Chapitre 2 - Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition
Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 2. Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition
Politique 2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition
Entrée en vigueur
2024-06-24
Cadre législatif
Charte canadienne des droits des victimes, article 15.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 100, 100.1, 101 et 140(10.1).
Processus d’évaluation
- En utilisant le Cadre décisionnel structuré, tel que prévu dans la présente politique, les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à l’alinéa 101a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) afin de déterminer si les critères législatifs relatifs à la décision en question sont remplis.
- Des indications concernant les normes en matière d’information sont fournies dans la politique 1.1 (Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition).
- Les commissaires appliquent le processus d'évaluation lors des exam ens relatifs à la mise en liberté sous condition.
- Conformément à l’alinéa 101c) de la LSCMLC, pour atteindre l’objectif de la mise en liberté sous condition, la Commission prend les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté.
- Des orientations concernant les critères législatifs et les considérations supplémentaires propres à chaque type d'examen de mise en liberté sous condition sont fournies dans les politiques 3.1 (Permissions de sortir), 4.1 (Libération conditionnelle), 5.1 (Maintien en incarcération), 6.1 (Conditions de la mise en liberté), 6.2 (Libération d’office – Assignation à résidence), 6.3 (Privilèges de sortie), 7.1 (Postlibératoire), 8.1 (Délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée après avoir été déclarés délinquants dangereux ou délinquants sexuels dangereux),8.2 (Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée), 8.3 (Délinquants sous responsabilité provinciale/territorial) et 8.4 (Mesures de renvoi, extradition et départ volontaire).
Mesures structurées du risque de récidive
- Les mesures structurées qui servent à prédire le comportement violent, la délinquance sexuelle, la violence familiale et la récidive en général devraient être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été conçues et pour les groupes de délinquants sur lesquels elles ont été validées.
Domaines liés au risque
- Les commissaires devraient évaluer tous les facteurs pertinents dans les domaines liés au risque suivants pour déterminer s’ils aggravent ou atténuent le risque de récidive du délinquant ou s’ils n’ont aucun effet sur ce risque :
- les antécédents criminels et de mise en liberté sous condition;
- la maîtrise de soi;
- les programmes;
- le comportement en établissement et dans la collectivité;
- le changement personnel;
- le plan de libération;
Renseignements discordants
- Les commissaires tiennent compte des renseignements discordants lors de leur évaluation, y compris lorsque les mesures structurées du risque de récidive, le jugement clinique et/ou l’évaluation faite par l’agent de libération conditionnelle diffèrent.
Facteurs systémiques et historiques
- Les commissaires prennent en considération tous les facteurs systémiques et historiques qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale, en particulier lors de l'examen du cas d'un délinquant autochtone ou d'un délinquant noir.
Observations du délinquant
- Conformément à l’alinéa 101a) de la LSCMLC, les commissaires tiennent compte des observations pertinentes présentées par le délinquant par écrit ou à l’audience, le cas échéant.
Renseignements provenant des victimes
- En vertu de l’alinéa 101a) et du paragraphe 140(10.1) de la LSCMLC, et de l’article 15 de la Charte canadienne des droits des victimes, la Commission tient compte des renseignements pertinents disponibles fournis par les victimes, y compris les déclarations de la victime.
- Des indications concernant la prise en compte des renseignements provenant des victimes sont fournies dans la politique 1.2 (Renseignements provenant des victimes).
Interventions alternatives adaptées à la culture dans la collectivité
- S’il y a lieu, lors de l’examen du cas d’un délinquant autochtone, les commissaires prennent en considération des interventions alternatives adaptées à la culture dans la collectivité.
Délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée
Décision et motifs
- Conformément à l’alinéa 101e) de la LSCMLC, pour assurer l’équité et la clarté du processus, les commissaires fournissent des motifs de décision qui résument les renseignements pertinents, leurs constatations générales et leur évaluation globale du risque de récidive du délinquant, ainsi que la justification de leur décision.
- Une décision raisonnable est transparente, explique comment la décision a été prise et fournit une justification claire.
- Les motifs de la décision comprennent :
- de l’information sur le type de décision et les critères législatifs régissant l’examen;
- un sommaire des mesures structurées du risque de récidive, le cas échéant;
- une analyse de tous les facteurs pertinents dans les domaines liés au risque, notamment s’ils aggravent ou atténuent le risque de récidive du délinquant ou s’ils n’ont aucun effet sur ce risque;
- une analyse des observations du délinquant, le cas échéant;
- un aperçu de la (des) déclaration(s) de la victime, le cas échéant;
- une analyse des renseignements discordants significatifs, le cas échéant;
- une évaluation finale indiquant si les critères législatifs relatifs à la décision sont remplis ou non;
- toute condition de la mise en liberté imposée, modifiée, annulée, ou à laquelle le délinquant a été soustrait, le cas échéant. Se référer à la section « Décision et motifs » de la politique 6.2 (Libération d’office – Assignation à résidence) pour avoir des indications concernant l’assignation à résidence dans le cadre de la libération d’office, sauf lorsque celle-ci est ordonnée après une période de maintien en incarcération, et de la politique 6.1 (Conditions de la mise en liberté) pour avoir des indications supplémentaires concernant toutes autres conditions de la mise en liberté;
- tout privilège de sortie, le cas échéant. Se référer à la section « Décision et motifs » de la politique 6.3 (Privilèges de sortie) pour avoir des indications supplémentaires.
- Les commissaires démontrent qu’ils ont pris en considération tous les facteurs systémiques et historiques qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale.
Renvois
- Manuel des politiques décisionnelles
1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
1.2 Renseignements provenant des victimes
1.3 Évaluations psychologiques et psychiatriques
1.4 Communication de renseignements aux délinquants
3.1 Permissions de sortir
4.1 Libération conditionnelle
4.1.1 Libération conditionnelle à titre exceptionnel
5.1 Maintien en incarcération
6.1 Conditions de la mise en liberté
62 Libération d’office – Assignation à résidence
6.3 Privilèges de sortie
7.1 Postlibératoire
8.1 Délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée après avoir été déclarés délinquants dangereux ou délinquants sexuels dangereux
8.2 Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée
8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
8.4 Mesures de renvoi, extradition et départ volontaire
Annexe D Examen expéditif
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