Chapitre 10 - Renonciations, retraits, ajournements et reports

Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 10 - Renonciations, retraits, ajournements et reports

De : Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 10.1  Renonciations

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 123(2), 123(5), 123(5.1) et 140(1).

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 164.

Code criminel, article 761.

Processus

Renonciations à un examen de libération conditionnelle totale

  1. Conformément au paragraphe 123(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), malgré les paragraphes 123(1), 123(5) et 123(5.1) de la LSCMLC, la Commission n’est pas tenue de procéder à l’examen de libération conditionnelle totale d’un délinquant qui a soumis par écrit une renonciation à un examen et n’a pas révoqué cet avis par écrit.
  2. Cela comprend les réexamens de libération conditionnelle totale ordonnés par la Section d’appel au titre de l’alinéa 147(4)c) de la LSCMLC, dans les cas où la décision visée par l’appel a été effectuée en vertu des paragraphes 123(1), 123(5) ou 123(5.1) de la LSCMLC.
  3. Les délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée ne peuvent pas renoncer à leur droit à un examen en vue d’une libération conditionnelle effectué en vertu des paragraphes 761(1) ou 761(2) du Code criminel. Ils peuvent toutefois renoncer à leur droit à une audience.
  4. Les délinquants purgeant une peine d’au moins deux ans pour une infraction accompagnée de violence ne peuvent pas renoncer à leur droit à un examen en vue d’une libération conditionnelle totale effectué en vertu des paragraphes 123(5.01) ou 123(5.2) de la LSCMLC. Ils peuvent toutefois renoncer à leur droit à une audience.
  5. Une renonciation à un examen s’applique à l’examen de libération conditionnelle totale en question, et elle est valide jusqu’à la date du prochain examen de libération conditionnelle totale qui est fixée conformément aux paragraphes 123(5) ou 123(5.1) de la LSCMLC, sauf si elle est révoquée par écrit.
  6. Dans les cas où un délinquant révoque sa renonciation à un examen, la révocation n’est valide que si la Commission la reçoit par écrit avant la date prévue de l’examen.
  7. La Commission effectue l’examen dès que possible suivant la réception d’une révocation valide.

Renonciations à une audience

  1. En vertu du paragraphe 140(1) de la LSCMLC, un délinquant peut renoncer à son droit à une audience prévue par la loi.
  2. Un délinquant peut aussi renoncer à une audience effectuée conformément au paragraphe 140(2) de la LSCMLC.
  3. Des indications concernant les audiences obligatoires et discrétionnaires sont fournies dans la politique 9.1 (Audiences).
  4. Une renonciation à une audience s’applique à l’examen en question, et peut être révoquée par écrit.
  5. Un délinquant qui renonce à son droit à une audience, mais pas à son droit à un examen, peut présenter des observations écrites à la Commission dans les 15 jours suivant la date de la signature de la renonciation.
  6. La Commission n’effectue pas l’examen tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins 15 jours depuis la date de la signature de la renonciation, à moins que des délais plus courts ne soient requis pour respecter un délai fixé par la loi ou le règlement, ou que le délinquant indique par écrit qu’il ne présentera pas d’observations écrites.
  7. La date de signature de la renonciation et la date de l’examen de la Commission ne font pas partie du calcul du délai de 15 jours.
  8. Dans les cas où un délinquant révoque sa renonciation à une audience, la révocation n’est valide que si la Commission la reçoit par écrit avant qu’elle n’ait commencé l’examen.
  9. La Commission effectue l’audience dès que possible suivant la réception d’une révocation valide.

Groupes particuliers de délinquants

  1. Dans le cas où un délinquant a été certifié ou déclaré légalement incapable de s’occuper de ses affaires ou un délinquant n’a pas la capacité physique ou mentale de s’occuper de ses affaires, mais n’a pas été certifié ou déclaré légalement comme tel officiellement, les renonciations aux examens et les renonciations aux audiences sont considérées comme valides si elles sont signées par l’agent de libération conditionnelle, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. un tuteur désigné par le tribunal pour exercer les droits de ce délinquant a fourni un document dans lequel il consent à la renonciation;
    2. un psychiatre, un médecin ou le tuteur du délinquant ou son fondé de procuration a fourni un document attestant que le délinquant est incapable de participer à une audience.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    9.1 Audiences

    10.2 Retraits

    10.3 Ajournements

    10.4 Reports

    11.1 Appels

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 10.2 Retraits

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 101, 122(6) et 123(7).

Processus

  1. Un délinquant qui ne souhaite plus que sa demande de permission de sortir ou de libération conditionnelle soit examinée par la Commission peut demander le retrait de celle-ci.
  2. Cela comprend les retraits de demandes des réexamens ordonnés par la Section d’appel au titre de l’alinéa 147(4)c) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), dans les cas où la décision visée par l’appel a été effectuée par suite d’une demande soumise par le délinquant.
  3. Les retraits de demandes doivent être soumis par écrit.

Permissions de sortir

  1. Un délinquant peut retirer une demande de permission de sortir tant que la Commission n’a pas commencé l’examen de son cas.

Libération conditionnelle

  1. Conformément aux paragraphes 122(6) et 123(7) de la LSCMLC, un délinquant ne peut retirer sa demande de libération conditionnelle dans les 14 jours qui précèdent l’audience, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
  2. La date à laquelle la Commission reçoit la demande et la date de l’audience ne font pas partie du calcul du délai de 14 jours.
  3. Dans les cas où la Commission reçoit une demande d’un délinquant qui souhaite retirer sa demande de libération conditionnelle dans les 14 jours qui précèdent la date de l’audience, les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents disponibles, y compris les commentaires du délinquant, afin de prendre la décision d’accepter ou de rejeter la demande de retrait du délinquant.
  4. Si les commissaires rejettent la demande de retrait, l’audience a lieu comme prévu, à moins que le délinquant ne soumette une renonciation à l’audience.
  5. Des indications concernant les renonciations à une audience sont fournies dans la politique 10.1 (Renonciations).

Décision et motifs

  1. Conformément à l’alinéa 101e) de la LSCMLC, pour assurer l’équité et la clarté du processus, dans les cas où un délinquant soumet une demande pour retirer sa demande de libération conditionnelle dans les 14 jours précédant l’audience, les commissaires :
    1. indiquent s’ils acceptent ou rejettent la demande;
    2. fournissent les motifs dans les cas où la demande est rejetée.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    3.1 Permissions de sortir

    4.1 Libération conditionnelle

    9.1 Audiences

    10.1 Renonciations

    10.3 Ajournements

    10.4 Reports

    11.1 Appels

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 10.3 Ajournements

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 101, 122(3) et 123(4).

Processus

Ajournements administratifs

  1. La Commission peut ajourner administrativement un examen dans le but d’obtenir des renseignements manquants qui sont nécessaires à l’examen.
  2. Il ne devrait pas y avoir d’ajournement administratif pour les types d’examens suivants :
    1. examens en vue d’une permission de sortir avec escorte (PSAE);
    2. examens de maintien en incarcération;
    3. examens à la suite d’une suspension, d’une annulation, d’une cessation ou d’une révocation;
    4. examens portant sur un délinquant purgeant une peine d’une durée indéterminée.

Ajournements

Examens en vue d’une permission de sortir et de la libération conditionnelle
  1. Conformément aux paragraphes 156(5), 157(4) et 158(4) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission peut ajourner un examen en vue d’une permission de sortir sans escorte ou de la libération conditionnelle pour une période d’au plus deux mois lorsqu’elle a besoin, selon le cas :
    1. de plus de renseignements pertinents;
    2. de plus de temps pour prendre une décision.
  2. La Commission peut également ajourner un examen en vue d’une PSAE pour les motifs indiqués ci‑dessus.
  3. Généralement, un examen ne devrait pas être ajourné plus d’une fois.
Examens de maintien en incarcération et examens à la suite d’une suspension, d’une annulation, d’une cessation ou d’une révocation
  1. La Commission peut ajourner un examen de maintien en incarcération ou un examen à la suite d’une suspension, d’une annulation, d’une cessation ou d’une révocation pour obtenir des renseignements pertinents qui ne sont pas disponibles au moment de l’examen.
  2. Les examens de maintien en incarcération et les examens à la suite d’une suspension, d’une annulation, d’une cessation ou d’une révocation doivent être effectués dans les délais applicables prévus par la loi et le règlement, sauf si le délinquant demande un report.
  3. Des indications concernant les reports d’examen sont fournies dans la politique 10.4 (Reports).
Reprise de l’examen
  1. À la suite d’un ajournement, l’examen est repris par les mêmes commissaires là où il avait été interrompu. S’il est impossible de réunir les mêmes commissaires pour la reprise de l’examen, celui-ci sera repris en entier.
  2. Dans les cas où la Commission ajourne une audience en vue d’une permission de sortir ou de la libération conditionnelle, elle peut rendre une décision sans reprendre l’audience dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
    1. la Commission n’a ajourné l’audience que pour avoir plus de temps pour prendre la décision et aucun nouveau renseignement n’a été reçu entre le moment de l’ajournement et celui de la prise de la décision;
    2. de nouveaux renseignements ont été reçus entre le moment de l’ajournement et celui de la prise de la décision, le délinquant a eu la possibilité de présenter des observations écrites à propos des nouveaux renseignements, et la Commission autorise ou approuve la permission de sortir ou accorde la libération conditionnelle.
  3. Des indications concernant les examens en vue d’une permission de sortir et de la libération conditionnelle sont fournies dans les politiques 3.1 (Permissions de sortir) et 4.1 (Libération conditionnelle).

Décision et motifs

  1. Conformément à l’alinéa 101e) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, pour assurer l’équité et la clarté du processus, les commissaires fournissent les motifs de leur décision d’ajourner un examen.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    3.1 Permissions de sortir

    4.1 Libération conditionnelle

    5.1 Maintien en incarcération

    7.1 Postlibératoire

    9.1 Audiences

    10.1 Renonciations

    10.2 Retraits

    10.4 Reports

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Politique 10.4 Reports

Entrée en vigueur

2022-10-24

Cadre législatif

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 101, 129(5), 131(1), 131(1.1), 135(5) et 141(3).

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 156(4), 157(3) et 158(3).

Processus

  1. Un délinquant peut demander un report à n’importe quel moment avant l’examen ou lors de l’audience.
  2. Les demandes de report doivent être soumises par écrit.
  3. Les motifs de la demande peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :
    1. une garantie procédurale ne peut être respectée avant l’examen;
    2. le délinquant désire terminer une évaluation, un traitement ou un programme avant l’examen;
    3. l’assistant du délinquant n’est pas disponible à la date fixée pour l’audience.
  4. Dans les cas où le report a pour effet d’empêcher qu’un délai prévu par la loi ou le règlement soit respecté, les commissaires s’assurent que :
    1. la Commission a reçu une demande écrite de report du délinquant;
    2. le délinquant comprend que le report entraînera le non-respect du délai et que, s’il y a lieu, il ne pourra pas être mis en liberté avant que la Commission rende une décision.
  5. Les commissaires ont le pouvoir discrétionnaire d’accepter une demande de report ou de la rejeter et de procéder à l’examen. Les motifs de rejet d’une demande peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, le fait que les commissaires ont des motifs raisonnables de croire que le délinquant abuse du processus de report (p. ex., pour éviter qu’un observateur assiste à son audience).
  6. Si les commissaires acceptent une demande de report d’examen, cet examen devrait être effectué ou être repris dès que possible, mais généralement dans les quatre mois suivant le mois où il devait initialement avoir lieu.
  7. Dans les cas où le délinquant révoque par écrit sa demande après que les commissaires aient accepté le report, l’examen sera effectué dès que possible.

Examens de maintien en incarcération et examens à la suite d’une suspension, d’une annulation, d’une cessation ou d’une révocation

  1. Lorsque les commissaires acceptent une demande de report d’examen de maintien en incarcération ou d’examen à la suite d’une suspension, d’une annulation, d’une cessation ou d’une révocation, cet examen doit être effectué dans le délai applicable prévu par la loi ou le règlement, sauf si le délinquant demande que l’examen soit reporté après ce délai.
  2. En vertu du paragraphe 135.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), la période maximale de l’internement ou de l’incarcération du délinquant à la suite de la suspension de la surveillance de longue durée est de 90 jours. Les reports au-delà de ce délai entraînent une perte de compétence pour annuler la suspension en vertu de l'alinéa 135.1(6)a) de la LSCMLC et pour imposer des mesures d'annulation prévues au paragraphe 135.1(8) de la LSCMLC, et devraient être limités aux cas exceptionnels où une garantie procédurale ne peut être respectée.
  3. Des indications supplémentaires concernant les délais d’examens à la suite de la suspension de la surveillance de longue durée sont fournies dans la politique 8.2 (Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée).
  4. Un examen provisoire de maintien en incarcération ne peut être reporté, car cela pourrait entraîner une perte de compétence.

Renseignements provenant des victimes

  1. Dans les cas où la Commission accepte une demande de report lors d'une audience, les victimes présentes à l’audience peuvent présenter les déclarations qui ont déjà été soumises à la Commission et communiquées au délinquant conformément à la politique 1.4 (Communication de renseignements aux délinquants). Aucune autre déclaration ne peut être présentée.

Décision et motifs

  1. Conformément à l’alinéa 101e) de la LSCMLC, pour assurer l’équité et la clarté du processus, les commissaires :
    1. indiquent s’ils acceptent ou rejettent la demande de report;
    2. fournissent les motifs dans les cas où la demande est rejetée.

Renvois

  1. Manuel des politiques décisionnelles

    1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition

    1.4 Communication de renseignements aux délinquants

    5.1 Maintien en incarcération

    7.1 Postlibératoire

    8.2 Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

    9.1 Audiences

    9.3 Assistants aux audiences

    10.1 Renonciations

    10.2 Retraits

    10.3 Ajournements

  2. Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada

    DC 712-3 Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

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