Information pour les laboratoires qui utilisent certaines substances toxiques (version mise à jour en 2021)
Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (le Règlement) vise à prévenir les risques potentiels d'effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine au Canada en interdisant la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des substances toxiques énumérées ci-dessous, ainsi que des produits qui contiennent ces substances, sauf pour un nombre limité d'exceptions.
Le Règlement contient une exemption pour les substances toxiques, et les produits qui en contiennent, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés pour :
- des analyses en laboratoire;
- pour la recherche scientifique, ou;
- en tant qu’étalon analytique de laboratoire.
Rapport(s) annuel(s) requis
Les utilisateurs de ces substances toxiques aux fins susmentionnées doivent fournir certains renseignements au Ministre dès que possible avant d'utiliser plus de 10 g d’une substance au cours d’une année civile. Un rapport distinct doit être soumis pour chaque année civile pour chaque substance toxique.
Le ou les rapport(s) doivent fournir clairement les informations énumérés ci-dessous, y compris chaque utilisation projetée ou réelle, la période d'utilisation prévue et les quantités prévues d’être utilisées par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Un formulaire de rapport (PDF, 206 Ko) est disponible en ligne pour faciliter la soumission des renseignements exigés. Vous devrez soumettre le ou les rapport(s) rempli(s) à interdiction-prohibition@ec.gc.ca ou par courrier à l'adresse indiquée sous la rubrique « Pour nous rejoindre ».
Chaque rapport doit comprendre les renseignements suivants énoncés à l'annexe 3 du Règlement :
- renseignements sur le laboratoire et sur la personne autorisée à agir au nom du laboratoire
- renseignements sur la substance toxique et, le cas échéant, sur le produit dans lequel elle se trouve :
- dans le cas d'une substance toxique :
- le nom de la substance toxique (tel qu'il apparait dans le Règlement);
- la période d’utilisation prévue par année civile;
- la quantité de la substance toxique que l’on prévoit utiliser au cours de l’année civile;
- l’identification de chaque utilisation réelle ou projetée.
- dans le cas d’un produit contenant une substance toxique :
- le nom du produit contenant la substance toxique;
- la quantité du produit que l’on prévoit utiliser;
- la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit.
- dans le cas d'une substance toxique :
Modifications à la liste des substances toxiques interdites
Le Règlement peut faire l’objet de modifications tant au niveau des exigences que pour l’ajout de nouvelles substances toxiques.
Pour demeurer informé, consultez le site Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et le Registre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Vous pouvez également nous rejoindre si vous souhaitez être ajouté à notre liste de distribution ou pour recevoir la liste non exhaustive des no CAS des substances visées par le Règlement.
Liste des substances visées par le Règlement
(en date des dernières modifications règlementaires de décembre 2017)Note de bas de page 1
- 2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (2-ME)
- Tributylétains, contenant le groupement (C4H9)3Sn (TBT)
- Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, dont la formule moléculaire est C2H5ClO (CMME)
- L’acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels (APFO)
- Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome (précurseurs de l’APFO)
- Les acides perfluorocarboxyliques, dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels (APFC à longue chaîne)
- Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome (les précurseurs des APFC à longue chaîne), y compris :
- 1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l'alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l'octadécan-1-ol
- Méthacrylate d'hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l'acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle
- Méthacrylate d'isobutyle, polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle
- Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l'épichlorhydrine et la triéthylènetétramine
- Sulfonate de perfluorooctane et ses sels (SPFO)
- Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N (précurseurs du SPFO)
- Alcanes chlorés, dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 13 (AC à courte chaîne)
- Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 (TeCB)
- Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 (PeCB)
- Dichlorodiphényltrichloroéthane, dont la formule moléculaire est C14H9Cl5 (DDT)
- Oxybis(chlorométhane), dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O (BCME)
- Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6 (HCBD)
- Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont C12H12N2 et C12H12N2.2HCl, respectivement
- Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln, où « n » est plus grand que 1 (NPC)
- Hexachlorobenzène (HCB)
- N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O (NDMA)
- Polybromodiphényléthers, dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10 (PBDE)
- Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 (HBCD)
- Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (Mirex)
- Biphényles polybromés, dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn où « n » est plus grand que 2 (PBB)
- Triphényles polychlorés, dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln où « n » est plus grand que 2 (PCT)
- (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime, dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 (NCC éther)
Pour nous rejoindre
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
351 boul Saint-Joseph 10e étage
Gatineau QC K1A 0H3
Courriel : interdiction-prohibition@ec.gc.ca
Avis de non-responsabilité
Le présent document a été préparé à des fins de référence seulement et ne doit pas être interprété comme un document juridique. Pour l’interprétation et l’application du Règlement, consultez le Règlement en question sur le site Web de Justice Canada.
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