Chapitre 8 - Divers

Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 8. Divers

De : Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 8.1 Délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée après avoir été déclarés délinquants dangereux ou délinquants sexuels dangereux

Entrée en vigueur

2024-01-02

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 100, 100.1 et 101.

Code criminel, articles 753, 760 et 761.

Processus d’évaluation

  1. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si les critères législatifs relatifs à la décision en question sont remplis.
  2. Lorsqu’ils évaluent le cas d’un délinquant purgeant une peine d’une durée indéterminée, les commissaires examinent les antécédents et la situation du délinquant, en vertu de l’article 761 du Code criminel.
  3. En appliquant soigneusement les critères législatifs pertinents de la LSCMLC lors de la tenue de l’examen de la libération conditionnelle d’un délinquant purgeant une peine d’une durée indéterminée, la Commission s’assure que la peine du délinquant est adaptée à sa situation personnelle.
  4. Des indications concernant les critères législatifs et les considérations supplémentaires propres à chaque type d’examen de mise en liberté sous condition sont fournies dans les politiques 3.1 (Permissions de sortir), 4.1 (Libération conditionnelle), 6.1 (Conditions de la mise en liberté) et 7.1 (Postlibératoire).
  5. Lorsqu’ils déterminent si les critères législatifs sont remplis, les commissaires devraient prendre notamment soin des progrès accomplis par le délinquant relativement à ses facteurs de risque et ses besoins identifiés .
  6. Les commissaires prennent en considération tous les facteurs pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter :
    1. la durée de l’incarcération;
    2. si des programmes et/ou des interventions appropriés ont été offerts au délinquant pour répondre à ses besoins liés au risque;
    3. si les besoins du délinquant ont changé;
    4. si d’autres programmes, y compris des programmes de maintien des acquis, et/ou interventions sont disponibles, qui pourraient atténuer les besoins que continue de présenter le délinquant;
    5. les décisions de libération antérieures et les évaluations de gestion des cas du Service correctionnel du Canada.
  7. Dans les cas où le délinquant a violé une condition durant la présente ou une précédente période de liberté sous condition, les commissaires prennent en considération tous les facteurs pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter :
    1. la nature et les circonstances de la violation de la condition;
    2. si le délinquant a compris la condition;
    3. si le délinquant peut donner une explication raisonnable justifiant sa violation de la condition, ce qui peut comprendre les effets d’une longue incarcération.

Décision et motifs

  1. Des indications concernant les motifs de la décision sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition

    3.1 Permissions de sortir

    4.1 Libération conditionnelle

    6.1 Conditions de la mise en liberté

    7.1Postlibératoire

Politique 8.2 Délinquants  visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

Entrée en vigueur

2024-01-02

Cadre législatif

Charte canadienne des droits des victimes, article 15.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 99.1, 100, 100.1, 101, 134.1, 134.2, 135.1 et 140(2).

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147 et 161(1).

Critères et processus décisionnels

  1. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si les critères législatifs relatifs à la décision en question sont remplis.

Conditions de la surveillance de longue durée

  1. En vertu du paragraphe 134.1(1) de la LSCMLC, les délinquants qui sont surveillés aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée sont assujettis aux conditions automatiques prévues au paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
  2. Les conditions spéciales imposées lors de la libération conditionnelle ou d’office ne s’appliquent pas à la surveillance de longue durée d’un délinquant.
  3. Des indications concernant l’imposition, la modification et l’annulation de conditions spéciales, ainsi que la modification de conditions automatiques et la soustraction du délinquant à leur application, sont fournies dans la politique 6.1 (Conditions de la mise en liberté).
Durée de l’assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire
  1. Lorsqu’une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire est imposée lors d’une période de surveillance de longue durée d’un délinquant, la période fixée ne doit pas dépasser 365 jours. Si la Commission ne rend aucune décision ultérieure relativement à la prolongation de la condition, celle-ci expirera.

Examens à la suite d’une suspension

  1. En vertu du paragraphe 135.1(6) de la LSCMLC, une fois saisie du dossier du délinquant, la Commission examine le cas et :
    1. soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que la reprise de la surveillance de longue durée ne constituerait pas un risque élevé de récidive du délinquant avant l’expiration de cette période;
    2. soit recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel, si, selon toute apparence, les conditions de la surveillance n’ont pas été observées, et qu’elle est d’avis qu’aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive.
  2. Lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu d’annuler la suspension ou de recommander le dépôt d’une dénonciation, les commissaires prennent en considération tous les facteurs pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter :
    1. les progrès accomplis par le délinquant depuis sa mise en libert relativement à ses facteurs de risque et ses besoins identifiés;
    2. le comportement du délinquant, y compris durant toute période en liberté illégale, et depuis sa réincarcération, le cas échéant;
    3. si le délinquant a violé une condition automatique ou spéciale;
    4. si le délinquant a compris la condition, ou s’il peut donner une explication raisonnable justifiant sa violation de la condition;
    5. l’historique et les circonstances des violations de conditions, des suspensions ou des révocations durant la présente période de surveillance de longue durée ou une précédente période de liberté sous condition ou de surveillance de longue durée;
    6. les documents dans lesquels sont rapportés la consommation de drogues, les résultats positifs d’analyses d’urine ou les défauts ou refus de fournir un échantillon depuis la mise en liberté du délinquant;
    7. les mesures mises en œuvre ou proposées visant à gérer le risque de récidive du délinquant.
  3. Une nouvelle accusation portée contre le délinquant qui n’est pas liée à une violation de condition ayant entraîné la suspension actuelle ne constitue pas nécessairement un motif justifiant une suspension ou une recommandation auprès du procureur général concernant le dépôt d’une dénonciation. Les commissaires devraient évaluer si le type d’accusation est de nature à suggérer que le délinquant pourrait présenter un risque élevé pour la société en récidivant avant l’expiration de la période de surveillance de longue durée.
Mesures d’annulation
  1. Conformément au paragraphe 135.1(8) de la LSCMLC, dans le cas où elle annule la suspension d’une ordonnance de surveillance, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
    1. avertir le délinquant qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement pendant la période de surveillance;
    2. modifier les conditions de la surveillance de longue durée;
    3. retarder l’entrée en vigueur de l’annulation pour une période maximale de 90 jours après la date de la réincarcération du délinquant conformément au paragraphe 135.1(2) de la LSCMLC, pour lui permettre de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.

Réduction de la période de surveillance de longue durée ou cessation de l’ordonnance de surveillance de longue durée

  1. Conformément au paragraphe 753.2(3) du Code criminel, la Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, l’agent de libération conditionnelle du délinquant, peut demander à la cour de réduire la période de surveillance ou de mettre fin à l’ordonnance de surveillance de longue durée pour le motif que le délinquant ne présente plus un risque élevé de récidive, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

Délais d’examen

  1. En vertu du paragraphe 135.1(2) de la LSCMLC, la période maximale de l’internement ou de l’incarcération du délinquant à la suite de la suspension de la surveillance de longue durée est de 90 jours.
  2. La Commission devrait procéder à l’examen du cas dès que possible et tout mettre en œuvre pour le faire dans les 60 jours suivant la réincarcération du délinquant, ce qui permet au procureur général de la province ou du territoire de disposer de suffisamment de temps, sur la période de 90 jours, pour déterminer s’il y a lieu de déposer une accusation pour une infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel, dans les cas où la Commission recommande le dépôt d’une dénonciation.
  3. Les décisions rendues au‑delà du délai de 90 jours entraînent une perte de compétence pour annuler la suspension en vertu de l’alinéa 135.1(6)a) de la LSCMLC et pour imposer des mesures d’annulation prévues au paragraphe 135.1(8) de la LSCMLC.

Décision et motifs

Conditions de la surveillance de longue durée

  1. Des indications concernant les motifs de la décision lors de l’imposition, la modification et l’annulation de conditions spéciales, ainsi que la modification de conditions automatiques et la soustraction du délinquant à leur application sont fournies dans la politique 6.1 (Conditions de la mise en liberté).

Examens à la suite d’une suspension

  1. Des indications concernant les motifs de la décision sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).
  2. Dans les cas où la Commission annule la suspension de la surveillance de longue durée, les motifs de la décision indiquent, selon le cas :
    1. si un avertissement a été donné;
    2. si les conditions de la surveillance de longue durée sont modifiées;
    3. si l’entrée en vigueur de l’annulation a été retardée.
  3. Dans les cas où l’entrée en vigueur de l’annulation est retardée, les motifs de la décision devraient indiquer le programme auquel le délinquant doit participer et le délai prévu pour son achèvement.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition

    6.1 Conditions de la mise en liberté

    8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

    10.4 Reports

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 719 Ordonnances de surveillance de longue durée

Politique 8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

Entrée en vigueur

2024-01-02

Cadre Législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,articles 108, 114, 119(1), 119(2), 120, 122(1), 123(3), 127(6), 133 et 138(3).

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 153, 157(2), 158(2), 161(1) et 162.

Loi sur les prisons et les maisons de correction, paragraphes 6(1), 6(4.1), 6(4.2) et 6(9).

Admissibilité

  1. Des indications concernant l’admissibilité des délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale à la libération conditionnelle sont fournies dans l’annexe B (Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition).

Processus

  1. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale qui souhaitent que leur cas soit examiné en vue d’une semi-liberté et/ou une libération conditionnelle totale doivent présenter une demande car la loi ne prévoit pas de dates fixes pour les examens.
  2. La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de semi‑liberté et/ou de libération conditionnelle totale de délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale purgeant une peine de moins de six mois.
  3. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères de libération conditionnelle énoncés à l’article 102 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
  4. Des indications concernant les examens de la libération conditionnelle sont fournies dans la politique 4.1 (Libération conditionnelle).
  5. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale qui ont obtenu une semi‑liberté sont sous surveillance jusqu’à la date de la mise en liberté méritée (DMLM).
  6. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale qui ont obtenu une libération conditionnelle totale sont sous surveillance jusqu’à la date d’expiration du mandat.
  7. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale ne sont pas assujettis aux dispositions relatives à la libération d’office et au maintien en incarcération, mais ils peuvent être visés par une ordonnance de surveillance de longue durée.
  8. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale qui ne sont pas mis en liberté conditionnelle sont libérés à la DMLM.
  9. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale libérés à la DMLM ne font pas l’objet d’une surveillance dans la collectivité, à moins qu'ils ne soient visés par une ordonnance de surveillance de longue durée, puisque la peine d’emprisonnement est réputée avoir été purgée.

Conditions de mise en liberté

  1. En vertu des paragraphes 133(2) et 134.1(1) de la LSCMLC, les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale sont assujettis aux conditions automatiques prévues à l’article 161 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
  2. Des indications concernant l’imposition, la modification et l’annulation des conditions spéciales, ainsi que la modification de conditions automatiques et la soustraction du délinquant à leur application, sont fournies dans la politique 6.1 (Conditions de la mise en liberté).
  3. L’article 55 de la LSCMLC, qui accorde au Service correctionnel du Canada (SCC) le pouvoir d’exiger qu’un délinquant fournisse un échantillon d’urine, ne s’applique pas aux délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale, à moins qu’ils n’aient été transférés dans un pénitencier.
  4. Lorsque les commissaires imposent une condition spéciale à un délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale consistant à s’abstenir de faire usage d’alcool et/ou de drogue, ils devraient également imposer une condition spéciale qui oblige le délinquant à se soumettre à la prise d'un échantillon d'urine sur demande, à intervalles réguliers ou lorsque le surveillant de libération conditionnelle a des motifs raisonnables de soupçonner que la condition de ne pas consommer de l’alcool et/ou de la drogue a été violée.

Quorum

  1. Les examens des délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale sont effectués par un quorum composé d’un seul commissaire, à l’exception des examens prélibératoires des cas de délinquants purgeant une peine pour une infraction ayant causé la mort d’une personne, lesquels sont effectués par un quorum composé de deux commissaires.

Réattribution de la réduction de peine

  1. En vertu du paragraphe 6(4.1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, lorsque la libération conditionnelle d’un prisonnier est révoquée, toute réduction de peine dont celui‑ci bénéficiait est annulée.
  2. En vertu du paragraphe 6(4.2) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, lorsqu’il est mis fin à la libération conditionnelle d’un prisonnier, celui-ci continue de bénéficier de la réduction de peine qu’il a méritée en vertu de la présente loi.
  3. Conformément au paragraphe 6(9) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la Commission peut réattribuer la réduction de la peine annulée suite à la révocation de la libération conditionnelle, à la demande du délinquant ou sur recommandation du SCC.
  4. Les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents disponibles afin de déterminer s’il y a lieu de réattribuer la réduction de peine qui a été annulée suite à la révocation de la libération conditionnelle. Cela peut comprendre le degré de responsabilité du délinquant dans les circonstances liées à la suspension de sa libération conditionnelle, son comportement dans la collectivité et la mesure dans laquelle il a répondu à ses besoins liés au risque.

Transfert de compétence à l’égard des libérés conditionnels

  1. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale peuvent présenter une demande afin d’être transférés d’une province où la Commission des libérations conditionnelles du Canada a l’autorité décisionnelle à une province où une commission provinciale des libérations conditionnelles a l’autorité décisionnelle, et vice-versa.
  2. Avant que le la commission de réception puisse approuver le transfert de compétence à l’égard d’un délinquant, la commission de libération doit tout d’abord rendre une décision relativement à la mise en liberté sous condition.
  3. La mise en liberté du délinquant est conditionnelle à l’approbation du transfert de compétence par la commission de réception.
  4. Lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu d’approuver le transfert de compétence d’un délinquant relevant d’une commission provinciale des libérations conditionnelles, les commissaires prennent également une décision finale concernant les conditions de la mise en liberté.

Décision et motifs

  1. Des indications concernant les motifs de la décision sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).
  2. Lorsque les commissaires révoquent la libération conditionnelle d’un délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale, ils indiquent si la réduction de peine est réattribuée ou non et le nombre de jours réattribués et fournissent la justification de leur décision.
  3. Lorsqu’ils accordent la libération conditionnelle à un délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale dont le plan de libération prévoit un transfèrement dans une autre juridiction territoriale, les commissaires devraient indiquer que la mise en liberté est conditionnelle à l’approbation du transfert de compétence par la commission de réception.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition

    3.1 Permissions de sortir

    4.1 Libération conditionnelle

    6.1 Conditions de la mise en liberté

    7.1 Postlibératoire

    8.2 Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

    9.1 Audiences

    11.1 Appels

    Annexe B Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-5 Préparation prélibératoire des cas des délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale et des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux/territoriaux

Politique 8.4  Mesures de renvoi, extradition et départ volontaire

Entrée en vigueur

2024-01-02

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 100, 100.1, 101, 102, 107(1), 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 128 et 133.

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 161 et 162.

Admissibilité

Délinquants étrangers purgeant une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité ou condamnés avant le 28 juin 2002

  1. Les délinquants étrangers condamnés avant le 28 juin 2002, qui ne se sont pas vus imposer de peine supplémentaire à cette date ou après, et les délinquants étrangers purgeant une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité dont l’admissibilité à la mise en liberté sous condition est déterminée conformément à l'article 746.1 du Code criminel, sont admissibles à des permissions de sortir sans escorte (PSSE) et à la libération conditionnelle, qu’ils soient ou non visés par une ordonnance de détention au titre de l’article 105 de la Loi sur l’immigration ou par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
  2. Les dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition qui s’appliquent à ces délinquants sont les mêmes que celles qui sont établies pour les autres délinquants à l’annexe B (Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition).

Délinquants étrangers condamnés le 28 juin 2002 ou après

  1. Les délinquants étrangers qui ont été condamnés le 28 juin 2002 ou après et qui ne sont pas visés par une mesure de renvoi prise au titre de la LIPR sont admissibles à des PSSE et à la libération conditionnelle. Les dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition qui s’appliquent à ces délinquants sont les mêmes que celles qui sont établies pour les autres délinquants à l’annexe B (Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition).
  2. Les délinquants étrangers condamnés le 28 juin 2002 ou après qui sont visés par une mesure de renvoi prise au titre de la LIPR ne sont pas admissibles à des PSSE ou à la semi‑liberté avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Cela ne s’applique pas aux délinquants purgeant une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité dont l’admissibilité à la mise en liberté sous condition est déterminée conformément à l'article 746.1 du Code criminel.
  3. En vertu du paragraphe 128(5) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), si un délinquant étranger condamné le 28 juin 2002 ou après qui bénéficie d’une PSSE ou d’une semi‑liberté est visé par une mesure de renvoi avant qu’il atteigne sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, la PSSE ou la semi-liberté devient ineffective et le délinquant est alors réincarcéré. Cela ne s’applique pas aux délinquants purgeant une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité dont l’admissibilité à la mise en liberté sous condition est déterminée conformément à l'article 746.1 du Code criminel.
  4. En vertu du paragraphe 128(7) de la LSCMLC, s’il y a sursis de la mesure de renvoi au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la LIPR avant que le délinquant n'atteigne sa date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, la PSSE ou la semi-liberté redevient effective à la date du sursis.

Processus d’évaluation

  1. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères pour une PSSE, énoncés au paragraphe 116(1) de la LSCMLC ou aux critères de la libération conditionnelle, énoncés à l’article 102 de la LSCMLC.
  2. Lorsqu'ils déterminent si le délinquant constitue un risque inacceptable pour la société, les commissaires prennent en considération l’ensemble de la société, ce qui comprend la société canadienne ainsi que toute société qui pourrait être touchée par la mise en liberté du délinquant.
  3. Dans le cadre de leur évaluation du risque, les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents disponibles sur le statut d’immigration actuel du délinquant, y compris, sans toutefois s’y limiter :
    1. si l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a amorcé des démarches en vue d’une mesure de renvoi et/ou si le délinquant est visé par une mesure de renvoi;
    2. le statut de toute mesure de renvoi en vigueur, y compris si l’ASFC a obtenu les documents de voyage nécessaires;
    3. le statut du processus d’immigration le plus récent (par exemple, un rapport d’interdiction de territoire, une affaire déférée en vue d’une enquête ou la prise d’une décision concernant l’interdiction de territoire);
    4. si le délinquant a demandé un contrôle judiciaire d’une décision en matière d’immigration et le statut de ce contrôle judiciaire;
    5. si le délinquant a demandé un transfèrement en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
  4. Une fois qu’un délinquant étranger visé par une mesure de renvoi atteint sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, il peut être renvoyé du Canada si la Commission autorise une PSSE ou accorde une libération conditionnelle.
  5. Les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents disponibles afin de déterminer si le plan de libération proposé et le degré de surveillance dans le pays de destination traitent adéquatement le risque que présente le délinquant.
  6. Étant donné qu’un délinquant étranger visé par une mesure de renvoi pourrait être mis en liberté dans la collectivité avant son renvoi, les commissaires devraient aussi prendre en considération si le plan de libération et les stratégies de surveillance proposées pour la mise en liberté au Canada traitent adéquatement le risque que présente le délinquant.

Consentement du délinquant à la libération conditionnelle

  1. La Commission n’est pas tenue d’obtenir le consentement d’un délinquant visé par une mesure de renvoi ou un arrêté d’extradition avant de lui accorder la libération conditionnelle totale.

Départ volontaire

  1. Les commissaires devraient faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant dont le plan de libération consiste en un départ volontaire dans un autre pays ou lorsqu’ils examinent une demande d’annulation des conditions de la mise en liberté en raison d’un départ volontaire.
  2. Étant donné que le pays de destination ne sera pas tenu de continuer à administrer la peine du délinquant, un départ volontaire annule effectivement le reste de sa peine tant qu’il ne revient pas au Canada avant l’expiration légale de sa peine.
  3. Lorsqu’ils déterminent si les critères législatifs pour accorder la libération conditionnelle sont remplis et/ou s’il y a lieu de soustraire un délinquant de l’application de la condition automatique l’obligeant à rester à tout moment au Canada, les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents disponibles, y compris toute stratégie de surveillance ou de contrôle dans la collectivité proposée. Cela peut comprendre toute confirmation écrite donnée par le pays de destination, si elle est disponible.
  4. Les commissaires devraient être convaincus que le pays de destination est disposé à accueillir le délinquant.
  5. Des indications concernant l’imposition, la modification et l’annulation de conditions spéciales, ainsi que la modification de conditions automatiques et la soustraction du délinquant à leur application, sont fournies dans la politique 6.1 (Conditions de la mise en liberté).

Décision et motifs

  1. Des indications concernant les motifs de la décision sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).
  2. Lorsque les commissaires autorisent une PSSE ou accordent une libération conditionnelle à un délinquant visé par une mesure de renvoi ou un arrêté d’extradition, ils précisent dans les motifs de leur décision que la mise en liberté sous condition ne deviendra effective que lorsque le délinquant pourra être confié aux soins des organismes gouvernementaux compétents chargés d’exécuter la mesure de renvoi ou l’arrêté d’extradition.
  3. Lorsque les commissaires autorisent une PSSE ou accordent une libération conditionnelle à un délinquant visé par une mesure de renvoi ou un arrêté d’extradition, ou dont le plan de libération consiste en un départ volontaire, ils précisent dans les motifs de leur décision que le délinquant devra prévenir la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service correctionnel du Canada s’il a l’intention de revenir au Canada avant l’expiration légale de sa peine.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition

    3.1 Permissions de sortir

    4.1 Libération conditionnelle

    4.1.1 Libération conditionnelle à titre exceptionnel

    6.1 Conditions de la mise en liberté

    8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

    Annexe B Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition

  2. Directives du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 704 Transfèrements internationaux

    DC 712-1 Processus de décision prélibératoire

  3. Manuel de l’Agence des services frontaliers du Canada

    Exécution de la loi 22 Personnes qui purgent une peine

  4. Loi sur l’extradition
  5. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
  6. Loi sur l’immigration (1976)
  7. Loi sur le transfèrement international des délinquants

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