Annexe O

Ordre 2-381 du GP PM FC – Compétence du service national des enquêtes des Forces canadiennes

Application

  1. Le présent ordre s’applique à tous les membres du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) travaillant dans une unité de police militaire (unité de PM) locale ou au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).

Définitions

  1. Aux fins du présent ordre, les définitions suivantes s’appliquent :
    1. infraction grave : infraction criminelle grave au Code de discipline militaire ou toute infraction similaire. Le crime perpétré visait une personne ou un bien complexe et de grande valeur ou il constituait une fraude;
    2. infraction délicate : une infraction dont les répercussions pourraient dépasser les frontières provinciales ou nationales ou qui pourrait impliquer des éléments de plus d’un commandement des Forces canadiennes (FC), même si l’allégation n’est pas grave en soi, ou qui, compte tenu de la nature de l’allégation ou de l’identité, du grade ou du poste de la ou des personnes impliquées, pourrait avoir des répercussions stratégiques ou nationales.

Généralités

  1. L’objet du présent ordre est d’exposer la compétence, le mandat et les procédures relatifs au SNEFC et aux unités de PM locales dans le cas d’une enquête sur des infractions graves ou délicates.
  2. Le SNEFC appuie les opérations nationales et internationales des FC en menant des enquêtes sur des infractions présumées de nature grave ou délicate et en offrant au Gp PM FC des services spécialisés de soutien aux enquêtes, par l’intermédiaire de la Section des opérations spécialisées (SOS) du SNEFC, ainsi que du soutien en matière de renseignement criminel, par l’intermédiaire de la Section du renseignement criminel de la Police militaire (SRCPM).
  3. Les unités de PM locales jouent un rôle prépondérant à l’appui du SNEFC. Elles sont souvent les premières organisations de la PM à avoir connaissance d’une infraction possiblement grave ou délicate. Par conséquent, elles doivent informer les membres concernés du personnel en service du SNEFC. Les unités de PM locales fournissent aussi un soutien très précieux aux enquêtes en cours du SNEFC et, dans certains cas et à la discrétion du SNEFC, elles se voient attribuer des responsabilités par rapport à l’enquête.
  4. Le SNEFC est une unité indépendante dont le commandant (cmdt) relève directement du grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC). Le SNEFC est composé de bureaux régionaux (BR), chacun étant dirigé par un commandant, qui est responsable des opérations et de l’administration de son propre bureau.
  5. Le mandat d’enquête du SNEFC comprend les éléments suivants :
    1. le droit de premier refus pour toutes les allégations d’infractions de nature grave et délicate, sauf pour les infractions sexuelles. L’Ordre 2-340 du Gp PM FC traite de la responsabilité d’enquête dans les cas d’infraction sexuelle;
    2. la possibilité de transférer la responsabilité d’enquête relative à une infraction grave ou délicate à l’unité de PM locale quand, selon le jugement du cmdt du SNEFC, il serait approprié de procéder ainsi;
    3. dans le cas d’un transfert de la responsabilité d’enquête à l’unité de PM d’une base ou d’une escadre, la prestation d’un soutien continue à l’enquête par l’entremise d’une assistance directe ou de conseils, selon les demandes;
    4. la prise en charge d’une enquête déjà entamée par l’unité de PM locale lorsque l’infraction a été jugée grave ou délicate ou à la demande de la chaîne de commandement de la PM responsable de l’enquête.

Normes d’enquêtes (infractions graves ou délicates)

  1. Les normes d’enquêtes exposées dans la pièce jointe 2-381.1 du présent ordre doivent être utilisées pour évaluer si une plainte répond aux critères d’une infraction de nature grave ou délicate.

Possibilité de demander l’intervention d’un enquêteur en service du SNEFC

  1. Afin de faciliter l’appel et l’intervention rapide d’un enquêteur, le cmdt du SNEFC doit :
    1. s’assurer que chaque bureau régional du SNEFC offre le soutien d’un officier et d’un enquêteur en service 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour chaque unité de PM locale dans sa zone de responsabilité (ZResp). L’Ordre 1-120 du Gp PM FC présente les ZResp géographiques de tous les bureaux régionaux du SNEFC;
    2. s’assurer que chaque unité de PM locale a reçu les protocoles d’appel appropriés à jour pour joindre l’officier régional en service du SNEFC.

Avis d’une infraction de nature grave ou délicate – Responsabilités de l’unité de PM locale

  1. À la réception d’une allégation concernant une infraction de nature grave ou délicate survenue à l’échelon local, l’officier de la PM local en service doit informer immédiatement l’officier en service régional du SNEFC. Des procédures et des responsabilités précises pour la PM locale sont exposées dans la pièce jointe 2-381.2 du présent ordre.

Avis d’une infraction de nature grave ou délicate – Responsabilités du SNEFC

  1. Quand il a été informé de l’allégation d’un crime présumé de nature grave ou délicate, l’officier en service du SNEFC doit déterminer le degré d’intervention du SNEFC et la nécessité d’affecter un enquêteur en service à l’enquête, en vertu des facteurs suivants :
    1. le degré de gravité de l’allégation;
    2. la complexité de l’enquête;
    3. l’expertise requise;
    4. les ressources relatives à l’enquête, notamment les capacités et la charge de travail de l’enquêteur, qui est à la disposition du SNEFC et de l’unité de PM locale.
  2. Pour quelque raison que ce soit, si le fait que le SNEFC prenne en charge une enquête est problématique pour un commandant d’une unité de PM locale, la chaîne de commandement d’armée du Gp PM FC doit veiller à ce que ce commandant et le cmdt du SNEFC puissent résoudre la difficulté. Les problèmes non résolus seront transmis au GPFC qui prendra une décision définitive.
  3. Si une allégation répond aux critères d’une infraction de nature grave ou délicate, cela ne signifie pas systématiquement que seul le SNEFC peut mener l’enquête. L’officier en service du SNEFC est en mesure de transférer la responsabilité de l’enquête pour une infraction de nature grave ou délicate à l’unité de PM locale ayant signalé l’infraction présumée, si l’officier en service du SNEFC juge que l’enquête peut être résolue à ce niveau.

Coopération entre les unités

  1. Les unités de PM locales doivent fournir toute l’assistance nécessaire aux enquêteurs du SNEFC, selon les besoins. Si le SNEFC décide d’exercer son pouvoir d’enquête pour un crime de nature grave ou délicate, alors le commandant de l’unité de PM locale est responsable de prendre les mesures de soutien suivantes jusqu’à ce que le transfert à l’enquêteur du SNEFC soit effectué :
    1. préservation et protection de la scène de crime;
    2. préservation et protection des preuves;
    3. identification des témoins;
    4. détention des suspects, le cas échéant.
  2. Si possible, les enquêteurs du SNEFC doivent demander l’assistance des membres de la PM locale pour mener des enquêtes. Cette pratique contribuera au développement d’une expertise locale et d’un bassin d’enquêteurs plus expérimentés au sein du Gp PM FC, et à établir des collaborations solides en matière d’enquête. La chaîne de commandement du SNEFC doit demander officiellement à l’unité de PM locale concernée pour pouvoir bénéficier de son assistance dans le cadre d’une enquête du SNEFC.

Soutien opérationnel aux enquêtes du SNEFC

  1. Le personnel du SNEFC peut offrir un soutien aux enquêtes dans le cadre d’opérations de déploiement de l’une ou l’autre des trois façons suivantes :
    1. par un déploiement à court terme dans le théâtre d’une équipe d’enquêteurs à disponibilité opérationnelle élevée, lorsqu’aucun membre du SNEFC n’y est déjà présent :
      1. les membres du SNEFC envoyés dans le théâtre pour mener une enquête demeurent sous le commandement opérationnel du cmdt SNEFC;
      2. il incombe au cmdt SNEFC d’assurer la mise en œuvre de politiques et de procédures appropriées pour qu’une équipe d’enquêteurs à disponibilité opérationnelle élevée soit prête en tout temps à se déployer dans un théâtre d’opérations;
    2. par la mise sur pied d’une équipe du SNEFC qui sera intégrée à une force opérationnelle (FO) ou à une unité d’un contingent canadien lorsqu’il n’y a aucune section déployée du SNEFC :
      1. cette équipe, peu importe le rôle qu’on lui a assigné, relèvera du grand prévôt de la force opérationnelle (GPFO) jusqu’à ce qu’un incident visé par le mandat du SNEFC se produise dans le théâtre;
      2. si un incident visé par le mandat du SNEFC se produit, l’équipe du SNEFC relèvera du commandement opérationnel du cmdt SNEFC, mènera l’enquête sous l’autorité du SNEFC, puis relèvera de nouveau du GPFO une fois l’enquête terminée;
    3. dans une section déployée du SNEFC qui fait partie d’une force opérationnelle ou d’une unité du contingent canadien. Dans ce cas, le personnel du SNEFC demeure sous la direction du cmdt SNEFC.
  2. Le cmdt SNEFC et le grand prévôt du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) doivent établir un rapport hiérarchique officiel entre l’organisation du GPFO et l’élément du SNEFC en déploiement.
  3. Les enquêtes sur les infractions criminelles ou d’ordre militaire ne doivent pas entraver les missions opérationnelles des commandants. Néanmoins, les enquêtes doivent être effectuées de manière crédible, efficace, indépendante et professionnelle. De plus, elles doivent être conformes aux politiques et aux procédures exposées dans les ordres du Gp PM FC. Lorsqu’il y a des inquiétudes concernant les conséquences possibles d’une enquête du SNEFC sur les opérations, le plus haut gradé du SNEFC présent dans le théâtre doit demander conseil au GPFO ou au grand prévôt du contingent.
  4. Lorsqu’une section déployée du SNEFC est intégrée à une force opérationnelle ou à une unité d’un contingent canadien, le commandant de la section du SNEFC, en collaboration avec le commandant de la FO ou du contingent, doit établir un protocole écrit sur les briefings du SNEFC pour faciliter le flux des communications. Ce protocole définira les mécanismes relatifs aux briefings du SNEFC à l’intention du commandant et du grand prévôt de la FO ou du contingent.
  5. Le personnel du SNEFC en déploiement dans un théâtre opérationnel pour mener des opérations particulières d’enquêtes doit :
    1. mener toutes les enquêtes conformément aux politiques et aux procédures énoncées dans les ordres du Gp PM FC et les instructions permanentes d’opérations du SNEFC, tout en essayant de réduire les répercussions sur les opérations;
    2. garder le commandant de la FO ou du contingent informé du déroulement de ses enquêtes conformément au protocole concernant les briefings;
    3. informer le quartier général du SNEFC de tout problème d’efficacité opérationnelle afin que cette organisation trouve une solution acceptable;
    4. dans le cas où le quartier général du SNEFC n’est pas en mesure de trouver de solution, le GPFC communiquera avec le commandant de la FO ou du contingent à ce sujet.
Pièces jointes :

2-381.1 Normes – Infractions de nature grave et délicate
2-381.2 Intervention du SNEFC – Procédures et responsabilités

Autorité approbatrice :
CEM
BPR :
GPA Pol et plans
Date de publication :
14 août 2015
Documents annulés :

Ordre 2-381, en date du 12 décembre 2012

CPTPM, chap. 1, en date de février 2000

CPTPM, chap. 1, annexe C, en date de février 2000

CPTPM, chap. 2, annexe H, en date de février 2008

CPTPM, chap. 5, annexe H, appendice 4, en date de décembre 2003

CPTPM, chap. 6, en date d’octobre 2007

CPTPM, chap. 6, annexe A, en date d’octobre 2007

CPTPM, chap. 6, annexe C, en date d’octobre 2007

BPP 02/05, en date de juillet 2005

Référence :
AUCUNE

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