Chapitre 1 - Information pour la prise de décisions

Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 1. Information pour la prise de décisions

De : Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 100, 100.1, 101 et 102.

Normes en matière d’information

  1. La prise de décisions judicieuses sur la mise en liberté sous condition requiert l’examen de toute l’information pertinente disponible qui est fiable et convaincante.
  2. Dans le cadre de leur examen, les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents disponibles et déterminent si :
    1. les renseignements pertinents liés au risque, y compris les documents d’origine, qui peuvent être pris en considération pour rendre la décision, sont disponibles;
    2. les renseignements comportent une analyse relative au changement de comportement ou d’attitude du délinquant, en établissement ou dans la collectivité;
    3. les renseignements fournis par le délinquant lui-même ont été vérifiés;
    4. les renseignements liés au risque sont résumés, y compris les facteurs qui peuvent aggraver ou atténuer le risque de récidive du délinquant;
    5. le plan de libération décrit les stratégies de surveillance dans la collectivité qui sont proposées et explique comment elles répondent aux facteurs de risque et aux besoins identifiés chez le délinquant;
    6. les renseignements discordants ont été traités adéquatement dans l’analyse.
  3. Les commissaires sont responsables de s’assurer que l’information est pertinente, fiable et convaincante.
  4. Les commissaires déterminent s’il y a suffisamment d’information pour mener une évaluation du risque. Si des renseignements pertinents sont manquants ou incomplets, ils demandent que les autorités correctionnelles les fournissent, avant de compléter l’examen.
  5. Dans les cas où des renseignements pertinents ne sont pas disponibles, la Commission peut, selon le cas :
    1. reporter l’examen à la demande du délinquant;
    2. ajourner l’examen, pour une période d’au plus deux mois, pour obtenir les renseignements;
    3. procéder à l’examen afin de respecter un délai prévu par la loi ou le règlement.
  6. Des indications concernant l’ajournement et le report des examens sont fournies dans les politiques 10.3 (Ajournements) et 10.4 (Reports).
  7. Dans les cas où des données historiques concernant le délinquant ne sont pas disponibles, les commissaires rendent une décision en se fondant sur tous les renseignements pertinents disponibles, y compris les renseignements que les autorités correctionnelles ont pu recueillir et sur les évaluations du délinquant qu’elles ont faites pendant qu’il purgeait sa peine.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.2 Renseignements provenant des victimes

    2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition

    5.1 Maintien en incarcération

    6.1 Conditions de la mise en liberté

    6.2 Libération d’office – Assignation à résidence

    6.3 Privilèges de sortie

    7.1 Postlibératoire

    8.2 Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

    10.3 Ajournements

    10.4 Reports

Politique 1.2 Renseignements provenant des victimes

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre Législatif

Charte canadienne des droits des victimes,articles 9, 10, 11, 14 et 15.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 2(1), 2(3), 2(4), 23(1), 25(1), 99(1), 101, 132, 133, 134.1(2.1), 140(10), 140(10.1), 140(11), 140(12), 141 et 142(3).

Renseignements provenant des victimes

  1. En vertu de l’alinéa 101a) et des paragraphes 133(3.1), 134.1(2.1) et 140(10.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSMLC), ainsi que des articles 14 et 15 de la Charte canadienne des droits des victimes, la Commission tient compte de tous les renseignements pertinents disponibles fournis par les victimes, y compris les déclarations de la victime, afin d’évaluer :
    1. la nature et l’étendue des pertes ou des dommages causés à la victime et des effets que la perpétration de l’infraction a encore sur elle;
    2. le risque de récidive que le délinquant peut présenter s’il est mis en liberté, y compris les préoccupations exprimées par la victime quant à sa sécurité, ou les renseignements concernant un comportement menaçant, ou un comportement violent ou abusif par le passé;
    3. la compréhension du délinquant des conséquences de l’infraction;
    4. les conditions spéciales qui sont raisonnables et nécessaires pour protéger la victime;
    5. le plan de libération du délinquant, y compris l’évaluation attentive des répercussions possibles lorsque la victime est un membre de la famille ou qu’elle était étroitement liée au délinquant, et/ou que le plan de libération amènera le délinquant à proximité de la victime.
  2. Conformément aux paragraphes 133(3.1), 134.1(2.1) et 140(10) de la LSMLC, une déclaration de la victime peut être présentée à l’égard :
    1. des pertes ou des dommages causés à la victime par la perpétration de l’infraction ou par la perpétration prétendue de l’infraction;
    2. des effets que la perpétration de l’infraction a encore sur la victime, notamment les préoccupations quant à sa sécurité;
    3. de l’éventuelle libération du délinquant.
  3. Les déclarations de la victime doivent être soumises par écrit dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, et communiquées au délinquant conformément à la politique 1.4 (Communication de renseignements aux délinquants).
  4. La Commission peut refuser la communication de certaines parties de la déclaration de la victime conformément au paragraphe 141(4) de la LSMLC.
  5. Des indications concernant le refus de la communication de renseignements sont fournies dans la politique 1.4 (Communication de renseignements aux délinquants).
  6. Une victime peut soumettre un enregistrement audio ou vidéo de sa déclaration qui a été soumise par écrit à la Commission, peu importe si la Commission procède par voie d’audience ou d’étude du dossier.

Conditions de la mise en liberté

  1. En vertu des paragraphes 133(3.1) et 134.1(2.1) de la LSMLC, si une victime a fourni une déclaration de la victime, la Commission impose toute condition spéciale lors d’une permission de sortir sans escorte (PSSE), d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une période de surveillance de longue durée d’un délinquant qu’elle juge raisonnable et nécessaire pour protéger la victime.
  2. En vertu des paragraphes 133(3.2) et 134.1(2.2) de la LSMLC, lorsqu’une victime a fourni une déclaration à la Commission et la Commission décide de ne pas imposer de conditions pour protéger la victime lors d’une PSSE, d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une période de surveillance de longue durée d’un délinquant, elle fournit les motifs de cette décision.
  3. Conformément aux paragraphes 133(3.3) et 134.1(2.3) de la LSMLC, si aucune déclaration de la victime ne lui a été fournie, rien n'empêche la Commission d'imposer toute condition spéciale qu'elle juge raisonnable et nécessaire aux termes des paragraphes 133(3) ou 134.1(2) de la LSMLC.
  4. Des indications concernant l’imposition, la modification et l’annulation de conditions spéciales sont fournies dans la politique 6.1 (Conditions de la mise en liberté).

Présentation des déclarations de la victime lors des audiences

  1. Des indications concernant la présentation des déclarations de la victime lors des audiences sont fournies dans la politique 9.1 (Audiences).

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition

    1.4 Communication de renseignements aux délinquants

    2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition

    6.1 Conditions de la mise en liberté

    7.1 Postlibératoire

    9.1 Audiences

    9.1.1 Audiences adaptées à la culture

    9.4 Observateurs aux audiences

  2.  Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 701 Communication de renseignements

Politique 1.3 Évaluations  psychologiques et psychiatriques

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 101, 132(1), 132(1.1) et 132(2).

Évaluations psychologiques du risque

  1. Une évaluation psychologique du risque est requise pour :
    1. les examens en vue d’une permission de sortir et les examens prélibératoires de libération conditionnelle lorsqu’un des éléments suivants est présent :
      1. violence persistante;
      2. violence gratuite;
      3. infraction sexuelle ou infraction commise pour des motifs sexuels; antécédents d’infraction sexuelle ou d’infraction commise pour des motifs sexuels; admission de culpabilité relativement à une infraction commise pour des motifs sexuels n’ayant pas donné lieu à une condamnation; ou des renseignements fiables selon lesquels le délinquant a commis une infraction de nature sexuelle, qu’elle ait ou non donné lieu à une condamnation;
      4. délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine d’une durée indéterminée, à l’exception des examens en vue d’une permission de sortir avec escorte (PSAE) pour des raisons de compassion;
    2. tous les examens de maintien en incarcération.
  2. Une évaluation psychologique du risque n’est pas requise pour un délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale, à moins que la Commission n’en fasse la demande.
  3. L’évaluation psychologique du risque est considérée comme étant valide pendant une période de deux ans.
  4. Les évaluations ultérieures peuvent consister en de nouvelles évaluations ou des mises à jour de l’évaluation précédente.
  5. Une évaluation ultérieure est nécessaire si, au cours de la période de validité de deux ans, le délinquant a eu un comportement violent qui a entraîné de nouvelles accusations criminelles ou condamnations.
  6. L’exigence de la politique relative à la tenue d’une évaluation psychologique du risque peut être satisfaite par une évaluation psychiatrique effectuée aux fins d’un examen par la Commission, dans la mesure où :
    1. l’évaluation psychiatrique comprend une évaluation du risque;
    2. la période de validité de deux ans est respectée.
  7. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’une évaluation psychologique du risque requise par la politique n’est pas disponible, les commissaires peuvent procéder à l’examen s’ils sont convaincus qu’il y a suffisamment d’information pertinente disponible pour mener une évaluation du risque.
  8. Des indications concernant les normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition sont fournies dans la politique 1.1 (Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition).

Évaluations psychiatriques

  1. Une évaluation psychiatrique est requise dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. lorsqu’elle est recommandée par un psychologue, dans les cas où une évaluation relative à la présence d’une maladie ou d’un trouble mental ou à la capacité mentale du délinquant, ou une opinion sur les traitements possibles, aiderait à mieux comprendre et gérer le cas;
    2. lorsqu’un traitement psychiatrique a une incidence sur le risque que présente le délinquant.
  2. Pour tout délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine d’une durée indéterminée qui fait l’objet d’un premier examen sur la mise en liberté sous condition, à l’exception d’un examen en vue d’une PSAE pour des raisons de compassion, le rapport d’évaluation psychologique du risque indique si, selon le cas :
    1. une évaluation psychiatrique est recommandée et fournit les motifs du renvoi;
    2. une évaluation psychiatrique n’est pas recommandée et fournit une justification.

Demandes d’évaluations psychologiques du risque ou d’évaluations psychiatriques des commissaires

  1. Les commissaires peuvent demander une évaluation psychologique du risque dans les cas où le délinquant souffre de troubles mentaux ou présente un risque de suicide/d’automutilation et que les sommaires de traitement existants ne permettent pas de mesurer les progrès accomplis par le délinquant en relation avec son plan correctionnel ou les stratégies de surveillance dans la collectivité.
  2. De plus, les commissaires peuvent demander une évaluation psychologique du risque ou une évaluation psychiatrique si les renseignements au dossier permettent aux commissaires de déterminer que l’évaluation est requise aux fins de la prise de décisions. Cela peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, les cas où :
  3. les commissaires jugent que l’évaluation est nécessaire en raison des caractéristiques du délinquant, de ses antécédents criminels ou des caractéristiques de l’infraction;
  4. le délinquant a suivi un programme ou une intervention recommandé(e) par un psychologue ou un programme correctionnel, et les sommaires de traitement/rapports de programmes correctionnels existants ne permettent pas de mesurer les progrès accomplis.
  5. Les commissaires fournissent une justification écrite pour demander l'évaluation.
  6. Dans des cas exceptionnels, les commissaires peuvent demander que le Service correctionnel du Canada obtienne un rapport d’un psychologue ou d’un psychiatre indépendant externe. Les commissaires fournissent une justification écrite pour la demande d’évaluation externe.
  7. Dans les cas où le délinquant obtient un rapport d’un psychologue ou d’un psychiatre indépendant externe, les commissaires le prend en considération avec tous les autres renseignements pertinents disponibles.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition

    2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition

    3.1 Permissions de sortir

    5.1 Maintien en incarcération

    10.3 Ajournements

  2. Directives du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 705-5 Évaluations supplémentaires à l’évaluation initiale

    DC 712-1 Processus de décision prélibératoire

    DC 800 Services de santé

Politique 1.4 Communication  de renseignements aux délinquants

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 101, 140(9) et 141.

Processus

  1. En vertu du paragraphe 141(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSMLC), tous les renseignements pertinents sur lesquels se fonde la Commission pour prendre une décision, ou un résumé de ceux-ci, doivent être communiqués au délinquant, par écrit et dans la langue officielle de son choix, au moins 15 jours avant la date de l’examen effectué par la Commission.
  2. La date à laquelle les renseignements sont communiqués au délinquant et la date de l’examen de la Commission ne font pas partie du calcul du délai de 15 jours.
  3. Le Service correctionnel du Canada (SCC) effectue la communication des renseignements pertinents au nom de la Commission.
  4. La Commission a la responsabilité de s’assurer que tous les renseignements pertinents sur lesquels elle se fonde pour prendre une décision ont été communiqués au délinquant conformément au paragraphe 141(1) de la LSMLC.
  5. Les renseignements pertinents doivent être communiqués au délinquant de manière à ce qu’il puisse se préparer adéquatement à l’examen de son cas par la Commission.
  6. En vertu du paragraphe 141(2) de la LSMLC, les renseignements pertinents reçus moins de 15 jours avant l'examen doivent être fournis au délinquant, par écrit, le plus rapidement possible.
  7. Lorsque les renseignements pertinents dont tient compte la Commission figurent sur une photographie ou dans un enregistrement vidéo ou audio, il sera permis au délinquant de voir la photographie ou l’enregistrement vidéo ou d’écouter l’enregistrement audio, conformément aux délais établis aux paragraphes 141(1) et 141(2) de la LSMLC. Cela ne comprend pas les enregistrements vidéo ou audio d'une victime présentant une déclaration qui a déjà été soumise à la Commission et communiquée par écrit au délinquant.
  8. Conformément au paragraphe 140(9) de la LSMLC, un délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour la compréhension des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 141(1) de la LSMLC.
  9. Des indications concernant le droit d'un délinquant à l'assistance d'un interprète sont fournies dans la politique 9.2 (Interprètes).

Refuser la communication de renseignements au délinquant

  1. Conformément au paragraphe 141(4) de la LSMLC, la Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l'encontre de l'intérêt public, mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.
  2. Les motifs invoqués pour refuser la communication de renseignements doivent être probants et s'appuyer sur des faits. Il doit y avoir un lien direct entre le contenu des renseignements et les motifs invoqués pour refuser de communiquer ces renseignements.
  3. Dans les cas où un ou plusieurs des critères pour refuser de communiquer des renseignements pertinents sont remplis, la Commission fournit au délinquant tous les renseignements qu'il est possible de lui communiquer sans révéler l'information qui est réputée répondre aux critères précisés.
  4. Conformément à l’équité procédurale, les commissaires s’assurent que le délinquant obtienne suffisamment de détails pour qu’il puisse connaître l’essentiel de l'information dont la communication lui a été refusée, et puisse répondre aux renseignements contenus dans le document.
  5. Lorsque le SCC prépare un résumé, il doit transmettre à la Commission une copie du résumé ainsi que le document à la base de ce résumé.
  6. Les commissaires doivent être convaincus que tout résumé communiqué au délinquant est conforme au paragraphe 141(4) de la LSMLC.

Décision et motifs

  1. Conformément à l’alinéa 101e) de la LSMLC, pour assurer l’équité et la clarté du processus, les commissaires consignent dans les motifs de leur décision :
    1. les motifs du refus de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 141(4) de la LSMLC, le cas échéant;
    2. le fait que le délinquant a suffisamment obtenu de détails pour lui permettre de connaître l’essentiel des renseignements qui lui ont été refusés et de répondre aux renseignements retenus contre lui.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition

    1.2 Renseignements provenant des victimes

    9.2 Interprètes

  2. Directives du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 701 Communication de renseignements

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

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