Annexe K

Ordre 2-300 Du GP PM FC – Opérations d’application de la Loi – Généralités

Application

  1. Le présent ordre s’applique à tous les officiers et les militaires du rang de la police militaire nommés en vertu de l’article 156 de la Loi sur la Défense nationale.

Définitions

  1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent ordre :
    1. pratiques policières exemplaires : une « pratique exemplaire » est une méthode ou une technique dont les résultats sont invariablement supérieurs à ceux obtenus par d’autres moyens et qui est donc utilisée comme référence. De plus, une pratique « exemplaire » peut évoluer et s’améliorer au fil des découvertes. Les « pratiques policières exemplaires » sont celles qui sont avalisées par l’Association canadienne des chefs de police et dont l’utilisation a été acceptée par les tribunaux du Canada;
    2. contravention : une infraction en vertu des lois fédérales, qui est édictée par le Parlement et désignée comme telle dans un règlement pris par le gouverneur en conseil;
    3. établissement de défense : tout secteur ou toute structure relevant du ministre de la Défense nationale, ainsi que le matériel et toute autre chose qui s’y trouve;
    4. unité d’intervention de première ligne de la PM : unité chargée d’effectuer des patrouilles en uniforme, d’appliquer la loi, de faire respecter le code de la route, d’enquêter sur des collisions, de répondre aux appels d’urgence (911) dans la base et les unités de logement résidentiel, d’intervenir en cas de déclenchement de l’alarme d’une chambre forte d’armes ou d’une alarme anti-effraction, d’intervenir pour neutraliser un tireur actif, etc.;
    5. période de repos : période durant laquelle un membre de la PM n’est pas officiellement affecté à l’exécution de ses tâches assignées ou habituelles ou à d’autres fonctions propres à l’application de la loi; ce terme vise en règle générale les membres de la PM affectés à une section des patrouilles au sein d’une unité de PM;
    6. en disponibilité : période en dehors de laquelle un membre de la PM est officiellement affecté à l’exécution de ses tâches assignées ou habituelles ou à d’autres fonctions propres à l’application de la loi, mais pendant laquelle il doit demeurer disponible pour répondre à des appels d’urgence de la base/l’escadre. Pendant cette période, le membre de la PM doit demeurer à la base/l’escadre.

Généralités

  1. La police militaire, comme tout autre service de police au Canada, doit se doter de politiques rigoureuses pour régir ses opérations nationales d’application de la loi et de maintien de l’ordre. Ces politiques ne doivent pas seulement être fondées en droit et techniquement correctes, elles doivent aussi tenir compte des pratiques policières exemplaires acceptées par les tribunaux et les communautés d’application de la loi de l’ensemble du Canada. Le présent ordre énonce la politique générale d’application de la loi du Gp PM FC.
  2. Le Gp PM FC est unique parmi les services de maintien de l’ordre au Canada. Contrairement à tous les autres services de police municipaux et provinciaux ou au personnel de la GRC affecté à des « services de police contractuels » relevant d’administrations municipales ou provinciales, le Gp PM FC n’est pas assujetti aux lois provinciales sur les services policiers. Il est en tout temps sous le commandement et l’autorité exclusifs des Forces canadiennes (FC). La PM offre également des services d’application de la loi et de maintien de l’ordre à l’étranger dans le cadre d’opérations expéditionnaires et de contingence et doit composer avec des situations complexes mettant en cause des militaires et des citoyens d’autres pays. Par conséquent, la politique d’application de la loi de la PM doit être suffisamment générale pour fournir une orientation dans presque tous les domaines liés au maintien de l’ordre, et ne pas être restrictive au point d’empêcher la PM d’exécuter les tâches et les fonctions associées à l’application de la loi conformément aux lois et aux règlements locaux et provinciaux. Le présent ordre s’applique principalement aux opérations nationales de maintien de l’ordre et d’application de la loi au Canada.

Fonctions de la police militaire

  1. Les fonctions permanentes de tous les membres de la PM comprennent :
    1. le maintien et le rétablissement de l’ordre public;
    2. la protection des personnes;
    3. la protection des biens;
    4. l’arrestation ou le placement sous garde des personnes;
    5. l’arrestation de personnes qui se sont évadées de la garde ou de l’incarcération légitime;
    6. les pouvoirs et les fonctions assignés à un agent de la paix en vertu des lois fédérales applicables, puis assignées en common law.

Politique d’application de la loi

  1. Les fonctions relatives à l’application de la loi, à la sécurité et à la protection des forces exercées par la police militaire sont indissociables; toutefois, le présent ordre porte principalement sur la politique générale d’application de la loi. Les questions propres aux opérations d’application de la loi et de maintien de l’ordre dans un contexte d’opérations expéditionnaires sont traitées dans l’Ordre 2-405 du Gp PM FC.
  2. À moins d’une autorisation contraire du commandant du Gp PM FC accordée en raison de contraintes locales pouvant avoir un effet sur le rythme des opérations et la dotation, comme il est expliqué dans le paragraphe 29 du présent ordre, les opérations d’application de la loi et de maintien de l’ordre doivent être exécutées tous les jours 24 heures sur 24 et être axées sur les objectifs suivants :
    1. appliquer les lois et les règlements du Canada, y compris les ordres et les directives des FC, à l’intérieur des établissements de défense ou dans leur voisinage immédiat; ce qui comprend :
      1. effectuer des patrouilles de routine à l’appui des programmes de sécurité et de prévention du crime;
      2. veiller au respect de la loi et au maintien de l’ordre;
      3. offrir des services de contrôle de la circulation et d’application des règlements de la circulation;
      4. répondre aux plaintes et aux demandes d’aide;
    2. mener des enquêtes criminelles et faciliter leur réalisation, en offrant notamment des services d’enquête et de coordination des plaidoiries conformément aux ordres, aux politiques et aux procédures du Gp PM FC et de l’autorité judiciaire locale, provinciale et fédérale; ce qui comprend :
      1. coopérer avec la police civile et d’autres organismes d’application de la loi ainsi qu’avec des forces multinationales dans les théâtres d’opérations afin de régler des questions concernant la police et la sécurité;
      2. mener des enquêtes sur des manquements présumés au Code de discipline militaire, des infractions criminelles présumées et des contraventions aux règlements fédéraux;
      3. assurer la liaison avec les tribunaux;
      4. offrir et coordonner des services de mise en détention.
  1. L’Ordre 2-300.1 du Gp PM FC énonce les procédures de planification des patrouilles d’application de la loi effectuées par des membres de la PM en uniforme conformément à la politique énoncée dans le présent ordre.

Pratiques policières exemplaires

  1. Les opérations d’application de la loi de la police militaire doivent être menées conformément aux pratiques policières exemplaires du Canada. Dans l’éventualité peu probable où une pratique exemplaire entre en conflit avec une pratique ou une exigence opérationnelle militaire légitime, un ordre du Gp PM FC ou un ordre militaire par ailleurs légitime, le problème devrait immédiatement être signalé au QG Gp PM FC (grand-prévôt adjoint – Politiques) pour être résolu. En cas de conflit entre le présent ordre et un ordre militaire par ailleurs légitime, il faut se conformer à l’article 19.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Primauté du système de justice militaire

  1. Quand un accusé est assujetti au Code de discipline militaire, il faut mener une enquête sur l’infraction présumée, produire un rapport et prendre des mesures en conséquence, conformément aux dispositions prévues dans le Code.
  2. Ce n’est pas parce qu’une victime civile est impliquée dans une affaire que celle-ci devra automatiquement être portée devant les tribunaux civils. Toutefois, il existe en principe certaines situations (par exemple, des cas présumés de violence familiale ou des poursuites pour conduite avec facultés affaiblies) où le renvoi au système judiciaire provincial est jugé plus approprié. Avant de décider de confier la résolution du dossier à un tribunal civil, les responsables d’une enquête doivent absolument consulter le commandant de l’unité locale de la PM, le commandant de l’unité à laquelle l’accusé est affecté ou dans laquelle il est actuellement détaché et le conseiller juridique local.
  3. Certaines infractions au Code criminel, si elles sont commises au Canada par des personnes assujetties au Code de discipline militaire, ne peuvent pas être prises en charge par le système de justice militaire. Toutefois, si une personne assujettie au Code de discipline militaire est présumée avoir commis une telle infraction alors qu’elle participait à un déploiement des Forces canadiennes, il se peut que le système de justice militaire prime. Ces infractions sont :
    1. le meurtre;
    2. l’homicide involontaire coupable;
    3. les infractions relatives à un enlèvement mentionnées dans les articles 280 à 283 (inclusivement) du Code criminel.
  4. Même s’il se peut qu’une personne ne soit pas jugée dans le système de justice militaire en raison de la nature de son infraction ou du fait qu’elle n’est pas assujettie au Code de conduite militaire ou pour d’autres motifs, aucune limite géographique n’empêche la PM d’enquêter sur une affaire qui concerne le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes.

Exceptions – Système de justice militaire

  1. Les infractions suivantes, si elles sont commises au Canada, seront habituellement confiées au système de justice civil, après que le conseiller juridique des FC (le juge-avocat adjoint ou le procureur militaire régional, selon le cas) aura été consulté et que le commandant du militaire accusé aura été informé :
    1. violence familiale;
    2. voies de fait contre un enfant;
    3. conduite avec facultés affaiblies.

Infractions au code de conduite militaire portée devant les tribunaux civils

  1. Certaines infractions énoncées dans la Loi sur la défense nationale sont du ressort des tribunaux civils (voir la Loi, partie VII). Les membres des FC pourraient être jugés pour plusieurs de ces infractions. Toutefois, conformément au paragraphe 286(2) de la Loi, les tribunaux civils n’ont pas compétence pour juger un accusé sans le consentement écrit de son commandant lorsque le plaignant est un autre membre des FC, y compris de la PM. Si le commandant refuse d’accorder sa permission, l’accusé est susceptible d’être poursuivi dans le système de justice militaire.

Loi sur les contraventions

  1. La Loi sur les contraventions (référence C) est une loi fédérale qui prévoit une procédure de poursuite simplifiée pour les manquements aux lois ou aux règlements fédéraux. Cette loi stipule que dans le cas des manquements aux lois ou aux règlements fédéraux qualifiés de « contraventions », les auteurs peuvent être poursuivis par voie de procès-verbal/d’avis d’infraction provinciale (AIP) ou de sommation.
  2. La référence C ne prévoit pas la désignation d’agents provinciaux de l’autorité ni ne crée de nouvelles catégories d’agents pour les membres de la PM dans les lois provinciales. Les catégories de personnes qui sont des « agents de l’autorité » habilités à délivrer des procès-verbaux/avis d’infraction provinciale ou des sommations figurent dans l’article 2 de la Loi. Ce sont des personnes qui sont déjà habilitées à appliquer les lois et les règlements. Leur autorité et la portée de leurs pouvoirs d’application des lois et des règlements fédéraux sont habituellement précisées dans la loi qui crée l’infraction. En termes simples, la PM tire son pouvoir d’application des lois et des règlements fédéraux mentionnés dans la référence C et non de la référence C elle-même.
  3. Provinces signataires : Les unités de PM qui se trouvent dans des provinces signataires doivent appliquer les dispositions du Règlement sur les contraventions (référence H) au moyen de sommations ou de procès-verbaux/d’avis d’infraction provinciaux lorsqu’elles portent une accusation aux termes du Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement (RCTG), du Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense (RSACD) et de certaines dispositions de la Loi sur la Défense nationale. Les provinces suivantes figurent dans l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (référence I) puisqu’elles sont signataires de la référence C :
    1. Province de Terre-Neuve;
    2. Province de la Nouvelle-Écosse;
    3. Province de l’Île-du-Prince-Édouard;
    4. Province du Nouveau-Brunswick;
    5. Province de Québec;
    6. Province d’Ontario;
    7. Province du Manitoba;
    8. Province de la Colombie-Britannique.
  4. La référence H porte sur les manquements aux lois ou aux règlements qui découlent de la référence C même et elle comprend les amendes fixées et les libellés abrégés autorisés pour chaque infraction. La référence H traite notamment :
    1. des infractions au Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense (RSACD) (identification de l'utilisateur et mot de passe nécessaires)L’Ordre 2-303 du Gp PM FC énonce les politiques et les procédures relatives au dépôt d’accusations au terme du Règlement;
    2. des infractions au Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement (RCTG) (identification de l'utilisateur et mot de passe nécessaires). L’Ordre 2-330 énonce la politique et les procédures relatives à l’application des règlements de la circulation, y compris le dépôt d’accusions aux termes du Règlement;
    3. de certaines infractions énoncées dans la Loi sur la Défense nationale. L’Ordre 2-347 du Gp PM FC énonce la politique et les procédures relatives à l’application de règlements particuliers de la Loi sur la défense nationale.
  5. Enregistrement des avis d’infraction provinciale et des sommations dans le SISEPM : L’Ordre 2-123 du Gp PM FC fournit des directives sur la façon d’enregistrer les avis d’infraction provinciale et les sommations dans le Système d’information – Sécurité et police militaire (SISPEM).
  6. Provinces non signataires : À titre de confirmation, les provinces et territoires mentionnés ci-dessous ne sont pas signataires de la référence C et, par conséquent, ne sont pas mentionnés dans l’annexe de la référence I :
    1. Province de l’Alberta;
    2. Province de la Saskatchewan;
    3. Nunavut;
    4. Yukon;
    5. Territoires du Nord-Ouest.
  7. Pour les unités de PM situées dans des provinces non signataires, les dispositions et les pratiques relatives à la référence C ne s’appliquent pas. Par conséquent, il faut appliquer les procédures suivantes lorsque des membres de la PM doivent déposer des accusations en vertu du Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense, du Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement et de la Loi sur la défense nationale :
    1. envoyer au contrevenant une Citation à comparaître (formule 9 du Code criminel) sans remplir la section réservée aux empreintes digitales en vertu de la Loi sur l’identification des criminels;
    2. remplir une Dénonciation (formule 2 du Code criminel) dont le contenu sera certifié sous serment devant un juge de paix ou un juge (selon la province) afin de porter les accusations;
    3. rédiger un rapport d’événement général pour tout type d’enquête, conformément à l’Ordre 2-126 du Gp PM FC;
    4. utiliser le rapport d’événement général comme dossier de la Couronne dans ces provinces, conformément à l’Ordre 2-130 du Gp PM FC;
    5. communiquer le dossier au procureur de la Couronne, conformément à l’Ordre 2-150 du Gp PM FC.
  8. Quelle que soit la position du procureur de la Couronne, le membre de la PM ne doit pas délivrer d’avis d’infraction provinciale ou de sommation dans les provinces non signataires.
  9. Reconnaissance de la police militaire dans la législation provinciale : Même si une province prétend autoriser la police militaire à appliquer les dispositions énoncées dans ses lois et règlements, elle ne dispose pas du pouvoir constitutionnel nécessaire pour le faire, étant donné le partage des compétences entre les gouvernements fédéral et provinciaux établi dans la Loi constitutionnelle de 1867. Les membres de la PM n’ont donc pas le droit d’appliquer les dispositions énoncées dans les lois et règlements provinciaux à moins qu’une autorité fédérale ne les y autorise expressément. Il n’existe actuellement aucune autorisation de la sorte. Par conséquent, les membres de la PM ne doivent en aucun cas déposer des accusations en vertu de la législation provinciale à moins d’y être expressément autorisés par écrit par le grand prévôt des Forces canadiennes.

Membres de la police militaire en repos

  1. Les membres de la PM conservent leur statut d’agents de la paix peu importe qu’ils soient en service ou non, tant et aussi longtemps qu’ils ont par ailleurs la compétence et le devoir d’intervenir. Si des membres de la PM en période de repos se trouvent à l’intérieur d’un établissement de défense et qu’une infraction est commise, la première chose qu’ils doivent faire, sauf s’il faut empêcher qu’une personne soit tuée ou gravement blessée, est d’avertir les membres de la PM en service le plus rapidement possible. Dans ce cas, le fait d’être en période de repos n’empêche pas les membres de la PM d’agir s’il est approprié et sécuritaire de le faire.
  2. Les membres de la PM en période de repos ne devraient intervenir directement lors de situations violentes ou potentiellement dangereuses qu’en dernier recours, en tenant pleinement compte de la sécurité du public et de leur propre sécurité. Cette décision est prise à leur discrétion selon les circonstances du moment.
  3. Les membres de la PM en période de repos ne doivent pas utiliser leur véhicule personnel pour appréhender un contrevenant. De plus, un membre de la PM en période de repos qui a consommé de l’alcool ou qui n’a pas toutes ses facultés (p. ex., en raison des effets à court terme d’un médicament d’ordonnance) ne doit pas agir en qualité d’agent d’application de la loi.
  4. L’Ordre 2-110 du Gp PM FC énonce les politiques et les procédures relatives à la compétence de la PM. L’Ordre 2-340 énonce la politique de la PM relative aux enquêtes, y compris le pouvoir discrétionnaire.
  5. Aucune disposition du présent ordre n’empêche un membre de la PM en période de repos d’obéir à un ordre légitime, que cet ordre soit lié ou non à des activités d’application de la loi.

Langues officielles – Offre active

  1. La référence F prévoit que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et vise à assurer l’égalité de leur statut quant à leur usage dans les institutions fédérales, particulièrement dans l’administration de la justice. Ainsi, l’article 27 de la référence F précise que lorsqu’il y a obligation en matière de communications et services dans les deux langues officielles, l’obligation vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tous les documents ou activités qui s’y rattachent. Aux termes de l’article 28, intitulé « Offre active », il incombe aux institutions fédérales tenues d’offrir des services dans l’une ou l’autre langue officielle de veiller à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public que ces services sont offerts dans l’une ou l’autre langue officielle. En outre, en vertu de l’article 34, les employés de toutes les institutions fédérales ont le droit d’utiliser l’une ou l’autre langue officielle.

  2. Les membres de la PM doivent, dès que possible, faire une « offre active » à tous les sujets, plaignants et témoins dans toutes les enquêtes engagées et menées par la suite. Pour l’application de la présente politique, « dès que possible » signifie au début ou aux étapes initiales (première communication) d’une enquête. Plus précisément, le membre de la PM doit faire une offre active dès le premier contact avec un sujet, un plaignant ou un témoin, à moins que cela soit impossible en raison de circonstances pressantes ou urgentes. Ce faisant, les membres de la PM peuvent évaluer les ressources qui seront nécessaires pour effectuer l’enquête avec professionnalisme et rapidité, et ils seront en mesure de prendre une décision éclairée quant à la personne la plus apte à s’occuper du dossier.

Niveau minimal de dotation

  1. Le niveau minimal de dotation d’une unité d’intervention de première ligne de la PM est de deux membres de la PM armés qui se trouvent à la base/l’escadre et qui exercent leurs fonctions en tenue de patrouille, conformément à l’Ordre 2-810 de la Gp PM FC
  2. Niveau minimal spécial de dotation : Lorsqu’une unité de la PM n’est pas en mesure de maintenir le niveau minimal de dotation, son commandant doit demander au commandant de la formation de PM l’autorisation d’adopter temporairement un niveau minimal spécial de dotation. Dans un tel cas, voici les mesures à prendre :
    1. le commandant de l’unité de PM doit obtenir l’autorisation écrite du commandant de la formation de PM, par l’intermédiaire de sa chaîne de commandement. Le commandant de la formation de PM doit évaluer toutes options possibles avant d’approuver la mise en œuvre des mesures temporaires associées à un niveau minimal spécial de dotation;
    2. le commandant de l’unité de PM doit informer le commandant de la base/l’escadre de la situation, en lui faisant part de la demande présentée et de la réponse obtenue du commandant de la formation de PM. Le commandant de la base/l’escadre doit connaître l’horaire et les effets connexes sur les opérations de la base (p. ex., le temps de réponse estimé à un appel d’urgence [911], le temps de réponse estimé à une alarme anti-effraction, les incidences sur les patrouilles actives dans la base, les vérifications de sécurité des portes); de plus, il doit savoir qu’il faut s’adresser directement au commandant de la formation de PM en cas de problème;
    3. pendant la semaine, le jour :
      1. les opérations d’application de la loi et de maintien de l’ordre doivent se dérouler conformément au paragraphe 7 du présent ordre;
      2. il doit y avoir au moins deux membres de la PM armés et en tenue de patrouille dans la base/l’escadre;
      3. il doit y avoir une carabine de patrouille C8A3 dans les véhicules identifiés utilisés par les membres de la PM en service;
      4. les membres de la PM doivent effectuer des quarts de travail d’au moins 12 heures;
    4. En dehors des heures normales de travail (la fin de semaine, le soir et la nuit) :
      1. au moins un (1) membre de la PM armé doit :
        1. répondre immédiatement aux appels (911, alarmes anti-effraction, accident de voiture, etc.);
        2. être en tenu de patrouille et porter un pistolet réglementaire et des armes intermédiaires, conformément à l’Ordre 2-810 du Gp PM FC;
        3. être en disponibilité et avoir accès à un véhicule de patrouille identifié, conformément à l’Ordre 2-855 du Gp PM FC;
        4. s’assurer qu’il n’y a pas de carabine de patrouille C8A3 dans le véhicule de la PM;
        5. demeurer en service pendant la période de disponibilité de 12 heures;
      2. au moins un (1) membre de la PM armé doit :
        1. pouvoir apporter du renfort. Le membre de la PM doit résider dans un secteur à partir duquel il peut répondre en toute sécurité à un appel de code 2 en 15 minutes ou moins, conformément à l’Ordre 2-855 du Gp PM FC;
        2. être en tenue de patrouille et porter un pistolet réglementaire et des armes intermédiaires, conformément à l’Ordre 2-810 du Gp PM FC;
        3. rester à sa résidence (disponibilité opérationnelle élevée) en ayant à sa disposition un véhicule de la PM, conformément à l’Ordre 2-855 du Gp PM FC, et une arme règlementaire gardée en lieu sûr, conformément à l’Ordre 2-840 du Gp PM FC;
        4. s’assurer qu’il n’y a pas de carabine de patrouille dans le coffre du véhicule de la PM; conformément à l’Ordre 2-855 du Gp PM FC;
      3. en dehors des heures normales de travail, un service de police civil peut apporter du renfort aux membres de la PM sur demande, si l’unité de PM dispose d’un protocole d’entente approuvé à cet effet, conformément à l’Ordre 2-160 du Gp PM FC;
      4. lorsqu’il y a des événements spéciaux (p. ex., activités du mess, journées des sports, journées de la famille), il pourrait être nécessaire d’augmenter le nombre de membres de la PM en dehors des heures normales de travail. Dans de tels cas, l’unité de la PM doit affecter au service un nombre suffisant de membres de la PM pour répondre aux demandes éventuelles;
    5. si la demande est approuvée, la formation de la PM doit envoyer une copie du document d’approbation de son commandant décrivant la situation et une copie de l’horaire spécial au grand prévôt adjoint – Politiques;
    6. le grand prévôt adjoint – Politiques doit être informé dès que la situation de la dotation revient à la normale.
Pièce jointe :
2-300.1, Planification des patrouilles d’application de la loi
Autorité approbatrice : CEM
COS
BPR :
GPA Politiques
Date de publication :
juin 2015
Documents annulés :

Ordre 2-300 du Gp PM FC, 1er avril 2012
CPTPM, chap 1, février 2000
CPTPM, chap 1, anx C, février 2000
CPTPM, chap 5, juin 2009
APP 06/09
APP 03/05

Références :
  1. Loi sur la défense nationale
  2. Code criminel
  3. Loi sur les contraventions
  4. Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense
  5. Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement
  6. Loi sur les langues officielles
  7. CPPM 2007-027, 23 décembre 2008
  8. Règlements sur les contraventions (DORS/96-313)
  9. Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (DORS/96-312)

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