Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 17
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24.17.0 Prestations pour proches aidants (PPA)
24.17.1 Introduction
Les prestations pour proches aidants sont disponibles pour un membre de la famille admissible dans le but de fournir des soins ou du soutien à un enfant ou un adulte gravement malade ou blessé, également appelé « bénéficiaire de soins » dans ce chapitre.
24.17.2 Définitions
Enfant gravement malade
Le Règlement définit enfant gravement malade comme étant une personne ayant moins de 18 ans le premier jour de la période précisée par le médecin spécialiste ou l'infirmier praticien, dont l'état de santé habituel a changé de façon significative et dont la vie est en danger en raison d'une maladie ou d'une blessure.
Adulte gravement malade
Le Règlement définit un adulte gravement malade comme étant une personne âgée de 18 ans ou plus le premier jour de la période précisée par le médecin ou l'infirmier praticien, dont l'état de santé habituel a changé de façon significative et dont la vie est en danger en raison d'une maladie ou d'une blessure.
Soins ou soutien
Le terme « soins » est défini comme étant tous les soins qu'un bénéficiaire de soins nécessite en raison de son état de santé, à l'exception de ceux prodigués par un professionnel de la santé.
Le terme « soutien » est défini comme étant le soutien psychologique ou émotionnel que le bénéficiaire de soins nécessite en raison de son état de santé.
Ces définitions englobent également les situations où le prestataire ne fait que passer du temps tous les jours auprès du bénéficiaire de soins, que cela soit à la maison, dans un centre de soins palliatifs ou dans un centre hospitalier.
24.17.3 Qui peut recevoir des prestations pour proches aidants?
Voici les personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » donnant droit à des prestations de proches aidants.
- l'époux ou le conjoint de fait
- un enfant, son époux ou conjoint de fait;
- l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait, son époux ou conjoint de fait;
- un parent, son époux ou conjoint de fait;
- un parent de l'époux ou du conjoint de fait, son époux ou conjoint de fait;
- un frère ou une sœur, un frère ou une sœur par alliance, son époux ou conjoint de fait;
- un frère ou une sœur, un frère ou une sœur par alliance de l'époux ou du conjoint de fait;
- un grand-parent, son époux ou conjoint de fait;
- un grand-parent de l'époux ou du conjoint de fait;
- un petit-fils, une petite-fille, son époux ou conjoint de fait;
- un petit-fils, une petite-fille de l'époux ou du conjoint de fait;
- un oncle, une tante, son époux ou conjoint de fait;
- un oncle, une tante de l'époux ou du conjoint de fait;
- un neveu, une nièce, son époux ou conjoint de fait;
- un neveu, une nièce de l'époux ou du conjoint de fait;
- un parent d'accueil actuel ou ancien;
- un parent d'accueil actuel ou ancien de l'époux ou du conjoint de fait;
- un enfant en famille d'accueil actuel ou ancien, son époux ou conjoint de fait;
- un enfant en tutelle actuel ou ancien;
- un enfant en tutelle actuel ou ancien de l'époux ou du conjoint de fait;
- un responsable légal acutel ou ancien, son époux ou conjoint de fait;
- une personne considérée comme un proche parent, qu'elle soit ou non liée par le mariage, une union de fait, ou tout lien parent-enfant juridique
24.17.4 Certificat médical requis
Le prestataire doit présenter un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier praticien.
En signant le certificat médical, le médecin ou l'infirmier praticien doit attester que le bénéficiaire de soins est gravement malade ou blessé et qu'il a besoin des soins ou du soutien d'un ou de plusieurs membres de la famille. Le médecin doit également y indiquer la période durant laquelle il s'attend à ce que le bénéficiaire de soins ait besoin de soins ou de soutien.
Les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à divulguer de renseignements médicaux sans le consentement du patient ou à moins que la loi ne l'exige. Par conséquent, une autorisation doit également être signée par le patient pour autoriser le professionnel de la santé à communiquer les informations médicales à la Commission. Si le patient est incapable de consentir à la divulgation de renseignements médicaux pour des raisons d'âge ou de condition physique ou mentale, le formulaire d'autorisation doit être rempli par le représentant légalement autorisé ou désigné du patient. Si un certificat médical n'est pas accompagné de l'autorisation de divulguer des renseignements médicaux pour le patient, le prestataire sera inadmissible aux prestations.
Il est reconnu qu'un spécialiste peut sous-estimer initialement la période durant laquelle le bénéficiaire de soins aura besoin de soins ou de soutien. Le cas échéant, un second certificat médical signé, contenant les mêmes informations que le premier, sera nécessaire afin de réviser la date jusqu'à laquelle le bénéficiaire de soins aura besoin de soins ou de soutien.
24.17.5 Plus d'un bénéficiaire de soins gravement malade
Si plus d'un bénéficiaire de soins sont gravement malades ou blessés à la suite d'un même événement, une fenêtre de 52 semaines peut être établie pour chacun des bénéficiaires de soins.
Cependant, le nombre maximal de semaines de prestations pour proches aidants d'enfants est de 35 semaines ou de 15 semaines pour les prestations de proches aidants d'adultes, pendant la fenêtre de 52 semaines correspondante, ainsi que la période de prestations. Cela signifie que deux membres de la famille peuvent établir chacun une période de prestations – l'un à l'égard d'un bénéficiaire de soins et l'autre à l'égard de l'autre bénéficiaire de soins – et avoir ainsi droit au maximum de semaines de prestations chacun. Aucun membre de la famille ne peut recevoir simultanément des prestations pour les deux bénéficiaires de soins.
24.17.6 Délai de carence
Des prestations pour proches aidants peuvent soit être versées à un ou plusieurs membres de la famille. Comme pour toute demande de prestations d'assurance-emploi, un délai de carence doit être observé avant que les prestations pour proches aidants puissent être versées, conformément à la Loi sur l'assurance-emploi Note de bas de page 1.
Le délai de carence peut être supprimé si, après avoir cessé de travailler, le prestataire a reçu un congé de maladie payé par un employeurNote de bas de page 2 ou, dans les situations où le prestataire travaille pour plus d'un employeur, s'il a reçu un congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et qu'il y a subi un arrêt de rémunération du même employeur.
La législation sur l'assurance-emploi prévoit qu'aux fins des prestations pour proches aidants, un seul délai de carence doit être servi à l'égard d'un bénéficiaire de soins. Dans les situations où le premier membre de la famille a fait une demande de prestations pour proches aidants et servi le délai de carence, lorsque le second membre de la famille fait une demande de prestations pour proches aidants, le délai de carence peut être reportéNote de bas de page 3.
Après avoir reçu les prestations pour proches aidants, le second membre de la famille devra servir le délai de carence s'il présente une demande subséquente pour tout autre type de prestations, comme des prestations de maladie ou de compassion. En outre, lorsque des membres de la famille décident de partager les prestations pour proches aidants et de demander ces prestations en même temps, ils peuvent choisir celui qui servira le délai de carence. L'autre membre de la famille peut alors bénéficier du report du délai de carence.
Il convient de noter que le prestataire n'est tenu de servir qu'un seul délai de carence lorsqu'il demande des prestations à l'égard d'un même bénéficiaire de soins gravement malade. Dans le cas où une deuxième période de prestations est nécessaire pour que le prestataire puisse recevoir toutes les prestations pour proches aidants que la législation permet, le délai de carence peut être reporté sur la deuxième demande.
Il ne faut pas confondre la suppression et le report du délai de carence. Dans les cas où le délai de carence a été supprimé pour le premier membre de la famille, le deuxième membre de la famille sera tenu de servir le délai de carence, puisqu'aucun délai de carence n'a encore été servi à l'égard du bénéficiaire de soins. La seule exception à cette règle serait dans une situation où le deuxième membre de la famille, après avoir cessé de travailler, a reçu un congé de maladie payé par un employeur ou, dans les situations où ce membre de la famille travaille pour plus d'un employeur, s'il a reçu un congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et qu'il y a subi un arrêt de rémunération du même employeur; les conditions pour annuler le délai de carence seraient alors réunies.
24.17.7 Période durant laquelle des prestations pour proches aidants sont payables
Les prestations sont payables à l'intérieur d'une période de prestations de 52 semaines. Cette fenêtre s'ouvre à l'une des dates suivantesNote de bas de page 4 :
- la date à laquelle le premier certificat médical est délivré; ou
- la date à laquelle le spécialiste ou l'infirmier praticien confirme que le bénéficiaire de soins est gravement malade ou blessé, si la demande est effectuée avant l'émission du certificat.
La fenêtre se refermeNote de bas de page 5 dès que survient l'une des circonstances suivantes :
- lorsque toutes les prestations ont été versées entre un ou plusieurs membres de la famille;
- au terme des 52 semaines;
- lorsque le bénéficiaire de soins ne requiert plus de soins ou de soutien.
24.17.8 Nombre de semaines durant lesquelles des prestations pour proches aidants peuvent être versées
En vertu du programme d'assurance-emploi, un prestataire admissibleNote de bas de page 6 peut recevoir des prestations pour proches aidants d'enfants pendant un maximum de 35 semaines et un maximum de 15 semaines de prestations pour proches aidants d'adultes au cours d'une période de prestations. De plus, le nombre maximal de semaines de prestations pour proches aidants versées au titre d'un même bénéficiaire de soins sont limitées à 35 semaines pour un enfant et 15 semaines pour un adulte. Par conséquent, lorsque les membres de la famille partagent les prestations pour proches aidants, le nombre total de semaines qu'ils peuvent recevoir entre eux ne peut dépasser le maximum individuel pour chaque prestationsNote de bas de page 7. Un prestataire qui présente une demande de prestations pour proches aidants sera invité à fournir le nom et le numéro d'assurance sociale de les autres membres de la famille, aux fins de référence.
24.17.9 Rémunération pendant une période de prestations pour proches aidants
Toute rémunération reçue pendant des prestations pour proches aidants de l'assurance-emploi pour les travailleurs autonomes doit être déclarée et sera déduite à raison de 50 cents de prestations pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu'à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul du taux des prestations. Toute somme gagnée au-delà de ce seuil est déduite des prestations à raison d'un dollar pour un dollar [Loi sur l'assurance-emploi 19(2)].
Des renseignements détaillés sur les règles régissant la déduction de la rémunération pendant une période de prestations sont disponibles au Chapitre 1.9.8 – Rémunération pendant une période de prestations du Guide et sur le site Web du gouvernement du Canada.
24.17.10 Prestataire à l'extérieur du Canada
Il est reconnu que le bénéficiaire de soins gravement malade ou blessé ne réside pas toujours au Canada et que le prestataire peut être contraint de quitter le pays pour fournir des soins ou apporter son soutien au bénéficiaire de soins. Dans ces situations, il est permis au prestataire de quitter le pays à cette fin. Le prestataire est tout de même tenu de présenter un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien fournissant les mêmes renseignements que ceux qui sont requis lorsque le bénéficiaire de soins gravement malade réside au CanadaNote de bas de page 8.
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