Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 5 - Section 6

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5.6.0 Répartition de la rémunération aux termes de l'article 36 du Règlement

Lorsqu'il est établi qu'une somme a valeur de rémunération aux fins des prestations, et qu'elle est payée ou payable, il faut en déterminer le mode de traitement. La rémunération qui n'a jamais été déclarée ne subit pas le même traitement Note de bas de page 1 que la rémunération qui a été déclarée selon les règles. Lorsque la rémunération a été déclarée correctement, il faut la répartir. L'article 36 précise le mode de répartition de cette rémunération et la période sur laquelle il faut la répartir.

Les montants de rémunération provenant de différents employeurs sont répartis indépendamment les uns des autres, de façon simultanée.

Lorsque la répartition d'un montant de rémunération est faite sans qu'il soit tenu compte de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire, il faut le répartir sur les semaines qu'il vise, sans égard aux autres montants de rémunération qui sont également répartis sur les mêmes semaines, que ces montants proviennent du même emploi ou d'emplois différents. Cette répartition simultanée de montants sur une semaine peut donner lieu à une rémunération supérieure à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire.

Lorsque la répartition d'une somme est fondée sur la rémunération hebdomadaire normale qu'un prestataire tire de son emploi, il est tenu compte de toute la rémunération provenant de cet emploi Note de bas de page 2 qui est répartie sur cette période précise. Ainsi, le total de la rémunération répartie sur une semaine ne dépasse pas la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tire de cet emploi. Lorsque le total de la rémunération provenant du même emploi est réparti en fonction de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire, les montants sont répartis de façon consécutive plutôt que simultanée.

Quand il faut répartir plusieurs montants de rémunération, dont certains qui ne sont pas assujettis à la règle de la rémunération hebdomadaire normale, il convient de répartir en premier lieu ces derniers montants sur les semaines qui y sont liées. Ensuite, les autres montants de rémunération tirés du même emploi, qui sont visés par la règle de la rémunération hebdomadaire normale, sont répartis sur chaque semaine en sus des autres montants provenant du même emploi, jusqu'à concurrence de la rémunération hebdomadaire normale. Leur répartition est faite de façon consécutive. Il existe une exception visant les allocations de retraite, dont il n'est pas tenu compte aux fins de la répartition des autres montants de rémunération Note de bas de page 3 .

Une fois établie la période sur laquelle la rémunération doit être répartie, il faut s'assurer que les montants répartis constituent réellement une rémunération au sens des dispositions du Règlement qui étaient en vigueur pendant chaque semaine visée par la répartition Note de bas de page 4 . Le règlement qui s'applique est celui qui était en vigueur pendant la période de répartition et non celui qui existait lorsque la période de prestations a été établie ou lorsque la rémunération a été signalée à la Commission Note de bas de page 5 . Il ne faut pas répartir sur une semaine antérieure un montant qui n'avait pas valeur de rémunération en vertu du règlement qui était en vigueur à ce moment-là.

Tout montant de rémunération doit être réparti sur une base hebdomadaire Note de bas de page 6 Aux fins des prestations, une semaine débute toujours le dimanche Note de bas de page 7 . Le montant qui est réparti sur une semaine détermine le montant qui est déduit des prestations de la même semaine Note de bas de page 8 .

Les postes de travail qui débutent le samedi et se terminent le dimanche chevauchent deux semaines. Comme la rémunération doit être répartie sur la période au cours de laquelle les services ont été fournis Note de bas de page 9 , elle est répartie sur deux semaines différentes, d'après le nombre d'heures travaillées pendant chacune d'elles Note de bas de page 10 .

La période pour laquelle la rémunération est payable ne correspond pas toujours à la semaine civile. Le cas échéant, la rémunération est répartie sur le nombre de jours travaillés pendant chaque semaine civile Note de bas de page 11 .

Seuls des montants justes peuvent être répartis. Par conséquent, lorsque le montant qu'il faut répartir comporte une fraction de dollar, il est arrondi au dollar supérieur si la fraction est égale à cinquante cents ou plus, et au dollar inférieur si elle est de moins de cinquante cents Note de bas de page 12 .

Le traitement d'un revenu en vertu d'une autre loi, comme la Loi de l'impôt sur le revenu, peut être différent de celui qui est prévu par la Loi sur l'assurance-emploi. Par exemple, les montants liés à une cessation d'emploi qui sont versés au cours d'une année peuvent être considérés comme étant un revenu de cette année-là en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Mais aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, ils peuvent être répartis sur une période de prestations de l'année précédente, à partir de la semaine de la cessation d'emploi Note de bas de page 13 . Chaque loi a son propre objet et ses propres dispositions. Aucune autre loi ne peut être invoquée ou prévaloir sur les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi. Même au chapitre de la Loi sur l'assurance-emploi, la répartition de la rémunération aux fins de la détermination de l'assurabilité et de la perception des cotisations et celle qui est faite aux fins du versement des prestations sont visées par deux règlements distincts dont aucun ne peut, par conséquent, prévaloir sur l'autre Note de bas de page 14 .

5.6.1 Payée ou Payable

Avant de pouvoir répartir la rémunération, il faut déterminer si elle a été payée ou est payable. Ces deux termes ne sont pas définis dans la Loi sur l'assurance-emploi.

5.6.1.1 Payée

Aux fins de l'assurance-emploi, la rémunération payée est une rémunération qui a été réellement reçue et acceptée. Un montant est considéré comme ayant été payé lorsque le prestataire a reçu et accepté une offre de paiement faite par un employeur ou une autre personne.

La rémunération reçue est une rémunération que le prestataire a obtenue ou acquise ou dont il peut disposer. Le prestataire a reçu un paiement lorsqu'il a en main le chèque ou l'argent ou une rétribution non pécuniaire. Il est également considéré que le prestataire a reçu un paiement lorsqu'il est censé en prendre possession à brève échéance, habituellement à la date du prochain traitement des paiements. C'est le cas généralement des montants tels que le salaire, la paye de vacances versée avec chaque chèque de paye, les pensions versées périodiquement et les indemnités de cessation d'emploi. De plus, la rémunération est reçue lorsque le montant est déposé directement au compte de banque du prestataire, versé directement par l'employeur dans un REER Note de bas de page 15 du prestataire ou payé pour régler une dette Note de bas de page 16 .

Le prestataire accepte généralement une offre de paiement en encaissant le chèque. Même lorsque le chèque n'a pas été encaissé, le paiement peut néanmoins être considéré comme ayant été reçu et encaissé. L'employeur peut parfois retarder l'émission du chèque. Le prestataire peut tarder à en prendre possession ou ne pas l'encaisser. En outre, un tribunal peut avoir tranché le différend et il n'y a plus de contestation. Le cas échéant, il est considéré que le montant a été payé. Toutefois, il n'est pas jugé que le montant a été payé lorsque le montant et les conditions du paiement sont contestés, et que le chèque est refusé ou retourné Note de bas de page 17 .

Quand le prestataire accepte une offre de paiement en encaissant le chèque, il ne peut faire annuler le versement en concluant une entente de remboursement ultérieur Note de bas de page 18 . Ce n'est que lorsqu'un montant a été versé par erreur ou n'était pas légalement dû au prestataire que la Commission peut accepter de conclure une entente de remboursement et ne plus considérer que la rémunération a été payée.

5.6.1.2 Payable

Selon l'usage et au sens légal, le terme « payable » signifie qu'une somme est due à juste titre et qu'elle est exigible parce qu'une des parties a le devoir légal de la verser. Une somme est payable lorsqu'une personne a l'obligation de la verser. Cette obligation peut être immédiate ou applicable à une date ultérieure Note de bas de page 19 .

La rémunération est payable lorsque le prestataire peut légalement en exiger le paiement Note de bas de page 20 . Aux fins de l'assurance-emploi., la rémunération n'est payable que lorsque l'obligation de payer est immédiate et non lorsqu'elle devient applicable à une date ultérieure. Par conséquent, la rémunération n'est jugée payable que lorsque le prestataire peut l'obtenir, c'est-à-dire lorsqu'il a le droit de la recevoir immédiatement. Toute autre approche pourrait causer des difficultés financières au prestataire, car la rémunération serait répartie avant que l'employeur ne l'ait versée ou alors qu'il ne la versera pas avant un certain temps.

Le fait qu'un employé ait acquis le droit de toucher une somme ne signifie pas que celui-ci lui est immédiatement dû. Il peut arriver que l'employeur ne soit obligé de le payer qu'à une date ultérieure, et que la personne ne puisse l'exiger avant ce temps. Par exemple, la paye de vacances n'est pas due après chaque heure de travail. Elle doit habituellement être versée plus tard, comme pendant les vacances, à une date anniversaire ou à une date à laquelle l'employé a le droit d'en demander le paiement en vertu des dispositions de son contrat de travail.

L'employé admissible à des indemnités de cessation d'emploi peut avoir le droit de choisir la date ou le mode de paiement, comme un chèque au moment de la cessation d'emploi, un chèque au cours de l'année civile qui suit la cessation d'emploi ou plusieurs chèques versés au cours d'une période qui peut s'étendre sur plusieurs années. Le choix du mode ou de la date de paiement détermine à quel moment l'employeur est obligé de payer et le prestataire est en mesure d'exiger le paiement. C'est à ce moment-là seulement que la rémunération est jugée payable.

En outre, la rémunération n'est pas considérée comme étant payable lorsque le montant et les conditions de paiement sont contestés, et que le chèque est refusé ou retourné. Le montant n'est alors pas dû immédiatement. Il le sera à une date ultérieure, lorsque les parties auront conclu une entente, car c'est à ce moment-là seulement que l'employé pourra en exiger le paiement. Dans le même ordre d'idées, un montant n'est pas jugé payable lorsque l'employeur a demandé la protection de la loi sur les faillites, ou éprouve des difficultés financières, et que le versement de ce montant n'est pas prévu dans un avenir rapproché Note de bas de page 21 . Quand le montant est versé à une date ultérieure par l'employeur ou le syndic de faillite ou au moyen d'un fonds gouvernemental de protection du salarié, la rémunération doit être répartie selon le genre et le motif du paiement.

Lorsque la date à laquelle le prestataire a droit au paiement et celle à laquelle l'employeur est obligé d'effectuer le paiement coïncident, c'est à cette date que le montant est payable. Lorsqu'il s'agit d'une paye de vacances qui est versée à une date anniversaire, la date établissant le droit au paiement, c'est-à-dire celle à laquelle l'employé peut toucher la paye de vacances, est la même que celle à laquelle l'employeur est obligé d'effectuer le versement. La paye de vacances est donc payable à la date anniversaire. Toutefois, lorsqu'il existe, outre la date établissant le droit au paiement une autre condition, comme l'obligation pour l'employé de demander le paiement, la rémunération ne devient payable qu'au moment où cette condition supplémentaire est remplie. L'employé ne peut légalement exiger le paiement de sa paye de vacances avant d'en avoir fait la demande. Il en va de même lorsqu'un employeur exige que l'employé revienne au travail avant d'avoir droit au paiement Note de bas de page 22 .

[ juin 2003 ]

5.6.2 Choisir la période de répartition appropriée

L'article 36 du Règlement est divisé en paragraphes qui exposent le mode de répartition des divers types de rémunération liés à des situations différentes.

Comme le paragraphe 36(9) est fondé uniquement sur le motif du paiement plutôt que sur le type de rémunération, il convient d'examiner toute la rémunération pour déterminer le motif de son paiement. Une fois qu'il a été établi que la rémunération est payée ou payable par suite du licenciement ou de la cessation d'emploi, elle doit être répartie sur la période débutant la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, sans égard à la nature de la rémunération où à la période pour laquelle elle est censée être payée ou payable Note de bas de page 23 .

Lorsque la rémunération n'a pas été versée par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi, le choix de la bonne période de répartition est fait d'après le genre de rémunération si la rémunération est expressément mentionnée dans un autre paragraphe. Lorsqu'un genre de rémunération n'est pas expressément mentionné à l'article 36 du Règlement, sa répartition est prévue au paragraphe 36(10) Note de bas de page 24 .

Il arrive parfois que le nom donné à un paiement ne correspond pas à la terminologie de l'article 36 du Règlement; le nom qui est donné au paiement n'en modifie toutefois pas la nature. Ce qu'on appelle une prime, par exemple, n'est peut-être en fait qu'un salaire, c'est-à-dire une rémunération versée en vertu d'un contrat de travail pour la prestation de services Note de bas de page 25 , un paiement effectué par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi Note de bas de page 26 , ou il peut s'agir d'un tout autre genre de paiement, comme une prime versée pour un événement particulier Note de bas de page 27 . La période de répartition choisie dépend de la vraie nature de la rémunération en cause Note de bas de page 28 .

Une fois que la période de répartition a été choisie, il faut l'examiner attentivement afin de déterminer si un autre montant de rémunération n'a pas déjà été réparti sur cette période. De plus, lorsque plus d'un genre de rémunération est payé ou payable en même temps, la méthode de répartition doit être revue. Quand il existe plus d'un genre de rémunération, la rémunération peut être répartie de façon simultanée ou consécutive, selon ce qui est énoncé dans les paragraphes en cause.

5.6.2.1 Répartition de la rémunération versée ou payable par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi

Toute la rémunération, peu importe sa nature, qu'un employeur a réellement versée par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi pour respecter ses obligations à ce chapitre, doit être répartie à compter de la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi. Cette rémunération englobe tous les montants versés pour indemniser le travailleur de la perte de son emploi et tout paiement des avantages inutilisés auxquels le prestataire avait droit, comme la paye de vacances ou des congés de maladie accumulés qui est verse en vertu du contrat de travail à la cessation d'emploi. La répartition de cette rémunération doit être faite à partir de la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, sans égard à la période pour laquelle cette rémunération est censée être payée ou payable Note de bas de page 29 .

La rémunération versée au moment d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi est habituellement considérée comme ayant été versée à cause du licenciement; il peut toutefois exister des éléments prouvant que le paiement coïncide simplement avec le licenciement. Le vrai motif du paiement peut être tout à fait différent. Par exemple, un licenciement peut coïncider avec le versement de la paye de vacances à la date anniversaire. Lorsque la paye de vacances aurait de toute façon été versée à cette date, on ne peut dire que le versement a été effectué par suite du licenciement. Les paiements peuvent être versés tout simplement aux fins de la comptabilité au moment du licenciement, et non pour indemniser le travailleur de son licenciement ou de sa cessation d'emploi, ou pour lui payer des avantages inutilisés auxquels il a droit, et qui doivent lui être payés au moment de son licenciement ou de sa cessation d'emploi, conformément à son contrat de travail ou à sa convention collective. L'employeur peut découvrir, par exemple, qu'il aurait déjà dû verser certains montants de rémunération au travailleur, mais qu'il les a oubliés. Même si le paiement a été versé à cause du licenciement, ce n'est pas le licenciement qui est le motif du paiement.

Le paragraphe 36(9) du Règlement concernant la rémunération versée par suite du licenciement ou de la cessation d'emploi vise uniquement le motif du versement, sans égard au genre de rémunération. Par conséquent, abstraction faite du genre de rémunération, toute rémunération payée ou payable au prestataire par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi, c'est-à-dire pour indemniser le prestataire de sa perte d'emploi ou lui payer les avantages prévus à son contrat de travail, est répartie en vertu de ce paragraphe. Si la rémunération n'est pas payée ou payable pour ces motifs, elle est répartie selon le genre de rémunération Note de bas de page 30 .

5.6.2.2 Répartition basée sur le genre de rémunération

Une fois qu'il a été établi que la rémunération n'était pas payée ou payable par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi Note de bas de page 31 , c'est-à-dire qu'elle ne visait pas à indemniser le prestataire pour l'un ou l'autre de ces motifs, ou qu'elle ne servait pas à payer des avantages inutilisés, conformément aux modalités d'un contrat, il convient de se reporter au paragraphe pertinent. L'article 36 du Règlement porte sur la répartition de genres précis de rémunération et sur les motifs du versement. Lorsque le genre précis de rémunération est mentionné dans le Règlement, la rémunération est répartie conformément au paragraphe pertinent Note de bas de page 32 . Lorsque le genre précis de rémunération n'est pas mentionné, la rémunération est répartie conformément au paragraphe 36(19) auquel on a recours quand aucun des autres paragraphes ne s'applique Note de bas de page 33 .

La rémunération et les salaires versés en échange de services Note de bas de page 34 sont toujours répartis sur la période pendant laquelle les services ont été fournis Note de bas de page 35 .

Il existe divers genres de rémunération qui sont payables en vertu d'un contrat de travail sans prestation de services. Mais, lorsqu'un genre de rémunération est expressément mentionné dans le Règlement, la répartition est faite en vertu du paragraphe en cause plutôt que du paragraphe général. Quand un paiement est versé en vertu d'un contrat de travail sans prestation de services Note de bas de page 36 , la rémunération est répartie sur la période pour laquelle elle est payable Note de bas de page 37 .

Lorsqu'un paiement est versé à un prestataire qui retourne au travail ou qui commence à travailler chez un employeur Note de bas de page 38 , la rémunération est répartie sur la période pour laquelle elle est payable Note de bas de page 39 . La rémunération n'est pas payable tant que le prestataire ne reprend pas le travail ou ne commence pas à travailler chez l'employeur. La rémunération est répartie sur la semaine pendant laquelle le prestataire remplit cette condition.

La rémunération provenant d'une participation aux bénéfices Note de bas de page 40 , d'une commission Note de bas de page 41 ou d'un travail indépendant Note de bas de page 42 est expressément mentionnée Note de bas de page 43 .

La rémunération qui entre dans ces catégories et qui découle de services fournis est répartie sur les semaines pendant lesquelles les services ont été fournis.

Lorsque la rémunération provient d'une opération, incluant une opération agricole, elle est répartie de la manière suivante :

  • Si le montant de l'opération qui a lieu au cours d'une semaine dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 52, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail lié à l'opération a été effectué, de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué durant chacune de ces semaines. Si aucun travail n'a été effectué, la rémunération est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.
  • Si le montant de l'opération qui a lieu au cours d'une semaine est inférieur ou égal au montant maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 52, la rémunération est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu ou, si le prestataire indique que le travail a été effectué sur plus d'une semaine, la rémunération sera répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail lié à l'opération a été effectué et de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué durant chacune de ces semaines.

La rémunération provenant d'activités agricoles indépendantes qui est reçue sous forme de subvention est répartie sur la semaine au cours de laquelle la subvention a été versée Note de bas de page 44 .

La rémunération versée par suite du règlement d'une plainte pour renvoi injustifié n'est généralement pas répartie selon sa nature ou son genre. Elle est répartie de la même façon que la rémunération de tous les autres genres qui est versée par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi Note de bas de page 45 . Cependant, lorsque des mesures disciplinaires ont été prises à l'égard de l'employé et que la rémunération est attribuée à des semaines précises en vertu du règlement de la plainte, la rémunération est traitée de façon différente. La répartition est faite à partir de la première semaine pour laquelle la rémunération est attribuée, sans qu'il soit tenu compte des périodes de suspension non rémunérées Note de bas de page 46 .

Les montants versés pour des congés parentaux, de maladie ou de maternité Note de bas de page 47 , les prestations de maladie ou d'invalidité payées en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire Note de bas de page 48 , les indemnités provinciales d'assurance-automobile versées sans qu'il soit tenu compte des prestations d'a.-e. Note de bas de page 49 , les paiements effectués par les gouvernements provinciaux relativement au retrait préventif du travail Note de bas de page 50 et les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation Note de bas de page 51 sont répartis sur la période pour laquelle ils sont payés ou payables Note de bas de page 52 .

Les indemnités de jours fériés versées conformément à la loi, à une coutume ou à une entente particulière sont toujours réparties sur la semaine pendant laquelle le congé tombe Note de bas de page 53 .

Les allocations de retraite versées périodiquement Note de bas de page 54 ou sous forme de paiement forfaitaire sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables Note de bas de page 55 . Lorsqu'il s'agit d'un paiement forfaitaire, Note de bas de page 56 il faut d'abord le convertir en montants hebdomadaires Note de bas de page 57 .

La rémunération qui est payable, en vertu d'un programme gouvernemental, à un prestataire pour favoriser son réemploi et qui prend la forme d'un supplément de rémunération versé en vertu d'un contrat de travail est répartie sur la période pour laquelle elle est payable Note de bas de page 58 .

5.6.2.3 Autres cas non visés aux paragraphes 1 à 18

Le paragraphe 36(19) prévoit la répartition de la rémunération qui n'est visée par aucun autre paragraphe Note de bas de page 59 . La période de répartition varie selon que la rémunération provient de la prestation de services ou de la conclusion d'une opération. Dans le premier cas, elle est répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis. Dans le second, elle est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

Par exemple, une dinde donnée à un employé à Noël représente un paiement qui est effectué à titre gracieux par un employeur. Mais ce paiement n'est pas versé par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi ni à cause du travail exécuté. Une telle rémunération, versée à titre gracieux, n'est pas expressément mentionnée dans un paragraphe. Il faut attribuer une valeur à la dinde et répartir le montant obtenu sur la semaine pendant laquelle a eu lieu l'opération, c'est-à-dire la semaine de Noël Note de bas de page 60 .

5.6.3 Rémunération hebdomadaire normale provenant de « cet emploi »

Il peut être nécessaire de répartir la rémunération Note de bas de page 61 en fonction de la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tirait de l'emploi qu'il a perdu « cet emploi » Note de bas de page 62 . La rémunération hebdomadaire normale correspond à la rémunération habituelle que le prestataire tirait périodiquement de cet emploi Note de bas de page 63 .

En général, la rémunération hebdomadaire normale est la rémunération hebdomadaire brute la plus récente qui a fait l'objet d'une entente entre l'employeur et le prestataire Note de bas de page 64 . Lorsque l'employé reçoit un salaire horaire, on calcule sa rémunération hebdomadaire normale en multipliant le nombre d'heures normalement travaillées par le taux de salaire horaire. Le salaire hebdomadaire brut qui avait été convenu peut également comprendre des montants qui s'ajoutent au salaire de base sur chaque chèque de paye, comme des commissions versées à intervalles réguliers, une paye de vacances, une paye tenant lieu de jours fériés Note de bas de page 65 , une indemnité de service dans le Nord, une indemnité pour usage d'une voiture personnelle Note de bas de page 66 et des primes de quart de travail.

Les avantages sociaux dont bénéficie le prestataire dans le cadre d'un emploi ne font pas partie de sa rémunération hebdomadaire normale Note de bas de page 67 . Les avantages sociaux qui ne sont pas compris dans la rémunération hebdomadaire normale sont les prestations d'assurance-vie, les primes pour longs états de service, la paye de vacances qui n'est pas versée périodiquement et les primes annuelles de rendement Note de bas de page 68 . Cependant, les avantages sociaux peuvent entrer dans le calcul de la rémunération hebdomadaire normale, au moment de la répartition de la rémunération à la cessation d'emploi Note de bas de page 69 , lorsqu'il est clair que le montant de la rémunération payée par l'employeur est fondé sur les avantages sociaux et sur le salaire Note de bas de page 70 .

Le salaire hebdomadaire du prestataire peut parfois comprendre un paiement d'heures supplémentaires, des primes de quart, de rendement ou de vie chère, des commissions occasionnelles ou d'autres montants semblables. De plus, le salaire hebdomadaire peut être réduit lorsque le prestataire travaille moins d'heures que prévu ou qu'il fait temporairement partie d'une équipe qui ne reçoit pas de prime de quart. Ces augmentations ou réductions de salaire font partie de la rémunération hebdomadaire normale Note de bas de page 71 lorsqu'elles se produisent si souvent qu'elles peuvent être qualifiées de « normales ». On peut juger qu'elles sont normales lorsqu'elles se répètent dans 85 % des semaines qui ont servi à calculer le taux de prestations. Lorsque ces augmentations ou réductions de salaire varient d'une semaine à l'autre, la moyenne du salaire hebdomadaire versé pour les semaines examinées représente la rémunération hebdomadaire normale.

Le salaire hebdomadaire brut peut varier selon le régime de travail. Pour certains emplois, par exemple, le nombre d'heures travaillées ou les primes de quart peuvent varier d'une semaine à l'autre. De plus, il peut arriver qu'un régime de travail comporte des semaines de travail alternant avec des semaines d'inactivité, ou qu'une personne travaille plus d'heures pour accumuler des congés compensatoires. Le cas échéant, la rémunération hebdomadaire normale correspond à la moyenne du salaire hebdomadaire variable, qui est répartie sur le nombre de semaines que comporte le régime de travail.

Lorsqu'un contrat prévoit une période de travail et une somme précise qui est versée pour la période entière plutôt qu'un salaire horaire ou hebdomadaire, on calcule la rémunération hebdomadaire normale en répartissant également le salaire sur la période d'exécution du contrat. Le nombre réel des heures travaillées au cours d'une semaine ne peut servir à déterminer la rémunération hebdomadaire normale.

La rémunération hebdomadaire déclarée par le prestataire est acceptée d'emblée, à moins que le montant ne semble pas raisonnable ou que des éléments prouvent clairement que la déclaration est erronée.

Dans la mesure où la différence entre ce que déclare le prestataire sur sa demande de prestations en tant que rémunération hebdomadaire normale et la rémunération hebdomadaire moyenne assurable calculée à partir du RE (excluant les sommes payées au titre de compensation pour cessation d'emploi) n'est pas supérieure au moindre des montants suivants, soit 10 % du montant que le prestataire a déclaré comme RHN, soit 75 $, la déclaration du prestataire sera jugée raisonnable. Si la différence est supérieure à 10 % de la RHN qu'a déclarée le prestataire ou à 75 $, il faudrait faire une recherche de faits plus approfondie. Dans certains cas cependant, on pourra tout de même accepter une différence supérieure à 10 % du RHN ou à 75 $, compte tenu de la situation du prestataire ou des connaissances sur le marché du travail local.

[ juin 2005 ]

5.6.3.1 « Cet emploi »

Certains montants de rémunération sont répartis de manière que la rémunération totale provenant de « cet emploi » (c'est-à-dire l'emploi perdu) pour chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tire de cet emploi Note de bas de page 72 .

Au moment de la répartition de la rémunération hebdomadaire normale, il ne faut tenir compte que de la rémunération provenant de cet emploi. Pour déterminer quel est l'emploi que désigne l'expression « cet emploi », il faut se reporter aux dispositions pertinentes du règlement.

Quand nous répartissons la rémunération payée ou payable par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi Note de bas de page 73 , l'expression « cet emploi » désigne l'emploi que le prestataire a perdu pour l'un de ces motifs. Par conséquent, la rémunération payée ou payable par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi est répartie sur chaque semaine de manière que la rémunération totale d'une semaine, provenant de l'emploi que le prestataire a perdu, ne dépasse pas la rémunération hebdomadaire normale provenant du même emploi. La rémunération qui doit être examinée de cette manière est celle qui provient de l'emploi donnant lieu à la rémunération qui doit être répartie.

La rémunération versée par un autre employeur n'est pas considérée comme étant une rémunération provenant de l'emploi perdu (cet emploi).

Pourvu que le prestataire ait légitimement été licencié ou ait perdu l'emploi qui a donné lieu à la rémunération ou qu'il ait, en vertu d'un contrat, le droit légitime au paiement de la rémunération, la rémunération qu'il tire de tout emploi subséquent exercé chez le même employeur n'est pas utilisée pour déterminer le montant de rémunération qui doit être réparti sur une semaine aux fins du calcul de la rémunération hebdomadaire normale. Il faut examiner attentivement les indemnités de départ payables à un prestataire avant qu'il cesse réellement de travailler chez un employeur, afin de déterminer exactement ce qui a donné lieu à leur versement.

Lorsqu'un syndic est nommé pour poursuivre les opérations d'un employeur en faillite, l'emploi du prestataire est considéré comme étant un emploi subséquent (et non l'emploi qu'on appelle « cet emploi »). Par conséquent, nous ne tenons pas compte de la rémunération tirée du travail exécuté pour le compte du syndic lorsque nous répartissons la rémunération payée ou payable par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi, qui est versée par le syndic ou au moyen d'un fonds de protection du salarié, au nom du failli Note de bas de page 74 .

Quand nous répartissons une paye de vacances qui est payée ou payable à un prestataire pour un motif autre qu'un licenciement ou une cessation d'emploi, l'expression « cet emploi » désigne l'emploi pour lequel la paye de vacances a été versée.

Quand un montant de rémunération est attribué à des semaines précises par suite de la prise de mesures disciplinaires Note de bas de page 75 à l'égard d'un prestataire, l'expression « cet emploi » désigne l'emploi duquel le prestataire a été suspendu.

Lorsque la répartition doit être faite au taux de rémunération hebdomadaire normale du prestataire, il faut examiner la période de répartition afin de déterminer si d'autres montants de rémunération, provenant de l'emploi qui a donné lieu à la rémunération à répartir, sont liés à la même période. Quand nous calculons le montant qui doit être réparti sur chaque semaine à titre de rémunération hebdomadaire normale, nous ne tenons pas compte de toute rémunération provenant d'un autre emploi que celui qui a donné lieu au montant à répartir.

5.6.4 Sommaire

Information

Article 36 du Règlement

Objet

(1)

Sous réserve du par. (2), la rémunération est répartie sur les semaines de la manière décrite et pour les motifs énoncés au par. 35(2)

(2)

La rémunération ne peut être répartie sur toute semaine pendant laquelle elle ne constitue pas une rémunération aux termes de l'article 35.

(3)

Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec la semaine civile, la rémunération est répartie de façon à ce que le nombre de jours travaillés dans la semaine corresponde au nombre de jours travaillés pendant la période.

(4)

La rémunération payable en vertu d'un contrat de travail, en échange des services fournis, est répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis.

(5)

La rémunération payable en vertu d'un contrat de travail, sans que des services soient fournis, ou qui est versée à un prestataire pour qu'il revienne au travail ou commence à exercer un emploi chez un employeur, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(6)

La rémunération qu'un prestataire tire de son travail indépendant ou qui provient d'une participation aux bénéfices ou de commissions et qui découle de services fournis est répartie sur la semaine (les semaines) pendant laquelle (lesquelles) les services ont été fournis.

(6.1)

La rémunération qu'un prestataire tire de son travail indépendant ou qui provient d'une participation aux bénéfices ou de commissions et qui découle d'une opération est répartie de la manière suivante : si la rémunération dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 52, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail lié à l'opération a été effectué, de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué durant chacune de ces semaines. Si aucun travail n'a été effectué, le montant sera réparti sur la semaine de l'opération.



Si la rémunération est inférieure ou égale au montant maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 52, elle est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail a été effectué sur plus d'une semaine, la rémunération sera répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail lié à l'opération a été effectué et de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué durant chacune de ces semaines.

(6.2)

La rémunération qu'un prestataire tire de son travail indépendant ou qui provient d'une participation aux bénéfices ou de commissions qui ne découle pas de services fournis ou d'une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.

(7)

La rémunération provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture est répartie conformément au paragraphe (6.1) et lorsqu'elle provient d'une subvention, elle est répartie sur la semaine pendant laquelle la subvention a été versée.

(8)

La paye de vacances qui est versée pour un motif autre qu'un licenciement ou une cessation d'emploi est répartie selon le taux de rémunération hebdomadaire normale, sur une période de vacances précise, quand elle est versée pour cette période, ou à partir de la première semaine pour laquelle elle est payable, dans tous les autres cas.

(9)

Toute rémunération payée au prestataire par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi pour l'indemniser de sa perte d'emploi ou lui payer des avantages inutilisés auxquels il avait droit, doit être répartie, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est censée être payée ou payable, selon la rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi, à partir de la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi. Cette répartition doit être effectuée conformément aux dispositions des paragraphes 10 et 11.

(10)

Sous réserve du par. 11, toute rémunération qui est payée ou payable à un prestataire par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi, après qu'un montant de rémunération a été réparti conformément au par. 9 relativement à ce licenciement ou à cette cessation d'emploi, est ajoutée à celle qui a déjà été répartie, peu importe la nature de la rémunération et la période pour laquelle elle est censée être payée ou payable, et une nouvelle répartition doit être faite conformément au par. 9.

(11)

Lorsqu'il a été conclu ou admis que des mesures disciplinaires devaient être prises à l'égard de l'employé et que la rémunération est attribuée à des semaines précises conformément au règlement de la plainte, la répartition doit être faite en fonction de la rémunération hebdomadaire normale, à partir de la première semaine à laquelle la rémunération est attribuée, et il n'est pas tenu compte de toute période de suspension sans rémunération.

(12)

Les montants versés pour des congés parentaux, de maladie ou de maternité, les prestations de maladie ou d'invalidité payées en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire, les indemnités provenant d'un régime provincial d'assurance- automobile versées sans qu'il soit tenu compte des prestations payées en vertu de la LAE, les paiements effectués par les gouvernements provinciaux relativement au retrait préventif du travail et les indemnités d'accident du travail autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versée par suite du règlement définitif d'une réclamation sont répartis sur la période pour laquelle ils sont payés ou payables.

(13)

Un paiement versé à l'égard d'un jour férié ou non ouvrable ou d'un jour de congé désigné qui est prévu par la loi, la coutume ou une convention est réparti sur la semaine dans laquelle tombe ce jour.

(14)

Les allocations de retraite versées périodiquement sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables.

(15)

Les allocations de retraite versées sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine pour laquelle elles sont payées ou payables, d'après un montant hebdomadaire qui est calculé conformément au par. 17, comme si les allocations étaient versées sous forme de rente.

(16)

Lorsque d'autres montants de rémunération sont répartis en vertu de l'article 36 du Règlement, il n'est pas tenu compte des allocations de retraite visées aux par. 14 et 15.

(17)

Le montant hebdomadaire à répartir pour une prestation de pension forfaitaire est calculé en divisant le montant forfaitaire par 1 000 et le multipliant par l'équivalent hebdomadaire de la rente figurant dans le tableau « Équivalents hebdomadaires de la rente selon l'âge du prestataire, pour un montant de $ 1000 » selon l'âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou payable.

(18)

La rémunération payable à un prestataire dans le cadre d'un programme gouvernemental d'incitation au réemploi, à titre de supplément à la rémunération provenant d'un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(19)

Lorsque les paragraphes 1 à 18 ne sont pas applicables, la rémunération provenant de la prestation de services est répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis, et celle qui provient d'une opération est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

(20)

La rémunération comportant une fraction d'un dollar égale ou supérieure à 50 cents est arrondie au dollar supérieur. Lorsque la fraction est moindre que 50 cents, elle est arrondie au dollar inférieur.

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