Chapitre 11 - Appels

Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 11 - Appels

De : Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 11.1  Appels

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 100, 100.1, 101, 140(1), 146 et 147.

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 153 et 168.

Droit d’appel

  1. Conformément au paragraphe 147(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), un délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
    1. elle a violé un principe de justice fondamentale, notamment elle n’a pas respecté le droit à un examen impartial, le droit d’être entendu, le droit d’être entendu par la personne qui rend la décision et le droit de connaître les motifs de la décision;
    2. elle a commis une erreur de droit, notamment elle n’a pas respecté la loi ou ne l’a pas appliquée correctement;
    3. elle a contrevenu aux directives établies par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) ou ne les a pas appliquées;
    4. elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets, notamment elle n’a pas considéré des renseignements pertinents lors de l’examen ou elle a commis une erreur de fait à propos des renseignements pertinents disponibles;
    5. elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer, notamment elle a pris une décision sans y être habilitée ou n’a pas pris une décision qu’elle était habilitée à prendre.
  2. Conformément à l’article 168 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), le délinquant ou une personne agissant en son nom peut interjeter appel d’une décision par envoi d’un avis écrit à la Commission, lequel énonce les motifs de l’appel et comprend tous les renseignements à l’appui.
  3. En vertu de l’article 168 du RSCMLC, l’appel doit être reçu par la Commission dans les deux mois suivant la date de la décision visée par l’appel.
  4. Le vice-président de la Section d’appel peut accepter d’entendre un appel reçu après la période de deux mois dans les cas où il est convaincu que le retard est justifié ou qu’il est souhaitable d’entendre l’appel pour d’autres raisons, compte tenu de l’équité procédurale.
  5. Conformément au paragraphe 147(2) de la LSCMLC, le vice-président de la Section d’appel peut refuser d’entendre un appel dans l’un ou l’autre des cas suivants lorsque, à son avis :
    1. l’appel est mal fondé et vexatoire;
    2. le recours envisagé ou la décision demandée ne relève pas de la compétence de la Commission;
    3. l’appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle ou d’office qui n’existaient pas au moment où la décision visée par l’appel a été rendue;
    4. lors de la réception de l’avis d’appel par la Section d’appel, le délinquant a 90 jours ou moins à purger.
  6. Dans les cas où le vice-président de la Section d’appel refuse d'entendre un appel, il fournit une justification de sa décision.

Processus

  1. Les appels sont examinés selon leur ordre d’arrivée, à l’exception des appels d’une décision de maintien en incarcération ou d’une décision rendue à la suite d’une suspension, d'une révocation ou d'une cessation de la libération conditionnelle ou d'office, et dans tout autre cas dont la priorité a été établie par le vice-président de la Section d’appel.
  2. Conformément au paragraphe 140(1) de la LSCMLC, l’examen d’un appel se fait par voie d’étude du dossier et, s’il y a lieu, il comprend un examen du contenu de l’enregistrement sonore de l’audience.
  3. La Section d’appel n’est pas tenue d’examiner uniquement les motifs invoqués dans l’appel. Elle devrait également prendre en considération les motifs énoncés au paragraphe 147(1) de la LSCMLC, pour déterminer si la Commission a commis une erreur ayant causé un préjudice ou une iniquité envers le délinquant.
  4. Conformément au paragraphe 147(4) de la LSCMLC, au terme de la révision, la Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :
    1. confirmer la décision visée par l’appel;
    2. confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;
    3. ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;
    4. infirmer ou modifier la décision visée par l’appel.
  5. Dans les cas où la Section d’appel conclut que la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit et infirme ou modifie la décision, elle réévalue la question du risque de récidive du délinquant.
  6. Conformément au paragraphe 147(5) de la LSCMLC, si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit conclure que :
    1. la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une directive établie par la CLCC ou sur les renseignements dont la Commission disposait au moment de l’examen du cas;
    2. le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.

Quorum

  1. Conformément à l’article 153 du RSCMLC, l’examen d’un appel est effectué par un quorum composé de deux commissaires.

Décision et motifs

  1. Conformément à l’alinéa 101e) de la LSCMLC, pour assurer l’équité et la clarté du processus, les commissaires fournissent des motifs de décision qui résument les renseignements pertinents, leurs constatations générales et la justification de leur décision.
  2. Une décision raisonnable est transparente, explique comment la décision a été prise et fournit une justification claire.
  3. Les motifs de décision comprennent :
    1. de l’information sur le type de décision visée par l’appel et les critères législatifs régissant l’examen;
    2. une analyse des observations relatives à l’appel.
  4. Lorsqu’ils ordonnent un réexamen en application de l’alinéa 147(4)c) de la LSCMLC, les commissaires ordonnent que la décision visée par l’appel reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen, et spécifient si l’examen doit se faire par voie d’audience.

Réexamens ordonnés par la Section d’appel

  1. Lors du réexamen ordonné en application de l’alinéa 147(4)c) de la LSCMLC, les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents disponibles, y compris toute mise à jour ou tout renseignement nouveau relatif au dossier.
  2. Le réexamen devrait être effectué dans les deux mois suivant la date de la décision de la Section d’appel.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition

  2. Directives du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-1 Processus de décision prélibératoire

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

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