Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 111

Juin 2022

Table des matières

Budget fédéral de 2022

Le 7 avril 2022, la ministre des Finances a déposé le budget de 2022, dans lequel étaient proposées des modifications à la Loi sur la taxe d’accise (LTA), à la Loi de 2001 sur l’accise et à la Loi sur l’accise, et a aussi confirmé l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec certaines mesures déjà annoncées relativement à la TPS/TVH, au droit d’accise et à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Consultez les communiqués de presse du ministère des Finances pour obtenir des renseignements connexes.

Modifications proposées à la LTA

Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé

Le budget de 2022 propose de modifier les règles d’admissibilité au remboursement élargi de la TPS/TVH pour les hôpitaux afin de reconnaître le rôle croissant des infirmiers praticiens dans la prestation de services de soins de santé, y compris dans les régions non éloignées. Il est proposé que pour être admissible au remboursement élargi pour les hôpitaux, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif doit fournir le service de soins de santé avec la participation active ou sur la recommandation d’un médecin ou d’un infirmier praticien, peu importe leur emplacement géographique. En d’autres termes, le remboursement élargi pour les hôpitaux ne ferait plus la distinction entre les services de soins de santé rendus par les médecins et les infirmiers praticiens.

Cette mesure s’appliquerait généralement aux périodes de demande de remboursement se terminant après le 7 avril 2022 relativement à la taxe payée ou payable après cette date.

TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers

Pour tout contrat de cession conclu après le 6 mai 2022, le budget de 2022 propose de modifier la LTA afin que toutes les cessions d’un contrat de vente relatives à des habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient taxables aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait au montant total payé pour une habitation neuve par son premier occupant et il y aurait une plus grande certitude quant au traitement des cessions de contrat de vente sous le régime de la TPS/TVH.

Le montant d’un remboursement pour habitations neuves en vertu de la législation sur la TPS/TVH est déterminé en fonction de la contrepartie totale payable pour la fourniture taxable d’une habitation, en plus de la contrepartie totale payable pour toute autre fourniture taxable d’un droit sur l’habitation (par exemple, la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente). Par conséquent, ces changements peuvent avoir une incidence sur le montant d’un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves relativement à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH, ou sur le montant d’un remboursement pour habitations neuves relativement à la partie provinciale de la TVH qui peuvent être disponibles relativement à une habitation neuve.

Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE323, Traitement proposé de la TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente.

Modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise

Taxation des produits de vapotage

Le budget de 2022 propose de mettre en œuvre, à compter du 1er octobre 2022, un droit d’accise sur les produits de vapotage. Le taux de droit d’accise fédéral proposé serait de 1 $ par 2 millilitres (ml), ou une fraction de celui-ci, pour les contenants de 10 ml ou moins de liquide de vapotage. En ce qui concerne les contenants de plus de 10 ml, le taux fédéral applicable serait de 5 $ pour les 10 premiers ml et de 1 $ pour chaque 10 ml supplémentaire, ou une fraction de celui-ci.

Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise

À compter du trimestre qui a débuté le 1er avril 2022, le budget de 2022 propose de permettre à certains producteurs de cannabis titulaires d’une licence de verser des droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle.

Cette option ne serait offerte au titulaire de licence que pour un trimestre d’exercice commençant le 1er avril 2022 ou après, à condition que les droits d’accise que le titulaire devait verser au cours des quatre trimestres d’exercice précédant ce trimestre soient inférieurs à un montant total de 1 M$.

Le budget de 2022 propose d’autres modifications techniques en fonction de la croissance et de l’évolution de l’industrie du cannabis au Canada.

Entente de règlement de l’Organisation mondiale du commerce sur l’exonération du vin entièrement canadien

Pour donner effet à l’entente de règlement de l’Organisation mondiale du commerce, le budget de 2022 propose d’abroger l’exonération des droits d’accise sur le vin entièrement canadien.

La mesure proposée entrerait en vigueur le 30 juin 2022. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN75, Abrogation de l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien.

Modifications proposées à la Loi sur l’accise

Taxation de la bière

Le budget de 2022 propose d’éliminer les droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume (bière non alcoolisée), à compter du 1er juillet 2022. Cela permettrait d’harmoniser le traitement fiscal de la bière non alcoolisée avec le traitement du vin et des spiritueux ayant la même teneur en alcool.

Taxe sur les logements sous-utilisés

Le 15 décembre 2021, le ministre des Finances a déposé le projet de loi C-8 (la Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021) pour adopter la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés. Le projet de loi C-8 a fait l’objet d’une deuxième lecture au Sénat le 10 mai 2022.

La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés vise à imposer une taxe annuelle de 1 % sur les logements sous-utilisés, à compter du 1er janvier 2022, sur la valeur d’immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés au Canada appartenant habituellement, directement ou indirectement, à des personnes non-résidentes et non canadiennes.

Les propriétaires d’immeubles résidentiels situés au Canada (sauf les propriétaires exclus) seront tenus de produire une déclaration annuelle auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les propriétaires exclus ne sont pas assujettis à la taxe sur les logements sous-utilisés et ne sont pas tenus de produire de déclaration. Les propriétaires qui ne sont pas des propriétaires exclus pourraient être assujettis à la taxe, mais pourraient être admissibles à un allègement de la taxe si certaines conditions sont remplies.

Les déclarations annuelles ainsi que toute taxe à payer pour une année civile, à compter de 2022, devront être remises au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante. Par exemple, une déclaration annuelle et toute taxe à payer visant l’année civile 2022 devront être remises au plus tard le 30 avril 2023.

Des renseignements détaillés concernant vos obligations relativement à la taxe sur les logements sous-utilisés se trouveront bientôt sur Canada.ca.

Trousses de tests de dépistage rapide de la COVID-19

Le présent article vise à donner un aperçu du statut fiscal de la fourniture de trousses de tests de dépistage rapide de la COVID-19. On parle souvent de tests rapides, car ils donnent habituellement des résultats en moins d’une heure. Certaines technologies exigent l’utilisation d’un lecteur numérique portatif, tandis que d’autres utilisent une lecture et un format optiques semblables à ceux d’un test de grossesse jetable.

Trousses de tests et prélèvement d’échantillons

Les trousses de tests de dépistage de la COVID-19 sont utilisées pour la détection du virus SARS CoV-2 (le coronavirus). Les trousses offrent différentes façons de prélever des échantillons. Les échantillons peuvent être prélevés par un professionnel de la santé ou, dans certains cas, par le patient lui-même (auto-prélèvement). Il peut s’agir d’un prélèvement nasal, d’un prélèvement de gorge, d’un prélèvement buccal (de fluide), d’un prélèvement de salive ou d’un prélèvement sanguin.

Les trousses de tests de dépistage rapide de la COVID-19 incluent les éléments nécessaires pour effectuer le test, y compris les dispositifs de test, le matériel de prélèvement d’échantillons (comme des écouvillons), le liquide d’extraction et des tubes. Aux fins de la TPS/TVH, la fourniture d’une trousse de tests de dépistage rapide de la COVID-19 est considérée comme la fourniture du dispositif de test.

Les fournitures d’éléments de la trousse de dépistage de test qui n’incluent pas les dispositifs de tests ne sont pas des fournitures de dispositifs de tests. Par exemple, la fourniture d’une trousse de prélèvement qui permet à l’utilisateur de prélever un échantillon et de l’envoyer à un laboratoire aux fins d’analyse n’est pas considérée comme la fourniture d’un dispositif de test.

Incidences relatives à la TPS/TVH

La partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) prévoit la détaxation d’un vaste éventail de drogues et de substances qui sont réglementées par les lois fédérales et destinées à être utilisées chez les humains.

Comme le décrit l’avis sur la TPS/TVH NOTICE248, Application de la TPS/TVH aux fournitures de trousses de diagnostic in vitro, la fourniture d’une trousse de diagnostic in vitro sera détaxée aux termes de l’alinéa 2a) de la partie I de l’annexe VI de la LTA si elle est utilisée pour diagnostiquer une maladie chez les humains et qu’elle comporte une ou plusieurs des substances suivantes :

Les trousses de tests de dépistage rapide de la COVID-19 contiennent en général des anticorps monoclonaux et polyclonaux et sont utilisées pour diagnostiquer le coronavirus chez les humains.

La fourniture d’une trousse de tests de dépistage rapide de la COVID-19 est habituellement détaxée conformément à l’alinéa 2a) de la partie I de l’annexe VI de la LTA.

Fournitures exonérées

Bien que les fournitures de trousses de tests de dépistage rapide de la COVID-19 soient en général détaxées, plusieurs exonérations relativement à des fournitures effectuées par des organismes de bienfaisance et d’autres organismes du secteur public pourraient s’appliquer. Les fournitures de trousses de tests de dépistage rapide de la COVID-19 peuvent être exonérées de la TPS/TVH dans les situations suivantes :

Pour en savoir plus sur les exonérations susmentionnées, consultez le guide RC4082, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance, et le guide RC4081, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes à but non lucratif.

Définition d’une école de formation professionnelle

Aux termes de l’article 1 de la partie III de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), une école de formation professionnelle s’entend d’une institution établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle. Compte tenu de cette définition, l’Agence du revenu du Canada a modifié le mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle, en supprimant le paragraphe 4 à la section « École de formation professionnelle – Définition ». Le paragraphe se lisait comme suit :

4. Une institution qui est considérée comme une école de formation professionnelle remplit habituellement plusieurs des critères suivants :

Ce paragraphe a causé de la confusion, puisqu’il n’était pas fondé sur la définition d’école de formation professionnelle à l’article 1 de la partie III de l’annexe V. Même si une école de formation professionnelle remplit certains des critères mentionnés dans ce paragraphe, il ne s’agit pas d’exigences législatives pour déterminer si une institution est visée par la définition d’une école de formation professionnelle à l’article 1 de la partie III de l’annexe V. Par exemple, une institution n’est pas tenue de posséder ni de louer un emplacement pour être considérée comme une école de formation professionnelle.

Voici les trois critères qu’une institution doit remplir pour être une école de formation professionnelle :

  1. L’institution doit être établie principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
  2. L’institution doit être administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
  3. L’institution doit offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.

Ces critères sont précisés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, dont le seul changement au contenu est la suppression du paragraphe 4.

Fournitures effectuées par des écoles de formation professionnelle

Si une institution est visée par la définition d’école de formation professionnelle à l’article 1 de la partie III de l’annexe V de la LTA, certaines des fournitures qu’elle effectue pourraient être exonérées. Il peut s’agir des fournitures suivantes :

Pour en savoir plus sur les exigences liées aux exonérations relatives aux écoles de formation professionnelle, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-4.

Retrait de l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-097R2, Allocation de dépenses aux conseillers municipaux et aux membres d’une commission scolaire

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a retiré l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-097R2, Allocation de dépenses aux conseillers municipaux et aux membres d’une commission scolaire, du site Web Canada.ca. Les renseignements contenus dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-097R2 ne sont plus à jour depuis que le paragraphe 81(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) a été abrogé le 1er janvier 2019.

Contexte

L’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-097R2 visait à préciser le droit d’une municipalité ou d’une commission scolaire de demander des remboursements pour les organismes de services publics relativement à une allocationNote de bas de page 1 qui était versée, ou présumée avoir été versée, à un conseiller municipal ou à un membre d’une commission scolaire et qui était visée par le paragraphe 81(3) de la LIR.

Une allocation non soumise à une justification versée à un employé est en général considérée comme un avantage imposable aux fins de l’impôt sur le revenu. Toutefois, avant que le paragraphe 81(3) de la LIR soit abrogé, une exonération s’appliquait à certains représentants relativement à une allocation non soumise à une justification qui était versée pour couvrir les dépenses associées à l’exercice de leurs fonctions professionnelles. Cette allocation non soumise à une justification était exclue du revenu, sauf si elle dépassait la moitié du montant versé au représentant à titre de traitement ou autre rémunération.

Depuis que le paragraphe 81(3) de la LIR a été abrogé, les allocations non soumises à une justification versées aux conseillers municipaux et aux membres d’une commission scolaire sont taxables, puisqu’elles sont incluses en totalité dans leurs revenus aux fins de l’impôt sur le revenu.

Cette modification à la LIR a été expliquée dans le document de conseil fiscal intitulé Ce que vous devez savoir : Modifications concernant les allocations non soumises à une justification versées aux membres élus d’assemblées législatives, à certains conseillers municipaux et aux membres de commissions scolaires publiques ou séparées, publié le 25 septembre 2018 dans la salle de presse de l’ARC. On y mentionne l’intention de l’ARC de revoir l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-097R2.

Incidence du retrait de l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-097R2

Le droit d’une municipalité ou d’une commission scolaire aux remboursements pour les organismes de services publics relativement aux allocations versées, ou réputées avoir été versées, à des conseillers municipaux ou à des membres d’une commission scolaire n’est pas touché par le retrait de l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-097R2. Cet énoncé de politique ne servait pas à étendre le droit d’une municipalité ou d’une commission scolaire aux remboursements pour les organismes de services publics au-delà de ce qui est prévu par les dispositions de base visant les allocations et le remboursement pour les organismes de services publics qui se trouvent dans la Loi sur la taxe d’accise.

Les renseignements qui suivent fournissent une orientation relativement aux situations où un organisme de services publics verse une allocation, un organisme de services publics est réputé avoir versé une allocation ou un organisme de services publics n’a pas versé ni n’est réputé avoir versé une allocation.

1.   Allocations versées

Un montant est considéré comme une allocation lorsque les critères suivants sont remplis :

Un organisme de services publics qui verse une allocation à un employé pourrait demander un remboursement pour les organismes de services publics relativement à l’allocation versée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. l’organisme de services publics verse une allocation à un de ses employés;
  2. l’allocation versée à l’employé vise, selon le cas :
    • des fournitures de biens ou de services dont la totalité ou presque (90 % ou plus) sont des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) que l’employé a acquises au Canada relativement à des activités que l’organisme de services publics exerce;
    • l’utilisation d’un véhicule à moteur au Canada relativement à des activités que l’organisme de services publics exerce;
  3. un montant relativement à l’allocation est déductible par l’organisme de services publics aux fins de l’impôt sur le revenu, ou serait déductible si l’organisme était un contribuable aux termes de la LIR et que l’activité était exercée dans le cadre d’une entreprise;
  4. dans le cas de certaines allocations relatives aux déplacements et aux véhicules à moteur, l’organisme de services publics veille à ce qui suit :
    • l’allocation est raisonnable aux fins de l’impôt sur le revenu;
    • au moment où l’allocation a été versée, la personne a considéré qu’il s’agissait d’une allocation raisonnable, et il était raisonnable que la personne l’ait considérée ainsi aux fins de l’impôt sur le revenu.

Par exemple, si une municipalité verse une allocation à un élu qui remplit les conditions susmentionnées, elle pourrait demander un remboursement pour les organismes de services publics relativement à l’allocation versée.

2.   Allocations réputées avoir été versées

Selon les lois applicables aux municipalités (lois municipales) de certaines provinces, une proportion du montant total versé à un conseiller élu d’un conseil municipal (salaire, frais, indemnités et honoraires; allocation relative aux frais généraux, allocation liée au kilométrage ou toute autre allocation liée aux déplacements) est réputée être une allocation de dépenses. Dans de tels cas, selon la politique de l’ARC, cette proportion sera acceptée à titre d’allocation de dépenses.

Par conséquent, si un organisme de services publics est régi par une loi municipale d’une province selon laquelle une proportion du montant total versé à un conseiller municipal relativement à son poste à titre de représentant élu est réputée être une allocation de dépenses, l’organisme pourrait demander un remboursement pour les organismes de services publics relativement à l’allocation réputée avoir été versée lorsque les conditions mentionnées à la situation 1 (Allocations versées) sont remplies.

3.    Aucune allocation versée ou réputée avoir été versée

Lorsqu’un organisme de services publics n’est pas régi par une loi municipale d’une province selon laquelle une proportion du montant total versé à un représentant élu est réputée être une allocation de dépenses, et lorsqu’aucune allocation n’est réellement versée, l’organisme ne peut pas demander de remboursement pour les organismes de services publics relativement à tout montant versé à titre de salaire ou de toute autre rémunération.

Par exemple, une municipalité verse un honoraire à un représentant élu. La municipalité n’est pas régie par une loi municipale d’une province selon laquelle une proportion du montant total versé à un élu est réputée être une allocation de dépenses. La municipalité ne peut pas demander de remboursement pour les organismes de services publics relativement à l’honoraire. Comme aucune allocation n’est versée, ni n’est réputée être versée, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies.

Pour obtenir plus de renseignements sur le traitement des allocations, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9-3, Indemnités.

Mémorandum sur la TPS/TVH 9-3, Indemnités

Dans le cadre du processus de retrait de l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-097R2, il a été noté que le paragraphe 54 du mémorandum sur la TPS/TVH 9-3 comportait des renseignements inexacts. L’ARC mettra à jour le mémorandum sur la TPS/TVH 9-3 pour supprimer ce paragraphe.

Position révisée sur les garanties des logements neufs

Les produits de garanties des logements neufs sont offerts dans diverses provinces à des acheteurs d’habitations neuves (propriétaires). Dans certaines provinces, le constructeur est tenu, en vertu de la législation provinciale, d’inscrire l’habitation neuve pour qu’elle soit couverte par une garantie des logements délivrée à titre de police d’assurance par un assureur. Pour répondre aux exigences provinciales, le constructeur conclut un contrat avec un assureur en vertu duquel ce dernier accepte d’inscrire les habitations neuves à son programme de garantie et de délivrer des garanties des logements neufs à titre de polices d’assurance aux propriétaires. En vertu de ce contrat, le constructeur accepte de s’acquitter des obligations de garantie liées à ces polices, lesquelles comprennent généralement les réparations et les remplacements relatifs aux défauts de construction de l’habitation neuve. L’assureur est responsable d’indemniser le propriétaire seulement si le constructeur ne s’acquitte pas de ces obligations.

Position antérieure

Dans les nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH no 104 (2018/07), il était mentionné que notre position était que l’assureur effectuait une fourniture taxable au propriétaire lorsqu’il délivrait la garantie des logements neufs à titre de police d’assurance. Selon cette position, la garantie des logements neufs délivrée à titre de police d’assurance n’était généralement pas visée par la définition de police d’assurance au paragraphe 123(1), mais elle était plutôt exclue de l’alinéa a) de la définition en tant que garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien corporel, lorsque la garantie des logements neufs était délivrée à une personne qui acquérait le bien (l’habitation neuve) autrement que pour la revente, par exemple pour un usage personnel.

Pour faire suite aux consultations avec l’industrie, nous avons révisé notre position.

Position révisée

Nous avons conclu que l’assureur et le constructeur ont un « contrat d’assurance » qui est visé à l’alinéa a) de la définition de police d’assurance au paragraphe 123(1). En vertu du contrat entre l’assureur et le constructeur, ce dernier est tenu de s’acquitter de toutes les obligations de garantie prévues par la garantie des logements neufs délivrée à titre de police d’assurance. Par conséquent, la responsabilité première de l’exécution des obligations de garantie concernant les habitations neuves incombe au constructeur. Essentiellement, ce sont les obligations de garantie du constructeur qui sont assurées par l’assureur, car ce dernier ne fait que suppléer à la garantie du constructeur. En d’autres termes, l’assureur n’intervient que lorsque le constructeur ne s’acquitte pas correctement de cette garantie et, par conséquent, l’assureur assume le risque du constructeur.

L’assureur effectue donc la fourniture, au constructeur, d’un service financier qui est visé à l’alinéa d) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) et qui n’est pas exclu par l’un des alinéas n) à t) de cette définition. Cette fourniture est exonérée en vertu de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V. Par conséquent, la prime d’assurance facturée par l’assureur au constructeur constitue la contrepartie d’une fourniture exonérée d’un service financier et le montant ne sera pas assujetti à la TPS/TVH.

En outre, il n’y a pas de fourniture taxable distincte d’une garantie des logements neufs délivrée à titre de police d’assurance par l’assureur au propriétaire. Le propriétaire est plutôt un bénéficiaire de la garantie des logements neufs.

Commissions de suivi dans l’industrie de fonds commun de placement

Le présent article explique l’application de la TPS/TVH aux commissions de suivi dans l’industrie de fonds commun de placement.

Contexte

Une commission de suivi (aussi appelée « honoraire remorque » ou « commission remorque ») est habituellement un montant versé par le gestionnaire d’un fonds commun de placement (le fonds) à un courtier en valeurs mobilières relativement à un investisseur donné. La commission de suivi est versée périodiquement aux termes d’une convention entre le gestionnaire et le courtier. Habituellement, selon la convention de concessionnaire entre le courtier et le gestionnaire, le courtier est engagé par le gestionnaire pour distribuer des actions ou des unités de fonds communs de placement à des investisseurs. La convention mentionne aussi toute autre tâche et obligation des deux parties. Lorsqu’un courtier reçoit une commission de suivi, il est habituellement tenu de fournir à l’investisseur un degré de soutien continu (par exemple, il peut fournir des conseils en matière d’investissement, des relevés de compte et des bulletins d’information). Une commission de suivi s’ajoute à toute commission initiale pouvant être versée au courtier aux termes de la convention de concessionnaire.

Les frais à payer aux termes de la convention de concessionnaire pour la ou les fournitures effectuées par le courtier sont déterminés selon le type de fonds :

Le courtier peut avoir une convention de mandat distincte avec un agent de vente, un représentant commercial ou un conseiller commercial (un agent) pour s’acquitter de ses obligations aux termes de la convention de concessionnaire. Habituellement, la convention de mandat mentionne la distribution d’actions ou d’unités de fonds communs de placement et énonce les tâches et obligations des deux parties. Dans le cadre de ses tâches, l’agent pourrait être tenu de fournir à l’investisseur un degré de soutien continu en matière d’investissement au nom du courtier. Habituellement, le courtier verse une partie de la commission initiale ou de la commission de suivi à l’agent pour la ou les fournitures que ce dernier a effectuées aux termes de la convention de mandat.

Application de la TPS/TVH

Aux fins de la TPS/TVH, la question de savoir si certains paiements constituent la contrepartie pour une fourniture unique ou pour des fournitures distinctes est une question de fait. Pour obtenir de l’aide afin de déterminer s’il y a une fourniture unique ou des fournitures distinctes, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples.

Dans l’industrie de fonds commun de placement, lorsqu’un courtier reçoit un ou des paiements conformément à une convention pour qu’il distribue des actions ou des unités d’un fonds, de tels paiements constituent habituellement la contrepartie pour une fourniture unique et les caractéristiques essentielles de cette fourniture consistent à prendre des mesures en vue d’effectuer la vente des actions ou des unités du fonds. Dans de tels cas, la fourniture effectuée par un courtier au gestionnaire d’un fonds est une fourniture exonérée d’un service financier conformément aux alinéas l) et d) de la définition de service financier dans la Loi sur la taxe d’accise. La TPS/TVH ne s’appliquerait pas à de tels paiements, qu’il s’agisse de paiements d’une commission initiale ou d’une commission de suivi continue.

Toutefois, il peut arriver que certains paiements reçus par le courtier ne constituent pas la contrepartie d’une fourniture consistant à prendre des mesures en vue d’effectuer la vente des actions ou des unités du fonds. Dans ces cas exceptionnels, les paiements pourraient constituer la contrepartie d’une fourniture distincte et pourraient donc avoir un statut différent aux fins de la TPS/TVH. Il s’agit des exceptions suivantes :

Dans le cas de fonds sans frais d’acquisition ou de rachat, pour lesquels les commissions de suivi sont le seul paiement que reçoit le courtier et la convention vise la distribution des actions ou des unités d’un fonds commun de placement, les paiements des commissions de suivi constitueraient habituellement la contrepartie de la fourniture consistant à prendre des mesures en vue d’effectuer la vente des actions ou des unités du fonds, sauf s’il y a des exceptions.

Dans le cas de fonds avec frais d’acquisition, le courtier reçoit une commission de suivi continue du gestionnaire aux termes d’une convention pour la distribution des actions ou des unités du fonds. Même si le gestionnaire n’a pas à verser la commission initiale, les commissions de suivi continues constituent une contrepartie d’une fourniture consistant à prendre des mesures en vue d’effectuer la vente des actions ou des unités du fonds.

Dans le cas de fonds avec frais de rachat, lorsqu’un gestionnaire doit verser au courtier à la fois une commission initiale et une commission de suivi continue pendant que l’investisseur détient les actions ou les unités, ces versements constituent habituellement la contrepartie d’une fourniture dont les caractéristiques essentielles consistent à prendre des mesures en vue d’effectuer la vente des actions ou des unités du fonds, sauf s’il y a des exceptions.

Les renseignements concernant les commissions de suivi versées aux courtiers s’appliquent aussi à toute commission de suivi versée à un agent. Lorsqu’une commission initiale doit être versée à l’agent et qu’une commission de suivi continue doit aussi être versée à l’agent pendant que l’investisseur détient les actions ou les unités, ces versements constitueraient habituellement la contrepartie d’une fourniture unique. Lorsqu’il y a une fourniture unique et que l’agent a été engagé par le courtier pour la distribution d’actions ou d’unités de fonds communs de placement, les caractéristiques essentielles de la fourniture consisteraient habituellement à prendre des mesures en vue d’effectuer la vente des actions ou des unités du fonds. Cela s’applique toujours même lorsque le service inclut certains services accessoires (par exemple, rencontrer le client, discuter des besoins du client, répondre aux questions et fournir d’autre soutien). Toutefois, les exceptions mentionnées ci-dessus s’appliqueraient aussi relativement à la fourniture effectuée par l’agent au profit du courtier.

Formulaires GST111 et RC7291 révisés pour les institutions financières

Aux termes de l’article 273.2 de la Loi sur la taxe d’accise, une institution financière qui est une institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.

En 2021, les formulaires GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières, et RC7291, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières, ont été restructurés et simplifiés à la suite de consultations auprès du secteur des services financiers afin de les rendre plus clairs et plus faciles à remplir pour les institutions déclarantes. De plus, les formulaires ont été révisés afin de réduire le fardeau de l’observation pour les institutions financières tout en continuant de répondre aux besoins de données du gouvernement (le ministère des Finances Canada et l’Agence du revenu du Canada). Les versions de 2021 du formulaire GST111 et du formulaire RC7291 sont les formulaires prescrits à utiliser pour les exercices se terminant après le 31 décembre 2021.

Les versions de 2018 du formulaire GST111 et du formulaire RC7291 sont les formulaires prescrits à utiliser pour les exercices se terminant avant le 1er janvier 2022. Par exemple, une institution financière dont l’exercice se termine le 31 décembre 2021 ou avant produirait la version de 2018 du formulaire [par exemple, le formulaire GST111(18)]. Une institution financière dont l’exercice se termine le 1er janvier 2022 ou après produirait la version de 2021 du formulaire [par exemple, le formulaire GST111(21)].

Il importe de noter que si une institution financière produit la mauvaise version du formulaire pour un exercice donné, elle n’a pas produit la déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre pour cet exercice et elle sera en général tenue de remplir le bon formulaire prescrit.

Les formulaires et les guides connexes RC4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières, et RC7219, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières, pour les versions 2021 et 2018 du formulaire GST111 et du formulaire RC7291 se trouvent sur le site Web de Canada.ca.

Ajustement des taux des droits d’accise – Le 1er avril 2022

Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur l’accise, des ajustements inflationnistes à certains taux des droits d’accise surviennent chaque année le 1er avril. Le plus récent ajustement a eu lieu le 1er avril 2022. La page Web Taux des droits d’accise comprend les taux actuels et historiques.

Loi de 2001 sur l’accise

Spiritueux et vin

Les taux ajustés du droit d’accise à payer sur les spiritueux et le vin depuis le 1er avril 2022 figurent dans l’avis sur les droits d’accise EDN72, Taux ajustés du droit d’accise sur les spiritueux et le vin à compter du 1er avril 2022. Cet ajustement annuel ne s’applique pas au taux du droit spécial sur les spiritueux.

Produits du tabac

Les taux ajustés du droit d’accise à payer sur les produits du tabac depuis le 1er avril 2022 figurent dans l’avis sur les droits d’accise EDN73, Taux ajustés du droit d’accise sur les produits du tabac à compter du 1er avril 2022. Ces modifications ne s’appliquent pas au taux du droit d’accise sur le tabac en feuilles ni aux taux du droit spécial sur les produits du tabac estampillés fabriqués au Canada puis exportés.

Taxe sur les stocks de cigarettes

En plus de l’ajustement des taux du 1er avril 2022, une taxe s’applique sur les cigarettes suivantes qui étaient détenues en stock à 0 h 01 le 1er avril 2022 :

Pour obtenir plus de renseignements sur la taxe sur les stocks de cigarettes applicable dès le 1er avril 2022, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN74, Taxe sur les stocks de cigarettes le 1er avril 2022.

Loi sur l’accise

Bière

Les taux ajustés du droit d’accise à payer sur la bière depuis le 1er avril 2022 figurent dans l’avis sur les droits d’accise EDBN29, Taux ajustés du droit d’accise sur la bière à compter du 1er avril 2022.

Feuilles de travail liées à la bière pour l’application du droit d’accise

Tous les brasseurs doivent produire le formulaire K50B, Déclaration des droits d’accise – brasseurs, et verser les droits, et ils doivent utiliser le formulaire N10, Loi sur l’accise – Demande de remboursement/drawback, pour demander un remboursement.

Pour calculer le montant total du droit à payer chaque mois ou le montant total à rembourser, les brasseurs peuvent utiliser leurs propres documents ou ils peuvent se servir, selon le cas, du formulaire RC633, Feuille de travail mensuelle – Recettes liées à la bière, ou du formulaire RC634, Feuille de travail mensuelle – Crédit lié à la bière. Il importe de noter que ces feuilles de travail sont conçues pour aider les brasseurs à faire les calculs selon les différentes tranches de production et les taux réduits des droits d’accise connexes.

Ces feuilles de travail ne sont pas des formulaires prescrits. Les brasseurs qui les utilisent ne doivent pas les envoyer lorsqu’ils produisent le formulaire K50B ou le formulaire N10. Toutefois, les brasseurs doivent garder ces feuilles de travail dans leurs registres pour appuyer les renseignements déclarés dans le formulaire K50B et le formulaire N10.

Ajustements des taux de la redevance sur les combustibles – Le 1er avril 2022

Aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, les taux de la redevance sur les combustibles augmentent chaque année le 1er avril. Le plus récent ajustement a eu lieu le 1er avril 2022. Le prochain ajustement aura lieu le 1er avril 2023. Les taux de la redevance sur les combustibles se trouvent à la page Web Taux de la redevance sur les combustibles.

Taux de la redevance sur les combustibles – De 2023 à 2030

À compter du 1er avril 2023, les taux de la redevance sur les combustibles représentent une tarification de la pollution par le carbone de 65 $ par tonne métrique (ci-après appelée « tonne ») d’équivalent en dioxyde de carbone en 2023 (le prix a atteint 50 $ par tonne en 2022). Le tarif augmentera de 15 $ par tonne par année jusqu’à ce qu’il atteigne 170 $ par tonne en 2030.

Ces taux sont fondés sur les facteurs de réchauffement planétaire et sur les facteurs d’émission utilisés par Environnement et Changement climatique Canada pour la communication des émissions canadiennes en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Taux d’intérêt réglementaires

Pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par le ministre relativement aux droits d’accise sur la bière.

Taux d’intérêt réglementaires annualisés pour la TPS/TVH, la taxe d’accise, la redevance sur les combustibles, le DSPTA, les droits d’accise (vin, spiritueux, tabac, cannabis) et l’impôt sur le revenu
PÉRIODE Du 1er avril au 30 juin 2022 Du 1er janvier au 31 mars 2022 Du 1er octobre au 31 décembre 2021 Du 1er juillet au 30 septembre 2021
Intérêt sur remboursement
Contribuables constitués en société
1 % 1 % 1 % 1 %
Intérêt sur remboursement
Contribuables non constitués en société
3 % 3 % 3 % 3 %
Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels 5 % 5 % 5 % 5 %
Taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les droits d’accise sur la bière
PÉRIODE Du 1er avril au 30 juin 2022 Du 1er janvier au 31 mars 2022 Du 1er octobre au 31 décembre 2021 Du 1er juillet au 30 septembre 2021
Intérêt sur montants impayés – bière 3 % 3 % 3 % 3 %

Les taux d’intérêt prescrits pour les périodes antérieures sont affichés sur Canada.ca à la page Web Taux d’intérêt prescrits.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Formulaires sur la TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH

Infos TPS/TVH

Mémorandum sur les droits d’accise

Énoncé de politique sur les droits d’accise

Avis sur les droits d’accise

Avis sur l’accise

Les publications sur la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise et autres prélèvements se trouvent sur le site Web Canada.ca, à TPS/TVH – Renseignements techniques, à Renseignements techniques sur les droits d’accise et à Renseignements techniques sur les taxes d’accise et autres prélèvements.

Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu’un document est publié, allez à la page Listes d’envois électroniques sur le site Web Canada.ca et inscrivez‑vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l’Agence du revenu du Canada, ou inscrivez‑vous à différentes listes d’envois pour divers types de publications.

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Formulaires et publications

  • Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH et les formulaires sur la TPS/TVH se trouvent sur le site Web Canada.ca, à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.
  • Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, allez à Formulaires et publications sur le site Web Canada.ca.
  • Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1‑800‑959‑7775.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Pour demander des renseignements techniques, consulter des publications ou des formulaires ou obtenir les coordonnées des bureaux régionaux d’accise, allez à la page Web Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Demandes de renseignements sur les comptes

Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte, vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services électroniques aux entreprises;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.

Pour l’accès en ligne à vos comptes de TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du droit d’accise ou de taxe d’accise (par exemple, pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à une des pages suivantes :

Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.

Aide

Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :

  • pour les comptes d’entreprise, le 1‑800‑959‑7775;
  • pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1‑800‑665‑0354;
  • pour les appels de l’extérieur du Canada et des États‑Unis, le 613‑940‑8498 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les faits les plus récents au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la TVQ pour les IFDP, de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) et de la taxe des Premières Nations (TPN), du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.

Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, 11e étage, Place de Ville, 320 rue Queen, Ottawa ON  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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