Chapitre 7 - Postlibératoire
Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 7. Postlibératoire
Politique 7.1 Postlibératoire
Entrée en vigueur
2024-01-02
Cadre législatif
Charte canadienne des droits des victimes, article 15.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 100, 100.1, 101, 116(10), 124(3), 135, 136 et 138.
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 153 et 163.
Critères et processus décisionnels
- Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si les critères législatifs relatifs à la décision en question sont remplis.
Conditions de la mise en liberté
- Des indications concernant l’imposition, la modification et l’annulation de conditions spéciales, ainsi que la modification de conditions automatiques et la soustraction du délinquant à leur application, sont fournies dans les politiques 6.1 (Conditions de la mise en liberté) et 6.2 (Libération d’office – Assignation à résidence).
Annulation, révocation et cessation à la suite d’une suspension
Examens à la suite de la suspension de la libération conditionnelle ou d’office
- Conformément au paragraphe 135(5) de la LSCMLC, une fois saisie du dossier du délinquant, la Commission examine le cas et :
- si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société :
- elle cesse la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant,
- elle la révoque dans le cas contraire;
- si elle n’a pas la conviction qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société, elle annule la suspension;
- si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou la cesse.
- Lorsqu’ils déterminent si les critères législatifs sont remplis, les commissaires prennent notamment soin de vérifier si le risque que présente le délinquant a changé depuis sa mise en liberté et, s’il y a lieu, depuis sa réincarcération.
- Les commissaires prennent en considération tous les facteurs pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter :
- les motifs de la décision de mise en liberté, le cas échéant;
- les progrès accomplis par le délinquant depuis sa mise en liberté en vue de l’atteinte des objectifs du plan correctionnel, y compris relativement à ses facteurs de risque et ses besoins identifiés;
- le comportement du délinquant depuis sa mise en liberté, y compris durant toute période en liberté illégale, et depuis sa réincarcération, le cas échéant;
- l’historique et les circonstances des violations des conditions de la mise en liberté, des suspensions ou des révocations durant la présente ou une précédente période de liberté sous condition;
- les documents dans lesquels sont rapportés la consommation de drogues, les résultats positifs d’analyses d’urine ou les défauts ou refus de fournir un échantillon depuis la mise en liberté du délinquant;
- les mesures mises en œuvre ou proposées visant à gérer le risque de récidive du délinquant;
- le plan de libération et les stratégies de surveillance dans la collectivité qui sont proposés pour le maintien de la liberté;
- l’évaluation globale du risque effectuée par l’agent de libération conditionnelle et sa recommandation, y compris les conditions de mise en liberté proposées.
- Lorsqu’ils évaluent les renseignements concernant le comportement du délinquant depuis sa mise en liberté, les commissaires devraient prendre en considération toute similarité avec les schèmes de délinquance antérieurs.
Mesures d’annulation
- Conformément au paragraphe 135(6) de la LSCMLC, dans les cas où elle annule une suspension de la libération conditionnelle ou d’office, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- avertir le délinquant qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération;
- modifier les conditions de la mise en liberté;
- retarder l’entrée en vigueur de l’annulation de la suspension, pour une période maximale de 30 jours fixée à compter de la date de la décision de la Commission. Cette mesure devrait être prise uniquement lorsque la suspension actuelle résulte d’une violation des conditions de la mise en liberté et qu’il y a eu au moins une suspension antérieure pour violation des conditions au cours de la peine que purge le délinquant.
- Lorsqu’elle détermine s’il y a lieu d’avertir le délinquant qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement, ce qui peut comprendre l’informer des conséquences qui pourraient en résulter si le comportement persiste, la Commission devrait considérer si la gravité de la conduite du délinquant est telle qu’elle fait craindre un accroissement du degré de risque pour la société.
- Lorsqu’elle détermine s’il y a lieu de retarder l’entrée en vigueur de l’annulation, la Commission devrait considérer si la violation des conditions est suffisamment grave pour justifier une intervention, mais ne l’est pas assez pour justifier une révocation de la mise en liberté.
- Les motifs justifiant de retarder l’entrée en vigueur de l’annulation peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les situations suivantes :
- la nécessité de vérifier ou de finaliser un plan de libération qui aidera à gérer le risque que présentera le délinquant une fois remis en liberté ou qui favorisera sa réinsertion sociale;
- la volonté de permettre au délinquant de participer, avant sa remise en liberté, à un programme offert en établissement;
- le fait qu’il y ait une période d’attente avant l’admission du délinquant à un programme ou à un établissement résidentiel communautaire.
Examens à la suite de la suspension de la surveillance de longue durée
- Des indications concernant les examens à la suite de la suspension de la surveillance de longue durée d’un délinquant sont fournies dans la politique 8.2 (Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée).
Annulation, révocation et cessation sans suspension
Annulation d’une permission de sortir sans escorte
- Des indications concernant l’annulation d’une permission de sortir sans escorte autorisée par la Commission sont fournies dans la politique 3.1 (Permissions de sortir).
Cessation de la libération conditionnelle
- Des indications concernant la cessation de la libération conditionnelle conformément au paragraphe 124(3) de la LSCMLC, à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à la connaissance des commissaires au moment où ils ont accordé la libération conditionnelle, sont fournies dans la politique 4.1 (Libération conditionnelle).
Révocation directe et cessation de la libération conditionnelle ou d’office
- Conformément au paragraphe 135(7) de la LSCMLC, la Commission peut, à tout moment lorsqu’elle est convaincue qu’une récidive — avant l’expiration légale de la peine qu’il purge — durant la libération conditionnelle ou d’office du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société :
- révoquer ou cesser cette libération si le délinquant n’y est plus admissible ou n’y a plus droit;
- s’il est admissible ou a droit à cette libération, soit :
- cesser la libération lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant;
- révoquer la libération lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui sont imputables au délinquant.
- Lorsqu’ils déterminent si les critères législatifs sont remplis, les commissaires prennent notamment soin de vérifier si le risque que présente le délinquant a changé depuis sa mise en liberté.
- En vertu du paragraphe 135(9) de la LSCMLC, la Commission révise sa décision dans le délai applicable, et confirme ou annule la cessation ou la révocation.
Délais d’examen
- Les examens à la suite d’une suspension sont effectués dans le délai de 90 jours applicable énoncé au paragraphe 163(3) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), sauf si le délinquant demande un report.
- Les examens à la suite d’une cessation ou d’une révocation au titre du paragraphe 135(7) de la LSCMLC sont effectués dans le délai de 90 jours énoncé au paragraphe 163(4) du RSCMLC.
- Des indications concernant le report des examens sont fournies dans la politique 10.4 (Reports).
Audiences
- Des indications concernant les exigences relatives à la tenue d’une audience à la suite d’une suspension, d’une cessation ou d’une révocation de la libération conditionnelle ou d’office sont fournies dans la politique 9.1 (Audiences).
Décision et motifs
Conditions de la mise en liberté
- Des indications concernant les motifs de la décision lors de l’imposition, la modification et l’annulation de conditions spéciales, ainsi que la modification de conditions automatiques et la soustraction du délinquant à leur application sont fournies dans les politiques 6.1 (Conditions de la mise en liberté) et 6.2 (Libération d’office – Assignation à résidence).
Examens à la suite d’une suspension, d’une cessation ou d’une révocation, et examens de la révocation directe et de la cessation
- Des indications concernant les motifs de la décision sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).
- Dans les cas où la Commission annule une suspension, les motifs de la décision indiquent, selon le cas :
- si un avertissement a été donné;
- si les conditions de la mise en liberté sont modifiées;
- si l’entrée en vigueur de l’annulation a été retardée, la raison et la durée du retard, le cas échéant.
Renvois
- Manuel des politiques décisionnelles
2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition
3.1 Permissions de sortir
4.1 Libération conditionnelle
6.1 Conditions de la mise en liberté
6.2 Libération d’office – Assignation à résidence
8.1 Délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée après avoir été déclarés délinquants dangereux ou délinquants sexuels dangereux
8.2 Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée
8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
9.1 Audiences
10.4 Reports
- Directive du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada
DC 715-2 Processus décisionnel postlibératoire
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