Chapitre 12 - Réhabilitation (pardon)/suspension du casier, ordonnance d’interdiction de conduire et la prérogative royale de clémence

Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 12 - Réhabilitation  (pardon)/suspension du casier, ordonnance d'interdiction de conduire et la  prérogative royale de clémence

De : Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 12.1 Réhabilitation (pardon)/suspension du casier

Entrée en vigueur

2025-01-13

Cadre législatif

Loi réglementant certaines drogues et autres substances, article 10.6.

Code criminel, article 2.

Loi sur le casier judiciaire (LCJ), telle qu’elle était libellée le 28 juin 2010, articles 4 et 4.1.

LCJ, telle qu’elle était libellée le 12 mars 2012, articles 4, 4.1 et annexe 1.

LCJ, articles 2, 2.2, 4, 4.01, 4.1, 4.2, 6.1, 7, 7.1, 7.2, annexes 1 et 3.

Règlement sur le casier judiciaire, article 1.1.

Établissement du régime législatif applicable

  1. Les modifications apportées à la Loi sur le casier judiciaire (LCJ) le 29 juin 2010, et le 13 mars 2012 ne seront pas appliquées rétroactivement aux personnes qui ont commis leur infraction avant l’entrée en vigueur de ces modifications.
  2. Dans les cas où la personne a été condamnée pour plus d’une infraction qui s’étalent sur plusieurs régimes législatifs, les demandes de pardon et de suspension du casier seront traitées conformément au régime le moins restrictif disponible au demandeur.
  3. Si la date de la commission d’une infraction n’est pas disponible, le régime législatif applicable sera établi en fonction de la date de la déclaration de culpabilité ou, si celle-ci n’est pas disponible, de la date de détermination de la peine.
  4. Un pardon ne peut être octroyé ou une suspension du casier ne peut être ordonnée qu’à l’égard de l’ensemble des infractions du demandeur.

Admissibilité

  1. Conformément au paragraphe 4(1) de la LCJ, de l’article 4 de la LCJ telle qu’elle était libellée le 12 mars 2012, et de l’article 4 de la LCJ telle qu’elle était libellée le 28 juin 2010, une personne n’est pas admissible à présenter une demande de pardon ou de suspension du casier avant qu’une période déterminée consécutive à l’expiration légale de leur peine ne soit écoulée.
  2. Conformément au paragraphe 4(3.1) de la LCJ, une personne qui n’a été condamnée que pour une infraction visée à l’annexe 3 de la LCJ n’est pas assujettie aux périodes d’inadmissibilité énoncées au paragraphe 4(1) de la LCJ, de l’article 4 de la LCJ telle qu’elle était libellée le 12 mars 2012, ou de l’article 4 de la LCJ telle qu’elle était libellée le 28 juin 2010.
  3. Conformément au paragraphe 4(3.11) de la LCJ, dans les cas où une personne été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 de la LCJ, ainsi que pour toute autre infraction, la période de temps qui doit s'écouler avant que la personne ne soit admissible à présenter une demande est établie sans tenir compte de l’infraction visée à l’annexe 3 de la LCJ.
  4. Aux fins du paragraphe 4(1) de la LCJ, de l’article 4 de la LCJ telle qu’elle était libellée le 12 mars 2012, et de l’article 4 de la LCJ telle qu’elle était libellée le 28 juin 2010, l’expiration légale de la peine signifie que la personne a purgé tous les éléments de la peine imposée pour une infraction, à l’exception des ordonnances d’interdiction. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter :
    1. une peine d’emprisonnement ou une peine d’emprisonnement avec sursis;
    2. une période de probation;
    3. le paiement d’une amende, une suramende compensatoire (à l’exception d’une suramende imposée en vertu de l’article 737 du Code criminel à compter du 24 octobre 2013 et avant le 14 décembre 2018) ou une ordonnance de restitution ou de dédommagement.
  5. La période d’attente déterminée qui doit s’écouler avant que la personne ne soit admissible à présenter une demande est détaillée dans l’annexe E (Tableau d’admissibilité pour les pardons) et l’annexe F (Tableau d’admissibilité pour les suspensions du casier).

Infractions visées à l’annexe 3

  1. Une personne condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 de la LCJ n’est pas obligée de payer une amende ou une suramende compensatoire imposée pour l’infraction prévue à l’annexe 3 avant de présenter une demande de pardon ou de suspension du casier.
  2. Conformément au paragraphe 4(3.21) de la LCJ, dans les cas où une amende et/ou une suramende compensatoire est imposée en tant que peine unique pour une infraction visée à l’annexe 3 de la LCJ ainsi que pour une autre infraction, une personne n’est pas admissible à présenter une demande de pardon ou de suspension du casier avant le paiement de l’amende et/ou de la suramende compensatoire.

Personnes inadmissibles

  1. En vertu du paragraphe 4(2) de la LCJ, une personne n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier si elle a été condamnée :
    1. soit pour une infraction visée à l’annexe 1 de la LCJ;
    2. soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
  2. Conformément au paragraphe 4(3) de la LCJ, la Commission peut faire une exception dans le cas d’une personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 de la LCJ si elle est convaincue que la personne :
    1. n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis de lui;
    2. n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
    3. était de moins de cinq ans l’aîné de la victime.
  3. Les commissaires examinent les renseignements fournis par le demandeur afin de déterminer s’il satisfait aux critères à remplir pour pouvoir bénéficier de l’exception relative à l’inadmissibilité.

Critères et processus décisionnels

  1. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents afin de déterminer si le demandeur satisfait aux critères énoncés dans le régime législatif applicable.
  2. Dans tous les cas qui leur sont renvoyés, les commissaires évaluent si le demandeur s’est bien conduit.
  3. Dans les cas qui concernent des infractions visées à l’alinéa 4(1)a) de la LCJ ou à l’alinéa 4a) de la LCJ telle qu’elle était libellée à partir du 29 juin 2010 mais avant le 13 mars 2012, les commissaires évaluent également si le pardon ou la suspension du casier :
    1. apporterait un bénéfice mesurable au demandeur;
    2. soutiendrait sa réadaptation au sein de la société;
    3. ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
  4. Lorsqu’elle évalue les critères pour déterminer s’il y a lieu d’octroyer le pardon ou d’ordonner la suspension du casier, la Commission ne tiendra pas compte des infractions visées à l’annexe 3 de la LCJ ou toute infraction visée au paragraphe 10.6(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) deux ans après la condamnation ou, si elle est postérieure, deux ans après l’expiration de la peine infligée pour l’infraction.
  5. Les commissaires sont responsables de s’assurer que l’information est pertinente, fiable et convaincante.

Conduite

  1. Lorsqu’ils déterminent si le demandeur s’est bien conduit, les commissaires devraient prendre en considération si son comportement est compatible avec un style de vie respectueux des lois.
  2. La Commission ne peut être tenue de respecter les mêmes normes qu’un tribunal pénal. Le principe de la présomption d’innocence ne s’applique pas dans le contexte d’une demande de pardon ou de suspension du casier.
  3. Les commissaires devraient prendre en considération un large éventail de renseignements relatifs à la conduite positive et négative du demandeur, y compris, sans toutefois s’y limiter :
    1. les renseignements fournis par la police concernant un comportement non respectueux des lois qui n’a pas fait l’objet d’une accusation;
    2. l’information au sujet d’un incident ayant donné lieu à une accusation qui a été par la suite retirée, suspendue ou rejetée, ou ayant abouti à un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou à un acquittement, y compris un verdict de non-culpabilité;
    3. l’information au sujet d’un incident ayant abouti à un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
    4. l’information au sujet d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou de mesures de rechange (p. ex., service communautaire), y compris l’information sur le respect des conditions par le demandeur;
    5. l’information au sujet d’une infraction qui a entraîné une absolution, si moins d’un an s’est écoulé dans le cas d’une absolution inconditionnelle ou moins de trois ans se sont écoulés dans le cas d’une absolution conditionnelle;
    6. l’information au sujet de toute condamnation en vertu de lois fédérales, provinciales ou territoriales ou de règlements municipaux;
    7. tout renseignement au sujet d’allégations ou de soupçons d’activités criminelles fourni par des personnes associées au système judiciaire, au sens de l’article 2 du Code criminel;
    8. l’information obtenue par la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans le cadre d’enquêtes indépendantes auprès de personnes associées au système judiciaire, au sens de l’article 2 du Code criminel;
    9. des documents officiels présentés par le demandeur liés à la perpétration de l’infraction, à l’enquête et/ou à la poursuite à laquelle elle a donné lieu;
    10. des documents de l’étranger, tels qu’une attestation de bonne conduite délivrée par un organisme d’application de la loi;
    11. les observations présentées par le demandeur ou en son nom;
    12. tout renseignement soumis à la Commission par d’autres personnes connaissant le cas, telles que les victimes.
  4. Lorsqu’ils évaluent l’information au sujet des interactions du demandeur au sein du système de justice pénale, les commissaires devraient prendre en considération le temps écoulé depuis la plus récente interaction, la nature et la gravité de l’incident, toute similarité avec les cycles d’activités criminelles du demandeur et les périodes sans incident.

Bénéfice mesurable

  1. Lorsqu’ils déterminent si le pardon ou la suspension du casier apportera un bénéfice mesurable au demandeur, les commissaires peuvent se demander si le pardon ou la suspension du casier aidera le demandeur relativement à :
    1. l’obtention d’un emploi et/ou l’acquisition d’une stabilité financière;
    2. l’obtention d’un logement et/ou l’amélioration des conditions de vie;
    3. la poursuite des études;
    4. l’élimination de la réprobation associée à un casier judiciaire et/ou la modification des perceptions d’autrui;
    5. une amélioration sur le plan social et/ou personnel.

Soutien de la réadaptation

  1. Lorsqu’ils déterminent si le pardon ou la suspension du casier soutiendrait la réadaptation du demandeur au sein de la société en tant que citoyen respectueux des lois, les commissaires peuvent se demander si celui‑ci :
    1. a apporté une contribution positive à la société;
    2. a un mode de vie qui n’est plus associé au comportement criminel;
    3. a accepté la responsabilité des infractions commises;
    4. a pris des mesures pour établir des relations prosociales et des réseaux sociaux et/ou un système de soutien.

Déconsidération de l’administration de la justice

  1. Conformément au paragraphe 4.1(3) de la LCJ, lorsqu’ils déterminent si le fait d’octroyer le pardon ou d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, les commissaires peuvent prendre en considération :
    1. la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
    2. les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
    3. les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
    4. tout critère énoncé à l’article 1.1 du Règlement sur le casier judiciaire (RCJ).
  2. Les commissaires ne sont pas obligés de s’en tenir aux facteurs énoncés dans le paragraphe 4.1(3) de la LCJ ou l’article 1.1 du RCJ, et peuvent prendre en considération d’autres facteurs aggravants ou atténuants.

Révocation du pardon ou de la suspension du casier

  1. Conformément à l’article 7 de la LCJ, les commissaires peuvent révoquer un pardon ou une suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. la personne est condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à l’exception de toute infraction visée au sous‑alinéa 7.2a)(ii) de la LCJ;
    2. il existe des preuves convaincantes, selon eux, du fait que la personne a cessé de bien se conduire;
    3. il existe des preuves convaincantes, selon eux, que la personne avait délibérément, à l’occasion de sa demande, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
  2. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents afin de déterminer si la personne satisfait à l’un de ces critères.
  3. Lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu de révoquer le pardon ou la suspension du casier d’une personne qui a été condamnée pour une nouvelle infraction, les commissaires peuvent prendre en considération :
    1. les renseignements qui laissent penser que la personne fait preuve d’un mépris marqué à l’égard de la sécurité publique, de l’ordre public et/ou des lois et règlements, étant donné ses antécédents criminels;
    2. la similarité de la nouvelle condamnation avec l’infraction pour laquelle le pardon a été délivré/octroyé ou la suspension du casier a été ordonnée;
    3. la période qui s’est écoulée depuis que la personne a fini de purger toutes ses peines.
Exceptions
  1. En vertu du paragraphe 4.1(1.2) de la LCJ, une suspension du casier ordonnée que pour des infractions visées à l’annexe 3 de la LCJ ne peut être révoquée s’il existe des preuves que la personne a cessé de bien se conduire.
  2. La conservation d’un dossier de condamnation en vertu du paragraphe 10.6(2) de la LRCDAS ne peut être révoquée en vertu de l’article 7 de la LCJ, car la personne est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.

Nullité du pardon ou de la suspension du casier

  1. En vertu de l’alinéa 7.2a) de la LCJ, un pardon ou une suspension du casier est automatiquement annulé(e) si la personne est condamnée pour une nouvelle infraction visée aux sous‑alinéas 7.2a)(i) ou 7.2a)(ii) de la LCJ.
  2. Conformément à l’alinéa 7.2b) de la LCJ, la Commission peut annuler un pardon ou une suspension du casier si elle est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que la personne n’était pas admissible au pardon à la date à laquelle il a été délivré/octroyé ou à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.
  3. Lorsqu’ils déterminent si la personne était inadmissible, les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents, y compris les renseignements nouveaux, comme une peine qui n’a pas été purgée ou une condamnation qui n’apparaît pas dans la demande initiale de pardon ou de suspension du casier.

Facteurs systémiques et historiques

  1. Les commissaires prennent en considération tous les facteurs systémiques et historiques qui peuvent avoir contribué aux démêles de la personne avec le système de justice pénale, en particulier lors qu’il s’agit d’examiner le cas d’une personne autochtone ou d’une personne noire.

Quorum

  1. L’examen d’une demande de pardon ou de suspension du casier ou en vue de déterminer s’il y a lieu de révoquer ou d’annuler le pardon ou la suspension du casier est effectué par un quorum composé d’un seul commissaire, à l’exception d’un examen lorsque la personne a été condamnée pour une infraction d’ordre sexuel, auquel cas l’examen est fait par un quorum composé de deux commissaires.

Proposition de refuser, de révoquer ou d’annuler

  1. Conformément aux paragraphes 4.2(2) et 7.1(1) de la LCJ, dans les cas où la Commission se propose de refuser d’octroyer le pardon ou d’ordonner la suspension du casier, ou de révoquer le pardon ou la suspension du casier, la personne :
    1. est avisée par écrit de la proposition de la Commission;
    2. se voit offrir la possibilité de présenter, ou de faire présenter en son nom, toute observation qu’elle estime pertinente avant que la décision définitive ne soit rendue.
  2. La proposition de la Commission de révoquer le pardon ou la suspension du casier devrait spécifier en vertu de quel critère énoncé à l'article 7 de la LCJ la proposition est faite.
  3. La personne peut présenter des observations par écrit et/ou, dans les cas où la Commission l’y autorise, présenter des observations lors d’une audience.
  4. Dans les cas où la Commission se propose d’annuler le pardon ou la suspension du casier en vertu de l’alinéa 7.2b) de la LCJ, la personne est aussi avisée par écrit de la proposition de la Commission et se voit offrir la possibilité de présenter des observations par écrit et/ou, dans les cas où la Commission l’y autorise, présenter des observations lors d’une audience avant que la décision définitive ne soit rendue.
  5. La Commission attend au moins 90 jours après que la personne a été avisée de l’intention de la Commission avant de procéder à l’examen, sauf si des observations sont reçues dans le délai de 90 jours.
  6. Les observations de la personne sont examinées par un autre commissaire ou par deux autres commissaires si la personne a été condamnée pour une infraction d’ordre sexuelle.
  7. Des indications concernant l’autorisation et la tenue d’audiences dans le contexte d’un pardon/d’une suspension du casier sont fournies dans la politique 12.3 (Audiences concernant la réhabilitation [pardon]/suspension du casier, ordonnance d’interdiction de conduire et la prérogative royale de clémence).

Décision et motifs

  1. Conformément à l’équité procédurale, pour assurer l’équité et la clarté du processus, les commissaires fournissent des motifs de décision qui résument les renseignements pertinents, leur évaluation de la demande et leurs constatations générales, ainsi que la justification de leur décision.
  2. Une décision raisonnable est transparente, explique comment la décision a été prise et fournit une justification claire.
  3. Les motifs de la décision comprennent de l’information sur le type de décision et les critères législatifs régissant l’examen, une analyse des observations de la personne, le cas échéant, et une évaluation finale indiquant si les critères législatifs relatifs à la décision sont remplis ou non.
  4. Les commissaires démontrent qu’ils ont pris en considération tous les facteurs systémiques et historiques qui peuvent avoir contribué aux démêlés de la personne avec le système de justice pénale.
  5. Les motifs écrits de la décision sont fournis dans les délais établis.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    12.3 Audiences concernant la réhabilitation (pardon)/suspension du casier, ordonnance d’interdiction de conduire et la prérogative royale de clémence

    Annexe E Tableau d’admissibilité pour les pardons

    Annexe F Tableau d’admissibilité pour les suspensions du casier

Politique 12.2 Ordonnance  d'interdiction de conduire

Entrée en vigueur

2025-01-13

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 109.

Code criminel, article 259, tel qu’il était libellé le 17 décembre 2018.

Code criminel, article 320.24.

Admissibilité

  1. Conformément à l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), une personne peut demander la levée d’une ordonnance d’interdiction de conduire en cours d’exécution après une période :
    1. de 10 ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;
    2. de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.
  2. Les personnes qui ne sont pas encore admissibles à présenter une demande en vertu de l’article 109 de la LSCMLC peuvent demander un recours en application de la prérogative royale de clémence.

Critères et processus décisionnels

  1. Lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu d’annuler ou de modifier une ordonnance d’interdiction de conduire en cours d’exécution, les commissaires devraient considérer :
    1. s’il existe une preuve claire qu’il y a une injustice, une iniquité, une erreur de droit ou un châtiment trop sévère suite à l’ordonnance d’interdiction de conduire;
    2. s’il n’existe aucun autre recours ou s’il est légalement impossible de se prévaloir des recours dans un cas particulier ou si le fait de s’en prévaloir accroîtrait la sévérité du châtiment;
    3. s’il existe une preuve claire que le fait d’annuler ou de modifier l’ordonnance d’interdiction de conduire n’exposerait la collectivité à  aucun risque indu d e récidive du demandeur.
  2. L’injustice est un terme général qui englobe les concepts d’iniquité et d’erreur de droit. L’injustice peut comprendre des condamnations injustifiées, des peines fondées sur une interprétation erronée de la loi ou toute autre forme d’injustice.
  3. Il peut y avoir iniquité lorsque les conséquences de la peine ou de la condamnation semblent disproportionnées par rapport à la nature de l’infraction ou aux conséquences qui découlent habituellement dans un cas semblable en raison d’un manque de parité.
  4. Les causes de l’iniquité peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :
    1. un changement législatif;
    2. un changement de circonstances qui a entraîné pour la personne des conséquences que le tribunal ne pouvait pas prévoir au moment d’imposer la peine;
    3. une application différente de la loi dans d’autres régions.
  5. Une personne peut demander la levée d’une ordonnance d’interdiction de conduire en cours d’exécution en invoquant une erreur de droit si tous les recours sont épuisés ou si les délais pour interjeter appel sont dépassés.
  6. Un châtiment trop sévère est un préjudice qui est anormalement difficile ou qui sort de l’ordinaire, qui est disproportionné par rapport aux conséquences normales d’une condamnation pour infraction et par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction ou des infractions particulières et/ou qui est plus sévère que celui qui est habituellement infligé à d’autres personnes reconnues coupables de la même infraction ou d’infractions semblables.
  7. Le préjudice peut prendre de nombreuses formes, y compris, sans toutefois s’y limiter :
    1. psychologique;
    2. financier;
    3. lié à l’emploi;
    4. médical/physique;
    5. interpersonnel ou familial
    6. lié à l’immigration.

Quorum

  1. L’examen d’une demande d’annulation ou de modification d’une ordonnance d’interdiction de conduire en cours d’exécution est effectué par un quorum composé d’un seul commissaire.

Proposition de refuser

  1. Dans les cas où la Commission se propose de refuser la demande d’annulation ou de modification d’une ordonnance d’interdiction de conduire, le demandeur :
    1. est avisé par écrit de la proposition de la Commission;
    2. se voit offrir la possibilité de présenter des observations par écrit ou lors d’une audience avant que la décision définitive soit rendue.
  2. Les observations du demandeur sont examinées par un autre commissaire.
  3. Des indications concernant la tenue d’audiences dans le contexte des ordonnances d’interdiction de conduire sont fournies dans la politique 12.3 (Audiences concernant la réhabilitation [pardon]/suspension du casier, ordonnance d’interdiction de conduire et la prérogative royale de clémence).

Décision et motifs

  1. Conformément à l’équité procédurale, pour assurer l’équité et la clarté du processus, les commissaires fournissent des motifs de décision qui résument les renseignements pertinents, leur évaluation de la demande et leurs constatations générales, ainsi que la justification de leur décision.
  2. Une décision raisonnable est transparente, explique comment la décision a été prise et fournit une justification claire.
  3. Les motifs de la décision comprennent de l’information sur le type de décision et les critères régissant l’examen, une analyse des observations de la personne, le cas échéant, et une évaluation finale indiquant si les critères relatifs à la décision sont remplis ou non.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    12.3 Audiences concernant la réhabilitation (pardon)/suspension du casier, ordonnance d’interdiction de conduire et la prérogative royale de clémence

  2. Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence
Politique 12.3 Audiences  concernant la réhabilitation (le pardon)/la suspension du casier, l'ordonnance  d'interdiction de conduire et la prérogative royale de clémence

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre legislatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 109 et 110.

Loi sur le casier judiciaire, articles 3, 4.2(2), 4.2(3), 7.1 et 7.2.

Réhabilitation (pardon)/suspension du casier

  1. Conformément aux paragraphes 4.2(2) et 7.1(1) de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ), la Commission peut autoriser une audience pour donner à la personne l’occasion de présenter des observations dans les cas où, selon le cas, elle :
    1. se propose de refuser d’octroyer le pardon ou d’ordonner la suspension du casier, en vertu du paragraphe 4.2(2) de la LCJ;
    2. se propose de révoquer le pardon ou la suspension du casier, en vertu du paragraphe 7.1(1) de la LCJ.
  2. La Commission peut aussi autoriser une audience dans les cas où elle se propose d’annuler le pardon ou la suspension du casier en vertu de l’alinéa 7.2b) de la LCJ.
  3. Des indications concernant les examens relatifs à un pardon ou à une suspension du casier sont fournies dans la politique 12.1 (Réhabilitation [pardon]/suspension du casier).
  4. Lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu d’autoriser une audience, les commissaires devraient prendre en considération les observations écrites de la personne ainsi que de tous les renseignements pertinents qui sont particuliers au cas, y compris, sans toutefois s’y limiter :
    1. s’il existe des renseignements au dossier incomplets ou discordants, qui sont pertinents à l’examen du cas, et qui pourraient être clarifiés lors d’une audience;
    2. si les renseignements au dossier indiquent que la personne a des défis (cognitifs, de santé mentale, physiques ou autres) qui l’empêchent de communiquer efficacement par écrit.

Ordonnance d’interdiction de conduire et prérogative royale de clémence

  1. La Commission tiendra une audience, à la demande du demandeur, dans les cas où, selon le cas, elle :
    1. se propose de refuser une demande d’annulation ou de modification d’une ordonnance d’interdiction de conduire en cours d’exécution;
    2. se propose de soumettre au ministre une recommandation négative concernant l’exercice de la prérogative royale de clémence (PRC) ou l’annulation d’un recours accordé en vertu de celle‑ci.
  2. Des indications concernant l’annulation et la modification des ordonnances d’interdiction de conduire sont fournies dans la politique 12.2 (Ordonnance d’interdiction de conduire).
  3. Des indications concernant l’évaluation des demandes en vue de l’application de la PRC et la formulation de recommandations au ministre sont fournies dans les Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence.

Processus d’audience

  1. Au début de chaque audience, les commissaires vérifient si les garanties procédurales ont été respectées et donnent une brève explication du but de l’audience.
  2. Les commissaires donnent à la personne l’occasion de présenter de nouveaux renseignements, de clarifier l’information sur laquelle la Commission s’est fondée et de faire des remarques générales.

Assistants aux audiences

  1. La personne peut être assistée à l’audience d’une personne de son choix.
  2. L’assistant peut :
    1. être présent à l’audience avec la personne, ou en son nom;
    2. conseiller la personne au cours de l’audience, ce qui peut inclure des entretiens privés avec cette dernière;
    3. s’adresser aux commissaires au nom de la personne, au moment que ceux‑ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.
  3. La personne ne peut choisir qu’une personne comme assistant lors de l’audience. À la demande de la personne, les commissaires peuvent autoriser d’autres personnes à assister à l’audience.

Interprètes aux audiences

  1. Une personne qui ne comprend pas de façon satisfaisante au moins l’une des deux langues officielles du Canada a le droit à l’assistance d’un interprète.
  2. Le rôle de l’interprète est d’interpréter les propos tenus dans la langue de la personne et la langue officielle employée à l’audience.

Enregistrements sonores des audiences

  1. La Commission procède à l’enregistrement sonore de chaque audience, lequel ne comprend pas les délibérations des commissaires.

Décision et motifs

  1. Dans les cas où une audience est tenue pour un examen concernant un pardon, une suspension du casier ou une ordonnance d’interdiction de conduire, les commissaires peuvent :
    1. soit informer la personne de la décision et des motifs de celle-ci à la fin de l’audience;
    2. soit mettre fin à l’audience et rendre leur décision à une date ultérieure.
  2. Conformément à l’équité procédurale, les motifs écrits de la décision devraient être fournis dans un délai raisonnable et, s’il y a lieu, sont fournis dans les délais établis.
  3. Dans les cas où une audience est tenue concernant l’application de la PRC, les commissaires mettent fin à l’audience et formulent leur recommandation à une date ultérieure.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    12.1 Réhabilitation (pardon)/suspension du casier

    12.2 Ordonnance d’interdiction de conduire

  2. Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence

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