Les activités de financement par les organismes de bienfaisance enregistrés
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-013
Date de publication
Le 20 avril 2012
Ce présent document remplace et met à jour la version précédente des lignes directrices CPS-028, Les activités de financement par les organismes de bienfaisance enregistrés.
Pour en savoir plus, regardez notre webinaire enregistré Mise à jour des lignes directrices sur les activités de financement.
A. Introduction
1. L’Agence du revenu du Canada (ARC) reconnaît que les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada comptent souvent sur les dons de bienfaisance pour mener leurs activités de bienfaisance, et que des activités de financement appropriées sont souvent nécessaires pour assurer la viabilité du secteur de la bienfaisance. Plusieurs organismes de bienfaisance doivent consacrer une partie de leurs ressources (y compris le temps, les biens et l’argent) aux activités de financement pour soutenir leurs programmes de bienfaisance. Bien qu’elle reconnaisse la nécessité des activités de financement, l’ARC s’attend à ce que les organismes de bienfaisance fassent preuve de transparence et qu’ils effectuent leurs activités de financement conformément aux paramètres juridiques acceptables.
2. Les présentes lignes directrices énoncent les principes relatifs aux activités de financement, qui sont liés aux règles fédérales (ARC) visant les organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les lignes directrices décrivent également les politiques et les pratiques qu’utilise l’ARC lorsqu’elle examine les activités de financement lors d’une demande d’enregistrement, ou lorsqu’elle vérifie les déclarations de renseignements d’organismes de bienfaisance déjà enregistrés. Les lignes directrices indiquent aussi la manière d’attribuer les dépenses relatives aux activités de financement, afin de remplir le formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés.
B. Sommaire
3. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, tous les organismes de bienfaisance enregistrés doivent consacrer leurs ressources exclusivement à des fins et à des activités de bienfaisance. Afin de mener des activités de bienfaisance qui lui permettraient d’atteindre ses fins de bienfaisance, un organisme de bienfaisance peut appliquer une partie de ses ressources à des activités de financement. Cependant, l’ARC considère que ces activités de financement ne constituent pas une fin de bienfaisance en soi, ni une activité servant directement à atteindre une fin de bienfaisance.
4. En règle générale, une activité de financement comprend la sollicitation de dons actuels ou à venir, en espèces ou autres qu'en espèces, que cette sollicitation soit explicite ou implicite.
5. Un organisme de bienfaisance doit réaliser ses activités de financement conformément aux paramètres juridiques. On accepte une activité de financement, aux conditions suivantes :
- elle ne doit pas constituer une fin en soi de l’organisme de bienfaisance (une fin accessoire qui ne relève pas de la bienfaisance)
- elle ne doit pas accorder un bénéfice privé plus qu’accessoire (un avantage non nécessaire, déraisonnable ou disproportionné par rapport au bienfait d’intérêt public qui en découle)
- elle ne doit pas être une activité illégale ou contraire à la politique de l’État
- elle ne doit pas chercher à tromper
- elle ne doit pas être une activité commerciale non complémentaire
6. Lorsque l’ARC évalue les activités de financement d’un organisme de bienfaisance, elle tiendra compte de plusieurs indices et plusieurs facteurs, y compris les éléments suivants :
- les ressources que l’organisme consacre aux activités de financement comparées à celles qui sont consacrées aux programmes de bienfaisance
- le fait de poursuivre des activités de financement sans qu’on en ait besoin
- la proportion entre les dépenses consacrées aux activités de financement et les revenus qui en sont générés
- les pratiques d’approvisionnement ou de recrutement inappropriées, y compris :
- l’achat de biens ou de services en vue d’une collecte de fonds qui n’augmentent pas les recettes provenant de cette collecte
- les paiements supérieurs à la juste valeur marchande de biens ou de services achetés en vue des activités de financement
- la signature de contrats à négociés sans mise en concurrence, ou de contrats avec des fournisseurs de biens ou de services, qui ont un lien de dépendence
- les activités où la plupart des revenus bruts profitent à des parties contractuelles qui ne sont pas des organismes de bienfaisance
- le fait de rémunérer des collecteurs de fonds par commission ou en fonction du montant ou du nombre de dons
- les activités de financement qui contiennent de fausses représentations au moment même de la sollicitation ou lorsqu’il s’agit de divulguer de renseignements au sujet des coûts, des revenus ou des pratiques de financement
- les initiatives ou les ententes de financement dont la documentation est insuffisante
- l’envergure de l’organisme de bienfaisance
- les fins de bienfaisance méconnues
- les programmes de développement de donateurs
- la tenue de jeux de hasard
7. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l’ARC ne peut pas enregistrer un organisme de bienfaisance dont les activités de financement sont inacceptables, parce que cet organisme n’est pas constitué ni administré exclusivement à des fins de bienfaisance, et qu’il ne consacre pas ses ressources à des activités de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance enregistré qui se livre à des activités de financement inacceptables est passible de sanctions, y compris la révocation de son enregistrement.
C. Application et compétence
8. Les présentes lignes directrices s’appliquent à tous les organismes qui sollicitent l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, ainsi qu’à tous les organismes de bienfaisance déjà enregistrés.
9. Ce document traite uniquement des questions relatives aux activités de financement qui se rapportent à la Loi de l'impôt sur le revenu et aux règles fédérales régissant les organismes de bienfaisance qui en découlent. Il n’aborde pas les obligations d’un organisme en vertu de lois provincialesNote de bas de page 1 . Les organismes de bienfaisance, qu’ils soient enregistrés ou non en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont assujettis en même temps aux exigences provinciales ou territoriales qui traitent des activités de financement et des autres aspects de leurs fonctionnement. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter les Renseignements des gouvernements provinciaux et territoriaux pour les organismes de bienfaisance.
10. Dans son rôle de contrôle de l’enregistrement des organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l’ARC s’assure que les organismes qui sollicitent l’enregistrement ainsi que ceux qui sont enregistrés sont conformes à toutes les exigences légales connexes. Ces exigences légales sont fondées sur les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et la common law (c'est-à-dire, la jurisprudence).
11. Un organisme doit respecter un certain nombre d’exigences générales afin d’être enregistré selon la Loi de l'impôt sur le revenu, y compris celle selon laquelle ses fins doivent relever uniquement de la bienfaisance. Il doit aussi définir la portée de ses activités, et pouvoir en dernier lieu démontrer que toutes ses ressources sont consacrées à ces activitésNote de bas de page 2 .
12. La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas la bienfaisanceNote de bas de page 3 . L’ARC doit donc se reporter à la définition établie par la common law. Pour que les fins d’un organisme soient considérées comme relevant de la bienfaisance en common law, elles doivent :
- appartenir à au moins l’une des quatre catégories générales suivantes de fins (ou « d’objets ») de bienfaisance :
- le soulagement de la pauvreté
- l’avancement de l’éducation
- l’avancement de la religion
- les autres fins profitant à la collectivité reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisanceNote de bas de page 4
- conférer un bienfait d’intérêt publicNote de bas de page 5
13. Selon la common law, les activités de bienfaisance sont celles qui servent directement à une fin de bienfaisanceNote de bas de page 6 . Selon l’ARC, une activité de financement n’est pas une fin de bienfaisance en soi, parce qu’elle ne s’intègre pas à l’une des quatre catégories de fins de bienfaisance, et qu’il ne s’agit pas d’une activité servant à atteindre directement une fin de bienfaisanceNote de bas de page 7 .
14. Cependant, l’ARC reconnaît que les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada doivent souvent se fier à la générosité des donateurs pour accomplir leurs objectifs, et qu’il est souvent nécessaire d’entreprendre des dépenses raisonnables liées aux activités de financement afin d’obtenir le financement nécessaire. Par ailleurs, toute activité de financement doit se conformer aux normes de la loi. Les activités de financement qui en dépassent les limites ne sont pas acceptables.
15. Selon l’ARC, un organisme qui mène des activités de financement inacceptables ne sera pas considéré comme un organisme constitué et administré exclusivement à des fins de bienfaisance, et qui consacre ses ressources à des activités de bienfaisanceNote de bas de page 8 . De tels cas peuvent conduire au rejet d’une demande d’enregistrement ou à des mesures d’observation - y compris des sanctions ou la révocation d’un enregistrementNote de bas de page 9 .
16. Les présentes lignes directrices ne fournissent que des conseils généraux. Les décisions portant sur un cas particulier seront prises en fonction des faits propres à sa situation donnée.
D. Qu’est-ce qu’une activité de financement?
17. On définit généralement les activités de financement comme celles expresses ou implicites, qui sollicitent un appui par l’entremise de dons d’argent ou dons autres qu'en espèces, de biens présents ou à venir, ou qui impliquent la vente de biens ou de services dans le but de recueillir des fonds.
Exemple
Dans un endroit public, un organisme de bienfaisance place une boîte de dons sur laquelle figure son nom, afin de recueillir des dons de petite monnaie. Si le message sur le panneau inclut la mention « donnez généreusement », est indiqué ou si l’organisme se sert de bénévoles pour solliciter des dons auprès des passants, il s’agit d’une demande expresse. Si l’organisme de bienfaisance fournit tout simplement une boîte sur laquelle figure tout simplement son nom, il s’agit d’une demande implicite.
18. Un organisme de bienfaisance peut mener directement ses activités de financement (par l’entremise des membres de son conseil d’administration, ses membres, ses employés ou ses bénévoles), ou par l’entremise de toute personne agissant pour son compte (en vertu d’un contrat). Ces activités peuvent comprendre ce qui suit :
- des activités directes, telles que :
- la sollicitation en personne, le télémarketing, la sollicitation de dons importants auprès de particuliers et le publipostage
- les campagnes sur Internet ou dans les médias (par exemple, le courrier électronique, les publications en ligne, les sites Web, la télévision ou la radio)
- les imprimés, les annonces publicitaires ou les publications (par exemple, les journaux, les circulaires, les brochures et les revues)
- les événements (par exemple, les tournois sportifs, les courses, les marches, les ventes aux enchères, les soupers, les galas, les concerts et les voyages ou les randonnées d’aventure)
- la vente de biens ou de services
- la gestion des donateurs et les programmes d’adhésion ou de parrainage par les entreprises
- des activités indirectes ou connexes, telles que :
- la recherche et l’élaboration de stratégies et de plans de financement ou la recherche de donateurs éventuels
- le recrutement et la formation d’experts-conseils
- l’embauche de collecteurs de fonds
- les programmes de reconnaissance des donateurs
19. L’ARC énonce certains exemples d’activités de financement. Pour obtenir une description plus détaillée de ces exemples, veuillez consulter l’Annexe A.
20. Certaines activités ne sont pas des activités de financement. Les activités de financement ne comprennent pas les subventions, les dons, les contributions ou toute autre forme de financement reçue d’un autre organisme de bienfaisance ou d’un gouvernement. Elle ne comprennent pas non plus le recrutement de bénévoles qui mèneront les opérations générales de l’organisme ou ses activités commerciales complémentaires. Pour en savoir plus sur les activités commerciales complémentaires, veuillez consulter l’Énoncé de politique CPS-019, Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire?
21. Une activité de financement peut être un acte isolé, comme une annonce publicitaire dans un journal. L’activité de financement peut se composer également d’actes connexes, comme une campagne visant à financer un nouveau bâtiment. L’organisme de bienfaisance peut choisir d’isoler une activité particulière comme activité de financement, dans la mesure où la distinction est raisonnable.
Exemple
Un organisme de bienfaisance qui travaille dans le secteur de la santé mène une campagne de sensibilisation d’une durée d’un mois. Il s’agit de diffuser des renseignements sur la prévention d’une maladie et à recueillir des fonds pour ses programmes. L’organisme peut traiter chacune de ces deux initiatives comme des activités distinctes, ou les regrouper sous une seule activité.
22. En règle générale, il faut déclarer les dépenses relatives aux activités de financement à la ligne 5020 du formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés. Pour obtenir des renseignements sur l’attribution des dépenses concernant les activités de financement sur le formulaire T3010, veuillez consulter l’Annexe B.
E. Définitions
23. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes lignes directrices :
- Fin accessoire et connexe
- 24. Lorsque l’ ARC se réfère à une fin dite « accessoire ou connexe », il s’agit de façon générale d’une fin qui est subordonnée ou secondaire à d’autres fins de bienfaisance, qui en découle ou qui en dépend, et qui est d’ensemble modeste.
- Marketing engagé ou marketing social
- 25. Le marketing engagé ou le marketing social sont des activités de financement. C’est par l’entremise de l’activité de financement qu’un organisme de bienfaisance établit une association avec un partenaire sans vocation de bienfaisance. Le but de cette association est de promouvoir la vente de biens ou de services du partenaire qui n’est pas un organisme de bienfaisance, à condition qu’une partie des revenus soit versée à l’organisme de bienfaisance même.
- Divulgation
- 26. La divulgation signifie le partage de renseignements sur le financement ou les finances d’un organisme de bienfaisance.
- Ressources
- 27. La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas le terme « ressource(s) ». Cependant, l’ ARC considère qu’il englobe tout ce dont l’organisme de bienfaisance peut utiliser pour promouvoir ses fins. Il s’agit de ses actifs financiers, ses employés, ses bénévoles, ses administrateurs, ses biensNote de bas de page 10 , ses locaux, son matériel et son temps.
- Intermédiaires assurant la collecte de fonds
- 28. Les intermédiaires sont des individus ou des organismes embauchés par un organisme de bienfaisance qui mènent les activités de financement pour le compte de l’organisme.
- Bénévoles
- 29. Les bénévoles sont des individus non rémunérés et affectés aux campagnes de financement, aux événements ou aux autres activités reliées. Dans ce contexte, ils sollicitent des dons ou aident directement ou indirectement à obtenir des dons. Ces bénévoles ne comprennent pas les participants aux évènements qui cherchent par leur propre participation à un marathon ou un autre évènement du genre, à obtenir des contributions de tierces personnes. Ces derniers sont des participants et non des bénévoles.
F. Activités de financement inacceptables
30. Un organisme de bienfaisance enregistré doit mener ses activités de financement conformément à la loi. Une activité de financement n’est pas acceptable dans les cas suivants :
- si elle devient une fin de l’organisme (une fin collatérale qui ne relève pas de la bienfaisance)
- si elle entraîne un bénéfice privé plus qu’accessoire (un bénéfice qui n’est pas nécessaire, raisonnable ou proportionné par rapport au bienfait d’intérêt public qui en découle)
- si elle est illégale ou contraire à la politique de l’État
- si elle cherche à tromper
- si elle est une activité commerciale non complémentaire
31. Un organisme de bienfaisance qui participe à des activités de financement inacceptables ne peut être enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Premièrement, il n’est pas constitué et administré exclusivement à des fins de bienfaisance, et deuxièmement, il ne consacre pas ses ressources à des fins et des activités de bienfaisanceNote de bas de page 11 .
Activités de financement qui sont une fin en soi
32. Un organisme de bienfaisance enregistré ne peut mener une activité de financement qu’il considère comme une fin collatéraleNote de bas de page 12 . Lorsque l’activité de financement devient une fin principale de l’organisme, c’est-à-dire une fin plus qu’accessoire et connexe, il peut s’agir d’une fin qui ne relève pas de la bienfaisance.
Activités de financement qui entraînent un bénéfice privé plus qu’accessoire
33. Un organisme de bienfaisance enregistré ne peut pas mener des activités de financement qui ont pour résultat un bénéfice privé inacceptable ou injustifiéNote de bas de page 13 .
34. Dans la plupart des cas, un bénéfice privé est un avantage conféré à une personne ou à un organisme qui ne relève pas de la bienfaisance. Il peut s’agir également d’un avantage conféré à un bénéficiaire de la bienfaisance, mais qui déborde du cadre de la bienfaisance. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter l’Énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.
35. Un organisme de bienfaisance ne peut être établi dans le but de conférer des bénéfices privés. Notez que certains bénéfices privés peuvent être acceptables. C’est le cas lorsque l’organisme mène des activités qui visent à promouvoir ses fins de bienfaisance, ou s’engage dans des pratiques administratives ou de gestion, y compris des activités de financement.
36. En règle générale, un bénéfice privé est acceptable lorsque celui-ci est accessoire à la réalisation d’une fin de bienfaisance. Un bénéfice privé est généralement accessoire lorsqu’il est nécessaire, raisonnable et proportionné au bienfait d’intérêt public visé.
37. Le bienfait « nécessaire » est celui qui est légitime, justifiable, et qui résulte de ce qui suit :
- d’une action qui sert directement à atteindre une fin de bienfaisance
- d’une étape nécessaire d’une action effectuée uniquement pour réaliser une fin de bienfaisance
- d’un sous-produit d’une action effectuée uniquement pour réaliser une fin de bienfaisance
- de l’exécution d’une « activité commerciale complémentaire », telle qu’elle est définie au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
38. Le bienfait « raisonnable » est celui :
- qui est proportionnel et qui n’est pas plus que nécessaire pour atteindre son objectif
- dans lequel on s’engage de façon équitable et rationnelle (objectivement valable ou à sa juste valeur marchande)
39. Le bienfait privé qui est « proportionné au bienfait d’intérêt public visé » est celui où le bienfait d’intérêt public est celui qui prédomine, qui est plus grand ou plus important. La plupart des activités de financement comportent un coût relatif au travail effectué. Ces coûts sont généralement proportionnés aux sommes d’argent que l’on souhaite recueillir ou utiliser aux fins de bienfaisance.
40. Si l’on ne respecte pas l’un des trois critères mentionnés ci-dessus, il s’agit probablement d’un bienfait privé inacceptable.
Activités de financement illégales ou contraires à la politique de l’État
41. Les organismes de bienfaisance enregistrés ne peuvent pas mener des activités de financement illégales ou contraires à la politique de l’ÉtatNote de bas de page 14 .
Activités de financement illégales
42. Il s’agit entre autres ici d’activités de financement qui constituent un acte criminel frauduleuxNote de bas de page 15 , ou qui enfreignent les lois fédérales ou provinciales régissant les activités de financement, les jeux ou loteries à des fins de bienfaisance, l’abus des actifs assujettis à des fins de bienfaisance, ou la protection des consommateurs. Sont inclues dans cette catégorie, les activités de financement comportant la remise de reçus de dons inappropriés, et qui contreviennent aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenuNote de bas de page 16 .
43. Les activités de financement illégales comprennent aussi toute activité de financement qui puisse contribuer au terrorisme en soutenant, directement ou indirectement, toute entité inscrite telle qu’elle est définie au paragraphe 83.01(1) du Code criminel. Cette définition comprend aussi toute autre entité, (personne, groupe, fiducie, société de personnes ou une association ou organisme non constitué en personne morale), qui exerce ou soutient des activités terroristes. Pour savoir comment déterminer certaines vulnérabilités à l’abus envers des fins terroristes, veuillez consulter la Liste de contrôle : Comment protéger votre organisme de bienfaisance contre l’abus à des fins terroristes, ou Sensibiliser les organismes de bienfaisance à l’abus à des fins terroristes.
44. L’ARC estime qu’une activité de financement est inacceptable non seulement lorsqu’elle est illégaleNote de bas de page 17 en soi, mais également lorsqu’elle est associée à une conduite illégale. Tel est le cas lorsqu’un organisme de bienfaisance sait, ou devrait savoir, qu’il encourage des pratiques ou des transactions illicites. Par exemple, quand un organisme de bienfaisance est impliqué dans un arrangement abusif de dons liés aux abris fiscaux offerts à de multiples donateurs, il peut ainsi favoriser une conduite transgressive d’autres personnes. Un tel comportement peut constituer un motif de révocation ou justifier l’imposition d’autres sanctions.
45. L’activité de financement illégale est interdite, qu’elle soit menée par l’organisme lui-même, ou par un tiers pour son compte. Les organismes de bienfaisance doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les activités de financement menées par des tiers pour leur compte soient conformes à toutes les lois en vigueur.
Activités de financement contraires à la politique de l’État
46. Les organismes de bienfaisance enregistrés ou les tierces parties agissant pour leur compte ne peuvent pas se comporter contrairement aux politiques de l’État. À l’intérieur du cadre de la bienfaisance, les activités de financement peuvent être contraires à la politique de l’État dans les cas suivants :
- si elles ne se conforment pas à « un texte ou une position officielle ayant la même force » qui sous-tendent la politique de l’ÉtatNote de bas de page 18 . Par exemple, s’il s’agit de sollicitation de fonds qui ne sont pas conformes aux directives du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), de ses règles en matière de télémarketing ou d’autres politiques établies du gouvernement, celles-ci peuvent être considéré contraire à la politique de l’État. Certaines demandes de dons dans le cadre d’une activité de financement qui sont trompeuses peuvent contrevenir à la politique de l’État comme le démontrent les lois provinciales sur la protection du consommateur, ou la Loi sur la concurrence
- si elles préjudicient l’intérêt public. Notamment, un contrat relatif à une activité de financement conclu entre un organisme de bienfaisance et un tiers collecteur de fonds préjudicie l’intérêt public dans les cas suivants :
- ses coûts ne sont pas raisonnables, justifiables ou [traduction] « proportionnés au montant de fonds recueillis pour des fins de bienfaisance »Note de bas de page 19 , en tenant compte de [traduction] « l’intérêt fondamental de la société à s’assurer que les dons faits par le grand public pour lesquels il y a une perte de recettes fiscales iront généralement au profit des bénéficiaires visés »Note de bas de page 20
- cette disproportion équivaut à une fausse représentation à l’intention du public parce qu’elle brouille la destination des sommes devant servir à des fins de bienfaisance, ou à payer la compagnie de financement qui recueille ces fondsNote de bas de page 21
47. Les tribunaux ont statué que les contrats qui accordent 70 % ou plus des fonds recueillis aux tiers collecteurs de fonds, sans divulguer de renseignements au public, sont contraires à l’intérêt public et à la politique de l’État.
48. Les mêmes principes s’appliqueraient si l’activité de financement est réalisée par l’organisme de bienfaisance, notamment si :
- les coûts qui y sont associés ne sont pas raisonnables, justifiables ou proportionnés au montant de fonds recueillis aux fins de bienfaisance
- on représente faussement au public les montants donnés qui sont destinés aux fins de bienfaisance ou à payer les coûts liés à l’activité de financement
Activités de financement trompeuses
49. Les organismes de bienfaisance enregistrés ne peuvent pas se livrer à des pratiques de financement destinées à tromper le public.
50. Les pratiques de financement trompeuses peuvent causer un préjudice important en induisant en erreur les donateurs éventuels. De plus, ces pratiques nuisent aux efforts de financement d’autres organismes de bienfaisance, peu importe si la conduite de l’organisme en question est intentionnelle ou négligente. Les pratiques de financement trompeuses ont un effet négatif sur la confiance du public et sur l’intégrité du régime fiscal qui régit les organismes de bienfaisance enregistrés.
51. L’ARC estime qu’en règle générale, les pratiques de financement trompeuses ont un impact trop défavorable sur le bienfait d’intérêt publicNote de bas de page 22 . Les organismes de bienfaisance enregistrés qui s’impliquent dans de telles pratiques ne satisfont pas au critère d’intérêt public et risquent de se voir imposer des mesures d’observation, y compris des sanctions et la révocation de leur enregistrement. Un organisme de bienfaisance enregistré devrait s’assurer que toutes ses représentations et les représentations faites par ceux qui agissent pour son compte, soient sincères, exactes, complètes et opportunes. Notamment, les organismes de bienfaisance enregistrés ne doivent pas donner de fausses indications :
- quant à l’organisme de bienfaisance qui recevra les dons
- quant à la région géographique où l’organisme de bienfaisance mène ses activités et la quantité et la nature des activités
- quant à l’embauche de tiers collecteurs de fonds et la façon dont ces derniers seront rémunérés
- lorsqu’un organisme affirme que la totalité des fonds recueillis par un tiers est destinée à l’organisme, ou que la totalité des fonds recueillis par l’organisme même sera utilisée pour ses activités de bienfaisance, il doit le faire avec prudence. À cet égard, un organisme de bienfaisance encourt généralement quelques dépenses lors d’une activité de financement, et il devra payer les honoraires des tierces parties dont il retient les services pour prélever des fonds. Comme de telles dépenses réduisent les revenus nets, les affirmations ci-dessus risquent d’être considérées trompeuses
52. La Loi sur la concurrence fédérale interdit aux organismes ou aux tiers collecteurs de fonds qu’ils embauchent de faire du télémarketing frauduleux ou des représentations fausses et trompeuses. Les lois provinciales sur la protection du consommateur peuvent inclure des dispositions relatives à différentes formes d’activité de financement. Les pratiques de collecte de fonds qui contreviennent à ces lois pourraient aussi être considérées comme illégales ou contraires à la politique de l’État (voir ci-dessus).
Activités de financement qui sont des activités commerciales non complémentaires
53. La loi restreint la portée des activités commerciales dans lesquelles les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent s’impliquer, et cela même si tous les profits sont utilisés pour mener les programmes de bienfaisance. Une activité commerciale se signale généralement par l’exercice continu ou régulier de l’activité en question avec l’intention d’en tirer un profit.
54. En général, les activités de financement d’un organisme de bienfaisance n’ont pas la fréquence nécessaire pour qu’on puisse les considérer comme l’exploitation d’une activité commerciale. Cependant, si l’organisme vend des biens ou des services de façon régulière, ou entreprend régulièrement des activités de financement, telles que des événements sociaux, de divertissement ou sportifs, il doit s’assurer que cette activité commerciale soit complémentaire. Une activité commerciale est dite complémentaire lorsqu’elle est :
- une activité commerciale menée en grande partie par des bénévoles
- une activité commerciale liée et subordonnée aux fins de l’organisme de bienfaisance
55. L’activité commerciale est « lié(e) » si elle comporte un lien direct à une fin de l’organisme de bienfaisance qui figure dans l’une des quatre catégories décrites dans l’Énoncé de politique CPS-019, Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire? L’activité commerciale est « subordonnée » si elle l’atteinte d’une fin de bienfaisance en dépend.
56. Si l’activité commerciale n’est pas exercée en grande partie par des bénévoles, et qu’elle est liée mais non subordonnée, il est probable qu’elle constitue une fin collatérale qui ne relève pas de la bienfaisance, telle qu’il est décrit ci-dessus. Si l’activité commerciale n’est pas exercée en grande partie par des bénévoles, et qu’elle est subordonnée et non liée, il s’agira d’activité commerciale non complémentaire et donc interdite en soi.
Exemple
Un organisme de bienfaisance enregistré a comme fin de protéger l’environnement en conservant un terrain marécageux donné et écologiquement fragile. Pour faciliter sa collecte de fonds, l’organisme d’ouvrir un petit café dans une ville à proximité. Le café sera exploité uniquement par des employés rémunérés et ne recevra qu’une proportion mineure de l’attention et des ressources de l’organisme de bienfaisance.
Dans ce cas, l’activité commerciale est probablement subordonnée, mais non liée aux fins de l’organisme de bienfaisance dans l’une des quatre manières décrites dans l’énoncé de politique CPS-019. Il s’agira probablement d’une activité commerciale non complémentaire ainsi que d’une forme d’activité de financement inacceptable.
57. Pour en savoir plus sur les activités commerciales complémentaires, veuillez consulter l’Énoncé de politique CPS-019, Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire?
G. Évaluation des activités de financement d’un organisme de bienfaisance
58. L’ARC tiendra compte de certains indices en tant qu’éléments de preuve d’activités de financement inacceptables. Voici quelques exemples d’indices que l’ARC examinera dans le cadre d’une évaluation des activités de financement d’un organisme.
Les ressources consacrées aux activités de financement sont non proportionnées aux ressources consacrées aux activités de bienfaisance
59. Lorsque les ressources consacrées aux activités de financement dépassent le montant des ressources consacrées aux activités de bienfaisance, l’ARC en traitera comme un indice sérieux. Il indique que l’activité de financement est devenue une fin accessoire qui ne relève pas de la bienfaisance, ou que l’organisme de bienfaisance confère un bénéfice privé plus qu’accessoire. Cette situation peut se produire, peu importe si l’activité de financement est exercée par les employés à l’interne ou par un contractuel à l’externe.
60. Le simple fait que les coûts liés à l’activité de financement soient raisonnables ou soient fixés aux taux du marché ne suffira pas. Peu importe le coût de l’activité de financement, un organisme de bienfaisance enregistré doit consacrer ses ressources aux activités de bienfaisance. Si l’ensemble des ressources de l’organisme de bienfaisance consacrées aux activités de financement dépasse celles consacrées aux activités de bienfaisance, il est peu probable que cette exigence soit satisfaite.
61. Lorsqu’un organisme de bienfaisance se sert de ressources non financières telles que des bénévoles, une analyse financière de ses activités ne pourrait pas rendre fidèlement compte de l’emploi de ses ressources aux fins des activités de bienfaisance. Si c’est le cas, l’organisme de bienfaisance devrait documenter l’emploi de ses ressources non financières, pour démontrer qu’il se conforme aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Exemple 1
Un organisme de bienfaisance dispose d’un grand nombre de bénévoles chargés d’exécuter quotidiennement ses activités de bienfaisance. Les rentrées de fonds de l’organisme sont relativement faibles et celui-ci utilise la plupart de ces fonds pour mener ses activités de financement, ainsi que ses activités de gestion et d’administration.
Les données financières incluses dans la déclaration T3010 de l’organisme de bienfaisance, indiquent relativement peu de dépenses pour ses programmes de bienfaisance. Il serait alors avantageux pour l’organisme de documenter l’utilisation de ses bénévoles. Par exemple, si l’organisme y inscrit le nombre de bénévoles à son compte, le nombre d’heures qu’ils ont travaillé et les activités qu’ils ont menées, l’ARC estimera probablement que l’organisme de bienfaisance consacre ses ressources de manière appropriée.
Exemple 2
Un organisme de bienfaisance dispose d’un grand nombre de bénévoles qui travaillent uniquement à des activités de financement. Les rentrées de fonds de l’organisme sont relativement faibles, mais il consacre presque la totalité de ces fonds à ses activités de bienfaisance.
Les données financières que l’organisme de bienfaisance transmet par l’entremise de sa déclaration T3010, démontrent qu’il consacre la totalité de ses ressources à ses activités de bienfaisance. Cependant, lors d’une vérification, l’ARC pourrait constater que l’organisme consacre un montant disproportionné de l’ensemble de ses ressources à ses activités de financement.
62. Un organisme devrait être en mesure de démontrer qu’il emploie ses ressources non financières de façon efficace et raisonnable.
L’activité de financement non-nécessaire ou sans besoin identifiable
63. Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent recueillir des fonds en fonction de leur utilité ou leur besoin dans la réalisation du mandat de l’organisme. L’organisme de bienfaisance ne doit pas entreprendre des activités de financement simplement parce qu’il a la possibilité de recueillir plus de fonds. Il doit y avoir identifié une utilité ou un besoin en fonction de la collecte de fonds. Selon les circonstances particulières de l’organisme, il pourrait s’agir de fonds nécessaires pour mener les activités de bienfaisance continues ou en cours (ainsi que pour d’autres activités acceptables) ou pour accumuler une réserve de fonds. Cependant, lorsqu’un organisme de bienfaisance dispose de suffisamment de revenus pour satisfaire à ses besoins, il conviendrait de remettre en question la nécessité de nouvelles activités de financement.
64. En droit canadien, un organisme de bienfaisance enregistré doit être établi et exploité à des fins de bienfaisance et il doit consacrer ses ressources à des activités de bienfaisanceNote de bas de page 23 . L’ARC reconnaît cependant que les organismes de bienfaisance peuvent, et souvent qu’ils devraient maintenir des réserves. Or, les activités de financement qui donnent lieu à trop de réserves peuvent indiquer que l’organisme de bienfaisance ne satisfait pas à cette exigenceNote de bas de page 24 .
65. De plus, s’il est impossible d’identifier l’utilité ou un besoin pour la collecte de fonds, l’activité de financement risque de devenir une fin collatérale. Elle peut aussi indiquer l’existence d’un bénéfice privé inacceptable.
66. Un organisme de bienfaisance qui entreprend de nouvelles activités de bienfaisance doit être en mesure de démontrer qu’il a tenu compte de ce qui suit :
- la capacité des réserves et des revenus actuels à répondre aux besoins existants et aux autres besoins organisationnels raisonnables et à venir
- sa capacité à mettre en œuvre les plans précis pour recueillir des fonds supplémentaires
67. Enfin, chaque organisme de bienfaisance doit s’assurer que ses sollicitations ne représentent pas faussement sa situation financière. Par exemple, un organisme qui dispose d’un surplus de fonds en réserve et qui entreprend une activité de financement, pourrait donner l’impression qu’il a un besoin criant de fonds. Il pourrait s’agir alors d’une activité de financement trompeuse (contraire à la politique de l’État).
Pratiques d’approvisionnement ou de recrutement inappropriés
68. Les éléments suivants sont compris parmi les indicateurs d’un bénéfice privé plus qu’accessoire :
- l’achat de biens ou de services de financement pour mener une activité de financement non nécessaire
- l’achat de biens ou de services de financement qui n’ont pas comme résultat d’augmenter les revenus tirés du financement
- un paiement supérieur à la juste valeur marchande pour l’achat de biens ou de services de financement
- les contrats négociés sans mise en concurrence ou les contrats avec lien de dépendance. Ces contrats sont conclus lors de l’achat de biens ou de services de financement, sans qu’il y ait vérification indépendante que le paiement ne dépasse pas la juste valeur marchande
69. Ces contrats pourraient aussi indiquer une activité de financement trompeuse ou qui va à l’encontre de la politique de l’État.
70. Par exemple, lorsqu’un organisme de bienfaisance retient les services de financement (tiers collecteurs de fonds ou employés chargés de la collecte de fonds), il doit être en mesure de démontrer que ces activités sont nécessaires à appuyer ses programmes de bienfaisance. Il peut également se procurer des incitatifs sous forme de cadeaux ou d’autres articles de promotion, sans toutefois cesser de démontrer que ses activités de financement appuient ses programmes de bienfaisance. Les revenus qui sont à la hausse seront probablement directement attribuables aux services retenus ou à la distribution de cadeaux ou de biens. Autrement, l’embauche ou les achats pourraient soulever des préoccupations au fait qu’un bénéfice privé plus qu’accessoire soit conféré aux fournisseurs de services, aux fournisseurs ou aux donateurs.
71. De façon semblable, si un organisme de bienfaisance conclut un contrat en vue d’obtenir des biens ou des services de financement selon laquelle un fournisseur reçoit un montant supérieur à la juste valeur marchande, un contrat avec lien de dépendance, ou un contrat négocié sans mise en concurrence il doit vérifier en premier lieu, et de façon indépendante qu’il ne paie pas plus que la juste valeur marchand. Sinon, le bénéfice privé plus qu’accessoire découlant du contrat ou de l’entente rendrait l’activité de financement inacceptable.
72. Quand les employés d’un organisme de bienfaisance mènent une activité de financement, celui-ci doit s’assurer que les salaires et les avantages sociaux qui reviennent aux employés ne dépassent pas la juste valeur marchande des services rendus. Si les salaires et les avantages sociaux dépassent la juste valeur marchande des services rendus, il pourrait s’agir d’un bénéfice privé plus qu’accessoire.
73. Ces arrangements ci-dessus doivent être documentés et divulgués au public. Sinon, il pourrait s’agir d’une activité de financement contraire à l’intérêt public et par conséquent, trompeuse ou contraire à la politique de l’État.
Activités de financement dont la plupart des revenus bruts sont attribués à des tiers contractuels
74. Lorsqu’un fournisseur ou un organisme qui n’est pas un organisme de bienfaisance reçoit une partie importante du revenu brut tiré d’une activité de financement, il se peut qu’il y ait un bénéfice privé plus qu’accessoire. Si elles ne sont pas bien documentées, de telles ententes peuvent indiquer qu’une activité de financement soit contraire à l’intérêt public. Dans un tel cas, l’activité de financement pourrait aussi être considérée trompeuse ou contraire à la politique de l’État.
75. Lorsqu’un pourcentage élevé des revenus de financement revient à une ou à des parties qui ne sont pas des organismes de bienfaisance, il faut pouvoir expliquer pourquoi ce bénéfice privé devrait être jugé acceptable. Plus le pourcentage sera élevé, plus l’organisme de bienfaisance se verra obligé de justifier ces attributions.
Rémunération par commission ou en fonction du montant ou du nombre de dons
76. Dans le cadre de ses activités de financement, si l’organisme de bienfaisance prévoit une rémunération en fonction des résultats obtenus plutôt que de l’effort rendu, cette rémunération peut indiquer l’existence d’un bénéfice privé plus qu’accessoire. Si elles ne sont pas bien documentées ou divulguées, de telles ententes pourraient aussi indiquer qu’une activité de financement soit contraire à l’intérêt public. Dans un tel cas, elle pourrait aussi être considérée trompeuse ou contraire à la politique de l’ÉtatNote de bas de page 25 .
77. Les contrats dont les dispositions prévoient ce type de rémunération, peuvent donner lieu à un bénéfice inattendu pour le collecteur de fonds. Cette situation peut se produire notamment si la rémunération demeure établie à un pourcentage élevé et s’il y a peu de dispositions régissant la façon de travailler ou le contrôle du travail au cours du contrat. Ces contrats pourraient également induire le public en erreur quant l’emploi qui sera fait de leurs dons.
Fausses représentations dans les sollicitations ou lors de la divulgation de renseignements au sujet des coûts, des revenus ou des pratiques de financement
78. Un organisme de bienfaisance doit être honnête et rigoureux dans le cadre de ses sollicitations et dans la divulgation de ses finances ou de ses activités de financement. Il doit essayer d’éviter le préjudice qui découle du fait d’induire le public ou les personnes intéressées (y compris les donateurs) en erreur. Il ne faut pas tromper ou induire le public en erreur sur les coûts, les revenus ou les pratiques de financement, y inclus les revenus provenant des activités de financement et qui sont ultimement employés pour les programmes de l’organisme, pour ses services, ou pour transmettre à des donataires reconnus. Dans le cadre de ses sollicitations et de ses divulgations, l’organisme se doit de demeurer intègre, et de fournir ses renseignements de manière accessible et en temps opportun. Un comportement contraire pourrait indiquer l’existence d’une activité de financement illégale, trompeuse ou contraire à la politique de l’ÉtatNote de bas de page 26 .
79. Voici certaines caractéristiques de fausses représentations :
- elles peuvent se produire en omettant de divulguer des renseignements, et en donnant ainsi une fausse impression
- elles découlent de l’omission d’agir avec la prudence appropriée, lorsqu’il s’agit de fournir des renseignements au public ou aux personnes intéressées
- elles peuvent être délibérées ou non intentionnelles
- elles peuvent résulter d’une communication de l’organisme de bienfaisance, ou de la part d’une personne agissant en son nom, qui soit inexacte ou trompeuseNote de bas de page 27
- elles peuvent survenir avant ou pendant une activité de financement
- elles peuvent survenir à la suite de la sollicitation de dons, et se retrouver dans les rapports de l’organisme de bienfaisance portant sur ses activités de financement ou son rendement financier
80. La fausse représentation existe lorsqu’il y a un préjudice appréciable, et cela, même si les sollicitations ou les représentations ne sont pas illégales ou frauduleuses. Son préjudice comprend le fait de tromper des donateurs actuels ou futurs, ainsi que celui de nuire aux efforts de financement des autres organismes de bienfaisance. Le préjudice associé aux fausses représentations sera plus important, en fonction de sa fréquence et du nombre de personnes qui en sont victimes. Lorsque l’activité de financement donne lieu à un atteinte à l’intérêt public, ou un préjudice suffisamment important au public, l’activité sera généralement considérée trompeuse ou contraire à la politique de l’État.
Les initiatives ou les ententes de financement qui ne sont pas bien documentées
81. Un organisme de bienfaisance doit tenir des registres qui incluent tous les détails de ses activités de financement afin de garantir qu’il a satisfait à toutes ses obligations juridiques. La Loi de l'impôt sur le revenu exige qu’un organisme de bienfaisance tienne des registres comptables adéquatsNote de bas de page 28 . Si l’organisme ne conserve pas ou ne tient pas adéquatement ses registres comptables, il peut dissimuler des pratiques de financement qui confèrent un bénéfice privé plus qu’accessoire. Dans de tel cas, les pratiques de financement seront considérées trompeuses ou contraires à la politique de l’État.
Proportion de dépenses élevé relativement à l’activité de financement
82. La proportion d’argents consacrés au financement d’un organisme de bienfaisance peut servir d’outil d’autoévaluation si on le compare aux activités de financement actuelles. Dans les présentes lignes directrices, cette proportion permet de déterminer si l’ARC est susceptible d’avoir des questions ou des préoccupations sur les activités de financement de l’organisme. En règle générale, plus cette proportion est élevée, plus il est probable que l’ARC demande des renseignements supplémentaires ou une justification des dépenses liées aux activités de financement. Les activités de financement pourraient être jugées inacceptables si la proportion de financement est élevée. Les activités de financement seront jugées inacceptables si elles représentent une fin auxiliaire qui ne relève pas de la bienfaisance, si elles confèrent un bénéfice privé plus qu’accessoire ou si elles sont trompeuses ou contraires à la politique de l’État.
83. La proportion de financement constitue un calcul d’ensemble pour un exercice donné. On le détermine en divisant les dépenses sur les activités de financement par ses revenus, à l’aide des entrées du formulaire T3010 préparé par l’organisme. Pour calculer la proportion, vous devez :
- additionnez les montants des revenus des lignes 4500 (dons pour lesquels l’organisme a remis des reçus aux fins de l’impôt) et 4630 (montants des activités de financement non déclarés à la ligne 4500)
- divisez le montant total de dépenses à la ligne 5020 (dépenses liées aux activités de financement) par la somme des lignes 4500 et 4630 ci-dessus
84. Notez qu’il faut inclure le montant total déclaré à la ligne 4500, même si une partie de ce montant ne peut être imputée à une activité de financement. Tous les montants pour lesquels l’organisme n’a pas remis de reçus aux fins d’impôt, et qui ont été produits directement à la suite des dépenses de financement, sont inscrits à la ligne 4630.
85. De façon générale, le proportion de financement d’un organisme de bienfaisance peut indiquer s’il est probable que l’ARC soit susceptible d’examiner les activités de financement d’un organisme de bienfaisance :
- une proportion entre les dépenses et les revenus de financement pour un exercice de moins de 35 %
L’ARC ne soulèvera probablement pas de questions ou de préoccupations. - une proportion entre les dépenses et les revenus de financement pour un exercice de 35 % ou plus
L’ARC sera portée à examiner la moyenne de ces proportions au cours des années les plus récentes. L’ARC déterminera ensuite s’il y a une tendance à la hausse des frais de financement. Plus la proportion sera élevée, plus il est probable que l’ARC se préoccupe de la présence possible d’activités de financement inacceptables. Si c’est le cas, l’ARC effectuera une évaluation plus détaillée des dépenses de financement. - un ratio entre les dépenses et les revenus de financement pour un exercice de plus de 70 %
Une telle proportion suscitera des préoccupations et l’ARC demandera à l’organisme de s’expliquer et de justifier de telles dépenses de financement afin de démontrer qu’il ne s’agit pas d’activités de financement inacceptables.
86. Les proportions mentionnées ci-dessus se rapportent à un chiffre d’ensemble pour un exercice. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’une proportion élevée pour un seul évènement risque de susciter les mêmes préoccupations quant aux activités de financement inacceptables. Tel est le cas lorsque l’activité de financement équivaut à une fin collatérale qui ne relève pas de la bienfaisance, qu’elle confère un bénéfice privé plus qu’accessoire, ou qu’elle s’avère trompeuse ou contraire à la politique de l’État.
87. Un organisme de bienfaisance peut réduire le risque que ses activités de financement soient inacceptables en adoptant des pratiques exemplaires de gestion. On retrouve des exemples de pratiques exemplaires à l’Annexe C.
H. Facteurs qui peuvent avoir une incidence sur l’évaluation de l’ARC à l’égard des activités de financement d’un organisme de bienfaisance
88. L’ARC reconnaît que le secteur de la bienfaisance est très diversifié et que l’efficacité des activités de financement varie d’un organisme à l’autre. Il peut y avoir de bonnes raisons pour justifier une hausse des coûts de financement lors d’une activité particulière ou au cours d’une année donnée, ou pour expliquer l’existence d’un bénéfice privé.
89. Lorsqu’elle examine les activités de financement d’un organisme de bienfaisance, l’ARC tient compte des facteurs pertinents propres à chaque cas et qui peuvent avoir une incidence sur les activités de financement de l’organisme. Toutefois, aucun de ces facteurs ne permet à un organisme d’exercer des activités de financement inacceptables, telles qu’elles sont décrites dans la Section F ci-dessus. De plus, aucun facteur ne peut exempter l’organisme de bienfaisance du respect des exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu.
90. Voici des exemples de facteurs pertinents propres à chaque cas :
Petits organismes de bienfaisance
91. L’envergure d’un organisme de bienfaisance peut avoir un impact sur l’efficacité de son financement. Si son revenu est inférieur à 100 000 $, l’ARC considère généralement qu’un organisme de bienfaisance enregistré ne peut recourir qu’à une clientèle restreinte. Dans ce cas, l’ARC déterminera si les dépenses de financement de l’organisme sont raisonnables, compte tenu du profil de la communauté qu’il dessert, ou de la communauté avec laquelle il collabore. À tout le moins et en tout temps, il faudra que l’organisme puisse démontrer qu’il contrôle adéquatement ses coûts.
Les fins de bienfaisance plus méconnues
92. L’ARC reconnaît que certains organismes de bienfaisance adoptent des causes qui ne suscitent que peu d’intérêt, et qu’ils peuvent par conséquent faire face à des défis particuliers en matière de financement. Il peut s’agir d’organismes de bienfaisance impliqués dans la recherche pour prévenir ou traiter d’une maladie relativement peu connue. Il peut s’agir aussi d’organismes de bienfaisance qui s’associent à des causes moins populaires auprès du grand public, tels la réadaptation et la réinsertion de délinquants violents dans la communauté. L’ARC peut reconnaître que les coûts de financement soient plus élevés dans de tels cas, à condition que l’organisme puisse démontrer que ses coûts élevés s’expliquent par nature de la cause dont il fait la promotion, et qu’il contrôle ces coûts adéquatement.
93. Lorsque les coûts d’une activité de financement sont plus élevés que la norme du secteur, l’ARC tiendra compte de la nature de la cause. À titre d’exemple, l’ARC tiendra compte de la nature de la cause, si la proportion de financement pour l’organisme en question se chiffre à 43 % alors que celle en moyenne du secteur pour une activité de financement semblable se situe à 38 %.
94. Cependant, il n’est pas loisible à un organisme de bienfaisance de choisir des activités de financement plus coûteuses et de consacrer son financement exclusivement à ce genre d’activités. Il faudrait qu’un organisme puisse démontrer ce qui suit :
- que sa cause ne suscite que peu d’intérêt auprès du grand public
- que sa cause est directement à l’origine de coûts de financement plus élevés
- qu’elle a essayé d’autres méthodes de financement, et qu’elle a conclu que l’activité de financement en question est celle qui est la plus efficace pour sa cause
- que son contrôle des coûts associés au financement est suffisant (par exemple, l’organisme de bienfaisance s’assure qu’il ne paie pas un montant supérieur à la juste valeur marchande pour les biens ou les services)
Programmes de développement des donateurs
95. Les programmes de développement des donateurs comportent habituellement des activités de financement qui ne produisent de résultats que dans plusieurs années. Il peut s’agir par exemple, de campagnes de recrutement et de gestion de donateurs ou de campagnes de dons planifiés. L’ARC reconnaît que les programmes de développement des donateurs peuvent représenter un investissement à long terme de la part de l’organisme.
96. Les règles suivies par l’ARC ne permettent pas de reporter les dépenses liées à des activités de financement à des années ultérieures. De plus, il n’est pas permis de remettre des reçus pour des contributions qui seront faites dans les années à venir. Dans de tels cas, les proportions de financement calculées au cours d’une année civile ou d’un exercice pourraient ne pas tenir compte de l’ensemble des opérations d’un organisme de bienfaisance.
97. Un programme de développement des donateurs peut comprendre, sans s’y limiter, les campagnes de publipostage direct, le télémarketing et la sollicitation en personne effectuée par des collecteurs de fonds rémunérés à cette fin. Pour leur part, les événements spéciaux peuvent servir à cibler les donateurs éventuels. Il se peut que l’organisme de bienfaisance ne puisse réaliser de gains anticipés découlant de tels programmes de développement, au cours de l’exercice dans lequel il engage des dépenses en vue d’une telle acquisition. Cependant, lorsque l’organisme aura bien établi ses activités de financement et sa communauté de donateurs, ses dépenses associées au développement des donateurs devraient diminuer au cours des années. Dans le cas contraire, l’organisme de bienfaisance doit être en mesure d’en justifier les coûts.
98. Dans certains cas, l’ARC peut être disposée à accepter des coûts plus élevés associés à des programmes de développement de donateurs. Premièrement, l’organisme de bienfaisance doit pouvoir démontrer qu’il ne paie pas plus que la juste valeur marchande pour l’achat de biens et services. Deuxièmement, il doit maintenir ses dépenses de financement à un niveau raisonnable, et enfin, il doit fonctionner en se conformant aux prescriptions de la loi et aux règles exposées dans les présentes lignes directrices.
Les jeux de hasard
99. Les jeux de hasard, comme les loteries ou les bingos, sont régies par les provinces ou les territoires. Selon les lois régissant les activités de jeux de hasard, une proportion de 70 % ou plus entre les dépenses et les revenus de financement est souvent considérée acceptable. L’organisme de bienfaisance doit déclarer ses dépenses et ses revenus liés à la tenue de jeux de hasard dans sa déclaration T3010. Ces dépenses et ces revenus peuvent donner lieu à une proportion de financement relativement élevée. Si l’organisme de bienfaisance entreprend des activités de jeux de hasard sont conformes à tous les règlements provinciaux ou territoriaux applicables, l’ARC sera généralement prête à accepter une proportion de financement plus élevée relativement à ces activités.
100. Les activités de jeux de hasard d’un organisme sont néanmoins des activités de financement. Comme toutes les activités d’un organisme de bienfaisance enregistré, elles doivent être conformes aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par exemple, un organisme de bienfaisance ne peut pas exercer une activité de jeux de hasard qui soit une activité commerciale non complémentaire.
Vente de biens ou de services
101. La vente de biens ou de services par un organisme de bienfaisance constitue toujours une activité de financement sauf dans les cas suivants :
- s’il s’agit d’une vente de biens ou de services avantageuse pour les bénéficiaires de l’organisme de bienfaisance. Les biens sont vendus selon le principe du recouvrement des coûts et ils servent directement à une fin de bienfaisance
- il s’agit d’une activité commerciale complémentaire
Exemple 1
Un centre communautaire local fréquenté par les aînés offre un cours de conditionnement physique. Il perçoit des droits de participation qui couvre ses frais. Il ne s’agit pas d’une activité de financement.
Exemple 2
Un groupe de jeunes vend des tablettes de chocolat au centre commercial local. Le groupe utilisera l’argent recueilli pour financer un voyage prévu. Il s’agit d’une activité de financement.
102. Dans le but d’inciter le public à donner, l’organisme de bienfaisance qui offre un bien ou un service dans le cadre d’une sollicitation, mène une activité de financement.
Exemple 1
Dans le cadre d’une campagne de publipostage, un organisme de bienfaisance fait des porte-clés ou des étiquettes autocollantes sur lesquelles les adresses sont imprimées pour les inciter à donner. Il s’agit d’une activité de financement.
Exemple 2
Une station de télévision publique offre à ses téléspectateurs un boîtier de DVD de l’une de ses séries populaires à condition de recevoir un don d’un certain montant. Il s’agit d’une activité de financement.
Gestion des donateurs
103. Un organisme de bienfaisance s’occupe de la gestion de ses donateurs lorsqu’il emploie ses ressources pour maintenir et cultiver ses rapports avec d’anciens donateurs afin de les inciter à faire d’autres dons. La gestion des donateurs peut comprendre le fait de leur offrir l’accès à des renseignements, à des services ou à des privilèges qui ne sont pas offerts au public. L’ARC estime alors qu’il s’agit d’activités de financement.
Exemple
Un organisme de bienfaisance qui travaille dans le domaine des arts, invite des gens à une réception privée après un spectacle, afin d’y rencontre les artistes en personne. Les invitations ont été faites à ceux qui auraient fait des dons dépassant un certain montant. L’on considère alors cet événement comme une activité de financement.
Programmes d’adhésion
104. Certains organismes de bienfaisance se composent de membres et fonctionnent sur le principe des frais de cotisation. L’ARC estime que la collecte des cotisations constitue une activité de financement, si le membre en reçoit des avantages importants. Ce serait le cas, par exemple, si les avantages vont au-delà de la simple admissibilité à voter lors d’une assemblée générale, ou de recevoir un bulletin de nouvelles.
105. Les programmes d’adhésion qui exigent un don pour devenir membre, ou qui recourent à des incitatifs à faire un don, ou à des primes pour inciter l’adhésion, sont considérées des activités de financement.
Marketing engagé ou marketing social (la collaboration avec un partenaire qui n’est pas un organisme de bienfaisance afin de vendre des biens ou des services)
106. Souvent, le partenaire qui n’est pas un organisme de bienfaisance défraie la plupart des dépenses de marketing liées à une cause ou au marketing social. La contribution de l’organisme de bienfaisance se résume à l’affichage de son logotype ou la mise en œuvre d’une autre forme de propriété intellectuelle. L’ARC estime qu’il s’agit d’une activité de financement.
Exemple 1
Un organisme de bienfaisance crée une page sur son site Web pour y annoncer un partenariat. Son partenaire, un restaurant, s’engage à verser à l’organisme un pourcentage de ses revenus gagnés durant une journée précise. On fournit également aux lecteurs des renseignements y incluant la date et l’endroit où il faut se présenter pour y participer. Il s’agit alors d’une activité de financement.
Exemple 2
Un organisme de bienfaisance circule une annonce dans le bulletin régulier destiné à ses membres. Par l’entremise de cette annonce l’organisme offre une carte d’affinité affiliée à une société commerciale particulière. Selon l’arrangement conclu avec la société commerciale, celle-ci versera un pourcentage des transactions à l’organisme lorsque les utilisateurs s’en serviront. Il s’agit alors d’une activité de financement.
La Planification et l’étude d’activités de financement
107. Si un organisme de bienfaisance entreprend de la planification ou l’étude d’activités de financement, l’ARC estime qu’il s’agit d’une activité de financement en soi.
Exemple
Un organisme de bienfaisance prévoit mener une campagne de sollicitation de porte-à-porte. Pour se préparer, il rassemble des données démographiques. Ces données pourront aider l’organisme à orienter ses sollicitations dans les quartiers où les gens sont plus aptes à être généreux. Un employé de l’organisme est également chargé d’organiser les quarts de travail des bénévoles qui feront la sollicitation pour cette campagne. Il s’agit d’activités de financement.
Reconnaissance des donateurs
108. Il s’agit ici de témoignages de reconnaissance destinés à remercier ceux qui ont fait des dons. L’ARC estime que la reconnaissance des donateurs est associée à une activité de financement puisqu’elle implique une demande d’appui supplémentaire. À moins que la valeur du témoignage ne soit que nominale, les coûts associés aux cadeaux ou à d’autres formes de reconnaissance visant à remercier les donateurs, doivent être déclarés à titre de dépenses d’activité de financement. Lorsqu’il s’agit de biens ou d’autres formes de reconnaissance faites aux donateurs, l’ARC considère qu’une valeur nominale est la moins élevée des deux montants suivants : 75 $ ou 10 % de la valeur du don qui avait été reçu. Si l’organisme ne déclare pas la somme associée à cette reconnaissance, à titre de dépenses d’activité de financement et qu’elle est modique, il faut la déclarer à titre de dépenses administrative.
Exemple
Si un organisme de bienfaisance fait parvenir un cadeau d’une valeur de 20 $ aux donateurs qui ont fait un don de 200 $ ou plus, il s’agit seulement d’une dépense administrative.
Si un organisme de bienfaisance fait parvenir un cadeau d’une valeur de 20 $ aux donateurs qui ont fait un don de moins de 200 $, on doit déclarer la dépense à titre de dépenses d’activité de financement. Il en est ainsi puisque le coût du cadeau dépasse 10 % du montant du don.
Annexe B – Attribution des dépenses liées aux activités de financement
109. Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent déclarer les dépenses liées aux activités de financement dans le formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés.
110. En règle générale, les dépenses liées aux activités de financement englobent toutes les dépenses liées à toute activité de financement (y incluant l’achat de fournitures et de services ou le paiement des salaires). Certaines activités de financement peuvent inclure des composantes qui ne sont pas associées à l’activité de financement. Dans ce cas, l’organisme de bienfaisance peut attribuer certaines dépenses aux activités de bienfaisance, ou aux activités de gestion et d’administration.
111. Il incombe à l’organisme de bienfaisance d’expliquer et de justifier son attribution des ressources lors d’une vérification ou d’un autre examen. Les lignes directrices suivantes sont conçues de façon à favoriser une approche raisonnable et cohérente à l’attribution et à la déclaration des dépenses liées aux activités de financement :
1. attribution de la totalité des coûts liés aux activités de financement
112. Lorsqu’un organisme de bienfaisance mène une activité exclusivement, ou presque exclusivement dans le but de recueillir des fonds, une composante de 90 % ou plus du contenu de l’activité est consacrée à la collecte de fonds. Dans un tel cas, l’organisme doit attribuer toutes les dépenses à ses activités de financement. L’autre partie du contenu est considérée comme accessoire et connexe à l’activité de financement, même si celle-ci vise une fin de bienfaisance ou qu’elle traite de l’administration de l’organisme, Nous présumons dans ce cas qu’il aurait été impossible pour l’organisme de mener l’activité sans l’élément de la collecte de fonds.
113. Pour déterminer si une activité est exclusivement, ou presqu’exclusivement, entreprise dans le but de recueillir des fonds, un organisme de bienfaisance doit séparer le contenu destiné au financement, de l’autre contenu et déterminer ce qui suit :
- la proportion du contenu destiné à la bienfaisance, au financement, ainsi qu’à la gestion et à l’administration
- les ressources consacrées au contenu, qui se rapporte soit à la bienfaisance, au financement, ou à la gestion et à l’administration (le temps de travail des employés et des bénévoles, les finances et les biens)
- l’importance de la portion du contenu destinée au financement
114. Les caractéristiques associées à différents types de contenus sont décrites ci‑dessous.
115. L’ARC estime que les activités de financement peuvent se retrouver sous forme de dépenses associées aux types spécifiques d’activités suivants :
- toute activité pour sélectionner des participants ou cibler un auditoire en fonction de sa capacité ou de la probabilité de faire un don
- les activités dont le contenu est lié aux jeux de hasard, tels que les loteries et les bingos
- la diffusion d’information, comme une valorisation de sa marque (par exemple, les activités axées sur la promotion ou le marketing du nom de l’organisme, de son logotype, de son profil, ou de ses réalisations antérieures), et des activités de sensibilisation à la cause ou aux œuvres de l’organisme, qu’elles aient été réalisées conjointement avec l’activité de financement ou non, sauf si on peut démontrer que l’activité sert une fin de bienfaisance (voir les Caractéristiques du contenu lié à la bienfaisance, au financement, à la gestion et à l’administration et aux activités politiques)
- les publireportages et le télémarketing, tels qu’ils sont définis par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- les stratégies de marque ou la promotion de l’organisme de bienfaisance au moyen du marketing engagé ou du marketing social
- les activités sportives, y compris des matchs, la course, la marche, le vélo et l’alpinisme, où les participants sont encouragés ou incités à recueillir des promesses de dons
- les activités de financement comprenant un tournoi de golf ou un gala
2. aucune attribution des coûts liés aux activités de financement
116. Lorsqu’un organisme de bienfaisance peut démontrer qu’une activité aurait été réalisée sans une composante de collecte de fonds, il peut attribuer 100 % de ces dépenses à d’autres types d’activité. C’est-à-dire qu’il peut attribuer la totalité des dépenses à des activités de bienfaisance, de gestion et d’administration, à des activités politiques ou à d’autres dépenses, le cas échéant. Le contenu lié à la collecte de fonds est considéré comme accessoire et connexe aux autres activités.
117. Pour démontrer qu’une activité aurait été réalisée sans une composante de collecte de fonds, un organisme de bienfaisance doit satisfaire au test de la « totalité ou presque ». Selon l’ARC, une activité aurait été entreprise sans une composante de collecte de fonds si la totalité ou presque de l’activité a été entreprise en vue d’atteindre un ou plusieurs objectifs autres que le financement. Pour satisfaire à ce test, cela doit signifier 90 % ou plus. Au cours d’une vérification ou d’un autre examen, il incombe toujours à l’organisme de bienfaisance de démontrer qu’une activité satisfait ce test.
118. Pour de déterminer si une activité satisfait aux exigences du test de la « totalité ou presque », un organisme de bienfaisance doit séparer le contenu destiné au financement de l’autre contenu, et déterminer ce qui suit :
- la proportion du contenu destiné à la bienfaisance, au financement, ainsi qu’à la gestion et à l’administration
- les ressources consacrées au contenu, qui se rapporte à la bienfaisance, au financement, ou à la gestion et à l’administration (le temps de travail des employés et des bénévoles, les finances et les biens)
- l’importance de la portion de l’activité destinée au financement
119. Les caractéristiques associées à différents types de contenu sont décrites ci-dessous.
Exemple 1
Devant un auditoire directement intéressé au sujet, le Directeur général d’un organisme de bienfaisance leur fait part des conclusions de recherches faites par l’organisme. Son allocution inclut les coordonnées des personnes-ressources et les invite à obtenir des renseignements sur les activités de recherche de l’organisme et incidemment les invite à faire un don. Le cas présent répond aux exigences du test de la « totalité ou presque » et aucune des coûts quant à l’allocution (par exemple, le temps et les frais de déplacement du directeur général) n’ont à être traités comme dépenses de financement.
Exemple 2
Une publicité sollicitant des dons pour le projet d’une église occupe un quart d’une page son bulletin paroissial. Ce bulletin contient quatre pages dans laquelle on y retrouve les coordonnées du personnel et l’horaire des messes. Dans tel cas, les exigences du test de la « totalité ou presque » ont été respectées et les coûts du dépliant (le temps du personnel, le papier et l’impression) ne sont pas des dépenses de financement.
Exemple 3
Les employés chargés des programmes et ceux chargés de la collecte de fonds travaillent ensemble à la réalisation d’un événement. Les employés responsables de la collecte de fonds touchent une rémunération supérieure à celle des employés responsables des programmes. Dans ce cas, les ressources investies envers la collecte de fonds sont supérieures à 10 % du total des ressources. Il en est ainsi même si le temps consacré à l’événement de la collecte par les employés, est inférieur à 10 %. Ce cas ne répond donc pas aux exigences du test de la « totalité ou presque ».
Exemple 4
Lors d’une émission télédiffusée d’un organisme de bienfaisance, un message défilant au bas de l’écran incite les téléspectateurs à donner. La sollicitation constitue 10 % ou moins du contenu de l’émission, en fonction du temps pendant lequel elle défile et l’espace qu’elle prend. Cependant, en raison de son effet prédominant, cette sollicitation sera considérée comme représentant plus de 10 % des ressources utilisées pour l’émission. Cette activité ne répond donc pas aux exigences du test de la « totalité ou presque ».
Exemple 5
La page d’accueil du site Web d’un organisme de bienfaisance est utilisée, en grande partie, pour solliciter des dons, ou pour renseigner les usagers sur les différentes façons de donner. On parvient aux renseignements sur l’organisme et ses programmes de bienfaisance aux pages qui suivent la page d’accueil. On considérera alors que le site consacre plus de 10 % des ressources au financement en raison de la prédominance du contenu rattaché financement par rapport au reste du contenu du site. Ce cas ne répond donc pas aux exigences du test de la « totalité ou presque ».
Remarque
Lorsque des personnes qui ne sont pas des organismes de bienfaisance participent aux activités de financement de l’organisme de bienfaisance, ce dernier devrait attribuer la totalité du montant de ressources financières consacrées à ces activités au compte de dépenses de financement. Il devrait le faire même si la contribution qu’apportent les partenaires dépasse 90 % des ressources utilisées pour l’activité.
3. attribution proportionnelle des coûts liés aux activités de financement et à d’autres dépenses
120. Dans certains cas, un organisme de bienfaisance peut répartir les coûts d’une activité proportionnellement entre les dépenses liées au financement et celles liées à la bienfaisance ainsi qu’à la gestion et à l’administration, le cas échéant. Dans les cas où un organisme peut démontrer que moins de 90 % du contenu total de l’activité est destiné au financement, il devient possible de faire une telle répartition. Si 90 % ou plus du contenu total est destiné au financement, toutes les dépenses doivent être attribuées au financement.
121. Pour qu’un organisme puisse déterminer s’il peut procéder à une répartition, il doit séparer le contenu destiné au financement de l’autre contenu et déterminer ce qui suit :
- la proportion du contenu destiné à la bienfaisance, au financement, ou à la gestion et à l’administration
- les ressources consacrées au contenu qui se rapporte à la bienfaisance, au financement, ou à la gestion et à l’administration (le temps de travail des employés et des bénévoles, les finances et les biens)
- l’importance de la portion de l’activité destinée au financement
122. Si un organisme de bienfaisance répartit ses dépenses entre le financement et une autre catégorie, il doit en tenir une comptabilité raisonnable et cohérente. L’ARC peut recalculer les dépenses de financement qui ont été déclarées sur le formulaire T3010 de l’organisme, en fonction de son évaluation des dépenses réelles de financement. Lorsqu’un organisme sous‑estime sciemment ou par négligence ses dépenses de financement à la ligne 5020 du formulaire T3010 ou ailleurs, l’ARC déterminera si l’organisme a agi de façon raisonnable. Un organisme qui soumet une déclaration inexacte est passible de sanctions en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
123. Les caractéristiques associées à différents types de contenu sont décrites ci-dessous.
Caractéristiques du contenu lié à la bienfaisance, au financement, ou à la gestion et à l’administration
Contenu lié à la bienfaisance
124. Le contenu d’une activité relève de la bienfaisance :
- s’il sert directement aux fins de bienfaisance d’un organisme de bienfaisance
- s’il ne comprend pas la diffusion de renseignements sur les programmes, les services ou les installations de l’organisme de bienfaisance afin d’encourager le public à donner
- s’il cible principalement sur les bénéficiaires existants ou éventuels des programmes, des services ou des installations de l’organisme de bienfaisance et non sur ses donateurs actuels ou potentiels
- s’il n’est pas, en règle générale, préparé ou diffusé par des personnes ou des organismes dont les compétences et les responsabilités habituelles sont associées à la cueillette de fonds
125. Sensibiliser le public au sujet d’un organisme de bienfaisance ou ses programmes, n’est pas généralement considérée une activité de bienfaisance. De même manière, le simple fait de sensibiliser le public à un enjeu ou à un problème auquel l’organisme veut s’attaquer, comme la pauvreté, l’environnement ou les problèmes de santé, n’est pas une activité de bienfaisanceNote de bas de page 29 . Communiquer ou diffuser de l’information auprès du public peut constituer une activité de bienfaisanceNote de bas de page 30 s’il s’agit d’inciter le public à prendre des mesures ou à adopter des comportements qui atteindraient directement une fin de bienfaisance autre que l’avancement de l’éducation. Les tribunaux ont soutenu que les activités visant l’avancement de l’éducation sont assujetties à des exigences particulièresNote de bas de page 31 .
126. Pour servir directement à une fin de bienfaisance, une activité qui transmet de l’information au public doit satisfaire à tous les critères suivants :
- quant au contenu : Les renseignements fournis :
- doivent permettre à l’auditoire de prendre des mesures précises ou d’adopter des comportements particuliers qui servent directement à une fin de bienfaisance. Cela signifie que les renseignements doivent être raisonnablement impartiaux, factuels et suffisamment détaillés
- doivent encourager l’auditoire à prendre des mesures précises ou à adopter des comportements particuliers tels qu’ils sont décrits
- quant à l’auditoire : Les renseignements fournis ciblent un auditoire qui peut vraisemblablement prendre des mesures servant directement à cette fin
- quant à sa distribution : Les renseignements peuvent vraisemblablement atteindre l’auditoire ciblé. Le simple fait de les mettre à la disposition du public ne suffit pas. Il doit y avoir une diffusion active de l’information pour s’assurer que les personnes ciblées la reçoivent
127. À titre d’exemple, il peut s’agir de distribuer des feuillets d’information factuels et détaillés aux randonneurs pédestres qui entrent dans un parc ou une réserve faunique. On y retrouve des explications sur l’importance de conserver la biodiversité des écosystèmes et une exhortation à suivre des comportements responsables tels que décrits dans le feuillet. Un tel cas répondrait probablement aux exigences ci-dessus. Par contre, le fait d’afficher des renseignements factuels sur l’importance de conserver la biodiversité des écosystèmes sur le site Web d’un organisme de bienfaisance environnemental ne suffit pas.
128. De façon générale, on s’attend à ce qu’un organisme prenne des mesures pour que les renseignements qu’il distribue soient sa propre activitéNote de bas de page 32 en s’assurant de contribuer au contenu. Par exemple, un organisme de bienfaisance peut rédiger son propre contenu, ou adapter ou ajouter au contenu créé par d’autres afin qu’il réponde à ses besoins propres. Lorsqu’un organisme ne contribue pas au contenu, il devrait pouvoir expliquer la raison pour laquelle cette deuxième diffusion d’information, par ailleurs déjà disponible, serait considérée comme étant sa « propre activité ». Notamment, il pourrait s’agir du fait que l’information ne soit plus en circulation ou ne soit plus disponible dans la région ciblée.
Contenu lié au financement
129. L’activité dont le contenu se rattache au financement peut inclure, par exemple :
- des demandes implicites ou explicites de dons en espèces ou autres qu'en espèces
- des renseignements sur la méthode appropriée pour faire un don, y compris les dons planifiés
- des renseignements sur les installations, les programmes, ou les services existants ou prévus, afin d’encourager le public à faire des dons
- la fourniture de biens ou la prestation de services, y compris des divertissements, à des personnes autres que des bénéficiaires, ou qui ne servent pas directement à la fin de bienfaisance de l’organisme
- des activités sportives, y compris des matchs, de la course, de la marche, du vélo et de l’alpinisme, où les participants sont incités à recueillir des promesses de dons
- une publicité pour promouvoir un événement qui comprend la collecte de fonds
- la gestion et l’administration d’activités de financement, telles que la planification et la recherche d’activités de financement éventuelles, la supervision et la promotion d’activités de financement en cours, ou l’évaluation d’activités de financement antérieures
- des renseignements sur les incitatifs sous forme de cadeaux, les primes ou autres biens utilisés pour la collecte de fonds (peu importe leur traitement aux fins de la remise de reçus d’impôt)
130. Le contenu lié au financement peut, sans toutefois devoir, être préparé ou diffusé par :
- des personnes (internes ou externes de l’organisme de bienfaisance) ou des organismes dont les compétences et les responsabilités habituelles visent à recueillir des fonds
- des tiers collecteurs de fonds, des planificateurs d’événements ou autres professionnels engagés pour aider à organiser des activités
Contenu lié à la gestion et à l’administration
131. Il est qu’un contenue lié à la gestion et à l’administration chevauche une activité de financement, à l’exception d’une assemblée générale annuelle.
132. Le contenu lié à la gestion et à l’administration aurait tendance à inclure ce qui suit :
- l’organisation et la tenue de réunions du conseil d’administration ainsi que la préparation de procès‑verbaux
- la tenue de registres comptables, la comptabilité, la vérification, les services de ressources humaines et d’autres services administratifs
- l’achat de fournitures et d’équipement ainsi que les coûts d’occupation des bureaux administratifs
- les demandes de subventions ou d’autres types d’aide gouvernementale et les demandes de dons d’autres donataires reconnus (habituellement des fondations)
133. La gestion et l’administration propres aux activités de financement sont considérées rattachées au financement, et non à la gestion et à l’administration en général.
Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration
134. En général, les ADPPÉ supposent un effort visant à influencer les lois, les politiques ou les décisions d’un gouvernement, au Canada ou à l’étranger. Tant que l’organisme de bienfaisance mène ses ADPPÉ en vue de réaliser ses fins de bienfaisance déclarées, la Loi de l’impôt sur le revenu ne limite pas le volume d’ADPPÉ que l’organisme en question peut exercer. Dans ce contexte, un organisme de bienfaisance peut consacrer la totalité de ses ressources à des ADPPÉ qui l’aident à réaliser ses fins de bienfaisance déclarées. Consultez les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance.
Exemples de l’attribution proportionnelle des coûts
Exemple 1
Un organisme de bienfaisance enregistré a comme fin de bienfaisance celle d’offrir aux enfants autistes une thérapie axée sur les arts du spectacle. L’organisme met sur pied un concert annuel présenté par ses bénéficiaires, qui fait partie de ses activités de bienfaisance. On se sert également de l’occasion pour faire une collecte de fonds pour l’organisme. Le prix des billets est établi de façon à ce que l’organisme réalise un profit.
Le contenu de l’activité chevauche à la fois la bienfaisance et le financement. L’organisme de bienfaisance devrait faire des efforts raisonnables pour attribuer les coûts aux deux catégories ci-dessus. Par exemple, un organisme de bienfaisance qui établit les prix des billets pour réaliser un profit et par surcroît, conférer un avantage qui relève de la bienfaisance, peut considérer ces deux composantes d’importance égale. L’organisme peut attribuer 50 % des coûts à titre de dépenses de bienfaisance et l’autre 50 % à titre de dépenses de financement.
Exemple 2
Un organisme de bienfaisance enregistré travaille afin de protéger l’environnement. Il achète une page entière de publicité dans un quotidien. Il consacre environ 60 % du texte et des images à une demande de dons auprès du public. Il consacre le 40 % restant, à diffuser des renseignements précis sur les enjeux environnementaux, les bienfaits découlant des activités de recyclage, et une description de mesures concrètes que le public peut prendre pour participer aux activités de recyclage. Mis à part l’incitation des lecteurs à adopter ces mesures de recyclage, il y a un renvoi à des ressources supplémentaires offertes par l’organisme de bienfaisance pour aider les intéressés à mettre ces mesures en place.
Le contenu de l’activité se rattache à la fois à la bienfaisance et au financement. L’organisme de bienfaisance devrait attribuer 60 % des coûts de la publicité à titre de dépenses de financement et 40 % des coûts à titre de dépenses de bienfaisance.
Exemple 3
Un organisme de bienfaisance enregistré a comme fin de bienfaisance celle de soulager la pauvreté. L’organisme organise une marche sur la colline du Parlement pour demander qu’on modifie la loi touchant les prestations d’assurance-emploi, et recueillir des fonds pour lui-même. La marche constitue une activité relative au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration, qui s’inscrit dans le cadre du mandat de l’organisme.
L’organisme de bienfaisance consacre environ 20 % des ressources de l’activité à solliciter des dons, et à des articles de promotion. Le contenu de l’activité est à la fois un contenu lié à la bienfaisance et un contenu lié aux activités de financement. L’organisme devrait attribuer 20 % des coûts à titre de dépenses de financement et 80 % des coûts à titre de dépenses liées à des activités de bienfaisance.
Annexe C – Pratiques exemplaires
135. L’organisme de bienfaisance qui adopte des pratiques exemplaires pour gérer ses activités de financement, peut réduire le risque de se livrer à des activités de financement inacceptables.
Processus prudents de planification
136. En règle générale, l’organisme de bienfaisance qui mène des activités de financement doit avoir des coûts raisonnables et proportionnés au type et à la portée de l’activité de financement qu’il compte mener pour réaliser ses fins de bienfaisance. Avant d’entreprendre une activité de financement, l’organisme de bienfaisance enregistré devrait tenir compte des facteurs suivants :
- les obligations légales applicables au type d’activité de financement qu’il prévoit entreprendre
- les dépenses et les revenus escomptés, en fonction du type et de la portée de l’activité de financement qu’il prévoit entreprendre
- les autres méthodes de financement possibles
137. En tenant compte de ces facteurs, l’organisme de bienfaisance devrait choisir la meilleure approche pour sa collecte de fonds. Il devrait tenir compte de ses objectifs de financement, des dépenses prévues pour ses activités de financement, de ses ressources actuelles et des dépenses prévues pour ses activités de bienfaisance.
Processus d’évaluation adéquats
138. Un organisme de bienfaisance devrait à tout le moins, évaluer le rendement de ses activités de financement dans le contexte des lignes directrices de l’ARC. De plus, l’organisme peut élaborer ses propres critères ou comparer ses accomplissements par rapport à des normes externes. Les organismes de bienfaisance enregistrés devraient s’efforcer de ne pas dépenser plus que les sommes requises sur leurs activités de financement que ce qui est nécessaire pour entreprendre leurs activités de bienfaisance. Les organismes devraient également en examiner le rapport coût-efficacité ainsi que leurs résultats dans le cadre de l’évaluation du rendement.
139. L’effort et le coût de cette évaluation doit être proportionnel au risque de conduite inacceptable, compte tenu de la sorte et de l’envergure des activités de financement.
140. Certaines organisations ont fait de la recherche, et établi des normes qui se rapportent à divers aspects du financement, notamment des salaires, du rendement des investissements liés aux différents types d’activités de financement, et des rapports de coûts habituels. Un organisme peut se servir d’une norme externe comme élément de preuve, pour démontrer que sa conduite dans le cadre d’une activité de financement a été raisonnable, dans la mesure où les critères conviennent à ses circonstances.
Exemple
Un organisme de bienfaisance qui a besoin de revenus de financement inférieurs à 1 000 000 000 $ pour maintenir ses programmes, embauche un seul collecteur de fonds et lui verse un salaire de 200 000 $. Il soutient que le salaire est raisonnable selon un sondage sur les salaires mené auprès d’autres organismes de bienfaisance. L’organisme s’est fondé sur un sondage mené auprès d’organismes de bienfaisance de plus grande envergure, pour déterminer le salaire. Dans le sondage, les revenus de financement atteignent au moins 10 000 000 $. Dans pareil cas, le sondage ne serait pas considéré comme un critère approprié pour prouver que la gestion des activités de financement de l’organisme a été effectuée raisonnablement.
Processus d’approvisionnement et de recrutement appropriés
141. Un organisme de bienfaisance devrait se conformer aux pratiques exemplaires qui suivent en tenant compte du genre et de l’envergure de ses activités de financement :
- communiquer avec des organismes dont le profil est semblable au leur pour déterminer les conditions et les coûts convenables au type et au nombre d’activités de financement envisages
- solliciter des soumissions auprès d’un minimum de trois fournisseurs éventuels
- tenir un processus de demande d’offres de services
- revoir attentivement toutes les conditions des contrats pour s’assurer qu’elles soient raisonnables
- prévoir des clauses de résiliation pour mettre fin à un contrat lorsque le tiers qui agit pour le compte de l’organisme ne respecte pas les dispositions des présentes lignes directrices
- limiter la durée des contrats, particulièrement lorsqu’il s’agit de signer un contrat initial
142. Au moment d’embaucher des employés à l’interne pour exécuter des activités de financement, un organisme de bienfaisance devrait faire ce qui suit :
- communiquer avec les organismes dont le profil est semblable au leur, pour déterminer un montant raisonnable de rémunération selon le type et le nombre d’activités de financement à entreprendre
- calculer la rémunération en fonction d’un sondage sur les salaires
- établir une rémunération appropriée en fonction de celle obtenue par d’autres employés de l’organisme de bienfaisance, à la lumière des responsabilités respectives et des exigences des postes
143. Les organismes de bienfaisance devraient tenir compte des considérations suivantes qui sont importantes :
- on ne devrait pas souscrire à un contrat avec des organismes qui ne sont pas des organismes de bienfaisance, si l’on peut faire le travail à l’interne aussi efficacement ou économiquement
- il faudrait étayer les détails concernant l’approvisionnement, les négociations et l’approbation des contrats dans la documentation appropriée (voir Tenue de registres complets et détaillés concernant les activités de financement)
- il faudrait divulguer des détails sur les pratiques et les processus d’approvisionnement et de recrutement au public (voir Divulgation des coûts, des revenus, des pratiques et des arrangements liés aux activités de financement)
144. Un organisme de bienfaisance devrait établir des mécanismes de responsabilisation pour surveiller et évaluer le personnel interne chargé des activités de financement. Un organisme devrait éviter d’évaluer leur rendement en se fondant seulement ou exclusivement sur les produits de l’activité de financement ou sur les résultats atteints. Prenons comme exemple des primes ou des incitatifs liés exclusivement au nombre ou au montant des donsNote de bas de page 33 .
Gestion des risques associés aux contrats avec des tiers pour la collecte de fonds
145. Si un organisme de bienfaisance retient les services d’un collecteur de fonds contractuel, il doit :
- pouvoir démontrer que les dépenses liées à l’activité ou aux activités, représentent un investissement et entraîneront une réduction des coûts pour les activités de financement ultérieures
- pouvoir démontrer qu’il a pris des mesures appropriées pour déterminer la juste valeur marchande des biens ou des services fournis, et qu’il a pris des mesures adéquates pour contrôler les coûts
- divulguer ses coûts, de sorte que le public ou ceux qui assistent aux évènements de levée de fonds ne seront pas induits en erreur
146. Le paiement d’un collecteur de fonds dont on a retenu les services devrait être calculé en fonction du réel travail effectué plutôt qu’en fonction des montants qu’il a perçus. Cette situation est plus susceptible de conférer au collecteur de fonds un avantage privé qui n’est qu’accessoire, et par conséquent acceptable. Par exemple, les paiements basés sur le nombre d’appels effectués ou de contacts établis – peu importe si un don a été reçu ou non – et les paiements basés sur un taux horaire ou hebdomadaire, établis en fonction de la juste valeur marchande du travail effectué, sont plus susceptibles de conférer un avantage privé acceptable.
147. L’organisme devrait aussi divulguer au public les détails relatifs à de tels arrangements. Il est important de s’assurer que les donateurs ne soient pas induits en erreur quant à l’utilisation de leurs dons (voir Divulgation des coûts, des revenus, des pratiques et des arrangements liés aux activités de financement).
Gestion et supervision continues des activités de financement
148. Que l’activité de financement soit effectuée dans le cadre des fonctions du personnel ou par un contrat adjugé à un tiers, l’organisme devrait aussi prendre les mesures suivantes :
- élaborer et suivre des politiques sur les activités de financement qui énoncent les pratiques de financement acceptables et inacceptables
- exercer un contrôle adéquat sur la portée de l’activité de financement et sur l’utilisation des ressources qui y sont liées; les formules de sollicitation ou d’autres textes des activités de financement
- approuver au préalable les formules de sollicitation ou d’autres textes des activités de financement
- faire un suivi auprès des donateurs afin de confirmer quelles représentations ils ont reçu, surveiller l’exécution des ententes (telles que les demandes de donateurs pour affecter des fonds à des fins précises) et assurer qu’ils soient satisfaits
- surveiller régulièrement le processus pour remettre des reçus
- effectuer périodiquement une analyse financière des ressources consacrées aux activités de financement en comparaison avec celles consacrées aux autres aspects de l’organisme de bienfaisance
- recourir à des vérifications internes pour examiner les dépenses et les revenus
- exercer des droits contractuels d’examen ou de vérification des dossiers financiers et d’autres dossiers liés aux activités de financement effectuées par les tiers
149. L’organisme de bienfaisance devrait s’assurer que les contrats et les descriptions de tâches qui comprennent des responsabilités relatives au financement contiennent des dispositions qui lui permettent de surveiller et de gérer adéquatement ce genre d’activités.
Tenue de dossiers complets et détaillés sur les activités de financement
150. Plus les dossiers d’un organisme de bienfaisance sur ses activités de financement sont complets et détaillés, plus l’organisme sera en mesure de démontrer que ses activités de financement sont conformes à la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour démontrer qu’il respecte ces exigences, un organisme devrait conserver ce qui suit :
- les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou d’autres réunions au cours desquelles on a pris des décisions relatives à un contrat de financement
- la documentation appuyant les recherches pour déterminer les coûts appropriés
- la documentation appropriée sur les recherches faites avant de conclure les contrats, sur tout processus d’approvisionnement, en fonction de l’importance des services de financement recherchés ou entrepris
- les copies de tout contrat de financement conclu
Divulgation des coûts, des revenus, des pratiques et des arrangements liés aux activités de financement
151. L’ARC recommande que les organismes de bienfaisance divulguent tous les renseignements sur les coûts, les revenus, les arrangements et les pratiques liés aux activités de financement. Cela empêchera que le public et, surtout, les donateurs actuels ou éventuels, soient trompés ou induits en erreur. L’organisme doit s’assurer que le public est bien renseigné en ce qui concerne les revenus tirés des activités de financement qui sont, au bout du compte, disponibles pour ses programmes, ses services ou des dons aux donataires reconnus.
152. Les mesures suivantes peuvent démontrer l’engagement d’un organisme de bienfaisance relativement à la divulgation :
- l’insertion des coûts et des revenus des activités de financement inclus dans les renseignements financiers, émis par l’organisme de bienfaisance
- l’adoption de politiques qui imposent une divulgation appropriée aux donateurs actuels et éventuels, afin de réduire le risque de les induire en erreur
- une formation donnée aux employés ou aux bénévoles qui font la collecte de fonds, concernant les représentations appropriées et inappropriées, dans le cadre d’activités de financement
- l’approbation au préalable de textes et d’autres scénarios utilisés pour le compte de l’organisme par les employés, les bénévoles ou des tiers, dans le cadre de sollicitations ou de représentations
- l’intégration de dispositions dans les contrats avec des tiers, qui précisent qu’aucune fausse représentation ne doit être faite pour le compte de l’organisme de bienfaisance
- l’utilisation de vérificateurs indépendants et/ou de normes établies et reconnues à l’externe, afin de favoriser une divulgation sincère, exacte, accessible et opportune des résultats financiers
153. Pour être utile, la divulgation doit être exacte, accessible et opportune.
Sincère et exacte
154. La divulgation devrait comprendre tous les renseignements pertinents. Il ne faut pas retenir de renseignements d’une manière qui pourrait porter atteinte ou empêcher que des conclusions soient tirées de la divulgation.
Accessible
155. Le grand public doit avoir accès à l’information, à moins que les activités de financement de l’organisme de bienfaisance soient limitées à une audience précise et clairement définie. L’information ne sera pas considérée comme accessible si elle est présentée d’une façon qui la rend imprécise ou difficile à trouver ou lorsque les exigences pour l’obtenir sont déraisonnables. Selon les circonstances particulières d’un organisme de bienfaisance, les méthodes de diffusion peuvent comprendre, par exemple, le site Web, les rapports annuels, les publipostages, les médias imprimés et électroniques, les événements et les échanges établis dans le cadre de sollicitations.
Opportune
156. En plus des renseignements inclus dans sa déclaration T3010 et ceux obtenus sur demande, un organisme de bienfaisance peut divulguer des renseignements avant, pendant ou après une activité de financement. Un organisme fera cette divulgation de renseignements afin de s’assurer que les donateurs actuels et éventuels puissent prendre une décision éclairée.
157. Les organismes de bienfaisance enregistrés devraient divulguer les meilleurs renseignements possibles lors de la divulgation initiale. Ils doivent s’efforcer de communiquer les mises à jour dès que possible. S’il y a d’autres renseignements à venir, on devrait préciser qu’ils sont à suivre.
158. Avant ou pendant une activité de financement, un organisme de bienfaisance peut divulguer les renseignements suivants :
- les prévisions de dépenses et de revenus liés aux activités de financement comprises dans son budget annuel
- les précisions sur l’apport des bénévoles, des employés ou des tiers collecteurs de fonds aux activités de financement
- les modalités générales de tout contrat conclu avec un tiers collecteur de fonds, y compris la méthode pour calculer sa rémunération (ou le montant actuel de sa rémunération)
159. À la fin d’une activité de financement, ou lorsque les renseignements financiers pour un exercice sont divulgués, l’organisme de bienfaisance peut divulguer les renseignements suivants :
- la répartition exacte des coûts et des revenus liés à des types précis d’activités de financement
- les coûts liés à l’activité de financement qui sont attribués à des catégories de dépenses autres que les dépenses d’activités de financement dans sa déclaration T3010
- les coûts liés à l’activité de financement qui sont engagés et comptabilisés par un organisme distinct de l’organisme de bienfaisance enregistré
Divulgation concernant le marketing engagé ou le marketing social
160. Les initiatives de marketing lié engagé ou de marketing social, ne sont pas assujetties aux pratiques exemplaires en matière de divulgation énoncées ci-dessus, à condition que :
- l’initiative qui engendre des coûts de plus de 90 %, soient assumés par le partenaire qui n’est pas un organisme de bienfaisance
- les coûts et les revenus de l’organisme de bienfaisance soient divulgués adéquatement
161. Dans le cadre d’une initiative de marketing engagé ou de marketing social, l’organisme de bienfaisance n’a pas besoin de la valeur de sa propriété intellectuelle (par exemple, son logotype) dans le calcul de l’apport de l’organisme, si l’organisme de bienfaisance ou le partenaire divulgue publiquement les renseignements suivants :
- avant ou pendant l’initiative :
- les exigences selon lesquelles l’organisme de bienfaisance défrayera des coûts
- les conditions du paiement de tous les revenus à recevoir par l’organisme de bienfaisance
- pendant ou après l’initiative :
- le montant des coûts payés par l’organisme de bienfaisance
- le montant de tout revenu reçu par l’organisme de bienfaisance, avec mention qu’il s’agit du montant total ou d’un pourcentage de la vente d’un bien ou d’un service
Maintien d’une politique relative aux fonds de réserve et justification de l’utilisation ou du besoin reconnu pour les fonds lors de l’activité de financement
162. Un organisme de bienfaisance peut mieux planifier, expliquer et justifier sa méthode de financement aux donateurs et à l’ARC, s’il dispose d’une politique relative à ses fonds de réserve. Une telle politique peut aider un organisme de bienfaisance à recueillir des fonds uniquement pour une utilisation ou un besoin reconnu. Elle peut donc réduire le risque de ne pas consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance, ou de mener une activité de financement qui constitue une fin collatérale. Une politique transparente et accessible au public peut également aider l’organisme à s’assurer que ses demandes de dons ne soient pas trompeuses ou mensongères, en représentant faussement sa situation financière et l’étendue ou l’urgence de recueillir des fonds.
163. Le montant du fonds de réserve que possède un organisme de bienfaisance sera justifié acceptable selon ses circonstances particulières. Par exemple, en établissant un fonds de réserve, l’organisme de bienfaisance pourrait démontrer qu’il a tenu compte des facteurs suivants :
- ses dépenses annuelles types
- son envergure
- ses plans à long terme
- sa base de donateurs
- ses revenus prévus
- ses conditions économiques actuelles et prévues
- les changements prévus à l’environnement dans lequel il fonctionne
- les éventualités
- les risques connus auxquels l’organisme doit faire face
164. Il est important que l’organisme de bienfaisance examine périodiquement sa politique afin de tenir compte de ses besoins changeants.
Annexe D – Questions et réponses
Q.1 L’Agence du revenu du Canada (ARC) a-t-elle modifié sa position en ce qui concerne les activités de financement des organismes de bienfaisance?
R.1 Non. L’ARC n’a pas modifié sa position en ce qui concerne les activités de financement menées par les organismes de bienfaisance.
Les présentes lignes directrices mettent à jour et remplacent la version précédente des Lignes directrices CPS-028, Les activités de financement par les organismes de bienfaisance enregistrés, publiées le 11 juin 2009. Les présentes lignes directrices fournissent des renseignements plus détaillés sur le traitement actuel des activités de financement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la common law. Les lignes directrices divulguent les renseignements nécessaires. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont alors outillés pour connaître le point de vue de l’ARC sur les activités de financement en général et la manière appropriée de déclarer les dépenses de financement.
Q.2 Quelles mesures l’ARC peut-elle prendre si une vérification suscite des préoccupations concernant les activités de financement d’un organisme de bienfaisance?
R.2 En règle générale, l’ARC utilise une série de mesures d’observation progressives. Dans certains cas d’inobservation, l’ARC utilise des lettres de sensibilisation ou des ententes d’observation. L’ARC peut aussi imposer une amende, suspendre le privilège de remettre des reçus aux fins d’impôt ou révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance. Même si la révocation est en général une mesure de dernier recours, la Loi de l'impôt sur le revenu lui permet de recourir à la révocation en tout temps lorsque les circonstances le justifient.
Q.3 Notre organisme de bienfaisance a embauché une entreprise de télémarketing pour recueillir des fonds. Lorsque l’entreprise communique avec des donateurs éventuels, elle transmet des renseignements qui accroîtront la sensibilisation à notre cause. Nous considérons que cela fait partie de nos efforts pour faire la promotion de notre fin de bienfaisance. Pouvons-nous déclarer une partie des coûts de l’initiative de télémarketing à titre de dépenses de bienfaisance?
R.3 Non. Généralement, l’ARC exige que tous les coûts liés au télémarketing visant à recueillir des fonds soient déclarés à titre de dépenses de financement.
Q.4 Notre organisme de bienfaisance conclut régulièrement des contrats avec un tiers collecteur de fonds, et son revenu net se situe entre 20 % et 40 % des revenus bruts. Il s’agit d’un moyen très facile de recueillir annuellement nos fonds d’exploitation. Cela est-il acceptable?
R.4 Même si cela dépend de circonstances particulières, il est probable que l’ARC puisse considérer les activités de financement comme étant :
- un bénéfice privé inacceptable
- une activité contraire à la politique de l’État
Certaines activités de financement peuvent avoir un profit net plus faible à court terme, comme des activités de financement visant l’acquisition de donateurs. Les activités de financement qui fournissent de façon constante la plus grande part des revenus bruts à un tiers collecteur de fonds professionnel sont probablement inacceptables. Même si elles sont relativement faciles ou à risque faible pour un organisme de bienfaisance qui souhaite recueillir des fonds, elles sont tout de même inacceptables.
Q.5 Notre organisme de bienfaisance tient un seul événement de financement par année. C’est notre seule source de revenus. Nous vendons des billets pour l’événement. Il s’agit d’un événement bien prisé et appuyé par la grande majorité des citoyens. Il est devenu une tradition dans la communauté. Nos coûts pour l’événement représentent environ 45 % des revenus générés par la vente de billets chaque année. Devons-nous modifier nos activités de financement?
R.5 Pas nécessairement. Votre organisme de bienfaisance doit être en mesure d’expliquer et justifier ce niveau de dépenses. Les détails fournis à cet effet doivent nous démontrer qu’il ne se livre pas à une activité de financement inacceptable, telle qu’elle est décrite à la section F, Activités de financement inacceptables, et particulièrement que l’événement :
- ne constitue pas une fin accessoire
- ne confère pas un bénéfice privé inacceptable
- n’est pas contraire à la politique de l’État
Le ratio de financement est seulement un indicateur. Il sera évalué dans le cadre du processus d’évaluation.
L’ARC s’attend à ce que, dans l’ensemble, votre organisme de bienfaisance puisse démontrer que :
- les ressources consacrées aux activités de financement ne sont pas disproportionnées par rapport aux ressources consacrées aux activités de bienfaisance, et que les fonds recueillis sont nécessaires à la réalisation de ses fins de bienfaisance
- le bénéfice privé qui en découle est accessoire à la réalisation d’une fin de bienfaisance
- les dépenses de financement sont raisonnables, justifiables ou proportionnées au montant de fonds recueillis aux fins de bienfaisance
- la fausse représentation auprès du public quant à savoir si les montants donnés servent à une fin de bienfaisance, ou à payer l’activité de financement, est absente
L’explication et la justification pourraient comprendre, par exemple :
- la recherche menée par l’organisme de bienfaisance sur l’évaluation d’autres options d’activités de financement qui démontre que l’événement constitue la meilleure approche dans les circonstances particulières
- la documentation portant sur l’achat de biens et de services qui prouve que l’organisme de bienfaisance paie un prix équitable et que le bénéfice privé est accessoire pour les personnes et les organisations participant à l’événement
- les renseignements sur les mesures prises par l’organisme de bienfaisance pour surveiller, gérer et contrôler les coûts associés à l’activité
- la preuve que l’organisme de bienfaisance a divulgué au public les dépenses et les revenus de financement
- les documents financiers démontrant la proportion des ressources consacrées à l’activité de financement par rapport aux ressources consacrées aux activités de bienfaisance
Si l’activité de financement de l’organisme de bienfaisance est acceptable dans toutes les circonstances, l’organisme pourra continuer de présenter l’événement annuel, même si les coûts représentent environ 45 % des revenus.
Q.6 Nos employés chargés de la collecte de fonds consacrent une partie de leur temps aux activités de financement et une autre partie à demander des subventions auprès des gouvernements et des fondations. Comment devons-nous déclarer les dépenses liées à leurs salaires?
R.6 Les dépenses salariales qui sont liées à la partie du temps consacré aux activités de financement, doivent être déclarées en tant que dépenses de financement. La partie consacrée à la demande de subventions est déclarée à titre de dépenses administratives. L’ARC acceptera des estimations raisonnables du temps consacré à ces activités distinctes.
Q.7 Notre organisme de bienfaisance de petite envergure, a un seul employé qui s’occupe de tous les aspects de notre administration et de nos activités. Devons-nous tenir des feuilles de temps pour respecter les nouvelles lignes directrices de l’ARC?
R.7 Les présentes lignes directrices ne comportent pas de nouvelles exigences en matière de déclaration. Comme par le passé, l’ARC s’attend à ce que l’organisme de bienfaisance soumette des estimations raisonnables de la partie du salaire qui devrait être déclarée à titre de dépenses pour mener des activités de bienfaisance.
Q.8 Mon organisme de bienfaisance participe à une campagne de marketing engagé. Le profit que mon organisme reçoit de bienfaisance de la campagne est-il considéré comme un revenu tiré d’une activité de financement?
R.8 Oui. Les revenus provenant du marketing engagé doivent être déclarés à la ligne 4630 du formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés.
Q.9 Que faire si mon organisme de bienfaisance a des coûts élevés parce qu’il participe à un effort de développement des donateurs au cours d’un exercice donné?
R.9 L’ARC reconnaît qu’il est possible que les revenus provenant d’un effort de développement des donateurs puissent ne pas être réalisés dans le même exercice au cours duquel sont engagées les dépenses liées à cet effort. Elle en tiendra compte au moment d’examiner les activités de l’organisme de bienfaisance. L’ARC s’attend à ce que les coûts liés au développement des donateurs diminuent au cours des années et à mesure l’organisme et ses activités de financement sont mieux établies.
Q.10 Notre organisme de bienfaisance a comme fin la promotion de la santé. Nous publions un dépliant de quatre pages avec les objectifs suivants :
- fournir des renseignements au sujet des facteurs de risque spécifiques à la santé
- inciter les lecteurs à adopter des mesures précises pour réduire leurs risques
- informer les lecteurs de l’endroit où ils peuvent trouver des ressources supplémentaires offertes par notre organisme de bienfaisance afin de les mettre en œuvre
La dernière page de notre dépliant contient des explications sur les programmes de notre organisme. Les lecteurs seront invités à faire un don pour aider à réaliser ces programmes.
Dans le cadre d’une campagne de publipostage, le dépliant est envoyé par la poste au grand public et cela sans cibler un groupe démographique précis. Nous n’offrons pas de rémunération par commission ou de rémunération en fonction du nombre ou du montant des dons recueillis. Pouvons-nous déclarer une partie des coûts à titre de dépenses de bienfaisance?
R.10 Oui. L’organisme de bienfaisance peut déclarer une partie des coûts à titre de dépenses de bienfaisance et une partie à titre de dépenses de financement.
Dans le cas présent, il serait raisonnable de répartir les coûts de production du dépliant et de sa distribution de la façon suivante : 25 % comme dépenses de financement et 75 % comme dépenses de bienfaisance.
Q.11 Des organisations locales ou des personnes de notre communauté organisent parfois une activité de financement de leur propre initiative, et en donnent les profits à notre organisme de bienfaisance. Nous n’avons aucun lien avec ces organisations, ces personnes ou ces événements et, souvent, nous prenons connaissance des évènements seulement au moment de recevoir l’argent.
Devons-nous nous assurer que ces organisations et ces personnes respectent les lignes directrices sur les activités de financement?
R.11 Non. Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux activités de financement exercées par des organisations qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés. Les lignes directrices ne s’appliquent pas non plus aux personnes ou aux organisations avec qui un organisme de bienfaisance enregistré n’a pas conclu une entente pour une activité de financement.
Un organisme de bienfaisance doit s’assurer que toute personne ou toute organisation exerçant des activités de financement pour son compte respecte les présentes lignes directrices.
Q.12 Notre organisme de bienfaisance recrute des bénévoles expressément pour travailler à notre prochaine campagne de financement. Les coûts associés à ce recrutement représentent-ils une dépense de financement?
R.12 Oui. Les bénévoles sont censés travailler uniquement à la campagne de financement. Puisque leur recrutement est associé à l’activité de financement, son coût doit être attribué à titre de dépense de financement.
Q.13 Les employés de notre fondation publique consacrent la grande majorité de leur temps à planifier, exécuter et évaluer des activités de financement visant à recueillir des fonds pour financer d’autres organismes de bienfaisance enregistrés aussi efficacement que possible. Cela signifie-t-il que nos activités de financement représentent une fin de notre fondation?
R.13 Non. Les employés d’une fondation publique peuvent consacrer la majorité de leur temps à exercer des activités de financement. Cependant, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, une fondation publique est constituée et administrée principalement dans le but de financer des donataires reconnus, ce qui inclut d’autres organismes de bienfaisance enregistrés. Créer et maintenir un fonds ou des fonds et en verser des argents aux donataires reconnus sont habituellement les principales activités d’une fondation publique.
En présumant qu’une fondation publique réponde à toutes les autres exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu, l’ARC considérera celle-ci comme constituée et administrée principalement pour financer des donataires reconnus. L’ARC ne considérera pas la fondation publique ci-dessus comme constituée et administrée seulement pour réaliser une fin collatérale qui ne relève pas de la bienfaisance et qui consiste dans des activités de financement, dans la mesure où :
- les fonds déboursés aux donataires reconnus dépassent habituellement les dépenses de financement, y compris la rémunération du personnel
- la fondation ne dépense pas plus qu’il est nécessaire sur les activités de financement
Les dépenses de financement d’une fondation publique seront acceptables si ces critères sont satisfaits, et si les activités de financement ne confèrent pas un bénéfice privé plus qu’accessoire et qu’elles ne sont pas illégales, trompeuses ou contraires à la politique de l’État.
Remarque
Les principes généraux décrits ci-dessus s’appliquent également aux organismes de bienfaisance et aux fondations privées établis en vue de financer des donataires reconnus.
Q.14 L’ARC calcule-t-elle le ratio de financement de chaque activité de financement d’un organisme de bienfaisance? Le ratio serait-il autrement calculé, c’est-à-dire en vertu du total des activités de financement accomplies au cours d’un exercice?
R.14 Dans le cas où le calcul est fait à l’aide des données du formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, le ratio est calculé globalement pour un exercice.
Si les coûts d’une activité de financement sont déraisonnables ou toujours élevés par rapport aux fonds recueillis pour les activités de bienfaisance, l’activité pourrait ne pas constituer une activité de financement acceptable.
L’ARC reconnaît que certaines activités de financement sont entreprises en vue d’effectuer le recrutement ou le développement des donateurs. Ces activités de financement peuvent avoir un ratio de financement relativement élevé, mais, au cours des années, elles permettent à l’organisme de bienfaisance d’atteindre un ratio de financement plus faible. Dans ces cas, l’activité doit néanmoins respecter toutes les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par exemple, l’activité doit être accessoire et connexe, conférer uniquement un bénéfice privé accessoire, et ne pas constituer une activité commerciale non complémentaire.
Q.15 Qu’advient-il du ratio de financement si le don d’un donateur provient d’une fondation privée?
R.15 Le ratio de financement ne tient pas compte des dons reçus des fondations privées. Étant donné que le don provient d’un autre organisme de bienfaisance, il est inscrit à la ligne 4510 du formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés. Le montant de ce don n’est pas inclus dans le calcul du ratio.
Les dons qui sont exclus du calcul peuvent avoir un effet négatif sur le ratio de l’organisme de bienfaisance. Cependant, le calcul du ratio comprend également tous les dons pour lesquels l’organisme a remis des reçus aux fins d’impôt (ligne 4500 du formulaire T3010). Que ces dons soient obtenus à la suite des activités de financement d’un organisme de bienfaisance ou non, le calcul comprend les dons accompagnés des reçus aux fins d’impôt. Cette inclusion a un effet positif sur le ratio d’un organisme de bienfaisance.
Plus important encore, la proportions du financement d’un organisme de bienfaisance n’est pas une évaluation définitive des pratiques de financement d’un organisme de bienfaisance. Il constitue plutôt un indicateur parmi tant d’autres. Cet indicateur permet aux organismes de bienfaisance d’évaluer leur rendement général et de comprendre les circonstances dans lesquelles l’ARC peut avoir des questions ou des préoccupations.
Q.16 Je suis propriétaire d'une compagnie de financement et de marketing et je suis administrateur d’un organisme de bienfaisance. À titre d’administrateur, puis-je embaucher ma propre compagnie pour réaliser une activité de financement de l’organisme de bienfaisance?
R.16 Non. Sauf certaines circonstances très précises, l’ARC estimerait qu’un tel arrangement confère un bénéfice privé plus qu’accessoire.
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, une telle situation pourrait être acceptable s’il était possible de justifier la raison pour laquelle on retenait les services d’une entreprise appartenue par l’un des administrateurs. Par exemple, l’organisme de bienfaisance pourrait possiblement démontrer qu’il a présenté un appel public d’offres pour ce contrat, et que la meilleure offre était celle faite par l’entreprise appartenue par l’administrateur en question. Cette entreprise pourrait aussi facturer un montant inférieur à la juste valeur marchande. Dans ce dernier cas, ni l’administrateur ni une personne ayant un lien de dépendance avec l’organisme de bienfaisance ne recevraient un bénéfice privé.
Notez que les administrateurs et les fiduciaires des organismes de bienfaisance sont assujettis à des considérations spéciales, en plus de celles qui sont imposées par la Loi de l'impôt sur le revenu. Par exemple, les administrateurs et les fiduciaires doivent savoir gérer leurs conflits d’intérêts. Un conflit d’intérêt peut se définir comme étant une situation où les intérêts personnels d’un administrateur ou d’un fiduciaire, ou encore les intérêts dus à un tiers pourraient influencer ses décisions. Les lois provinciales, territoriales et fédérales peuvent aussi réglementer la capacité d’un administrateur ou d’un fiduciaire à accepter un paiement sous quelque forme que ce soit, en contrepartie de l’exécution de certaines fonctions ou responsabilités. Les organismes de bienfaisance doivent bien connaître leurs responsabilités et les exigences prévues par la loi. Ces responsabilités, conférées aux administrateurs et aux fiduciaires, sont reconnues comme étant des obligations fiduciaires.
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