Annexe Q

2-370.4 – Mandats de perquisition décernés par un commandant

Généralités

  1. Les mandats de perquisition décernés par un commandant sont valides, sauf si la fouille est par ailleurs autorisée en vertu de la loi. Si aucune autre autorisation n’existe pour fouiller ou perquisitionner et saisir un article (p. ex., consentement, fouille accessoire à l’arrestation, objets bien en vue), il faut utiliser un mandat de perquisition décerné par un commandant, qui peut autoriser les perquisitions suivantes :
    1. les logements placés sous l’autorité des Forces armées canadiennes ou du ministère de la Défense nationale et effectivement habités par un justiciable du Code de discipline militaire et, le cas échéant, par les personnes à sa charge ainsi que toute case ou tout espace de rangement situés dans ces logements et utilisés exclusivement par lui ou par les personnes à sa charge à des fins personnelles;
    2. les biens meubles ou personnels d’un justiciable du Code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat.
  2. Limite : Un mandat de perquisition décerné par un commandant ne doit servir que dans les très rares situations où il n’est pas possible d’obtenir un mandat prévu par le Code criminel parce que l’autorité judiciaire civile n’est pas disponible. Avant de recourir à un mandat décerné par un commandant, un militaire du rang ou un officier de la police militaire (PM/OPM) doit s’assurer que l’utilisation des pouvoirs de fouille sans mandat (p. ex., consentement, fouille accessoire à l’arrestation, objets bien en vue) ne s’appliquent pas. Il s’agit ici avant tout de restreindre l’utilisation des mandats de perquisition décernés par un commandant aux situations dans lesquelles l’article à chercher et à saisir se trouve à l’extérieur du territoire de compétence du Canada. Dans tous les autres cas, il faut envisager d’attendre jusqu’à ce que l’autorité judiciaire civile soit disponible. Il est également possible de recourir au système de télémandat lorsqu’il est préférable de ne pas attendre. La pièce jointe 2‑370.3 fournit des directives concernant les télémandats prévus par l’article 487.1 du Code criminel.

Marche à suivre

  1. Un PM/OPM qui envisage de demander un mandat de perquisition décerné par un commandant au Canada doit consulter le conseiller juridique de son unité et sa chaîne de commandement avant de le faire.
  2. Un commandant peut mener ou superviser directement une enquête et il peut même rédiger le mandat. Dans un tel cas, c’est un autre commandant qui, par souci d’objectivité, doit décerner le mandat, à moins qu’aucun autre commandant ne puisse le faire rapidement et que les conditions préalables à sa délivrance existent.
  3. Un commandant peut, s’il le juge opportun, décerner un mandat de perquisition s’il conclut, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou d’une affirmation solennelle, à la présence dans les logements, cases, espaces de rangement ou biens meubles ou personnels de tout objet répondant à l’un des critères ci‑dessous :
    1. soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’objet a ou aurait servi ou donné lieu à une infraction à la Loi sur la défense nationale;
    2. soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’objet servira à prouver la perpétration d’une telle infraction;
    3. soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’objet est destiné à servir à la perpétration d’une infraction contre une personne, infraction qui peut donner lieu à une arrestation sans mandat.
  4. Un mandat de perquisition doit être rédigé selon le modèle A. S’il doit être délivré à un agent de la paix civil, il faut alors le rédiger à l’aide du modèle B. Les deux modèles se trouvent au paragraphe 106.07(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).
  5. Avant de décerner un mandat, un commandement doit recevoir du PM/OPM une dénonciation en vue d’obtenir un mandat (dénonciation) conforme au paragraphe 106.06(2) des ORFC. La dénonciation est une déclaration écrite du déposant faite sous serment ou avec affirmation solennelle. La dénonciation contient au moins :
    1. une description du lieu à fouiller;
    2. l’infraction particulière au sens de l’alinéa 273.3a), b) ou c) de la Loi sur la défense nationale;
    3. un exposé détaillé des motifs qui justifient la demande de mandat.
  6. La législation relative aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies est en perpétuel changement. La rédaction des mandats de perquisition devrait toujours se faire sous la supervision immédiate d’un PM/OPM d’expérience. Il arrive souvent dans les fouilles, les perquisitions et les saisies que des questions juridiques complexes s’entremêlent; pensons notamment au privilège juridique, à la protection de la vie privée, à l’intervention des informateurs et des agents ainsi qu’au droit des biens et de la propriété. Le plus important dans la rédaction d’un mandat de perquisition, c’est que le PM/OPM présente dans sa déclaration une communication « complète, juste et franche » des motifs qui justifient sa demande, y compris les preuves disculpatoires et inculpatoires. Le PM/OPM doit, si possible, consulter son conseiller juridique avant de demander à un commandant de lui décerner un mandat de perquisition.
  7. Tous les commandants autorisés à recevoir une dénonciation servant à décerner un mandat de perquisition a le pouvoir de demander au déposant de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle.
  8. Le commandant d’une unité de PM ne doit pas décerner de mandat de perquisition.

Exécution des mandats de perquisition décernés par un commandant

  1. Toute personne autorisée à exécuter un mandat de perquisition peut saisir tout objet indiqué dans le mandat et tout objet pour lequel elle a des motifs raisonnables de croire qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction ou y a servi, et doit apporter, dès que les circonstances le permettent, tout objet ainsi saisi au commandant qui a délivré le mandat
  2. Il semble que la Loi sur la défense nationale et les ORFC ne comportent aucune disposition équivalant à l’article 487.3 du Code criminel, article qui interdit l’accès à tout renseignement relatif à l’exécution du mandat. Une interdiction de publier vise à empêcher la communication d’infractions données et du nom des victimes ou des témoins ainsi qu’à protéger l’identité des personnes associées au système judiciaire et à garder secrètes certaines techniques d’enquête. Lorsqu’il n’y a pas d’ordonnance de mise sous scellés et que l’accès aux renseignements risque de poser problème, le PM/OPM doit consulter son conseiller juridique local avant de demander à un commandant de décerner un mandat de perquisition. Il se peut, dans ces circonstances, qu’il soit obligé de demander le mandat de perquisition courant prévu par l’article 487 du Code criminel.
  3. Marche à suivre – il faut respecter les conditions suivantes dans l’exécution d’un mandat de perquisition décerné par un commandant :
    1. Information – pendant le processus de préparation et de planification menant à l’exécution d’un mandat, tout le personnel concerné doit être informé des restrictions concernant la fouille des personnes. L’information doit être transmise au moyen d’un ordre d’opération préparé à l’aide du modèle militaire normalisé « Situation Mission Exécution Administration Commandement et Contrôle (SMEAC) », qui sera numérisé dans le Système d’information – Sécurité et police militaire (SISEPM).
    2. Heure – un mandat de perquisition décerné par un commandant doit être exécuté entre 8 h et 22 h, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
      1. le commandant est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter en dehors de ces heures;
      2. les motifs en question sont énoncés dans la dénonciation; 
      3. le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.
    3. Présentation – les PM/OPM ont le devoir de présenter le mandat à l’occupant ou au propriétaire qui le demande.
    4. Entrée – avant d’entrer sur les lieux en vue d’exécuter le mandat de perquisition, les PM doivent :
      1. demander d’entrer à moins qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir exposerait les PM/OPM ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort ou entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel. Les ORFC ne comportent aucune disposition concernant l’autorisation d’entrer sans prévenir en vertu d’un mandat. Dans des circonstances où il est nécessaire d’entrer sans prévenir, les PM/OPM doivent consulter leur conseiller juridique pour évaluer s’il serait plus approprié d’obtenir un mandat décerné en vertu du Code criminel;
      2. se présenter comme des PM/OPM et des agents de la paix;
      3. indiquer les raisons pour lesquelles ils demandent d’entrer;
      4. expliquer comment se déroulera la perquisition, à moins que des circonstances urgentes exigent une action immédiate;
      5. présenter le mandat et laisser à l’occupant ou au propriétaire suffisamment de temps pour examiner le document et, sur demande, leur donner une copie du mandat;
      6. à moins de circonstances urgentes, s’assurer qu’au moins deux membres de la PM sont présents pendant une perquisition;
      7. toute personne en état d’arrestation ou en détention a le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. Une personne arrêtée doit être informée de ses droits constitutionnels dès que possible. Les PM/OPM devraient aider la personne arrêtée à obtenir les services d’un avocat. Toutefois, ils pourraient attendre avant de le faire pour des raisons de sécurité ou pour les besoins de l’enquête.

Recours à la force

  1. Conformément au paragraphe 106.08(2) des ORFC et à l’Ordre 2-310 du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC), les PM/OPM autorisés à exécuter un mandat mentionné dans le chapitre 106 des ORFC peuvent employer la force et obtenir l’aide qu’ils jugent raisonnablement nécessaire afin de pénétrer dans les lieux.

SISEPM

  1. Tous les documents relatifs au mandat de perquisition décerné par un commandant, notamment la formule de la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition présentée dans les ORFC, la formule du mandat de perquisition approuvée ainsi que l’ordre d’opération, doivent être numérisés dans le Système d’information – Sécurité et police militaire au moyen du genre texte « SW » (pour mandat de perquisition), conformément à l’Ordre 2-126 du Gp PM FC.
  2. Il faut également remplir la page de détails Mandat de perquisition, conformément à la pièce jointe 2-370.8.
Pièce jointe :
AUCUNE
Autorité approbatrice :
Chef d’état major – Disponibilité opérationnelle
BPR :
J7 Politiques
Date de publication :
25 avr 20166
Document annulés :
AUCUN
Références : 
ORFC, vol. II (identification de l'utilisateur et mot de passe nécessaires)

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