Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 5 - Section 1
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Dans le présent chapitre, le terme « rémunération » correspond toujours à des montants d’argent déjà déterminés comme constituant une rémunération conformément à l’article 35 du Règlement.
5.1.0 Aperçu
La Loi sur l'assurance-emploi (LAE) est un régime d'assurance fournissant une aide pécuniaire aux bénéficiaires qui perdent leur emploi et ont à subir des pertes financières. Une fois l'admissibilité du prestataire établie, celui-ci doit prouver qu'il est en chômage pendant toute semaine pour laquelle il demande des prestations et qu'aucune circonstance ou condition particulière n’existe qui entrainerait son inadmissibilité ou son exclusion du bénéfice des prestations.
L'une des circonstances ou des conditions qui entraînerait une réduction du montant payable des prestations est la réception de sommes d'argent ou d'avantages non pécuniaires (non monétaires) constituant des revenus aux fins de l'assurance-emploi. Toute indemnité reçue à la suite de la perte d'un emploi, ainsi que tout salaire et tout avantage, monétaire ou sous une autre forme, qui proviennent de cet emploi, s'y rattachent ou y sont reliés, réduit ou annule la perte financière subie par le prestataire. Afin d'éviter la double indemnisation, ces prestations et ces avantages seront déduits des prestations d'assurance-emploi.
Ce chapitre traite de la détermination et de la répartition de la rémunération à déduire des prestations d'assurance-emploi. D'autres effets de la rémunération sur une demande de prestations d'assurance-emploi sont aussi traités dans d'autres chapitres de ce Guide (Chapitre 1 du Guide; Chapitre 2 du Guide).
Déterminer si les sommes sont assurables est différent de déterminer ce que constitue une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi. Pour cette raison, les principes énoncés dans le présent chapitre ne sont pas pertinents pour déterminer si la rémunération est assurable ou non (LAE 90). De même, le traitement de sommes d’argent en vertu de la Loi de l’impôt sur le Revenu ou de toute autre législation n'a aucune incidence sur la question à savoir si la rémunération est répartie en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
Des dispositions particulières sont en place pour la détermination de la rémunération d’un prestataire qui participe au Programme de travail partagé (LAE 24; RAE 47; Chapitre 25 du Guide).
5.1.1 Preuve
L'obligation appartient au prestataire de déclarer et de décrire toutes les sommes qui lui ont été payées ou qui lui sont payables, de même que tous les avantages non monétaires qu'il a reçus pendant toute la durée où il réclame des prestations. Des preuves très convaincantes devront être fournies pour faire rejeter les renseignements sur la rémunération obtenus à partir des registres de paie de l'employeur, surtout lorsque le prestataire n'a pas révélé précisément sa rémunération au moment voulu (CUB 37085). Lorsque le prestataire refuse ou ne fournit pas tous les renseignements demandés par la Commission qui pourraient se révéler nécessaires pour une détermination et une répartition adéquate de la rémunération, la Commission acceptera des montants qui semblent raisonnables en tant que rémunération ou dépenses. Si cela n'est pas possible et devant l'absence des renseignements demandés au prestataire, une inadmissibilité sera imposée. S'il est impossible de prouver l'existence d'un arrêt de rémunération, la demande ne sera pas établie.
5.1.2 Le rôle de la Commission
Le rôle de la Commission est de déterminer :
- quelles sommes constituent une rémunération au sens de la Loi et du Règlement sur l'assurance-emploi (section 5.2.0 du Guide);
- quand la rémunération est payée ou payable (section 5.6.1 du Guide);
- pourquoi la rémunération est-elle payée ou payable, c'est-à-dire les motifs du paiement; et
- la date de début de la période de répartition de la rémunération (section 5.6.0 du Guide).
Pour prendre ces décisions, il faut définir la nature véritable des paiements. En cas de doute sur celle-ci, et advenant que le prestataire n'a pas été en mesure de fournir ces renseignements, la Commission aidera le prestataire à fournir les preuves ou à les préciser en s'adressant à l'employeur ou à toute autre tierce partie.
Il arrive couramment qu'un prestataire s'adresse à la Commission pour connaître les effets que le versement de certains montants aura sur sa demande de prestations. Si un prestataire prend des décisions personnelles concernant certaines sommes en fonction de renseignements fautifs fournis par la Commission ou de mesures prises par celle-ci concernant leur rémunération, il pourrait subir des effets négatifs. Dans de telles situations, cependant, les prestataires ne peuvent pas échapper à leurs conséquences en alléguant qu’on leur a fourni des renseignements erronés; les dispositions législatives qui régissent la détermination et la répartition doivent être appliquées (CAF A-2-05, CUB 62223).
Dans tous les cas, la principale question à laquelle il faut répondre pour déterminer l’incidence de sommes d’argent sur les prestations d’assurance-emploi concerne la raison pour laquelle est pourquoi les sommes ont-elles été versées. Il est essentiel d’obtenir tous les faits et toutes les preuves concernant les sommes et la raison pour laquelle elles ont été versées avant de prendre une décision. Cela est particulièrement important lorsqu’il s’agit de situations inhabituelles ou uniques.
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