Annexe L

Ordre 2-363 du GP PM FC – Porter des accusations criminelles et d’ordre militaire

Application

  1. Le présent ordre s’applique à tous les officiers et militaires du rang de la Police militaire (PM) qui exercent des fonctions d’application de la loi et de maintien de l’ordre n’importe où au pays ou à l’étranger.

Définitions

  1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent ordre :
    1. accusation : accusation formelle à l’endroit d’une personne ayant commis une infraction criminelle ou d’ordre militaire;
    2. infraction criminelle : infraction en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale établissant de telles infractions;
    3. infraction d’ordre militaire : en vertu de la Loi sur la défense nationale (LDN), infraction commise par une personne assujettie au Code de discipline militaire (CDM); les infractions d’ordre militaire englobent aussi les infractions en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, ainsi que les infractions en vertu de lois étrangères si elles sont commises là où ces lois s’appliquent;
    4. procureur de la Couronne : représentant de la Couronne responsable de la poursuite dans une affaire portée devant un tribunal criminel au Canada; selon la juridiction, le procureur de la Couronne peut aussi être désigné sous le nom d’avocat de la Couronne;
    5. procureur militaire régional (PMR) : avocat militaire affecté auprès du Directeur – Poursuites militaires et ayant pour mandat d’engager des poursuites relativement à des accusations d’ordre militaire et de fournir des conseils juridiques dans une région donnée;
    6. croyance raisonnable : croyance qui amènerait une personne ordinairement prudente à conclure que l’accusé est probablement coupable de l’infraction reprochée.

Généralités

  1. Tous les membres de la PM exerçant des fonctions de maintien de l’ordre ont le pouvoir de porter des accusations en vertu du Code criminel. Toutefois, seuls les membres de la PM affectés au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) ont l’autorisation de porter des accusations en vertu de la LDN à l’endroit des personnes assujetties au CDM.

Motifs pour porter une accusation

  1. Tout membre de la PM qui dépose une accusation doit avoir un doute réel et raisonnable que l’accusé a bel et bien commis l’infraction présumée.
  2. Le test déterminant s’il existe des motifs pour porter une accusation comporte deux éléments : l’un étant subjectif et l’autre objectif. L’élément subjectif consiste à déterminer si le membre de la PM qui envisage de porter des accusations croit réellement que le suspect est coupable. L’élément objectif consiste quant à lui à établir si une personne raisonnable se trouvant dans la situation du membre de la PM qui envisage de porter des accusations en viendrait elle aussi à la conclusion que l’accusé est probablement coupable de la présumée infraction. Ces deux éléments doivent être présents pour qu’il y ait des motifs suffisants de porter une accusation.

Discrétion

  1. L’exercice du pouvoir discrétionnaire est inhérent à la fonction de maintien de l’ordre. Il est en effet reconnu que l’efficacité des opérations de maintien de l’ordre dépend de l’exercice du pouvoir discrétionnaire au regard de l’application de la loi.
  2. Avant de prendre une décision à savoir si des accusations seront portées ou non, les membres de la PM doivent tenir compte de certains aspects, notamment l’équité, la justice, la responsabilité et la cohérence, ainsi que les attentes et intérêts généraux des Forces canadiennes (FC). De par la nature de leur affectation, tous les membres de la PM sont tenus de rendre compte de leurs décisions. Par ailleurs, les décisions qui sont prises ne doivent pas montrer de différences arbitraires et inexplicables dans la façon de traiter des personnes différentes. Chaque fois qu’ils décident de porter des accusations, les membres de la PM doivent agir en conformité avec les lois et les politiques et exercer leur pouvoir discrétionnaire de façon juste et impartiale, sans accorder de faveurs. L’Ordre 2-340 du Gp PM FC énonce la politique sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête.

Accusations en vertu de la LDN

  1. Contrairement aux membres de la PM exerçant des fonctions d’enquête pour le compte du SNEFC, les membres affectés à un détachement de PM n’ont pas le pouvoir de porter des accusations relativement à des infractions commises en vertu de la LDN. Si un membre de la PM a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction d’ordre militaire a été commise, il doit présenter ses constatations sous forme de rapport au commandant de la personne ayant commis l’infraction pour que, le cas échéant, des mesures disciplinaires soient prises, notamment le dépôt d’accusations.
  2. Le rapport présenté au commandant doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre d’établir les éléments de l’infraction correspondant aux accusations envisagées. Le rapport de la PM doit être élaboré selon les directives contenues dans l’Ordre 2-126 du Gp PM FC.
  3. En cas de doute quant au système par lequel le dépôt des accusations doit être traité, il importe de savoir que le système de justice militaire a préséance sur le système de justice civile. L’Ordre 2-300 du Gp PM FC explique d’ailleurs en quoi consiste le principe de primauté du système de justice militaire et précise les cas où l’affaire peut être renvoyée aux tribunaux civils aux fins de règlement.
  4. La décision à savoir si les procédures relatives au dépôt d’accusations seront intentées au moyen du système de justice civil ou militaire devrait être prise en consultation avec la chaîne de commandement, suivant les conseils du juge-avocat adjoint (JAA) local.

Accusations criminelles

  1. Les procédures en ce qui concerne le dépôt d’accusations varient d’une province à l’autre. Dans certaines provinces, il faut présenter une dénonciation sous serment devant un juge ou un juge de paix pour que des accusations soient portées. Dans d’autres provinces, la dénonciation doit être présentée au procureur de la Couronne qui s’occupera de déposer les accusations. Les officiers et militaires du rang de la PM doivent se familiariser avec les procédures en vigueur dans leur province et s’y conformer dans les cas où il serait approprié de renvoyer l’affaire aux autorités civiles en vue d’un règlement.

Dénonciation

  1. La dénonciation (Formule 2 du Code criminel) est un document officiel présenté sous serment et signé par un juge ou un juge de paix, qui allègue qu’un adulte ou un jeune contrevenant a commis une infraction en particulier. Lorsqu’ils portent des accusations, les membres de la PM doivent prêter serment que la présumée infraction faisant l’objet de la dénonciation a bel et bien eu lieu. Le document original de la dénonciation est alors déposé au greffe de la cour pour que l’affaire soit portée devant les tribunaux. La dénonciation présentée devant une cour provinciale est le point de départ de toute accusation criminelle.
  2. Une dénonciation peut être présentée pour quatre raisons principales :
    1. pour intenter des procédures à l’endroit d’un accusé;
    2. pour informer l’accusé de son chef d’accusation;
    3. pour indiquer que le chef d’accusation a été déposé sous serment devant un juge ou un juge de paix;
    4. pour indiquer qu’une accusation formelle a été déposée avant la fin du délai obligatoire de six mois, dans le cas où l’infraction présumée est une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  3. Une dénonciation doit être déposée dans les plus brefs délais après l’arrestation et la libération du contrevenant et avant la date de comparution précisée sur le document.

Avis juridique

  1. Que l’enquête soit terminée ou non, les membres de la PM ne doivent pas hésiter à demander conseil aux procureurs militaires ou civils concernés. Ils peuvent également consulter les JAA locaux et les PMR relativement à des enquêtes de la PM portant sur des infractions en vertu de la LDN. Il est également possible dans certains cas de communiquer avec les avocats de la Couronne pour obtenir des conseils juridiques en ce qui concerne les infractions criminelles, mais le JAA devrait prendre part aux échanges compte tenu du fait que le système de justice militaire a préséance. Une liaison constante doit en outre être assurée avec les avocats de la Couronne et les conseillers juridiques du détachement.
Pièce jointe :
NÉANT
Autorité approbatrice :
CEM
BPR:
GPA Pol et plans
Date de publication :
6 mai 2015
Documents annulés :
Ordre 2-363 du Gp PM FC, en date du 14 fév 2014
CPTPM, chap. 2, anx H, février 2008
CPTPM, chap. 6, anx A, octobre 2007
Références :
  1. Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
  2. Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
  3. ORFC, chapitres 106 et 107
  4. B-GG-005-027/AF-011, Justice militaire au procès sommaire

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