Politique sur les crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE

Date : 28 avril 2022

Changements à la Politique sur les crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE

Motifs de la révision

Cette révision tient compte des changements législatifs annoncés.

Aperçu des révisions

Pour les années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019, le revenu imposable de l’année précédente est retiré comme facteur utilisé dans la détermination de la limite de dépense annuelle d’une société privée sous contrôle canadien (section 3.3.1) aux fins du crédit d’impôt à l’investissement (CII) majoré remboursable.

Toutes les références aux dépenses en capital ainsi qu’au taux de base de 20% du crédit d’impôt à l’investissement ont été retirées puisque leur application a cessé après 2013.

Le texte de ce document a été révisé afin de refléter ces modifications, consultez l’Annexe C.1 Explication des changements.

Table des matières


1.0 Objet

Le but de ce document est de clarifier la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) quant aux crédits d'impôt à l'investissement pour l'application des dispositions législatives relatives à la recherche scientifique et développement expérimentale (RS&DE) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et du Règlement de l'impôt sur le revenu.

1.1 Aperçu du crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE

Un CII peut être gagné sur diverses dépenses et sur le montant de remplacement visé par règlement. Sauf indication contraire, tout renvoi au CII dans cette politique constitue un renvoi au CII pour la RS&DE. Pour en savoir plus sur la définition d'activités de RS&DE, consultez les Lignes directrices sur l’admissibilité des travaux aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.

Un CII peut être gagné pour l'année sur les dépenses de RS&DE admissibles d’une société, d’un particulier, d’un associé, d'une société de personnes ou d’un bénéficiaire d'une fiducie. En général, le CII pour la RS&DE est gagné au taux de base de 15% (consultez la section 2.2.1). Dans certains cas, une société privée sous contrôle canadien (SPCC) peut gagner le CII à un taux majoré de 35 % (consultez la section 2.2.2). Un CII peut aussi être gagné pour l'année sur un remboursement ou un remboursement réputé d'une aide ou d'un paiement contractuel. Pour obtenir un résumé des taux du CII pour la RS&DE de diverses entités, consultez l'annexe A. Pour en savoir plus sur les dépenses de RS&DE admissibles, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement et pour en savoir plus sur les remboursements d'une aide ou d'un paiement contractuel, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.

Un CII peut être appliqué en réduction de l'impôt de la partie I payable par ailleurs pour l'année. Dans certains cas, il se peut que certaines entités, y compris les SPCC, reçoivent un remboursement en espèces de tout ou d'une partie de leur CII gagné pour l'année courante (consultez la section 4.0). Un taux majoré de CII et la possibilité d'obtenir un remboursement représentent deux avantages d'être une SPCC dans le cadre du programme d'incitatif fiscal pour la RS&DE. À la fin de l'année, le CII peut faire l'objet d'un report rétrospectif ou prospectif sujet à certaines règles. Pour en savoir plus sur la définition du CII pour la RS&DE et sur son utilisation à la fin de l'année, consultez la section 2.1 et la section 2.3.

Afin de bénéficier des incitatifs fiscaux, le demandeur doit remplir et présenter les renseignements prescrits relativement à une dépense de RS&DE ou à un remboursement d'une aide ou d'un paiement contractuel avant sa date limite de production pour la RS&DE. Pour en savoir plus sur les exigences de production et sur la date limite de production des demandes pour la RS&DE, consultez la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE.

Dans une situation où le demandeur qui effectue la RS&DE est une société de personnes, consultez la Politique sur les demandes de RS&DE des sociétés de personnes.

Des situations spéciales, telles que l'acquisition de contrôle, la fusion ou la liquidation d'une société, peuvent avoir une incidence sur la possibilité de la société d'obtenir un CII. Ces situations sont examinées dans la section 5.0.

Il peut y avoir une récupération du CII gagné antérieurement pour les dépenses de RS&DE relativement à un bien lorsque le demandeur vend le bien ou qu'il l'affecte d'un usage de RS&DE à un usage commercial. Pour en savoir plus sur les règles de la récupération du CII pour la RS&DE, consultez la Politique sur la récupération des crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(5) Crédit d'impôt à l'investissement
Paragraphe 127(8) Crédit d'impôt à l'investissement d'une société de personnes
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphes 127(27) à (36) Récupération du crédit d'impôt à l'investissement
Article 127.1 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable

2.0 La loi

2.1 Définition du crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE

La définition du crédit d'impôt à l'investissement (CII) dans la Loi de l'impôt sur le revenu permet de déterminer le montant de CII disponible pour un contribuable à la fin d'une année d'imposition. D'autres dispositions de la Loi permettent de redresser le montant de CII disponible pour un contribuable à la fin d'une année d'imposition donnée. Voici des extraits de la définition de CII qui s'appliquent à la RS&DE.

Le CII pour la RS&DE d'un demandeur à la fin d'une année d'imposition comprend ce qui suit :

Le montant inclus dans le CII d'un demandeur correspond à 15 % de l'excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d'un demandeur à la fin de l'année d'imposition, sur le total de tous les montants des avantages relatifs à la superdéduction pour l'année relativement à une province. Pour en savoir plus sur le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Pour en savoir plus sur le montant de l'avantage relatif à la superdéduction, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.

La part raisonnable d'un associé relativement au CII pour la RS&DE d'une société de personnes est ajoutée au CII de l'associé pour l'année d'imposition. Pour en savoir plus sur la détermination et l'attribution du CII pour la RS&DE d'un associé relativement à une société de personnes, consultez la Politique sur les demandes de RS&DE des sociétés de personnes.

La part raisonnablement désignée d'un bénéficiaire du CII pour la RS&DE doit être ajoutée au CII du bénéficiaire pour son année d’imposition. Les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et les organismes communautaires qui sont réputés être des fiducies non testamentaires sont les seuls genres de fiducies qui peuvent attribuer un CII à leurs bénéficiaires.

Le montant inclus dans le CII d'un demandeur correspond à 15 % de l'excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d'un demandeur, sur le total de tous les montants des avantages relatifs à la superdéduction relativement à une province (le cas échéant) calculés pour les 20 années d'imposition précédentes ou pour les 3 années d'imposition suivantes. La période de report prospectif est généralement de 20 années d'imposition. Le nombre d'années d'un report prospectif dépendra de la règle applicable. Pour en savoir plus sur le report prospectif du CII, consultez la section 2.3.3.

La Loi permet à certaines sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) qui répondent à certaines exigences de gagner des CII au taux majoré de 35 % (taux de base de 15 % + majoration de 20 %). Par conséquent, le montant inclus dans le CII de ces SPCC correspond à un 20 % additionnel de l'excédent du compte de dépenses admissibles de RS&DE d'un demandeur sur le total de tous les montants des avantages relatifs à la superdéduction relativement à une province pour l'année ou pour les 20 années d'imposition précédentes ou pour les 3 années d'imposition suivantes. Pour en savoir plus sur le taux majoré pour les SPCC, consultez la section 3.0.

Le montant inclus dans le CII d'un demandeur est le pourcentage déterminé d'un remboursement d'une aide ou d'un paiement contractuel fait au cours de l'année d'imposition ou d'une des 20 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes. Lorsqu'une aide ou un paiement contractuel reçu au cours d'une année antérieure réduit un montant qui aurait permis de gagner un CII au taux majoré de 35 %, le taux supplémentaire de CII en sus du taux de base est aussi inclus dans le montant du CII dans l'année du remboursement.

La raison de ces montants distincts est que le pourcentage déterminé et le taux de CII supplémentaire pour certaines SPCC (si applicable) sont prévus à différentes dispositions de la Loi. Par conséquent, un CII sur un remboursement est toujours calculé au taux selon lequel le CII aurait été gagné dans l'année où l'aide ou le paiement contractuel a été reçu.

Le CII pour la RS&DE d'un demandeur à la fin d'une année d'imposition exclut ce qui suit :

Les montants de CII appliqués en réduction de l'impôt de la partie I payable par ailleurs pour l'année, pour l'une des 20 années d'imposition précédentes ou pour l'une des 3 années d'imposition suivantes, sont exclus. Certains demandeurs ont droit à un remboursement en espèce du CII pour les années d'imposition où aucun impôt fédéral de la partie I n'est payable par ailleurs. Les CII remboursés sont réputés avoir été déduits à l'encontre de l'impôt de la partie I pour l'année (consultez la section 4.0). En d'autres termes, tout CII utilisé ne fait plus partie du CII disponible du demandeur.

Le montant qu'une société peut reporter prospectivement relativement aux CII inutilisés gagnés avant l'acquisition de son contrôle est limité. De même, le montant qu'une société peut reporter rétrospectivement relativement aux CII inutilisés gagnés avant l'acquisition de son contrôle est limité. Dans quelle mesure ils sont limités est examinée davantage à la section 5.1.

Aucun montant ne sera considéré comme un CII d'un demandeur relativement à une dépense de RS&DE engagée en vue de gagner un revenu si le revenu du demandeur, en tout ou en partie, est exonéré de l’impôt de la Partie I.

Aucun montant ne sera considéré comme un CII d'un demandeur relativement à une dépense de RS&DE si le demandeur ne présente pas le formulaire prescrit (formulaire T2SCH31, Crédit d’impôt à l’investissement (sociétés) ou le formulaire T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers)) contenant les renseignements prescrits relativement au montant au plus tard un an après la date d’échéance de production pour produire la déclaration de revenus qui lui est applicable pour l'année d'imposition. Pour en savoir plus sur les exigences de production, consultez la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu

Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa a.1)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa b)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa c)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa e)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéas e.1) et e.2)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa f)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa h)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa j)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa k)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa l)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa m)
Paragraphe 127(9) Définition de « pourcentage déterminé »
Paragraphe 127(9.01) Application transitoire de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(9.02) Application transitoire de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(10.1) Crédit d'impôt à l'investissement majoré
Paragraphe 127(10.7) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement
Paragraphe 127(10.8) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement
Article 127.1 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 127.1(3) Déduction présumée

2.2 Taux auquel un crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE est gagné

Pour obtenir un résumé des taux du CII pour la RS&DE pour diverses entités, consultez l'annexe A.

2.2.1 Crédit d'impôt à l'investissement gagné au taux de base – 15 %

Le taux de base du CII pour la RS&DE est 15 %.

Les types de demandeurs suivants gagneront un CII pour la RS&DE au taux de base :

2.2.2 Crédit d'impôt à l'investissement gagné au taux majoré – 35 %

Les SPCC peuvent gagner le CII pour la RS&DE à un taux majoré de 35 %. Ce taux majoré peut être obtenu sur leurs dépenses de RS&DE admissibles jusqu'à concurrence du seuil maximal de 3 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les dépenses de RS&DE admissibles, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Pour en savoir plus sur la détermination du taux majoré de CII et sur les SPCC qui peuvent l'obtenir, consultez la section 3.0.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa a.1)
Paragraphe 127(10.1) Crédit d'impôt à l'investissement majoré

2.3 Utiliser le CII à la fin de l'année d'imposition

La définition du CII  permet de déterminer le montant de CII du demandeur à la fin d'une année d'imposition (consultez la section 2.1). La Loi décrit la façon d’utiliser les CII mais n’impose pas un ordre selon lequel ils doivent être demandés. Toutefois, la Loi prévoit une formule pour déterminer le montant maximum de CII qui peut être demandé dans l’année. Le demandeur peut appliquer son CII à l'année courante, en faire un report rétrospectif ou un report prospectif pour réduire son impôt de la partie I payable par ailleurs, conformément aux règles énoncées aux sections 2.3.1 à 2.3.3. Pour certaines entités, leur CII à la fin de l'année d'imposition peut être remboursé (consultez la section 4.0).

2.3.1 Appliquer les crédits d'impôt à l'investissement

Un contribuable peut appliquer son CII disponible dans l'année pour réduire à zéro son impôt de la partie I payable par ailleurs pour l'année d'imposition courante.

Tout CII pour la RS&DE qui est remboursé dans l'année d'imposition est réputé être un CII appliqué en réduction de l'impôt de la partie I payable par ailleurs pour l'année. Par conséquent, le CII pour la RS&DE qui est remboursé dans l'année réduit les CII qui peuvent faire l'objet d'un report prospectif ou rétrospectif.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(5) Crédit d'impôt à l'investissement
Paragraphe 127.1(3) Déduction présumée

2.3.2 Report rétrospectif des crédits d'impôt à l'investissement

Un contribuable peut reporter rétrospectivement ses CII disponibles (ceux de l'année d'imposition courante) à l'une des 3 années d'imposition précédentes, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

En d'autres termes, le CII disponible pouvant faire l'objet d'un report rétrospectif correspond à tout CII de l'année courante en excédant du CII nécessaire pour réduire à zéro l'impôt de la partie I (le cas échéant) de l'année courante. Il n’est pas nécessaire que le CII de l’année courante soit appliqué pour réduire à zéro l'impôt de la partie I (le cas échéant). Toutefois, le montant de CII qui pourrait réduire à zéro (déductible) l'impôt de la partie I de l'année courante ne peut pas faire l'objet d'un report rétrospectif.

De plus, le CII peut seulement être reporté rétrospectivement pour réduire à zéro l'impôt de la partie I, autrement payable dans une année précédente. Tel qu’expliqué antérieurement, le CII remboursé dans l’année est réputé être appliqué contre l’impôt de la partie I autrement payable dans l’année. Ainsi, pour déterminer le CII disponible de l’année courante, on doit tenir compte de tout CII remboursé dans l’année courante et pour déterminer l’impôt de la partie I payable par ailleurs pour l’année précédente, on doit également tenir compte de tout CII remboursé dans l’année précédente.

L'exemple qui suit illustre les règles de report rétrospectif.

Les règles de report rétrospectif
Année d'imposition Impôt de la partie I payable par ailleurs pour l'année CII disponible de l'année Impôt de la partie I payable par ailleurs qui dépasse le CII disponible de l'année CII qui peut faire l'objet d'un report rétrospectif
Année 1 (année précédente) 10 000 $ 6 000 $ 4 000 $ S.O.
Année 2 (année courante) 12 000 $ 15 000 $ 0 $ Limité à 3 000 $ à l'année 1

Dans cet exemple, le demandeur peut faire un report rétrospectif jusqu'à concurrence du moindre de :

  • 3 000 $ (la partie du CII de l'année 2 qui n'était pas déductible en réduction de l'impôt de la partie I de l'année 2)
  • 4 000 $ (impôt de la partie I payable dans l’année 1 qui dépasse le CII disponible de l'année 1)

Ainsi, dans cet exemple, le demandeur peut faire un report rétrospectif jusqu'à concurrence de 3 000 $ de l'année 2 à l'année 1. Le demandeur peut choisir comment il utilise le 12 000 $ restant de CII dans l’année 2 sujet à toute autre règle applicable.

Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(5) Crédit d'impôt à l'investissement

2.3.3 Report prospectif et expiration des crédits d'impôt à l'investissement

Un CII qui n'est pas appliqué (ni remboursé) ou qui n'a pas fait l'objet d'un report rétrospectif peut être appliqué à l'impôt de la partie I payable par ailleurs d'une année suivante. La loi applicable aux années d’imposition 2008 et suivantes permet de reporter le CII prospectivement de 20 années d’imposition. 

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(5) Crédit d'impôt à l'investissement
Paragraphe 127(9.01) Application transitoire de la définition de crédit d'impôt à l'investissement
Paragraphe 127(9.02) Application transitoire de la définition de crédit d'impôt à l'investissement
Article 127.1 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 127.1(1) Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 127.1(3) Déduction présumée

3.0 Déterminer le taux majoré – 35 %

Un crédit d'impôt à l'investissement (CII) à un taux majoré de 35 % peut être gagné par les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sur leurs dépenses de RS&DE admissibles engagées dans l'année, jusqu'à concurrence du seuil de 3 millions de dollars. Ce seuil de 3 millions de dollars est appelé la limite de dépenses (consultez la section 3.1). Les dépenses de RS&DE admissibles de l'année courante qui dépassent la limite de dépenses pour l'année d'imposition permettent de gagner un CII au taux de base (consultez la section 2.2.1). Pour en savoir plus sur les dépenses de RS&DE admissibles, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(10.1) Crédit d'impôt à l'investissement majoré
Paragraphe 127(10.2) Limite de dépenses
Paragraphe 127(10.21) Limite de dépenses – SPCC associées

3.1 Déterminer la limite de dépenses

Un taux majoré de 35 % pour un CII peut être gagné par des SPCC sur leurs dépenses de RS&DE admissibles, jusqu'à concurrence de leur limite de dépenses. La limite de dépenses peut être réduite (éliminée progressivement) en fonction du montant de capital imposable que la SPCC a utilisé au Canada l'année d'imposition précédente. Pour les SPCC associées avec une ou plusieurs autres sociétés au cours d’une année d’imposition, la limite de dépenses peut être réduite (éliminée progressivement) en fonction du montant de capital imposable que la SPCC et les sociétés associées ont utilisé au Canada l'année civile précédente (consultez la section 3.1.1). Les années d'imposition abrégées auront aussi une incidence sur le calcul de la limite de dépenses (consultez la section 3.1.2). Une SPCC et ses sociétés associées (consultez la section 3.2) doivent attribuer la limite de dépenses annuelle aux fins du calcul de ses CII gagnés au taux majoré de 35 % (consultez la section 3.1.3). Le fait que des SPCC associées aient des années d'imposition multiples au cours de la même année civile aura une incidence sur le calcul de la limite de dépenses (consultez la section 3.1.4).

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une formule pour calculer la limite de dépenses. Pour obtenir la formule de calcul de la limite de dépenses pour une société qui n'est associée à aucune autre société, consultez l'annexe T2SCH31, Crédit d'impôt à l'investissement – Sociétés pour l'année applicable. Pour obtenir la formule de calcul de la limite de dépenses pour une société qui est associée à une ou à plusieurs sociétés, consultez l'annexe T2SCH49, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l'attribution de la limite des dépenses pour l'année applicable.

Pour les années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, la formule pour déterminer la limite de dépenses tenait également compte du revenu imposable de la SPCC de l’année précédente et, le cas échéant, du revenu imposable des sociétés associées des années d’imposition précédentes. Le revenu imposable de l’année d’imposition précédente ou, pour la dernière année d’imposition de l’année civile précédente, est calculée sans tenir compte des conséquences fiscales futures déterminées (consultez la section 3.3) pour cette année précédente.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(10.2) Limite de dépenses
Paragraphe 127(10.21) Limite de dépenses – SPCC associées
Paragraphe 127(10.3) Sociétés associées
Paragraphe 127(10.4) Non-présentation d'une convention
Paragraphe 127(10.6) Détermination de la limite de dépenses dans certains cas

3.1.1 Réductions de la limite de dépenses

La limite de dépenses commence à diminuer lorsque le capital imposable utilisé au Canada de la SPCC (n'ayant aucune société associée) de l'année d'imposition précédente atteint 10 millions de dollars, et devient nulle à partir de 50 millions de dollars. Pour une SPCC qui a des sociétés associées, la limite de dépenses commence à diminuer aussi lorsque le capital imposable utilisé au Canada de la SPCC et de ses sociétés associées de leurs dernières années d'imposition qui se terminent dans l'année civile précédente atteint 10 millions de dollars, et devient nulle à partir de 50 millions de dollars.

La signification de capital imposable utilisé au Canada par la société est donnée dans la Loi. Pour en savoir plus sur le capital imposable, consultez le bulletin d'interprétation IT-532, Partie I.3 – Impôt des grandes sociétés.

Pour les années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, la limite de dépenses était également réduite du revenu imposable de l’année précédente de la SPCC et, le cas échéant, du revenu imposable des sociétés associées de l’année précédente.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(10.2) Limite de dépenses
Paragraphe 127(10.21) Limite de dépenses – SPCC associées

3.1.2 Conséquence des années d'imposition abrégées sur la limite de dépenses

Pour les années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, lorsque la limite de dépenses est calculée, si l'année d'imposition précédente de la SPCC est d'une durée inférieure à 51 semaines, le revenu imposable doit être majoré pour ces années d'imposition et correspond au produit de la multiplication du revenu imposable par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de l'année d'imposition.

Lorsque l'année courante d'une SPCC est d'une durée inférieure à 51 semaines, il faut calculer la limite de dépenses de façon proportionnelle pour la fin de l'année d'imposition en fonction du nombre de jours que compte l'année d'imposition divisé par 365.

Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(10.6) Détermination de la limite de dépenses dans certains cas

3.1.3 Attribution de la limite de dépenses pour les sociétés privées sous contrôle canadien associées

Une SPCC et ses sociétés associées (consultez la section 3.2) doivent attribuer la limite de dépenses annuelle aux fins du calcul de leurs CII gagnés au taux majoré de 35 %. La partie de la limite de dépenses de la SPCC qui n'est pas attribuée à cette dernière peut être attribuée à une société associée, jusqu'à concurrence de la limite de dépenses de la société associée déterminée en vertu de la Loi (voir l'exemple ci-dessous). Par conséquent, la limite de dépenses attribuée à chaque société donnée ne peut pas dépasser la limite de dépenses déterminée pour le groupe associé pour l'année d'imposition applicable.

La limite de dépenses déterminée par ailleurs est nulle pour une année d'imposition au cours de laquelle une société est associée à une autre société, sauf si toutes les SPCC qui sont associées au cours de l'année présentent une convention selon le formulaire prescrit qui prévoit l'attribution de la limite de dépenses parmi ces dernières.

La limite de dépenses pour l'année d'imposition applicable peut être attribuée parmi les sociétés associées en complétant l'annexe T2SCH49, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l'attribution de la limite des dépenses. La Loi permet à l'ARC d'attribuer la limite de dépenses parmi le groupe de SPCC associées si le groupe ne présente pas la convention pour l'attribution de la limite des dépenses dans les 30 jours suivant la demande de renseignements par l'ARC. Pour en savoir plus sur les exigences de production, consultez la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE.

Exemple

Les sociétés X, Y et Z sont associées et il n'y a aucune réduction des limites de dépenses en raison du revenu imposable ou du capital imposable utilisé au Canada de l'année précédente.

  • La fin de l'année d'imposition de la société X est le 31 janvier 2010, qui est une année d'imposition abrégée. Sa limite de dépenses particulière est de 2 000 000 $.
  • La fin de l'année d'imposition de la société Y est le 30 avril 2010 et sa limite de dépenses particulière est de 3 000 000 $.
  • La fin de l'année d'imposition de la société Z est le 31 décembre 2010 et sa limite de dépenses particulière est de 3 000 000 $.

Si la société Z attribue 500 000 $ à elle-même, le reste du montant de 2 500 000 $ peut être attribué aux sociétés X et Y. Toutefois, l'attribution à la société X ne peut pas dépasser sa limite de dépenses particulière de 2 000 000 $.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(10.3) Sociétés associées
Paragraphe 127(10.4) Non-présentation d'une convention

3.1.4 Déterminer la limite de dépenses pour les sociétés associées ayant des années d'imposition multiples au cours d'une année civile

Des règles spéciales s'appliquent pour déterminer la limite de dépenses dans les cas suivants :

  • une SPCC a plus d'une année d'imposition qui se terminent dans une année civile;
  • cette SPCC est associée, au cours de deux ou plusieurs de ces années d'imposition, à une autre SPCC dont l'année d'imposition se termine dans la même année civile.

Dans la situation décrite ci-dessus, la limite de dépenses de la première SPCC pour chaque année d'imposition qui se termine dans l'année civile est égale à la limite de dépenses pour la première année d'imposition. Toutefois, si une année d'imposition est d'une durée inférieure à 51 semaines, la limite est déterminée proportionnellement en fonction du nombre de jours dans l'année.

Exemple

Les sociétés P et Q sont des SPCC. La limite de dépenses d'une SPCC et de ses sociétés associées est de 3 000 000 $ (consultez la section 3.1)

La société P a une fin d'année se terminant le 30 juin. La société Q a une fin d'année se terminant le 31 décembre. En2019, la société P change sa fin d'année au 31 décembre. Par conséquent, la société P a deux années d'imposition en 2010 : la période de 12 mois qui prend fin le 30 juin et la période de 6 mois qui prend fin le 31 décembre. À compter de cette date, la fin d'année de la société P est le 31 décembre.

Exemple 2018
Société Fin d'année d'imposition Limite de dépenses
P Le 30 juin 2009 1 500 000 $
Q Le 31 décembre 2009 1 500 000 $
Exemple 2019
Société Fin d'année d'imposition Limite de dépenses
P Le 30 juin 2019 1 500 000 $
P Le 31 décembre 2019 756 164 $ *
Q Le 31 décembre 2019 1 500 000 $
Exemple 2020
Société Fin d'année d'imposition Limite de dépenses
P Le 31 décembre 2020 1 500 000 $
Q Le 31 décembre 2020 1 500 000 $

Les deux sociétés ont attribué également la limite de dépenses (1 500 000 $ à chaque société) pour chaque année. L'attribution de la limite de dépenses pour 2019 se fait entre la société P, pour son année d'imposition qui se termine le 30 juin 2019, et la société Q, pour son année d'imposition qui se termine le 31 décembre 2019. La limite de dépenses pour l'année d'imposition de la société P qui se termine le 30 juin 2019 est déterminée comme suit :

*Lorsqu'il y a des années d'imposition multiples dans une année civile, la Loi exige que la limite de dépenses de la société P pour l'année d'imposition qui se termine le 31 décembre 2019 soit égale à sa limite de dépenses pour l'année d'imposition qui se termine le 30 juin 2019 (dans ce cas, 1 500 000 $), sous réserve de toute détermination proportionnelle pour une année d'imposition abrégée. Puisque l'année d'imposition qui se termine le 31 décembre 2019 est d'une durée inférieure à 51 semaines, la Loi exige que la limite de dépenses soit établie de façon proportionnelle selon le nombre de jours dans l'année (consultez la section 3.1.2).

Voici la limite de dépenses de la société P pour l'année d'imposition qui s'est terminée le 31 décembre 2019 :

1 500 000 $ x [184 jours (du 1er juillet au 31 décembre) ÷ 365 jours] = 756 164 $

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 125(7) Définition de « société privée sous contrôle canadien »
Paragraphe 127(10.2) Limite de dépenses
Paragraphe 127(10.21) Limite de dépenses – SPCC associées
Paragraphe 127(10.3) Sociétés associées
Paragraphe 127(10.4) Non-présentation d'une convention
Paragraphe 127(10.6) Détermination de la limite de dépenses dans certains cas
Article 181.2 Capital imposable utilisé au Canada
Article 181.3 Capital imposable utilisé au Canada d'une institution financière
Article 181.4 Capital imposable utilisé au Canada d'un non-résident

3.2 Sociétés associées

La question de savoir si une société est associée à une autre dépend de la détermination du contrôle de la société qui est exercé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Pour en savoir plus sur la notion de contrôle, consultez le bulletin d'interprétation IT64R4-Consolid Archivé – Sociétés : Association et contrôle.

Pour en savoir plus sur les situations où les sociétés sont associées, consultez la section « Qu'est-ce qu'une société associée? » dans le guide T4012, Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés.

Sociétés réputées être associées
Si deux sociétés qui, autrement, ne seraient pas associées l'une à l'autre sont toutes deux associées à une même société, les deux sociétés sont réputées associées l'une à l'autre selon la Loi. Il y a des exceptions, mais elles ne s'appliquent qu'aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.

Deux ou plusieurs sociétés sont réputées être associées les unes aux autres si l'un des principaux motifs de l'existence distincte de ces sociétés consiste à réduire les impôts sur le revenu qui seraient payables par ailleurs ou à augmenter le CII remboursable disponible (consultez la section 4.0).

Sociétés réputées ne pas être associées
En raison de la définition de groupe de personnes, les SPCC pourraient être considérées comme associées lorsque des investissements dans chacune des sociétés ont été effectués par le même groupe d'investisseurs non liés par ailleurs, notamment des investisseurs de capital de risque. Afin de s'assurer que, dans ces cas, les petites entreprises reçoivent toujours les encouragements fiscaux au titre de la RS&DE, la Loi prévoit des dispositions d'allègement. Selon ces dispositions, les sociétés sont réputées ne pas être associées aux fins du calcul de la limite de dépenses et du CII remboursable si le seul motif qui explique que l'une des sociétés soit associée à l'autre est le fait que deux ou plusieurs investisseurs possèdent des actions de chaque société. Ces dispositions d'allègement sont assujetties aux conditions suivantes :

  • les sociétés ne doivent pas être associées par ailleurs selon la Loi;
  • au moins un actionnaire de l'une des sociétés n'est pas un actionnaire de l'autre société;
  • l'existence de l'un ou de plusieurs actionnaires de l'une des sociétés qui ne sont pas  actionnaires de l'autre société ne vise pas à satisfaire  ces dispositions d'allègement.

Cet allègement pour ces sociétés données ne vise que le CII pour la RS&DE et ne s'applique pas aux mécanismes de possessions d'actions qui ont pour effet de multiplier la limite de dépenses de sociétés.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(10.2) Limite de dépenses
Paragraphe 127(10.21) Limite de dépenses – SPCC associées
Paragraphe 127(10.22) Sociétés réputées ne pas être associés
Paragraphe 127(10.23) Application du paragraphe 127(10.22)
Paragraphe 127.1(2.2) Crédit d'impôt à l'investissement remboursable – SPCC associées
Paragraphe 127.1(2.3) Application du paragraphe 127(2.2)
Paragraphe 256(1) Sociétés associées
Alinéa 256(1.2)a) Définition élargie de « groupe de personnes »
Paragraphe 256(2) Sociétés associées à la même société
Paragraphe 256(2.1) Présomption d'association en cas d'évitement

3.3 Conséquences fiscales futures déterminées

Une conséquence fiscale future déterminée est définie dans la Loi. L'expression signifie la conséquence de la déduction, de l'exclusion, de la réduction ou du rajustement selon différentes dispositions de la Loi qui sont précisées à la définition même. La conséquence pertinente aux fins du calcul du revenu imposable d’une société admissible (consultez la section 4.2) est un montant déduit dans l'année courante relativement à une perte d'une année d'imposition suivante (en d'autres termes, un report rétrospectif d'une perte).

La conséquence d'un report rétrospectif d'une perte à une année donnée est la réduction du revenu imposable de l'année. 

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Article 111 Pertes déductibles
Alinéa 161(7)a) Effet du report d'une perte sur une année antérieure
Paragraphe 248(1) Définition de « conséquence fiscale future déterminée »

4.0 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable

Le crédit d'impôt à l'investissement (CII) de certains demandeurs (consultez la section 4.1), qui n'est pas appliqué dans l'année à l'impôt de la partie I et qui n'est ni reporté rétrospectivement à une année antérieure et appliqué à l'impôt de la partie I de l'année antérieure, peut être remboursable. Dans ce contexte, le terme « remboursable » va au-delà d'un remboursement de l'impôt de la partie I déjà payé et renvoie au crédit qui est remboursé au demandeur.

Tout CII pour la RS&DE qui est remboursé dans l'année d'imposition est réputé être un CII appliqué en réduction de l'impôt de la partie I payable par ailleurs pour l'année. Par conséquent, le CII pour la RS&DE qui est remboursé dans l'année réduit les CII qui peuvent faire l'objet d'un report prospectif ou rétrospectif.

En général, un remboursement du CII pour la RS&DE peut seulement être demandé dans l'année pour une dépense engagée qui est admissible à un CII pour la RS&DE. Dans certaines circonstances (par exemple, les règles relatives aux dépenses de nature courantes impayées), la dépense peut être réputée avoir été engagée au cours d'une année future. Un remboursement de CII pour la RS&DE ne peut pas être demandé relativement aux remboursements d'une aide ou d'un paiement contractuel.

Pour en savoir plus sur les traitements ou salaires impayés ou sur des montants impayés, consultez la Politique sur les traitements ou salaires RS&DE et la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, respectivement.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Article 127.1 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 127.1(2) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable »
Paragraphe 127.1(2.01) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 149(1) Exemptions diverses

4.1 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour diverses entités

Selon la définition de CII remboursable dans la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi que d'autres dispositions à l'appui, les types de demandeurs suivants peuvent gagner un CII remboursable. Pour obtenir la définition de « société admissible », consultez la section 4.2, et pour obtenir la définition de « société exclue », consultez la section 4.3. La notion de société privée sous contrôle canadien (SPCC) est définie dans le glossaire. Le montant de CII remboursable qui peut être gagné est décrit ci-dessous :

1) Pour une SPCC qui est une société admissible (consultez la section 4.2) autre qu'une société exclue (consultez la section 4.3), le CII remboursable correspond à ce qui suit :

2) Pour une SPCC, autre qu'une société admissible ou une société exclue, le CII remboursable correspond à ce qui suit :

  • 100 % du solde non déduit du CII gagné dans l'année au taux majoré de 35 % sur ses dépenses de RS&DE admissibles de nature courantes et son MRVR;

Le CII gagné au taux de base par une SPCC qui n’est pas une société admissible ou une société exclue, n'est pas remboursable.

3) Pour une SPCC qui est une société admissible et qui est une société exclue, le CII remboursable correspond à 40 % du solde non déduit du CII gagné dans l'année courante sur ses dépenses de RS&DE admissibles.

4) En général, pour un particulier (autre qu'une fiducie), le CII remboursable correspond à 40 % du solde non déduit du CII gagné dans l'année courante sur ses dépenses de RS&DE admissibles.

5) En général, pour une fiducie dont chaque bénéficiaire est soit une société admissible soit un particulier (autre qu'une fiducie), le CII remboursable correspond à 40 % du solde non déduit du CII gagné dans l'année courante sur ses dépenses de RS&DE admissibles.

Pour en savoir plus sur le CII des associés d'une société de personnes, consultez la Politique sur les demandes de RS&DE des sociétés de personnes. Pour en savoir plus sur les dépenses de RS&DE admissibles, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement.

Les demandes de RS&DE présentées par les grandes entreprises qui gagnent un CII au taux de base (consultez la section 2.2.1) sont pour les CII non remboursables. Toute société qui n'est pas une SPCC est également visée par cette catégorie.

Le tableau à l'annexe A contient les taux de CII remboursables pour diverses entités.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Article 127.1 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 127.1(2) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable »
Paragraphe 127.1(2.01) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 149(1) Exemptions diverses

4.2 Société admissible

La définition d'une société admissible se trouve dans la Loi et signifie ce qui suit :

  • une société qui est une SPCC au cours d’une l'année d'imposition, dont le revenu imposable de l'année d'imposition précédente ne dépasse pas le plafond de revenu admissible de la société (consultez la section 4.2.1) de l'année d'imposition donnée;
  • Une société qui est une SPCC au cours d’une année d'imposition et qui est associée (consultez la section 3.2) à une ou plusieurs autres sociétés, le total du revenu imposable de la société et des sociétés associées dans leur dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente ne dépasse pas le plafond de revenu admissible dans l'année d'imposition donnée.

Le revenu imposable de l'année d'imposition précédente ou de la dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées (consultez la section 3.3) pour l'année précédente.

Lorsque le plafond de revenu admissible d'une SPCC est réduit à zéro parce que le capital imposable de la SPCC s'élève à 50 millions de dollars ou plus dans l'année précédente (consultez la section 4.2.1), la SPCC n'est pas une société admissible et n'aurait pas droit à un CII remboursable.

La définition d'une société admissible est fondée sur le plafond de revenu admissible de la société.

Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127.1(2) Définition de « société admissible »

4.2.1 Plafond de revenu admissible

Le plafond de revenu admissible d'une société pour une année d'imposition donnée est le montant déterminé dans la Loi  à l'aide de la formule suivante :

500 000 $ x [(40 000 000 $ – A) ÷ 40 000 000 $]

Dans cette formule, A représente :

  • zéro, si le montant de capital imposable* est égal ou inférieur à 10 millions $;
  • 40 millions $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent du montant de capital imposable sur 10 millions $, dans les autres cas.

*Le montant de capital imposable correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société pour son année d'imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada de chaque société associée (s'il y a lieu) pour la dernière année d'imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée de la société. La signification de capital imposable utilisé au Canada par la société est donnée dans la Loi. Pour en savoir plus sur le capital imposable, consultez le bulletin d'interprétation IT-532, Partie I.3 – Impôt des grandes sociétés.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu

Paragraphe 127.1(2) Définition de « plafond de revenu admissible »
Article 181.2 Capital imposable utilisé au Canada
Article 181.3 Capital imposable utilisé au Canada d'une institution financière
Article 181.4 Capital imposable utilisé au Canada d'un non-résident

4.3 Société exclue

La définition d'une société exclue se trouve dans la Loi. Une société exclue est une société qui est, à un moment donné d'une année d'imposition, soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'une des personnes suivantes, soit liée à l'une de ces personnes :

  • par une ou plusieurs personnes exonérées de l'impôt en vertu de l'article 149;
  • par Sa Majesté du chef d'une province, par une municipalité canadienne ou par une autre administration;
  • par une combinaison des personnes énumérées ci-dessus.

Pour en savoir plus sur le contrôle, consultez le bulletin d'interprétation IT-64R4 (Consolidé), Sociétés : Association et contrôle. Pour en savoir plus sur les personnes liées, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127.1(2) Définition de « société exclue »
Paragraphe 149(1) Exemptions diverses

4.4 Cession d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE remboursable

La Loi de l'impôt sur le revenu  indique qu'une société peut céder tout montant qui lui est payable en vertu de la Loi. Toutefois, la Loi indique aussi que la cession ne lie pas l'ARC. Lorsqu'une cession a été effectuée, l'ARC continuera d'émettre le chèque de remboursement au nom du demandeur. L'ARC n'émettra, en aucun cas, des chèques de remboursement payables à un cessionnaire.

Option d'adresse a/s de

Si l'ARC reçoit une demande écrite, un chèque de remboursement peut être envoyé à une « adresse a/s de » (une adresse autre que l'adresse postale régulière du demandeur). Un demandeur qui souhaite se prévaloir de ce service devrait joindre la demande à sa déclaration T2 ou la faire parvenir directement à son centre fiscal. Le demandeur doit aussi indiquer clairement que seul ce chèque de remboursement doit être envoyé à l'adresse a/s de. Autrement, l'ARC enverra tous les remboursements, avis de cotisation et toute autre correspondance à cette adresse a/s de.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 220(6) Cession par une société
Paragraphe 220(7) Effet de la cession

5.0 Situations spéciales

5.1 Acquisition du contrôle – Incidence sur les crédits d'impôt à l'investissement

Si le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes résultant d’un fait lié à la restriction de pertes, la capacité de report du crédit d'impôt à l'investissement (CII) de la société est limitée. Lorsqu'il y a une acquisition du contrôle d'une société, il y a une fin d'année réputée.

Les CII gagnés par une entreprise d'une société avant l'acquisition du contrôle peuvent faire l'objet d'un report prospectif à une année d'imposition qui se termine après l'acquisition du contrôle dans les cas suivants :

  • le CII est appliqué à l'impôt de la partie I sur le revenu de l'année, lorsque le revenu est tiré de la même entreprise exploitée par la société avant l'acquisition du contrôle;
  • le CII est appliqué à l'impôt de la partie I sur le revenu provenant de toute autre entreprise exploitée par la société où presque tout son revenu est tiré des activités (par exemple, la vente, la location ou l'aménagement de biens ou la prestation de services) semblables à celles des activités de l'entreprise exploitée par la société avant l'acquisition de contrôle.

Les CII gagnés par une entreprise d'une société après l'acquisition du contrôle peuvent faire l'objet d'un report rétrospectif à une année d'imposition qui se termine avant l'acquisition du contrôle dans les cas suivants :

  • le CII est appliqué à l'impôt de la partie I sur le revenu de l'année, lorsque le revenu est tiré de la même entreprise exploitée par la société;
  • le CII est appliqué à l'impôt de la partie I sur le revenu provenant de toute autre entreprise exploitée par la société où presque tout son revenu est tiré des activités (par exemple, la vente, la location ou l'aménagement de biens ou la prestation de services) semblables aux activités de l'entreprise exploitée par la société.

Ces règles s'appliquent aussi aux fiducies.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa j)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa k)
Paragraphe 127(9.1) Fait lié à une restriction de pertes avant la fin de l'année
Paragraphe 127(9.2) Fait lié à une restriction de pertes après la fin de l'année
Paragraphe 249(4) Année d'imposition réputée en cas d'acquisition de contrôle
Paragraphe 251.2(2) Fait lié à une restriction de pertes

5.2 Fusion et liquidation – Continuation des sociétés remplacées

Lorsqu'il y a eu fusion de deux ou plusieurs sociétés, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour le calcul du CII de la nouvelle société fusionnée à la fin d'une année d'imposition donnée, la société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Cette disposition permet à la société fusionnée de demander tout report prospectif de CII des sociétés remplacées.

De même, lorsqu'il y a une liquidation d'une société canadienne imposable, la Loi prévoit que la société mère est réputée, aux fins de la RS&DE, être la même société que la filiale et en être la continuation. Les dispositions réputant ceci ne s'appliquent qu'aux fins du calcul du CII de la société mère à la fin d'une année d'imposition qui se termine après la liquidation de la filiale. Lorsqu'une filiale est liquidée au profit de sa société mère, cette dernière ne peut pas demander le CII de la filiale pouvant faire l'objet d'un report prospectif relativement à l'impôt de la partie I payable par ailleurs par la société mère pour une année d'imposition avant l'année au cours de laquelle la filiale a été liquidée.

Ces demandes sont assujetties aux délais décrits dans la définition de CII (consultez la section 2.1).

Pour en savoir plus sur les fusions et les liquidations, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu, S4-F7-C1 : Fusion de sociétés canadiennes et le bulletin d'interprétation IT-126R2, Signification de « Liquidation ».

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Article 87 Fusions
Alinéa 87(2)j.6) Continuation
Alinéa 87(2)l) Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
Alinéa 87(2)qq) Continuation d'une société
Article 88 Liquidation
Alinéa 88(1)e.2) Liquidation – application des dispositions sur les fusions
Alinéa 88(1)e.3) Liquidation – crédit d'impôt à l'investissement

Annexe A – Taux du crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE et taux de remboursement du crédit d'impôt à l'investissement pour diverses entités

Type de demandeur Taux sur les dépenses de RS&DE jusqu'à concurrence de la limite de dépenses  a) Taux de remboursement Taux sur les dépenses de RS&DE qui dépassent la limite de dépenses a) Taux de remboursement
Sociétés admissibles(consultez la section 4.2) autres que les sociétés exclues 35 % 100 % 15 % 40 %
Sociétés exclues(consultez la section 4.3) 35 % 40 % 15 % 40 %
Sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) autres que des sociétés admissibles ou des sociétés exclues 35 % 100 % 15 % b) 0 %
Toutes les autres sociétés non incluses ci‑dessus 15 % 0 % 15 % 0 %
Particuliers, certaines fiducies et enteprises non constituées en personne morale 15 % 40 % 15 % 40 %
Associé d’une société de personnes 15 % 40 % c) 15 % 40 % c)

Remarques

a) La limite de dépenses correspond à un seuil maximal de 3 millions $ par année. Consultez les sections 3.0 – 3.3.

b) Il est possible que tous les crédits d'impôt à l'investissement (CII) d'une SPCC (autre que pour une société admissible ou une société exclue) soient gagnés au taux de base.

c) Seuls les associés qui sont des sociétés admissibles, des particuliers et certaines fiducies peuvent recevoir un remboursement au taux de 40 % sur leurs CII attribués. Le CII attribué à un associé d'une société de personnes qui est une société, autre qu'une société admissible, ne peut pas être remboursé. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les demandes de RS&DE des sociétés de personnes.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa a.1)
Paragraphe 127(10.1) Crédit d'impôt à l'investissement majoré
Article 127.1 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 127.1(2) Définition de « société exclue »
Paragraphe 127.1(2) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable »
Paragraphe 127.1(2) Définition de « société admissible »
Paragraphe 127.1(2.01) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement remboursable

Annexe B – Références

B.1 Dispositions législatives

Liste des dispositions
Loi de l'impôt sur le revenu Description
Article 87 Fusions
Alinéa 87(2)j.6) Continuation
Alinéa 87(2)l) Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
Alinéa 87(2)qq) Continuation d'une société
Article 88 Liquidation
Alinéa 88(1)e.2) Liquidation – application des dispositions sur les fusions
Alinéa 88(1)e.3) Liquidation – crédit d'impôt à l'investissement
Article 111 Pertes déductibles
Paragraphe 125(7) Définition de « société privée sous contrôle canadien »
Paragraphe 127(5) Crédit d'impôt à l'investissement
Paragraphe 127(8) Crédit d'impôt à l'investissement d'une société de personnes
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa a.1)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa b)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa c)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa e)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa e.1) et e.2)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa f)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa h)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa j)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa k)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa l)
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa m)
Paragraphe 127(9) Définition de « pourcentage déterminé »
Paragraphe 127(9.01) Application transitoire de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(9.02) Application transitoire de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(9.1) Fait lié à une restriction de perte avant la fin de l'année
Paragraphe 127(9.2) Fait lié à une restriction de perte après la fin de l'année
Paragraphe 127(10.1) Crédit d'impôt à l'investissement majoré
Paragraphe 127(10.2) Limite de dépenses
Paragraphe 127(10.21) Limite de dépenses – SPCC associées
Paragraphe 127(10.22) Limite de dépenses – SPCC associées
Paragraphe 127(10.23) Application du paragraphe 127(10.22)
Paragraphe 127(10.3) Sociétés associées
Paragraphe 127(10.4) Non-présentation d'une convention
Paragraphe 127(10.6) Détermination de la limite de dépenses dans certains cas
Paragraphe 127(10.7) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement
Paragraphe 127(10.8) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement
Paragraphes 127(27) à (36) Récupération du crédit d'impôt à l'investissement
Article 127.1 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 127.1(1) Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 127.1(2) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable »
Paragraphe 127.1(2) Définition de « plafond de revenu admissible »
Paragraphe 127.1(2) Définition de « société admissible »
Paragraphe 127.1(2) Définition de « société exclue »
Paragraphe 127.1(2.01) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement remboursable
Paragraphe 127.1(2.2) Crédit d'impôt à l'investissement remboursable – SPCC associées
Paragraphe 127.1(2.3) Application du paragraphe 127.1(2.2)
Paragraphe 127.1(3) Déduction présumée
Paragraphe 149(1) Exemptions diverses
Alinéa 161(7)a) Effet du report d'une perte sur une année antérieure
Article 181.2 Capital imposable utilisé au Canada
Article 181.3 Capital imposable utilisé au Canada d'une institution financière
Article 181.4 Capital imposable utilisé au Canada d'un non-résident
Paragraphe 220(6) Cession par une société
Paragraphe 220(7) Effet de la cession
Paragraphe 248(1) Définition de « conséquence fiscale future déterminée »
Paragraphe 249(4) Année d'imposition réputée en cas d'acquisition de contrôle
Paragraphe 251.2(2) Fait lié à une restriction de perte
Paragraphe 256(1) Sociétés associées
Alinéa 256(1.2)a) Définition élargie de « groupe de personnes »
Paragraphe 256(2) Sociétés associées à la même société
Paragraphe 256(2.1) Présomption d'association en cas d'évitement
Liste des règlements
Règlement de l'impôt sur le revenu Description
Article 4800 Statuts des sociétés et des fiducies
Article 6700 Société à capital de risque
Article 7100 Sociétés d'État prévues par règlement

Annexe C - Révisions

C.1 Explication des changements

Voici l'explication des changements apportés à la Politique sur les crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE relativement à la révision du 28 avril 2022 :

Toutes les références au taux de base du CII de 20% pour les fins d'année d'imposition se terminant avant 2014 ont été retirées. Toutes les références pour les années d'imposition comprenant le 1er janvier 2014 à l'égard de la réduction du taux de base au prorata selon le nombre de jours après 2013 dans l'année d'imposition ont également été retirées. Toutes ces références se retrouvaient dans les sections 1.1, 2.1, 2.2.1, 4.0, 4.1 et dans l'Annexe A.

La section 2.1 sous l'entête CII d'une fiducie, a été révisée afin de préciser que les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et les organismes communautaires qui sont réputés être des fiducies non testamentaires sont les seuls genres de fiducies qui peuvent attribuer un CII à leurs bénéficiaires. La note à la fin de cette section a été retirée car le taux de 20% ne s'applique plus après 2013.

La section 2.3.3 a été révisée afin d'inclure uniquement la discussion sur le report prospectif de 20 années du CII en se fondant sur l'application de la Loi pour les années d'imposition 2008 et suivantes. Les CII d'années plus anciennes ne peuvent plus être demandés.

La section 3.1 a été révisée afin de refléter les changements législatifs résultant des mesures adoptées du budget fédéral de 2019, notamment le changement dans le calcul de la limite de dépenses. Pour les années d'imposition se terminant après le 18 mars 2019, le montant du revenu imposable n'est plus un facteur utilisé dans le calcul de la limite de dépenses.

La section 3.3 aborde uniquement les effets des conséquences fiscales futures déterminées sur le revenu imposable de l'année précédente lors du calcul du plafond de revenu admissible aux fins de la définition de société admissible.

La section 4.2 a été révisée afin de retirer l'explication sur ce qui définit une société admissible avant le 26 février 2008 puisque cela ne s'applique plus.

La section 4.2.1 a été révisée pour retirer l'explication sur ce qui définit le plafond de revenu admissible pour les années 2009 et précédentes, puisque cela ne s'applique plus.

Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l'ensemble du document.

Détails de la page

Date de modification :