Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 14

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24.14.0 Prestations de maternité

24.14.1 Introduction

Le principe fondamental qui sous-tend ces prestations est qu'une mère devrait être protégée de la perte de revenu découlant de son retrait de la vie active pendant son rétablissement à la suite d'un accouchement. En vertu de ce principe, les conditions d'admissibilité aux prestations de maternité sont moins exigeantes que les conditions établies pour l'obtention de prestations de maladie.

24.14.2 Qui peut recevoir des prestations de maternité?

Les prestations de maternité des travailleuses indépendantes sont versées aux mères Note de bas de page 1 qui répondent aux conditions requises pour présenter une demande de prestations Note de bas de page 2 et qui fournissent à la Commission une déclaration signée attestant leur grossesse et indiquant une date d'accouchement prévue ou réelle Note de bas de page 3 .

Il est à noter que, dans les cas de grossesse de substitution, c'est la mère porteuse qui connaît les incapacités physiques associées à la grossesse et à l'accouchement, c'est donc elle qui est admissible aux prestations de maternité.

Dans le contexte du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), une disposition réglementaire a été prise faisant en sorte qu'une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial pour une naissance n'est pas admissible à recevoir des prestations de maternité d'assurance-emploi pour cette même naissance Note de bas de page 4 .

Cette disposition ne s'applique cependant pas dans les situations ou le montant des prestations provinciales que le travailleur indépendant est en droit de recevoir d'un régime provincial n'est pas sensiblement équivalent au montant des prestations qu'il serait en droit de recevoir en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Une disposition règlementaire Note de bas de page 5 rend possible le versement d'un montant hebdomadaire de prestations de maternité d'assurance-emploi en supplément des prestations provinciales de façon à ce que le montant global des prestations soit au moins équivalent à celui auquel il aurait autrement eu droit auprès de l'assurance-emploi.

Les prestations d'assurance-emploi qui peuvent être payées au travailleur indépendant pour toute semaine pendant laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales pour la même semaine sont réduites Note de bas de page 6 d'un montant égal aux prestations provinciales ainsi que du montant de toute autre déduction prévue Note de bas de page 7 .

24.14.3 Paiement des prestations de maternité

24.14.3.1 Délai de carence

À l'instar des autres demandes de prestations spéciales pour travailleurs indépendants, un délai de carence Note de bas de page 8 doit être observé avant que des prestations de maternité puissent être versées. Cependant, le délai de carence peut être annulé si la prestataire est admissible à des prestations en raison d'une interruption de revenu, conformément à la définition de l'article 14.01 du Règlement sur l'assurance-emploi Note de bas de page 9 . Après avoir arrêté de travailler, la prestataire pourra recevoir des allocations, des paiements ou d'autres sommes payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de rémunération de congé de maladie Note de bas de page 10 . Toutefois, lorsque la prestataire travaille pour plus d'un employeur, si elle a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeur, elle répond ainsi aux exigences de la suppression du délai de carence.

24.14.3.2 Limite du nombre de semaine de prestations

Une prestataire admissible à l'assurance-emploi peut toucher des prestations jusqu'à concurrence de 15 semaines par période de prestations dans le cas d'une seule et même grossesse Note de bas de page 11 .

Il n'est pas nécessaire que ces semaines soient consécutives; elles peuvent être interrompues par la réception d'un autre type de prestations spéciales assujetties à un montant maximal donné Note de bas de page 12 .

24.14.3.3 Moment auquel les prestations de maternité sont payables

Selon la Loi Note de bas de page 13 , la période au cours de laquelle les prestations de maternité peuvent être payées à une personne sous le Régime d'assurance-emploi est définie comme la période qui:

  1. commence :
    1. soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
    2. soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;
  2. se termine dix-sept semaines après :
    1. soit la semaine présumée de son accouchement
    2. soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

Ces modalités permettent à la prestataire de déterminer à quel moment, dans les limites de la période prescrite, le versement des prestations de maternité peut commencer ou cesser.

Avant le 3 décembre 2017, les travailleuses indépendantes qui présentaient une demande de prestations ne pouvaient pas observer leur délai de carence en dehors de la fenêtre de maternité, car aucune disposition législative n'était prévue à cet effet. Le paragraphe 152.04(3.1) a été ajouté à la Loi sur l'assurance-emploi pour permettre aux prestataires d'observer leur délai de carence pendant la semaine précédant immédiatement le début de la fenêtre de maternité.

Si le nouveau-né est hospitalisé, la période d'admissibilité à des prestations de maternité peut être prolongée du nombre de semaines où il se trouve à l'hôpital Note de bas de page 14 . Toutefois, cette prolongation ne peut dépasser la période de 52 semaines suivant la semaine de la naissance de l'enfant Note de bas de page 15 .

24.14.4 Prestations de maladie et période de prestations de maternité

Une femme qui est enceinte pourrait être admissible aux prestations de maladie durant sa période de prestations de maternité. La grossesse et l'accouchement ne sont pas considérés comme des maladies, mais les complications qui en découlent peuvent l'être. Pour toucher des prestations de maladie, la prestataire doit prouver qu'elle est incapable de travailler à cause de complications dues à la grossesse ou à l'accouchement ou encore d'une maladie non reliée et que, sans cela, elle aurait été disponible pour travailler Note de bas de page 16 . Une fois que l'incapacité à travailler est prouvée, cette demande est traitée en fonction des principes applicables à toute personne demandant des prestations de maladie.

Une interruption de grossesse qui survient au cours des dix-neuf premières semaines de la gestation est une maladie aux fins de la Loi Note de bas de page 17 et doit être traitée comme tel.

24.14.5 Gains pendant la période de versement de prestations de maternité

Toute rémunération reçue pendant des prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les travailleurs autonomes doit être déclarée et sera déduite à raison de 50 cents de prestations pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu'à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul du taux des prestations. Toute somme gagnée au-delà de ce seuil est déduite des prestations à raison d'un dollar pour un dollar [Loi sur l'assurance-emploi 19(2)].

Des renseignements détaillés sur les règles régissant la déduction de la rémunération pendant une période de prestations sont disponibles au Chapitre 1.9.8 – Rémunération pendant une période de prestations du Guide et sur le site Web du gouvernement du Canada.

De plus amples renseignements sur la rémunération provenant d'un travail indépendant et d'un emploi assurable au service d'un employeur se trouvent ailleurs dans le présent chapitre Note de bas de page 18 , et les renseignements sur le traitement du revenu provenant d'un travail indépendant au cours d'une période de prestation d'assurance-emploi se trouvent au chapitre 5.16 du Guide de la détermination de l'admissibilité Note de bas de page 19 .

24.14.6 Prestataire à l'extérieur du Canada

Le règlement empêchant le paiement de prestations spéciales d'assurance-emploi aux travailleurs indépendants se trouvant à l'extérieur du Canada comporte une exclusion visant les prestations de maternité. Ainsi, une prestataire qui reçoit des prestations de maternité ne perd pas son admissibilité aux prestations pour la seule raison que la travailleuse indépendante est à l'extérieur du Canada Note de bas de page 20 .

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