Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 18
24.18.0 Combiner les prestations spéciales
Un prestataire admissible peut avoir droit à des prestations spéciales à tout moment au cours de la période de prestations. Afin d'assurer l'uniformité et la stabilité du versement des prestations spéciales, l'admissibilité est déterminée selon le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations spéciales peuvent être versées, tel que défini par la législation en vigueurNote de bas de page 1. Ces paramètres sont présentés ci-dessous.
24.18.1 Nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations spéciales peuvent être versées
Il existe spécifiquement pour chaque type de prestations spéciales d'assurance-emploi un nombre maximum de semaines payables au cours d'une même période de prestationsNote de bas de page 2. Ces maximums sont de : 26 Note de bas de page 3 semaines pour les prestations de maladie; 15 semaines pour les prestations de maternité; 35 semaines pour les prestations parentales standard ou 61 semaines pour les prestations parentales prolongées; 26 semaines pour les prestations de compassion; 35 semaines pour les prestations pour proches aidants d'enfants et 15 semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes.
Les prestations spéciales peuvent être versées selon n'importe quelle combinaison durant une période de prestations, dans la mesure où le prestataire prouve qu'il est admissible pour chaque genre de prestations demandées.
Toutefois, un maximum de 102 semaines de prestations spéciales combinées pourrait être versé et la période de prestations prolongée jusqu'à un maximum de 104 semaines, si, au cours de la période initiale de prestations Note de bas de page 4, si :
- Plus d’un genre de prestations spéciales a été payé pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal payable pour au moins un de ces genres de prestations; et
- Le nombre maximal total de semaines prévu pour ces prestations spéciales est supérieur à 50.
Si un genre de prestations spéciales n’a pas été versé au cours de la période initiale de prestations, il ne pourrait pas être payé au cours de la prolongation de la période de prestations.
Par exemple, lorsque des prestations de maternité, des prestations parentales et des prestations de compassion ont été versées au cours de la période de prestations initiale (52 semaines), le prestataire serait admissible à des semaines supplémentaires de prestations de maternité, de prestations parentales et de prestations de compassion au cours de la période de prolongation. Des prestations de maladies n'ont pas été versées au cours de la période de prestations initiales et ne peuvent donc pas être versées au cours de la période de prolongation.
La mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale le 1er janvier 2006 a donné lieu entre autres à un principe d'équivalence aux fins du Régime d'assurance-emploi. Ce principe s'applique aux prestations spéciales d'assurance-emploi pour les travailleurs indépendants.
En vertu d'une disposition réglementaire prise le 1er janvier 2011Note de bas de page 5, chaque semaine de prestations provinciales/territoriales versée à un travailleur indépendant au cours d'une période de prestations est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations seraient versées sous le régime d'assurance-emploi si le prestataire avait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Conséquemment, chacune de ces semaines est prise en compte dans le calcul du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité ou parentales d'assurance-emploi payables au cours d'une période de prestations et dans le calcul du nombre maximal de semaines de prestations d'assurance-emploi payables à l'égard d'une naissance ou d'une adoptionNote de bas de page 6.
[ Septembre 2013 ]
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