Programme du travail et milieux de travail sous réglementation fédérale – COVID-19
Avec la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), les employeurs et les employés des milieux de travail sous réglementation fédérale peuvent faire face à d'importantes perturbations dans leur milieu de travail. Nous surveillons de près les impacts de la COVID-19 et nous les prenons très au sérieux.
Les employeurs devraient être au courant du cadre législatif au sein duquel ils doivent se préparer aux événements causés par la propagation de ce virus, les gérer et y réagir. Il est important de s’assurer que les employeurs respectent leurs obligations en milieu de travail et protègent les droits de leurs employés.
Sur cette page
- Rôles et responsabilités
- Droits des employés selon la partie II du Code canadien du travail
- Santé mentale
- Exigences de déclaration
- Mesures, mises à jour et lignes directives concernant la COVID-19 relatives à la santé et la sécurité au travail
- Mesures temporaires en vertu de la partie III du Code canadien du travail
- Prolongation de la période de salaire admissible aux fins du Programme de protection des salariés (nouveau en date du 11 septembre 2020)
- Guides, renseignements et ressources sur la COVID-19 à l’intention des employeurs et employés
- Communiquer avec le Programme du travail
Rôles et responsabilités
Le Programme du travail est responsable de l'administration de la partie II du Code canadien du travail(le Code).
L'Agence de santé publique du Canada est responsable de la préparation et de la réponse à toute urgence concernant des maladies infectieuses pouvant survenir au Canada.
Responsabilités des employeurs selon la partie II du Code canadien du travail
En tant qu’employeur, vous êtes responsable de protéger la santé et la sécurité de vos employés lorsqu’ils sont au travail. Vous êtes tenus de mettre en œuvre des mesures préventives pour vous assurer que les employés ne sont pas exposés à des conditions qui pourraient être nuisibles à leur santé ou à leur sécurité pendant qu’ils travaillent.
Fourniture d’équipement de protection – Responsabilités des employeurs
À titre d’employeur relevant de la compétence fédérale, vous devez protéger la santé et la sécurité de vos employés en vertu de la partie II du Code canadien du travail. Après une analyse des risques présents dans votre lieu de travail, vous pouvez fournir une protection respiratoire et d’autres équipements de protection à vos employés afin de garantir leur santé et leur sécurité.
À l’heure actuelle, il peut être difficile pour vous d’obtenir l’équipement de protection nécessaire qui est normalement utilisé dans votre lieu de travail. Consultez ce qui suit si vous êtes un employeur relevant de la compétence fédérale qui ne peut pas obtenir cet équipement de protection par le biais de ses chaînes d’approvisionnement habituelles :
- la liste des instruments médicaux autorisés pour les utilisations liées à la COVID‑19 publiée par Santé Canada afin de faciliter l’approvisionnement et d’aider les employeurs;
- le Carrefour de l’approvisionnement en équipement de protection individuelle (EPI), qui fournit des renseignements aux organisations qui ont besoin de cet équipement de protection pour elles‑mêmes ou leurs employés;
- en cas de besoin urgent et à court terme d’EPI, vous pouvez faire une demande d’accès à la Réserve d’urgence pour les services essentiels lorsqu’aucune des autres sources d’approvisionnement n’est disponible et que des perturbations importantes de services essentiels sont imminentes;
- l’avis Renseignements importants concernant l’aspect sécuritaire de certains masques filtrants;
- le site Centers for Disease Control and Prevention (en anglais seulement), qui fournit des renseignements supplémentaires pouvant être utiles.
Mise à jour ou création du programme de prévention des risques
Les programmes de prévention des risques sont préparés en réponse aux risques que présente un lieu de travail en particulier.
En tant qu'employeur, vous avez l'obligation de mettre à jour ou de créer votre propre programme de prévention des risques, y compris la mise à jour de votre programme de prévention des risques entourant un risque biologique comme la COVID-19.
Les responsables des milieux de travail devraient évaluer si l'accomplissement de certaines tâches expose des employés à un risque accru de contamination par le coronavirus.
Lorsqu'un milieu de travail détermine un nouveau risque, comme la COVID-19, l'employeur doit :
- cibler et mettre en œuvre les changements apportés au programme de prévention des risques du lieu de travail;
- surveiller leur efficacité.
Conformément au système de responsabilité interne, l'employeur doit apporter toutes les modifications au programme de prévention des risques du lieu de travail en consultant :
- le comité d'orientation en matière de santé et de sécurité;
- le comité de santé et de sécurité en milieu de travail; ou
- le représentant interne en matière de santé et de sécurité.
Si de l'équipement de protection individuel est nécessaire, l'employeur doit :
- en informer les employés;
- une formation et les procédures sur la manière d'utiliser l'équipement;
- conserver des archives concernant cette formation.
Les responsabilités des employés incluent :
- respecter les procédures de sécurité;
- utiliser l'équipement de sécurité, les appareils et les vêtements tel qu'exigé;
- déclarer à la gestion tout problème lié à la sécurité.
Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) a préparé une fiche d'information sur ce que les milieux de travail peuvent faire pour réduire l'impact de la COVID‑19.
Droits des employés selon la partie II du Code canadien du travail
Selon le Code, les employés ont les 3 droits suivants :
- le droit de savoir;
- le droit de participer;
- le droit de refuser de faire tout travail dangereux.
Définition de danger
« Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. »
Lisez la définition de danger en complète.
Pour en savoir plus sur le refus de travailler en vertu de la partie II du Code : Droit de refuser d'exécuter un travail dangereux.
Santé mentale
Pendant la pandémie de COVID-19, les employés pourraient être soumis à :
- un haut degré d'incertitude;
- d'inquiétude;
- d'anxiété, et
- de stress en ce qui concerne leur propre santé et sécurité et celles de leurs proches.
Les employés pourraient aussi être soumis à des bouleversements dans leur vie professionnelle autant que personnelle. Certains pourraient également être victimes de comportements blessants de la part de leurs collègues.
Les employeurs doivent mettre un terme à ces comportements dans le cadre de leur politique de prévention de la violence au travail. La politique vise à éliminer tous des composantes de la violence psychologique, notamment :
- l'intimidation;
- les moqueries, et
- autres comportements agressifs.
Pour en apprendre plus sur les façons de l’éliminer violence dans le lieu de travail :
- Pour employeurs : consultez notre Obligations des employeurs pour prévenir le harcèlement et la violence en milieu de travail.
- Pour employés : consultez Santé mentale au travail.
Ressources et outils pour soutenir la santé mentale en milieu de travail
Les listes suivantes offrent des ressources et outils en ligne sur la santé mentale. Les ressources peuvent aider les employés et les employeurs pendant la pandémie de COVID-19.
Pour employés :
- L'espace mieux-être Canada : Soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances : il s'agit d'une ressource centralisée afin d'obtenir un soutien confidentiel en matière de santé mentale et de consommation de substances en lien avec la COVID-19. Elle est aussi disponible dans l'application Canada COVID-19.
- Le Carrefour de ressources : Santé mentale et bien-être durant la pandémie de COVID-19 et d'autres ressources créées par la Commission de la santé mentale du Canada
- L'ensemble de cours en ligne sur la santé mentale (offert gratuitement) créé par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Pour employeurs :
- Le guide pour assurer la santé mentale dans les milieux de travail, créé par RH Camionnage Canada pour aider les employeurs responsables du camionnage et de la logistique dans ce domaine. Le guide peut être téléchargé sur la page Web de Trucking HR Canada (en anglais seulement).
- Le Carrefour de ressources : Santé mentale et bien-être durant la pandémie de COVID-19 et d'autres ressources créées par la Commission de la santé mentale du Canada
- L'ensemble de cours en ligne sur la santé mentale (offert gratuitement) créé par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Exigences de déclaration
Les employés ont l'obligation de déclarer à leur employeur toute situation comportant des risques. Cela comprend la déclaration de leur propre exposition possible à la COVID-19 qui a entraîné ou qui pourrait entraîner leur maladie ou celle d'une autre personne.
Les employeurs ont l'obligation de :
- déclarer dès que possible au Programme du travail tout maintien du refus de travailler une fois toutes les enquêtes du lieu de travail terminées;
- communiquer sans frais avec le Programme du travail au 1-800-641-4049. Un délégué officiel du ministre du Travail effectuera un suivi auprès de l’employeur pour revoir les exigences du Code relatives aux refus de travailler.
- enquêter sur les situations où des employés ont contracté la COVID-19 en raison d'une exposition à d'autres employés, et d'éviter que d'autres personnes y soient exposées;
- rapporter les cas connus d'employés qui ont contracté la COVID-19 par contamination dans le lieu de travail en soumettant un Rapport d'enquête sur les situations comportant des risques.
Mesures, mises à jour et lignes directives concernant la COVID-19 relatives à la santé et la sécurité au travail
Prolongation de la période de validité des accréditations de secourisme (nouveau en date du 11 septembre 2020)
Les employeurs sont assujettis à la Partie II du Code et aux règlements connexes en matière de santé et de sécurité au travail. Ils doivent veiller à ce que leurs employés reçoivent une formation pour que leurs certificats et accréditations de secourisme demeurent valides.
En raison des mesures d’éloignement physique liées à la COVID-19, la plupart des fournisseurs de formation en premiers soins ont interrompu la prestation de certaines parties de la formation. Étant donné qu’une formation en personne est requise pour obtenir une attestation standard en premiers soins, y compris en réanimation cardiorespiratoire, les employés ne pouvaient pas suivre toute la formation requise durant la pandémie.
En réponse à la situation, le gouvernement du Canada a temporairement prolongé la validité de des certificats, accréditations et cours en secourisme établie en vertu des règlements suivants :
- Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)
- Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) (RSSTA)
- Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime(RSSTM)
- Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) (RSSTT)
Les périodes de validité sont temporairement prolongées comme suit :
- Certificats et accréditations en secourisme expirant entre le 13 mars 2020 et le 31 août 2020 délivrées en vertu du RCSST, du RSSTA et du RSSTT : la validité est temporairement prolongée de 6 mois à compter de la date à laquelle elle aurait autrement expiré ou jusqu’au 31 décembre 2020, selon la première éventualité;
- par exemple, si la date d’expiration était prévue le 15 avril 2020, la validité de l’attestation est prolongée jusqu’au 15 octobre 2020.
- En ce qui concerne les attestations de réussite du cours de réanimation cardiorespiratoire obtenues entre le 13 mars 2019 et le 31 août 2019, délivrées en vertu du RSSTMM : la validité est temporairement prolongée à 18 mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, selon la première éventualité.
Ces prolongations font en sorte que les entreprises qui ne sont ou n’étaient pas en mesure de renouveler l’attestation de compétences en premiers soins de leurs employés, en raison de la pandémie de COVID-19, sont :
- pas injustement pénalisées; et
- peuvent poursuivre leurs activités tout en assurant la santé et la sécurité de leurs travailleurs et des Canadiens.
Pour de plus amples renseignements, consultez l’Ordonnance ministérielle et la note explicative.
Couvre-visages dans le secteur des transports
Transport Canada élargit les exigences relatives à l’utilisation de couvre-visages par les travailleurs, les voyageurs et les autres acteurs du secteur des transports qui contribuent au système de transport. Les couvre-visages peuvent réduire le risque de transmission de la COVID-19.
Pour de plus amples informations, consultez ce qui suit :
Mesures temporaires en vertu de la partie III du Code canadien du travail
Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures temporaires pour aider les travailleurs et les entreprises qui font face à des difficultés en raison de la COVID-19.
Prolongation des périodes de mise à pied (a pris fin le 31 mars 2021)
Le 9 novembre 2020, le gouvernement du Canada avait temporairement prolongé certaines périodes de mise à pied établies en vertu du Règlement du Canada sur les normes du travail en raison de la COVID-19.
Remarque : La prolongation temporaire des périodes de mise à pied a été abrogée le 31 mars 2021.
La prolongation temporaire des périodes de mise à pied offrait une meilleure protection aux milieux de travail assujettis à la réglementation fédérale. Celle-ci donnait aux employeurs plus de temps pour rappeler les employés mis à pied en raison de la COVID-19.
Avant la prolongation temporaire, les employés pouvaient être mis à pied pour une période pouvant aller jusqu'à 3 mois, ou 6 mois dans la mesure où un avis écrit précisant la date de rappel était fourni au moment de la mise à pied. Une fois ces périodes écoulées, la mise à pied devenait un licenciement.
Remarque : vous pouvez trouver les périodes de mise à pied actuelles dans les Règlement du Canada sur les normes du travail.
Comme indiqué, les dispositions ont été abrogées. Toutefois, à titre d'information, veuillez consulter le texte ci-dessous qui reflète ce qu'était la prolongation des périodes de mise à pied du 9 novembre 2020 au 31 mars 2021 :
Le délai permis avant qu’une mise à pied soit considérée comme un licenciement est temporairement prolongé selon les modalités suivantes :
- si un employé est mis à pied pour une période de 3 mois ou moins :
- avant le 31 mars 2020, le délai est prolongé :
- de 9 mois après la date à laquelle il se terminerait par ailleurs; par conséquent, l’employeur aurait 12 mois pour rappeler l’employé avant que la mise à pied soit assimilée au licenciement.
- pour la période du 31 mars 2020 au 31 décembre 2020, le délai est prolongé et :
- l’employeur a jusqu’au 31 mars 2021 pour rappeler l’employé avant que la mise à pied soit assimilée au licenciement.
- avant le 31 mars 2020, le délai est prolongé :
- si l’employé est mis à pied avec une date de rappel prévue ou pour une période fixe :
- avant le 31 mars 2020, la date précisée dans l’avis écrit sera prolongée :
- de 9 mois ou jusqu’au 31 mars 2021, selon la première éventualité, et l’employeur pourra rappeler l’employé pendant cette période ou jusqu’à cette date avant que la mise à pied soit assimilée au licenciement.
- au cours de la période du 31 mars 2020 au 31 décembre 2020, la période de mise à pied est prolongée et :
- l’employeur a jusqu’au 31 mars 2021 pour rappeler l’employé avant que la mise à pied soit assimilée au licenciement, sauf si une date de rappel ultérieure ou une période fixe a été fournie dans un avis écrit.
- avant le 31 mars 2020, la date précisée dans l’avis écrit sera prolongée :
Remarque : Ces prolongations ne s’appliquent pas rétroactivement. Les employés n’ont pas droit à cette prolongation si :
- ils ont été licenciés avant le 22 juin 2020; ou
- ils ont été licenciés avant le 9 novembre 2020, parce que son employeur a choisi de ne pas appliquer la prolongation du 22 juin 2020.
Les employeurs peuvent rappeler leurs employés au travail en tout temps, mais avant le licenciement.
Ces modifications sont temporaires et ne s’appliqueront pas aux mises à pied ultérieurs au 31 décembre 2020.
La durée de la mise à pied de l’employé continue d’être prise en compte dans le calcul de la période d’emploi. Cela signifie qu’elle sera prise en compte dans le calcul de l’indemnité de fin d’emploi et de l’indemnité de départ en cas de licenciement.
La prolongation temporaire des périodes de mise à pied ne s’applique pas aux employés qui :
- sont visés par une convention collective qui prévoit :
- des droits de rappel;
- une garantie de travail minimal;
- sont en grève ou en lock-out;
- reçoivent des paiements de l’employeur (par exemple, paiement effectué pour la rétention de personnel);
- reçoivent de leur employeur des cotisations à un régime de pension ou d’assurance;
- reçoivent ou sont éligible de recevoir des prestations supplémentaires de chômage;
- cessent leurs fonctions avant l’entrée en vigueur de ces changements.
À tout moment, en cas de licenciement, l’employeur doit verser les indemnités suivantes à l’employé admissible, conformément au Code :
- indemnité de fin d’emploi;
- indemnité de départ.
Lorsque les dispositions étaient en vigueur, les employeurs qui avaient l’intention de faire usage de la prolongation temporaire ci-dessus, devaient dès que possible, informer leurs employés de leur intention. Pour ce faire, ils devaient fournir un nouvel avis écrit indiquant la nouvelle date de rappel.
Congé lié à la COVID-19 (A pris fin le 7 mai 2022)
Les employés admissibles travaillant dans un milieu de travail sous réglementation fédérale avaient droit à deux congés sans solde liés à la COVID-19 :
- Congé lié à la COVID‑19 pour une durée maximale de 6 semaines, et
- Congé lié à la COVID-19 pour une durée maximale de 44 semaines.
Remarque :
Ces mesures ont été annulées comme prévu le 7 mai 2022. À partir du 8 mai 2022, les employés du secteur privé sous réglementation fédérale qui sont déjà en congé lié à COVID-19 auront le droit de terminer leur congé. Les autres employés qui deviennent incapables de travailler en raison de la COVID-19 continueront d’avoir accès aux autres congés disponibles en vertu de la partie III du Code, comme le congé personnel et le congé de maladie.
Pour l’information complète, consultez : Congé lié à la COVID-19 (non payé).
Levée temporaire de l’obligation de présenter une attestation médicale (a pris fin le 25 septembre 2021)
À partir du 26 septembre 2021, les employés doivent une fois de plus présenter une attestation médicale avant de prendre un congé pour raison médicale.
Pour obtenir des informations complètes, consultez : Congé pour raisons médicales (non payé).
Prolongation de la période de salaire admissible aux fins du Programme de protection des salariés (nouveau en date du 11 septembre 2020)
En réponse à la pandémie de COVID-19, nous avons temporairement prolongé de 6 mois la période de salaire admissible aux fins du Programme de protection des salariés (PPS).
Le PPS du gouvernement du Canada offre un soutien financier aux travailleurs qui n’ont pas reçu leur salaire parce que l’employeur a déclaré faillite ou a été mis sous séquelle. Le salaire admissible comprend la rémunération, la paye de vacances, les décaissements, l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis.
Pour en savoir plus :
Guides, renseignements et ressources sur la COVID-19 à l’intention des employeurs et employés
Ressources clés
Ressources de dépistage
Sécurité au travail
- Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail :
- Éclosions de maladies infectieuses/pandémies
- Ressources en santé et sécurité sur la COVID-19 : conseils pour prévenir la propagation de la COVID-19 au travail
- Échange d’information sur la pandémie : Espace en ligne pour permettre aux entreprises et aux organisations de partager et de consulter sans frais des ressources sur les pandémies
- Mesures pour assurer la sécurité des entreprises et des employés pendant la pandémie de COVID-19
- Gérer votre entreprise pendant la crise de la COVID-19
- Santé Canada : Prévention de la COVID-19 sur les lieux de travail : conseils aux employeurs, aux employés et aux travailleurs des services essentiels
- Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Ressources et conseils techniques pour les écoles, les milieux de travail et les établissements (disponible en anglais seulement)
- Centers for Disease Control and Prevention : Ressources pour les entreprises et les milieux de travail (disponible en anglais seulement)
- Alliance canadienne du camionnage (disponible en anglais seulement)
- International Air Transport Association : Transport aérien et la COVID-19 (disponible en anglais seulement)
Soutien financier
Communiquer avec le Programme du travail
Si vous êtes un employeur ou un employé dans un milieu de travail sous réglementation fédérale et avez des préoccupations ou des questions à propos du coronavirus, veuillez communiquer avec le Programme du travail au :
- 1-800-641-4049 (sans frais)
- Téléimprimeur (TTY) : 1-800-926-9105
Liens connexes
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