Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 4

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24.4.0 Période de référence

La période de référence est la période établie au cours de laquelle la rémunération touchée par un travailleur indépendant est prise en considération pour établir s'il répond aux conditions d'admissibilité et déterminer le taux de prestations hebdomadaires.

24.4.1 Couverture de la période de référence

La période de référence est l'année civile entière précédant l'année au cours de laquelle une demande de prestations débuteNote de bas de page 1. C'est le cas, quel que soit le moment où le travailleur indépendant présente sa demande de prestations au cours de l'année. Par exemple, si le travailleur indépendant présente une demande aussi tard dans l'année qu'au mois de décembre, sa période de référence commencera le 1er janvier de l'année précédente et se terminera le 31 décembre de l'année en question.

24.4.2 Conditions d'admissibilité

Afin d'être admissible à des prestations spéciales d'assurance-emploi, le travailleur indépendant doit avoir rempli les quatre conditions suivantes, selon lesquelles :

  • il a conclu son accord avec la Commission depuis au moins 12 mois;
  • il n'a pas mis fin à son accord ou on ne peut considérer que celui-ci a pris fin;
  • il a gagné le montant minimal requis de la rémunération annuelle provenant du travail indépendant au cours de sa période de référence, montant prévu par la loi, soit 6 000 $ ou le montant fixé ou déterminé conformément au RèglementNote de bas de page 2, s'il y a lieu, pour cette période de référence;
  • il a subi un arrêt de rémunérationNote de bas de page 3.

24.4.3 Rémunération pour la période de référence - provenant uniquement du travail indépendant

Afin d'être admissible à des prestations spéciales d'assurance-emploi, un travailleur indépendant doit avoir touché le montant requis de la rémunération annuelle provenant du travail indépendant au cours de sa période de référence, montant qui s'élève à 6 000 $ pour les demandes présentées en 2011. Ce montant est déterminé compte tenu de l'indexation de la rémunération assurable maximaleNote de bas de page 4, alors il pourrait augmenter à mesure que les salaires moyens au Canada augmentent.

Pour toute période de référence, le montant maximal de la rémunération provenant du travail indépendant à prendre en considération au moment de calculer le taux de prestations ne peut pas excéder le maximum de la rémunération annuelle assurable en vigueur au cours de l'année pendant laquelle une demande de prestations est présentée. En respectant ou en excédant le maximum de la rémunération assurable pour l'année au cours de laquelle sa demande est présentée, le prestataire qui est travailleur indépendant sera admissible au taux de prestations maximal disponible.

24.4.4 Rémunération pour la période de référence - combinaison du travail indépendant, de la pêche ou d'un emploi rémunéré par un employeur

Si un travailleur indépendant a aussi touché une rémunération provenant de la pêche ou une rémunération assurable provenant d'un emploi rémunéré par un employeur au cours de sa période de référence et qu'il a choisi de présenter une demande de prestations spéciales liées au travail indépendant, la rémunération provenant des trois types d'emploi pour la période de référence peut être additionnée pour que le taux de prestations soit maximisé, compte tenu du fait que la rémunération combinée doit respecter le maximum de la rémunération assurable pour l'année pendant laquelle la demande est présentée.

Cependant, à l'égard du montant minimal de la rémunération annuelle fixé à des fins d'admissibilité, ce montant ne doit être respecté que pour la rémunération provenant d'un travail indépendant; le montant minimal fixé ne peut être respecté si l'on combine la rémunération provenant de la pêche ou la rémunération assurable provenant d'un emploi rémunéré par un employeurNote de bas de page 5.

Dans les cas où il s'agirait d'un revenu combiné provenant de la pêche ou d'un emploi assurable rémunéré par un employeur, les relevés d'emploi doivent d'abord être présentés à la Commission afin que cette rémunération soit prise en considération pour que le taux de prestations soit maximisé.

24.4.5 Restrictions relatives à la rémunération pour la période de référence

La loi énonce clairement que la rémunération d'une personne pour la période de référence ne peut être utilisée que pour une seule demande initiale de prestationsNote de bas de page 6.

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