Propriétaires d’entreprise demandant uniquement la résidence temporaire – [R205a) – C11] – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Les instructions fournies sur la présente page devraient être examinées conjointement avec les suivantes :

Dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI), des codes administratifs sont utilisés afin d’identifier les différents types de travaux qui, selon le ministère, pourraient créer des avantages ou des débouchés sociaux, culturels ou économiques importants pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents, comme décrit dans l’alinéa R205a). IRCC établit des critères de recevabilité et des codes précis pour ces situations au titre de l’alinéa R205a).

Important : Ce pouvoir ne devrait pas être utilisé pour des raisons de commodité ni d’aucune autre manière susceptible de diminuer l’importance de l’EIMT dans le processus d’attribution d’un permis de travail ou de contourner l’EIMT. Il faut plutôt l’utiliser dans les situations où les avantages sociaux, culturels ou économiques importants que le Canada pourrait tirer en délivrant le permis de travail sont si clairs et convaincants que de plus importants avantages économiques et culturels ou d’autres avantages concurrentiels sont apportés au Canada.

Les agents doivent être convaincus que toutes les exigences de l’article 200 du RIPR sont satisfaites avant qu’un permis de travail soit délivré. Le code administratif C11 est le code de la catégorie des permis de travail qui décrit le travail de certains étrangers qui ne demandent que le statut de résident temporaire pour entrer au Canada afin de gérer, y compris d’établir, leur propre entreprise, ce qui peut créer des avantages importants comme indiqué à l’alinéa R205a).

Les ressortissants étrangers ayant l’intention de demander la résidence permanente devraient faire l’objet d’une évaluation en tant que Candidats entrepreneurs des provinces et territoires ou travailleurs autonomes dont la demande de Certificat de sélection du Québec a été approuvée et qui souhaitent obtenir un jour la résidence permanente – [R205a) – C60] ou Demandeurs de visa de résident permanent pour démarrage d’entreprise [R205(a) – A77] (c. à d. où existe une double intention.)

Sur cette page

Définitions

Propriétaire d’entreprise

Un travailleur autonome ou un entrepreneur.

Travailleur autonome

Une personne qui travaille à son compte en tant que propriétaire d’une entreprise et qui embauche rarement des employés hormis des membres de sa famille. Le travailleur autonome gère l’entreprise en tant que propriétaire et, de manière générale, il effectue également le travail opérationnel d’un employé, contrairement à l’entrepreneur, qui embauchera des employés afin de mener les activités de l’entreprise tandis qu’il assure la gestion de cette dernière.

Important : Les périodes de travail autonome ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’expérience de travail au titre de la catégorie de l’expérience canadienne.

Peu importe la structure de propriété (par exemple, une entreprise incorporée ou une entreprise a propriétaire unique), si l’entreprise n’emploie seulement que le propriétaire et des membres de sa famille, l’étranger est tout de même considéré comme un travailleur autonome.

Entrepreneur

Personne qui organise et gère une ou plusieurs entreprises, en prenant de plus gros risques financiers que la normale afin d’y parvenir. L’entrepreneur embauche des employés autres que des membres de sa famille pour mener les activités de l’entreprise.

Important : L’expérience de travail acquise en tant qu’entrepreneur ne compte pas comme une expérience de travail au titre de la catégorie de l’expérience canadienne.

Recevabilité

Les étrangers qui souhaitent gérer leur propre entreprise au Canada, y compris y en établir une, doivent démontrer ce qui suit :

Lieu de la présentation de la demande et mode de présentation utilisé

Les demandes doivent être reçues par voie électronique, à moins que le demandeur ne soit exempté de l’obligation de présenter une demande en ligne.

Bien que les étrangers dispensés de l’obligation de présenter un VRT puissent demander un permis de travail dans une catégorie de travail du PMI au point d’entrée, en raison de la complexité de la demande et pour des raisons relatives au service à la clientèle et à la cohérence du Programme, les étrangers devraient être encouragés à soumettre leur demande de permis de travail à IRCC en ligne sous le code administratif C11.

Preuve documentaire

Les agents doivent savoir que dans le cas des propriétaires d’entreprise, l’étranger est à la fois l’employeur et l’employé. La personne doit satisfaire aux exigences liées aux deux rôles.

Pour prouver son admissibilité, l’étranger doit fournir

Remarque : L’utilisation du formulaire IMM 5802 n’est autorisée que dans de rares cas. Des instructions sont disponibles dans le guide d’inscription au Portail des employeurs. Les agents doivent confirmer que le client s’était vu accorder la permission d’utiliser le formulaire IMM 5802 (en vérifiant les notes au dossier du client) avant de traiter la demande de permis de travail.

Important : Il incombe au demandeur de fournir des documents à l’appui suffisants pour convaincre l’agent qu’il se livrera véritablement à des activités d’affaires et démontrer la façon dont il procure un avantage social, culturel ou économique important grâce à sa demande.

Évaluation de la demande

Examen de l’offre d’emploi

Lorsqu’ils évaluent l’avantage important découlant du travail d’un propriétaire d’entreprise, les agents devraient consulter les champs suivants à l’onglet Détails de l’emploi dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour examiner les renseignements fournis par l’employeur (qui pourrait également être le demandeur de permis de travail) ou les champs correspondants dans le formulaire IMM 5802 (si la personne est autorisée à l’utiliser).

Champ Points à prendre en considération

Titre et code de la dispense de l’EIMT

L’employeur doit sélectionner cette information à partir d’une liste déroulante dans le Portail des employeurs. Il n’est pas possible de changer ce code dans l’offre d’emploi.

Les employeurs devraient sélectionner C11 - Propriétaire d’entreprise - à des fins temporaires

Exigences de la dispense respectées

Les renseignements qui figurent à ce champ indiquent comment l’entreprise et, par conséquent, le travail du demandeur apporteront un avantage au Canada, et non seulement au travailleur et aux membres de sa famille.

Important : Les employeurs peuvent téléverser une explication plus longue ou distincte dans le Portail des employeurs. Ce document se trouve dans la rubrique Correspondance reçue intitulée « Explication relative à la dispense de l’EIMT »

Veuillez consulter la section « Éléments à prendre en compte pour l’avantage important »(s’ouvre dans un nouvel onglet) .

De plus, le demandeur peut télécharger son plan opérationnel, etc., et le fournir avec ses autres documents relatifs à la demande de permis de travail.

CNP et titre du poste

Travailleurs autonomes : Le code de la Classification nationale des professions (CNP) et le titre du poste devraient correspondre aux tâches décrites et ne pas être le code générique visant les entrepreneurs.

Par exemple, si le travailleur autonome est « mineur d’or », il pourrait se servir du code de la CNP 8614 (manœuvres des mines) ou 9411 (opérateurs/opératrices de machines), selon la nature exacte du travail prévu

Entrepreneurs :
Code générique de la CNP : 88888
Titre de l’emploi : Entrepreneurs

Durée

Maximum de 18 mois

Les agents devraient examiner la durée d’emploi indiquée dans l’offre. Elle devrait indiquer la durée prévue du séjour de l’étranger.

La durée correspond-elle à un séjour de nature temporaire?

Tâches

Il s’agit des activités qu’effectuera l’étranger. Correspondent-elles à l’avantage important et à la profession?

Exigences de l’emploi

Y a-t-il des exigences précises qui correspondent à l’avantage? Expérience de gestion d’une entreprise dans le même secteur de l’industrie, preuve de statut culturel, expérience de travail dans les professions au sein de l’entreprise, exigences linguistiques pour effectuer le travail, etc.

Exigences minimales en matière d’éducation

Les exigences en matière d’éducation sont-elles compatibles avec l’avantage important indiqué dans l’offre d’emploi?

Les études menées par le client pourraient avoir une certaine pertinence pour déterminer s’il satisfait aux exigences liées au poste; cependant, il est possible que leur importance relative soit inférieure si le client possède une expérience de travail suffisante.

Autre formation requise

Le travailleur autonome peut exiger une formation spécialisée (par exemple, une formation sur la salubrité des aliments s’il gère un restaurant ou une formation sur les risques en milieu de travail).

Reconnaissance professionnelle, permis ou enregistrement auprès du gouvernement fédéral/provincial

Des preuves documentaires devraient être jointes à la demande. Toutefois, certaines professions exigent que l’étranger passe un examen après son entrée au Canada (par exemple, pour obtenir un permis auprès d’un organisme de réglementation ou un certificat de secourisme).

Dans le cas des travailleurs autonomes, il pourrait également s’agir de permis municipaux d’exploitation d’un commerce ou de l’appartenance à une association professionnelle.

Consultez la page « Permis de travail lié à un employeur donné – Traitement général – Programme de mobilité international » pour obtenir d’autres directives concernant l’examen des offres d’emploi.

Éléments à prendre en compte pour l’avantage important dans le cas des propriétaires d’entreprise demandant l’entrée temporaire

Outre les considérations relatives à la signification du terme « important » et à ce qui constitue un « avantage économique » décrits à la page « Avantage important pour le Canada [R205a) - C10] », les agents devraient évaluer les retombées éventuelles du travail du demandeur dans son entreprise.

L’évaluation de l’agent devrait porter sur l’avantage important qui découlerait du travail du demandeur au Canada pendant la durée du permis de travail, plutôt qu’à un moment ultérieur, après le départ du demandeur.

Les agents devraient examiner le plan opérationnel du demandeur afin de déterminer s’il fournit un plan concret pour le démarrage de l’entreprise ou s’il s’agit simplement d’une analyse de marché détaillée de l’industrie en question.

Les questions à prendre en compte pour déterminer si les exigences prévues au R205a) sont satisfaites (peu importe le pourcentage de propriété de l’entreprise au Canada) et si l’offre d’emploi est authentique sont, sans s’y limiter, les suivantes :

Lorsque les agents examinent les avantages importants liés à l’entreprise proposée, ce n’est pas nécessairement le type d’entreprise (entreprise à propriétaire unique, franchise, société, etc.) qui fait en sorte que cette dernière présente un avantage important, ni même le montant des dépenses qui y est consacré. Il s’agit plutôt de déterminer en quoi le travail du propriétaire d’entreprise crée des débouchés pour les Canadiens ou les résidents permanents, ou un avantage pour une économie locale ou régionale.

Exemple

Un dépanneur situé sur la rue Yonge à Toronto qui embauche 2 personnes n’aura possiblement pas d’incidence réelle sur l’économie locale, et 2 emplois peuvent ne pas être considérables. En outre, l’ouverture d’une entreprise relativement petite avec un petit nombre d’employés recevant de bas salaires (et payant des impôts minimes) sur un marché comme celui de Toronto dans un secteur où des entreprises canadiennes sont déjà actives ne crée pas d’emplois, ni d’avantages, ni de débouchés économiques importants. Au contraire, une telle opération commerciale impliquerait l’embauche de travailleurs qui seraient vraisemblablement embauchés dans une entreprise canadienne établie afin de répondre à la demande du marché et d’offrir des biens ou des services qui font directement concurrence à des entreprises canadiennes.

Cependant, si ce même dépanneur est établi dans une petite région rurale où l’épicerie la plus proche se trouve à 20 kilomètres, il pourrait s’agir d’un avantage, car l’entreprise embaucherait des résidents qui appartiennent à un bassin beaucoup plus petit et qui habitent dans un endroit où les emplois peuvent se faire rares, et il pourrait stimuler l’économie d’autres entreprises qui l’entourent en attirant des gens dans la région.

Ou, dans le cas d’une franchise : s’agit-il du seul restaurant Tim Hortons de la ville et par conséquent, ce dernier attire dans la ville des gens qui viennent d’une région beaucoup plus vaste? Ou s’agit-il plutôt d’un des nombreux restaurants Tim Hortons qui se trouvent dans un petit rayon dans une ville donnée, de sorte que l’ouverture de l’entreprise n’aurait aucune incidence importante?

Degré de propriété

La délivrance d’un permis de travail à un propriétaire d’entreprise ne doit être envisagée que lorsque le demandeur contrôle au moins 51 % de l’entreprise en question.

Si une personne est en partie propriétaire d’une entreprise dans une proportion inférieure (moins de 51 %) et vient y travailler, elle doit demander un permis de travail en tant qu’employé plutôt qu’en tant que propriétaire d’entreprise. Elle peut donc avoir besoin d’un permis de travail accompagné d’une EIMT ou d’un permis de travail délivré dans le cadre du PMI au titre d’une catégorie autre que celle des propriétaires d’entreprise (C11).

Une relation virtuelle employeur-employé ou ayant l’apparence d’une telle relation ne représente pas la réalité de l’activité commerciale. Pour de plus amples renseignements, consultez la page sur le lien admissible entre l’employeur et le travailleur étranger.

Preuve de fonds de soutien et de fonds pour l’entreprise

Les demandeurs doivent démontrer qu’ils disposent de fonds pour l’entreprise (distincts des fonds de soutien) afin de se payer eux-mêmes.

Fonds de soutien

Afin de s’assurer qu’ils sont en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs personnes à charge, comme l’exige l’article 39 de la LIPR, les demandeurs doivent démontrer qu’ils disposent de fonds transférables et disponibles, non grevés de dettes ou d’autres obligations financières, d’un montant égal au seuil de faible revenu (SFR) pour la taille de leur famille pendant au moins 18 mois ou pendant l’équivalent de la durée de leur séjour au Canada, s’il est plus court.

La preuve de fonds peut être présentée sous la forme :

La somme d’argent requise est déterminée en fonction de la taille de la famille. Le tableau Seuils de faible revenu (SFR) est mis à jour chaque année.

Fonds pour l’entreprise

Afin d’évaluer si le demandeur est en mesure d’effectuer le travail recherché conformément à l’alinéa R200(3)a), et pour veiller à ce que l’offre d’emploi est authentique conformément au paragraphe R200(5), les demandeurs doivent démontrer que des fonds distincts de leurs fonds de soutien sont disponibles pour se rémunérer. Les agents conservent un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l’évaluation des fonds nécessaires à la création ou à la gestion d’une entreprise existante.

En outre, les demandeurs doivent être en mesure de fournir la preuve de provenance des fonds qu’ils indiquent vouloir investir afin de créer ou de gérer une entreprise.

Séjour temporaire ou saisonnier

Afin de refléter la nature temporaire ou saisonnière du travail de l’étranger, la période de travail au Canada ne devrait normalement pas dépasser 18 mois.

Si une période de travail supérieure à 18 mois est demandée, l’étranger doit convaincre l’agent chargé de l’examen de la demande que son séjour prévu est temporaire. Cela signifie généralement qu’il doit montrer qu’il dispose d’un plan précis en vue de se décharger de la gestion de son entreprise.

Les entreprises saisonnières (notamment les exploitants de gîte, les mineurs d’or et les guides de la faune) sont des exemples de travail autonome de nature temporaire.

Les entreprises exploitées à l’année (notamment les ateliers de mécanique automobile, les salons de coiffure et les entreprises de TI) exigeraient davantage d’éléments de preuve attestant que l’étranger a uniquement l’intention de rester au pays pendant une période temporaire. Les demandeurs doivent fournir un plan de transition ou de sortie afin d’assurer la gestion de leur entreprise après qu’ils aient quitté le Canada.

Par exemple, le propriétaire d’entreprise envisage d’embaucher un gestionnaire qui gérera son entreprise après son départ du Canada.

Le demandeur doit être en mesure de démontrer que son travail au Canada sera de nature temporaire, qu’il a la capacité et la volonté de quitter le Canada et qu’il maintient des liens plus forts avec sa résidence à l’étranger.

Les étrangers qui se sont vu délivrer des permis de travail de façon répétée pendant plusieurs années, sans interruption de séjour, pourraient ne plus satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa R200(1)b). Il faut examiner minutieusement le cas des étrangers qui quittent le Canada pendant de courtes périodes fréquemment, mais qui passent la majorité de leur temps au Canada, afin de s’assurer qu’ils ne sont pas devenus des résidents du Canada.

Si l’étranger se trouve au Canada depuis plusieurs années et qu’il semble s’être principalement établi au pays, les agents devraient lui demander des preuves supplémentaires attestant les liens avec son pays de résidence et ses plans pour quitter le Canada à un certain moment. Les étrangers ne peuvent pas résider de façon permanente au Canada simplement parce qu’ils sont propriétaires d’une entreprise.

Si les agents ont des doutes sur la nature temporaire du travail de l’étranger au Canada, ils peuvent refuser la demande ou limiter la durée du permis de travail à une saison ou à une période précise. Veuillez consulter la page Conditions et période de validité des permis de travail.

Décision définitive

Approbation

Si l’agent est convaincu que le travail du demandeur permettrait de créer ou de conserver des avantages ou des débouchés sociaux, culturels ou économiques importants pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents conformément à l’alinéa R205a) et que toutes les autres exigences de l’article R200 sont satisfaites, un permis de travail peut être délivré.

À l’écran Demande, les agents doivent saisir les renseignements ci-après aux champs pertinents.

Champ Sélection ou renseignements à entrer

Genre de cas

52 lorsque l’offre d’emploi est soumise par l’intermédiaire du Portail des employeurs et qu’il existe un numéro « A »

20 uniquement lorsque le demandeur est autorisé à soumettre le formulaire IMM 5802

Province de destination

La province de destination entrée par le demandeur doit correspondre à l’adresse du lieu de travail figurant dans l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT. Cette information figure sous l’onglet Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT tab.

Ville de destination

La ville de destination entrée par le demandeur doit correspondre à l’adresse du lieu de travail figurant dans l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT. Cette information figure sous l’onglet Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT.

Code d’exemption

C11

Ce code s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT. Pour obtenir de plus amples instructions, consultez la page sur les variations entre l’offre d’emploi et la demande de permis de travail.

CNP

Le code de la CNP s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

Les travailleurs autonomes doivent indiquer leur profession.

Emploi prévu

Titre de l’emploi :

Cette information s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

No de l’EIMT/de la dispense de l’EIMT

Numéro « A » généré à partir du Portail des employeurs lorsqu’un étranger soumet une offre d’emploi. (Dans le cas des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs, l’étranger est à la fois l’employeur et l’employé.)

Habituellement, ce numéro s’inscrit automatiquement à partir de la demande de permis de travail et est utilisé pour faire le jumelage avec l’offre d’emploi soumise dans le Portail.

Si la demande de permis de travail a été présentée sur papier ou si elle a été faite de façon verbale au point d’entrée, l’agent doit saisir manuellement le numéro.

Employeur

Nom commercial de l’entreprise

Durée

Les agents ne devraient pas délivrer un permis de travail dont la durée est supérieure à 18 mois, car le travail doit être de nature temporaire.

Toute offre d’emploi initiale ayant une plus longue durée doit prouver que le demandeur a un plan précis pour se décharger de la gestion de l’entreprise.

Consultez la page sur la période de validité des permis de travail.

Remarque : Lorsque l’étranger est à la fois l’employeur et l’employé, comme dans le cas d’un propriétaire d’entreprise, il est visé par des conditions imposées par règlement fondées sur l’information fournie dans l’offre d’emploi en plus des conditions imposées sur le permis de travail.

Refus

Lorsque les agents ne sont pas convaincus que les facteurs spécifiques de cette disposition et de l’alinéa 205a) du Règlementsont respectés, ils doivent clairement documenter leurs motifs dans la note de refus.

Une décision est raisonnable lorsque la cour de révision est en mesure de retracer le raisonnement du décideur, sans relever de failles fatales dans la logique générale, et qu’elle est convaincue qu’il existe dans les motifs donnés une ligne d’analyse qui pourrait amener le tribunal à passer de la preuve dont il dispose à la conclusion du décideur.

L’agent doit se pencher sur la preuve documentaire fournie par le demandeur. Le simple fait de dire « J’ai examiné les documents et je ne suis pas convaincu que les exigences de l’article 205 du Règlement sont satisfaites » ne suffit pas pour qu’une personne raisonnable comprenne la logique de la décision sans examiner de nouveau l’ensemble de la preuve.

Par exemple, si le demandeur a fourni un plan opérationnel détaillé, l’agent doit résumer les points du plan opérationnel pour lesquels il n’est pas convaincu dans ses notes et expliquer pourquoi il n’est pas convaincu que le demandeur satisfait à ses exigences et à celles de l’alinéa R205a).

Les agents doivent suivre les étapes décrites à la page Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable lorsqu’ils rédigent leurs notes de refus.

La conclusion doit fournir une réponse ou permettre de tirer une conclusion de fait pour chaque question.

Les motifs de refus doivent refléter ce que l’agent a déclaré dans ses notes.

Les permis de travail seront délivrés si toutes les exigences énoncées à l’article R200 sont satisfaites. Par conséquent, les motifs de refus doivent être liés à l’une de ces exigences. Des exemples de certaines de ces exigences se trouvent ci-dessous.

R200(1)b) - L’agent doit être convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, y compris toute évaluation de la double intention. Si l’agent n’est pas convaincu que le travail du demandeur est authentique, il peut être raisonnable de déterminer qu’il ne quittera pas le Canada à la fin de son séjour. Toutefois, les agents doivent fournir une explication raisonnable et logique de la raison pour laquelle ils ne sont pas convaincus.

R200(1)c)(ii.1) - L’exigence n’est pas satisfaite si l’agent n’est pas convaincu que le travail du demandeur (c.-à-d. l’entreprise) apportera un avantage important ou, en d’autres termes, que le travail du demandeur n’est pas décrit à l’alinéa R205a).

R200(3)a) - L’exigence n’est pas satisfaite si l’agent n’est pas convaincu que le demandeur sera en mesure d’effectuer le travail offert. Par exemple, le demandeur ne possède pas l’expérience, le niveau de scolarité, le niveau de langue ou toute autre compétence que l’agent juge nécessaire pour effectuer le travail.

R200(3)f.1) - L’exigence n’est pas satisfaite si l’offre d’emploi prévue à l’article R209.11 n’a pas été complétée ou si les frais prévus à l’article R303.1 n’ont pas été payés avant la présentation de la demande de permis de travail.

Prolongations

Il est possible que le propriétaire d’une entreprise ait besoin de plus de temps que la période accordée dans le cadre du permis de travail initial afin d’établir ou gérer temporairement son entreprise.

Lorsque des propriétaires d’entreprise présentent une demande de permis de travail subséquente pour la même entreprise au Canada, les agents doivent toujours être convaincus, conformément à l’alinéa R200(1)b), que l’étranger quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Les agents peuvent consulter les instructions générales pour tous les résidents temporaires afin d’obtenir de plus amples renseignements.

En plus d’être convaincu de la nature temporaire du travail, l’agent doit également confirmer que le travail de l’étranger continue d’apporter un avantage important.

Les étrangers qui désirent prolonger leur permis de travail puisque leur entreprise n’a pas encore été établie ou afin de continuer à gérer leur entreprise au Canada doivent démontrer de quelles façons le travail qu’ils ont effectué lors de la période allouée dans le cadre de leur permis de travail antérieur a apporté des avantages importants et comment le travail qu’ils effectueront lors de la prochaine période apportera également des avantages ou des débouchés importants.

Preuves documentaires à fournir dans le cadre des demandes de permis de travail subséquents lorsqu’il n’y a pas d’interruption du séjour :

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