Politiques de recouvrement de l'impôt

Ce document est disponible  en version électronique seulement. Il annule et remplace la circulaire d’information IC98-1R7, Politiques de recouvrement de l’impôt, datée du 16 avril 2017.

Table des matières

Introduction

La présente circulaire d’information vous donne un aperçu d’un bon nombre de politiques de recouvrement que l’Agence du revenu du Canada (ARC) applique aux particuliers, aux sociétés et aux organismes qui doivent de l’argent à la Couronne. Cette circulaire vous aidera à comprendre vos droits et vos responsabilités lorsque vous traitez avec l’ARC. Pour en savoir plus sur les politiques de recouvrement de l’impôt de l’ARC, allez à Lorsque vous devez de l’argent – les recouvrements à l’ARC.

L’ARC est tenue d’appliquer uniformément et équitablement les dispositions des lois et des règlements que nous administrons. Nous devons également nous assurer que toutes les personnes paient à la Couronne les montants dus d’impôt, de taxes, de droits, de frais et de pénalités, et tout autre montant exigible.

Nous modifions nos politiques de recouvrement périodiquement, puisque les dispositions législatives et les exigences peuvent changer en tout temps. Nous nous efforçons de fournir les mises à jour le plus tôt possible. Cependant, s’il se produit une divergence entre cette circulaire et les dispositions législatives ou nos politiques les plus récentes, ces dernières l’emportent.

Si vous avez des questions concernant des politiques non traitées dans la circulaire, ou aimeriez obtenir une confirmation concernant la présente politique ou pour tout autres renseignements, communiquez avec votre agent des recouvrements. Si vous n’avez pas d’agent des recouvrements ou ne pouvez pas le joindre, veuillez communiquer avec nous pour discuter des options qui s’offrent à vous.

Dans la présente circulaire, nous utilisons le terme « personne » pour désigner :

Pour obtenir des renseignements au sujet d’autres politiques de recouvrement administrées par l’ARC, consultez les circulaires d’information IC13-2R1, Politiques de recouvrement des programmes gouvernementaux, et IC13-3, Politiques de recouvrement des douanes.

Veuillez également allez à Recouvrement de paiements en trop liés à la COVID-19 pour obtenir des renseignements sur le recouvrement des paiements en trop des prestations aux particuliers et des subventions aux entreprises liées à la COVID-19.

Obligations de paiement

Acomptes provisionnels

Les travailleurs indépendants et les autres particuliers dont l’impôt sur le revenu n’est pas retenu sur la paie ou à la source, ou ne l’est que partiellement, pourraient devoir faire des paiements par acomptes provisionnels. En effectuant ces paiements, ils pourront s’éviter d’avoir un important solde dû lorsque viendra le temps de produire leur déclaration de revenus. Pour savoir si vous devez verser des acomptes provisionnels pour votre année d’imposition courante, allez à Devoir payer ses impôts par acomptes provisionnels. Nous imposons des intérêts et dans certains cas, une pénalité sur les acomptes provisionnels en retard ou insuffisants.

La plupart des sociétés doivent verser mensuellement des acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu tout au long de l’année pour leur année d’imposition courante ou leur exercice courant. Cette mesure permet de s’assurer que tout solde dû à la fin de l’exercice de la société est minime. Nous imposons des intérêts sur les acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu des sociétés qui sont en retard ou insuffisants. Pour en savoir plus sur les acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu des sociétés, consultez les publications T4012, Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés, et T7B-CORP, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés.

Faire un paiement

Tout montant dû est payable en totalité dès que votre déclaration a fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation. Si vous ne payez pas votre dette en souffrance ou ne communiquez pas avec nous afin de discuter du paiement de la dette, nous pourrions prendre des mesures de recouvrement pour récupérer le montant dû.

Nous imposons des intérêts au taux annuel prescrit jusqu’à ce que le solde soit payé au complet. Des intérêts sont composés quotidiennement et s’appliquent à l’impôt et aux pénalités.

Pour faire votre paiement ou pour obtenir des renseignements sur les méthodes de paiement offertes, allez à Paiements à l’ARC

Ententes de paiement

Si vous n’êtes pas en mesure de payer la totalité du montant que vous devez et pouvez nous expliquer votre situation financière, un de nos agents des recouvrements peut vous aider à établir un plan qui vous permettra de payer votre dette. Nous envisagerons  des ententes de paiement mutuellement satisfaisantes en fonction de votre capacité de payer. Nous en tiendrons compte lorsque vous aurez essayé toutes les façons raisonnables d’obtenir les fonds nécessaires, que ce soit en empruntant ou en réorganisant vos affaires financières, et que vous ne pouvez toujours pas payer le solde en entier. Pour discuter d’une entente de paiement, communiquez avec nous pour connaître les solutions qui s’offrent à vous.

Pour nous aider à déterminer votre capacité de payer, vous devrez nous fournir des documents justificatifs attestant vos revenus, dépenses, actifs et obligations financières. Un agent des recouvrements pourrait vérifier les renseignements que vous fournissez avant d’accepter une entente de paiement. Appelez-nous si votre situation financière change pendant que votre entente de paiement est en cours.

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise par un agent des recouvrements, vous avez le droit de discuter de la question avec son superviseur. L’agent des recouvrements vous fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone de son superviseur.

Si votre dette demeure impayée et que vous n’avez pas conclu d’entente satisfaisante avec nous, nous pourrions prendre des mesures de recouvrement afin de récupérer le montant dû.

Si vous ne pouvez faire aucun paiement sur la dette à cause de circonstances indépendantes de votre volonté, nous pourrions vous permettre de reporter le paiement jusqu’à ce que votre situation financière s’améliore. Pendant ce temps, tous les intérêts et toutes les pénalités applicables continueront de s’accumuler sur la dette.

Dans certains cas, l’ARC peut accepter une garantie en plus ou au lieu d’un paiement jusqu’à ce que vous puissiez payer votre dette en entier. Pour en savoir plus, lisez la section de cette circulaire intitulée Demande et acceptation d’une garantie.

Mesures de recouvrement

Mesures légales pour recouvrer les montants dus

Si vous ne payez pas un montant volontairement, nous pourrions prendre les mesures légales suivantes pour recouvrer le montant dû par:

Les mesures de saisie-arrêt nous permettent d’intercepter des fonds qui vous sont payables par un tiers, comme le salaire, d’autres sources de revenus ou d’autres montants, y compris les montants que vous détenez dans des comptes bancaires.

La Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien nous permettent d’inscrire un certificat devant la Cour fédérale du Canada pour des montants impayés. Une fois inscrit, le certificat a le même effet qu’un jugement obtenu en cour. Normalement, lorsque la dette est certifiée, nous vous avisons des mesures que nous prendrons. Si vous ne payez toujours pas le montant, nous pouvons obtenir un bref pour saisir vos biens et/ou votre propriété, et les annoncer pour être vendus par un shérif ou un huissier.

Vous devez payer tous les coûts et frais relatifs que nous avons engagés pour recouvrer le montant certifié. Tout surplus des recettes de la vente qui reste après le paiement des coûts et des frais sera appliqué à votre dette.

Lorsque nous émettons une demande formelle de paiement ou prenons d’autres mesures légales, nous maintenons normalement ces mesures jusqu’à ce que le compte soit totalement réglé ou lorsqu’il peut être démontré que les mesures causent des difficultés financières. Pour en savoir plus sur la saisie-arrêt, allez à Comprendre une demande formelle de paiement.

Compensation d’autres montants payables par la Couronne

Lorsque vous devez de l’argent à un organisme ou à un ministère fédéral et que le même ou un autre organisme ou ministère fédéral vous doit de l’argent, ces fonds peuvent être appliqués à votre dette. Cela peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, des montants tels que les remboursements d’impôt sur le revenu et les crédits pour la TPS/TVH, ainsi que les paiements de prestations ou d’autres crédits applicables auxquels vous pourriez avoir droit de la part de la Couronne. Nous pouvons compenser ces montants même si votre dette fait l’objet d’une opposition ou d’un appel. 

Restrictions relatives au recouvrement

Il y a certains types de mesures légales que nous ne pouvons normalement pas prendre avant qu’un délai de 90 jours se soit écoulé après l’envoi de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. En voici des exemples :

Exceptions concernant les restrictions au recouvrement

Les restrictions concernant notre capacité à prendre des mesures légales, présentées à la section Restrictions au recouvrement de la présente circulaire, ne s’appliquent pas aux cotisations ou aux nouvelles cotisations émises dans les cas suivants.

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu :

Selon la Loi sur la taxe d’accise :

Selon la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre :

Selon la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien :

Conséquence du délai dans le recouvrement

Les restrictions au recouvrement décrites dans la présente circulaire ne s’appliquent pas si le recouvrement de la totalité ou d’une partie du montant ayant fait l’objet d’une cotisation était compromis par un délai dans le recouvrement. Voyez la section sur les Dispositions de recouvrement particulières dans la présente circulaire où l’on aborde le recouvrement compromis.

Fonds en fiducie

Les restrictions au recouvrement ne visent pas les fonds en fiducie dont il est question dans la présente section.

En tant qu’employeur, société de personnes, société par actions ou entreprise qui exerce ses activités en tant qu’entreprise individuelle, vous êtes censé détenir en fiducie les montants indiqués ci-dessous. Pour en savoir plus, allez à Renseignements sur la fiducie réputée.

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu :

Les montants retenus sur le revenu des employés et d’autres personnes pour :

Selon la Loi sur la taxe d’accise :

Les montants perçus au titre de la TPS/TVH selon la partie IX, moins les crédits de taxe sur les intrants admissibles.

Selon la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien :

Les montants perçus à titre de droits associés aux services de transport aérien ou en acompte à leur égard.

Vous devez nous envoyer ces montants comme la loi l’exige.

Pour les montants des retenues sur la paie, en plus des fonds en fiducie mentionnés ci-dessus, vous devez également inclure la part des cotisations de l’employeur au RPC et à l’AE lorsque vous versez des retenues à la source.

Vous pouvez déduire les crédits de taxe sur les intrants admissibles sur un montant de TPS/TVH avant de verser les montants que vous percevez. Toutefois, vous devez également verser les montants de TPS/TVH exigés de vos clients pour chaque période de déclaration même si vous n’avez pas encore perçu ces montants de vos clients.

Si vous ne respectez pas les dispositions législatives qui s’appliquent, nous établirons le montant dû et exigerons le paiement immédiat du solde total, y compris toutes les pénalités et tous les intérêts imposés.

Si vous ne payez pas le solde dû, nous pouvons, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation, prendre des mesures légales, comme celles abordées à la section Mesures légales pour recouvrer les montants dus. Ces mesures peuvent être prises même lorsqu’un avis d’opposition ou d’appel a été déposé à la Cour canadienne de l’impôt.

Amendes et infractions

Il est illégal de retenir des montants sans les verser au receveur général du Canada ou d’omettre volontairement de payer, de percevoir ou de verser la TPS/TVH ou la taxe nette. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, toute personne reconnue coupable d’une telle infraction est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $, ou d’une amende et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois. Selon la Loi sur la taxe d’accise, toute personne reconnue coupable est passible d’une amende de 1 000 $, plus 20 % de la TPS/TVH ou de la taxe nette qu’elle aurait dû payer, percevoir ou verser, ou encore d’une amende et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois.

Responsabilité des administrateurs

Nous pouvons tenir les administrateurs d’une société solidairement responsables lorsque la société omet de déduire, de retenir ou de verser les montants réputés être détenus en fiducie, et que nous ne pouvons pas percevoir de la société. De plus, les administrateurs et la société sont solidairement responsables du paiement des pénalités et des intérêts.

Une fois que nous avons émis les cotisations impayées par les administrateurs, les politiques de recouvrement de la présente circulaire s’appliquent.

Pour en savoir plus sur les droits et les obligations des administrateurs d’une société, consultez la circulaire d’information IC89-2R3, Responsabilité des administrateurs.

Oppositions et appels

Si vous n’êtes pas d’accord avec une cotisation ou une nouvelle cotisation émise par l’équipe des recouvrements et que vous avez de nouveaux renseignements à nous communiquer, appelez le numéro figurant sur votre avis de cotisation. Si le problème n’est pas résolu, vous avez le droit d’enregistrer un avis de différend officiel. Allez à Rétroaction liée au service, oppositions, appels, différends et mesures d’allègement pour en savoir plus.

Remboursement de montants contestés (Loi de l'impôt sur le revenu)

Vous pouvez demander par écrit le remboursement de tout montant contesté que vous avez payé ou la remise de toute garantie fournie à l’égard d’un montant contesté. Si la Division des appels n’a pas confirmé ou modifié une cotisation d’impôt sur le revenu dans les 120 jours suivant la date de production de l’avis d’opposition, le montant payé pourrait être remboursé ou la garantie fournie pourrait être remise. De la même façon, si vous interjetez appel d’une cotisation d’impôt sur le revenu auprès de la Cour canadienne de l’impôt, vous pouvez demander le remboursement de tout montant contesté que vous avez payé ou la remise de toute garantie fournie à l’égard du montant contesté.

Une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, a droit à un remboursement ou à une remise de la garantie représentant la moitié du montant contesté. Il en est de même pour l’impôt dû découlant de dons de bienfaisance comme abris fiscaux relatifs à un montant demandé selon le paragraphe 110.1 ou 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (pour l’année d’imposition 2013 et les suivantes).

Cependant, le remboursement de montants payés ou la remise de la garantie fournie ne pourra pas s’effectuer dans les cas suivants :

Pour en savoir plus, consultez la publication P148, Régler votre différend : Vos droits d’opposition et d’appel selon la Loi de l’impôt sur le revenu.

Demande et acceptation d'une garantie

Nous pouvons accepter une garantie au lieu d’un paiement, ou une garantie combinée à une entente de paiement, dans certaines circonstances. Dans d’autres circonstances, une garantie peut être exigée en vertu de la loi.

Par exemple, si la Cour canadienne de l’impôt ou le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette votre appel et que vous exercez votre droit d’en appeler de la décision à un tribunal supérieur, nous vous demanderons de payer immédiatement le montant intégral de la dette, peu importe le droit que vous avez d’en appeler. Cependant, nous accepterons une garantie au lieu d’un paiement.

Selon la Loi de 2001 sur l’accise, nous pourrions exiger une garantie au lieu d’un paiement pour les montants en souffrance supérieurs à 10 millions de dollars. Vous devez fournir la garantie dans les 60 jours suivant la date à laquelle nous en avons besoin. Si la garantie n’est pas fournie, nous pouvons prendre des mesures pour percevoir un montant égal au montant requis de la garantie.

De plus, en ce qui concerne certains choix selon la Loi de l’impôt sur le revenu, vous devez fournir une garantie suffisante pour que nous puissions accepter un choix.

Nous pouvons également accepter une garantie dans les situations où vous ne pouvez pas payer votre dette en entier.

Formes acceptables de garantie

Nous pouvons accepter une garantie au lieu d’un paiement, comme une lettre de garantie bancaire, une lettre de crédit de soutien ou une hypothèque. Les lettres de garantie bancaire ou les lettres de crédit standby devraient être fournies par une institution financière canadienne figurant aux annexes I ou II, comme cela est défini dans la Loi sur les banques. D’autres formes de garantie peuvent être acceptées dans certaines circonstances. L’acceptabilité d’autres formes de garantie est déterminée au cas par cas, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du ministre d’accepter une garantie en vertu du paragraphe 220(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La garantie acceptable doit être liquide (facilement convertible en espèces), équivalente ou presque à de l’argent comptant, et réalisable sur demande sans défense ni réclamation de tiers. Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien déterminent quand l’ARC peut, ou doit, accepter une garantie, selon votre situation. Pour en savoir plus sur le processus visant à fournir une garantie pour votre dette, communiquez avec votre agent des recouvrements. Si vous n’avez pas d’agent des recouvrements ou ne pouvez pas joindre le vôtre, téléphonez-nous pour discuter des options qui s’offrent à vous

Dispositions de recouvrement particulières

Notre politique consiste à considérer l’observation fiscale d’une façon uniforme et responsable. Dans certains cas, nous devons appliquer les dispositions d’exécution prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre parce que notre capacité de recouvrer l’impôt a été lésée ou le sera vraisemblablement à cause du transfert, de la vente, de la perte, du déménagement ou de toute autre disposition de l’actif d’une personne.

Recouvrement compromis

Lorsque nous avons des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de la totalité ou d’une partie d’un montant ayant fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation serait compromis s’il y avait un délai dans le recouvrement, nous pouvons prendre des mesures. Lorsque des restrictions au recouvrement s’appliquent, un juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale du Canada peut nous autoriser à prendre immédiatement des mesures de recouvrement. Lorsque nous recevons cette autorisation, vous avez le droit de demander à un tribunal d’effectuer un examen judiciaire.

Une disposition similaire est disponible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise, lorsque l’ARC a des motifs raisonnables de croire que le recouvrement d’un montant qui n’a pas encore fait l’objet d’une cotisation serait compromis par un retard dans le recouvrement, nous pouvons demander à un juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale du Canada d’obtenir l’autorisation judiciaire d’établir une cotisation et de prendre des mesures immédiates pour recouvrer ce montant. Lorsque nous recevons cette autorisation, vous avez le droit de demander à une cour d’en faire un examen judiciaire.  

Si nous estimons que vous avez quitté le Canada ou que vous êtes sur le point de le faire, nous pouvons exiger que vous payiez immédiatement tous les montants dus, qu’ils soient dus ou non à ce moment-là. En cas de non-paiement, nous pouvons ordonner la saisie et la vente de vos marchandises et biens meubles.

Pour en savoir plus, allez à Dettes fiscales dont le recouvrement est compromis.

Transfert de biens

Si vous transférez des biens au moment où vous devez de l’impôt, que cet impôt ait fait l’objet d’une cotisation ou non, les règles suivantes s’appliquent selon l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 297 de la Loi de 2001 sur l’accise, l’article 161 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et l’article 96 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

Conformément aux conditions présentées ci-dessus, si vous transférez des biens à un conjoint – ou à une personne qui est devenue votre conjoint depuis la période visée –, à une personne âgée de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle vous aviez un lien de dépendance, cette personne devient responsable du paiement du montant le moins élevé entre votre solde dû et la valeur des biens, moins toute contrepartie cédée pour ces biens.

Cette règle ne s’applique pas à un transfert de biens entre vous et votre conjoint, conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent, ou à un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, votre conjoint et vous viviez séparément par suite de la rupture de votre mariage (y compris un conjoint de fait).

Grandes sociétés

Lorsqu’une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, a fait l’objet d’une cotisation, elle doit immédiatement payer la moitié du montant établi (le solde exécutoire). Selon le paragraphe 225.1(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la société ne paie pas, nous pouvons prendre des mesures pour recouvrer le solde exécutoire à tout moment après l’envoi de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, et ce, même si la société a déposé une opposition ou interjeté appel. Cela peut comprendre la compensation immédiate de tout crédit remboursable au solde exécutoire.

Si une opposition ou un appel a été déposé à l’égard de la cotisation à la fin de la période d’appel de 90 jours, nous pouvons toujours prendre des mesures de recouvrement sur le montant du solde exécutoire qui demeure impayé ou non garanti. Si, à la fin de la période d’appel de 90 jours, la société n’a pas déposé d’opposition ou interjeté appel, nous pouvons alors prendre des mesures de recouvrement sur le montant total de la cotisation qui demeure impayée ou non garantie.

Si une cotisation de grande société a été établie et qu’il est déterminé que le paiement du solde exécutoire n’est pas possible, la société peut fournir une garantie acceptable pour la moitié du montant établi.

L’acceptation d’une garantie pour le solde exécutoire est assujettie aux conditions suivantes :

  1. la grande société conteste l’impôt, les intérêts et la pénalité de la cotisation;
  2. la garantie ou l’entente de paiement est jugée acceptable par le ministre.

Pour en savoir plus, allez à Formes de garantie acceptables ou parlez à votre agent des recouvrements.

Montants dus par la succession de personnes décédées

Si la succession d’une personne décédée a des montants dus, l’exécuteur ou l’administrateur testamentaire, ou tout autre représentant légal de la succession, doit communiquer avec nous pour nous informer de tout retard dans le paiement de ces montants. Si l’exécuteur ou l’administrateur ne les paie pas ou ne communique pas avec nous, nous pourrons prendre des mesures légales pour les recouvrer.

Pour l’année 2016 et les années d’imposition suivantes, lorsqu’un choix a été fait selon le paragraphe 104(13.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la fiducie est solidairement responsable avec la succession d’une personne décédée de l’impôt résultant de ce choix. Par conséquent, nous pouvons établir une cotisation à l’égard de la fiducie concernant l’obligation solidaire relativement à cet impôt.

Avant de distribuer les biens d’une succession, l’exécuteur ou l’administrateur testamentaire doit obtenir un certificat de décharge de l’ARC. Ce certificat atteste que tous les montants ayant fait l’objet d’une cotisation, ou susceptibles de faire l’objet d’une cotisation, avant ou au moment de la distribution, ont été payés ou garantis par la succession.

Si les représentants légaux distribuent une partie des biens de la succession avant d’obtenir un certificat de décharge, et sans conserver suffisamment de biens pour payer la dette, ils sont responsables, jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués, de tout montant impayé ou qui fera l’objet d’une cotisation plus tard. Le certificat de décharge est une preuve que le contribuable ou l’inscrit a payé tous les montants dus à la Couronne, ou que l’ARC a accepté une garantie pour le paiement. Les représentants légaux qui n’obtiennent pas de certificat peuvent être tenus personnellement responsables des montants que la personne décédée pourrait devoir à l’ARC. Pour en savoir plus, allez à Que faire lorsqu’une personne est décédée.    

Conventions fiscales et assistance en matière de perception

Si vous quittez le Canada sans régler votre dette fiscale, l’ARC peut demander à un autre pays une assistance en matière de recouvrement pour percevoir les montants dus. Le Canada devra avoir négocié avec cet autre pays une convention fiscale bilatérale comprenant un accord d’assistance en matière de recouvrement. Les pays avec lesquels le Canada a négocié un tel accord peuvent également aider l’ARC à recouvrer vos dettes fiscales canadiennes s’il est déterminé que vous détenez des biens dans ce pays, mais que vous résidez toujours au Canada. L’ARC peut également effectuer le recouvrement de dettes fiscales au Canada au nom des pays avec lesquels il existe une convention fiscale bilatérale contenant un accord d’assistance en matière de recouvrement. 

Confidentialité

Pour protéger le droit à la confidentialité, nous ne communiquerons vos renseignements confidentiels qu’à vos représentants autorisés ou dans la mesure où la loi nous l’autorise. Nous avons comme politique de confirmer l’identité et l’autorisation de toutes les parties concernées avant de communiquer vos renseignements. Cependant, si nous devons entamer des mesures légales, les documents légaux contiendront certains renseignements fiscaux sur une personne, comme le montant dû et la nature de la dette.

Charte des droits du contribuable

La Charte des droits du contribuable est un ensemble de 16 droits qui confirment que l’ARC servira les contribuables avec un degré élevé d’exactitude, de professionnalisme, de courtoisie et d’équité. Elle atteste que vous serez traité équitablement selon des règles établies et claires, et que vous pouvez compter recevoir des services d’excellente qualité au cours de vos échanges avec l’ARC. Elle facilitera votre compréhension de ce à quoi vous attendre lorsque vous faites affaire avec nous.

L’ARC s’engage à respecter vos droits. Si vous n’êtes pas satisfait du service que vous recevez de notre part, vous pouvez déposer une plainte auprès du Programme des plaintes liées au service de l’ARC et nous vous fournirons une explication de nos constatations. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de notre examen, vous pouvez déposer une plainte auprès de l’ombudsman des contribuables.

Pour en savoir plus sur ces deux moyens de recours, allez à Soumettre de la rétroaction sur le service et visitez le site Web du Bureau de l’ombudsman des contribuables.

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