Annexe N

Protocole concernant l’exercice de la compétence criminelle en Angleterre et au pays de Galles

ENTRE

Le directeur des poursuites militaires

et

Le directeur des poursuites pénales

et

Le ministère de la Défense

1. Introduction et portée du protocole

1.1. Le présent document se veut une entente entre les signataires ci-dessus mentionnés concernant les principes régissant la compétence concurrente lorsqu’une infraction criminelle est présumée avoir été commise par une personne assujettie au droit militaireFootnote 1. Il vise à mettre à jour et à remplacer le Protocole sur l’exercice de la compétence criminelle en Angleterre et au pays de Galles conclu le 26 septembre 2011Footnote 2. Les signataires du présent protocole prennent note du fait que la Convention des procureurs de 2009 (mise à jour en 2012)Footnote 3contient également des orientations utiles pour les affaires mettant en cause des intérêts qui se recoupent.

1.2. Le directeur des poursuites pénales et le directeur des poursuites militaires ont des pouvoirs concurrents  pour porter des accusations contre toute personne assujettie au droit militaire eu égard à une conduite criminelle alléguée en Angleterre et au pays de GallesFootnote 4. Le présent protocole ne vise que les infractions commises en Angleterre et au pays de Galles.

1.3. Les affaires qui relèvent de la compétence militaire peuvent être traitées par le commandant et/ou la cour martiale (procédures militaires). Le commandant ne peut traiter qu’un éventail très limité d’infractions criminelles. Selon l’article 42 de la Armed Forces Act de 2006 (la Loi de 2006), la cour martiale a compétence à l’égard de toute conduite :

  1. qui est passible de  peines selon le droit de l’Angleterre et du pays de Galles;
  2. qui, si elle avait été commise en Angleterre ou au pays de Galles, aurait été passible de telles peines.

1.4. L’article 42 de la Loi de 2006 a élargi la compétence de la cour martiale, qui, anciennement, ne pouvait juger certaines infractions criminelles comme le meurtre, l’homicide involontaire coupable et le viol (si l’infraction était commise au Royaume-Uni), mais qui peut maintenant le faire.

1.5. Il est reconnu qu’en pratique, l’efficacité du présent protocole et la  détermination appropriée du système choisi pour juger l’infraction, civil ou militaire, dépendent en partie de la prise de décisions appropriées quant au service de police (Bureau de l’Intérieur, ministère de la Défense ou Police militaire) chargé de l’enquête. Il est également reconnu qu’il est nécessaire de s’entendre sur la prise de ces décisions, mais que ce n’est pas le sujet du présent protocoleFootnote 5. Cependant, comme il n’y a pas de mécanisme juridique permettant de transférer une affaire entre les systèmes après le dépôt des accusations, il est extrêmement important que l’affaire soit attribuée à l’autorité poursuivante la plus appropriée dès les premières étapes des procéduresFootnote 6. Bien qu’à l’habitude, le service de police consulte l’autorité poursuivante à laquelle il est lié et lui transfère des affaires en vue du dépôt d’accusations (par exemple, la police du Bureau de l’Intérieur transmet ses affaires au Service des poursuites judiciaires de la Couronne  (SPC)), il est possible de transférer une affaire  entre systèmes  avant que des accusations ne soient déposées en passant par le service de police compétent. Par conséquent, les signataires conviennent de porter le présent protocole à l’attention des services de police et de demander à ceux-ci :

  1. de garder à l’esprit les principes énoncés dans le présent document;
  2. lorsqu’une question est soulevée quant au système approprié à utiliser dans le cadre du présent protocole, de consulter les autres services de police intéressés le plus tôt possible, ainsi que le SPC ou l’autorité chargée des poursuites militaires, selon le cas, afin de confirmer devant quel tribunal les accusations devraient être déposées.

1.6. Les principes contenus dans le présent protocole ont été approuvés par le procureur général de l’Angleterre et du pays de Galles et par le ministre de la Justice.

2. Choix du tribunal approprié

2.1. Il est établi que lorsque des compétences et des pouvoirs civils et militaires se recoupent en Angleterre et au pays de Galles, les compétences et pouvoirs civils ont préséance, de sorte que si un problème survient entre le ministère de la Défense ou l’autorité chargée des poursuites militaires (APM) et le SPC concernant l’application du paragraphe 2.2 à une affaire, il appartiendra au directeur des poursuites pénales de décider si le suspect assujetti au droit militaire doit être accusé et ensuite poursuivi devant un tribunal civil ou militaire.

2.2. Le principe fondamental est l’exigence d’une justice équitable et efficace. Sous réserve de ce qui précède, les principes clés qui seront appliqués par les signataires du présent protocole au moment de choisir le tribunal (civil ou militaire) devant lequel un suspect assujetti au droit militaire sera accusé et ensuite poursuivi sont les suivants :

  1. les infractions qui auraient été commises uniquement par des personnes assujetties au droit militaire et qui affectent la personne ou les biens d’un civilFootnote 7devraient normalement être jugées par un tribunal civil et non un tribunal militaire;
  2. les infractions qui auraient été commises uniquement par des personnes assujetties au droit militaire et qui n’affectent pas la personne ou les biens d’un civil devraient normalement être jugées par un tribunal militaire et non un tribunal civil;
  3. les infractions qui auraient été commises par des personnes assujetties au droit militaire et par des civils devraient normalement être jugées par un tribunal civilFootnote 8.

2.3. Lorsqu’une question se pose quant au système dans lequel juger un suspect qui est assujetti au droit militaire, le directeur des poursuites pénales et le directeur des poursuites militaires doivent se consulter quant au système approprié pour juger de l’affaire, en reconnaissance du fait que la décision finale revient au directeur des poursuites pénales. L’un ou l’autre des directeurs peut consulter le procureur général pour obtenir son avis sur le système approprié lorsqu’un ou l’autre juge approprié de le faire.

2.4. Le principe fondamental d’une justice équitable et efficace permet aux signataires de prendre en considération d’autres facteurs susceptibles d’influer sur l’application des principes énoncés au paragraphe 2.2 lorsqu’ils évaluent devant quel tribunal déposer des accusations et juger un suspect assujetti au droit militaire. Voici quelques exemples de facteurs dont les signataires peuvent tenir compte :

  1. lorsque des affaires sont liées (par exemple, lorsqu’une infraction est liée à une série d’autres infractions similaires qui ont été traitées ou qui sont traitées dans le système militaire ou le système civil);
  2. lorsqu’il y a questions pratiques, comme la disponibilité des témoins pour participer aux procédures, ou lorsque l’accusé est sur le point d’être affecté à l’étranger (auquel cas il pourrait être plus efficace de traiter l’affaire dans le système militaire);
  3.  lorsqu’il y a un fort contexte de discipline militaire (par exemple, lorsqu’une infraction est plus grave en raison d’un facteur d’ordre militaire ou lorsque le lieu où l’infraction a été commise ou le fait que l’accusé ait été en service au moment de l’infraction  font en sorte qu’il est important de  comprendre pleinement les aspects disciplinaires de l’infraction et d’en tenir compte). Ce facteur est lié au pouvoir connexe des tribunaux militaires de tenir compte du maintien de la discipline à titre d’objectif législatif de la détermination de la peine – voir l’article 237 de la Loi de 2006;
  4. le caractère approprié des pouvoirs de détermination de la peine disponibles (y compris les pouvoirs  conférés par la Loi de 2006 de détention militaire (qui incluent le réentraînement), la rétrogradation et la destitution, et le fait que certaines ordonnances p. ex.,  en vertu de la Road Traffic Acts and Proceeds of Crime Act 2002 ne peuvent être prononcées que par les tribunaux civils).

3. Examen du présent protocole

3.1. Les signataires s’efforceront de procéder à l’examen du présent protocole au plus tard deux ans après la date de signature de celui-ci.

Signataires

Andrew Cayley CMG QC, Directeur des poursuites militaires, daté 7 novembre 2016

Alison Saunders, Directrice des poursuites pénales, daté 11 novembre 2016

Signé au nom du Ministère de la Défense, Mark Lancaster MP, Ministre du Bien-être du personnel de la Défense et des Vétérans, daté 29 novembre 2016

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