Annexe I

2-340.1 – Évaluations d’enquête et pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête

Généralités

  1. Les PM évoluent dans un milieu complexe et doivent tenir compte, entre autres, de la nature unique des Forces Armées Canadiennes et de la communauté locale, des règlements, des politiques, des procédures, des programmes, des ressources et des missions au niveau fédéral et provincial. Ces éléments ont des répercussions sur le processus décisionnel de la PM et sur le travail des policiers. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire est au cœur du processus décisionnel de la PM. Il faut examiner avec le plus grand soin les éléments de preuve tirés des autres enquêtes (provenant notamment des commissions d’enquête, des enquêtes sommaires ou d’autres services de police) afin de ne pas perturber l’évaluation de l’enquête que mène le policier militaire. Les facteurs et les principes décrits dans ce document aideront la PM à utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de déterminer s’il faut commencer ou poursuivre une enquête.
  2. Les présentes portent sur le processus d’application et de consignation du pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête. Pour consulter les politiques et les procédures relatives à l’exercice du pouvoir discrétionnaire lié au dépôt d’accusations, consultez l’ordre 2-363 du Gp PM FC.

Commencer ou poursuivre une enquête

  1. Les facteurs suivants doivent être pris en considération dans l’exercice du pouvoir d’enquête discrétionnaire :
    1. Mandat
      1. compétence de la PM (consultez l’ordre 2-110 du Gp PM FC);
      2. mandat du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) (consultez l’ordre 2-381 du Gp PM FC);
      3. lieu de l’infraction;
      4. besoin des compétences d’un spécialiste; et
      5. nature de la plainte (futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi).
    2. Ressources nécessaires
      1. ressources humaines;
      2. ressources matérielles; et
      3. autres dépenses.
    3. Opportunité
      1. infraction mineure; et
      2. entrevue avec le ou les suspects.
    4. Facteurs de résolution
      1. suspect(s) connu(s);
      2. véhicule ou numéro d’immatriculation identifiable du suspect;
      3. description du suspect permettant son identification;
      4. pistes d’enquête;
      5. témoins du crime;
      6. présence de preuve matérielle;
      7. incidents multiples avec le même modus operandi (infractions en série); et
      8. action immédiate requise de la politique militaire/publique.
    5. Facteurs propres aux FAC
      1. répercussions sur le moral ou la cohésion de l’unité;
      2. relation entre supérieur et subordonné;
      3. si le grade ou le poste du sujet justifie la poursuite;
      4. valeur monétaire élevée du crime (fonds publics);
      5. exigences militaires;
      6. le préjudice causé au bon ordre et à la discipline; et
      7. autres moyens de résolution disponibles (mesure administrative, enquête de l’unité, politique contre le harcèlement).

Documents relatifs au pouvoir d’enquête discrétionnaire

  1. Tous les renseignements relatifs aux plaintes et à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête doivent être consignés dans le carnet de la PM et le rapport d’événement général (EG) connexe, y compris les motifs de la suspension d’une enquête. La politique et les procédures de rédaction d’un EG sont précisées dans l’ordre 2-126 du Gp PM FC.
  2. Le commandant du détachement de la PM, en collaboration avec les quartiers généraux supérieurs de la PM, peut décider si une plainte est futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Quand cette décision est prise, le commandant de l’unité locale de la PM peut ordonner qu’aucune autre enquête ne soit menée ou conclue. Toutes les décisions prises par rapport à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête doivent être consignées dans le carnet de la PM et le rapport d’événement général (EG) approprié.

Évaluations d’enquête

  1. Afin de s’assurer que les évaluations d’enquête sont détaillées et exhaustives, les enquêteurs doivent consigner en détail les étapes entreprises pour en arriver à la conclusion de poursuivre l’enquête, les faits pris en considération pour arriver à cette conclusion et la source de ces faits.
  2. Une évaluation d’enquête peut se limiter à une entrevue ou à une simple consultation de fichier. Elle vise à déterminer si une allégation est suffisamment fondée pour justifier la tenue d’une enquête criminelle approfondie. Dans certains cas (p. ex., un meurtre), il apparaît évident qu’une infraction criminelle a été commise. Dans d’autres cas, il peut être nécessaire d’appliquer les étapes d’enquête préliminaire afin de déterminer s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour soupçonner qu’une infraction criminelle ou d’ordre militaire a été commise. Les normes d’enquêtes exposées dans l’ordre 2.381.1 du Gp PM FC doivent être utilisées pour évaluer si une plainte répond aux critères d’une infraction de nature grave ou délicate.
  3. Lorsqu’ils reçoivent une allégation ou une plainte complexe, les enquêteurs doivent examiner soigneusement l’ensemble de la plainte et déterminer les affaires distinctes qui, selon eux, constituent l’essence de la plainte ou de l’allégation. Lorsqu’ils ont des questions concernant un aspect ou le sujet de la plainte, les enquêteurs doivent consulter le plaignant/la victime afin de s’assurer qu’ils ont bien compris l’information fournie ainsi que les questions qui font l’objet de l’enquête.
  4. Une évaluation d’enquête devrait comprendre les considérations suivantes :
    1. L’incident présumé satisfait-il à la définition d’infraction grave ou de nature délicate?
    2. L’infraction présumée est-elle jugée futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi?
    3. La PM est-elle concernée par l’infraction présumée?
    4. Y a-t-il des questions de conflit d’intérêts?
    5. Quelle est la complexité de l’enquête?
    6. L’unité de la PM a-t-elle les ressources nécessaires pour réaliser l’enquête sur les allégations?
    7. Le SNEFC est-il en mesure d’intervenir en temps opportun?
    8. Y a-t-il des possibilités d’atteindre les limites provinciales ou nationales ou différents éléments provenant de plus d’un commandement des FC?
  5. Dans tous les cas, les étapes de l’enquête entreprises pendant l’évaluation, y compris la justification et les résultats de l’évaluation de l’enquête, doivent être consignées dans le Système d’information – Sécurité et police militaire (SISEPM) dans le type de texte Activité de l’enquêteur (AE). Il faut veiller tout particulièrement à consigner les décisions de ne pas entreprendre les étapes d’enquête particulières.
Autorité d’approbation :
CEM Disp Op
BPR :
J7 Politiques
Date de publication :
08 nov 16
Remplacement :
CPTPM, chap. 2, décembre 2006
CPTPM, chap. 2, annexe H, février 2008
CPTPM, chap. 2, annexe H, appendice 1, février 2008
CPTPM, chap. 6, annexe A, octobre 2007

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