou (5).
   
 
  • Le vendeur cessant d'utiliser le bien en vue de tirer un revenu d'une source au Canada et commençant à l'utiliser pour gagner un revenu à l'étranger (alinéa 45(1)d)).
   
 
  • Le contribuable cessant d'être un résident du Canada (alinéa 128.1(4)b)).
   
 
  • Le bien donné à un organisme de bienfaisance.
   
Disposition par une personne non-résidente en faveur d'une personne liée
13. Le produit de disposition du bien canadien imposable est-il nul ou inférieur à la juste valeur marchande (JVM) du bien au moment de la disposition? Si oui, le produit de disposition peut être considéré comme étant égal à la JVM, selon le paragraphe 116(5.1).
     
14. Le vendeur ou son représentant a-t-il fait évaluer de biens mobiliers ou immobiliers? Si oui, obtenez une copie du rapport d'évaluation et en fournissez une copie à l'Évaluation de biens mobiliers, si nécessaire.
     
15. Le non-résident a-t-il disposé d'actions d'une société canadienne en faveur d'une autre société canadienne avec laquelle il a un lien de dépendance?
Si oui, le montant d'un dividende réputé, calculé selon le paragraphe 212.1(1), est imposable selon le paragraphe 212(2).
     
Disposition pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien
16. Un actionnaire non-résident a-t-il transféré ou vendu un bien canadien imposable à une société résidente du Canada pour une contrepartie composée d'actions du capital-actions de la société? Si oui :
     
 
  • La société canadienne est-elle réputée avoir versé un dividende selon le paragraphe 84(1)? Si oui, l'impôt de la partie XIII s’applique.
   
 
  • Si la partie I s'appliquait, l'actionnaire non-résident serait-il réputé avoir reçu un avantage imposable selon le paragraphe 15(1)? Si oui, l'actionnaire est réputé d’avoir été versé un dividende selon l'alinéa 214(3)a) et l'impôt de la partie XIII s’applique.
   
 
  • Le contrat de vente inclut-il une clause de rajustement de prix?
   
 
  • Le paragraphe 15(1) s'applique-t-il à cause d'une évaluation faite par l'ARC?
   
 
  • L'actionnaire peut-il avoir recours à la politique de remboursement d'un montant qui serait imposable selon le paragraphe 15(1)?
   
Gain ou perte
17. Un gain ou une perte en capital a-t-il été bien calculé à la suite de la disposition d'un bien canadien imposable?
     
18. Le bien avait-il été acquis avant le 1er janvier 1972? Si oui, la règle de la médiane décrite au paragraphe 26(3) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (RAIR) de 1971 peut s'appliquer au calcul du gain.
     
 19. Le gain est-il exonéré selon l'alinéa 40(2)b) ou c) de la LIR?
     
 20. Une perte en capital a-t-elle été réalisée à la disposition du bien canadien imposable? Si oui :
     
 
  • La perte est-elle déductible?
   
 
  • La perte se rapporte-t-elle à un bien pour lequel le particulier a reçu des dividendes pendant qu'il était un non résident? Si oui, la perte peut être réduite selon le paragraphe 40(3.7).
   
 
  • La perte est-elle réputée nulle parce que le bien canadien imposable était un bien à usage personnel selon le sous-alinéa 40(2)g)(iii)?
   
 
  • L'ARC a-t-elle émis un certificat de décharge?
   
21. Le particulier (sauf une fiducie) est-il redevenu un résident canadien dans les cinq ans suivant la date où il a émigré et a-t-il fait un choix distinct pour des biens canadiens imposables, selon l'alinéa 128.1(6)a)? Si oui, le particulier n'est plus réputé avoir réalisé des gains à son départ, selon le paragraphe 128.1(6).
     
22. La société de personnes dont un ou plusieurs associés sont des non-résidents a-t-elle réalisé un gain à la suite de la disposition d'un bien canadien imposable? Si oui, chacun des associés doit payer l'impôt sur le revenu sur sa partie du gain en capital imposable.
     
23. Un bien de remplacement a-t-il été acquis à la suite de la disposition volontaire ou involontaire d'un bien canadien imposable? Si les conditions énoncées à l'article 44 sont réunies, le gain tiré de la disposition du bien canadien imposable peut être reporté.
     
Report de perte
24. Un particulier (sauf une fiducie) a-t-il réalisé une perte à la suite de la disposition réelle d'un bien canadien imposable dans une année après qu'il a émigré du Canada? Si oui, la perte peut être déduite des gains réalisés à l'émigration, selon le paragraphe 128.1(7), sous réserve des règles sur la minimisation des pertes (paragraphe 40(3.7) et article 112).
     
25. La déduction pour perte en capital net dans l'année se rapporte-t-elle à un revenu déterminé selon l'un des alinéas 115(1)a) à c)? Si oui, cette déduction peut être permise.
     
Conventions fiscales
26. Le revenu ou le gain réalisé à la disposition d'un bien est-il exonéré de l'impôt de la partie I par l'effet d'une convention fiscale?
     
27. Le vendeur du bien canadien imposable est-il réputé être un non-résident selon une convention fiscale?
     
Déduction pour gains en capital
28. Le vendeur est-il un particulier et un résident réputé du Canada?
Si oui, il peut demander la déduction pour certains gains en capital imposables.
     
29. Le vendeur est-il un particulier et un non-résident du Canada?
Si oui, il n'a pas droit à la déduction pour gains en capital.
     
Déduction pour impôt étranger
30. Le contribuable non-résident a-t-il fait le choix prévu au sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) après 1992 et avant le 2 octobre 1996? Si oui, il peut avoir droit à une déduction pour impôt étranger, selon le paragraphe 126(2.2).
     
31. Le particulier qui est un ancien résident du Canada doit‑il payé l’impôt sur le revenu dans un autre pays sur un gain qui a déjà été imposé au Canada l'année de son émigration?
Si oui, il peut avoir droit à une déduction pour impôt étranger selon le paragraphe 126(2.21).
     
32. Le particulier non-résident, qui est bénéficiaire d'une fiducie canadienne, doit-il payé l’impôt sur le revenu dans un autre pays sur un gain qui a déjà été assujetti à l'impôt canadien l'année d'une distribution par la fiducie?
Si oui, l'impôt étranger que le bénéficiaire a payé peut être porté au crédit de l'impôt sur le revenu canadien que doit payer la fiducie, selon le paragraphe 126(2.22).
     
33. La perte en capital subie par le particulier non-résident a-t-elle été réduite par l'effet du paragraphe 40(3.7)? Si oui, un crédit d'impôt peut être déduit dans le calcul de l'impôt sur le revenu à payer, selon l'article 119.
     
Certificat de conformité
34. L'ARC a-t-elle émis un certificat de conformité selon l'article 116?
     
35. Le prix de vente réel du bien canadien imposable est-il différent du montant estimatif précisé dans le certificat de conformité délivré concernant une disposition éventuelle?
     
Renseignements généraux sur l'acheteur
L'acheteur peut être un Canadien résident ou non-résident
Nom de l'acheteur :
                                                                                                                            
Adresse de l'acheteur :
 
NE/NAS de l'acheteur :
 
Liste de contrôle pour l'acheteur
Obligations de l'acheteur
 Oui  
 Non  
 Réf.    FT
 1.   Lorsque l'acheteur d'un bien canadien imposable est un non-résident :
     
 
  • L'acheteur canadien a-t-il obtenu une copie du certificat de conformité?
     
 
  • Le coût du bien acquis par l'acheteur est-il supérieur aux produits de disposition estimatifs précisés dans le certificat de conformité?
     
 
  • L'acheteur canadien a-t-il déduit ou retenu un montant calculé selon le formule du paragraphe 116(5) ou 116(5.3)?
     
 
  • L'acheteur canadien a-t-il fait preuve de diligence raisonnable, c'est-à-dire, a-t-il vérifié le lieu de résidence du vendeur s'il y avait des raisons de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada?
     
Retenue d'impôt
2. L'acheteur a-t-il acquis un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6)? Si oui, la procédure de retenue ne s'applique pas.
     
3. L'acheteur a-t-il fait la retenue nécessaire? Si non, il est redevable de tout impôt sur le revenu exigible du non résident.
     
4. L'acheteur a-t-il versé ou payé au receveur général un montant retenu selon le paragraphe 116(5) ou 116(5.3)? Si non, il peut se voir imposer une pénalité pour défaut de paiement selon le paragraphe 227(9).
     
Acquisition pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien
5. L'actionnaire a-t-il acquis le bien canadien imposable d'une société non-résidente pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien? Si oui, l'actionnaire doit-il payer l'impôt sur le revenu sur un avantage selon le paragraphe 15(1)?
     
6. Si la partie I s'appliquait, l'actionnaire non-résident devrait-il payer l'impôt sur le revenu sur un avantage selon le paragraphe 15(1)? Si oui, il est réputé avoir reçu un dividende selon l'alinéa 214(3)a) et l'impôt de la partie XIII s’applique.
     
7. Le contrat de vente inclut-il une clause de rajustement de prix?
     
8. Le paragraphe 15(1) s'applique-t-il à la suite d'une évaluation faite par l'ARC?
     
9. Le contribuable peut-il avoir recours à la politique de remboursement d'un montant qui serait imposable selon le paragraphe 15(1)?
     
Acquisition pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien
10. Le contribuable a-t-il acquis un bien canadien imposable d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et pour une somme supérieure à la juste valeur marchande du bien? Si oui, il est réputé avoir acquis le bien pour une somme égale à la juste valeur marchande, selon l'alinéa 69(1)a).
     
Consultations requises
  Oui Non
Réf.
FT
 11.   Le vérificateur doit-il consulter les sections suivantes :      
 
  • Évaluation de biens mobiliers
     
 
  • Planification fiscale abusive
     
 
  • Impôt international
     
Signatures et dates
Vérificateur :                         
 Date :                                                                            
   
Chef d'équipe :  Date :
   

Références – Disposition de biens canadiens imposables

Folios de l’impôt sur le revenu

Bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu

12.14.0 Administrations multiples et attribution du revenu – À l’étude

12.14.1 Introduction – À l’étude

Dans ce document, le terme province, où qu'il soit mentionné, comprend les territoires.

La politique et les procédures suivantes s'appliquent uniquement à la LIR.

Le Québec et l'Alberta administrent leurs propres régimes d'impôt sur le revenu des sociétés. Les sociétés qui gagnent un revenu dans ces provinces doivent produire une déclaration de revenus provinciale distincte.

Les autres provinces et territoires adoptent leurs propres dispositions législatives qui régissent l'impôt sur le revenu des sociétés.

L’ARC administre l’impôt sur le revenu des sociétés pour le compte de la plupart des provinces et territoires (aussi appelés les provinces adhérentes) selon l’accord de perception fiscale, à l’exception des sociétés de l’Alberta et du Québec. Le Québec est la seule province non adhérente pour l’imposition des particuliers. L’ARC perçoit l’impôt sur le revenu provincial et territorial pour toutes les provinces adhérentes.

Pour indemniser les sociétés de l'impôt provincial sur le revenu qu’elles doivent payer, la LIR les autorise à déduire de l'impôt par ailleurs payable une somme égale à 10 % du revenu imposable de la société gagné au cours de l'année dans une province. La déduction prévue par le paragraphe 124(1), appelée habituellement abattement de l’impôt fédéral, est accordée sans qu'on ne tienne compte des impôts payés ou payables par la société à une province. L’article 124 s’applique également aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut.

Pour cette disposition, la zone extra côtière de Terre-Neuve et la zone extra côtière de la Nouvelle-Écosse sont incluses dans la définition du terme province. Ainsi, l'impôt sur le revenu payé sur le revenu qu'une société tire de l'exploitation de pétrole ou de gaz dans ces zones extra côtières est admissible pour la déduction de 10 % lorsqu'il s'agit de déterminer l'impôt sur le revenu gagné dans une province.

Selon le paragraphe 124(3), aucune déduction n'est accordée à une société d'État fédérale visée par règlement qui est un mandataire de Sa Majesté ou à une société qui n'est pas imposable selon la partie I.

12.14.2 Administrations multiples – Définitions – À l’étude

Revenu imposable gagné dans une province par une société

L'expression revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province désigne le montant déterminé selon les modalités réglementaires. L'article 402 de la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement) contient des règles générales pour la détermination du revenu imposable gagné dans une province par une société. Les articles 403 à 413 du Règlement contiennent des règles pour déterminer le revenu imposable gagné dans une province par certaines sociétés spécialisées, notamment par :

Selon les règles générales, le revenu imposable gagné dans une province donnée représente la partie du revenu imposable lié à la province donnée dans laquelle il existe un établissement stable (ES). Si une société n'a pas d’ES dans une province donnée, aucune partie de son revenu imposable pour l'année n'est censée avoir été gagnée dans cette province. Donc, si une société n'a pas d’ES hors d'une province, la totalité de son revenu imposable pour l'année est réputée avoir été gagnée dans cette province.

Si une société a un ES dans une province et un ES hors de cette province, son revenu imposable est réparti entre les ES selon la formule d’attribution.

12.14.3 Établissement stable – À l’étude

L'expression établissement stable (ES) est définie au paragraphe 400(2) du Règlement pour la détermination du revenu imposable gagné dans une province. Ces mêmes principes s'appliquent également à des sociétés étrangères qui sont exploitées par l’intermédiaire d’un ES et y sont imposées au Canada, selon une convention fiscale.

Le terme établissement stable s'entend généralement du lieu fixe d'affaires d'une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt.

Une société qui ne possède pas de lieu fixe d'affaires dans une province peut cependant avoir un ES dans cette province si elle satisfait à l'un des autres critères énumérés au paragraphe 400(2) du Règlement. La société qui n’a pas de lieu fixe d’affaires est réputée avoir un ES à l’endroit principal où ses activités sont exercées.

Une société est réputée avoir un ES dans un endroit particulier si elle exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire, établi dans cet endroit, où il a l'autorité générale de passer des contrats pour la société ou qui dispose d’un stock de marchandises qui appartient à la société et d’où il remplit régulièrement des commandes. Si une société utilise un agent à commission, un courtier ou un autre agent indépendant, il faut examiner tous les faits pour déterminer si elle mène des affaires dans un lieu particulier par l'intermédiaire d'un mandataire. Si oui, la société est réputée avoir un ES dans cet endroit. Il ne faudrait pas oublier que l’ARC a conclu que le terme mandataire, dans le contexte de l’alinéa 400(2)b) du Règlement, a une signification légale.

Pour en savoir plus, allez à note de service du 9 février 2012, Changement technique à l’attribution provinciale du revenu concernant les établissements stables – signification de « mandataire » (p. ex., entrepôt public).

Une société qui utilise des machines ou du matériel substantiels à un endroit donné dans une province sera réputée avoir un ES dans cette province. La société n’a pas besoin d’être propriétaire des machines ou du matériel qu’elle utilise. La taille, la quantité et la valeur monétaire des machines ou du matériel utilisés à l’endroit particulier sont quelques-uns des critères qui doivent être examinés lors de la détermination du caractère substantiel. L’ARC considère que la taille est le facteur le plus important et le plus significatif. Les lignes directrices administratives concernant la période nécessaire pour créer un ES réputé sont décrites au bulletin d’information sur l’attribution provinciale du revenu no 2, Établissement stable – Société qui utilise des machines ou du matériel importants, de février 2010.

Si la société est propriétaire d’un terrain, cela donnera lieu à un ES réputé si une société a un autre ES au Canada.

Si une société participe à une société de personnes, cela peut également créer un ES selon le Règlement.

Si une société n’exploite pas une entreprise et, par conséquent, n’a pas d’ES, elle est réputée en avoir un à l’endroit désigné comme son siège social ou son bureau principal dans ses documents constitutifs ou ses règlements administratifs.

Pour en savoir plus, allez à paragraphe 400(2) du Règlement.

12.14.4 Revenus bruts, salaires et traitements payés – À l’étude

Selon les règles générales énoncées à l'article 402 du Règlement, une société est tenue de répartir son revenu imposable entre ses ES dans différentes provinces. Elle doit le faire proportionnellement à ses revenus bruts et aux traitements ou aux salaires payés au cours de l'année et attribuables à l’ES dans chaque province en question. Les articles 403 à 413 du Règlement contiennent d'autres dispositions pour la détermination du revenu imposable gagné dans une province par des sociétés spécialisées.

En général, les expressions revenus bruts et traitement ou salaires pour l’attribution sont définis au paragraphe 248(1) de la LIR.

Selon le paragraphe 402(5) du Règlement, l’expression revenus bruts ne comprend pas :

Pour en savoir plus sur le traitement de l’intérêt, allez au bulletin d’information sur l’attribution provinciale du revenu no 1, Revenu brut – Exclusion des revenus d’intérêts, de février 2010.

Lorsqu'il s'agit d'attribuer des revenus bruts à une province donnée, la destination d'un envoi de marchandises est un important point à examiner pour les marchandises vendues. L'endroit où se produit le transfert de propriété peut correspondre à la destination de la marchandise, mais il n'en est pas toujours ainsi. Pour les revenus bruts tirés de services, l’endroit où le service est rendu est important. Dans tous les cas, s’il n’y a pas d’ES dans la province donnée, alors les revenus bruts seront attribuées à l’ES avec lequel la vente ou le contrat a été négocié.

Les salaires et les traitements payés par la société au cours de l’année sont attribués à l’ES auquel l’employé est lié (duquel il relève), même si ce dernier peut parfois être tenu de voyager dans d’autres administrations. Le vérificateur devrait s’assurer que les avantages imposables qui sont payés à un employé (comme les cadeaux ou des incitatifs) sont compris dans les salaires et les traitements. L’inclusion d’avantages réputés ou imputés, y compris les avantages tirés d’une option d’achat d’actions, fait actuellement l’objet d’un examen par l’Administration centrale; par conséquent, le vérificateur doit consulter celle-ci avant de proposer des redressements liés.

Les montants payés à une autre personne peuvent être réputés être des salaires et des traitements versés selon le paragraphe 402(7) du Règlement. Dans ce contexte, l’ARC interprète le mot normalement comme ayant deux conditions :

  1. Le service ou la fonction doit être exécuté par un employé de la société.
  2. Le besoin que l’autre personne exécute le service ou la fonction est un besoin à court terme.

L’allocation de salaires versés par un agent payeur central est assujettie aux règles déterminatives, selon l’article 402.1 du Règlement. Pour en savoir plus sur l’agent payeur central, allez à la note de service du 11 octobre 2012, Directives administratrices d’attribution provinciale du revenu concernant les règles sur l’agent payeur central.

Les sociétés qui sont membres d’une ou de plusieurs sociétés de personnes doivent inclure leur part de montants des deux sociétés de personnes dans les revenus bruts déclarés et les salaires ou les traitements.

12.14.5 Administrations multiples – Politique d’évaluation du risque – À l’étude

La vérification du calcul de la formule d'attribution provinciale du revenu (APR), tel qu’il est établi à l’annexe 5 de la déclaration T2 ou dans le formulaire T2203 pour la déclaration T1, est obligatoire pour chaque vérification du niveau d’observation de l’impôt sur le revenu.

Depuis le 1er avril 2010, les vérifications de l’APR ne sont plus obligatoires pour les contribuables constitués en société qui remplissent l’une des conditions suivantes :

Bien que la vérification de l’APR ne soit peut-être plus obligatoire pour ces contribuables, tous les dossiers, y compris ceux des déclarations T1, doivent faire l’objet d’une évaluation du risque concernant l’APR.

Pour en savoir plus sur les mesures d’évaluation du risque relatives à l’APR, allez à la note de service du 31 mai 2012, Foire aux questions no 2 sur la politique de vérification modifiée de l’attribution provinciale du revenu.

Si des enjeux importants relatifs à l’APR sont décelés, le vérificateur devrait faire preuve de jugement professionnel et exécuter une vérification de l’APR, au besoin. Si le dossier est évalué ayant un risque faible lié à l’APR et qu’aucune vérification n’est entreprise, la décision de délaisser une vérification de l’APR doit être clairement documentée dans la section J du formulaire T20, Rapport de vérification, ainsi que les raisons de cette décision. La décision doit aussi inclure une référence aux sections B et C du Plan de vérification de l’attribution provinciale du revenu (PVAPR). Tous les facteurs appuyant la décision prise doivent être bien documentés dans les feuilles de travail.

Une charge de travail distincte, intitulée Initiative de vérification des APR pour les petites et moyennes entreprises, a été lancée pour l’année 2012-2013 et les années après. Le but de cette initiative est de maintenir une présence de vérification en ce qui concerne les dossiers d’APR dans la population des petites et moyennes entreprises (PME) et de surveiller le niveau d’observation.

Pour en savoir plus, allez à la note de service du 1 juin 2012, Initiative de vérification de l’attribution provinciale du revenu pour les petites et moyennes entreprises.

12.14.6 Exception (provinces non adhérentes et établissement stable unique) – À l’étude

Le Plan de vérification de l’attribution provinciale du revenu (PVAPR) est obligatoire pour toutes les vérifications de l’APR; toutefois, si un vérificateur a vérifié qu'il n'y a un ES que dans une province ou qu'il y a des ES uniquement dans des provinces non adhérentes (T2 – Alberta et Québec, T1 – Québec), on doit remplir seulement les sections B et C du PVAPR.

Pour en savoir plus, allez à communiqué AD-02-03R2, Vérification de l'attribution provinciale du revenu.

12.14.7 Règlement des différends avec les provinces non adhérentes – À l’étude

L’ARC et les provinces non adhérentes (PNA), y compris la province adhérente de l’Ontario, ont conclu un Protocole d’entente visant à éviter la double imposition des sociétés, n° de réf. du PE : B7.0.

Le but du protocole d’entente (PE) est d’établir un processus en vue de :

  1. déterminer les différends possibles entre les parties quant à l’application d’une formule d’attribution des opérations commerciales d’un contribuable;
  2. permettre la résolution des différends entre les parties afin d’éviter la double imposition.

Délais de prescription et renonciations concernant les provinces non adhérentes

Les dates de prescription diffèrent habituellement pour l’ARC et chacune des PNA.

Il est essentiel de déterminer les dates de prescription. Le PE signé par l’ARC et les PNA prévoit qu’aucune partie ne peut émettre une proposition de redresser la formule d’attribution moins de 120 jours avant la date de prescription la plus proche de toutes les autres parties touchées.

Cette limite de temps vise à s’assurer que les parties touchées ont assez de temps pour vérifier la nouvelle cotisation proposée.

Toutefois, la limite de 120 jours ne s’applique pas si le contribuable a commis une fraude ou a fourni des renseignements trompeurs ou si toutes les parties touchées conviennent de ne pas appliquer cette limite. Si un contribuable a présenté des renonciations juridiquement contraignantes avec toutes les parties touchées, la limite de 120 jours ne s’appliquera pas.

Lorsque des PNA sont concernées, le vérificateur devrait demander une copie de l’avis de cotisation de la province appropriée au début de la vérification de l’APR pour déterminer s’il existe des questions de prescription. Si le contribuable ne remet pas la copie à temps au vérificateur ou refuse de la lui fournir, le vérificateur devrait immédiatement communiquer avec son gestionnaire des dossiers des grandes entreprises ou son chef d’équipe pour obtenir de l’aide.

De plus, même si les PNA disposent d’une loi qui leur permet de revenir sur une année frappée de prescription dans les cas relatifs à l’APR pour établir une nouvelle cotisation et d’éviter le double imposition, il ne s’agit pas d’une procédure automatique ou courante. Pour l’ARC, seule l’Administration centrale déterminera, au cas par cas, si l’alinéa 152(4)d) sera appliqué.

Une demande de renonciation, formulaire T2029, Renonciation à l’application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation, devrait toujours être prise en considération lorsqu’une PNA est concernée. Une demande écrite doit être faite dans laquelle on recommande au contribuable de produire une renonciation auprès des PNA afin d’éviter la double imposition.

12.14.8 Administrations multiples – Exigences relatives aux documents et au traitement pour l’Administration centrale – À l’étude

Une fois qu’un vérificateur a terminé une vérification de l’APR et que le gestionnaire des dossiers des grandes entreprises ou le chef d’équipe l’a examinée, la trousse de vérification de l’APR sera envoyée à l’Administration centrale. Cette trousse peut comprendre les documents suivants :

Pour les dossiers avec changements

Le vérificateur doit envoyer une copie imprimée de la trousse de vérification de l’APR terminée à cette adresse à l’Administration centrale :

Agence du revenu du Canada
Administrateur du contrôle de l’APR

Il doit également envoyer par courriel une trousse électronique cryptée à CP­PO_Provincial_Audit-Vérification_Provinciale.

Les redressements proposés qui touchent la formule d’attribution concernant les PNA doivent être transmis à ces provinces, au moyen de l’Administration centrale, au moins 120 jours avant que la déclaration de revenus provinciale ne soit frappée de prescription.

Au moment de renvoyer le dossier à l’Administration centrale, le vérificateur de l’ARC devrait informer le contribuable du processus de renvoi concernant les vérifications de l’APR et lui indiquer que l’ARC propose aux PNA des redressements concernant les composantes de la formule de calcul de l’attribution du revenu. Le contribuable devrait recevoir les documents qui servent à appuyer les conclusions de la vérification de l’APR à ce moment. Il devrait être informé que les redressements lui seront officiellement proposés à la fin du processus de renvoi.

Une fois que les PNA ont terminé leur examen d’une proposition, l’Administration centrale informera le BSF par écrit et le vérificateur concerné pourra terminer la vérification.

Le RVAPR, le PVAPR et les annexes connexes devraient être mis à jour pour tenir compte de tous les changements que l’on a convenu d’apporter à la proposition et de tout travail de vérification supplémentaire qui a été entrepris. La trousse révisée doit ensuite être envoyée à l’Administration centrale.

Si la résolution des redressements proposés de la vérification de l’APR retardera indûment le traitement des autres redressements de vérification et que le contribuable est d’accord, une nouvelle cotisation peut être établie. Le contribuable devrait être informé, par écrit, que les redressements nécessaires seront apportés à la formule d’attribution une fois que les questions en suspens auront été réglées.

Veuillez noter que les vérificateurs sont responsable de gérer les dates de prescription pour tous les dossiers pour lesquels il y a des changements, jusqu’à la fermeture de la vérification de l’APR.

Pour les dossiers sans changement

Il n’est plus nécessaire de fournir une copie imprimée à l’Administration centrale lorsqu’aucun changement n’a été apporté au dossier. Toutefois, le vérificateur doit envoyer par courriel tous les dossiers sans changement dans un format électronique crypté à CP-PO_Provincial_Audit-Vérification_Provinciale.

Tous les dossiers sans changement doivent comprendre au moins les documents suivants :

Les feuilles de travail devraient être conservées au BSF ou avec la déclaration T2, selon les politiques de conservation de l’ARC.

En résumé, les dossiers de l’APR pour lesquels il y a des changements doivent toujours être transmis en format imprimé et électronique, tandis que ceux pour lesquels il n’y a aucun changement doivent l’être uniquement en format électronique. Pour des procédures plus détaillées, allez à note de service du 22 juillet 2011, Changements aux procédures de traitement des vérifications de l’APR, des crédits/déductions provinciaux pour BFT, et du CIYEM.

De plus, lorsque des changements sont apportés aux montants des attributions, le vérificateur établit l’annexe RRAM et le joint au rapport.

12.14.9 Documents de référence – À l’étude

Section de l’attribution provinciale du revenu – Matériel de référence est actuellement à l’étude.

12.15.0 Redressements compensatoires

12.15.1 Redressements compensatoires – Renseignements généraux

Le rôle du vérificateur consiste à s’employer à relever les cas d’inobservation et à établir le montant exact de l’impôt dû. Toute augmentation du revenu peut donner lieu à l’impôt sur le revenu exigible. Si le contribuable a omis de demander le montant maximal qu’il a droit pour des éléments, par exemple pour la DPA ou pour des frais d’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise, demandez-lui s'il souhaite augmenter le montant déduit du revenu. Prenez en considération d'autres montants compensatoires non révélés durant la vérification, qu'ils se rapportent ou non aux redressements proposés.

12.15.2 Révision des demandes de la déduction pour amortissement et d'autres déductions facultatives

L'ARC prend en considération l'apport des modifications ou des redressements à des déductions admissibles selon la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d’autres déductions admissibles. Cette politique s'applique également aux :

Un contribuable peut demander une modification ou une déduction discrétionnaire pour une année d'imposition précédente pour différentes raisons. Par exemple, un contribuable qui a un bilan déficitaire choisit de ne pas demander la DPA dans l'année de la perte parce qu’il peut la reporter indéfiniment, alors que les pertes autres qu'en capital expirent après un délai de vingt ans. Deux années plus tard, l'entreprise déclare un profit. Elle peut alors demander la DPA qui se rapporte à l'année précédente pour augmenter le report prospectif de ses pertes. Il n’y a pas de modification au montant d’impôt sur le revenu à payer, même si la demande de la DPA supplémentaire augmente la perte.

Les modifications de déclarations déjà produites sont permises, mais aucune disposition législative ne donne au contribuable le droit de modifier une déclaration dans toutes les circonstances.

Dans l'affaire La Reine c Godfrey G.S. Moulds, 78 DTC 6068 à 6073, la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit :

« Le principe invoqué par l'avocat de l'appelant selon lequel « une personne ne peut pas approuver et réprouver » ne s'applique pas à cette affaire parce que l'intimé n'a jamais eu le droit de choisir entre deux démarches contradictoires. Le seul choix qui lui était offert consistait à réclamer ou à ne pas réclamer une déduction pour amortissement. Ayant décidé de demander cette déduction, il devait en calculer le montant de la manière prévue par la loi. »

L'ARC n'est pas obligée d'accepter des déclarations modifiées. Ce principe a été confirmé par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire James Stephenson v M.N.R., 86 DTC 1520 (CCI). Le contribuable a opté pour l'étalement de son revenu (paragraphe 110.4(1)). Il a constaté par la suite qu'il avait par erreur omis de déduire certaines dépenses qui réduisaient son revenu. L'ARC (Revenu Canada, à l'époque) a établi des nouvelles cotisations pour plusieurs de ces dépenses, mais a refusé d'établir une nouvelle cotisation pour permettre le choix d'un nouvel étalement de revenu. La décision de l'ARC de refuser le nouveau choix a été confirmée par la cour. Celle-ci a statué :

« Lorsqu'il établit une cotisation à l'égard d'un contribuable, le ministre prend en considération les éléments d'information contenus dans la déclaration de revenus du contribuable et, s'il a de bonnes raisons de le faire, refuse certaines déductions faites par le contribuable. Cependant, le ministre n'a pas le droit de changer arbitrairement un choix fait par un contribuable même si sa cotisation a bien besoin de révision.

Le régime fiscal peut avoir des conséquences défavorables sur les contribuables qui, à l'instar de l'appelant, produisent leurs déclarations de revenus de bonne foi mais à cause de faits qu'ils ignoraient au moment de la production des déclarations se voient assujettis à une cotisation d'impôt différente de celle à laquelle ils s'attendaient lorsqu'ils ont produit leurs déclarations et fait leurs choix selon le paragraphe 110.4(1) de la LIR. L'impossibilité de modifier le choix et la déclaration de revenus dans ces circonstances constitue une lacune grave dans le régime fiscal. »

Parmi les autres affaires de ce type figurent :

12.15.3 Redressements distincts à la baisse

Habituellement, lorsqu'une déclaration est examinée en vue du traitement d'un redressement à la hausse en-dehors de la période normale de nouvelle cotisation, l'ARC permet au contribuable de bénéficier d'un redressement distinct à la baisse si le résultat net de tous les changements représente une augmentation. Examinez les redressements à la baisse pour vous assurer que les montants répondent à toutes exigences.

Ne traitez pas les redressements qui donnent lieu à un crédit net ou ceux qui ne sont que des redressements de crédit selon le sous-alinéa 152(4)a)(i).

Les vérificateurs doivent compenser un redressement de débit ou une cotisation au moyen des crédits relevés durant la vérification. De même, avant de calculer les pénalités et les intérêts qui s’appliquent à une cotisation, prenez en considération les remboursements en souffrance ou les demandes de remboursement produites au cours de périodes précédant celle de la cotisation établie à la suite de la vérification.

Si des crédits sont en souffrance dans d'autres comptes, tels que ceux de la TPS/TVH, des droits de douane, des retenues à la source ou de la taxe d'accise, les Recouvrements transfèrent habituellement le crédit d'un compte donné à un compte qui a un montant dû.

12.16.0 Demande d'évaluation de biens immobiliers ou de biens mobiliers

12.16.1 Commentaires généraux

De nombreux articles de la LIR font allusion à la valeur et à la juste valeur marchande (JVM). La JVM représente le prix le plus élevé, exprimé en espèce ou en valeur monétaire, qui peut être obtenu sur un marché libre et sans restriction entre des parties bien renseignées et prudentes agissant sans lien de dépendance, aucune des parties n’étant contrainte à transiger.

Dès qu’un vérificateur ou un chef d'équipe recense une question liée à l'évaluation, une demande d’assistance devrait être faite à la section appropriée de l’évaluation des biens immobiliers (EBI) ou des biens mobiliers (EBM) de l’ARC. Le programme de l’EBI détermine la valeur des biens immeubles, y compris les biens-fonds, les améliorations et les biens mobiliers, les améliorations de location et d’autres biens corporels, comme les biens meubles déterminés et les biens à usage personnel. Le programme de l’EBM détermine la valeur des titres de participation détenus dans une société publique ou privée, une société de personnes, une entreprise individuelle ou une franchise et la valeur d’actifs incorporels, tels que l’achalandage, les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce, les permis et les redevances.

Les vérificateurs devraient demander l'assistance de l’EBI et l’EBM tôt dans le processus de vérification. Les deux sections accueillent favorablement les discussions informelles sur les questions avant les renvois officiels pour évaluation. Les chefs d'équipe de l’EBI et de l’EBM maintiennent une politique de porte ouverte pour discuter des questions d’observation avec les vérificateurs, même lorsque les informations peuvent être incomplètes ou limitées. Lorsqu'il demande formellement l'assistance de l’EBI ou de l’EBM, le vérificateur doit créer un cas dans Integras et le faire approuver par son chef d'équipe. Pour des instructions détaillées sur la façon de créer un cas EBI ou EBM dans Integras, allez à Guide de référence Integras.

Pour en savoir plus sur les sections régionales de l’EBI, allez à Service d’évaluation – Liste de contacts pour évaluateurs de biens immobiliers et Programme d'évaluation de biens immobiliers (PEBI).

Pour en savoir plus sur les sections régionales de l’EBM, allez à Personnes ressources pour la Section des évaluations de biens mobiliers.

Le vérificateur devrait consulter l’EBI ou l’EBM pour déterminer les exigences en matière d'informations afin que tous les documents pertinents puissent être demandés au contribuable au début de l’engagement de la vérification. Au fur et à mesure que l'évaluation progresse, il pourrait être nécessaire de demander des informations supplémentaires. Les renseignements appropriés dépendent du genre de bien et comprennent, sans toutefois s’y limiter :

Évaluation de biens immobiliers

Consultez le formulaire T104R, Demande d’aide pour l’évaluation

Date de l'évaluation de biens immobiliers

Description complète du bien à évaluer

La justification des valeurs déclarées

Copie des rapports d’évaluation du bien en question

Liste et description du bien à évaluer, les renseignements utiles inclus :

Évaluation de biens mobiliers

Consultez le formulaire T104V, Demande d’évaluation de biens mobiliers

Date de l'évaluation de biens mobiliers

Description du bien à évaluer

Justification de la juste valeur marchande  déclarée par le contribuable, si c’est le cas

Convention des actionnaires / entente de partenariat

Analyse des incidences fiscales justifiant un renvoi à la section de l'Évaluation de biens mobiliers

Copie de toute évaluation mobilière ou immobilière précédente des actifs de l’entité en question

Liste et description du bien à évaluer, si celui-ci consiste en des actions, notamment : 

12.16.2 Évaluation de biens mobiliers

Communiquez avec la Section d’évaluation, Programme d’évaluation de biens mobiliers pour obtenir de l’aide à déterminer la JVM résultant de dispositions ou de dispositions réputées, selon ces articles de la LIR :

article 6: valeur des avantages accordés aux employés

article 7: valeur des avantages accordés aux employés (émission d'actions)

article 15: avantages appropriés par l’actionnaire

articles 38 à 55: gains et pertes en capital

article 52: dividendes en nature

article 55: évitement

paragraphe 56(2): paiements indirects (transfert de biens)

article 68: répartition du produit de disposition

article 69: transactions entre parties ayant un lien de dépendance

article 70: disposition réputée au décès

article 73: dons à un enfant, à une petite entreprise ou à une entreprise agricole

articles 74.1 à 74.5: règles d'attribution

article 76: titres en acquittement d'une dette à inclure dans le revenu

article 84: dividende réputé, augmentation du capital versé

article 84.1: vente d'actions en cas de lien de dépendance

article 85: roulements

article 86: remaniement du capital, échanges d'actions

paragraphe 98(2): produit réputé, bien de la société de personnes

article 116: disposition par des non-résidents

article 160: obligation fiscale en cas de transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

article 212.1: ventes d'actions avec lien de dépendance par un non-résident

Il est important de noter que les transactions mettant en cause certains des éléments ci-dessus peuvent ne pas entraîner de conséquences fiscales immédiatement et qu'elles peuvent ne pas être déclarées au moment du transfert. Il est indispensable que les vérificateurs examinent le registre des actionnaires, le registre des procès-verbaux de l’entreprise, les documents de suivi et les déclarations de revenus et de prestations T1 connexes pour s'assurer que toutes les transactions sont correctement déclarées.

12.16.3 Évaluation de biens immobiliers

Communiquez avec l’EBI pour déterminer la JVM résultant de la disposition ou de la disposition réputée, selon ces articles de la LIR :

articles 6 et 15 : valeur des avantages accordés aux employés et aux actionnaires

article 10: évaluation de biens figurant à l'inventaire

article 15: gains et pertes en capital

article 52: évitement

paragraphe 56(2): paiements indirects (transfert de biens)

article 68: répartition du produit de disposition

article 69: transactions entre parties ayant un lien de dépendance

article 73: transfert de biens à un enfant, à une petite entreprise ou à une entreprise agricole

article 74.1 à 74.5: règles d'attribution

article 85: roulements

paragraphe 98(2): produit présumé de la disposition de biens d'une société de personnes

paragraphe 110.1(1) et article 118.1 : dons d'immobilisations et d'autres biens corporels, sauf :

article 110.6: dispositions pour les gains en capital, JVM à la disposition réputée (c’est-à-dire à la date de décès, au changement d’utilisation)

article 116: disposition par une personne non-résidente

article 160: transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

article 212: non-résident

12.16.4 Procédures de renvoi

Pour les demandes à l’EBI, utilisez le formulaire T104R, Demande d’aide pour l’évaluation et le formulaire T104R-INST, Demande d'aide pour l'évaluation – instructions pour les vérificateurs. Pour en savoir plus, allez à Demande d’aide auprès du Programme d’évaluation de biens immobiliers – Aide-mémoire.

Pour les demandes à l’EBM, utilisez le formulaire T104V, Demande d’évaluation de biens mobiliers. 

Le vérificateur téléchargera ensuite les deux ou l’un des formulaires T104R et T104V dans les cas secondaires Integras créés à l'aide de la fonction Créer un cas. Une fois les formulaires approuvés par son chef d’équipe, le cas Integras sera attribué au chef d’équipe EBI ou EBM approprié et responsable de la zone géographique où se trouve le vérificateur ou la propriété.

Pour des informations détaillées sur la façon de créer un cas EBI ou EBM dans Integras, allez à Guide de référence Integras.

Formulaire T104R, Demande d'aide pour l’évaluation 

Les services offerts par l’EBI sont expliqués à Programme d'évaluation de biens immobiliers (PEBI). 

Pour l'évaluation de biens immobiliers et d'autres biens corporels, remplissez le formulaire T104R, Demande d’aide pour l’évaluation. Pour plus d’informations sur la façon de remplir le formulaire, allez à formulaire T104R-INST, Demande d'aide pour l'évaluation – instructions pour les vérificateurs.Vous devez habituellement présenter un formulaire T104R distinct pour chaque bien à évaluer. S'il existe de nombreux biens, discutez de la demande avec le chef d'équipe régional, le coordonnateur régional ou le chef d'équipe de la section de l’EBI concernée avant de remplir les formulaires T104R. Il peut être nécessaire de remplir plusieurs formulaires T104R à des fins administratives ou statistiques.

Remplissez toutes les sections appropriées du formulaire T104R, incluant :

La conclusion de l’analyse d’évaluation de l’EBI sera communiquée le plus tôt possible compte tenu de la complexité de la demande, de la coopération du contribuable fournissant des informations pertinentes et du niveau de la charge de travail urgente en cours. L’objectif de l’EBI est de fournir un délai de traitement de 60 jours à partir de la date où le cas est attribué à un évaluateur. Le vérificateur sollicitant l'assistance sera tenue informé de l'évolution du cas.

Le vérificateur qui demande l'assistance doit informer le contribuable ou son représentant qu'une demande à l'EBI a été effectuée. L’EBI contactera ensuite le contribuable ou son représentant pour obtenir toutes informations supplémentaires nécessaires à la réalisation de son mandat. L'évaluateur pourrait contacter le vérificateur pour obtenir de l'aide. L'évaluateur sera disponible afin d’expliquer, si nécessaire, les résultats de la tâche achevée au vérificateur et/ou au contribuable.

Évaluations d'autres biens matériels

Le formulaire T104R, Demande d’aide pour l’évaluation, est aussi utilisé pour demander l'évaluation de biens culturels certifiés ou de biens matériels autres que des biens immobiliers. Lorsque vous faites une demande d'évaluation de biens matériels, incluez-y :

Renseignements dont dispose la Section de l’EBI

La plupart des sections de l’EBI possède des renseignements sur la propriété et d'autres renseignements concernant les biens immobiliers pour aider les vérificateurs à exécuter diverses tâches et étapes de vérification. Ces renseignements varient d'un bureau des services fiscaux (BSF) à l'autre, selon qu'ils proviennent de sources extérieures comme des bases de données provinciales sur l'évaluation foncière.

Tous les BSF possèdent des bases de données contenant des renseignements sur les ventes et les inscriptions au jour de l'évaluation. Ces renseignements sont généralement conservés dans le secteur des demandes de renseignements ou à la Section de l’EBI et sont offerts au public.

Formulaire T104V, Demande d'évaluation de biens mobiliers

Les services offerts par l’EBM sont expliqués à Services d’évaluation offerts par le Programme des EBM. Une pièce jointe au formulaire T104V, Demande d'évaluation de biens mobiliers, décrit en résumé les documents de base à fournir avec le renvoi. Selon l’avis au demandeur, inclus dans le formulaire T104V joint :

Un formulaire T104V distinct est nécessaire pour chaque demande d'évaluation de biens mobiliers. Lorsque la détermination de la JVM est nécessaire pour différents types de biens, tels que des différentes catégories d'actions ou différentes sociétés (société mère et société filiale), préparez un formulaire T104V distinct. De plus, préparez des formulaires T104V distincts lorsqu'il y a plus d'une date d'entrée en vigueur qui nécessite une évaluation de biens mobiliers.

Remplir le formulaire T104V

Le vérificateur devrait compléter toutes les sections du formulaire T104V. Les renvois devraient être effectués sous les numéros du cas et du dossier du contribuable qui doit finalement être cotisé à nouveau à la suite d'un examen de la JVM déclarée du bien. 

Indiquez clairement l'objet et l'incidence fiscale de la demande de l'EBM sur le formulaire T104V.

Les documents et les états nécessaires pour l'évaluation de sociétés à propriétaire unique, des participations à une société en commandite et des titres participatifs (actionnaires) incluent, sans toutefois s’y limiter :

Selon le type d’organisation, incluez pour les :

Rapports de l’EBI et de l’EBM

Le genre de rapport préparé par l’EBI ou par l’EBM dépend des facteurs se rapportant au cas ou des exigences particulières qui s'y appliquent. Par exemple, des rapports d’évaluation détaillés et complets sont préparés par l’EBI pour les dossiers plus complexes et/ou les poursuites en justice, en raison du degré de détail exigé supportant la preuve de vérification documentaire. Dans d'autres cas, l’EBI pourrait préparer un rapport abrégé, un formulaire ou consultatif. L’EBM pourrait préparer un calcul, une estimation, ou un rapport d’évaluation complet, dépendamment du renvoi et des informations disponibles. Il est important donc que le vérificateur communique les renseignements exacts ou les exigences particulières au moment où il présente la demande afin que le rapport d'EBI ou d’EBM remplisse les exigences du demandeur.

Les évaluateurs font partie d'associations professionnelles. Ces associations édictent et appliquent certaines normes en matière de procédure et de rapport que les membres doivent respecter. Les évaluateurs de l'ARC sont aussi assujettis à ces normes et n'exerceront leur profession ni ne prépareront de rapports sans viser des normes minimales acceptables.

Délai d'exécution d’une EBI ou d’une EBM

Le délai d’exécution d’une EBI ou d’une EBM dépend de la nature et de la complexité de la demande. Le vérificateur devrait discuter des délais avec l’évaluateur des biens immobiliers ou l’évaluateur des biens mobiliers au moment de faire le renvoi. On peut communiquer à tout moment avec le chef d’équipe de la section appropriée ou avec l’évaluateur de biens immobiliers ou l’évaluateur de biens mobiliers affecté au dossier pour savoir où en est le rapport. Si la demande est complexe ou que le bien visé est situé dans une région éloignée ou hors du Canada, il peut y avoir du retard.

Refus d'une demande d'EBI ou d’une demande d’EBM

Si une évaluation est demandée puis refusée, le cas d'EBM ou d’EBI est fermé (en tant que sélection décroissante) dans Integras en sélectionnant la raison approprié. L’auteur de la demande est généralement notifié dans les 10 jours qui suivent sa présentation. La demande d'EBI ou d’EBM peut être rejetée à cause de faibles possibilités de se faire rembourser ou la valeur déclarée par le contribuable est acceptée telle quelle.

Des discussions ont lieu entre le vérificateur et l’unité d’EBI ou d’EBM sur le caractère raisonnable de la valeur déclarée par le contribuable ou comment le dossier présente peu de possibilités. Si le vérificateur est convaincu qu'il n'y a pas d'écarts importants, il devrait accepter la recommandation de l'évaluateur des biens immobiliers ou de l’évaluateur des biens mobiliers en acceptant la valeur déclarée par le contribuable.

Enregistrement des changements de revenu et d'impôt dans Integras

Pour ce qui est des vérifications de l'impôt sur le revenu, les changements apportés au revenu et à l'impôt doivent être enregistrés dans Integras. Les codes sont :

Les résultats des dossiers de vérification qui impliquent à la fois l’EBI et l’EBM devraient être attribués 50/50 à chaque programme. Veuillez revoir la communication du 16 octobre 2020, Répartition du codage relativement aux cas de vérification impliquant à la fois l’Évaluation de bien immobiliers et l’Évaluation de biens mobiliers, émis conjointement par l’EBI et l’EBM de l’AC. 

Ces codes sont enregistrés dans Integras sous le dossier Finaliser, dans l'onglet Codes de résultats de la vérification, et sont des codes mémos qui n'annulent ni ne remplacent les changements courants ou futurs au revenu ou à l'impôt qui ont été enregistrés par le vérificateur pour le même cas. Les changements apportés par suite de l'évaluation sont inscrits sous le numéro de cas d’Integras. Si un dossier principal ou secondaire distinct doit être fermé, le vérificateur informe la Section de l'EBI ou celle de l’EBM avant de le faire. Pour plus d’informations sur la façon d’ajouter des Codes de résultats de le vérification dans un cas Integras EBI ou EBM, allez à Guide de référence Integras.

La section de l’EBI ou la section de l’EBM concernée doit fermer les dossiers Supp. connexes avant que le cas ne puisse être clos par la Vérification.

Désaccord concernant la valeur

Lorsque l’EBI ou l’EBM a achevé sa tâche, un rapport sera préparé à l’intention du vérificateur. Ce rapport comprendra une conclusion relative à la JVM. Le vérificateur utilisera cette valeur dans la proposition adressée au contribuable.

Les domaines de l’EBI et de l’EBM ne sont pas une science exacte. Par conséquent, les contribuables ou leur représentant peuvent avoir une idée de la valeur qui diffère considérablement de la valeur déterminée par l’évaluateur de biens immobiliers ou par l’évaluateur de biens mobiliers.

Plusieurs éléments d’une évaluation déterminés par l’EBM sont subjectifs et, par conséquent, un tel évaluateur pourrait savoir, avant de remettre le rapport d’évaluation au vérificateur, que le contribuable n’est pas d’accord sur la valeur en question. L’évaluateur pourrait avoir déjà reçu et pris en compte des renseignements supplémentaires provenant du contribuable.

Étant donné que la JVM calculée est nécessaire afin d'appliquer un article particulier de la LIR, l'EBI ou l’EBM ne négociera pas la valeur en vue de règlement. Si le contribuable n’est pas d’accord avec la proposition du vérificateur, et en particulier avec la JVM qui a été déterminée par l’EBI ou l’EBM, le vérificateur devrait communiquer avec l’évaluateur concerné afin de discuter les raisons d’un tel désaccord du contribuable. Si, à ce stade, le contribuable présente des renseignements supplémentaires, l’évaluateur examinera ces renseignements et informera le vérificateur de l’incidence, si c’est le cas, que ces renseignements exercent sur la conclusion concernant la valeur. Si le vérificateur rencontre les contribuables ou leur représentant afin de discuter du désaccord sur la valeur, l’évaluateur est disponible pour fournir des conseils sur les éléments qui font l’objet du désaccord dans la conclusion concernant la valeur. 

Demande de copie de l'évaluation de biens immobiliers ou de biens mobiliers par le contribuable 

Si le contribuable demande une copie du rapport de l’EBI, le vérificateur devrait lui en fournir une après en avoir discuté avec l’évaluateur. Certains renseignements référencés dans un rapport pourraient ne pas devoir être communiqués, pour des raisons de confidentialité, et il faudra en tenir compte avant de communiquer le rapport. Si le contribuable demande une copie du rapport de l’EBM, le vérificateur peut, sur demande, lui fournir la copie finale du rapport d'évaluation.

12.17.0 Consultations auprès de la Division des droits et taxes d'accise

12.17.1 Introduction

En plus de la TPS/TVH, la taxe d'accise ou le droit d'accise sont appliqués à certains produits fabriqués ou produits au Canada. Ces prélèvements sont appliqués à une gamme restreinte de produits à différents taux et de différentes façons, en fonction du produit ou de l'utilisation du produit.

La taxe d'accise est imposée au moment de la livraison à l'acheteur. Les taxes d'accise s'appliquent dans le cas des primes d'assurance versées dans le cadre de contrats d'assurance avec des assureurs non agréés, le carburant moteur, les véhicules à faible rendement énergétique et les climatiseurs d'automobile, selon les annexes I et III de la Loi sur la taxe d'accise. Pour en savoir plus, allez à Manuel de vérification de la taxe d'accise, du formulaire N15 et du Droit pour la sécurité des passagers de transport aérien.

Le droit d'accise est imposé au moment de la fabrication. Le vin, les spiritueux et les produits du tabac sont assujettis au droit d'accise selon la Loi de 2001 sur l'accise, alors que la bière est assujettie aux droits d'accise selon la Loi sur l'accise.

La Division des droits et taxes d'accise de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires est responsable de la vérification des détenteurs de licences d'accise et des inscrits. La Division est aussi chargée de la vérification d'inscrits visés par la Loi de 2006 sur le droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre. Cette Loi impose une charge sur certaines exportations de produits de bois d'œuvre aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur les droits d'accise ou sur le droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre, visitez Division des droits et des taxes d’accise.

Pour en savoir plus de nature technique, allez à :

Annexe A-12.1.0 Lettres

Les modèles de lettres sont disponibles dans la Librairie de modèles Integras. Veuillez consulter la librairie pour la version actuelle.

Les modèles de lettres sont aussi disponible à Lettres (Bibliothèque électronique de l'ARC > Documents de références - Direction générale des programmes d'observation nationaux / Direction générale du secteur international, des grandes entreprises et des enquêtes > Vérifications > Impôt sur le revenu - Formulaires et lettres > Lettres). S'il y a des changements aux lettres, les modèles dans la Bibliothèque électronique de l'ARC sont mis à jour lorsque le matériel du bibliothèque est publié, généralement tous les deux mois.

Il existe deux versions des lettres : électronique et papier.

Utilisez la version électronique lorsque vous correspondez avec le contribuable ou son représentant au moyen de la fonction Demandes concernant une vérification, dans les portails Mon dossier, Mon dossier d’entreprise (dans le cas d'une vérification T2) ou Représenter un client. Autrement, utilisez la version papier.

Il y a des différences entre la version électronique et la version papier des lettres. Dans la version électronique :

Pour identifier la version électronique, les noms des fichiers comprennent les lettres DE (document électronique) entre le numéro de la lettre et son titre, par exemple, A 12_1_3 DE Lettre de proposition – Pertes agricoles refusées. Aucun changement n'est apporté aux noms des fichiers en version papier.

Annexes A-12.2.0 Formulaires, modèles et listes de contrôle

A-12.2.1 Modèle de demande d’émission du formulaire T67AM, Avis de détermination/nouvelle détermination d'une perte

Lettre de détermination ou de nouvelle détermination d'une perte aux fins de la LIR

À : CONTRÔLE DES RECETTES

DE : Direction générale des programmes de l'observation, BSF

À l'attention de : Contrôle des cotisations, CF

Objet : Détermination ou nouvelle détermination d'une perte

Veuillez expédier un formulaire T67AM, Avis de détermination/Nouvelle détermination d'une perte, à :

Nom du contribuable :
Adresse :
Ville (Province) :
Code postal :
Numéro du contribuable :
Période :

Perte autre qu'en capital :

Perte en capital nette :

Perte agricole restreinte :

Perte agricole :

Nom :
Directeur adjoint
Division de la vérification

A-12.2.2 Liste de contrôle des avantages imposables

Objet

Déterminer si le contribuable déclare les avantages imposables selon la loi.

Procédure

Utilisez ces procédures comme ligne directrice. Vous pourriez relever d'autres avantages durant une vérification. Si vous n'êtes pas certain du statut fiscal d'un avantage particulier, consultez le Programme de la vérification du niveau d'observation des employeurs. 

Identification du contribuable
Contribuable :       
                                                                                    
Addresse :
 
NE/NAS :
 
Renseignements généraux sur l'organisation
Type d'organisation :     
                                                                                    
Noms des actionnaires :
 
Nombres d'années en exploitation :
 
Principaux produits ou services fournis :
 
Où se trouve le bureau de paie?
 
Qui prépare la paie?
 
Décrivez en résumé comment on traite les frais
de déplacement :

 
Examen de certains avantages
Avantages relatifs à l'utilisation de véhicules
 Oui  
 Non  

Réf.

FT 

 1.   Y a-t-il des véhicules que les actionnaires ou les employés peuvent utiliser? Si oui, décrivez les méthodes de calcul des avantages.
     
2. Tient-on un registre des kilomètres parcourus?
     
3. La TPS ou TVH a-t-elle été versée sur des avantages imposables?
     
4. Les actionnaires ou les employés peuvent-ils utiliser d'autres types de véhicules (par exemple, embarcations ou aéronefs)?
     
5. A-t-on versé aux employés une allocation pour usage d'une automobile? L'allocation était-elle fondée sur la distance parcourue ou sur un taux forfaitaire mensuel, hebdomadaire ou journalier?
     
6. A-t-on demandé des crédits de taxes sur les intrants (CTI) sur les remboursements?
     
Stationnement fourni par l'employeur
7. Les employés ont-ils utilisé gratuitement des espaces de stationnement fournis par l'employeur?
     
Prêts sans intérêt ou à faible intérêt et prêts-subventions
8. Des prêts sans intérêt ou à faible intérêt ont-ils été accordés aux employés ou aux actionnaires?
     
9. Y a-t-il eu des dispenses du remboursement d'un prêt au moment d'une cessation d'emploi ou d'une retraite?
     
Options d'achat d'actions
10. L'employeur offre-t-il des options d'achat d'actions ou des systèmes de primes? Détaillez si c’est le cas.
     
11. Les options d'achat d'actions ont-elles été exercées ou cédées durant la période d'examen? Détaillez si c’est le cas.
     
12. Des avantages ont-ils été déclarés?
     
Prix, vacances ou primes d'encouragement
13. Des primes d'encouragement ou des prix sont-ils offerts aux employés ou aux actionnaires?
     
14. Le contribuable possède-t-il des propriétés de vacances? Détaillez si c’est le cas.
     
15. Le contribuable possède-t-il une loge dans une arène sportive?
     
16. Le contribuable donne-t-il à ses employés des billets donnant accès à des événements sportifs ou culturels?
     
Cadeaux
17. Le contribuable demande-t-il une dépense pour des cadeaux offerts? Énumérez tous les cadeaux qui peuvent être imposables et indiquez le nom des bénéficiaires.
     
18. Les employés reçoivent-ils des primes pour long état de service? Détaillez si c’est le cas.
     
Frais de réinstallation
19. Des frais de réinstallation ont-ils été versés aux employés durant la période d'examen? Énumérez les bénéficiaires si c’est le cas.
     
20. Le remboursement des dépenses doit-il être attesté par des documents l’appuyant?
     
21. Accorde-t-on des allocations forfaitaires qui ne requièrent pas de documents l’appuyant?
     
Primes d'assurance
22. Le contribuable paie-t-il des primes d'assurance vie? Détaillez si c’est le cas.
     
Régime d'assurance salaire
23. Le contribuable offre-t-il un régime d'assurance salaire? Détaillez si c’est le cas.
     
Logement gratuit ou à loyer peu élevé ou pension
24. Le contribuable offre-t-il un logement gratuit ou à loyer peu élevé ou une pension?
     
25. Le contribuable paie-t-il des prestations pour le travail dans des lieux éloignés?
     
Paiements et allocations de retraite
26. Des paiements ou allocations de retraite ont-ils été faits durant la période d'examen?
     
Prestations de cessation d'emploi
27. Des prestations de cessation d'emploi ont-elles été versées durant la période d'examen?
     
Cotisations de l'employeur à un régime enregistré d’épargne-retraite
28. Le contribuable a-t-il versé des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) durant la période d'examen?
     
Allocations de déplacement et de repas
29. A-t-on versé aux employés des allocations de déplacement ne devant pas être justifiées?
     
30. A-t-on versé aux employés des allocations de repas ne devant pas être justifiées?
     
Frais de scolarité, bourses d'études et d'entretien
31. Des frais de scolarité ont-ils été remboursés aux employés ou payés par le contribuable pour le compte de l'employé?
     
32. Le formulaire T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources, a-t-il été rempli concernant des paiements?
     
Dépenses personnelles
33. Si c’est le cas, obtenez de l'employeur les politiques qu'il adopte concernant les :
     

Frais de déménagement

     

Frais de déplacement journalier

     

Ristournes aux membres

     

Gratifications à la signature d'un contrat

     

Frais personnels payés par l'employeur

     
Actifs
34. Y a-t-il une preuve de vérification d'achat d'actifs ou de primes qui pourraient servir à des fins personnelles? Détaillez si c’est le cas.
     
Autres services fournis par l'employeur :
35. L'employeur a-t-il offert des services tels que le transport en limousine, l’adhésion à un club ou versé des droits pour le compte de l'employé?
     
36. L'employeur fournit-il ou subventionne-t-il des installations récréatives?
     
37. Comment l'employeur applique-t-il le programme pour grands voyageurs?
     
Décision
  Oui  Non

Réf.

FT

Le renvoi à la Vérification du niveau d'observation des employeurs est-il justifié?
     
Signatures
Vérificateur :                         
 Date :                                                                            
   
Chef d'équipe :  Date :
   
Renseignements généraux
Type d'organisation :     
                                                                                    
Noms des actionnaires :
 
Nombres d'années en exploitation :
 
SCIAN majeur :
 
Description de produits/services fournis :  
Est-ce que des crédits d'impôts ou des remboursements ont été utilisés?
   Oui  
 Non  

 Réf. 

  FT  

Est-ce que des crédits importants compensent la cotisation notée (par exemple, DPA maximum, frais d’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise, ou d’autres crédits)?
     
Des crédits ont-ils été appliqués à la période de déclaration concernée en vue de calculer correctement une pénalité ou des intérêts?
     
Des crédits ou des remboursements en attente dans le compte du contribuable ont-ils été appliqués pour réduire le montant payable (par exemple, remboursements de TPS/TVH ou d’impôt sur le revenu ou retenues à la source)?
     

A-12.2.3 Article 85 - Liste de contrôle de la vérification

Renseignements spécifiques
Date du choix :                             
Nom du vérificateur :                                 SIGV Cas no
                         
Nom cédant :   Numéro compte :   SIGV Dossier no
 
Nom cessionnaire :   Numéro compte :
   
Étapes, références et mesures liées à l'utilisation de l'article 85
Étape Référence Mesure à prendre Mesure prise
 1.  Type de choix :
a) Formulaire T2057
b) Formulaire T2058

Paragr. 85(1)
Paragr. 85(2)
   
 2. 

Administration des choix :
a) À temps ?

Dans l'affirmative, passez à l'étape 3.
Dans la négative, passez à l'étape 2b).

IC 76-19R3, par 15-22

Paragr. 85(6)
   

b) Produit tardivement ?

La pénalité a-t-elle été payée ?

Dans la négative communiquez avec le cédant aux fins de paiement.
Dans l'affirmative, passez à l'étape 3.

Paragr. 85(7)



   

c) Très en retard, produit après le délai de 3 ans ?

Qui dans votre BSF a le pouvoir délégué ?
Ont-ils fourni des motifs écrits? Sont-ils justes et équitables ? 
La pénalité a-t-elle été payée ?

Dans la négative communiquez avec le cédant aux fins de paiement.
Dans l'affirmative, passez à l'étape 3.

Rédigez un rapport de recommandation.

Le choix a-t-il été approuvé ?

Dans l'affirmative, passez à l'étape 3.
Dans la négative, examinez la disposition en vertu des règles
générales de la LIR.

Paragr. 85(7.1)







 

Sous-section
c et art. 69

   

d) Choix modifié ?

Qui dans votre BSF a le pouvoir délégué ?
La transaction est-elle frappée de prescription ?
Ont-ils fourni des motifs écrits ? Sont-ils justes et équitables ? 

La pénalité a-t-elle été payée ?

Dans la négative, communiquez avec le cédant aux fins depaiement.
Dans l'affirmative, passez à l'étape 3.

Rédigez un rapport de recommandation.

Le choix a-t-il été approuvé ?

Dans l'affirmative, passez à l'étape 3.
Dans la négative, examinez la disposition en vertu des règles
générales de la LIR.

Paragr. 85(7.1)











Sous-section
c et art. 69
   
 3.  Conditions fondamentales :
a) Les formulaires prescrits ont-ils été signés et produits par toutes les
parties ? (Pour le T2058, tous les associés doivent signer.) 
     
b) Le cessionnaire est-il une société canadienne imposable ?
Paragr. 89(1)
   
c) La contrepartie versée au cédant comprend-elle au moins une action ?
Paragr. 85(1),(2)
   

d) La ou les actions ont-elles été émises à la date d'exercice du choix ?

(i) Dans la négative, existe-il une entente écrite entre le cédant et le cessionnaire qui oblige ce dernier à émettre la ou les actions voulues d'ici cette date ? Demandez une copie de l'entente.
(ii) Ou encore le cessionnaire a-t-il immédiatement pris les mesures juridiques nécessaires pour autoriser l'émission de la ou des actions voulues?


Paragr. 85(1),(2)

IT 291

IT 291
   
e) Les actions ont-elles été autorisées (résolution extraordinaire) et émises (registre des actionnaires) ? Demandez des copies.
IT 291
   

f) Le cédant peut-il transférer le bien ? Référez-vous aux 4 conditions ci-après.

i) Le cédant est un contribuable canadien résident : tous les biens admissibles en vertu du paragraphe 85(1.1) peuvent faire l'objet d'un transfert.
ii) Le cédant est un contribuable non résident : tous les biens admissibles au paragraphe 85(1.1), à l'exception des biens immeubles, peuvent faire l'objet d'un transfert en vertu du paragraphe 85(1).
iii) Le cédant est un contribuable non résident : les biens immeubles ne peuvent être transférés en vertu du paragraphe 85(1) que si les conditions énoncées à l'alinéa 85(1.1)(h) et au paragraphe 85(1.2) sont satisfaites.
iv) Le cédant est une société de personnes canadienne imposable : seuls les biens visés au paragraphe 85(2) peuvent faire l'objet d'un transfert.

     
4. Évaluation requise ?
a) La JVM du bien transféré devrait-elle être examinée ?
Politique locale
   
b) La JVM de la contrepartie autre que des actions (autre que de l'argent ou qu'un titre de créance) devrait-elle être examinée ?
     
c) La JVM d'une contrepartie en actions devrait-elle être examinée (y a-t-il des modalités inhabituelles) ?
     
d) Le PBR du bien transféré devrait-il être examiné (le bien est-il détenu depuis le jour de l'évaluation ou a-t-il été acquis dans le cadre d'une transaction avec lien de dépendance) ?      
5. Déterminer le montant convenu et le produit de disposition relativement au bien transféré en appliquant les éléments qui suivent :
a) Critère général : La JVM du bien transféré et la JVM de la contrepartie autre que des actions (rappelez-vous que les titres de créance sont attribués à des éléments d'actif précis).
Alinéas 85(1)(b),(c)

IT 291, par. 17
   
b) Critères particuliers : Selon le type de bien transféré.
Al. 85(1)(c.1),(d),(e)
   
c) Règle subsidiaire : Le montant le plus élevé des limites du critère général et du critère particulier.
Al. 85(1)(e.3)
   
d) Don : Augmente le montant convenu, sauf aux alinéas 85(1)(g) et (h).
Al. 85(1)(e.2)
   
6. Règles et rappels aux fins du transfert de certains biens 
a) Assurez-vous que l'inventaire n'est pas un bien immeuble.

Al. 85(1.1)(f)
   
b) Assurez-vous qu'un choix prévu à l'article 22 n'a pas été produit auparavant pour les comptes débiteurs.
Art. 22 et IT-88
   

c) Assurez-vous que des biens « inadmissibles » ne sont pas visés par le roulement ou par le choix.

Dans l'affirmative, ignorez l'article 85; si le bien a été disposé, calculez le gain en capital.
De plus, les actions reçues par le cédant pourraient devoir être
réévaluées si des biens inadmissibles ne sont pas autorisés dans le roulement (n'oubliez pas que la valeur des biens reçus, incluant des actions, doit égaler celle des biens admissibles transférés).

Paragr. 85(1.1)

Sous-section c et art. 69

   
d) Assurez-vous que des biens « immatériels » (p. ex. achalandage) ont été inclus dans le choix dans des cas où le cédant transfère tous ou presque tous ses biens d'entreprise à une société.
Art. 54.2
   

e) Lorsque des biens amortissables sont transférés, déterminez si tous les biens d'une catégorie font l'objet du transfert.

Si le contribuable détient certains des biens dans une catégorie, une perte finale a-t-elle été déclarée pour cette catégorie?

Paragr. 13(21.2)
   

f) Lorsqu'un bien amortissable est transféré, tenez compte des éléments suivants :

(i) ordre des éléments d'actif transférés;
(ii) règle sur la minimisation des pertes (paragr. 14(2), 40(3.4), 40(3.5), 13(21.2)) s'il s'agit de personnes affiliées;
(iii) règle de la demi-année;
(iv) calcul proportionnel de la demande de déduction pour amortissement (DPA);
(v) catégorie appropriée (paragr. 1102(14) des Règlements si le transfert a été effectué avec lien de dépendance);
(vi) restrictions relatives aux voitures de tourisme;
(vii) règles de préservation du coût en capital réputé et de la DPA réputés;


Par. 85(1)(e.1)
Ss 13(21.2) & Par 13(7)(e)
Reg 1100(2)
Reg 1100(3)
Reg 1100(2)(14)
Par 85(1)(e.4)
Ss 85(5),(5.1)
   
g) Le capital versé (alinéa 89(1)(c)) des actions transférées est-il plus élevé que le montant convenu moins la JVM de la contrepartie autre que des actions ?
Ss 85(2.1)
   
h) Si un bien en immobilisation admissible est transféré, tenez compte des paragraphes 14(3) et (12).
Ss 14(3),14(12)
   

i) Y a-t-il une clause de rajustement de prix [CRP] dans les conditions relatives à la contrepartie en actions ?

Dans l'affirmative, consultez un conseiller technique à propos de
l'efficacité juridique.

IT 169
   
7. Règles et rappels relatifs à tous les choix:
     
a) Y a-t-il eu un changement de contrôle?
Art. 256    
b) Le transfert peut-il être considéré comme un dépouillement de surplus?
Paragr. 55(2)    
c) Le transfert peut-il être considéré comme une transaction d'évitement?
Paragr. 245(2) et 55(2)    

d) Le bien a-t-il été transféré à une personne non affiliée

La somme convenue est-elle inférieure à la JVM?

La personne non affiliée a-t-elle disposée du bien, ou conclu un arrangement pour disposer du bien, dans les 3 années à partir de la date du roulement

La personne non affiliée a-t-elle tiré profit de cette suite de transactions en étant en mesure  d'utiliser les pertes, la déduction pour gains en capital ou toute autre dépense engagée ou déduction pour réduire l'impôt sur le revenu ou l'impôt exigible? 

Si vous répondez oui à la question susmentionnée, envisagez l'application du paragraphe 69(11) et consultez la section locale de l'Évitement fiscal

Art. 251.1

 

 

 

 

Art. 110.6

 

 

Paragr. 69(11)

   
e) Tenez compte des dispositions relatives à la capitalisation restreinte si le cédant est un non-résident et qu'un titre de créance a été émis à titre de contrepartie.
Paragr. 18(4)
   
f) Tenez compte de l'article 116 (émission d'un certificat de conformité) si le cédant est un non-résident. Discutez de cette question avec la Vérification internationale. Art. 116
   
   8.    Questions ou considérations relatives à la TPS/TVH :      
a) Le cédant est-il inscrit aux fins de la TPS/TVH?      
b) Le cessionnaire est-il inscrit aux fins de la TPS/TVH?
     
c) Le roulement consiste-t-il en le transfert d'une entreprise, au sens de la  LTA?
Art. 123 LTA
   

d) Un choix en vertu de l'article 167 a-t-il été exercé? Ce choix n'est pas      admissible si :

(i) Le bien n'est pas utilisé au moins 90 % du temps dans le cadre des activités commerciales du cessionnaire;
(ii) moins de 90 % (la totalité ou la quasi-totalité) des éléments d'actif de l'entreprise du cédant n'ont pas été transférés au cessionnaire; 
(iii) le cédant est un inscrit et le cessionnaire ne l'est pas;
(iv) le cessionnaire n'est pas un inscrit et l'élément d'actif faisant
l'objet du transfert est un bien immeuble; la TPS/TVH s'appliquera
sur la fourniture du bien immeuble.
(v) les éléments d'actifs ne sont pas fournis (transférés) à partir :

(A) d'une entreprise ou d'une partie d'une entreprise qui a été
établie et exploitée par le cédant,
(B) d'une entreprise qui a été établie et exploitée par une autre personne et qui a été acquise par un cédant;

(vi) l'élément d'actif transféré constitue une fourniture d'un bien par bail, licence ou accord semblable.

Art. 167 LTA

 

Par.167(1.1) LTA

 

Par.167(1.1) LTA

   
e) Si aucun choix en vertu de l'article 167 n'a été exercé : s'agit-il d'une transaction avec lien de dépendance? Le cédant a-t-il facturé la TPS/TVH sur la JVM du bien? 
Art. 165 LTA
   

f) Une cotisation de TPS/TVH devrait être demandée si :

(i) un cessionnaire a demandé un CTI relativement au bien transféré et un choix en vertu de l'article 167 a été fait relativement au même bien;
(ii) le cédant n'a pas versé la TPS/TVH qui devait être perçue lors du transfert du bien et aucun choix n'a été exercé.

     
g) Consultez un conseiller technique ou un chef d'équipe si vous avez des doutes relativement à des questions sur la TPS/TVH ou si vous avez des questions au sujet du transfert.
     

Annexes A-12.3.0 Pour usage futur

Annexes A-12.4.0 CORTAX pour les déclarations T2

Le Système de traitement des déclarations de revenus des sociétés (CORTAX) ne concerne que l'impôt sur le revenu.

A-12.4.1 Introduction

Cette annexe donne un aperçu du système CORTAX et fournit aux utilisateurs les sources d'information pour améliorer le contenu et l'utilisation de ce système.

A-12.4.2 Définition de CORTAX

CORTAX est un système de traitement qui détermine l’impôt et les pénalités à payer, ainsi que les crédits d'impôt remboursables pour les déclarations de revenus des sociétés. Il remplace le Système des contacts du ministère du Corpac (CORPAC) et donne accès, en ligne, à toutes les données nécessaires pour les cotisations des déclarations T2.

A-12.4.3 Menu des demandes de renseignements de CORTAX

Les options du Menu des demandes de renseignements de CORTAX T2 comportent les renseignements que le contribuable a fournis dans les déclarations de revenus qui visent des années d’imposition se terminant en 1993 ou après, ainsi que dans celles qui visent des années d'imposition se terminant en 1993 ou avant traitées par CORTAX.

A-12.4.4 Notes accompagnant les états financiers non offertes en ligne pour les déclarants sur papier

L'ARC exige que l'on transmette les notes accompagnant les états financiers à l’index général des renseignements financiers (IGRF). Les notes envoyées par voie électronique à l'ARC avec la déclaration sont offertes sur les écrans de consultation de CORTAX.

Compte tenu du coût élevé de la transcription des notes que les contribuables envoient avec les déclarations-papier, ces notes ne sont pas fournies sur les écrans de consultation de CORTAX.

Si c’est le cas, demandez les notes au moyen du CF, à l'aide du système de chargement de documents en ligne. Ces notes sont incluses dans les documents que l'on reçoit lorsque l'on demande une déclaration.

A-12.4.5 Accès au Menu des demandes de renseignements de CORTAX

Utilisez les écrans du Menu des demandes de renseignements de CORTAX pour examiner les renseignements qui figurent dans la base de données de ce système.

Une procédure d'accès rapide est jointe ci-après afin d'aider les utilisateurs de l'option RR.6 à examiner et à parcourir les écrans.

Une série de choix doivent être faits sur plusieurs écrans avant que s'affiche l'écran du Menu des demandes de renseignements.

Pour accéder au Menu des demandes de renseignements, suivez ces instructions :

Écran d'entrée en communication unique ou menu TPX

Le menu TPX s'affiche lorsque l'on fait la procédure d'ouverture de séance à l'écran d'entrée en communication unique (SLP). Cet écran donne accès à tous les systèmes internes et sert à sélectionner n'importe quel sous-système de consultation ou de travail.

À partir de l'écran SLP ou du menu TPX, choisissez CORTAX, en inscrivant l’un des codes suivants :

Appuyez ensuite sur ENTRÉE.

S CORTX Système CORTAX

Commande ==> CORTX

Menu principal de CN / T2

L'écran suivant qui s'affiche est le menu principal de CN /T2.

Pour voir le menu en anglais, appuyez sur F5.

À partir de cet écran, choisissez le menu CORTAX T2, en inscrivant l’un des codes suivants :

Appuyez sur ENTRÉE.

S 4. + T2MEN Menu CORTAX T2

Commande ==> 4 ou T2MEN

Menu CORTAX T2

Vous avez maintenant accédé au menu CORTAX T2. À partir de cet écran, choisissez l'option du Menu des demandes de renseignements, en inscrivant l’un des codes suivants :

Appuyez sur ENTRÉE.

S 1. + T2DEM Menu des demandes de renseignements

Commande ==> 1 ou T2DEM

Menu des demandes de renseignements

Vous avez accédé au Menu des demandes de renseignements, qui permet d'accéder à différentes options, y compris :

S 1. ADA Affichage de déclaration et d'annexe

_ 2. FAI Tableau de fin d'année d'imposition

_ 3. SOLDE Vérification du solde

_ 4. HISTOR Historique des actions du répartiteur

_ 5. ECHDI Échange des données informatisées

_ 6. CONV Conventions produites séparément

_ 7. DIVERS Renseignements divers

_ 8. CALHYPO Calculs hypothétiques

Faites une sélection.

Commande ==> 1 ou ADA

Lorsque vous choisissez l'une de ces options, les renseignements figurant dans la déclaration de revenus des sociétés T2 du contribuable s'affichent.

Avant d'examiner des renseignements particuliers, remplissez les zones suivantes :

Pour cette dernière zone, indiquez-la sous la forme AAAA-MM-JJ. Une liste de choix est disponible comme l'indique le symbole « + ». Pour avoir accès à la liste, placez le curseur dans la zone d'introduction ou sur le symbole « + » et appuyez sur la touche F4.

Après avoir confirmé que le NE, le nom du contribuable, la FAI et la version de l'écran sont exacts, appuyez sur ENTRÉE. Une liste de toutes les annexes qui s’appliquent à cette version s'affiche à l'écran.

Parcourez les écrans du Menu des demandes de renseignements de CORTAX et les renseignements sur chaque page. Étant donné que vous utilisez ces écrans dans le seul but d'obtenir des renseignements, vous ne pouvez prendre aucune mesure à leur égard.

A-12.4.6 Système CORTAX, systèmes connexes et profils

Menu des demandes de renseignements de CORTAX

Système de comptabilité normalisée (CN)

Système de communication avec les entreprises (SCE)

Système du numéro d'entreprise (NE)

Système de gestion des cas de la cotisation T2 de CORTAX

CORTAX T2

Système d’organisation de la charge de travail du bureau (ORG)

Profils :

Remarque 1 : Les utilisateurs tels que les vérificateurs de la RS&DE, les agents scientifiques et les coordonnateurs de CORTAX pour la Vérification qui, dans l'exécution de leurs fonctions, doivent examiner les données relatives aux cotisations d'entreprise.

Remarque 2 : L’Administration centrale inscrit les noms des coordonnateurs de CORTAX pour les divisions de la vérification et les coordonnateurs de CORTAX pour la RS&DE au système ORG. Celui-ci interagit avec le système de gestion des cas (SGC) T2 pour le CORTAX, afin de gérer l'affectation des tâches des employés. N’attribuez pas ce profil à un vérificateur, à moins que ce dernier soit également un coordonnateur de CORTAX.

A-12.4.7 Glossaire

Pour obtenir le glossaire concernant le Système de gestion des cas de cotisation T2 (SGC), utilisé pour gérer le travail en cours du circuit de travail de cotisation T2, allez à Système de gestion des cas (SGC) de la Cotisation T2.

A-12.4.8 Sources d'information sur CORTAX dans InfoZone

Pour l’information concernant CORTAX, tous les employés de la Division de la vérification qui utilisent CORTAX, y compris les coordonnateurs de CORTAX, peuvent consulter le produit d’apprentissage FP4403-000, CORTAX.

Le produit d’apprentissage montre comment :

Le produit d’apprentissage FP4403, CORTAX, touche, entre autres, aux sujets suivants :

A-12.4.9 Coordonnateurs

Pour en savoir plus, consultez le coordonnateur de CORTAX, le coordonnateur de l'IGRF et le coordonnateur de la TED dans votre BSF.

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