Folio de l’impôt sur le revenu S4-F14-C1, Artistes et écrivains

Série 4 : Entreprises

Folio 14 : Revenu tiré d’activités artistiques

Chapitre 1 : Artistes et écrivains

Sommaire

Le présent chapitre traite de la déclaration par les artistes et les écrivains des revenus qu’ils tirent d’activités artistiques ou littéraires. Sauf indication contraire, le terme artiste utilisé dans le chapitre vise les artistes en arts visuels, tels les peintres ou les sculpteurs, et ceux en arts de la scène, tels les musiciens, les acteurs ou d’autres artistes du spectacle.

Le chapitre traite également des critères utilisés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour distinguer les artistes et les écrivains qui sont des employés de ceux qui sont des travailleurs indépendants. Cette distinction est importante pour déterminer quelles dépenses sont déductibles dans le calcul du revenu.

Un artiste ou écrivain qui est un travailleur indépendant est généralement considéré exploiter une entreprise, à condition que l’activité soit menée avec l’intention de réaliser un profit et que cette intention soit appuyée d’une preuve objective attestant un comportement entrepreneurial. En pareil cas, l’artiste ou l’écrivain a le droit de déduire les dépenses raisonnables qu’il a engagées dans le but de gagner un revenu de cette entreprise, dans la mesure où une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu ne les interdit ou ne les limite pas. Le présent chapitre donne des exemples de dépenses qui sont déductibles par un artiste ou écrivain qui est un travailleur indépendant. Il traite également de l’évaluation des biens figurant à l’inventaire et de la déductibilité des dépenses relatives à un espace de travail à la maison.

Un artiste ou écrivain qui est un employé est restreint par rapport aux types des dépenses qu’il peut déduire dans le calcul du revenu qu’il tire d’un emploi. Le chapitre aborde les dépenses admissibles suivantes : frais de déplacement, frais afférents à un véhicule à moteur, dépenses relatives aux instruments de musique et dépenses d’artistes afférentes à un emploi, lesquels sont tous soumis à certaines restrictions. Le Guide T4044, Dépenses d’emploi, traite d’autres dépenses qu’un employé peut déduire.

Un artiste ou écrivain peut recevoir des sommes qui ne constituent pas du revenu d’emploi ou d’entreprise, mais qu’il peut devoir inclure dans son revenu. Le chapitre aborde le traitement fiscal d’une somme que reçoit l’artiste ou écrivain et qui doit servir à produire une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (une subvention à la production artistique). Un artiste ou écrivain qui reçoit une subvention à la production artistique, dans le cas où celle-ci ne constitue pas un revenu d’entreprise ou d’emploi, a droit à des exemptions dans le calcul de son revenu. Selon l’exemption pour subventions à la production artistique, un artiste ou écrivain peut exclure de son revenu un montant correspondant aux dépenses raisonnables engagées afin de remplir les conditions d’une subvention, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci. Un artiste ou écrivain pourrait également exclure de son revenu un montant additionnel ne dépassant pas 500 $ (communément appelé l’exemption de base pour bourses d’études).

Pour un exposé général sur le traitement fiscal de sommes qui sont considérées comme une bourse d’études ou de perfectionnement, une récompense ou une subvention de recherches, les lecteurs sont priés de consulter le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation.

Le présent chapitre traite également des encouragements fiscaux offerts aux artistes ou écrivains qui font certains dons, dont les encouragements visant particulièrement les dons d’œuvres d’art créées par des artistes visuels.

L’ARC publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

Les artistes non-résidents qui fournissent des services au Canada peuvent consulter la page Web Processus simplifié de demande de dispense à l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les artistes et athlètes non-résidents pour de l’information les concernant. Les acteurs non-résidents qui fournissent leurs services pour un film ou une vidéo au Canada peuvent aussi consulter la page Web Acteurs non-résidents.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Sauf indication contraire, toute mention d’un article, d’un paragraphe, d’un alinéa ou d’un sous-alinéa se rapporte à la loi. Également, sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu. Reportez-vous à la section Application ci-dessous.

Table des matières

Discussion et interprétation

Sources de revenus

1.1 Aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, le revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui réside au Canada comprend les revenus de toutes sources, situées au Canada ou à l’étranger, y compris le revenu de chaque charge, emploi, entreprise ou bien. La Loi ne mentionne pas spécifiquement le travail indépendant comme source de revenus, parce que l’on considère généralement qu’un travailleur indépendant exploite une entreprise laquelle constitue une source de revenus, comme indiqué ci-dessus. Le présent chapitre vise les artistes et les écrivains qui résident au Canada.

1.2 Les gouvernements et le secteur privé offrent divers types d’aide pour promouvoir les arts sous forme de subventions, de récompenses ou d’aides d’autres types. Le présent chapitre aborde le traitement fiscal des subventions à la production artistique (se reporter au numéro 1.66) dans le cas où il est déterminé qu’elles ne constituent pas un revenu d’entreprise ou d’emploi. Le chapitre renvoie les lecteurs au Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation, pour un exposé sur le traitement fiscal d’autres formes d’aide.

1.3 Selon que le bénéficiaire est un employé ou un travailleur indépendant, et dépendamment de la nature des fonds reçus et des arrangements ou des circonstances selon lesquelles ils sont octroyés, les sommes reçues peuvent être incluses dans le revenu du bénéficiaire à différents titres. De façon générale, une somme peut être reçue, selon le cas, à titre :

1.4 Le traitement fiscal d’une somme ne dépend pas de l’étiquette qu’on lui appose, mais de sa véritable nature. Afin de déterminer le traitement fiscal d’une somme (par exemple, une subvention à la production artistique), il faut tout d’abord établir si, aux fins de l’impôt, elle se qualifie adéquatement à titre de revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien; de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi; ou de bourse d’études ou de perfectionnement, de récompense, de subvention de recherches, d’aide financière ou de revenu d’un autre type (collectivement appelé autre revenu au numéro 1.3). Par exemple, la nature et la qualification d’une somme qui n’est pas un revenu tiré d’une entreprise, d’un bien ou d’un emploi dépendront de l’objet premier pour lequel elle a été versée, déterminé en fonction des conditions qui lui sont rattachées. Pour cela, il faut prendre en compte tous les faits et renseignements pertinents. Le chapitre aborde les facteurs servant déterminer le traitement fiscal d’une somme et, au besoin, renvoie les lecteurs au Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C3.

Employé ou travailleur indépendant

1.5 Les définitions que donne le paragraphe 248(1) aux termes emploi, employé et employeur ne sont pas exhaustives. Il est approprié de s’en remettre au droit régissant la relation contractuelle entre un travailleur et un payeur pour déterminer si une relation employeur-employé existe dans le cas où la loi applicable ne le fait pas. Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux des sources de droit reconnues aux fins de déterminer l’existence d’une relation employeur-employé aux fins de l’impôt. Le droit civil s’applique au Québec, alors que la common law s’applique dans les autres provinces et dans les territoires.

1.6 Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si un particulier est un employé ou un travailleur indépendant. En gros, la question à trancher est de déterminer si le contrat conclu entre les parties consiste en un contrat d’emploi ou de louage de services entre un employeur et un employé, ou en un contrat de prestation de services qui prévoit l’engagement d’un travailleur indépendant.

1.7 En général, il y a contrat d’emploi ou de louage de services si la personne à qui les services sont rendus a le droit de contrôler la quantité, la nature, la gestion du travail à effectuer et la façon de l’exécuter. Il y a contrat de prestation de services si une personne est engagée afin de réaliser un objectif précis et qu’on lui donne l’entière liberté pour obtenir les résultats recherchés.

1.8 Dans le cadre d’une série d’arrangements ou de contrats successifs, un artiste ou écrivain peut être un employé pendant une période et devenir par la suite, à la fin de son contrat d’emploi, un travailleur indépendant. Dans d’autres circonstances, le particulier peut dans une même période être un employé en vertu d’un arrangement ou d’un contrat et être un travailleur indépendant en vertu d’un autre arrangement. Cependant, le particulier ne peut être à la fois un employé et un travailleur indépendant en vertu d’un même arrangement ou contrat.

1.9 Pour déterminer si un artiste ou écrivain est lié par un contrat d’emploi ou de louage de services ou par un contrat de prestation de services, il faut se fonder sur les faits et tenir compte de la nature et des conditions du contrat ou de l’arrangement (verbal ou écrit), de sa durée et de tous les éléments constitutifs de la relation entre les parties. Les numéros 1.11 et 1.12 abordent les lignes directrices et les facteurs qui aident à cette détermination.

1.10 Les facteurs à considérer lorsqu’il s’agit de déterminer si un travailleur est un employé ou un travailleur indépendant dépendent de l’endroit où a été conclu le contrat, c’est-à-dire au Québec ou dans un autre territoire ou province.

1.11 Si le contrat a été conclu dans un territoire ou une province autre que le Québec, l’ARC a pour approche d’examiner la relation globale entre le travailleur et le payeur en deux étapes :

Étape 1 – Examiner l’intention des parties au moment où l’entente de travail a été conclue.

Étape 2 – Déterminer si les faits reflètent l’intention des parties en examinant les facteurs suivants :

Ensuite, déterminer si les conditions de travail correspondent à un contrat de louage de services ou en un contrat de prestation de services.

1.12 Si le contrat a été conclu dans la province de Québec, l’ARC a pour approche d’examiner la relation globale entre le travailleur et le payeur en trois étapes :

Étape 1 – Examiner l’intention des parties au moment où l’entente de travail a été conclue.

Étape 2 – Déterminer si l’emploi correspond à un contrat de travail ou à un contrat d’entreprise ou de services selon les définitions que prévoit le Code civil du Québec, en tenant compte des facteurs suivants :

Étape 3 – Comparer les intentions de chacune des parties avec la véritable relation de travail. Décider si les conditions de la relation de travail correspondent au statut que les parties avaient choisi et respectent les dispositions du Code civil du Québec.

1.13 En appliquant ces critères, il faut tenir compte de l’interaction globale entre le travailleur et le payeur. Selon la common law, on ne peut pas déterminer si un particulier est un employé ou un travailleur indépendant au moyen d’un seul critère; tous les critères sont considérés comme étant pertinents. En droit civil, une relation d’emploi exige qu’une personne soit sous la direction ou le contrôle de l’autre personne. Certains des facteurs énumérés à l’étape 2 du numéro 1.11 peuvent aider à déterminer s’il y a existence de direction ou de contrôle.

1.14 Le Guide RC4110, Employé ou travailleur indépendant? fournit de l’information additionnelle qui peut être utile pour effectuer cette détermination. Si le statut d’emploi d’un travailleur est incertain, que ce soit du point de vue du travailleur ou du payeur, l’une ou l’autre des parties peut demander à l’ARC de rendre une décision à cet égard. Pour en savoir plus, allez à Comment obtenir une décision concernant le Régime de pensions du Canada et l’assurance-emploi.

1.15 Un artiste ou écrivain qui est un employé peut avoir droit aux avantages prévus par la Loi sur l’assurance-emploi (AE) et le Régime de pensions du Canada (RPC). Selon les dispositions du RPC ou de l’AE, l’employé et son employeur sont tous les deux tenus de cotiser au RPC si l’employé occupe un emploi ouvrant droit à pension, et à l’AE si l’employé occupe un emploi assurable. L’employeur paie des cotisations au RPC et à l’AE pour chacun de ses employés, retient celles de ses employés des montants qu’il leur paie, puis verse toutes ces cotisations à l’ARC.

1.16 Un artiste ou écrivain qui est un travailleur indépendant paie à la fois les parties des cotisations au RPC de l’employeur et de l’employé au moment de produire sa déclaration de revenus et de prestations T1. Il ne paie pas de cotisations à l’AE, à moins de choisir de participer au programme d’AE afin de bénéficier de prestations spéciales d’assurance-emploi, telles que les prestations parentales ou de maternité, de maladie, de compassion ainsi que celles pour proches aidants.

1.17 Le gouvernement de la Province de Québec gère son propre régime de pension, soit le Régime des rentes du Québec (RRQ), son propre impôt provincial et le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) que l’on appelle également un régime provincial d’assurance parentale (RPAP). Un artiste ou écrivain qui est un travailleur indépendant et qui réside au Québec le dernier jour d’une année doit cotiser au Régime des rentes du Québec. Les contribuables qui fournissent des services dans la province de Québec devraient consulter Revenu Québec à propos de leurs obligations liées au RRQ et au RQAP.

Revenu tiré d’une entreprise

1.18 Le paragraphe 9(1) stipule que le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour l’année. Le revenu d’entreprise d’un contribuable comprend généralement le revenu tiré d’un travail indépendant. Le Guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche indique qu’une entreprise est une activité que l’on exerce avec l’intention de réaliser un profit et que les faits soutiennent cette intention. Pour être en mesure de déduire des dépenses d’un revenu d’entreprise ou pour qu’une perte d’entreprise soit déductible aux fins de l’impôt, il faut tout d’abord établir l’existence d’une entreprise. La mesure dans laquelle un contribuable exerce une activité de manière suffisamment commerciale ou entrepreneuriale est déterminante afin d’établir l’existence d’une entreprise.

Recherche de profit ou démarche personnelle

1.19 Afin d’établir l’existence d’une entreprise, il importe de déterminer si les activités de l’artiste ou de l’écrivain sont exercées en vue de réaliser un profit ou s’il s’agit d’une démarche personnelle. Cette approche est cohérente avec celle adoptée par la Cour suprême du Canada dans Stewart c Canada, 2002 CSC 46, 2002 DTC 6983, et dans Walls c Canada, 2002 CSC 47, 2002 DTC 6964. Dans ces deux cas, la Cour a appliqué la méthode à deux volets suivante pour déterminer si les activités du contribuable constituaient une source de revenus (entreprise ou bien) aux fins de la Loi :

« (i) L’activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s’agit-il d’une démarche personnelle?

(ii) S’il ne s’agit pas d’une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien? »

1.20 De façon générale, une démarche personnelle en est une que l’on entreprend afin d’obtenir un avantage personnel plutôt que financier. Les démarches personnelles sont entreprises principalement pour des raisons qui ne sont pas commerciales ou d’affaires, ni lucratives.

1.21 Bien qu’elle puisse comporter un aspect personnel, une démarche entreprise de manière suffisamment commerciale ou entrepreneuriale peut être considérée comme étant une activité commerciale, laquelle pourrait générer un revenu d’entreprise aux fins de la Loi.

1.22 Dans l’arrêt Stewart, il a été déterminé par la Cour suprême du Canada que « [p]our qu’une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit ». Il doit exister une preuve de comportement axé sur les affaires qui étaye cette intention. La Cour a énuméré dans Stewart quelques facteurs objectifs à considérer pour établir si l’intention était la recherche de profit : la rentabilité au cours des années antérieures, la formation du contribuable, la voie sur laquelle le contribuable entend s’engager et la capacité de l’entreprise de réaliser un profit. Au paragraphe 55 de l’arrêt Stewart, la Cour a réitéré que « cette liste ne se veut pas exhaustive et les facteurs diffèrent selon la nature et l’importance de l’entreprise. » Le numéro 1.24 énumère les facteurs que peuvent prendre en compte un artiste ou un écrivain pour déterminer si son activité est exercée de manière suffisamment commerciale ou entrepreneuriale afin de constituer une activité commerciale.

1.23 Tel qu’il est indiqué, les facteurs pertinents à considérer pour déterminer la nature commerciale d’une activité différeront selon la nature et l’importance de l’activité, de l’entreprise ou de l’engagement. La question de savoir si une activité est exercée en vue de réaliser un profit se tranche au cas par cas et exige un examen des faits. Si une activité est exercée avec une telle intention, le revenu ou la perte qu’elle génère est considéré généralement comme étant tiré d’une entreprise et sera traité ainsi aux fins de l’impôt.

1.24 Les facteurs qu’un artiste ou écrivain doit prendre en considération pour déterminer si son activité est exercée de manière suffisamment commerciale ou entrepreneuriale comprennent les suivants :

  1. le temps consacré à l’activité artistique ou littéraire;
  2. la mesure dans laquelle l’artiste ou l’écrivain a présenté ses œuvres dans un cadre public ou privé, y compris, sans s’y limiter, dans une exposition, une publication ou une séance de lecture, selon la nature de l’œuvre;
  3. la mesure dans laquelle l’artiste ou l’écrivain est représenté, selon le cas, par un négociant en œuvres d’art, un mandataire ou un éditeur;
  4. le temps consacré à la promotion et à la commercialisation des œuvres de l’artiste ou de l’écrivain, et le type d’activités normalement menées à cette fin;
  5. le montant du revenu gagné se rapportant au travail même de l’artiste ou de l’écrivain, y compris, sans s’y limiter, les recettes tirées des ventes, les commissions, les redevances, les honoraires, les subventions et les récompenses, qu’il est raisonnable d’inclure dans le revenu d’entreprise;
  6. le dossier historique, couvrant plusieurs années, des pertes et des bénéfices annuels se rapportant à l’exploitation par l’artiste ou l’écrivain de ses propres œuvres;
  7. le type des dépenses déduites et leur rapport avec l’activité (p. ex. dans le cas d’un écrivain, il y aurait une indication claire de l’existence d’une activité commerciale si une partie importante des dépenses était consacrée à la recherche);
  8. les compétences de l’artiste ou de l’écrivain dans son domaine respectif (par exemple, comme celles démontrées par sa formation ou ses études, ou reconnues du public et de ses pairs par des distinctions honorifiques, des récompenses, des prix ou des critiques);
  9. l’appartenance à une association professionnelle d’artistes ou d’écrivains qui est réservée à certains membres ou à certaines catégories de membres selon les normes établies par l’association;
  10. l’importance du montant des recettes brutes tirées de l’exploitation par l’artiste ou l’écrivain de ses propres œuvres, et la croissance de ce montant au fil du temps. Ce facteur doit être appliqué en tenant compte des éléments externes, comme les conditions économiques, qui peuvent influer sur les ventes d’œuvres artistiques ou littéraires.

1.25 Aucun des facteurs énumérés au numéro 1.24 n’est plus important qu’un autre ni ne détermine à lui seul si une activité comportant un élément personnel est exercée de manière suffisamment commerciale ou entrepreneuriale. Aux fins de cette détermination, il faut considérer tous les facteurs pertinents en même temps et le défaut de satisfaire à un critère en particulier n’empêche pas les activités artistiques ou littéraires d’un contribuable d’être considérées comme une entreprise.

1.26 Dans le cas d’un artiste ou écrivain, il est possible qu’il ne réalise pas de profit durant sa vie. Afin qu’un contribuable puisse être considéré exercer une activité en vue de réaliser un profit, c’est-à-dire être considéré exploiter une entreprise, la démarche artistique ou littéraire doit être doit être entreprise de manière suffisamment commerciale ou entrepreneuriale.

Exemple 1

Cet exemple illustre les concepts dont traitent les numéros 1.19 à 1.26.

Raj travaille à temps plein du lundi au vendredi comme comptable pour ABC Ltée. Il a toujours su qu’il avait un talent artistique, alors il y a cinq ans, Raj a décidé de prendre quelques cours en peinture acrylique.

Après avoir terminé ses cours, Raj a commencé à peindre des œuvres d’art à l’acrylique à la maison pendant les fins de semaine et certains soirs de la semaine. Depuis trois ans, tous les samedis, Raj loue un kiosque à un marché local s’adressant aux artistes pour vendre ses tableaux. Il aime se mêler à d’autres artistes, parler aux gens et établir des liens. Il a créé un site Web qu’il utilisait au départ pour afficher des photos de son travail. Depuis, il a amélioré son site Web et l’utilise maintenant pour promouvoir son kiosque au marché des artistes, vendre ses œuvres d’art en ligne et correspondre avec les clients. Raj a également embauché une entreprise locale pour annoncer ses peintures sur d’autres plateformes de médias sociaux.

Raj a été reconnu par la communauté locale comme un peintre talentueux et a été invité cette année à exposer ses peintures dans une galerie d’art locale. Il a récemment été sélectionné par la Chambre de commerce dans la catégorie « artiste le plus créatif » dans le cadre du programme de reconnaissance communautaire. Un marchand d’œuvres d’art a vu le travail de Raj et lui a offert de l’aider à promouvoir ses œuvres. Raj paie le marchand pour ses services. Grâce à cette exposition, Raj a été mandaté par une entreprise locale pour peindre plusieurs œuvres pour leurs bureaux. Raj paie une cotisation annuelle pour être membre d’une association professionnelle d’artistes. Raj se réjouit de pouvoir arrondir son revenu d’emploi avec les bénéfices tirés de son art. Les bénéfices totaux ont été stables au cours des trois dernières années.

Question : Les activités de Raj sont-elles menées en vue de réaliser un profit ou constituent-elles une démarche personnelle?

Commentaires : Selon les faits entourant la situation de Raj, il serait raisonnable de conclure que son activité de peinture est menée avec l’intention de faire des profits. Les facteurs suivants sont compatibles avec la conclusion selon laquelle l’activité est exercée de manière suffisamment commerciale ou entrepreneuriale :

  • le temps que Raj consacre à l’activité artistique;
  • les peintures sont mises en vente au marché des artistes local, sur un site Web et exposées à la galerie d’art locale;
  • les démarches publicitaires pour promouvoir les œuvres de Raj au marché local, sur les médias sociaux et sur le site Web;
  • la promotion des peintures par d’un marchand d’œuvres d’art;
  • les antécédents profitables de l’activité artistique pendant trois années;
  • les cours de peinture pris par Raj pour réussir comme peintre;
  • la sélection par la Chambre de commerce dans la catégorie « artiste le plus créatif »;
  • la cotisation annuelle versée pour être membre de l’association professionnelle d’artistes.

Aide financière reçue dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise

1.27 Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu d’entreprise le montant de l’aide financière qu’il reçoit dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise. La subvention accordée par le Conseil des arts du Canada à un artiste qui est un travailleur indépendant est un exemple d’une telle aide. Par ailleurs, un paiement effectué pour l’achat d’œuvres d’art d’un artiste qui est un travailleur indépendant, tel que dans le cadre d’une banque d’œuvres d’art, est considéré comme un revenu d’entreprise courant pour l’artiste, à inclure dans le calcul de son revenu ou de sa perte d’entreprise.

1.28 Une somme reçue pour la production d’une œuvre littéraire, théâtrale, musicale ou artistique qui ne constitue pas un revenu d’entreprise peut constituer un revenu d’emploi (se reporter aux numéros 1.44 à 1.62) ou un autre revenu (se reporter aux numéros 1.63 à 1.67).

Paiements au titre d’un droit de prêt public

1.29 Le Conseil des arts du Canada verse chaque année des sommes à des auteurs canadiens dans le cadre du programme du droit de prêt public. Cela est une forme de soutien culturel discrétionnaire accordé aux créateurs admissibles des œuvres littéraires ou travaux académiques qui se trouvent dans les collections des bibliothèques publiques. L’ARC considère ces paiements au titre d’un droit de prêt public comme étant imposables à titre de revenu d’entreprise.

Paiements de redevances

1.30 Les redevances sont considérées comme une rémunération pour utiliser, ou pour le droit d’utiliser, un droit d’auteur, un brevet, une marque de commerce, une formule ou un procédé secret. Elles peuvent également comprendre un paiement à l’égard de films cinématographiques, d’œuvres sur films ou de bandes magnétoscopiques pour la télévision.

1.31 Bien que des redevances soient généralement considérées comme un revenu tiré de biens, un tel revenu est considéré comme un revenu tiré d’une entreprise s’il se rapporte à des activités commerciales exercées par le bénéficiaire dans l’année, ou si le bénéficiaire exploite dans l’année une entreprise consistant à créer des biens dont découlent les redevances reçues. Par exemple, si un contribuable exploitait une entreprise consistant à composer de la musique, les redevances tirées de la musique protégée par un droit d’auteur seraient généralement traitées comme du revenu d’entreprise.

Biens figurant à l’inventaire d’un artiste visuel

1.32 Les biens figurant à l’inventaire d’un artiste à la fin de l’exercice financier de son entreprise peuvent comprendre les œuvres d’art terminées et non terminées qui n’ont pas été vendues ainsi que des matériaux et les fournitures que l’artiste possède à ce moment. Le coût d’une œuvre d’art comprend le coût des matériaux (peinture, toile, matériau pour la sculpture) et la main-d’œuvre (à l’exception du travail de l’artiste) qui ont permis sa création ainsi que la partie appropriée des frais généraux variables (p. ex. la rémunération des modèles, le coût d’utilisation d’un four). Pour en savoir plus sur l’évaluation des biens figurant à l’inventaire, consultez le Bulletin d’interprétation IT-473R, Évaluation des biens figurant à un inventaire.

1.33 De façon générale, aux fins du calcul du revenu tiré d’une entreprise, les biens figurant à l’inventaire sont évalués à leur coût pour le contribuable ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande, ou d’une autre façon permise par la partie XVIII du Règlement.

1.34 Le coût des biens non vendus et des matériaux non utilisés (c.‑à‑d. les biens figurant à l’inventaire) à la fin de l’exercice financier d’une entreprise est déductible, en règle générale, dans le calcul du bénéfice ou de la perte de l’entreprise seulement pour l’exercice ultérieur où les biens sont vendus. Cependant, aux fins de calculer le revenu tiré d’une entreprise artistique pour une année d’imposition, le paragraphe 10(6) permet à un particulier de faire un choix dans sa déclaration de revenus selon lequel la valeur des biens à porter à l’inventaire pour l’année est réputée nulle. Selon le paragraphe 10(8), une entreprise artistique s’entend de l’entreprise d’un particulier qui consiste pour celui-ci à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou œuvres d’art semblables.

1.35 Il faut souligner que le choix prévu au paragraphe 10(6) ne peut, en raison du paragraphe 10(8), être exercé par un particulier à l’égard, selon le cas :

Le choix que prévoit le paragraphe 10(6) ne peut pas être fait à l’égard d’une entreprise d’écrivain.

1.36 Le choix fait par un particulier selon le paragraphe 10(6) pour une année d’imposition s’applique également aux années d’imposition suivantes. Le choix ne peut être révoqué qu’avec l’accord de l’ARC et aux conditions précisées par celle-ci.

Dépenses d’artistes ou d’écrivains qui sont des travailleurs indépendants

1.37 Un artiste ou écrivain qui est un travailleur indépendant peut déduire les dépenses qu’il engage pour tirer un revenu d’entreprise à condition de remplir les différentes exigences que prévoit la Loi. Afin d’être déductible, une dépense doit à tout le moins satisfaire aux exigences générales suivantes :

1.38 Pour un artiste ou écrivain, les dépenses déductibles comprendraient par exemple ce qui suit :

  1. les primes d’assurance concernant les instruments de musique et le matériel;
  2. le coût des réparations des instruments de musique et du matériel, y compris le coût des anches, des cordes, des tampons de clés et des accessoires;
  3. les frais juridiques et comptables;
  4. les cotisations syndicales et professionnelles;
  5. les commissions versées à un mandataire;
  6. la rémunération versée à un remplaçant ou à un assistant;
  7. le coût des produits de maquillage et de coiffure nécessaires pour les apparitions publiques;
  8. les frais de publicité qui comprennent généralement les dépenses engagées pour la prise et l’envoi de photos, accompagnées d’un commentaire descriptif, aux producteurs, aux présentateurs et aux médias, y compris le coût d’annonces dans des publications;
  9. les frais de déplacement relatifs à un engagement (y compris une audition) dans les cas suivants :
    1. le lieu visé par l’engagement est à l’extérieur de la ville, auquel cas il peut être déduit des frais de pension et de logement (consultez le Bulletin d’interprétation IT-518R, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements);
    2. de gros instruments de musique ou du matériel lourd sont à transporter à ce lieu;
    3. l’artiste doit porter des vêtements de scène de sa résidence à ce lieu;
    4. l’intervalle entre deux engagements est si court qu’il faut utiliser une voiture ou un taxi afin de pouvoir remplir le deuxième engagement;
  10. le coût pour filmer ou enregistrer des prestations en vue de leur préparation ou de leur présentation;
  11. les frais de téléphone et de cellulaire, y compris la fraction applicable du coût d’un téléphone à la maison si son numéro est inscrit comme ligne d’affaires;
  12. la déduction pour amortissement (DPA) (catégorie 8) à l’égard des instruments, des feuilles de musique, des partitions, des scénarios, des transcriptions, des arrangements, et du matériel;
  13. la DPA (catégorie 8) à l’égard du coût des costumes que l’artiste acquiert précisément en vue de tirer un revenu d’un travail indépendant et qui ne sont utilisés que pour les prestations, dans la mesure où l’acquisition de ces articles procure un avantage durable pour l’artiste. Le numéro 1.4 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement, traite du sens à donner à l’expression avantage durable;
  14. le coût des costumes utilisés que pour les prestations, dans la mesure où cela ne procure pas d’avantage durable pour l’artiste;
  15. le coût des réparations, des retouches et du nettoyage des costumes que l’artiste doit porter dans le cadre de son travail indépendant ou si ces coûts découlent d’un tel travail;
  16. les coûts pour l’entretien de la partie du domicile que l’artiste ou l’écrivain utilise aux fins de son entreprise ou les frais de location d’un atelier;
  17. le coût des leçons de musique ou d’art dramatique, ou d’autres leçons, prises en vue de jouer un rôle précis ou de se perfectionner, de manière générale, dans son domaine artistique;
  18. le coût de périodiques relatifs à son domaine artistique;
  19. le coût pour la location de matériel;
  20. les frais d’expédition des œuvres d’art;
  21. le coût d’activités de perfectionnement professionnel et de la formation spécialisée.

1.39 Les déductions suivantes ne sont pas permises, car il s’agit soit de dépenses en capital, soit des frais personnels ou de subsistance :

1.40 En raison de différents contrats ou engagements au cours d’une année, un artiste ou écrivain peut être un travailleur indépendant pendant une période et un employé pendant une autre période (se reporter au numéro 1.8). Les dépenses qui ont été engagées pendant l’année peuvent, en conséquence, se rattacher aux deux périodes. En pareil cas, il faut procéder à une répartition pour déterminer la partie des dépenses qui sont déductibles dans le calcul du revenu tiré du travail indépendant. Le montant des dépenses ainsi déductibles correspondra à la proportion des dépenses par ailleurs admissibles représentée par le rapport entre le temps passé à tirer un revenu du travail indépendant et le temps total passé à travailler. Bien que l’ARC choisisse habituellement le temps comme critère pour répartir des dépenses, elle considérera tout autre critère légitime.

Exemple 2

Cet exemple traite de la règle exposée au numéro 1.40.

Jean a engagé des dépenses de 3 000 $ dans le but de tirer un revenu au cours de l’année en tant que musicien. Jean a travaillé un total de 240 jours pendant l’année. De ces 240 jours travaillés, 160 jours se rapportent à la période pendant laquelle Jean a travaillé dans différents événements en tant que travailleur indépendant. Jean a été à l’emploi d’un orchestre symphonique de la région pendant les autres 80 jours.

En résumé :

  • total des dépenses admissibles engagées afin de tirer un revenu : 3 000 $
  • nombre de jours de travail indépendant dans l’année : 160 jours
  • nombre de jours de travail comme employé dans l’année : 80 jours
  • total des jours travaillés : 240 jours

Les dépenses à affecter à la période de travail indépendant se calculent de la façon suivante :

(Période de travail indépendant ÷ total des jours travaillés) × le total des dépenses

= (160 ÷ 240) × 3 000 $)

= 2 000 $

Dépenses relatives à un espace de travail à domicile

1.41 Aux fins de calculer le revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le paragraphe 18(12) prévoit qu’aucun montant ne peut être déduit pour l’utilisation d’une partie (appelée espace de travail) de l’établissement domestique autonome où il réside, à moins que certaines conditions soient remplies. Plus précisément, pour qu’un particulier déduise des dépenses se rapportant à un espace de travail, cet espace doit, selon le cas :

1.42 Selon le paragraphe 248(1), un établissement domestique autonome désigne une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. On considère qu’une résidence est un établissement domestique autonome s’il s’agit d’une unité résidentielle dont l’accès est restreint et qui est pourvue d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un espace où dormir. Une chambre (ou des chambres) dans un hôtel, un dortoir, une pension de famille ou un baraquement de service n’est normalement pas considéré comme un établissement domestique autonome.

1.43 Des dépenses relatives à un espace de travail, qui sont déductibles par ailleurs, ne peuvent pas créer ou accroître une perte découlant de l’entreprise pour laquelle l’espace de travail est utilisé. Toutefois, les dépenses non admises pour une année en raison de cette restriction sont considérées comme des dépenses relatives à l’espace de travail engagées au cours de l’année suivante. Cette règle permet de reporter ces dépenses à l’année suivante si l’une ou l’autre des conditions énoncées aux points 1.41a) et b) est satisfaite l’année suivante. Si l’une ou l’autre de ces conditions est satisfaite sur une base continue, de telles dépenses non déductibles pour une année d’imposition peuvent être reportées indéfiniment. Pour en savoir plus, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F2-C2, Dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile.

Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

1.44 Une somme reçue à titre de salaire, de traitement ou de toute autre rémunération, y compris un pourboire ou une gratification, est considérée comme du revenu d’emploi selon le paragraphe 5(1). Par ailleurs, un avantage ou une allocation que reçoit ou dont jouit un particulier en raison de son emploi est généralement inclus dans son revenu d’emploi selon les alinéas 6(1)a) ou b). Ce sera le cas même si l’employeur reçoit du financement d’un tiers pour payer la rémunération du particulier, ou si le tiers subventionne directement la rémunération ou les avantages accordés au particulier.

Exemple 3

Un écrivain était à l’emploi d’une organisation artistique grâce à une subvention octroyée à cette dernière par le Conseil des arts du Canada. Dans un tel cas, la rémunération de l’écrivain est imposable comme un revenu d’emploi en application du paragraphe 5(1). Le fait que l’organisation artistique a financé la rémunération de l’écrivain grâce à une subvention n’est pas pertinent.

Dépenses d’artistes ou d’écrivains qui sont des employés

1.45 Un artiste ou écrivain qui est un employé ne peut pas demander de déductions dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, sauf celles que prévoit l’article 8. Parmi les déductions que peuvent habituellement demander un artiste ou écrivain, il y a celles que prévoient les alinéas 8(1)h), j), p) et q), et qu’abordent les paragraphes ci-dessous. Pour en savoir plus sur ces alinéas et sur d’autres dépenses que peuvent déduire des employés selon l’article 8, y compris les frais afférents à un véhicule à moteur selon l’alinéa 8(1)h.1) et les dépenses relatives à un espace de travail à domicile selon le paragraphe 8(13), consultez le Guide T4044, Dépenses d’emploi.

1.46 L’alinéa 8(1)h) se rapporte aux frais de déplacement autres que les frais afférents à un véhicule automobile. Les frais déductibles selon l’alinéa 8(1)h) sont ceux se rapportant directement aux déplacements, comme les frais pour le logement, les repas et le transport. L’alinéa prévoit la déduction par un employé des frais de déplacement qu’il a engagés dans l’année pour l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi dans le cas où l’employé, à la fois :

1.47 Selon l’alinéa 8(1)j), un employé peut demander à certaines conditions une déduction pour les frais d’intérêts et l’amortissement afférents à un véhicule à moteur ou d’un aéronef. Une déduction est permise dans le cas où à la fois :

1.48 En ce qui concerne la DPA, si le véhicule est une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission, son coût en capital déterminé par ailleurs peut être limité par les alinéas 13(7)g), h) et i). Pour en savoir plus sur les règles relatives à la DPA pour ces types de véhicules, consultez le Guide T4044, Dépenses d’emploi.

1.49 L’alinéa 8(1)p) prévoit une déduction pour les dépenses relatives à des instruments de musique. La déduction est disponible pour un contribuable qui remplit les conditions suivantes :

1.50 La déduction selon l’alinéa 8(1)p) est égale au total des deux montants suivants :

1.51 La déduction totale pour l’année selon l’alinéa 8(1)p) pour l’entretien, la location, les assurances et l’amortissement à l’égard de l’instrument ne peut pas excéder le revenu d’emploi du contribuable en tant que musicien pour l’année, calculé compte non tenu de cette disposition. Par conséquent, la déduction que prévoit l’alinéa 8(1)p) ne peut ni créer ni accroître une perte découlant de cet emploi.

1.52 Dans le cas où un musicien travaille à la fois comme travailleur indépendant et comme employé au cours d’une année, il peut demander une DPA à l’égard de son instrument dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise (son travail indépendant) et, selon l’alinéa 8(1)p), dans le calcul de son revenu d’emploi. Cependant, en pareil cas, le total de la DPA qu’il demande pour l’année à l’égard de l’instrument ne peut pas dépasser la fraction non amortie du coût en capital de l’instrument, soit ce qui est accordé pour l’année pour les biens de la catégorie 8 de l’annexe II du Règlement. Par ailleurs, les montants déductibles au titre de l’amortissement, de l’entretien, de la location et des assurances de l’instrument dans le calcul du revenu qu’un musicien tire de son emploi sont limités à la fraction de ces dépenses applicables à ce revenu selon la méthode de répartition décrite au numéro 1.40.

1.53 Les fins pour lesquelles un musicien utilise un instrument de musique peuvent changer d’un usage producteur de revenus à un usage personnel, ou vice-versa. Si l’usage pour lequel un instrument est utilisé change, en partie ou en totalité, les règles sur le changement d’usage que prévoient les alinéas 13(7)a), b) et c) s’appliquent.

1.54 En cas de changement d’usage, le musicien peut être considéré avoir disposé et avoir acquis le bien de nouveau, en tout ou en partie, à sa juste valeur marchande. Les alinéas 13(7)a), b) et c) prévoient des règles pour déterminer le produit de disposition et le coût en capital du bien réputé avoir été acquis de nouveau.

1.55 La disposition d’un instrument de musique peut entraîner un gain en capital ou la récupération de la DPA. Cependant, une perte ne peut habituellement pas être demandée en raison de l’alinéa 40(2)g) si un instrument ou un autre bien passe d’un usage à des fins personnelles à un usage à des fins productrices de revenus. Par ailleurs, aucune perte finale ne peut être demandée à l’égard d’un bien utilisé afin de tirer un revenu d’emploi.

Exemple 4

Gina a acheté un instrument de musique pour 2 000 $ et l’a utilisé exclusivement à des fins personnelles. Après plusieurs années, Gina a commencé à utiliser l’instrument afin d’en tirer un revenu d’emploi. Au moment du changement d’usage, Gina a fait des recherches et a déterminé que l’instrument avait une juste valeur marchande (JVM) de 1 000 $.

Question : Quelles sont pour Gina les conséquences fiscales immédiates découlant du changement d’usage de son instrument de musique, soit d’un usage personnel à un usage producteur de revenus?

Commentaires : Selon le paragraphe 13(7), Gina est réputée avoir disposé de l’instrument à sa JVM de 1 000 $. Gina ne peut pas déduire la perte découlant de la disposition. Gina est également réputée avoir acquis de nouveau l’instrument immédiatement après la disposition à cette JVM de 1 000 $, ce qui constituera le coût en capital de l’instrument aux fins de la DPA.

Si, au moment du changement d’usage, la JVM avait été supérieure au coût initial, le coût en capital réputé aurait été inférieur à la JVM, selon la formule que prévoit l’alinéa 13(7)b).

1.56 L’acquisition d’un instrument ou son acquisition réputée lors d’un changement d’usage a des incidences sur le montant de la DPA qui peut être demandée pour une année. Pour en savoir plus sur les règles relatives à la déduction pour amortissement, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.

1.57 L’alinéa 8(1)q) permet à un contribuable de déduire les dépenses qu’il a payées pour tirer un revenu d’emploi d’une activité artistique comprise dans l’une des quatre catégories suivantes (appelée une activité artistique admissible) :

  1. la création (mais non la reproduction) de peintures, d’estampes, de gravures, de dessins, de sculptures ou d’œuvres d’art semblables;
  2. la composition d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale;
  3. l’interprétation d’une œuvre dramatique ou musicale à titre d’acteur, de danseur, de chanteur ou de musicien;
  4. la participation à une activité artistique à l’égard de laquelle le contribuable est membre d’une association d’artistes professionnels reconnue par le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

1.58 Afin d’être déductibles en application de l’alinéa 8(1)q), les dépenses doivent avoir été engagées avant la fin de l’année et n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

1.59 Si, au cours d’une année d’imposition, un artiste ou écrivain est un travailleur indépendant pendant une période et est un employé pendant une autre, les dépenses qui se rattachent aux deux périodes doivent être réparties de la manière indiquée au numéro 1.40 afin de déterminer la partie des dépenses qui ont été engagées en vue de tirer un revenu d’emploi d’activités artistiques admissibles.

1.60 Les dépenses déductibles en application de l’alinéa 8(1)q) ne peuvent pas dépasser une certaine limite pour chaque année d’imposition. La limite annuelle se calcule de la façon suivante :

(le moins élevé de A et B) moins C, où :

A = 1 000 $;

B = 20 % du total des revenus d’emploi du contribuable pour l’année de toutes les activités artistiques admissibles avant toute déduction selon l’article 8;

C = tous les montants déduits pour l’année dans le calcul du revenu d’emploi tiré de ces activités artistiques admissibles en application des alinéas 8(1)j) (frais d’intérêts ou DPA afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef) et 8(1)p) (dépenses relatives à un instrument de musique).

1.61 Les dépenses qui ne sont pas déductibles pour l’année en application de l’alinéa 8(1)q), car elles dépassent la limite visée au numéro 1.60, ni déductibles selon une autre disposition de la Loi, sont reportées à l’année suivante. Pour l’année suivante, les dépenses reportées plus toutes nouvelles dépenses payées dans l’année en vue de tirer un revenu d’emploi d’une activité artistique admissible sont déductibles en selon l’alinéa 8(1)q). La déduction sera assujettie à la limite calculée pour cette année-là. De nouveau, tout montant non déductible sera reporté prospectivement.

Exemple 5

Cet exemple traite des règles exposées aux numéros 1.57 à 1.61.

Claude est un musicien qui a gagné 22 500$ d’un revenu d’emploi durant l’année d’imposition en interprétant des œuvres musicales. C’est une activité artistique admissible énumérée au sous-alinéa 8(1)q)(iii) telle que le souligne le numéro 1.57.

Afin de gagner ce revenu, Claude a payé durant l’année un montant de 700 $ pour la publicité et un montant de 1 300 $ pour ses déplacements. Par ailleurs, il est tenu d’utiliser son propre instrument de musique dans l’exercice des fonctions liées à son emploi; il a déterminé que la DPA maximale qu’il pouvait demander pour l’année à l’égard de l’instrument est de 350 $. Il n’a pas de dépenses relatives à un instrument selon le sous-alinéa 8(1)p)(i) ni de frais d’intérêts ou de DPA afférents à un véhicule à moteur selon l’alinéa 8(1)j).

Les frais de déplacement de Claude respectent les conditions de l’alinéa 8(1)h). Étant donné que les frais de déplacement ont été engagés afin de tirer un revenu d’une activité artistique admissible, ils peuvent être déduits selon les alinéas 8(1)h) ou q).

Question : Quel montant Claude peut-il déduire pour l’année?

Commentaires : Le montant que Claude peut déduire pour l’année correspond au total des éléments suivants :

  • les dépenses d’artistes admissibles afférentes à un emploi – alinéa 8(1)q);
  • les frais de déplacement – alinéas 8(1)h) ou q);
  • la DPA à l’égard de l’instrument – alinéa 8(1)p).

Scénario A : Les frais de déplacement sont déduits selon l’alinéa 8(1)h).

(i) Calcul de la limite annuelle selon l’alinéa 8(1)q)
pour Claude concernant les dépenses d’artistes afférentes à un emploi selon le scénario A
Le moins élevé de A et B :
A = 1 000 $
B = 4 500 $ (20 % de 22 500 $)
1 000 $
Moins C : les montants déduits pour l’année selon les alinéas 8(1)j) ou p) 350 $
Limite annuelle selon 8(1)q) pour Claude 650 $
(ii) Calcul des dépenses permises selon le scénario A
Frais de publicité et de déplacement déductibles selon l’alinéa 8(1)q) (le total des frais admissibles était de 700 $, mais la déduction ne peut pas excéder la limite de 650 $) 650 $
Plus les frais de déplacement déductibles selon l’alinéa 8(1)h) 1 300 $
Plus la DPA déductible selon l’alinéa 8(1)p) 350 $
Montant total déductible pour l’année courante 2 300 $

Claude peut déduire un montant de 2 300 $ de son revenu d’emploi. De plus, Claude peut reporter des frais de publicité de 50 $ (le montant payé de 700 $ moins le montant de 650 $ qu’il peut déduire dans l’année courante) à une année ultérieure, qu’il pourra déduire du revenu tiré d’une activité artistique admissible en application de l’alinéa 8(1)q).

Scénario B : Les frais de déplacement sont déduits selon l’alinéa 8(1)q) à titre de dépenses d’artistes admissibles afférentes à un emploi.

Puisque les frais de déplacement de 1 300 $ ont été payés afin de tirer un revenu d’emploi d’une activité artistique admissible, Claude peut choisir de les inclure dans ses dépenses d’artistes admissibles afférentes à un emploi au lieu de les déduire selon l’alinéa 8(1)h).

(i) Calcul de la limite annuelle selon l’alinéa 8(1)q)
pour Claude concernant les dépenses d’artistes afférentes à un emploi selon le scénario B
Le moins élevé de A et B :
A = 1 000 $
B = 4 500 $ (20 % de 22 500 $)
1 000 $
Moins C : les montants déduits pour l’année selon les alinéas 8(1)j) ou p)
350 $
Limite annuelle selon 8(1)q) pour Claude 650 $
(ii) Calcul des dépenses permises selon le scénario B
Frais de publicité et de déplacement déductibles selon l’alinéa 8(1)q) (les frais admissibles payés sont de 2 000 $ (700 $ + 1 300 $), mais la déduction ne peut pas excéder la limite de 650 $) 650 $
Plus la DPA déductible selon l’alinéa 8(1)p) 350 $
Montant total déductible pour l’année courante 1 000 $

Le montant des dépenses d’artistes admissibles afférentes à un emploi de Claude, selon l’alinéa 8(1)q), est de 2 000 $ selon le scénario B au lieu de 700 $ selon le scénario A. Cependant, le montant que Claude peut déduire pour l’année selon l’alinéa 8(1)q) est toujours de 650 $ seulement, en raison de la limite annuelle applicable.

Par ailleurs, étant donné que les frais de déplacement de 1 300 $ sont déductibles dans l’année courante selon l’alinéa 8(1)h), ils ne peuvent pas être reportés à une année ultérieure à l’égard d’une activité artistique admissible en application de l’alinéa 8(1)q). C’est le cas, même si les frais de déplacement de 1 300 $ ne sont pas effectivement déduits pour l’année courante selon l’alinéa 8(1)h). En conséquence, le montant des dépenses d’artistes afférentes à un emploi qui peut être reporté à une année ultérieure pour y être déduit est toujours de 50 $ (dépenses admissibles de 2 000 $ – dépenses déductibles de 650 $ selon l’alinéa 8(1)q) – frais déductibles de 1 300 $ selon l’alinéa 8(1)h)).

Conclusion

Dans ces circonstances, il serait avantageux pour Claude de déduire les frais de déplacement en application de l’alinéa 8(1)h) plutôt que de l’alinéa 8(1)q). De cette façon-là, le montant qu’il pourrait déduire pour l’année courante serait de 2 300 $ (scénario A) plutôt que de 1 000 $ (scénario B).

1.62 Pour en savoir plus sur le revenu et les dépenses se rapportant à un emploi, consultez le Guide d’impôt et de prestations fédéral disponible sur la page web Comment se procurer une trousse d’impôt T1.

Autres revenus

1.63 Un artiste ou écrivain peut recevoir une ou plusieurs subventions à la production artistique ou à la recherche, ou récompenses. Pour déterminer les incidences fiscales de la somme que reçoit l’artiste ou l’écrivain, il faut prendre en considération tous les faits et les circonstances qui sont pertinents. Aux fins de l’impôt, la teneur de l’aide doit cadrer avec le libellé de la Loi, sans égard à la terminologie choisie par les parties. Il faut examiner la relation entre les parties et la nature des ententes et des paiements en cause. Par exemple, un montant que reçoit un artiste ou écrivain en lien avec une relation d’emploi est généralement considéré comme un revenu d’emploi, sans égard au fait qu’il soit désigné comme une rémunération, une récompense, une subvention ou autrement.

1.64 La présente section aborde le traitement fiscal des subventions à la production artistique qui ne constituent pas du revenu d’entreprise ou d’emploi pour l’artiste ou l’écrivain qui les reçoit. Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3 couvre le traitement fiscal des bourses d’études ou de perfectionnement, des récompenses, des subventions de recherches, de certaines aides financières gouvernementales pour les études ou la formation, des prêts à remboursement conditionnel et de l’aide financière remboursable.

1.65 S’il est déterminé que la somme que reçoit un artiste ou écrivain n’est pas un revenu d’emploi ou d’entreprise, la somme peut être qualifiée d’une autre façon aux fins de l’impôt. Par exemple, cela pourrait être :

Subvention à la production artistique qui n’est pas un revenu d’entreprise ou d’emploi

1.66 Une subvention à la production artistique est habituellement versée à l’égard d’un projet en particulier. La Loi ne fait pas mention de l’expression subvention à la production artistique. De façon générale, cette expression désigne une somme dont un artiste ou écrivain doit se servir pour produire une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. Une subvention à la production artistique qui n’est ni un revenu d’emploi ni un revenu d’entreprise est à inclure dans le revenu de l’artiste ou de l’écrivain selon l’alinéa 56(1)n), sous réserve de l’exemption que prévoit le paragraphe 56(3).

1.67 L’alinéa 56(1)n) ne s’applique pas aux sommes reçues dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou celles reçues au titre, dans l’occupation ou en vertu d’un emploi.

Exemptions

1.68 L’exemption pour bourses d’études est calculée au paragraphe 56(3) et exclut du revenu les premiers 500 $ (communément désignée l’exemption de base pour bourses d’études) ou, dans certains cas, jusqu’à concurrence du total des sommes visées au sous-alinéa 56(1)n)(i). L’alinéa 56(3)a) s’applique à une bourse d’études ou de perfectionnement reçue relativement à l’inscription du contribuable à certains programmes d’études (consultez les numéros 3.91 à 3.97 du Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C3).

1.69 Selon l’alinéa 56(3)b), un contribuable peut exclure de son revenu un montant se rapportant à une bourse d’études ou de perfectionnement ou à une récompense dont il doit se servir pour produire une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (communément désignée l’exemption pour subventions à la production artistique). Pour que l’exemption pour subventions à la production artistique s’applique, le montant de l’aide doit d’abord être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en application du sous-alinéa 56(1)n)(i). Les subventions de recherches, par exemple, ne donnent pas droit à l’exemption que prévoit le paragraphe 56(3), car elles sont incluses dans le revenu selon une autre disposition, tel l’alinéa 56(1)o).

1.69.1 L’exemption de base pour bourses d’études selon l’alinéa 56(3)c) permet à un contribuable d’exclure de son revenu un montant maximal additionnel de 500 $ dans le cas où l’exemption totale calculée selon les alinéas 56(3)a), le cas échéant, et b) est inférieure au total de tous les montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable selon le sous-alinéa 56(1)n)(i).

1.70 Selon le paragraphe 56(3), l’exemption totale pour bourses d’études calculée ne peut pas dépasser le montant s’y rapportant et inclus dans le revenu du contribuable selon le sous-alinéa 56(1)n)(i). Le montant net est inclus dans le revenu de l’artiste ou de l’écrivain pour l’année où il l’a reçue. Pour en savoir plus sur l’exemption pour bourses d’études que prévoit le paragraphe 56(3), consultez les numéros 3.90 à 3.101 du Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C3.

1.71 L’exemption pour subventions à la production artistique correspond au total des dépenses raisonnables (se reporter au numéro 1.73) engagées au cours de l’année afin de remplir les conditions pour recevoir chaque subvention à la production artistique, jusqu’à concurrence du montant total de ces subventions qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable en application du sous-alinéa 56(1)n)(i).

1.72 L’alinéa 56(3)b) prévoit qu’afin d’être déduites de la subvention à la production artistique, les dépenses admissibles doivent être engagées dans la même année où sont reçus les fonds au titre de la subvention. Dans certains cas, les dépenses se rapportant à la subvention peuvent avoir été engagées dans l’année précédant celle où la subvention est reçue, ou dans l’année qui la suit. Alors que ces dépenses engagées dans l’année qui précède ne sont pas déductibles pour l’année où elles ont été engagées, elles sont considérées comme déductibles de la subvention à la production artistique pour l’année où celle-ci est reçue. Toutefois, un artiste peut déduire de la subvention les dépenses engagées dans l’année précédant celle où la subvention a été reçue seulement si elles ont été engagées après avoir été avisé que la subvention sera versée. Les dépenses engagées dans l’année qui suit le versement peuvent également être déductibles pour l’année où la subvention est reçue. Si les dépenses n’ont pas été déduites pour la bonne année d’imposition, consultez la page Comment modifier votre déclaration. Aucune dépense n’est déductible de la subvention si elle a été engagée plus d’un an avant ou plus d’un an après l’année où la subvention a été reçue.

Exemple 6

En attente d’une subvention à la production artistique, un écrivain commence un projet en mai d’une année donnée (l’année 1). En juin, l’écrivain engage diverses dépenses se rapportant au projet. En septembre, l’écrivain est avisé que la subvention à la production artistique est approuvée. Des dépenses additionnelles sont engagées en novembre et décembre de l’année 1. Les fonds de la subvention sont reçus en février de l’année suivante (l’année 2).

Les dépenses relatives à la production artistique engagées en juin de l’année 1 ne sont pas déductibles de la subvention, car elles ont été engagées avant que l’écrivain ne soit avisé à propos de la subvention. Les dépenses engagées en novembre et en décembre de l’année 1 sont considérées être déductibles de la subvention dans l’année 2, année où la somme est reçue et incluse dans le revenu du bénéficiaire.

1.73 Aux fins de l’exemption pour subventions à la production artistique, des dépenses raisonnables ne peuvent pas comprendre ce qui suit :

Exemple 7

L’activité de loisir préférée de Ted consiste à transformer du métal en œuvres d’art dans son garage. Cette année, il a demandé et obtenu une subvention de 5 000 $ afin de créer une œuvre d’art métallique qui sera exposée dans un parc public d’une province voisine. La plupart du temps, Ted a travaillé sur son projet artistique dans son garage; cependant, pour mener à bien son projet, il a dû se déplacer pour assembler et souder les pièces de son œuvre au lieu d’exposition dans la province voisine. Étant donné qu’il devait défrayer les coûts de son hébergement dans ce lieu, il a pensé que son conjoint de fait aimerait profiter de cette occasion pour visiter la région.

Pour créer l’œuvre d’art métallique, Ted a dépensé un total de 2 000 $ en tôles, fil à souder et autres matériaux et fournitures consommables. Il a également dépensé 1 000 $ pour qu’une entreprise transporte les pièces de l’œuvre d’art jusqu’au lieu d’exposition. La municipalité lui a remboursé cette dépense. Ce déplacement vers le lieu d’exposition pour y assembler et terminer son œuvre d’art a entraîné pour Ted des frais de déplacement de 1 500 $, y compris les repas et l’hébergement. Il a engagé des frais de déplacement additionnels de 800 $ pour son conjoint.

Commentaires : Pour calculer son exemption pour subventions à la production artistique selon le paragraphe 56(3), Ted peut tenir compte des dépenses suivantes :

  • les matériaux et fournitures consommables de 2 000 $ qu’il a utilisés dans son œuvre d’art;
  • les frais de déplacement de 1 500 $ (y compris les repas et l’hébergement) se rapportant à l’assemblage de l’œuvre au lieu d’exposition.

Dans le calcul de son exemption pour subventions à la production artistique, Ted ne peut pas tenir compte des dépenses suivantes :

  • les frais de subsistance alors qu’il travaillait sur son œuvre d’art à la maison;
  • les frais de déplacement se rapportant à son conjoint de fait (soit 800 $);
  • les frais de 1 000 $ pour le transport des pièces de l’œuvre d’art, lesquels lui ont été remboursés.

En supposant que Ted n’a reçu dans l’année aucune autre subvention à la production artistique, ni récompense, ni autre somme (telle une bourse d’études ou de perfectionnement) à inclure au revenu selon le sous-alinéa 56(1)n)(i), il calculera le revenu tiré de la subvention à la production artistique de la façon suivante :

Calcul du revenu tiré de la subvention à la production artistique
Revenu total provenant de subventions à la production artistique, de récompenses, etc. selon le sous-alinéa 56(1)n)(i) 5 000 $
Moins : exemption pour subventions à la production artistique
Tôles – 2 000 $
Frais de déplacement – 1 500 $
(3 500 $)
Moins : exemption de base pour bourses d’études (  500 $)
Revenu à déclarer selon l’alinéa 56(1)n) 1 000 $

Renseignements à produire

1.74 Selon le paragraphe 200(2) du Règlement, tout payeur d’une subvention de recherches, d’une bourse d’études ou de perfectionnement, ou d’une récompense (autre qu’une récompense visée par règlement) doit déclarer la somme versée sur un feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources et sur le Sommaire T4 connexe. Cette obligation s’applique également au payeur d’une subvention à la production artistique. Le payeur doit déclarer ces sommes versées sur un feuillet T4A, même si le bénéficiaire peut exclure la totalité ou une partie de la somme de son revenu selon l’une des exemptions que prévoit le paragraphe 56(3). Il incombe au bénéficiaire de déterminer le montant de l’exemption auquel il a droit selon le paragraphe 56(3).

1.75 Le montant d’une subvention à la production artistique (net de l’exemption pour subventions à la production artistique et de toute exemption de base pour bourses d’études) qui n’est pas pour l’artiste ou l’écrivain qui la reçoit du revenu d’entreprise ou d’emploi est normalement déclaré à la ligne 13010, Bourses d’études ou de perfectionnement et subventions à la production artistique, de sa déclaration de revenus. Le montant total de l’exemption pour bourses d’études établi selon le paragraphe 56(3) ne doit pas excéder le montant total servant à calculer le revenu du contribuable selon le sous-alinéa 56(1)n)(i).

1.76 Si le montant déclaré sur le feuillet T4A constitue pour le bénéficiaire du revenu d’entreprise ou du revenu d’emploi, selon le cas, le montant en entier doit être déclaré à ce titre dans la déclaration de revenus de celui-ci.

1.77 Il n’est pas obligatoire de retenir de l’impôt à la source sur des sommes à inclure dans le calcul du revenu en application des alinéas 56(1)n) ou o). Pour en savoir plus sur les exigences en matière de renseignements à produire, consultez le Guide RC4157, Comment retenir l’impôt sur les revenus de pension ou d’autres sources et produire le feuillet T4A et le sommaire, la page Web T4A - Information pour les payeurs et le Guide P105, Les étudiants et l’impôt.

Dons et dons de bienfaisance en nature

1.78 Des règles spéciales peuvent s’appliquer aux dons en nature effectués par un artiste ou écrivain en faveur de certains donataires (se reporter aux numéros 1.83 et 1.84). Si un artiste ou écrivain fait don d’une immobilisation ou si un artiste visuel fait don d’un bien qui est une œuvre d’art qui figurait à son inventaire, il peut avoir droit à un crédit d’impôt non remboursable selon le paragraphe 118.1(3). Dans certains cas, l’artiste ou écrivain peut également être admissible à une réduction du revenu ou du gain en capital tiré de la disposition du bien qui a fait l’objet du don.

1.79 La Loi ne définit pas ce qu’est un don (ou une donation) et, par conséquent, il est nécessaire de se rapporter au régime applicable de common law ou de droit civil pour déterminer le sens à donner à ce terme. En common law, un don désigne le transfert volontaire d’un bien d’un donateur à un donataire en échange duquel le donateur ne reçoit ni d’avantage ni de contrepartie. Selon le Code civil du Québec, une donation désigne un contrat par lequel un donateur transfère la propriété d’un bien à titre gratuit au donataire. En droit civil, une donation n’est pas nécessairement invalide du fait d’une contrepartie reçue à son égard, contrairement à ce qui se produirait en common law.

1.80 La Loi prévoit des dispositions d’allègement selon lesquelles l’obtention d’un avantage (y compris une contrepartie) ne rend pas en soi un transfert non admissible à titre de don aux fins du crédit d’impôt pour dons. Le montant du crédit d’impôt est établi à l’aide du montant admissible du don. Le montant admissible d’un don correspond à l’excédent de la juste valeur marchande (JVM) du bien transféré au donataire sur le montant de l’avantage accordé au titre du don. Le Folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée, contient d’autre information générale sur la question de savoir si un don a été fait, sur la détermination du montant admissible et de tout avantage, et sur d’autres règles concernant le crédit d’impôt pour dons.

1.81 Les règles concernant les dons en nature dont traite le présent chapitre peuvent également s’appliquer aux dons faits par suite du décès de l’artiste ou de l’écrivain. Un exposé sur la façon dont ces règles s’appliquent au décès dépasse cependant le cadre du présent chapitre. Le chapitre ne traite pas non plus des règles fiscales additionnelles qui peuvent s’appliquer si un bien fait l’objet d’un arrangement de don ou d’un autre type d’abri fiscal relatif à un don. Le Folio de l’impôt sur le revenu S7‑F1‑C1 contient de l’information sur les reçus pour dons pour une partie de la valeur qui mettent en cause un abri fiscal relatif à un arrangement de don.

1.82 Si un artiste visuel crée une œuvre d’art en vue de la vendre, mais en fait plutôt don à une autre personne, ce don est considéré comme la disposition d’un bien figurant à son inventaire. Un artiste est généralement considéré avoir fait don d’une immobilisation si le bien faisant l’objet du don est un bien qui ne serait normalement pas produit ni vendu dans le cadre de son entreprise. Pour un artiste visuel, cela comprendrait des biens tels qu’un journal personnel ou de la correspondance. Pour un écrivain, cela comprendrait des biens tels que des manuscrits originaux, des lettres, des notes ou des documents semblables. Les numéros 1.88 à 1.94 traitent des dons d’œuvres d’art par un artiste visuel. Les numéros 1.95 à 1.98 traitent des dons d’immobilisations.

1.83 Sous réserve des limites et des règles de report dont traite le numéro 1.86, un artiste ou écrivain peut demander un crédit d’impôt pour dons selon le paragraphe 118.1(3) à l’égard du total de ses dons pour une année d’imposition. Le total des dons d’un particulier pour une année d’imposition est égal à la somme du total de ses dons de bienfaisance, du total de ses dons de biens culturels et du total de ses dons de biens écosensibles pour l’année. De façon générale, le total des dons de bienfaisance d’un artiste ou écrivain pour une année d’imposition est égal au total de chaque montant admissible d’un don en argent ou de biens fait par lui (ou son époux ou conjoint de fait) dans l’année à un donataire reconnu, sauf un don visé par les définitions de total des dons de biens culturels (se reporter au numéro 1.84) et de total des dons de biens écosensibles. Les expressions total des dons, total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels et total des dons de biens écosensibles sont définies aux fins du crédit d’impôt pour dons au paragraphe 118.1(1). Un exposé détaillé sur le total des dons de biens écosensibles dépasse le cadre du présent chapitre. L’expression donataire reconnu est définie pour l’application de la Loi au paragraphe149.1(1) et comprend un organisme de bienfaisance enregistré, laquelle expression est définie au paragraphe 248(1). La page Web de l’ARC Liste des organismes de bienfaisance et autres donataires reconnus décrit les types d’organisations qui peuvent être des donataires reconnus.

1.84 De façon générale, le total des dons de biens culturels d’un artiste ou écrivain désigne le total de chaque montant admissible d’un don d’un bien culturel certifié fait par lui (ou son époux ou conjoint de fait) dans l’année à une administration ou un établissement désigné au Canada. Un bien culturel certifié désigne un objet présentant un intérêt exceptionnel pour le Canada, selon l’alinéa 29(3)b) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (LEIBC), pour lequel un certificat a été délivré par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC). La CCEEBC établira également la JVM de l’objet lors du processus de certification et l’indiquera sur le certificat délivré. Pour être admissible au traitement fiscal relatif aux dons de biens culturels certifiés, le bien faisant l’objet du don doit constituer un objet visé par la définition de total des dons de biens culturels du paragraphe 118.1(1). Une administration ou un établissement désigné est une administration ou un établissement désigné en application du paragraphe 32(2) de la LEIBC au moment du don. Dans le présent chapitre, l’expression don d’un bien culturel certifié désigne un don qui remplit les conditions prévues à la définition de total des dons de biens culturels du paragraphe 118.1(1).

1.85 Pour demander le traitement fiscal accordé spécialement aux dons de biens culturels certifiés, un particulier doit produire le certificat délivré par la CCEEBC avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition où le don a été fait. Un particulier qui demande un crédit d’impôt pour dons à l’égard du montant admissible d’un don d’un bien culturel certifié doit également produire le reçu officiel de dons que lui a délivré l’établissement ou l’administration au Canada à qui le don a été fait. Pour en savoir plus sur les dons de biens culturels certifiés, consultez la Brochure P113, Les dons et l’impôt. Un contribuable qui produit de façon électronique doit conserver le certificat et le reçu officiel de dons afin de les fournir ultérieurement à l’ARC sur demande.

1.86 De façon générale, aux fins du calcul du crédit d’impôt pour dons d’un particulier pour une année d’imposition, le total de ses dons de bienfaisance est limité, selon la définition de total des dons du paragraphe 118.1(1) à 75 % de son revenu net pour l’année. Cette limite peut être haussée pour les dons de bienfaisance d’immobilisations faits dans l’année d’imposition. Le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition n’est pas limité à un pourcentage du revenu net. La partie du total des dons de bienfaisance et du total des dons de biens culturels qui n’a pas été demandée par le particulier à l’égard d’un don fait dans une année d’imposition peut être reportée prospectivement et être demandée dans une déclaration de revenus pour l’une des cinq années d’imposition suivantes. Pour en savoir plus sur les limites relatives aux crédits d’impôt pour dons et sur le crédit d’impôt à l’égard d’un don de bienfaisance ou d’un don d’un bien culturel certifié pour une année autre que celle où le don a été fait, consultez la brochure P113.

1.87 Un crédit d’impôt pour dons ne peut être demandé par un particulier que si le don est appuyé par la production d’un reçu renfermant les renseignements prescrits selon la partie XXXV du Règlement. Un reçu officiel de dons indiquera la JVM ou la JVM réputée du bien, selon le cas. Le reçu indiquera également le montant admissible du don. Pour en savoir plus sur les renseignements qu’un reçu officiel de dons doit contenir, consultez la brochure P113. Tel qu’indiqué au numéro 1.85, les dons de biens culturels certifiés doivent également être appuyés par la production d’un certificat délivré par la CCEEBC. Les contribuables qui produisent leur déclaration électroniquement doivent conserver le certificat et le reçu officiel de dons afin de les fournir ultérieurement à l’ARC sur demande.

Dons de biens figurant à l’inventaire d’un artiste visuel

1.88 Tel que l’indique le numéro 1.82, un particulier qui est un artiste visuel exploitant une entreprise artistique peut faire don d’une œuvre d’art qui figure à son inventaire. Sous réserve des observations des numéros 1.89 et 1.94, le particulier est alors réputé selon le sous-alinéa 69(1)b)(ii) avoir reçu pour l’œuvre d’art un produit de disposition égal à sa JVM au moment du don. Cette JVM doit généralement être incluse dans le revenu du particulier. Cependant, si le particulier dispose de l’œuvre d’art en faisant un don de bienfaisance à un donataire reconnu, la JVM de l’œuvre d’art servira également à calculer le montant admissible du don aux fins du crédit d’impôt pour dons.

1.89 Un artiste visuel qui dispose d’une œuvre d’art en faisant un don de bienfaisance à un donataire reconnu peut faire une désignation en application du paragraphe 118.1(7.1). Le montant désigné selon le paragraphe 118.1(7.1) est réputé, pour le particulier, être son produit de disposition relatif à l’œuvre d’art et être la JVM aux fins du calcul du montant admissible du don donnant droit au crédit d’impôt pour dons.

1.90 Selon les paragraphes 118.1(7) et (7.1), un particulier peut seulement faire une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1) à l’égard du don de bienfaisance d’une œuvre d’art à un donataire reconnu dans le cas où, à la fois :

1.91 Un particulier fait une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1) en déclarant le montant désigné dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition où le don a été fait. Une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :

1.92 Le paragraphe 118.1(7.1) s’applique également à l’égard du don fait par un particulier d’un bien culturel certifié (se reporter au numéro 1.84) dans le cas où, à la fois :

1.93 En cas d’application du paragraphe 118.1(7.1) au don d’un bien culturel certifié qui remplit les conditions indiquées au numéro 1.92, aucune désignation n’est requise. Le particulier sera réputé avoir reçu un produit de disposition à l’égard de l’œuvre d’art égal au plus élevé de son coût indiqué et du montant de tout avantage reçu au titre du don. Par conséquent, si aucun avantage n’est reçu au titre du don, la disposition découlant du don fait par le particulier n’entraînera ni gain ni perte. Le particulier qui reçoit un avantage, ou en jouit d’un, au titre du don d’un bien culturel certifié doit inclure dans le calcul du revenu d’entreprise tiré de la disposition de l’œuvre d’art tout excédent du montant de l’avantage sur le coût de l’œuvre d’art pour lui.

1.94 Même si, selon le paragraphe 118.1(7.1), le produit de disposition est réputé être inférieur à la JVM de l’œuvre d’art faisant l’objet du don, il sera toujours permis, en application des paragraphes 118.1(3) et (10), d’utiliser la JVM de l’œuvre d’art établie par la CCEEBC pour déterminer le montant admissible du don aux fins du crédit d’impôt pour dons, dans la mesure où les conditions dont font mention les numéros 1.85 et 1.86 sont remplies.

Exemple 8

Les scénarios suivants illustrent les conséquences fiscales découlant d’une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1) à l’égard du don d’une œuvre d’art qui était un bien figurant à l’inventaire d’un artiste. Les scénarios illustrent également les conséquences d’un avantage reçu à l’égard du don d’une œuvre d’art. Tel qu’indiqué au numéro 1.80, si un avantage est reçu au titre du don, le montant admissible servant à déterminer le crédit d’impôt pour dons pour le donateur est généralement l’excédent de la juste valeur marchande (JVM) du bien faisant l’objet du don sur le montant de l’avantage accordé.

Scénario A : aucun avantage n’est reçu au titre du don

Conséquences d’une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1) dans le cas où aucun avantage n’est reçu par un artiste visuel au titre du don fait à un organisme de bienfaisance enregistré d’une œuvre d’art qui figurait à l’inventaire de l’artiste

Alex exploite une entreprise en tant qu’artiste visuel. En raison du choix qu’il a fait selon le paragraphe 10(6), la valeur des peintures à porter à son inventaire est réputée nulle aux fins de l’impôt.

Alex fait don d’une peinture qui figurait à son inventaire à un musée qui est une administration ou un établissement désigné au Canada (se reporter au numéro 1.84) de même qu’un organisme de bienfaisance enregistré. Le musée vendra la peinture à l’encan dans le cadre d’une collecte de fonds. La peinture a une JVM de 70 000 $ et n’est pas un bien culturel certifié. Au cours de l’année, Alex n’a fait aucun autre don à un donataire reconnu.

Aux fins de l’impôt, le revenu d’Alex pour l’année est de 20 000 $ avant de tenir compte de tout revenu qui découlerait de la disposition de la peinture en faveur du musée.

Alex n’est pas tenu de faire une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1). Cependant, puisque la peinture faisant l’objet du don (la peinture donnée) n’est pas un bien culturel certifié, le paragraphe 118.1(7.1) ne s’appliquera pas automatiquement. Alex devra faire la désignation dans sa déclaration de revenus s’il souhaite que le paragraphe 118.1(7.1) s’applique.

Question i :

Quelles seraient les conséquences fiscales si Alex ne faisait pas de désignation en application du paragraphe 118.1(7.1)?

Commentaires

  • Le produit tiré par Alex de la disposition de la peinture en faveur du musée serait réputé égal à sa JVM, soit 70 000 $.
  • Le revenu d’Alex pour l’année tiré de la disposition en faveur du musée de la peinture figurant à son inventaire serait de 70 000 $ (70 000 $ – valeur nulle du bien à l’inventaire).
  • Le revenu total d’Alex pour l’année où il a disposé de la peinture en faveur du musée serait de 90 000 $ (70 000 $ tiré de la disposition de la peinture en faveur du musée + d’autres revenus de 20 000 $).
  • Le montant admissible du total des dons de bienfaisance faits par Alex durant l’année correspondrait à la JVM de 70 000 $ de la peinture donnée au musée, étant donné qu’Alex n’a reçu aucun avantage au titre de ce don.
  • Le montant maximum du total des dons, au sens du paragraphe 118.1(1), qu’Alex pourrait utiliser pour calculer son crédit d’impôt pour dons pour l’année où il a fait don de la peinture au musée serait de 67 500 $ (75 % de 90 000 $).

Résumé

Si Alex ne recevait aucun avantage au titre du don de la peinture donnée au musée et ne faisait aucune désignation en application du paragraphe 118.1(7.1), Alex aurait un revenu aux fins de l’impôt de 90 000 $ pour l’année où le don a été fait. Puisque le montant maximum du total des dons qu’Alex pourrait utiliser pour calculer son crédit d’impôt pour dons pour cette année-là serait de 67 500 $, Alex choisirait de demander, au titre du total des dons de bienfaisance, un montant de 67 500 $ du montant admissible du don de 70 000 $. Le solde du montant admissible des dons de bienfaisance de 2 500 $ (70 000 $ − 67 500 $) qu’Alex n’a pas demandé pour l’année où le don a été fait pourrait être reporté aux cinq années suivantes et servir possiblement à obtenir un crédit d’impôt pour dons pour l’une de ces années.

Question ii :

Quelles seraient les conséquences fiscales si Alex faisait une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1) afin que son produit de disposition à l’égard de la peinture donnée soit de 60 000 $?

Commentaires

  • Le produit tiré par Alex de la disposition de la peinture en faveur du musée serait réputé être le montant désigné de 60 000 $ selon le paragraphe 118.1(7.1).
  • Le revenu d’Alex pour l’année tiré de la disposition en faveur du musée de la peinture figurant à son inventaire serait de 60 000 $ (montant désigné de 60 000 $ – valeur nulle du bien à l’inventaire).
  • Le revenu total d’Alex pour l’année où il a disposé de la peinture en faveur du musée serait de 80 000 $ (60 000 $ tiré de la disposition de la peinture en faveur du musée + d’autres revenus de 20 000 $).
  • Le montant admissible du total des dons de bienfaisance faits par Alex durant l’année correspondrait au montant indiqué de 60 000 $ selon le paragraphe 118.1(7.1), étant donné qu’Alex n’a reçu aucun avantage à l’égard de la peinture donnée.
  • Le montant maximum du total des dons, au sens du paragraphe 118.1(1), qu’Alex pourrait utiliser pour calculer son crédit d’impôt pour dons pour l’année où le don de la peinture a été fait au musée serait de 60 000 $ (75 % de 80 000 $).

Résumé

Si Alex ne recevait aucun avantage à l’égard de la peinture donnée au musée et désignait un montant de 60 000 $ selon le paragraphe 118.1(7.1) à l’égard de ce don, Alex aurait un revenu aux fins de l’impôt de 80 000 $ pour l’année où la peinture a été donnée. En pareil cas, le montant admissible des dons de bienfaisance (60 000 $) faits par Alex serait égal au montant maximum du total des dons (60 000 $) que celui-ci pourrait demander aux fins du crédit d’impôt pour l’année où la peinture a été donnée au musée.

Question iii :

Quelles seraient les conséquences fiscales si la peinture donnée au musée par Alex était un bien culturel certifié et que la CCEEBC avait déterminé sa JVM à 70 000 $?

Commentaires

  • S’il y avait don d’un bien culturel certifié (se reporter au numéro 1.84), le paragraphe 118.1(7.1) s’appliquerait automatiquement.
  • Selon le paragraphe 118.1(7.1), Alex serait réputé avoir tiré un produit de disposition égal au plus élevé du coût indiqué de la peinture dans son inventaire (nul) et du montant de tout avantage reçu au titre du don (aucun).
  • Le revenu d’Alex pour l’année serait de 20 000 $ en tant qu’autres revenus, car le produit de disposition serait nul. Ainsi, aucun montant ne serait inclus dans son revenu qui découle de la disposition de la peinture.
  • Le montant admissible du total des dons de biens culturels faits par Alex durant l’année correspondrait à la JVM de 70 000 $ de la peinture donnée au musée, étant donné qu’Alex n’a reçu aucun avantage au titre de ce don.
  • Puisqu’il s’agit d’un don d’un bien culturel certifié, la règle limitant le total des dons de bienfaisance d’Alex à 75 % de son revenu ne s’appliquerait pas.

Résumé

Alex pourrait demander un crédit d’impôt pour dons à l’égard de la JVM en entier de la peinture, laquelle est de 70 000 $. Dans la mesure où seulement une partie du montant admissible du don de 70 000 $ serait nécessaire pour calculer le crédit d’impôt pour dons d’Alex et réduire à néant son impôt fédéral payable pour l’année où le don a été fait, le solde du montant admissible du don de biens culturels pourrait être reporté aux cinq années suivantes et possiblement servir à obtenir un crédit d’impôt pour dons pour l’une de ces années.

Scénario B : un avantage est reçu au titre du don

Conséquences d’une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1) dans le cas où un avantage (se reporter au numéro 1.80) est reçu par un artiste visuel au titre d’un don fait à un organisme de bienfaisance enregistré d’une œuvre d’art qui figurait à l’inventaire de l’artiste

Prenons les mêmes faits que ceux du scénario A, à l’exception du fait qu’en échange du don de la peinture à l’encan caritatif, Alex a reçu un droit d’adhésion à vie du musée. La JVM du droit d’adhésion à vie est de 2 000 $. Ce droit d’adhésion de 2 000 $ est considéré comme un avantage au titre du don de la peinture fait par Alex au musée et réduira le montant admissible du don qu’Alex est considéré avoir fait au musée aux fins du crédit d’impôt pour dons selon l’article 118.1.

Question i :

Quelles seraient les conséquences fiscales si Alex ne faisait pas de désignation en application du paragraphe 118.1(7.1)?

Commentaires

  • Le produit tiré par Alex de la disposition de la peinture en faveur du musée serait réputé égal à sa JVM, soit 70 000 $.
  • Le revenu d’Alex pour l’année tiré de la disposition en faveur du musée de la peinture figurant à son inventaire serait de 70 000 $ (70 000 $ – valeur nulle du bien à l’inventaire).
  • Le revenu total d’Alex pour l’année où il a disposé de la peinture en faveur du musée serait de 90 000 $ (70 000 $ tiré de la disposition de la peinture en faveur du musée + d’autres revenus de 20 000 $).
  • Le montant admissible du total des dons de bienfaisance faits par Alex durant l’année serait de 68 000 $ (JVM de la peinture de 70 000 $ – l’avantage de 2 000 $).
  • Le montant maximum du total des dons, au sens du paragraphe 118.1(1), qu’Alex pourrait utiliser pour calculer son crédit d’impôt pour dons pour l’année où la peinture a été donnée au musée serait de 67 500 $ (75 % de 90 000 $).

Résumé

Si Alex recevait un avantage de 2 000 $ à l’égard de la peinture donnée au musée et ne faisait aucune désignation en application du paragraphe 118.1(7.1), Alex aurait un revenu aux fins de l’impôt de 90 000 $ pour l’année où la peinture a été donnée. Puisque le montant maximum du total des dons qu’Alex pourrait utiliser pour calculer son crédit d’impôt pour dons pour cette année-là serait de 67 500 $, Alex choisirait de demander, au titre du total des dons de bienfaisance, un montant de 67 500 $ du montant admissible du don de 68 000 $. Le solde du montant admissible des dons de bienfaisance de 500 $ (68 000 $ − 67 500 $) qu’Alex n’aurait pas demandé pour l’année où le don a été fait pourrait être reporté aux cinq années suivantes et servir possiblement à obtenir un crédit d’impôt pour dons pour l’une de ces années.

Question ii :

Quelles seraient les conséquences fiscales si Alex faisait une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1) afin que son produit de disposition à l’égard de la peinture donnée soit de 60 000 $?

Commentaires

  • Le produit tiré par Alex de la disposition de la peinture en faveur du musée serait réputé être le montant désigné de 60 000 $ selon le paragraphe 118.1(7.1).
  • Le revenu d’Alex pour l’année tiré de la disposition en faveur du musée de la peinture figurant à son inventaire serait de 60 000 $ (montant désigné de 60 000 $ – valeur nulle du bien à l’inventaire).
  • Le revenu total d’Alex pour l’année où il a disposé de la peinture en faveur du musée serait de 80 000 $ (60 000 $ tiré de la disposition de la peinture en faveur du musée + d’autres revenus de 20 000 $).
  • Le montant admissible du total des dons de bienfaisance faits par Alex durant l’année serait de 58 000 $ (montant désigné de la JVM de la peinture de 60 000 $ – l’avantage de 2 000 $).
  • Le montant maximum du total des dons, au sens du paragraphe 118.1(1), qu’Alex pourrait utiliser pour calculer son crédit d’impôt pour dons pour l’année où la peinture a été donnée au musée serait de 60 000 $ (75 % de 80 000 $).

Résumé

Si Alex recevait un avantage de 2 000 $ à l’égard de la peinture donnée au musée et désignait un montant de 60 000 $ selon le paragraphe 118.1(7.1) à l’égard de la peinture faisant l’objet du don, Alex aurait un revenu aux fins de l’impôt de 80 000 $ pour l’année où la peinture a été donnée. Le montant admissible des dons de bienfaisance faits par Alex serait de 58 000 $ (montant désigné de la JVM de la peinture de 60 000 $ – l’avantage de 2 000 $).

Question iii :

Quelles seraient les conséquences fiscales si la peinture donnée par Alex au musée était un bien culturel certifié et que la CCEEBC avait déterminé sa JVM à 70 000 $?

Commentaires

  • S’il y avait don d’un bien culturel certifié (se reporter au numéro 1.84), le paragraphe 118.1(7.1) s’appliquerait automatiquement.
  • Selon le paragraphe 118.1(7.1), Alex serait réputé avoir tiré un produit de disposition égal au plus élevé du coût indiqué de la peinture dans son inventaire (nul) et du montant de tout avantage reçu au titre du don (2 000 $).
  • Le produit de 2 000 $ qu’Alex serait réputé avoir reçu entraînerait un revenu tiré de la disposition de la peinture égal à 2 000 $ (produit de disposition de 2 000 $ – valeur nulle du bien à l’inventaire).
  • Le revenu d’Alex pour l’année où il a fait don de la peinture serait de 22 000 $ (avantage de 2 000 $ + d’autres revenus de 20 000 $).
  • Le montant admissible du total des dons de bienfaisance faits par Alex durant l’année serait de 68 000 $ (montant désigné de la JVM de la peinture de 70 000 $ – l’avantage de 2 000 $). Puisqu’il s’agit d’un don d’un bien culturel certifié, la règle limitant le total des dons de bienfaisance d’Alex à 75 % de son revenu ne s’appliquerait pas.

Résumé

Alex pourrait demander un crédit d’impôt pour dons à l’égard du montant admissible du don de 68 000 $ (JVM de 70 000 $ – l’avantage de 2 000 $). Dans la mesure où seulement une partie du montant admissible du don de 68 000 $ serait nécessaire pour calculer le crédit d’impôt pour dons d’Alex et réduire à néant son impôt fédéral payable pour l’année où le don a été fait, le solde du montant admissible du don de biens culturels pourrait être reporté aux cinq années suivantes et possiblement servir à obtenir un crédit d’impôt pour dons pour l’une de ces années.

Dons d’immobilisations par un artiste ou écrivain

1.95 Si un particulier fait don à une administration ou un établissement désigné au Canada (se reporter au numéro 1.84) d’une immobilisation qui constitue un bien culturel certifié, la disposition du bien n’entraînera pas de gain en capital selon le sous-alinéa 39(1)a)(i.1). Bien qu’il n’y ait pas de gain en capital tiré de la disposition, les paragraphes 118.1(3) et (10) permettent au particulier de demander un crédit d’impôt pour dons basé sur le montant admissible du don. Le montant admissible du don correspondra à l’excédent de la JVM du bien culturel certifié, telle qu’établie par la CCEEBC, sur le montant de tout avantage au titre du don (se reporter au numéro 1.80). Tel qu’indiqué au numéro 1.85, la demande de crédit d’impôt pour dons doit être appuyée du certificat délivré par la CCEEBC et du reçu officiel de dons fourni au particulier par le bénéficiaire du don.

1.96 Si un particulier fait don à un donataire reconnu d’une immobilisation qui n’est pas un bien culturel certifié , ou si le donataire n’est pas une administration ou un établissement désigné au Canada (se reporter au numéro 1.84), le particulier réalisera généralement un gain en capital (ou perte en capital) à la disposition du bien. Il est possible cependant que le particulier puisse demander un crédit d’impôt pour dons à l’égard du montant admissible du don de bienfaisance.

1.97 Le paragraphe 118.1(6) peut être avantageux pour un particulier qui fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu. Quand un pareil don est fait et que la JVM de l’immobilisation à ce moment excède son prix de base rajusté (PBR) (ou, dans le cas d’un bien amortissable, si sa JVM excède le moindre de son PBR et de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie du bien), le particulier peut indiquer un montant en application du paragraphe 118.1(6).

Le montant indiqué ne peut pas excéder la JVM ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :

1.98 Le montant désigné selon le paragraphe 118.1(6) est réputé correspondre à la fois au produit de disposition servant au calcul du gain en capital du donateur et à la JVM du don aux fins d’établir le montant admissible du don qui donne droit au crédit d’impôt pour dons. Une désignation faite selon le paragraphe 118.1(6) permet de réduire le gain en capital qui découlerait par ailleurs de l’application de la règle de la disposition réputée que prévoit l’alinéa 69(1)b). Pour en savoir plus sur les dons d’immobilisations à des donataires reconnus, y compris les désignations selon le paragraphe 118.1(6), consultez la Brochure P113.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S4‑F14‑C1, est entré en vigueur le 23 juin 2022.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 9 octobre 2020, le chapitre a remplacé et annulé les bulletins d’interprétation IT‑257R, Subventions accordées par le conseil des Arts du Canada, IT‑504R2, Artistes visuels et écrivains, et IT‑525R, Artistes de la scène.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qui ont été apportées depuis les derniers bulletins d’interprétation maintenant annulés en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les articles 9, et 67 à 67.5; les paragraphes 5(1), 10(1), (6) et (7), 18(1) et (12), 69(1), 70(5), 56(3), 118.6(1) et (6), 118.1(1), (3), (7), (7.1) et (10), 149.1(1), et 220(2.1); les alinéas 8(1)h), j), p) et q), 13(7)a) à c), et 56(1)n) et o); le sous-alinéa 39(1)a)(i.1); les définitions de donataire reconnu du paragraphe 149.1(1), de total des dons, et de total des dons de biens culturels du paragraphe 118.1(1), et de voiture de tourisme du paragraphe 248(1) de la Loi. Les articles 200, 4300, 4301 et 7700; les paragraphes 200(2), 1100(2), et les parties XI, XVIII et XXXV du Règlement. L’alinéa 29(3)b) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, LRC 1985, ch. C‑51.

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