Chapitre 4 - Libération conditionnelle

Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 4.  Libération conditionnelle

De : Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 4.1 Libération conditionnelle

Entrée en vigueur

2024-01-02

Cadre législatif

Charte canadienne des droits des victimes, article 15.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 99(1), 100, 100.1, 101, 102, 107, 108, 119, 120, 122, 123, 124, 128, 133, 134(1), 135(6.3), 138(5) et 140.

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 153, 157, 158, 161(1), 162, 163 et 165.

Code criminel, articles 743.6 et 761.

Admissibilité

  1. Des indications concernant l’admissibilité à la libération conditionnelle sont fournies dans l’annexe B (Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition).
  2. Un délinquant qui n’est pas encore admissible à la semi-liberté et/ou à la libération conditionnelle totale peut être admissible à la libération conditionnelle à titre exceptionnel. Des indications sont fournies dans la politique 4.1.1 (Libération conditionnelle à titre exceptionnel).

Critères et processus décisionnels

  1. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères de libération conditionnelle énoncés à l’article 102 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :
    1. le délinquant qui récidive avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
    2. la mise en liberté du délinquant contribuera à la protection de la société en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

Semi-liberté

  1. Les délinquants qui souhaitent que leur cas soit examiné en vue d’une semi-liberté doivent présenter une demande, à l’exception de l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. le délinquant purge une peine d’une durée indéterminée et a atteint sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
    2. la Commission exerce son pouvoir, tel qu'énoncé au paragraphe 123(4) de la LSCMLC, d'accorder la semi-liberté lors d'un examen en vue d'une libération conditionnelle totale.
Semi-liberté dans un autre lieu précisé
  1. Lorsqu’ils examinent s’il y a lieu d’accorder la semi‑liberté dans un autre lieu précisé, les commissaires portent une attention particulière à l’existence d’une ou de plusieurs des situations suivantes :
    1. le plan du délinquant prévoit une mise en liberté dans une petite collectivité ou une collectivité éloignée;
    2. la situation et les besoins propres aux délinquantes, aux délinquants autochtones, ainsi qu’à d’autres groupes particuliers, y compris les délinquants vieillissants, ont été pris en considération.
  2. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles, notamment le plan de libération et les stratégies de surveillance dans la collectivité, en tenant compte de combien de temps le délinquant doit passer sur les lieux, afin de déterminer si le lieu proposé répond adéquatement au risque que présente le délinquant.
  3. Dans les cas où les commissaires ont besoin de renseignements supplémentaires pour évaluer un lieu en particulier, ils peuvent ajourner l’examen pour obtenir les renseignements ou reporter l’examen à la demande du délinquant.
  4. Des indications concernant l’ajournement et le report des examens sont fournies dans les politiques 10.3 (Ajournements) et 10.4 (Reports).
Durée de la semi-liberté
  1. En vertu du paragraphe 122(5) de la LSCMLC, la Commission peut accorder la semi-liberté pour une période maximale de six mois.
  2. La Commission peut prolonger la semi-liberté pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune.
  3. Avant de prolonger la semi-liberté, les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères de libération conditionnelle énoncés à l’article 102 de la LSCMLC.
  4. Dans les cas où un délinquant est devenu admissible à la libération conditionnelle totale, les commissaires devraient considérer si le but de la semi-liberté a été atteint et s’il ne serait pas préférable de lui accorder la libération conditionnelle totale, ou si le délinquant aurait avantage à bénéficier d’une nouvelle période de semi‑liberté pour mieux se préparer à la libération conditionnelle totale.

Libération conditionnelle totale

  1. La Commission examine le cas d’un délinquant dans les six mois précédant sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, afin de déterminer si les critères de libération conditionnelle énoncés à l’article 102 de la LSCMLC sont remplis.
  2. Il n’est pas nécessaire que le délinquant ait réussi une libération conditionnelle antérieure avant d’accorder une libération conditionnelle totale.
  3. Lors de l’examen de libération conditionnelle totale d’un délinquant condamné pour un crime avec violence qui n’a pas auparavant réussi une sortie sans escorte et/ou une semi-liberté, les commissaires devraient prendre en considération si le délinquant a soit :
    1. été incarcéré durant une longue période;
    2. purgé plus de deux peines en milieu pénitentiaire;
    3. fait l’objet de multiples condamnations et accusations;
    4. déjà manqué aux conditions de sa mise en liberté.

Annulation et cessation de la libération conditionnelle

  1. En vertu du paragraphe 124(3) de la LSCMLC, lorsqu’ils réexaminent le dossier du délinquant à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à leur connaissance au moment où ils ont accordé la libération conditionnelle, les commissaires déterminent si, à la lumière des renseignements nouveaux, les critères énoncés à l’article 102 de la LSCMLC sont toujours remplis et peuvent, selon le cas :
    1. annuler l’octroi de la libération conditionnelle avant la mise en liberté;
    2. cesser la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en liberté.
  2. En vertu du paragraphe 124(4) de la LSCMLC, la Commission révise sa décision dans le délai de 90 jours applicable énoncé aux paragraphes 163(1) et 162(2) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, afin de confirmer ou d’annuler la décision.
  3. En vertu du paragraphe 124(3.1) de la LSCMLC, lorsqu’un délinquant a obtenu une libération conditionnelle, mais n’a pas encore été libéré, la Commission annule la libération conditionnelle si :
    1. le Service correctionnel du Canada (SCC) l’informe que le délinquant a omis ou refusé de fournir un échantillon d’urine ou a obtenu un résultat d’analyse d’urine positif;
    2. elle détermine que le délinquant ne répond plus aux critères énoncés à l’article 102 de la LSCMLC.

Conditions de la mise en liberté

  1. Des indications concernant l’imposition, la modification et l’annulation de conditions spéciales, ainsi que la modification de conditions automatiques et la soustraction du délinquant à leur application, sont fournies dans la politique délinquants étrangers sont fournies dans la politique 6.1 (Conditions de la mise en liberté).

Privilèges de sortie

  1. Il appartient à la Commission d’autoriser les privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté, y compris la semi-liberté dans un autre lieu précisé, ou à une condition d’assignation à résidence imposée dans le cadre d’une libération conditionnelle totale, et d’en établir les paramètres.
  2. Des indications concernant l’autorisation des privilèges de sortie et l’établissement de leurs paramètres sont fournies dans la politique 6.3 (Privilèges de sortie).

Examens de libération conditionnelle anticipés

  1. En vertu des paragraphes 122(4) et 123(6) de la LSCMLC, un délinquant ne peut présenter une demande pour le type de libération conditionnelle que la Commission a refusé, annulé ou cessé moins d’un an après la décision de la Commission, à moins que la Commission ne fixe un délai inférieur pour examiner une demande.
  2. De même, la Commission n’est pas tenue de procéder à un examen de libération conditionnelle dans l’année suivant une décision de révoquer la libération conditionnelle, en vertu du paragraphe 138(5) de la LSCMLC.
  3. La Commission peut accepter une demande et procéder à un examen de libération conditionnelle avant le délai prévu aux paragraphes 122(4), 123(6) et 138(5) de la LSCMLC, lorsque l’information fournie par le SCC indique :
    1. qu’une récidive du délinquant, s’il est libéré, ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que la libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant la réinsertion sociale du délinquant en tant que citoyen respectueux des lois;
    2. que des mesures ont été prises à l’égard des questions ou des préoccupations soulevées dans les motifs justifiant la décision antérieure de la Commission de refuser, d’annuler, de cesser ou de révoquer la libération.

Libération conditionnelle pour les délinquants étrangers

  1. Des indications concernant la libération conditionnelle pour les délinquants étrangers sont fournies dans la politique 8.4 (Mesures de renvoi, extradition et départ volontaire).

Décision et motifs

  1. Des indications concernant les motifs de la décision sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    2.1Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition

    4.1.1 Libération conditionnelle à titre exceptionnel

    6.1 Conditions de la mise en liberté

    6.3 Privilèges de sortie

    8.1 Délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée après avoir été déclarés délinquants dangereux ou délinquants sexuels dangereux

    8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

    8.4 Mesures de renvoi, extradition et départ volontaire

    10.3 Ajournements

    10.4 Reports

    Annexe B Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition

  2. Directives du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-1 Processus de décision prélibératoire

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 4.1.1 Libération conditionnelle à titre exceptionnel

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 102 et 121.

Critères et processus décisionnels

  1. L’article 121 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) est une disposition exceptionnelle qui permet à un délinquant qui n’a pas encore atteint ses dates d'admissibilité à la semi-liberté et/ou à la libération conditionnelle totale d'être considéré pour la libération conditionnelle. En vertu de l’article 121 de la LSCMLC, la libération conditionnelle à titre exceptionnel peut être octroyée à un délinquant dans l’un au l’autre des cas suivants :
    1. il est malade en phase terminale;
    2. sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;
    3. l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;
    4. il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.
  2. En vertu du paragraphe 121(2) de la LSCMLC, les délinquants purgeant soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’une durée indéterminée, ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle à titre exceptionnel, à moins d’être atteints d’une maladie en phase terminale.
  3. Les délinquants qui sollicitent une mise en liberté à titre exceptionnel pour des motifs autres que ceux décrits à l’article 121 de la LSCMLC, ou à qui la libération conditionnelle à titre exceptionnel a été refusée, peuvent demander un recours en application de la prérogative royale de clémence. Parmi les recours se trouvent le pardon conditionnel avant l’admissibilité en vertu de la LSCMLC, la remise de peine et le sursis.
  4. Le délinquant soumet, par écrit, une demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel, à moins que, selon le cas :
    1. il soit mentalement ou physiquement incapable de le faire;
    2. la mise en liberté soit proposée sans son consentement (p. ex., à des fins d'extradition);
    3. une certaine souplesse s’impose en raison d’une situation d’urgence.
  5. La demande devrait :
    1. spécifier le ou les critères en vertu desquels elle est faite;
    2. inclure les motifs de la demande.
  6. Lorsque les commissaires examinent une demande présentée en vertu de l’alinéa 121(1)a) de la LSCMLC (maladie en phase terminale), ils devraient considérer toute information d’un médecin ou infirmier praticien qui démontre clairement que le délinquant est malade en phase terminale, cependant, un pronostic quant à l’espérance de vie du délinquant n’est pas requis.
  7. Lorsqu’ils examinent une demande présentée en vertu de l’alinéa 121(1)b) de la LSCMLC (santé physique ou mentale), les commissaires devraient considérer toute information d’un médecin, infirmier praticien ou psychologue qui démontre clairement l’état de santé du délinquant.
  8. Lorsqu’ils examinent une demande présentée en vertu de l’alinéa 121(1)c) de la LSCMLC (contrainte excessive), les commissaires devraient considérer si l’incarcération du délinquant est trop sévère à la lumière d’un changement des circonstances personnelles du délinquant qui était difficilement prévisible au moment de sa condamnation.
  9. Une contrainte excessive peut comprendre un préjudice d’ordre moral, physique et/ou financier qui est disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et de ses conséquences, et qui est plus important que pour d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable.
  10. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles afin de déterminer si le délinquant satisfait à l’un des critères de la libération conditionnelle à titre exceptionnel énoncés à l’article 121 de la LSCMLC.
  11. Si aucun critère de la libération conditionnelle à titre exceptionnel n’est rempli, la Commission ne procède pas à un examen en vertu de l'article 102 de la LSCMLC.
  12. Si l’un des critères concernant la libération conditionnelle à titre exceptionnel est rempli, les commissaires évaluent alors tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères de libération conditionnelle énoncés à l’article 102 de la LSCMLC.
  13. Des indications concernant les examens de libération conditionnelle sont fournies dans la politique 4.1 (Libération conditionnelle).

Nouvelles demandes

  1. Si la Commission détermine qu'aucun critère de la libération conditionnelle à titre exceptionnel n’est rempli ou refuse une demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel, le délinquant qui souhaite présenter une nouvelle demande doit soumettre de nouveaux renseignements.

Décision et motifs

  1. Conformément à l’alinéa 101e) de la LSCMLC, pour assurer l’équité et la clarté du processus, les commissaires fournissent les motifs de décision qui indiquent si l’un des critères énoncés à l’article 121 de la LSCMLC est rempli ou non, et la justification de leur décision.
  2. Dans les cas où l’un des critères énoncés à l’article 121 de la LSCMLC est rempli, les motifs de la décision incluent également une évaluation indiquant si les critères prévus à l’article 102 de la LSCMLC sont remplis ou non. Des indications sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition

    2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition

    4.1 Libération conditionnelle

    8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

    8.4 Mesures de renvoi, extradition et départ volontaire

    9.1 Audiences

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-1 Processus de décision prélibératoire

  3. Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence

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