Annexe M

Service national des enquêtes des forces canadiennes – Instruction permanente d’opérations – Chapitre 2 – Opérations policières – 238 – Mise en accusation

Références :

  1. Ordre 2-300 du GP PM FC – Opérations d’applications de la loi – Généralités
  2. Ordre du Gp PM FC - CF – Politique d’enquête de la police militaire - Généralités
  3. Ordre 2-340.1 du Gp PM FC – Évaluation d’enquête et pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête
  4. Ordre du Gp PM FC – Distribution des dossiers d’enquête de la police militaire
  5. Ordre 2-363 du Gp PM GC – Porter des accusations criminelles et d’ordre militaire
  6. ORFC 102 – Juridiction disciplinaire
  7. ORFC 103 – Infractions d’ordre militaire
  8. ORFC 106.02 – Enquête préliminaire
  9. ORFC 107.015 – Sens d’« accusation »
  10. ORFC 107.09 – Renvoi et mesures préliminaires au procès
  11. ORFC 107.12 – Décision de ne pas donner suite à l’accusation – accusations portées par le service national d’enquête
  12. ORFC 109.03 – Demande à l’autorité de renvoi de connaître d’une accusation
  13. SNEFC IPO 201 – Enquêtes – Généralités

But

  1. La présente IPO a pour but de souligner les procédures à suivre par les enquêteurs du SNEFC en ce qui concerne le dépôt d’accusations en vertu de la Loi sur la défense nationale (LDN).

Définitions

  1. Les définitions suivantes s’appliquent à la présente IPO :
    1. Infraction d’ordre militaire  : infraction à la LDN, au Code criminel ou à une autre loi fédérale, commise par une personne assujettie au Code de discipline militaire (CDM). Peut également comprendre une infraction en vertu d’une loi étrangère commise à un endroit où la loi s’applique par une personne assujettie au CDM;
    2. Accusation  : conformément à la réf. 1, une « accusation » est une accusation formelle selon laquelle une personne justiciable du CDM a commis une infraction d’ordre militaire. Une accusation est portée contre une personne lorsqu’elle est consignée par écrit à la partie 1 du procès-verbal de procédure disciplinaire, c’est-à-dire le formulaire CF 78, et que cette partie est signée par une personne autorisée à porter des accusations.

Généralités

  1. Les enquêteurs du SNEFC peuvent porter des accusations en vertu de la LDN lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que les preuves recueillies au cours d’une enquête confirment les éléments d’une infraction de service. Avant de porter une accusation en vertu de la LDN, les enquêteurs du SNEFC doivent consulter leur procureur militaire régional (PMR) qui examinera les éléments de preuve dans le cadre du processus d’examen préalable. Les enquêteurs devraient noter que même si les éléments d’une infraction sont réunis, il n’est pas toujours nécessaire de porter une accusation et, dans certaines circonstances, ils peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire et renvoyer l’affaire à une unité pour une mesure administrative ou disciplinaire. Dans de telles circonstances, la ou les raisons doivent être clairement énoncées dans le Système d’information – Sécurité et police militaire (SISEPM) et dans la lettre de couverture du rapport.
  2. Conformément à la réf. A, les enquêteurs du SNEFC doivent respecter la politique de la police militaire (PM) reflétant la primauté du système de justice militaire lorsqu’ils envisagent de porter des accusations contre des personnes visées par le CDM.

Enquête précédant le dépôt d’accusation aux termes de la LDN

  1. Conformément à la réf. H, lorsqu’une plainte est déposée ou lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une infraction de service pourrait avoir été commise, une enquête devrait normalement être menée dès que possible.
  2. À l’issue de l’enquête, l’enquêteur principal peut avoir des motifs de croire qu’une infraction a été commise et peut être en mesure de croire que le ou les sujets de l’enquête ont commis une infraction.
  3. Dans certaines circonstances, l’affaire peut être renvoyée à l’unité du sujet pour être résolue (mesure administrative ou disciplinaire), selon ce qui est jugé approprié. Dans de tels cas, conformément à la réf. D, les officiers cmdt du SNEFC sont autorisés à divulguer tous les renseignements obtenus au cours de l’enquête (à l’exception des exemptions habituelles comme les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, les rapports de tierces parties, les détails personnels de la victime, etc.).
    1. Nota : Conformément à la réf. D, le cmdt du sujet doit recevoir une copie du Dossier des procès-verbaux d’enquête de la police militaire (DEPM) avec le moins possible d’exclusions. Si les enquêteurs se demandent s’il est approprié d’expurger certains renseignements de leur dossier d’enquête avant de le remettre au cmdt du sujet pour qu’il soit résolu, ils doivent consulter leur PMR local pour obtenir des conseils.

Participation du PMR, analyse avant le dépôt d’une accusation et conseils juridiques

  1. Un PMR a été nommé pour chaque région du SNEFC. Son rôle est d’offrir des conseils juridiques dans le cadre des enquêtes et d’aider à la préparation du registre de procédure disciplinaire (RPD). Lorsque les enquêteurs ont des questions, il est impératif qu’ils consultent le PMR dès le début de l’enquête et de maintenir la communication jusqu’à la fermeture du dossier.
  2. À l’issue d’une enquête du SNEFC dans le cadre de laquelle des accusations sont envisagées, conformément à l’ORFC 107.03, un dossier d’examen préalable à l’accusation doit être présenté par l’enquêteur au PMR par l’intermédiaire de l’adjudant ou de l’adjudant-maître et le cmdt régional. Le dossier d’examen préalable à l’accusation comprendra les suivants :
    1. une version électronique d’un mémoire du PMR, comprenant un résumé qui décrit les faits à l’appui des éléments de l’infraction de toute accusation;
    2. les accusations proposées par l’enquêteur sur une ébauche de formulaire du RDP non signée;
    3. une liste d’éléments de propriété;
    4. les enregistrements audio-vidéo des entrevues;
    5. d’autres éléments, tel que demandé par le PMR.
  3. Le dossier d’examen préalable à l’accusation contiendra également une lettre de couverture (l’annexe A propose un modèle) signée par le cmdt ou l’adjudant ou l’adjudant-maître régional et un formulaire 728 aux fins de suivi.
  4. Le PMR doit prodiguer des conseils sur la suffisance des preuves, sur la nécessité ou non de porter une accusation dans les circonstances et, le cas échéant, sur le ou les chefs d’accusation appropriés. Les enquêteurs peuvent utiliser les conseils du PMR pour les aider à déterminer s’ils sont vraiment convaincus que le suspect a commis l’infraction présumée et si cette conviction est raisonnable. Une croyance raisonnable est une croyance qui conduirait une personne ordinairement prudente et avisée, placée dans la position de l’auteur de l’accusation, à la conclusion que l’accusé est « probablement coupable » de l’infraction qu’il aurait commise.
  5. À ce stade, le PMR répondra aux enquêteurs par un formulaire de pré-inculpation indiquant l’une des réponses suivantes :
    1. Réponse 1 : le PMR approuve l’accusation proposée telle quelle, et recommande aux enquêtes d’accuser l’individu;
    2. Réponse 2 : le PMR est d’accord avec l’examen préalable à l’accusation, mais pas avec l’accusation proposée. Il peut s’agir de la suppression, de l’ajout ou de la reformulation d’une accusation proposée;
    3. Réponse 3 : le PMR n’est pas d’accord avec l’examen préalable à l’accusation à ce stade-ci, a des questions qui, selon lui/elle, nécessitent une enquête supplémentaire avant d’aller de l’avant. Cela pourrait conduire à des étapes d’enquête supplémentaires de la part des enquêteurs, dans le but de répondre à ces questions, afin qu’un examen supplémentaire du dossier d’enquête puisse être effectué par les enquêteurs et, le cas échéant, par le PMR, pour évaluer si, dans les circonstances, une accusation doit être portée;
    4. Réponse 4 : le PMR n’est pas d’accord avec l’examen préalable à l’accusation et n’appuie pas/ne recommande pas le dépôt de l’accusation proposée, n’a pas de questions en suspens et n’a pas d’autres accusations à recommander. Cela peut être dû à l’opinion du PMR quand à la suffisance de la preuve, à l’intérêt du public à aller de l’avant avec l’accusation, ou à la perspective négative d’une condamnation.
  6. Il importe de noter que toutes les commentaires offerts par le PMR sont considérés comme étant des renseignements « protégés par le secret professionnel » et ne doivent pas être divulgués par le SNEFC en aucune circonstance.
    1. Nota : Toute exception à ce paragraphe sera à la discrétion du PMR.
  7. Si le PMR fournit une opinion par l’intermédiaire du formulaire pré-accusation qui diffère de celle de l’enquêteur, et que l’enquêteur n’est pas d’accord, l’affaire sera transmise au cmdt du SNEFC qui discutera avec le Directeur des poursuites militaires (DPM) et prendra une décision sur la marche à suivre.

Rédaction de l’accusation

  1. L’accusé a le droit de demander que l’accusation soit déposée dans l’une ou l’autre des langues officielles. L’enquêteur du SNEFC qui dépose l’accusation doit veiller à ce que le document (CF 78) soit fourni dans la langue officielle demandée.
  2. L’accusation comporte deux éléments :
    1. Énoncé de l’infraction : l’infraction est celle prévue à la LDN (p.ex., un acte punissable aux termes de l’article 85 de la Loi sur la défense nationale, à savoir, insubordination).
    2. Exposé des détails : chaque exposé des détails d’une infraction doit contenir suffisamment de détails pour raisonnablement informer l’accusé de l’infraction présumément commise et pour lui permettre de se préparer à se défendre convenablement. L’exposé des détails d’une infraction devrait, lorsque possible, inclure le lieu, la date et l’heure de l’infraction présumée.

Communiqué aux médias

  1. Avant de signifier l’accusation à l’accusé, le cmdt-adjoint SNEFC est avisé et il recevra une ébauche de communiqué aux médias pour permettre la préparation à l’avance d’un plan de communication aux médias et de lignes de réponse aux médias. Une période minimale de 5 jours avant la signification de l’accusation est requise, si la situation le permet.

Dépôt de l’accusation – Présence du commandant et de l’accusé

  1. Il est recommandé que l’enquêteur responsable du dossier soit la personne qui dépose l’accusation et qui la signifie à l’accusé. Toutefois, lorsque les circonstances empêchent l’enquêteur qui dépose l’accusation de remettre le PVPD à l’accusé, l’enquêteur peut prendre des dispositions pour que le PVPD soit remis à l’accusé par un autre membre des FAC. Quand il se fait remplacer, l’enquêteur doit s’assurer que toutes les exigences relatives à la signification d’une accusation sont satisfaites.
  2. L’enquêteur qui signifie l’accusation doit prendre des dispositions pour que l’accusation soit présentée à l’accusé en présence du commandant de l’accusé ou de son délégué. Il peut coordonner la présence du commandant en communiquant avec le commandant ou le sergent major régimentaire de l’unité de l’accusé.
  3. Le commandant d’un membre faisant l’objet d’accusation reçoit le PVPD original (CF 78). Dans les circonstances ordinaires, l’accusé reçoit une copie du PVPD en présence de son commandant ou de son délégué. L’accusé signe le PVPD original CF 78, en reconnaissance que le PVPD lui a été remis.
  4. ll doit être noté que la LDN n’exige pas la présence ou la signature de l’accusé pour considérer qu’une accusation a été déposée. Dans le cas où le PVPD a été signé et que l’accusé n’est pas présent (p. ex., un membre libéré ou membre de la réserve non en service), l’enquêteur peut remettre le PVPD au commandant du membre, et prendre des dispositions pour que l’accusé reçoive une copie du PVPD à une date ultérieure.
  5. Une déclaration de signification du PVPD doit être consignée une fois que le PVDP a été signifié. Lorsqu’un accusé fait l’objet d’une accusation d’infraction désignée (définie à l’article 196.26 de la LDN), il est impératif que le commandant signe la section qui ordonne au membre de se présenter à un endroit désigné aux fins de la prise d’empreintes digitales et de photographies (en vertu de l’article 196.27 NDA), puisqu’il s’agit du seul moyen de contraindre l’accusé de ce faire. Si l’accusé n’est pas présent au moment de la signification du PVPD, celui-ci peut lui être signifié à une date ultérieure.

Considérations liées à l’échéancier

  1. Les enquêteurs du SNEFC doivent savoir que le délai pour que l’accusé soit jugé commence dès que le PVPD est signé; par conséquent, si un retard est prévisible dans la signification du PVPD, celui-ci ne devrait pas être signé jusqu’à ce que des dispositions soient en place pour le signifier. Si le procès n’est pas tenu dans les 18 mois suivants le dépôt de l’accusation contre la personne, la défense peut demander une suspension des procédures d’après une infraction possible de l’article 11(b) de la Charte canadienne des droits et libertés tel que décrit dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
  2. Il faut également prendre en considération que la personne qui est accusée d’une infraction admissible à un procès sommaire ne peut pas être jugée par procès sommaire à moins que l’accusation ait été déposée dans les six mois après que l’infraction présumée ait été commise, et que le procès sommaire commence moins d’un an après que l’infraction présumée ait été commise. Toutefois, conformément à l’ORFC 108.171, un accusé peut renoncer au délai de prescription, pour la période de six mois pour le dépôt des accusations et la période pour le début du procès sommaire.

Divulgation

  1. La police et le procureur partage une responsabilité constitutionnelle et une obligation permanente de communiquer tous les renseignements et éléments de preuve en leur possession ou contrôle, qui ne sont pas des renseignements privilégiés ou clairement sans pertinence pour l’accusé, sans égard à l’intention ou non du procureur de les présenter.
  2. Dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1995] 1 R.C.S. 754, la cour a réaffirmé que tous les accusés ont le droit constitutionnel en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de consulter tous les renseignements détenus par la poursuite avant le début d’un procès. De plus, l’omission délibérée de communiquer les renseignements pertinents peut constituer une entrave à la justice et mener à des accusations au criminel, même si ce devoir de communication demeure assujetti aux règles en matière de privilège. Finalement, la cour a statué (R. c. McNeil, 2009 CSC 3) que les constatations d’inconduites graves commises par des officiers de police chargés de l’enquête doivent faire partie des documents à communiquer. En cas de doute pour savoir si un renseignement est pertinent ou non, l’affaire doit être portée à l’attention du procureur militaire régional (PMR), qui prendra la décision concernant la pertinence du renseignement.
    1. Remarque : au  moment de la rédaction de cette IPO, le Gp PM FC ne disposait pas d’un ordre relatif à la communication proactive exigée selon l’arrêt McNeil à l’intention de la PM. Par conséquent, les enquêteurs doivent consulter le PMR pour toutes les questions liées à une communication McNeil.
  1. Il est important de comprendre que la responsabilité constitutionnelle et la norme relative à la communication sont les mêmes peu importe si l’affaire procède par procès sommaire ou cour martiale. La manière dont cette communication est menée est cependant différente si l’affaire fait l’objet d’un procès sommaire (l’accusé reçoit l’accès à l’information par l’intermédiaire de son commandant, au contraire de la remise d’une copie des renseignements à l’avocat de la défense)

Trousses d’enquête – Procès sommaire ou infraction non admissible au choix

  1. Lorsqu’une accusation est déposée pour une infraction pour laquelle l’accusé a le choix de procéder par voie sommaire, ou lorsqu’il s’agit d’une infraction non admissible au choix, la communication initiale comprendra la remise de trois copies de la trousse d’enquête du SNEFC au commandant de l’accusé. Parmi ces trois copies, deux copies non caviardées sont destinées au commandant pour les processus de renvoi et de mise en accusation préalable au procès, et une copie caviardée à l’intention de l’accusé qui peut demander de l’aide de l’officier désigné pour examiner les renseignements communiqués. Cette communication constitue la norme minimale, et les enquêteurs doivent comprendre qu’ils sont tenus d’informer l’accusé, de vive voix ou par écrit au moment où il est accusé, qu’il a le droit de voir tous les renseignements pertinents mentionnés dans l’enquête, notamment les déclarations écrites, les enregistrements audio et vidéo, les preuves matérielles, les documents, les notes de la police et toute autre preuve matérielle liée à l’accusation. La copie caviardée de la trousse d’enquête est nécessaire pour permettre à l’accusé d’avoir suffisamment de renseignements pour prendre une décision éclairée à l’égard de son choix de procéder ou non à un procès et pour préparer sa défense en cas de procès sommaire. Cette trousse doit cependant être caviardée pour faire en sorte que certains renseignements confidentiels ou protégés, qui peuvent inclure des renseignements personnels des personnes impliquées, comme les témoins et les victimes, sont caviardés dans l’intérêt de protéger ces renseignements et de respecter les droits à la vie privée de certaines personnes.
    1. Remarque : Sans limiter les renseignements à considérer pour caviardage dans la copie de la trousse d’enquête du SNEFC à l’intention de l’accusé dans le cadre du présent paragraphe, les renseignements suivants devraient être considérés pour caviardage : les renseignements protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client (doit être caviardé), les dossiers de tiers, les renseignements relatifs à d’autres enquêtes en cours, les renseignements médicaux confidentiels sur les personnes autres que l’accusé, les renseignements privilégiés d’intérêt public, etc. Lorsque des renseignements doivent être caviardés de la copie de la trousse d’enquête du SNEFC à l’intention de l’accusé, un avis devrait d'abord être obtenu du PMR qui a mené l’examen préalable au dépôt de l’accusation.
    2. Remarque : Lorsque, si en la possibilité, l’accusé choisi de procéder par cour martiale, ou lorsque le commandant ou le commandant supérieur est d’avis que l’accusation devrait être transmise à une autorité de renvoi, le commandant de l’accusé doit, conformément à l’ORFC 107.14, consigner la première copie de la trousse d’enquête du SNEFC au fichier des poursuites disciplinaires de l’unité. De plus, le commandant ou le commandant supérieur doit faire parvenir la demande de renvoi à l’autorité de renvoi conformément à l’ORFC 109.03, et inclure la deuxième copie de la trousse d’enquête du SNEFC à l’intention du commandant.
  2. Les trois copies de la trousse d’enquête du SNEFC à être livrées au commandant de l’accusé doivent être accompagnées d’une lettre de présentation (Voir l’annexe B pour un modèle).

Documents d’enquête qui seront portés devant une cour martiale

  1. Lorsque les accusations ne donnent aucune autre option que d’être traduites devant une cour martiale, le cmdt de l’accusé doit recevoir deux copies de l’enquête approfondie, accompagnées d’une lettre de présentation (consulter l’annexe C pour le modèle) qui doit comprendre une directive claire selon laquelle le document d’enquête est pour l’usage du cmdt seulement et ne doit pas être communiqué à l’accusé. Les procureurs militaires communiqueront la preuve à l’accusé à une date ultérieure si des accusations sont portées devant une cour martiale.
    1. Nota : Sans limiter ce qui peut être pris en considération pour la rédaction dans les deux copies du dossier d’enquête fourni au cmdt selon les circonstances du présent paragraphe, ce qui suit est l’information qui devrait être pris en considération pour la rédaction : information assujettie au secret professionnel de l’avocat (devra être caviardée), information confidentielle sur l’informateur (devra être caviardée), dossiers de tiers, information liée aux enquêtes en cours, renseignements médicaux confidentiels liés aux personnes autres que l’accusé, information privilégiée d’intérêt public, etc. Lorsque de l’information doit être caviardée des deux copies du dossier d’enquête du SNEFC fournies au cmdt, des conseils du PMR qui a effectué l’examen préalable de l’enquête devraient être obtenu.
  2. Après le prononcé d’une mise en accusation à la suite d’un examen préalable, les enquêteurs du SNEFC doivent fournir au DPM des copies suffisantes de la divulgation électronique complète pour la poursuite et chacun des accusés.
  3. La divulgation suivra une norme uniforme bien qu’il puisse y avoir des variantes selon chacune des enquêtes. Le principe général appliqué est que toute information qui sera utilisée par le procureur ou qui est susceptible d’aider l’accusé à présenter une défense pleine et entière en réponse aux accusations portées contre lui doit être diffusée. À cette fin, les renseignements suivants sont régis par les règles de la divulgation et par conséquent le document de divulgation doit contenir les renseignements suivants :
    1. une lettre de présentation, suivie d’une table des matières qui présentent tous les éléments. L’index doit être lié aux documents pertinents pour faciliter son accès;
    2. une copie de la note d’information du PMR liée à l’enquête;
    3. une copie de tous les rapports de la PM connexes;
    4. une copie de tous les enregistrements (audio/vidéo) de tous les interrogatoires;
    5. une copie de toutes notes de la PM;
    6. une copie de tous les rapports médicaux-légaux;
    7. une copie de tous les rapports d’expert;
    8. une copie de toutes les transcriptions des interrogatoires que possèdent la PM et le SNEFC;
    9. une copie de toutes les dénonciations en vue d’obtenir un mandat de perquisition, de tous les mandats de perquisition et toutes les autres autorisations judiciaires obtenues dans le cadre de l’enquête et des copies des comptes rendus continus en réponse à ces autorisations;
    10. une copie de tout autre document produit durant l’enquête, notamment des plans d’enquête ou des dossiers opérationnels;
    11. des renseignements relatifs à la crédibilité des témoins qui sont connus de la PM et du SNEFC;
    12. une copie des accusations approuvées (PVPD);
    13. les coordonnées pour l’accusé et les témoins énumérées dans la note d’information du PMR;
    14. une copie de tous les documents que possèdent la PM et le SNEFC relativement à toute détention avant le procès de l’accusé;
    15. une copie de tous les rapports ou lettres de commission d’enquête (CE), une copie des comptes rendus d’enquête sommaire, une copie des rapports d’enquête des services de police civile (veuillez noter que la communication des rapports des services de police civile doit se faire conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels applicable aux services de police de l’administration pertinente) et une copie de tout autre rapport que possède la PM et le SNEFC relativement à l’incident pour lequel les accusations ont été portées;
    16. une copie de tous les documents que possèdent la PM et le SNEFC relativement à toute procédure administrative ou mesure relative à la carrière avant le procès en ce qui concerne l’accusé en raison de l’incident sur lequel reposent les accusations, y compris tous les courriels;
    17. les rapports McNeil de chaque membre de la PM ou du SNEFC qui participaient activement au dossier.

Exclusions de divulgation

  1. Les enquêteurs du SNEFC s’assureront que le PMR est conscient de toutes les exclusions, puisque la poursuite a le mandat de décider ce qui sera ou ne sera pas divulgué. Par ailleurs, lorsque la divulgation au PMR comprend de l’information qui ne devrait pas être divulguée selon le SNEFC, l’enquêteur principal signalera ces renseignements par écrit au PMR. Ces renseignements pourraient comprendre de l’information privilégiée, de l’information médicale confidentielle, de l’information ayant une valeur élevée de protection des renseignements personnels ou conformément à la Loi sur la preuve au Canada. Lorsque l’enquêteur principal a des questions par rapport aux exclusions possibles de la divulgation, ils doivent consulter le PMR.
  2. Les éléments matériels dont la nature est telle que le SNEFC détermine initialement qu’ils ne peuvent être reproduits ou distribués à la poursuite ou à la défense seront portés à l’attention du PMR par écrit. Cette information doit être documentée de manière à ce que le procureur puisse informer la défense de la nature de l’information non divulguée.
    1. Note : Cette information pourrait comprendre des éléments matériels qu’il est illégal de posséder en vertu du droit canadien, comme la pornographie juvénile ou des éléments matériels qui ont un niveau élevé de confidentialité ou de secret.
  3. Une fois que le PMR est informé par écrit de tout document pertinent non divulgué en possession du SNEFC, il pourrait déterminer que l’accès à ces éléments matériels est requis par la poursuite ou qu’ils doivent être divulgués à la défense afin de promouvoir l’administration de la justice. Dans les deux cas, le SNEFC devra demander une confirmation écrite du PMR de quels éléments matériels doivent être divulgués et dans quelles circonstances. En fin de compte, la décision de ne pas communiquer des renseignements pertinents que possède le SNEFC demeure avec la poursuite, non avec le SNEFC. Par conséquent, après avoir reçu des instructions écrites de la poursuite, le SNEFC fournira à la poursuite des copies de tous les renseignements recueillis au cours d’une enquête et, si nécessaire, formuler des recommandations concernant quelle information devrait être divulguée. Les enquêteurs du SNEFC ne doivent pas censurer l’information, mais plutôt faire ressortir les renseignements dont ils veulent interdire la divulgation avant de les communiquer à la poursuite. Cependant, si la poursuite décide de ne pas divulguer certains renseignements, celle-ci peut demander aux enquêteurs de censurer l’information eux‑mêmes puisque cela entraîne une situation où seule la poursuite peut expliquer en cour pourquoi l’information n’a pas été divulguée.

Format de divulgation

  1. Le format de présentation des documents à communiquer n’a pas encore été établi dans la loi. Pour réduire les coûts, le format électronique devrait être privilégié dans la mesure du possible. Cependant, dans les cas où la défense allègue qu’elle ne dispose pas des capacités technologiques pour visualiser les documents communiqués, les enquêteurs devront fournir tous les documents dans un autre format.

À la suite du dépôt des accusations

  1. Le cmdt ou l’officier supérieur de l’accusé examinera l’enquête approfondie du SNEFC et déterminera, en fonction de son contenu, s’il est disposé ou non à envisager de procéder en envoyant les accusations au commandant supérieur.
  2. Un cmdt ou un commandant supérieur qui décide de ne pas donner suite à une accusation portée par un enquêteur du SNEFC doit communiquer par écrit sa décision motivée au SNEFC conformément à la réf. K, où le SNEFC pourrait traiter l’affaire conformément à la réf. L.

Système judiciaire civil

  1. Si certaines restrictions sur le plan des compétences, comme celles décrites à l’article 70 de la LDN, ou toute autre situation exceptionnelle survenaient, le cmdt du SNEFC peut autoriser les enquêteurs à porter des accusations en vertu du système judiciaire civil. Le PMR devrait être consulté et la situation faire l’objet d’une discussion. Dans de tels cas, à la suite du dépôt d’accusation, on avisera immédiatement la chaîne de commandement de l’accusé du fait que des accusations ont été déposées contre celui-ci dans une cour civile. On devra ensuite remplir et distribuer sans tarder un rapport d’enquête de la police militaire (REPM) dans lequel seront énoncés les résultats de l’ensemble de l’enquête.

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