Chapitre 9 - Audiences et examens

Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 9 - Audiences et examens

De : Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 9.1 Audiences

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 2(1), 101, 140, 141 et 143(1).

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 152, 153, 154, 164, 165 et 166(2).

Audiences obligatoires

  1. En vertu du paragraphe 140(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), la Commission effectue un examen par voie d’audience dans les cas suivants, sauf si le délinquant renonce à l’audience par écrit ou refuse d’assister à l’audience :
    1. le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté, sauf dans le cas d’un délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale;
    2. les examens prévus par la loi qui concernent la libération conditionnelle totale;
    3. tous les examens de maintien en incarcération;
    4. les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;
    5. les examens en vue d’une permission de sortir sans escorte (PSSE) dans le cas des délinquants purgeant soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’une durée indéterminée, tant que la Commission n’a pas accordé une première PSSE ou une première semi-liberté;
    6. les examens en vue d’une permission de sortir avec escorte (PSAE) à des fins de service à la collectivité, de rapports familiaux, de perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou de responsabilités parentales, dans le cas des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, tant que la Commission n’a pas agréé à une première PSAE.
  2. La Commission effectue également un examen par voie d’audience dans les cas suivants, sauf si le délinquant renonce à l’audience par écrit ou refuse d’assister à l’audience :
    1. à la suite d'une suspension, d'une révocation ou d'une cessation de la libération conditionnelle ou d'office;
    2. les examens en vue d’une PSAE à des fins de service à la collectivité, de rapports familiaux, de perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou de responsabilités parentales, dans le cas des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, tant que la Commission n’a pas autorisé une première PSAE.
  3. Des indications concernant les renonciations à une audience sont fournies dans la politique 10.1 (Renonciations).

Audiences discrétionnaires

  1. Lorsque le paragraphe 140(1) de la LSCMLC ou les directives établies par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) n’exigent pas la tenue d’une audience, les commissaires peuvent décider d’effectuer un examen par voie d’audience s’ils estiment, dans les circonstances particulières du cas, qu’il faut tenir une audience pour assurer l’équité procédurale et pour clarifier des aspects pertinents du cas. Cela peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, les cas où :
    1. le caractère fiable et convaincant des renseignements examinés ne peut être évalué par voie d’étude du dossier;
    2. le dossier comprend des renseignements incomplets ou discordants qui sont pertinents à l’examen du cas et qui pourraient être clarifiés lors d’une audience;
    3. les renseignements au dossier indiquent que le délinquant a des défis (cognitifs, de santé mentale, physiques ou autres) qui l’empêchent de communiquer efficacement par écrit.

Dispenses d’audience

  1. Conformément au paragraphe 140(3) de la LSCMLC, lorsque l’examen vise la libération conditionnelle totale dans le cas d’un délinquant qui bénéficie d’une semi-liberté au moment de l’examen, la Commission peut procéder sans audience pour prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
    1. accorder une libération conditionnelle, auquel cas la décision ne prend effet que si le délinquant accepte par écrit les conditions de la libération conditionnelle;
    2. tenir une audience avant de rendre sa décision.

Processus d’audience

  1. Les audiences de la CLCC constituent un processus de nature administrative qui n’est pas assujetti aux règles de preuve traditionnelles, et elles peuvent se tenir en personne ou par vidéoconférence. Dans des cas exceptionnels lorsque la technologie de la vidéoconférence n'est pas disponible, l’audience peut se tenir par téléconférence.
  2. La Commission s’assure que les audiences sont tenues conformément à l’équité procédurale.
  3. Lors d’une audience, les commissaires tiennent compte de la situation et des besoins propres aux délinquantes, aux délinquants autochtones ainsi qu’à d’autres groupes particuliers.
  4. Des indications concernant les audiences tenues avec l’aide d’un Aîné et les audiences tenues avec l’aide de membres de la collectivité sont fournies dans la politique 9.1.1 (Audiences tenues avec l’aide d’un Aîné ou de membres de la collectivité).

Enregistrements sonores des audiences

  1. La Commission procède à l’enregistrement sonore de chaque audience, lequel ne comprend pas les délibérations des commissaires.
  2. Des indications concernant l’autorisation d’une victime d’écouter un enregistrement sonore d’une audience sont fournies dans la politique 9.5 (Demandes des victimes pour écouter les enregistrements sonores des audiences).

Garanties procédurales

  1. Au début de chaque audience, les commissaires vérifient si les garanties procédurales ont été respectées.
  2. Dans les cas où il y a eu manquement à une garantie procédurale, les commissaires s’assurent que le délinquant a été informé de la possibilité de demander un report.
  3. Les commissaires ont le pouvoir discrétionnaire d’accepter le report ou de procéder à l’audience.
  4. Des indications concernant le report des examens sont fournies dans la politique 10.4 (Reports).

Refuser la communication de renseignements au délinquant

  1. Dans les cas où, lors de l’audience, la Commission obtient des renseignements, qui aux termes du paragraphe 141(4) de la LSCMLC, iraient à l’encontre de l’intérêt public, mettraient en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettraient la tenue d’une enquête licite, elle en prend connaissance en l’absence du délinquant et des autres personnes assistant à l’audience.
  2. Des indications concernant le refus de la communication de renseignements sont fournies dans la politique 1.4 (Communication de renseignements aux délinquants).

Observateurs aux audiences

  1. Des indications concernant la présence d’observateurs aux audiences sont fournies dans la politique 9.4 (Observateurs aux audiences).

Interdictions de publication

  1. Les interdictions de publications portent uniquement sur la publication de renseignements et n’empêchent pas les observateurs d’assister à une audience. Au début des audiences applicables, la Commission s’assure que les observateurs sont informés que les renseignements faisant l’objet d’une interdiction de publication, y compris les renseignements protégés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ne peuvent être publiés.

Présentation des déclarations de la victime lors des audiences

  1. Conformément aux paragraphes 140(10), 140(11) et 140(12) de la LSCMLC, la victime peut présenter, lors de l’audience, une déclaration déjà soumise à la Commission et communiquée au délinquant conformément à la politique 1.4 (Communication de renseignements aux délinquants).
  2. Des indications concernant la prise en compte des renseignements provenant des victimes sont fournies dans la politique 1.2 (Renseignements provenant des victimes).
  3. La Commission peut autoriser une personne venue soutenir la victime à lire la déclaration de la victime si ces deux personnes assistent à l’audience.
  4. La victime peut présenter un enregistrement audio ou vidéo, qu’elle assiste ou non à l’audience.
  5. Lorsque les commissaires décident du moment où la victime présentera sa déclaration à l’audience, ils devraient tenir compte de sa préférence.

Refus d’assister à une audience

  1. Si, le jour de l’audience, le délinquant ne se présente pas et ne renonce pas à l’audience, les commissaires tiennent compte des motifs de son refus d’y assister et décident s’ils procèdent à l’examen par voie d’étude du dossier.
  2. Avant de procéder à l’examen par voie d’étude du dossier, les commissaires devraient s’assurer que le délinquant a été informé qu’une décision pourrait être prise en son absence.
  3. Lorsque le délinquant refuse d’assister à l’audience et que les commissaires procèdent à l’examen par voie d’étude du dossier, les victimes présentes à l’audience peuvent présenter les déclarations qui ont déjà été soumises à la Commission et communiquées au délinquant conformément à la politique 1.4 (Communication de renseignements aux délinquants). Aucune autre déclaration ne peut être présentée.

Décision et motifs

  1. Conformément à l’alinéa 101e) de la LSCMLC, pour assurer l’équité et la clarté du processus, les commissaires fournissent des motifs de décision qui résument les renseignements pertinents, leurs constatations générales et la justification de leur décision.
  2. Les commissaires fournissent la justification de la tenue d’une audience discrétionnaire dans les motifs de la décision.
  3. Dans les cas où le délinquant ou une personne agissant en son nom a demandé un examen par voie d’audience, les commissaires consignent les motifs pour lesquelles ils ont accepté ou refusé de tenir une audience.
  4. Dans les cas où le délinquant refuse d’assister à l’audience et que les commissaires procèdent à l’examen par voie d’étude du dossier, ils indiquent dans les motifs de leur décision que le délinquant a été informé qu’une décision pourrait être prise en son absence et la justification selon laquelle ils ont procédé à l’examen.
  5. Généralement, les commissaires informent le délinquant de leur décision et des motifs de celle-ci à la fin de l’audience. 
  6. En vertu de l’alinéa 166(2)b) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les motifs écrits de la décision de la Commission sont fournis au délinquant au plus tard 15 jours suivant la prise de la décision. 
  7. Dans les cas exceptionnels, les commissaires peuvent mettre fin à l’audience et rendre leur décision à une date ultérieure. Conformément à l'équité procédurale, dans ces cas, les motifs écrits de la décision de la Commission devraient être fournis au délinquant au plus tard 15 jours suivant la date de l'audience.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.2 Renseignements provenant des victimes

    1.4 Communication de renseignements aux délinquants

    3.1 Permissions de sortir

    4.1 Libération conditionnelle

    5.1 Maintien en incarcération

    7.1 Postlibératoire

    8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

    9.1.1 Audiences adaptées à la culture

    9.2 Interprètes

    9.3 Assistants aux audiences

    9.4 Observateurs aux audiences

    9.5 Demandes des victimes pour écouter les enregistrements sonores des audiences

    10.1 Renonciations

    10.3 Ajournements

    10.4 Reports

  2. Code de déontologie des commissaires
  3. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 9.1.1 Audiences adaptées à la culture

Entrée en vigueur

2024-01-02

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 79, 84, 99, 101, 140, 141, 143(1) et 151(3).

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 152, 153, 154 et 164.

Processus d’audience

  1. L’objectif des audiences adaptées à la culture est de fournir des processus d’audience qui tiennent compte des particularités des délinquants autochtones et des délinquants noirs tout en respectant les critères pour la prise de décisions établis dans la loi.
  2. Comme toute autre audience, ce sont les commissaires qui mènent les audiences adaptées à la culture.
  3. Un délinquant non autochtone qui démontre qu’il a adopté un mode de vie autochtone peut aussi demander une audience adaptée à la culture .
  4. Les commissaires indiquent si la demande d’un délinquant non autochtone pour une audience adaptée à la culture est accordée ou non, et ils fournissent une justification de leur décision. Cela ne s’applique pas aux demandes pour les audiences tenues avec l’aide de membres de la collectivité.

Rôles des Aînés et des conseillers culturels aux audiences

  1. L’Aîné ou le conseiller culturel ne s’implique pas dans le processus décisionnel des commissaires.
Audiences adaptées à la culture pour les délinquants autochtones
  1. Lors des audiences adaptées à la culture pour les délinquants autochtones, le rôle de l’Aîné/du conseiller culturel engagé à contrat par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) est de renseigner les commissaires sur les cultures et les traditions du peuple autochtone auquel appartient le délinquant et/ou sur les cultures, expériences et traditions autochtones en général.
  2. Si le délinquant le demande, l’Aîné/le conseiller culturel peut intégrer à l’audience des protocoles ou cérémonies culturels autochtones. Cela peut comprendre une cérémonie de purification par la fumée, une prière ou un chant.
  3. L’Aîné/le conseiller culturel peut participer à l’audience et s’enquérir de ce que sait le délinquant des traditions et de la spiritualité autochtones, de ses progrès vers la guérison et la réadaptation et du fait que la collectivité est prête ou non à l’accueillir si cela fait partie du plan de libération.
  4. L’Aîné/le conseiller culturel peut s’entretenir avec le délinquant dans une langue autochtone pour mieux le comprendre et aider les commissaires à recueillir des informations additionnelles qui contribueront à la prise d’une décision judicieuse. Il fournit un résumé de l’entretien aux commissaires et aux autres personnes présentes à l’audience immédiatement après l’entretien.
  5. L’Aîné/le conseiller culturel peut fournir des renseignements aux commissaires relatifs aux cultures, expériences et traditions autochtones lors des délibérations des commissaires.
Audiences adaptées à la culture pour les délinquants noirs
  1. Lors des audiences adaptées à la culture pour les délinquants noirs, le rôle du conseiller culturel engagé à contrat par la CLCC est de renseigner les commissaires sur les cultures et les traditions de la communauté noire à laquelle appartient spécifiquement le délinquant et/ou sur les cultures, expériences et traditions des communautés noires en général.
  2. Si le délinquant le demande, le conseiller culturel peut intégrer à l’audience des cérémonies africentristes ou d’autres cérémonies culturelles ou spirituelles.
  3. Le conseiller culturel peut participer à l’audience en conversant avec le délinquant afin de mieux comprendre son expérience vécue et en lui demandant ce qu’il sait des traditions et de la spiritualité, de ses progrès vers la guérison et la réadaptation et du fait que la communauté est prête ou non à l’accueillir si cela fait partie du plan de libération.
  4. Le conseiller culturel peut fournir des renseignements aux commissaires relatifs aux cultures, expériences et traditions des communautés noires lors des délibérations des commissaires.

Observateurs aux audiences

  1. Lorsqu’elle détermine qui peut assister à une audience adaptée à la culture, la Commission devrait tenir compte des valeurs relationnelles qui peuvent influer sur la réadaptation et la réinsertion sociale du délinquant. Ces valeurs relationnelles peuvent comprendre l’importance de sa famille ainsi que de la communauté, y compris de ses dirigeants et Aînés.
  2. Pour de nombreuse communautés diverses, le concept de famille peut s’étendre pour inclure des relations importantes avec des personnes non liées par des relations biologiques, mais à qui l’on donne le titre de grand-parent, parent, frère, sœur, tante, oncle ou autre parent, ainsi que les membres de la « famille du cœur » et les « familles choisies » qui sont présentes dans la vie des autres et qui s’aident les uns les autres, par amour et par respect.
  3. Dans le cas d’une audience tenue avec l’aide de membres de la collectivité, ceux qui jouent un rôle dans la planification de la libération du délinquant peuvent participer lors du déroulement de l’audience.
  4. Des indications concernant les observateurs aux audiences sont fournies dans la politique 9.4 (Observateurs aux audiences).

Victimes aux audiences

  1. S’il y a lieu, les commissaires peuvent permettre à la victime de s’asseoir dans le cercle à sa demande. Ils tiennent compte de sa demande, ainsi que des opinions de l’Aîné ou du conseiller culturel et du délinquant, afin de déterminer si la présence de la victime dans le cercle nuirait ou non au déroulement de l’audience.
  2. La victime peut présenter, lors de l’audience, une déclaration déjà soumise à la Commission et communiquée au délinquant conformément à la politique 1.4 (Communication de renseignements aux délinquants).
  3. Les indications concernant la présentation des déclarations de la victime lors des audiences sont fournies dans la politique 9.1 (Audiences).

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.2 Renseignements provenant des victimes

    1.4 Communication de renseignements aux délinquants

    3.1 Permissions de sortir

    4.1 Libération conditionnelle

    5.1 Maintien en incarcération

    7.1 Postlibératoire

    8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

    9.1 Audiences

    9.3 Assistants aux audiences

    9.4 Observateurs aux audiences

  2. Code de déontologie des commissaires
  3. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 9.2  Interprètes

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 101, 140(9) et 151(3).

Droit à l’interprète

  1. Conformément au paragraphe 140(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), un délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète lors de l’audience et pour la compréhension des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 141(1) de la LSCMLC, ainsi que pour les motifs de la décision de la Commission.
  2. Des indications concernant les renseignements communiqués aux délinquants sont fournies dans la politique 1.4 (Communication des renseignements aux délinquants).
  3. Le rôle de l’interprète est d’interpréter les propos tenus dans la langue du délinquant et la langue officielle de l’audience, les renseignements communiqués au délinquant en vertu du paragraphe 141(1) de la LSCMLC, et/ou les motifs de la décision de la Commission.
  4. Lorsqu’un délinquant est assisté d’un interprète, les commissaires doivent être convaincus que le délinquant puisse comprendre le déroulement de l’audience ainsi que les renseignements communiqués en vertu du paragraphe 141(1) de la LSCMLC, et que le délinquant est en mesure de présenter des observations.
  5. L'interprète est une tierce personne neutre qui ne s’implique pas dans le processus décisionnel des commissaires.
  6. Dans la mesure du possible, les services d’un interprète agréé devraient être retenus. Les conjoints des délinquants, les autres membres de leur famille, leurs amis, leurs assistants, ainsi que d’autres délinquants ne peuvent remplir le rôle d’interprète lors d’une audience.

Processus

  1. Si le délinquant a indiqué qu’il a besoin de l’assistance d’un interprète, mais que l’interprète ne peut se présenter à l’audience, les commissaires informent le délinquant de la possibilité de demander un report.
  2. Les commissaires ont le pouvoir discrétionnaire d’accepter le report ou de procéder à l’audience.
  3. Des indications concernant le report des examens sont fournies dans la politique 10.4 (Reports).
  4. Lorsqu’ils procèdent à l’audience sans l’interprète, les commissaires doivent être convaincus que le délinquant a une connaissance satisfaisante de la langue officielle de l’audience et qu’il est capable de comprendre le déroulement de l’audience.

Décision et motifs

  1. Conformément à l’alinéa 101e) de la LSCMLC, pour assurer l’équité et la clarté du processus, dans les cas où le délinquant avait indiqué qu’il avait besoin de l’assistance d’un interprète mais que l’audience a eu lieu malgré l’absence d’un interprète, les commissaires consignent dans les motifs de leur décision :
    1. que le délinquant a été informé de la possibilité de demander un report;
    2. la justification selon laquelle ils ont procédé à l’examen.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.4 Communication de renseignements aux délinquants

    9.1 Audiences

    9.1.1 Audiences adaptées à la culture

    9.3 Assistants aux audiences

    9.4 Observateurs aux audiences

    10.3 Ajournements

    10.4 Reports

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 9.3 Assistants  aux audiences

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 101, 140(4), 140(7) et 140(8).

Assistance aux délinquants lors d’audiences

  1. Le délinquant peut être assisté à l’audience d’une personne de son choix, à moins que la Commission n’autorise pas la présence de cette personne à titre d’observateur en vertu du paragraphe 140(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
  2. Le délinquant ne peut choisir qu’une personne comme assistant lors de l’audience. D’autres personnes peuvent être autorisées à assister à l’audience à titre d’observateurs.
  3. Des indications concernant les observateurs aux audiences sont fournies dans la politique 9.4 (Observateurs aux audiences).

Rôle de l’assistant

  1. Conformément au paragraphe 140(8) de la LSCMLC, l’assistant a le droit :
    1. d’être présent à l’audience lorsque le délinquant l’est lui-même;
    2. de conseiller le délinquant au cours de l’audience;
    3. de s’adresser aux commissaires au moment que ceux-ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.
  2. L’assistant peut s’entretenir en privé avec le délinquant lors de l’audience.

Processus

  1. Il revient au délinquant de prendre les dispositions nécessaires pour que l’assistant soit présent à l’audience.
  2. Si l’assistant du délinquant ne peut être présent avec celui-ci à l’audience, les commissaires informent le délinquant de la possibilité de demander un report.
  3. Les commissaires ont le pouvoir discrétionnaire d’accepter le report ou de procéder à l’audience.
  4. Des indications concernant le report des examens sont fournies dans la politique 10.4 (Reports).

Décision et motifs

  1. Conformément à l’alinéa 101e) de la LSCMLC, pour assurer l’équité et la clarté du processus, dans les cas où le délinquant avait indiqué qu’il souhaitait avoir un assistant mais que l’audience a eu lieu malgré l’absence de l’assistant, les commissaires consignent dans les motifs de leur décision :
    1. que le délinquant a été informé de la possibilité de demander un report;
    2. la justification selon laquelle ils ont procédé à l’examen.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    9.1 Audiences

    9.1.1 Audiences adaptées à la culture

    9.2 Interprètes

    9.4 Observateurs aux audiences

    10.3 Ajournements

    10.4 Reports

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 9.4 Observateurs  aux audiences

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes140(4), 140(5), 140(5.1), 140(5.2) et 140(14).

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 152.

Critères et processus décisionnels

  1. Conformément au paragraphe 140(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), une personne qui souhaite assister à une audience à titre d’observateur doit présenter une demande écrite à la Commission.
  2. La demande d’assister à une audience à titre d’observateur devrait être reçue par la Commission au moins 30 jours avant l’audience.
  3. En vertu du paragraphe 140(4) de la LSCMLC, la Commission ou la personne qu’elle désigne doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :
    1. la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, nuira au déroulement de l’audience ou l’empêchera de bien évaluer la question dont elle est saisie;
    2. sa présence incommodera ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant;
    3. sa présence compromettra vraisemblablement l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;
    4. sa présence nuira à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir.
  4. En vertu du paragraphe 140(5.1) de la LSCMLC, lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime ou des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement.
  5. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise la présence d’une victime ou d’un membre de sa famille à titre d’observateur, sauf si elle est convaincue que celle-ci entraînerait une situation visée au paragraphe 140(4) de la LSCMLC.
  6. Toute permission d’assister à une audience est valable seulement pour cette date d’audience.
  7. Compte tenu des propos couramment entendus lors des audiences et le risque que les jeunes observateurs nuisent au déroulement, les observateurs devraient être âgés d’au moins 18 ans. Chaque demande est évaluée au cas par cas, conformément aux critères énoncés au paragraphe 140(4) de la LSCMLC.
  8. La Commission ou la personne qu’elle désigne peut limiter le nombre d’observateurs à l’audience. Cette limite est établie en tenant compte du nombre de personnes dont la présence est nécessaire et qui ont été autorisées, ainsi que de la capacité d’accueil de la salle et des moyens technologiques disponibles.
  9. En vertu du paragraphe 140(5.2) de la LSCMLC, lorsqu’une victime ou un membre de sa famille n’est pas autorisé à assister à une audience, la Commission prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience par tout moyen jugé approprié.
  10. Dans les cas où la Commission ou la personne qu’elle désigne considère qu’il y a des enjeux au niveau de la sécurité, elle pourrait envisager l’ajout des mesures de sécurité ou l’amélioration de celles en place, ou de permettre à la victime ou le membre de sa famille d’observer l’audience par vidéo ou téléconférence à partir d’un autre lieu.
  11. Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide de ne pas autoriser la présence d’un observateur à une audience, elle fournit une justification de sa décision.

Observateurs aux audiences

  1. Les observateurs peuvent être autorisés à être présents durant toute l’audience, sauf lors des délibérations des commissaires.
  2. Conformément au paragraphe 140(5) de la LSCMLC, les commissaires peuvent décider de poursuivre l’audience en l’absence de tout observateur si, au cours de celle-ci, ils concluent que l’une des situations mentionnées au paragraphe 140(4) de la LSCMLC se présente.

Interdictions de publication

  1. Les interdictions de publications portent uniquement sur la publication de renseignements et n’empêchent pas les observateurs d’assister à une audience. Au début des audiences applicables, la Commission s’assure que les observateurs sont informés que les renseignements faisant l’objet d’une interdiction de publication, y compris les renseignements protégés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ne peuvent être publiés.

Assister à une audience à des fins de formation

  1. Les commissaires, les membres du personnel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) ou les membres du personnel du Service correctionnel du Canada peuvent être autorisés à assister à une audience à des fins de formation sans avoir à présenter une demande par écrit.
  2. Les commissaires ou les membres du personnel de la CLCC qui assistent à des fins de formation peuvent être autorisés à être présents lors des délibérations des commissaires, cela est déterminé en fonction de chaque cas.
  3. Les commissaires ou les membres du personnel de la CLCC qui assistent à une audience à des fins de formation ne s’impliquent d’aucune manière dans le processus décisionnel des commissaires.
  4. Conformément à l’équité procédurale, dans les cas où un commissaire ou un membre du personnel de la CLCC est autorisé à être présent lors des délibérations à des fins de formation, les commissaires :
    1. s’assurent que le délinquant est informé avant l’audience ou au début de celle-ci que des commissaires ou membres du personnel de la CLCC seront présents lors des délibérations à des fins de formation, mais qu’ils ne s’impliqueront d’aucune manière dans le processus décisionnel;
    2. prennent en considération toute préoccupation exprimée par le délinquant.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    9.1 Audiences

    9.1.1 Audiences adaptées à la culture

    9.3 Assistants aux audiences

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 9.5 Demandes des victimes  pour écouter les enregistrements sonores des audiences

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 2(1), 140(13), 140(14) et 142(3).

Critères et processus décisionnels

  1. Conformément au paragraphe 140(13) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), la victime peut demander d’écouter l’enregistrement sonore d’une audience tenue le 1er juin 2016 ou après cette date qui concerne un examen de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale. Cela comprend les audiences relatives à la procédure d’examen expéditif et les audiences relatives à la libération conditionnelle qui sont menées en même temps qu’un autre type d’examen.
  2. La victime peut présenter une demande pour écouter l’enregistrement sonore d’une audience avant ou après l’audience.
  3. Les commissaires déterminent, après chaque examen effectué par voie d'audience pour une libération conditionnelle, si une partie de cette audience :
    1. soit risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
    2. soit ne devrait pas être entendue par la victime parce que l’intérêt de la victime ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.
  4. Si aucune partie de l’audience n’est identifiée comme satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas 140(13)a) ou 140(13)b) de la LSCMLC, les commissaires autorisent l’écoute de l'enregistrement sonore par une victime.
  5. Si une partie de l’audience a été identifiée comme répondant aux critères énoncés aux alinéas 140(13)a) ou 140(13)b) de la LSCMLC, les commissaires décident si la victime peut écouter l’enregistrement sonore caviardé, et ce, suivant la réception d'une demande de la part d'une victime.
  6. Lorsque les commissaires qui ont tenu l’audience ne sont pas disponibles pour effectuer cet examen, d’autres commissaires en seront alors chargés.
  7. La décision de la Commission s’applique à toutes demandes présentées par des victimes pour écouter une audience en particulier, à l’exception des cas où la Commission détermine que l’intérêt d’une victime ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une autre victime.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.2 Renseignements provenant des victimes

    9.1 Audiences

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