Ébauche de ligne directrices sur les demandes d’essais cliniques pour les promoteurs

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La présente ébauche de lignes directrices est uniquement destiné à des fins de consultation. Pour connaître les lignes directrices actuelles, veuillez consulter le Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques.

Date du projet : 20 décembre 2025

Sur cette page

Avant-propos

Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l'industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux politiques et aux lois et règlements qui régissent leurs activités. Elles servent également de guide au personnel sur la manière dont les mandats et les objectifs de Santé Canada doivent être mis en œuvre de manière équitable, uniforme et efficace.

Ce sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification. Ces autres approches devraient être examinées préalablement en consultation avec le programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.

En corollaire à ce qui précède, il est également important de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaires, ou de définir des conditions dont il n'est pas explicitement question dans cette ligne directrice, afin que le ministère soit en mesure d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité d'une drogue ou d'un essai clinique. Santé Canada s'engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement les décisions.

Ce document devrait être lu conjointement avec l'avis qui l'accompagne, le Règlement sur les essais cliniques (Règlement) en vertu de l'article 30 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et les sections pertinentes d'autres lignes directrices applicables.

1. Introduction

1.1 Objet et champ d'application

La présente ligne directrice s'adresse aux promoteurs qui prévoient réaliser des essais cliniques (EC) portant sur l'utilisation de drogues (produits pharmaceutiques, biologiques ou radiopharmaceutiques). En vertu de la LAD, un essai clinique est une étude sur des sujets humains dont l'objet est de déterminer ou de vérifier les effets d'une drogue, d'un instrument ou d'un aliment à des fins diététiques spéciales.

Cette ligne directrice s'applique à tous les promoteurs (par exemple, industrie, milieu universitaire, organisme de recherche sous contrat) qui mènent les types d'essais suivants :

Voir la section 2.2 de la présente ligne directrice pour plus de renseignements sur les EC de phase IV.

Cette ligne directrice décrit les exigences du Règlement sur les essais cliniques. Elle replace la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques (29 mai 2013), qui concernait le Titre 5 de la Partie C du Règlement sur les aliments et drogues (RAD), avant que le Titre 5 ne soit abrogé.

1.2 Objectifs de la politique

Ce document fournit des directives aux promoteurs qui souhaitent mener un essai clinique au Canada, ainsi qu'aux chercheurs et aux prestataires de services. À ce titre, il soutient la protection des participants aux essais cliniques et contribue aux normes élevées d'excellence en matière de recherche et de développement au Canada. 

Ce document clarifie également les exigences relatives à une demande et suivant l'autorisation, et décrit les procédures d'obtention de l'autorisation.

1.3 Énoncés de politique

À l'exception des études portant uniquement sur des drogues approuvées et utilisées conformément à l'objectif et aux conditions d'utilisation autorisés (comme les études de phase IV), les promoteurs d'essais cliniques doivent soumettre une demande d'essai clinique (DEC) à Santé Canada pour obtenir l'autorisation de mener un essai, et de vendre ou d'importer les drogues dans le cadre d'un essai clinique. Tous les essais cliniques doivent être menés conformément aux principes généralement acceptés des BPC, qui visent à garantir la protection des droits, la sécurité et le bien-être des participants aux essais cliniques et d'autres personnes, ainsi que la fiabilité des résultats.

Les comités d'éthique de la recherche (CER) jouent un rôle important dans la supervision de la conduite des essais cliniques. Tous les promoteurs sont tenus par le règlement d'obtenir l'approbation d'un CER pour chaque site d'essai clinique avant de commencer l'essai sur ce site. Les promoteurs pourraient également faire approuver leur proposition de protocole et leur déclaration de consentement éclairé par un CER national figurant sur la liste canadienne des comités nationaux d'éthique de la recherche. Les promoteurs qui ont obtenu l'approbation d'un CER national ne sont pas tenus par le règlement d'obtenir une approbation distincte d'un CER pour chaque site d'essai clinique.

Le règlement est généralement conforme aux principes, définitions et normes figurant dans les lignes directrices de l'International Conference of Harmonization (ICH) relatives aux essais cliniques. En cas d'incohérence entre le règlement et les lignes directrices de l'ICH, le règlement prévaut.

Le format des DEC décrit dans cette ligne directrice est conforme à celui utilisé pour d'autres types de présentations de drogues déposées auprès de Santé Canada, sur la base du format du common technical document (CTD) de l'ICH. Bien que le champ d'application du CTD de l'ICH ne comprenne pas les demandes au stade de la recherche clinique, le format modulaire du CTD est étendu aux DEC. Il s'agit de faciliter la préparation des informations relatives à la présentation de drogues tout au long de leur cycle de vie.

1.4 Aperçu des nouvelles dispositions réglementaires

Le règlement inclurait les dispositions suivantes qui ne sont pas présentes dans le Titre 5 de la Partie C du RAD actuel.

Passage à la réglementation relative à la conduite des essais cliniques : Le règlement modifierait la surveillance exercée par Santé Canada, qui ne se limiterait plus à réglementer l'importation et la vente d'une drogue destinée à être utilisée dans le cadre d'un essai clinique. La surveillance passerait à la réglementation directe de la conduite d'un essai clinique (qui englobe une série d'activités telles que l'obtention du consentement éclairé, la distribution de la drogue aux participants et le suivi des visites avec les participants). Cette mesure offrirait la souplesse nécessaire pour mieux assurer la surveillance tout au long du cycle de vie d'un essai, à un niveau où elle est proportionnelle au risque.

Délivrance de l'autorisation : Les essais cliniques qui nécessitent la présentation d'une demande au ministre ne seront plus réputés autorisés par l'effet du règlement, comme c'était le cas auparavant en vertu du Titre 5 de la Partie C du RAD. Santé Canada délivrera plutôt des lettres officielles d'autorisation pour les essais cliniques. Dans les sept premiers jours, Santé Canada émettra un accusé de réception et une « autorisation contingente ». Si Santé Canada ne s'oppose pas à l'essai à l'issue de son examen, cette autorisation contingente deviendra une autorisation complète de réaliser l'essai. Cette autorisation prendra effet après l'expiration de la période d'examen de 30 jours, ou lorsque Santé Canada aura émis un « avis de non-objection », selon la première éventualité.

Au cours de cette période, Santé Canada procèdera à une évaluation approfondie de chaque demande afin de déterminer si le promoteur doit être autorisé à mener l'essai clinique. Une « autorisation contingente » n'autorise pas l'importation d'une drogue ou toute autre activité réglementée pour l'essai clinique tant que la demande est en cours d'examen (paragraphe 14(2) du règlement).

Approches fondées sur le risque : Les exigences réglementaires relatives à un essai seraient proportionnellement adaptées au niveau de risque des drogues utilisées dans le cadre de l'essai. Santé Canada aurait la possibilité d'imposer des conditions à l'autorisation d'un essai clinique à n'importe quel moment du cycle de vie de l'essai afin d'atténuer les risques ou de lever les incertitudes.

Délais d'examen prolongés pour certaines demandes d'essais cliniques (DEC) : Dans certains cas, les périodes d'examen pourraient être prolongées de 30 à 60 jours. Cette condition pourrait s'appliquer pour :

Exigences modifiées : Le règlement introduit certaines exigences réglementaires modifiées afin de soutenir une approche agile du cycle de vie de la surveillance et de permettre une surveillance appropriée des nouveaux modèles innovants d'essais cliniques. Les exemples comprennent :

Les autres souplesses comprennent :

Obligations suivant l'essai : Les nouvelles dispositions relatives aux rapports suivant l'essai permettent au ministre d'imposer au cas par cas certaines exigences connexes. Il pourrait s'agir, par exemple, de déclarer des réactions indésirables graves et imprévues pendant une période pouvant aller jusqu'à 15 ans après l'essai de drogues qui n'ont pas été approuvées au Canada pour quelque indication que ce soit. Toutefois, cette obligation ne s'appliquerait que si Santé Canada a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait y avoir un risque de conséquences à long terme pour la santé des participants.

Supervision des prestataires de services : La surveillance des autres parties impliquées dans la conduite d'un essai et qui exercent des activités liées à un essai clinique pour le compte du promoteur ou du chercheur serait désormais explicite dans le règlement.

2. Essais cliniques de phase IV exemptés (aucune autorisation de Santé Canada requise)

2.1 Exigences réglementaires pour les essais cliniques de phase IV exemptés

Les promoteurs ne sont pas tenus de déposer une DEC ou de recevoir une autorisation pour la conduite d'essais cliniques portant uniquement sur des drogues autorisées lorsque l'investigation sera menée dans le cadre des paramètres de l'AC ou du DIN approuvés. Ces types d'essais de phase IV sont exemptés de l'article 3.1 de la LAD.

De plus, les chercheurs, les prestataires de services et toute autre personne impliquée dans la conduite d'un essai clinique sont également exemptés de l'article 3.1 de la LAD, s'ils conduisent l'essai pour le compte d'un promoteur qui est exempté. Bien que les promoteurs et leurs employés, ainsi que les prestataires de services et les chercheurs de ces types d'essais puissent être exemptés de l'article 3.1 de la LAD, ils doivent néanmoins mener leurs essais conformément aux BPC, ce qui implique l'obligation d'obtenir l'approbation d'un CER avant de commencer l'essai et de respecter certaines exigences en matière de tenue de registres.

Pour plus de renseignements sur les essais de phase IV, veuillez consulter le :

Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'obtenir une autorisation de Santé Canada pour mener un tel essai, Santé Canada dispose de certains pouvoirs en ce qui concerne ces essais. Par exemple, Santé Canada a la possibilité de demander des renseignements et des échantillons, et d'ordonner à un promoteur de cesser ses activités.

Pour plus de détails sur ces autorités, voir la section 13 de la présente ligne directrice.

De plus, les chercheurs d'essais cliniques impliquant des substances réglementées doivent demander à Santé Canada une dérogation à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS).

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur l'utilisation d'une substance désignée à des fins scientifiques, y compris le formulaire de demande.

Consultez la section 10.5.2 de la présente ligne directrice pour plus de détails sur les essais cliniques impliquant des substances réglementées.

2.2 Importation de drogues pour les essais cliniques de phase IV

Conformément à l'article 6(1) et à l'article 8(2) du règlement, le promoteur d'un essai clinique de phase IV n'est pas tenu de déposer une demande d'essai clinique (DEC) pour l'importation ou la vente de la drogue à l'étude. Toutefois, certaines réglementations s'appliquent à la vente ou à l'importation de la drogue à l'essai.

Pour plus de renseignements, consultez :

2.3 Réactions indésirables à une drogue pour les essais cliniques de phase IV

Pour plus de renseignements sur les exigences en matière de déclaration des réactions indésirables à une drogue (RID) dans le cadre des essais cliniques de phase IV, veuillez consulter le site suivant :

Remarque : Les articles C.01.016 à C.01.019 du RAD, qui font également référence à la déclaration des RID graves, continuent de s'appliquer aux drogues autorisées utilisées dans le cadre d'un essai clinique conformément à l'objectif et aux conditions d'utilisation approuvées.

2.4 Inspection des essais cliniques de phase IV

Les études de phase IV sont soumises à la réglementation et doivent être menées conformément aux BPC.

Veuillez consulter la section 13 de cette ligne directrice (Autorisations pour un essai clinique pour lequel le promoteur est exempté de l'article 3.1 de la LAD).

Pour de plus amples renseignements, consultez :

3. Réunion de consultation préalable à la demande d'essai clinique (DEC)

Les promoteurs potentiels peuvent demander une réunion de consultation préalable à la DEC. Ces consultations pourraient s'avérer particulièrement utiles dans le cas d'un nouveau type de drogue ou de demandes présentant des aspects complexes.

La réunion de consultation préalable à la DEC permet au promoteur de poser des questions particulières à Santé Canada, de présenter des données de base et de caractérisation pertinentes, et de discuter des préoccupations et des problèmes concernant le développement de la drogue.

Elle donne à Santé Canada l'occasion de fournir des directives sur l'essai proposé. Les promoteurs sont également en mesure de définir de manière proactive toute condition ou donnée unique liée à des conceptions d'essais cliniques complexes (par exemple, un essai à protocole principal avec plusieurs sous-études ou un essai clinique avec plusieurs sites d'essai). Elle permet de soutenir le processus d'examen de Santé Canada et de réduire le suivi.

Exemples d'autres éléments de complexité :

Les promoteurs pourraient inviter à la réunion les chercheurs qui participeront à l'essai proposé au Canada. L'objectif de la réunion préalable à la DEC est de fournir des conseils pour le dépôt de la DEC sur la base des questions particulières posées par le promoteur à Santé Canada. Les conseils fournis n'ont pas pour but de représenter ou de remplacer l'examen formel d'une présentation de DEC.

3.1 Demande de réunion de consultation préalable à une demande d'essai clinique (DEC)

Les demandes de réunion de consultation préalable à une DEC devraient être soumises par écrit par le promoteur à la direction compétente.

Veuillez consulter l'annexe C.

Les demandes devraient être soumises sous la forme d'une lettre d'accompagnement proposant 4dates et heures convenant à une réunion de consultation préalable à la DEC. La lettre d'accompagnement devrait être accompagnée des renseignements suivants :

La direction accusera réception de la demande de consultation en temps utile. Si la direction accepte la demande, le promoteur sera informé de la date et de l'heure de la réunion de consultation préalable à la DEC, ainsi que du délai dans lequel le dossier d'information préalable à la DEC devra être fourni. Ce délai est généralement de 6 semaines avant la réunion confirmée.

3.2 Réunion préalable à la présentation : Dossier d'information sur la demande d'essai clinique (DEC)

Le dossier d'information devrait être soumis conformément aux spécifications électroniques en vigueur.

Veuillez consulter l'annexe D.

Il pourrait contenir :

Si le dossier préalable à une DEC est jugé insuffisant (par exemple, les renseignements ne fournissent pas un contexte suffisant pour que les questions préalables à une DEC soient traitées de manière adéquate), il pourrait être demandé au promoteur d'annuler la réunion. Ainsi, le promoteur sera en mesure d'élaborer un dossier plus complet.

Remarques : La direction pourrait demander que l'ordre du jour proposé soit modifié afin de disposer de suffisamment de temps pour atteindre les objectifs fixés pour la réunion.

3.3 Dossier de la réunion de consultation préalable à la demande d'essai clinique (DEC)

Le promoteur devrait préparer et envoyer à la direction compétente un résumé écrit des discussions et des conclusions de la réunion de consultation dans les 14 jours suivant la date de la consultation. La direction pourrait apporter des clarifications au résumé écrit, y compris en ajoutant des « notes de clarification suivant la réunion ». Le promoteur pourrait souhaiter inclure ses propres notes de clarification suivant la réunion. Tous les comptes-rendus de cette consultation seront ajoutés au dossier de la réunion préalable à la DEC.

Une copie du compte-rendu des discussions et des conclusions approuvées par toutes les parties présentes à la réunion devrait être incluse dans la DEC qui suivra.

4. Demandes d'essais cliniques (DEC)

Sauf s'il est exempté, le promoteur doit déposer une DEC et recevoir une autorisation de mener l'essai avant son lancement.

Veuillez consulter la section 2.

Les DEC sont nécessaires pour les essais cliniques utilisant des drogues dont la vente n'est pas autorisée au Canada, y compris les essais cliniques des phases I à III du développement des drogues et les études de biodisponibilité comparatives. Cette exigence s'applique également aux essais portant sur des drogues autorisées, lorsque l'utilisation proposée de la drogue est en dehors des paramètres de l'AC ou du DIN (par exemple, lorsqu'un ou plusieurs des éléments suivants diffèrent) :

La DEC devrait contenir des données probantes scientifiques suffisantes pour démontrer que la drogue étudiée dans le cadre de l'essai clinique a le potentiel de contribuer à la compréhension scientifique ou de faire progresser les connaissances médicales. Elle doit également fournir des renseignements suffisants pour permettre à Santé Canada de déterminer s'il faut autoriser le promoteur à mener l'essai. Il s'agit notamment de renseignements qui indiquent que :

La DEC doit être signée et datée par le responsable médical ou scientifique du promoteur au Canada et par le cadre supérieur. La DEC doit inclure une attestation signée qui confirme que :

4.1 Bonnes pratiques cliniques (BPC)

Les promoteurs de tous les essais cliniques, y compris les essais de phase IV, doivent obtenir l'approbation d'un CER et mener l'essai conformément aux principes des bonnes pratiques cliniques. Le promoteur est la personne physique ou morale qui a la responsabilité globale de la conduite de l'essai clinique, qu'il mène toutes les activités de l'essai ou qu'une autre personne mène une partie ou la totalité des activités de l'essai pour le compte du promoteur.

Santé Canada considère les lignes directrices de l'International Council for Harmonisation of Technical Requirements of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) sur les bonnes pratiques cliniques (BPC) comme la norme à suivre en matière de BPC.

Pour plus de renseignements, consultez :

Santé Canada a pleinement adopté la ligne directrice ICH E6 sur les BPC. Il incombe au promoteur de prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les personnes exerçant des activités en son nom le font conformément aux bonnes pratiques cliniques, au protocole de l'essai clinique et à la réglementation. Le promoteur doit également mettre en place des mesures pour assurer la protection des participants et la fiabilité des résultats de l'essai.

Toutes les personnes menant des activités liées aux essais cliniques doivent le faire conformément aux bonnes pratiques cliniques applicables à leurs activités respectives.

Les BPC comprennent également les exigences suivantes :

Une description des circonstances limitées se trouve à la section 4.3.

Le consentement éclairé ne doit pas toujours être fourni sous forme écrite (par exemple, une signature manuscrite sur papier). Selon le contexte, les signatures électroniques et la documentation du consentement oral, qu'il soit donné en personne ou virtuellement, en direct ou enregistré, pourraient être acceptables. Les méthodes de consentement électronique peuvent être particulièrement utiles dans les essais cliniques décentralisés entièrement virtuels ou hybrides qui intègrent des innovations technologiques, favorisant un recrutement plus large et plus diversifié des participants.

De plus, chaque drogue utilisée dans l'essai clinique doit être fabriquée, manipulée et stockée conformément aux bonnes pratiques de fabrication applicables visées aux Titres 2 à 4 de la Partie C du RAD, à l'exception des articles C.02.019 (analyse du produit fini), C.02.025 (durée de conservation des échantillons) et C.02.026 (quantité de conservation des échantillons) de ce règlement.

Remarque : Les drogues autorisées utilisées dans le cadre d'un essai clinique conformément aux conditions de leur AC ou DIN ne sont pas soumises aux exemptions prévues aux articles C.02.019, C.02.025 et C.02.026 du RAD.

4.2 Transparence des essais cliniques

Santé Canada ne tient pas de registre des essais cliniques. Les promoteurs devraient inscrire leur essai clinique dans un registre international conforme aux normes de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), par exemple :

Les promoteurs devraient communiquer les résultats sommaires dans le même registre.

Ces registres accessibles au public peuvent être consultés gratuitement. Ils peuvent être utilisés pour collecter et afficher l'ensemble des données d'inscription des essais de l'OMS et accepter l'inscription prospective des essais cliniques se déroulant dans tous les pays, y compris le Canada.

4.3 Exception à l'obligation de consentement éclairé préalable pour les essais impliquant des urgences médicales

4.3.1 Principes généraux

Conformément aux bonnes pratiques cliniques, le consentement éclairé de tous les participants potentiels à l'essai doit normalement être obtenu par un chercheur ou un membre du personnel délégué avant la participation à l'essai.

Le consentement doit être fondé sur une explication approfondie des risques, des bénéfices escomptés et d'autres renseignements pertinents nécessaires à une décision éclairée. Toutefois, l'article 47 du règlement prévoit un cadre permettant de déroger, pour certains essais cliniques, à l'obligation d'obtenir un consentement éclairé préalable et documenté. L'exception s'applique aux situations médicales d'urgence décrites dans le protocole et pour lesquelles un tel consentement est impossible.

4.3.2 Critères d'exception au consentement éclairé préalable

Les promoteurs pourraient demander une dérogation à l'obligation de consentement préalable en connaissance de cause lorsqu'ils mènent des essais cliniques impliquant des urgences médicales, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

Nature de l'urgence :

Exigences du protocole d'essai :

Le protocole stipule explicitement que le consentement éclairé ne peut être obtenu avant la participation dans certaines circonstances, définies dans le protocole. Selon une évaluation des risques et des avantages, il existe des motifs raisonnables de croire que l'un ou l'autre des éléments suivants est présent :

De plus, il existe des motifs raisonnables de croire que les risques associés à la participation à l'essai :

Surveillance de l'éthique :

Dès que possible après l'inscription, les promoteurs sont tenus d'obtenir le consentement éclairé documenté des participants, conformément aux lois en vigueur. Le consentement suivant l'inscription doit inclure :

4.4 Étiquetage

Toutes les drogues utilisées dans le cadre d'un essai clinique doivent être étiquetées. La LAD définit le terme « étiquette » comme suit : « Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages ou s'y rapportant ».

Les renseignements figurant sur l'étiquette doivent être exprimés de manière lisible, permanente et visible, en des termes facilement compréhensibles par l'utilisateur prévu.

À moins que la drogue ne soit étiquetée conformément au RAD, l'étiquette doit inclure les renseignements suivants, en anglais et en français, conformément à l'article 67(2) du règlement :

  1. une déclaration indiquant que la drogue ne doit être utilisée que dans le cadre d'un essai clinique par un expert clinique (ou d'autres déclarations qui en donnent le sens)
  2. la marque nominative, le nom chimique ou le code de la drogue, ou un numéro ou une marque d'identification attribué à la drogue aux fins de l'essai clinique
  3. la date de péremption de la drogue, le cas échéant
  4. les conditions de conservation recommandées pour la drogue
  5. le numéro de lot de la drogue (voir le paragraphe 67(3) du règlement)
  6. le nom du promoteur et les coordonnées permettant à une personne au Canada de communiquer avec lui
  7. le code de protocole

Ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette de manière lisible et visible et être exprimés en langage clair. De plus, la présentation de l'étiquette, y compris la manière dont le texte et les graphiques sont affichés, ne doit pas empêcher la compréhension des renseignements figurant sur l'étiquette.

De plus, conformément à l'article 67 (5) du règlement, si la drogue est un produit radiopharmaceutique au sens de l'article C.03.201 du RAD, l'étiquette doit porter le symbole et les mots mentionnés au sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi). L'étiquette comporte : le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l'annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et les mots « RAYONNEMENT – DANGER - RADIATION ».

Les promoteurs d'essais impliquant des drogues pour lesquels un AC ou un DIN a déjà été délivré pourraient choisir d'utiliser l'étiquetage approuvé de la drogue si celui-ci est étiqueté conformément au RAD. Toutefois, les promoteurs dans cette situation pourraient choisir d'étiqueter à nouveau une drogue conformément à l'article 67 (2) du règlement. Ainsi, pour les drogues autorisées, les promoteurs ont la possibilité d'utiliser une étiquette qui répond aux exigences du RAD, ou une nouvelle étiquette qui répond aux exigences du règlement.

4.5 Dépôt d'une demande d'essai clinique (DEC)

Présentation du processus d'examen de la DEC et de son calendrier :

Une fois que le promoteur a soumis à Santé Canada tous les renseignements requis pour une DEC, la demande est considérée comme « complète » du point de vue de l'examen préliminaire. À partir de là :

* Santé Canada peut, à tout moment dans les 30 jours suivant la réception d'une demande d'essai clinique (DEC) complète, aviser le promoteur (qui a reçu l'autorisation conditionnelle) qu'un délai supplémentaire de 30 jours est nécessaire pour achever l'examen. Cette période d'examen prolongée de 60 jours pourrait être déclenchée sur la base d'un ou plusieurs des facteurs suivants :

Les DEC devraient être envoyées directement à la direction d'examen compétente. Si le promoteur n'est pas certain de la direction qui doit examiner sa DEC, il peut envoyer un courriel à l'une ou l'autre des directions. Cette direction confirmera la direction pertinente, et le promoteur devra alors envoyer la DEC à cette direction.

4.5.1 Examens conjoints

Les DEC ou MDEC doivent être soumises aux directions compétentes lorsqu'elles impliquent l'utilisation de :

L'autorisation pour la conduite d'un essai clinique, ainsi que pour la vente et l'importation de tous les produits, doit être obtenue avant le début de l'essai clinique ou la mise en œuvre de la modification du protocole. La direction responsable sera chargée de communiquer la décision réglementaire au promoteur.

Pour les essais cliniques impliquant une drogue et l'utilisation d'un instrument médical de classe II, III ou IV qui n'est pas un produit combiné, une demande d'essai expérimental (DEE) doit être déposée auprès de la Direction des instruments médicaux en plus de la DEC. Les deux doivent être autorisées avant le début de l'essai.

Pour les essais cliniques impliquant une drogue et un PSN non autorisé (ou un PSN utilisé hors de son homologation de PSN), une demande doit être soumise à la DMP ou à la DMBR, selon le cas, et à la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO).

Pour les essais cliniques impliquant une drogue et un PSN autorisé (utilisé conformément à son homologation de PSN), la DEC doit être soumise uniquement à la DMP ou à la DMBR, selon le cas.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : Demandes d'autorisation d'essai expérimental pour les instruments médicaux ligne directrice - Sommaire

En revanche, la DEC devrait être soumise uniquement à la DPSNSO si une drogue impliquée dans l'essai est autorisée à la vente au Canada et qu'elle est utilisée dans le cadre de son objectif et de ses conditions d'utilisation approuvés. Les exemples d'EC dans ces circonstances pourraient inclure un PSN pour traiter les effets secondaires ou pour augmenter l'efficacité d'un médicament pharmaceutique conventionnel.

4.6 Format de la demande d'essai clinique (DEC)

La DEC est composée de trois parties (modules) conformément au format du CTD :

  1. Module 1 : contient les renseignements administratifs et cliniques liés à l'essai proposé
  2. Module 2 : contient des résumés sur la qualité (chimie et fabrication) des produits pharmaceutiques qui seront utilisés dans l'essai proposé
  3. Module 3 : contient des renseignements additionnels de qualité

Bien qu'il soit préférable de fournir les activités réglementaires (AR) de la DEC en format eCTD, les promoteurs peuvent choisir de déposer en format non eCTD.

Pour plus de renseignements sur le dépôt des demandes par voie électronique, consultez le site :

Pour le format eCTD, avant de déposer une DEC originale par le Portail commun de demandes électroniques (PCDE), chaque entreprise doit déposer un échantillon de transaction auprès de Santé Canada. Cela doit être fait conformément à la ligne directrice sur les documents au format eCTD.

Pour obtenir des directives sur le format eCTD pour leurs activités réglementaires en matière d'essais cliniques, pour demander un identifiant de dossier avant le dépôt ou pour toute question relative aux modules eCTD ou à la structure des fichiers, les promoteurs devraient envoyer un courriel à ereview@hc-sc.gc.ca.

Si le promoteur choisit de déposer sa demande dans un format autre que eCTD, la DEC peut être envoyée par courriel à la direction concernée :

Veuillez noter les restrictions suivantes concernant les courriels :

Les promoteurs peuvent également envoyer leur dossier de DEC par courrier à la direction concernée. La DEC devrait être soumise sur support électronique, accompagné d'une lettre d'accompagnement sur papier, et être organisée conformément aux spécifications électroniques en vigueur :

Si une présentation est envoyée par courriel, une copie par courrier ne devrait pas être envoyée en double.

Veuillez consulter le Tableau 1 pour obtenir des directives sur les demandes ou sur l'organisation et l'emplacement des documents pour le module 1 canadien, qui est mis à jour avec les renseignements les plus récents pour la préparation d'une demande.

Vous trouverez également à l'annexe D des directives pour la préparation de la demande.

Tableau 1 : Contenu du dossier de présentation conformément au format CTD

Module 1 : Renseignements concernant l'administration et le produit

  • 1.0 Correspondance
    • 1.0.1 Lettre d'accompagnement
      • DEC ou MDEC : Pour les MDEC, une lettre d'accompagnement indiquant la ou les DEC originales et les MDEC pertinentes avec le numéro de dossier (ID de dossier), le numéro de protocole et les numéros de contrôle. Pour les DEC ou MDEC ayant fait l'objet d'une réunion préalable à la demande, ou pour les DEC ou MDEC soumises à nouveau, les numéros de contrôle précédents devraient être référencés.
      • MDEC (qualité) pour les produits biologiques et radiopharmaceutiques uniquement : Inclure une liste de tous les changements de qualité proposés par rapport à la demande autorisée. Veuillez consulter la section 2.4.2a du module 1.
    • 1.0.2 Tableau de gestion du cycle de vie
      • MDEC : Liste des numéros de contrôle associés pour le même ID de protocole. Veuillez vous référer au document Organisation et emplacement des documents pour le module 1 canadien pour plus de détails sur l'organisation et l'emplacement des documents dans la section du module 1 canadien de la structure du Common Technical Document (CTD). Il énumère les sections et les sous-dossiers du module 1, ainsi qu'une liste des documents possibles qui doivent être placés dans ces sections et sous-dossiers lorsqu'ils sont fournis à Santé Canada dans le cadre d'une transaction réglementaire.
    • 1.0.5 Renseignements sur la réunion
      • DEC ou MDEC : Inclure, par exemple, une copie du compte-rendu des discussions et des conclusions de la réunion de consultation préalable à la DEC ou toute autre correspondance pertinente avec Santé Canada, le cas échéant.
    • 1.0.7 Note générale à l'évaluateur
  • 1.1 Table des matières
    • DEC ou MDEC: Une liste du contenu du module 1 (renseignements administratifs ou cliniques), du module 2 (résumés des documents techniques communs) et du module 3 (qualité), le cas échéant.
  • 1.2 Renseignements administratifs
    • 1.2.1 Formulaires de demande
      • DEC ou MDEC: Le formulaire de présentation d'une demande 3011, dûment rempli et signé, y compris l'annexe 3 (les annexes 1 et 2 du formulaire 3011 doivent être remplies et soumises, le cas échéant). Notez qu'un nouveau formulaire 3011 doit être soumis pour chaque MDEC, et pas seulement pour la DEC originale. L'adresse URL correspondante se trouve à l'annexe D.

        En remplissant les formulaires, les renseignements suivants doivent être inclus dans la demande :

        • le nom et les coordonnées du promoteur et, dans le cas d'un promoteur étranger, le nom et les coordonnées du représentant du promoteur au Canada
        • une attestation confirmant que (1) le promoteur assume la responsabilité de la conduite générale de l'essai, (2) l'essai clinique sera mené conformément aux bonnes pratiques cliniques et aux règlements, et (3) tous les renseignements contenus ou référencés dans la demande sont complets et ne sont ni faux ni trompeurs. Cette attestation doit être faite par la personne qui signe et date la DEC (si la drogue doit être importée, le nom et les coordonnées du représentant du promoteur au Canada qui est responsable de l'importation et de la vente de la drogue)
        • si un prestataire de services doit mener des activités d'essai clinique, le nom et les coordonnées de chaque prestataire de services appelé à mener des activités d'essai clinique pour le compte du promoteur, s'ils sont connus au moment du dépôt de la demande
    • 1.2.3 Formulaires de certification et d'attestation
      • DEC ou MDEC : Inclure le formulaire de résumé des drogues supplémentaires, le cas échéant (voir l'annexe F)
    • 1.2.5 Renseignements sur la conformité et le site
      • 1.2.5.1 Formulaire d'information sur le lieu de l'essai clinique
      • DEC ou MDEC : Le formulaire d'information sur le lieu de l'essai clinique (ILEC) doit être fourni pour chaque nouveau site d'essai clinique proposé. Santé Canada reconnaît que tous les renseignements requis dans le formulaire ILEC pourraient ne pas être disponibles au moment du dépôt de la DEC. Il est rappelé aux promoteurs que même si ces renseignements ne sont pas disponibles au moment du dépôt de la DEC, ils sont requis avant le début de l'essai, conformément à la réglementation. Pour plus de renseignements, voir la section 10.3 de la présente ligne directrice. Pour obtenir des instructions sur la manière de remplir le formulaire ILEC et de le soumettre, visitez le site : Instructions pour remplir le formulaire d'information sur le lieu de l'essai clinique.
        Les renseignements suivants doivent être inclus dans le formulaire ILEC, s'ils sont connus au moment de la présentation de la DEC :
        • le nom et les coordonnées du chercheur et, lorsque celles-ci diffèrent de celles du site principal de l'essai clinique, l'adresse du site principal de l'essai clinique
        • le nom et les coordonnées du comité d'éthique de la recherche (CER) qui a approuvé le protocole et le formulaire de consentement éclairé (FCE) (Santé Canada reconnaît que, dans certains cas, un seul CER national peut approuver plusieurs sites d'essai)
        • la date proposée pour le début de l'essai clinique sur le site d'essai clinique

        Si des changements sont apportés aux renseignements soumis dans un formulaire ILEC (par exemple changement de chercheur), un formulaire ILEC révisé devrait être soumis.

    • 1.2.6 Autorisation de partage de renseignements
    • DEC ou MDEC : Lettres autorisant Santé Canada à accéder aux dossiers connexes (en d'autres termes, une DEC déjà autorisée, des fichiers maîtres), le cas échéant. Par exemple, une lettre d'accès pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences d'une DEC si un promoteur utilise une drogue dans un essai clinique qui n'a pas reçu d'AC ou de DIN, et que le fabricant de la drogue ne souhaite pas divulguer de renseignements confidentiels sur la drogue au promoteur de l'essai clinique.

      Référence à un fichier maître (FM) :

      • Une lettre rédigée par le titulaire du FM autorisant Santé Canada à faire référence aux renseignements contenus dans le FM à l'appui de la DEC du promoteur devrait être soumise.
      • Le promoteur de la DEC devrait s'assurer que les documents du FM (y compris la présentation de la lettre d'accès et le paiement des frais correspondants) ont été soumis et acceptés par Santé Canada avant le dépôt de la DEC.

      Référence à une demande précédemment soumise par un autre promoteur et autorisée par Santé Canada :

      • Une lettre rédigée par le tiers promoteur de la demande référencée autorisant Santé Canada à accéder aux renseignements à l'appui de la DEC devrait être jointe à la demande.
      • Le tiers qui accorde l'autorisation ne devrait pas fournir séparément une copie de cette lettre à Santé Canada.
      • Les renseignements référencés devraient répondre aux exigences réglementaires pour les DEC.
      • La lettre d'accès devrait inclure le numéro de dossier (ID de dossier) et le ou les numéros de contrôle de la ou des présentations référencées.
      • Lorsque des renseignements sur la chimie et la fabrication sont référencés, les promoteurs sont tout de même tenus de remplir le modèle approprié de sommaire global de la qualité (SGQ) (module 2, [2.3]), y compris l'introduction et toutes les sections non couvertes par la lettre d'accès.
    • 1.2.7 Renseignements à l'échelle internationale
      • DEC ou MDEC (clinique): Le cas échéant et si elles sont connues au moment du dépôt de la demande ou à tout moment avant que Santé Canada ne prenne une décision concernant l'autorisation de l'essai clinique, une description des décisions ou mesures suivantes, y compris les raisons, prises par une autorité de réglementation étrangère :
        • le refus d'autoriser la conduite de l'essai
        • le refus d'autoriser des modifications à l'autorisation de la conduite de l'essai
        • toute suspension ou révocation de l'autorisation d'essai clinique, en tout ou en partie
        • l'imposition de conditions (et, le cas échéant, leur modification) à l'autorisation de conduire l'essai, y compris le texte de ces conditions
        • tout refus d'un comité d'éthique de la recherche étranger d'approuver le protocole ou tout autre protocole préparé pour l'essai clinique
    • 1.2.9 Autres renseignements administratifs
      • DEC ou MDEC : Cette section est destinée aux renseignements administratifs qui n'ont pas d'emplacement désigné dans le format CTD. Cette section ne doit pas contenir de renseignements scientifiques.
      • Si un prestataire de services doit mener des activités d'essai clinique, le nom et les coordonnées de chaque prestataire de services appelé à mener des activités d'essai clinique pour le compte du promoteur, s'ils sont connus au moment du dépôt de la demande, conformément au formulaire 3011.
  • 1.3 Renseignements sur le produit
    • 1.3.4 Brochure du chercheur ou document équivalent
      • DEC : Les promoteurs doivent fournir à Santé Canada des renseignements complets sur toutes les drogues utilisées dans le cadre de l'essai clinique, à l'exception de celles qui ont reçu un AC ou un DIN et qui sont utilisées dans le cadre de l'objectif et des conditions d'utilisation approuvés. Ces renseignements doivent être fournis dans un document tel qu'une brochure du chercheur (BC), qui contient tous les éléments suivants :
        • les propriétés physiques, chimiques et pharmaceutiques de la drogue
        • toute information non clinique et clinique, y compris les renseignements sur les risques, nécessaire pour justifier l'utilisation de la drogue dans l'essai clinique et
        • si la drogue est un produit radiopharmaceutique, les instructions pour sa préparation ainsi que la dosimétrie des rayonnements et les exigences en matière de stockage du produit radiopharmaceutique préparé
      • Par ailleurs, pour les produits autorisés au Canada, le promoteur pourrait fournir une copie de la monographie de produit (MP) canadienne la plus récente, le cas échéant. Cela dit, des renseignements supplémentaires par rapport à la MP pourraient être nécessaires pour étayer la demande (par exemple pour les drogues explorant une nouvelle indication, une nouvelle population ou une nouvelle voie d'administration). Il pourrait être demandé au promoteur de produire une BC en conséquence.
      • Dans certaines circonstances, des MP étrangères pour des produits provenant d'une région de l'ICH pourraient être acceptées par Santé Canada.
      • MDEC (clinique) : Si la MDEC propose de prolonger la durée du traitement, il convient de fournir une BC actualisée ou des renseignements équivalents, accompagnés d'études toxicologiques et de données d'innocuité clinique à l'appui de la prolongation. La modification de la BC pourrait être incluse dans un addenda.
      • MDEC (qualité) pour les produits biologiques et radiopharmaceutiques uniquement : une BC révisée ou un addenda à la BC décrivant toute nouvelle information relative à la qualité (chimie et fabrication), y compris les données justificatives requises, le cas échéant.
  • 1.7 Renseignements sur les essais cliniques
    • 1.7.1 Protocole
      • DEC : Une copie de la version finale du ou des protocoles proposés, y compris le numéro de version.
      • MDEC (clinique) : Une copie du protocole modifié ou de travail avec une description claire des changements proposés (c'est-à-dire la formulation originale par rapport à la formulation révisée), une justification pour chaque changement proposé, et une copie du protocole autorisé le plus récent, y compris le numéro de version.
        Les modifications pourraient être énumérées dans un document distinct ou dans une version annotée du protocole. Les références croisées ne sont pas acceptables.
      • Si le promoteur propose une approche sélective pour la conservation des dossiers des événements indésirables d'une drogue utilisée dans l'essai, autres que les dossiers des réactions indésirables graves et imprévues, le protocole doit contenir des renseignements suffisants pour étayer l'approche proposée, conformément à la section 11.7.2.
      • Si le protocole prévoit le recrutement de participants à l'essai clinique sans leur consentement éclairé préalable et documenté, il doit contenir des renseignements suffisants pour établir que les conditions de l'exception sont remplies. Veuillez consulter la section 4.3.
    • 1.7.2 Formulaires de consentement éclairé
      • DEC : Une copie de la déclaration concernant les risques et les bénéfices escomptés pour les sujets du fait de leur participation à l'essai clinique, qui sera incluse dans les formulaires de consentement éclairé (FCE) à utiliser dans le cadre de l'essai clinique. Les FCE à utiliser dans le cadre de l'essai clinique devraient être préparés conformément aux lois applicables en matière de consentement. L'ICH E6 et l'Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC) fournissent des normes pour les FCE.
      • MDEC (clinique) : La déclaration révisée des FCE doit être soumise si les modifications apportées aux protocoles de l'étude ou à d'autres documents justificatifs (résultats de l'étude non clinique, événements indésirables, révisions de la BC) ont une incidence sur les renseignements contenus dans les FCE. Le FCE avec les modifications clairement indiquées (annotées) devrait être fourni.
    • 1.7.3 Refus d'un comité d'éthique de la recherche (CER) canadien
      • DEC ou MDEC (clinique): Le nom et les coordonnées de tout CER ayant précédemment refusé d'approuver le protocole d'essai clinique ou la modification, les raisons de ce refus et la date à laquelle il a été prononcé, s'ils sont connus au moment de la présentation de la demande ou à tout moment avant qu'une décision ne soit prise quant à la délivrance de l'autorisation. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le point 1.2.7 Renseignements à l'échelle internationale.
    • 1.7.4 Renseignements sur les demandes antérieures
      • DEC ou MDEC: Une liste des présentations antérieures (par exemple,. les présentations antérieures à la DEC, la DEC mère et toute modification antérieure à la DEC).
      • MDEC impliquant des essais à protocole principal: Veuillez consulter l'annexe E.

Module 2 Sommaire de la présentation en format CTD

Ce module contient uniquement des renseignements sur la qualité (chimie, fabrication et contrôles [CFC]). Cette section ne s'applique pas si le produit pharmaceutique à utiliser dans l'essai clinique a reçu un AC ou un DIN et n'a pas été modifié aux fins de l'essai clinique.

Si les renseignements sur la qualité ont déjà été soumis à Santé Canada et autorisés par ce dernier et qu'ils n'ont pas changé, il n'est peut-être pas nécessaire de soumettre à nouveau le résumé sur la qualité applicable. Toutefois, les promoteurs devraient se référer au numéro de contrôle de la demande antérieure et inclure la lettre d'accès nécessaire dans la demande, le cas échéant.

Le module « Sommaire de la présentation en format CTD » devrait comprendre les éléments suivants :

  • MDEC (qualité) : Un sommaire global de la qualité (SGQ) ou un sommaire des renseignements sur la qualité (SRQ) mis à jour et ne contenant que les sections révisées. Chaque modification proposée devrait être justifiée et les renseignements révisés devraient être clairement identifiés. Les modifications pourraient également être énumérées dans un document distinct ou dans une version annotée du SGQ, du SRQ-PR ou du SRQ-PREP, selon le cas.

Pour les médicaments pharmaceutiques :

  • Les promoteurs peuvent fournir un dossier de produit médicinal expérimental (DPME) au lieu d'un SGQ pour satisfaire aux exigences de CFC pour une présentation de DEC ou de MDEC. Si un DPME est fourni, il devrait contenir tous les renseignements requis en matière de CFC, conformément aux exigences définies pour la phase d'étude. Pour faciliter l'examen, les promoteurs devraient toujours remplir et soumettre l'introduction du SGQ et l'inclure dans le dossier de DEC, au lieu d'un SGQ pour satisfaire aux exigences de CFC pour une présentation de DEC ou de MDEC. Si un DPME est fourni, il devrait contenir tous les renseignements requis en matière de CFC, conformément aux exigences définies pour la phase d'étude. Pour faciliter l'examen, les promoteurs devraient toujours remplir et soumettre l'introduction du SGQ et l'inclure dans le dossier de la DEC.
  • Pour les produits provenant d'un approvisionnement autorisé par une autorité étrangère acceptable (par exemple,. les membres de l'ICH), le module 2 pourrait être omis, à condition que le promoteur inclue les renseignements suivants :
    • nom de marque du produit pharmaceutique
    • dénomination commune ou générique de la substance médicamenteuse (ingrédient médicinal)
    • nom du fabricant
    • forme posologique
    • dosage
    • pays d'origine ou d'autorisation du produit
      • Les promoteurs pourraient fournir ces renseignements dans la lettre d'accompagnement de leur présentation.
  • 2.1 Table des matières
    • DEC ou MDEC (qualité) : Une liste du contenu des modules 2 et 3, le cas échéant.
  • 2.3 Sommaire global de la qualité (SGQ)
    • DEC
      • Les détails de chaque drogue non approuvée utilisée dans l'essai clinique doivent être fournis à Santé Canada. Ces renseignements sont requis quel que soit l'objectif de la drogue dans l'essai (par exemple, expérimental ou comparateur). Un document (tel qu'une BC ou une MP) contenant les renseignements suivants devrait être soumis à Santé Canada :
        • le nom de marque, le nom chimique ou le code de la drogue
        • les classifications thérapeutiques et pharmacologiques de la drogue
        • les ingrédients médicinaux de la drogue
        • les ingrédients non médicinaux de la drogue
        • la forme posologique de la drogue
      • Si la drogue contient un excipient d'origine humaine, y compris tout excipient utilisé dans le placebo :
        • les renseignements qui indiquent si l'excipient d'origine humaine s'est vu attribuer un DIN en vertu du paragraphe C.01.014.2(1) du RAD (et n'a pas été annulé) ou, dans le cas d'une drogue nouvelle, s'il a reçu un AC en vertu des articles C.08.004 et C.08.004.01 du RAD, selon le cas
        • dans tous les autres cas, tous les détails de la fabrication, de la caractérisation et des contrôles, avec les données d'innocuité à l'appui (non cliniques ou cliniques)
      • si la drogue contient un nouvel excipient, tous les détails de la fabrication, de la caractérisation et des contrôles, avec les données d'innocuité à l'appui (non cliniques ou cliniques)
      • si un DIN n'a pas été attribué à la drogue en vertu du paragraphe C.01.014.2(1) du RAD ou, dans le cas d'une drogue nouvelle, si un AC n'a pas été délivré en vertu de l'article C.08.004 ou C.08.004.01 du RAD, les renseignements sur la chimie et la fabrication de la drogue, y compris son lieu de fabrication

Pour les produits pharmaceutiques : Un SGQ est requis [SGQ-EC (DEC – Phase I), SGQ-EC (DEC – Phase II), SGQ-EC (DEC – Phase III)]. Pour les études contrôlées par placebo, une liste qualitative des ingrédients contenus dans le placebo devrait être fournie.

Pour les produits biologiques et radiopharmaceutiques :

Il existe 4 lignes directrices SGQ à utiliser pour compléter la section sur la qualité des présentations de drogues biologiques (voir l'annexe D) et 2 modèles SRQ (sommaire des renseignements sur la qualité) pour les présentations de drogues radiopharmaceutiques (SRQ-PR et SRQ-PREP). Le demandeur devrait soumettre un SGQ ou un SRQ complet comprenant, au minimum, les sous-sections ou parties cochées à côté de la ligne directrice ou de l'intitulé, y compris les renseignements relatifs à l'installation. Il convient de noter que ces lignes directrices n'ont pas été rédigées spécialement pour les DEC et qu'elles ne s'appliquent pas nécessairement dans la même mesure. Il est compréhensible que, selon le stade de développement de la drogue, une quantité limitée de renseignements puisse être disponible pour une DEC. Dans ce cas, le promoteur devrait fournir toutes les données disponibles à ce moment. Les promoteurs devraient également se référer aux lignes directrices sur la qualité de Santé Canada et aux avis mis à jour pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Pour les études contrôlées par placebo, des renseignements sur le placebo sont également requis, notamment une description du processus de fabrication, une liste qualitative et quantitative des ingrédients, des spécifications, des lots, de la stabilité et des renseignements sur l'installation.

Module 3 Qualité (si soumis)

  • 3.1 Table des matières du module 3
    • DEC ou MDEC (qualité) : Une liste du contenu du module 3.
  • 3.2 Présentation des données
    • DEC ou MDEC (qualité) : Lorsque des renseignements supplémentaires sur la qualité sont fournis dans le SGQ-EC (module 2), ils devraient être fournis séparément dans les sections appropriées du module 3 et faire l'objet d'un renvoi dans le SGQ ou le SRQ. Les promoteurs devraient se référer aux lignes directrices sur la qualité de Santé Canada pour obtenir des renseignements supplémentaires.
    • Pour les produits biologiques et radiopharmaceutiques : Pour les produits biologiques en début de développement, la présentation du module 3 n'est pas toujours nécessaire si des renseignements suffisants sont fournis dans le SGQ, le SRQ-PR ou le SRQ-PREP, le cas échéant.
  • 3.3 Références documentaires
    • DEC ou MDEC (qualité) : Les références documentaires relatives aux renseignements sur la qualité devraient être indiquées ici, le cas échéant.

4.7 Exigences relatives à la demande d'essai de biodisponibilité comparative (examen administratif de 7 jours)

L'objectif d'un examen administratif de sept jours fixé par Santé Canada est uniquement destiné à des fins administratives. Bien que Santé Canada s'efforce de respecter ce délai, la période d'effet par défaut de l'autorisation sera de 30 jours si aucune décision n'est prise avant l'expiration du délai. L'objectif de l'examen s'applique aux demandes impliquant des études de biodisponibilité comparatives pour les produits pharmaceutiques uniquement dans le cas où :

Cette section ne s'applique pas aux essais évaluant des produits biologiques, radiopharmaceutiques et aux thérapies cellulaires, ce qui inclut les essais de phase I utilisant des thérapies cellulaires somatiques, des xénogreffes, des thérapies géniques, des vaccins prophylactiques ou des technologies génétiques et de reproduction. De plus, cette section ne s'applique pas à d'autres études de biodisponibilité comparatives, telles que celles réalisées au cours du développement de nouvelles substances actives afin d'évaluer l'effet des modifications apportées aux formes posologiques ou aux procédés de fabrication, ou des études comparant différentes voies d'administration.

Veuillez consulter la section 4.5 pour les exigences de dépôt des DEC et aux section 6 et section 7 pour la procédure d'examen et les délais.

Les demandes d'études de biodisponibilité comparatives devraient être déposées directement auprès de la Direction des médicaments pharmaceutiques, à l'attention du directeur. L'étiquette extérieure du carton d'expédition devrait porter clairement la mention « Demande d'essai clinique pour des études de biodisponibilité ». En général, les exigences relatives au dépôt d'une DEC (section 4.5) s'appliquent également aux études de biodisponibilité comparatives qui répondent aux critères susmentionnés, à quelques exceptions près :

Les exigences en matière de dépôt de MDEC et de Notification-DEC (NDEC) (voir les section 5.2 et section 5.3) s'appliquent également aux études de biodisponibilité comparatives.

5. Modification d'une demande d'essai clinique (MDEC)

Les MDEC sont des demandes dans lesquelles un promoteur propose des renseignements pour soutenir les changements à une demande précédemment autorisée (section 20 du règlement). Des MDEC sont nécessaires pour les changements énumérés à la section 5.1.

Les MDEC doivent être autorisées par Santé Canada avant la mise en œuvre des changements, conformément au règlement.

Les modifications soumises lorsque la DEC originale est en cours d'examen ne seront pas acceptées. Lorsqu'un promoteur souhaite apporter des changements à la DEC en cours d'examen, il devrait retirer la DEC et soumettre la modification sous la forme d'une nouvelle DEC.

Étant donné que la DEC originale et toute modification antérieure restent autorisées pendant l'examen d'une MDEC, les sites d'essais cliniques pourraient poursuivre leurs activités conformément à l'autorisation la plus récente sans interruption jusqu'à ce qu'ils reçoivent une autorisation pour la nouvelle MDEC.

Changement immédiat à un essai clinique

Conformément au règlement, les promoteurs doivent généralement attendre que Santé Canada autorise toute modification (MDEC) de l'autorisation avant de mettre en œuvre les changements. Toutefois, si un changement qui nécessiterait normalement une modification doit être effectué immédiatement parce que l'essai clinique mettrait en danger la santé des participants à l'essai ou d'autres personnes, les promoteurs pourraient aller de l'avant et effectuer le changement avant de déposer une MDEC.

Même si le changement est mis en œuvre immédiatement, une MDEC doit être déposée. La modification devrait décrire clairement le changement et justifier sa mise en œuvre immédiate, y compris les risques éventuels pour la santé des participants ou d'autres personnes.

Si le promoteur ne soumet pas de MDEC dans les 7 jours suivant le changement, Santé Canada doit en être informé par écrit avant la fin de ces 7 jours. La notification doit expliquer les changements apportés et les raisons de ces changements, y compris la description des risques éventuels pour la santé des participants ou d'autres personnes.

La notification devrait également inclure la confirmation par le promoteur qu'une MDEC sera soumise dans les 30 jours de la mise en œuvre du changement, comme l'exige le règlement.

Remarque : En vertu du paragraphe 24(1) du règlement, les promoteurs ne peuvent pas ajouter une sous-étude dans le cadre d'une modification de changement immédiat. Après avoir apporté des changements immédiats au protocole de l'essai ou au formulaire de consentement éclairé, si ces documents ont été modifiés, les promoteurs doivent également obtenir l'approbation d'un comité d'éthique de la recherche (CER). L'approbation est requise pour chaque site d'essai, à moins que le protocole révisé ou le formulaire de consentement éclairé n'aient été approuvés par un CER national.

5.1 Modification d'une demande d'essai clinique (MDEC) : Clinique

Les promoteurs sont tenus de déposer une MDEC pour les changements apportés au protocole après l'approbation de la DEC originale et susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité des participants ou d'influer sur l'analyse et l'interprétation de l'innocuité et de l'efficacité potentielle de chaque drogue à l'étude. Plus précisément, conformément au paragraphe 19(2) du règlement, une MDEC doit être déposée lorsque la modification proposée au protocole :

Des exemples de changements au protocole nécessitant une MDEC sont fournis dans cette section pour aider à déterminer si une MDEC devrait être déposée. Ces exemples ne sont pas exhaustifs. En cas de doute sur la nécessité d'une MDEC, les promoteurs devraient communiquer avec la direction pertinente.

Modifications cliniques

Les exemples comprennent :

Les changements au protocole devraient être reflétés dans un FCE révisé, le cas échéant. De plus, toute nouvelle information importante relative à l'innocuité de la drogue et susceptible d'influer sur la décision d'un participant de prendre part à l'essai devrait être ajoutée à la section « risques » du FCE. Une copie actualisée du FCE devrait être jointe à la présentation de MDEC, le cas échéant, et les changements clairement indiqués (annotés).

Veuillez consulter à la section 5.3 pour plus de renseignements sur le dépôt d'une MDEC clinique.

Les changements au protocole qui modifient (en d'autres termes, prolongent ou raccourcissent) la durée de l'essai clinique concernent les périodes de dépistage, de traitement ou de suivi. Tous les changements au protocole impliquant une prolongation de la durée ou de la période de traitement doivent faire l'objet d'une MDEC. Ces MDEC doivent être accompagnées d'une BC ou de renseignements équivalents, ou d'une justification de la prolongation de la durée du traitement.

5.2 Modification d'une demande d'essai clinique (MDEC) et Notification d'une demande d'essai clinique (NDEC) : Qualité (chimie et fabrication)

Les promoteurs doivent déposer une MDEC pour une demande déjà autorisée lorsque des changements susceptibles d'affecter la qualité ou l'innocuité d'une drogue utilisée dans un essai clinique sont proposés. Les changements qui n'affectent pas la qualité ou l'innocuité de la drogue nécessitent le dépôt d'une NDEC. Toute mise à jour pertinente devrait être apportée aux sous-sections du sommaire sur la qualité des modules 2 et 3 (le cas échéant), y compris celles figurant dans le tableau 2, tableau 3, tableau 4 et tableau 5, dans le cadre du dépôt d'une MDEC ou d'une NDEC.

Pour les produits biologiques et radiopharmaceutiques

Une liste de tous les changements de qualité proposés par rapport à la demande autorisée devrait être fournie dans la lettre d'accompagnement.

Remarque : Les différences dans les stratégies de fabrication peuvent conduire à la production d'un nouveau produit pharmaceutique nécessitant des données non cliniques et cliniques pour étayer son utilisation et sont considérées comme dépassant le champ d'application d'une DEC autorisée. Dans ce cas, une nouvelle DEC est nécessaire. Les exemples de différences dans les stratégies de fabrication comprennent notamment :

Pour des directives supplémentaires concernant la classification d'un changement de qualité, les promoteurs sont invités à communiquer avec la DMBR.

Pour un produit disponible sur le marché et utilisé dans des essais cliniques pour lequel un changement de qualité a été apporté conformément à la Ligne directrice : Changements survenus après l'avis de conformité (AC) : Document sur la qualité, aucune donnée justificative n'est requise pour étayer le même changement affectant le produit clinique. Le changement peut être notifié à la DMBR, avec une référence à la demande approuvée déposée pour le produit commercial.

Lorsqu'un changement apporté au produit commercial n'a pas encore été approuvé et qu'il affecte le matériel clinique, une MDEC ou une NDEC doit être soumise conformément aux tableaux 2 et 3 fournis dans la présente section. Pour les changements de niveau 3 apportés à un produit biologique ou radiopharmaceutique, une NDEC n'est pas nécessaire pour le produit clinique.

Tableau 2 : Substance médicamenteuse (produits biologiques et radiopharmaceutiques)
Type de changement Type de présentation
1. Remplacement ou ajout d'un site de fabrication a. La fabrication de la matière première, du produit intermédiaire ou de la substance médicamenteuse Modification
b. Les tests (par exemple, libération, stabilité) Notification
2. Changement touchant le processus de fabrication de la substance médicamenteuse a. Le procédé de fermentation (par exemple, augmentation de l'échelle de production, nouvelle technologie de bioréacteur, utilisation de nouvelles matières premières d'origine biologique) ou changement dans la voie de synthèse de la substance médicamenteuse radiopharmaceutique ou du composant essentielTableau 2 Note de bas de page * Modification
b. Le processus de purification (par exemple, l'ajout, la suppression ou le remplacement d'une étape de purification) Modification
3. Changement aux spécifications de la substance médicamenteuse impliquant : a. La suppression ou le remplacement d'un test, l'assouplissement d'un critère d'acceptation ou l'ajout d'un test pour une nouvelle impureté Modification
b. L'ajout d'un test (autre qu'un test pour une nouvelle impureté) ou le renforcement d'un critère d'acceptation Notification
4. Changement au dispositif de fermeture primaire pour le stockage et le transport de la substance médicamenteuse, à condition que le dispositif de fermeture proposé soit au moins équivalent au dispositif de fermeture approuvé en ce qui concerne ses propriétés pertinentes, et que le changement ne concerne pas une substance médicamenteuse stérile Notification
5. Changement à la durée de conservation de la substance médicamenteuse a. (i) Sa prolongation, si la durée de conservation approuvée est inférieure ou égale à 18 mois Modification
a. (ii) Sa prolongation, si la durée de conservation approuvée est supérieure à 18 mois Notification
b. Sa réduction (pour des raisons de stabilité) Modification
Tableau 2 Note de bas de page *

Pour la fabrication de certains produits radiopharmaceutiques, les « composants essentiels » (par exemple, le radionucléide F-18 utilisé pour fabriquer le F-18-FDG et le F-18-NaF) sont considérés comme analogues à des substances médicamenteuses (consulter la DMBR).

Tableau 2 Retour à la référence de la note de bas de page *

Tableau 3 : Produit pharmaceutique (produits biologiques et radiopharmaceutiques)

Les placebos contenant un composant biologique devraient suivre le tableau 3 pour les changements de chimie et de fabrication, alors que les placebos sans composant biologique devraient suivre le tableau 5 (produits pharmaceutiques).

Type de changement Type de présentation
1. Remplacement ou ajout d'un site de fabrication de produits pharmaceutiques a. La production d'un produit pharmaceutique (y compris l'emballage primaire) Modification
b. L'emballage secondaire Notification
c. Les tests (par exemple, libération, stabilité) Notification
2. Changement au procédé de fabrication du produit pharmaceutique (par exemple, augmentation de l'échelle de production, changements au procédé de formulation), passage de la synthèse manuelle d'un produit radiopharmaceutique émetteur de positrons à l'utilisation d'une unité de synthèse automatique (USA) ou changement du type d'USA Modification
3. Suppression d'un fabricant de produits pharmaceutiques ou d'un site de fabrication, d'un site d'emballage primaire ou secondaire ou d'un site d'essai Notification
4. Changement dans les spécifications du produit médicamenteux a. La suppression ou le remplacement d'un test, l'assouplissement d'un critère d'acceptation ou l'ajout d'un test pour une nouvelle impureté Modification
b. L'ajout d'un test (autre qu'un test pour une nouvelle impureté) ou le renforcement d'un critère d'acceptation Notification
5. Changement dans la durée de conservation du produit médicamenteux a. (i) Sa prolongation, si la durée de conservation approuvée est inférieure ou égale à 18 mois Modification
a. (ii) Sa prolongation, si la durée de conservation approuvée est supérieure à 18 mois Notification
b. Sa réduction (pour des raisons de stabilité) Modification
6. Changement dans les conditions de stockage du produit médicamenteux Modification
7. Changement au niveau de la forme posologique du produit final (par exemple, passage d'une formulation liquide à une formulation lyophilisée) Modification
8. Changement dans le dosage du produit final Modification
9. Changement de diluant, impliquant le remplacement ou l'ajout d'un diluant pour une poudre lyophilisée ou une solution concentrée par un diluant disponible sur le marché au Canada, qui est de l'eau pour préparations injectables (EPPI) ou une solution saline, et qu'il n'y a pas de changement dans les spécifications du produit pharmaceutique après reconstitution à l'extérieur de l'intervalle approuvé Notification
10. Changement au niveau de l'agent radiolytique protecteur ou antioxydant Modification

Pour les produits pharmaceutiques

Pour un produit disponible sur le marché et utilisé dans des essais cliniques pour lequel un changement de qualité a été apporté conformément à la Ligne directrice : Changements survenus après l'avis de conformité (AC) : Document sur la qualité, aucune donnée justificative n'est requise pour étayer le même changement affectant le produit clinique. Le changement peut être notifié à la DMP, avec une référence à la demande approuvée déposée pour le produit commercial.

Lorsqu'un changement apporté au produit commercial n'a pas encore été approuvé et qu'il affecte le matériel clinique, une MDEC ou une NDEC doit être soumise conformément au tableaux 4 et 5.

Tableau 4 : Substance médicamenteuse (produits pharmaceutiques)
Type de changement Type de présentation
1. Remplacement ou ajout d'un site de fabrication a. La fabrication de la substance médicamenteuse Modification
b. Les tests (par exemple, libération, stabilité) Notification
2. Changement touchant le processus de fabrication de la substance médicamenteuse ou de la matière première (par exemple, conditions de réaction, solvants, catalyseurs, voies de synthèse, réactifs, etcetera) Modification
3. Changement dans la taille du lot de la substance médicamenteuse (aucun effet sur la qualité) Notification
4. Changement dans la spécification de la substance médicamenteuse impliquant des tests et des critères d'acceptation : a. La suppression ou le remplacement d'un test, l'assouplissement d'un critère d'acceptation ou l'ajout d'un test pour une nouvelle impureté Modification
b. L'ajout d'un test (autre qu'un test pour une nouvelle impureté) ou le renforcement d'un critère d'acceptation Notification
5. Changement de la période de contre-essais (ou de la durée de conservation) de la substance médicamenteuse : a. Sa prolongation Notification
b. Sa réduction (pour des raisons de stabilité) Modification
Tableau 5 : Produits médicamenteux (produits pharmaceutiques)
Type de changement Type de présentation
1. Ajout d'une forme posologique ou d'un dosage Modification
2. Changement de la composition d'une forme posologique Modification
3. Ajout, suppression ou remplacement qualitatif ou quantitatif d'un colorant ou d'un arôme sans incidence négative sur la stabilité Notification
4. Changement de diluant, impliquant le remplacement ou l'ajout d'un diluant pour une poudre lyophilisée ou une solution concentrée Modification
5. Remplacement ou ajout d'un fabricant de produits pharmaceutiques ou d'un site de fabrication a. La production d'un produit à libération immédiate (comprimé, gélule, liquide, semi-solide) chez le même fabricant Notification
b. La production d'un produit à libération immédiate (comprimé, gélule, liquide, semi-solide) confiée à un nouveau fabricant Modification
c. La production d'un produit à libération modifiée Modification
d. La production d'un produit médicamenteux stérile Modification
e. L'emballage primaire (produits non stériles) Notification
f. Les tests (par exemple, libération, stabilité) Notification
6. Changement au processus de fabrication du produit médicamenteux Modification
7. Changement dans la spécification des essais et des critères d'acceptation du produit médicamenteux a. La suppression ou le remplacement d'un test, l'assouplissement d'un critère d'acceptation ou l'ajout d'un test pour une nouvelle impureté Modification
b. L'ajout d'un test (autre qu'un test pour une nouvelle impureté) ou le renforcement d'un critère d'acceptation Notification
8. Changement dans la durée de conservation du produit médicamenteux a. Sa prolongation Notification
b. Sa réduction (pour des raisons de stabilité) Modification
9. Changement dans les conditions de stockage du produit médicamenteux Modification

5.3 Format de la modification d'une demande d'essai clinique (MDEC)

Tout comme les DEC, les MDEC devraient être organisés selon le format CTD.

Les MDEC devraient être soumises en format eCTD ou non eCTD.

Les MDEC devraient inclure des renseignements sur le promoteur et la drogue requise pour une DEC ordinaire concernant le changement applicable qui nécessite la modification de la DEC, y compris un formulaire 3011 rempli.

De plus, les MDEC doivent également contenir les renseignements supplémentaires suivants :

Santé Canada fondera sa décision d'autoriser ou non la modification sur les renseignements fournis par le promoteur et sur toute autre information disponible pertinente.

Pour plus de renseignements, consultez le formulaire 3011.

6. Procédure d'examen et d'autorisation d'une demande d'essai clinique (DEC) et des modifications d'une demande d'essai clinique (MDEC)

Santé Canada examine les documents soumis dans les DEC et les MDEC afin d'évaluer la qualité des produits et de déterminer si :

De plus, le promoteur doit démontrer que la drogue peut apporter un bénéfice thérapeutique à un être humain si une drogue proposée pour être utilisée dans l'essai clinique contient :

6.1 Processus d'examen préliminaire

Toutes les DEC et MDEC feront l'objet d'une vérification de l'exhaustivité administrative conformément aux exigences énoncées dans le règlement. Si des lacunes (par exemple, des documents ou des renseignements manquants, des formulaires incomplets) sont relevées lors de l'examen préliminaire, le promoteur en sera informé et aura la possibilité de remédier à ces lacunes pour compléter sa demande.

Une fois que Santé Canada aura déterminé que la demande est complète sur le plan administratif (tous les éléments de la demande ont été reçus), un accusé de réception sera envoyé. Cette lettre confirmera que le délai d'examen cible a commencé à la date de réception de la demande complète.

Pour les DEC, l'accusé de réception sera délivré avec une « autorisation conditionnelle » dans les 7 jours suivant la réception d'une demande complète.

De même, bien que ce ne soit pas nécessaire pour les MDEC, Santé Canada s'efforcera d'envoyer un accusé de réception dans les 7 jours suivant la réception d'une demande complète. Étant donné que l'autorisation existe déjà, une autorisation conditionnelle n'est pas nécessaire dans le cas des MDEC.

Cet accusé de réception avisera également les promoteurs que si la DEC ou la MDEC est autorisée, Santé Canada pourrait publier ou mettre à jour, respectivement, des renseignements sur l'essai clinique dans le portail de recherche d'essais cliniques de Santé Canada, qui est accessible au public. Il existe certaines exceptions, comme les essais de biodisponibilité ou de bioéquivalence.

Accéder à la base de données de recherche d'essais cliniques.

6.1.1 Demandes de clarification lors de l'examen préliminaire

Les demandes de clarification émises au cours de l'examen préliminaire doivent être traitées dans le délai indiqué dans la lettre de demande. Il s'agit généralement de respecter les délais administratifs (2 jours ouvrables). Au cas par cas, si le promoteur a besoin de plus de temps, Santé Canada pourrait procéder à un ajustement raisonnable du délai de réponse.

6.1.2 Lettre de refus à l'examen préliminaire

Une lettre de refus à l'examen préliminaire pourrait être émise lorsque les renseignements requis n'ont pas été inclus dans la DEC ou la MDEC ou que les réponses aux demandes de clarification n'ont pas été reçues dans les délais impartis. Les promoteurs recevront une lettre détaillant chaque lacune.

Si le promoteur souhaite soumettre à nouveau les renseignements et le matériel à une date ultérieure, ils seront traités comme une nouvelle DEC ou MDEC et se verront attribuer un nouveau numéro de contrôle.

Consultez la :

6.2 Processus d'examen

Une fois le processus d'examen entamé, aucune nouvelle information ne sera acceptée, à moins que Santé Canada ne le demande ou que la réglementation ne l'exige (décisions étrangères ou refus d'un CER, par exemple). Veuillez consulter la section 4.6.

Au cours de l'examen d'une demande d'autorisation, le promoteur est responsable de la résolution des problèmes soulevés par Santé Canada. Santé Canada pourrait demander au promoteur de soumettre tout renseignement ou matériel supplémentaire, y compris des échantillons, qui est nécessaire pour que Santé Canada puisse déterminer s'il y a lieu de délivrer ou de modifier une autorisation. Les promoteurs doivent fournir les renseignements demandés dans les délais, sous la forme et de la manière indiquées par Santé Canada. Les promoteurs disposeront généralement de deux jours ouvrables pour répondre à une demande standard de cette nature.

Si le promoteur n'est pas en mesure de fournir les renseignements demandés dans le délai imparti ou sous la forme et la manière requises, la demande pourrait être retirée et présentée à nouveau sans préjudice d'un nouveau dépôt.

Si le promoteur souhaite soumettre à nouveau les renseignements et le matériel à une date ultérieure, ils seront traités comme une nouvelle DEC ou MDEC et se verront attribuer un nouveau numéro de contrôle.

Consultez la :

Une intention de délivrer un avis de non-satisfaction (ANS), suivie par l'ANS, pourrait être émise si :

Si un ANS est délivré, l'autorisation conditionnelle ne deviendra pas une autorisation complète et la DEC ne sera plus en cours d'examen. Le promoteur devra soumettre à nouveau la DEC en tenant compte de toutes les préoccupations qui ont été soulevées précédemment.

Si Santé Canada détermine qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à l'essai ou à la modification proposée, conformément au paragraphe 15(2) ou au paragraphe 22(2) du règlement, selon le cas, Santé Canada enverra au promoteur un ANO au cours de la période d'examen. Le jour où Santé Canada envoie l'ANO :

Si le délai de 30 ou 60 jours (s'il a été prolongé) est écoulé et que Santé Canada n'a toujours pas délivré d'ANS ou d'ANO, l'essai est modifié en conséquence. Ou, l'« autorisation conditionnelle » devient une autorisation, conformément aux articles 15 et 22 du règlement. Le promoteur pourrait commencer à mener l'essai clinique et importer la ou les drogues aux fins de l'essai clinique, le cas échéant.

7. Critères relatifs au calendrier de l'examen prolongé

En règle générale, Santé Canada complétera l'examen des DEC et des MDEC dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception d'une demande complète. Si une DEC répond à certains critères de prolongation, la période d'examen pourrait être prolongée jusqu'à 60 jours au total. Remarque : Il n'est pas possible de prolonger l'examen des MDEC.

Les promoteurs seront informés si un délai supplémentaire est nécessaire et recevront un avis reflétant le nouveau délai de 60 jours pour l'examen. Comme pour l'autorisation contingente originale, celle-ci deviendra une autorisation après 60 jours à compter de la date de réception de la demande complète.

Pour les DEC, conformément aux paragraphes 16(1) et (2) du règlement, Santé Canada pourrait prolonger le délai d'examen de 30 à 60 jours, si au moins 1 des critères suivants est rempli. Les exemples fournis ne représentent pas l'ensemble des scénarios possibles. Par ailleurs, même si un essai répond à l'un des critères, la prolongation pourrait ne pas être nécessaire. Santé Canada examinera au cas par cas si le délai d'examen doit être prolongé une fois que la demande d'essai clinique aura été soumise.

Les critères de prolongation de l'examen de la DEC à 60 jours sont les suivants :

8. Conditions

Santé Canada peut imposer des conditions à toute autorisation. La décision se prendra au cas par cas, à tout moment entre la décision de délivrer l'autorisation et le moment de la révocation en vertu de l'article 18 du règlement. Santé Canada pourrait également modifier les conditions à tout moment.

Dans tous les cas, le promoteur doit tout de même soumettre une demande complète qui répond à tous les critères établis par le règlement. Les conditions ne peuvent être utilisées pour autoriser des conceptions ou des protocoles d'essai qui présentent d'importantes lacunes, ou pour traiter des risques qui pourraient être raisonnablement atténués autrement. Par exemple, si une étude ne dispose pas d'une surveillance adéquate d'innocuité, propose d'utiliser des comparateurs inappropriés ou ne justifie pas des éléments clés de la conception, une condition ne peut être utilisée pour passer outre ces problèmes fondamentaux. Dans de tels cas, l'autorisation ne sera pas délivrée tant que les lacunes au protocole n'auront pas été résolues dans les délais d'examen prévus par la réglementation ou dans le cadre d'un dépôt ultérieur d'une DEC à la suite d'une ANS ou d'un retrait de la part du promoteur.

Pour les promoteurs d'essais cliniques :

Avant d'imposer ou de modifier les conditions à un essai clinique, Santé Canada évalue la situation sur la base des critères suivants, énoncés à l'article 18 du règlement :

Voici quelques exemples d'exigences qui pourraient être imposées dans le cadre des conditions :

Ces exemples ne représentent pas toute la gamme des scénarios et ne tiennent pas compte des circonstances supplémentaires pour lesquelles des conditions pourraient être imposées.

Les conditions visant à lever les incertitudes ou à atténuer les risques liés à la conduite de l'essai dépendent des circonstances et des détails de l'essai, tels que :

8.1 Processus d'imposition et de modification des conditions

Les sections suivantes décrivent le processus d'imposition et de modification des conditions.

Des conditions pourraient être imposées aux autorisations de DEC ou de MDEC :

Avant d'imposer ou de modifier des conditions, le promoteur recevra généralement un avis écrit. L'avis écrit au promoteur doit :

Le promoteur devrait répondre par écrit aux conditions proposées. Le promoteur devrait indiquer le numéro de contrôle et les détails d'un plan visant à respecter les conditions ou à fournir une autre approche pour remédier aux lacunes décrites dans les conditions. Les promoteurs devraient soumettre leur réponse au format eCTD ou non eCTD dans les deux jours ouvrables suivant la notification de l'intention d'imposer des conditions. Dans certains cas, Santé Canada pourrait demander un délai différent en fonction des conditions ou des circonstances particulières et du degré d'urgence du risque à traiter.

Au cours de l'examen, une clarification pourrait être demandée. Santé Canada examinera les renseignements fournis par le promoteur et se référera à toute autre information susceptible d'orienter l'examen. La présentation de nouveaux renseignements, à moins qu'ils ne soient demandés par Santé Canada, ne sera pas acceptée lors de l'examen et pourrait entraîner le rejet de la demande.

À la suite de cet examen, Santé Canada achèvera les conditions et en informera le promoteur par écrit.

8.2 Possibilité d'être entendu sur les conditions proposées

En règle générale, les promoteurs ont la possibilité d'être entendus avant l'imposition des conditions proposées, qu'elles soient nouvelles ou modifiées. Les promoteurs ont jusqu'à deux jours ouvrables pour soumettre une réponse écrite aux conditions proposées.

Santé Canada informera le promoteur de la date à laquelle les conditions devront être remplies, le cas échéant. Si le promoteur s'oppose aux conditions proposées, il devra s'assurer que ses objections sont clairement motivées.

Par exemple, la réponse du promoteur pourrait :

Remarque : Dans des cas rares et urgents, Santé Canada pourrait appliquer les conditions sans donner la possibilité habituelle d'être entendu, si cela s'avère nécessaire pour protéger la santé des participants ou d'autres personnes. Si de telles conditions sont imposées, les promoteurs en seront informés.

8.3 Imposer des conditions définitives

Santé Canada informera les promoteurs des conditions définitives par écrit, y compris de la date d'entrée en vigueur des conditions. Le délai de réponse de Santé Canada concernant les conditions définitives pourrait varier.

8.4 Modifier les conditions

Santé Canada peut prendre l'initiative de modifier des conditions, notamment en modifiant les conditions en vigueur ou en proposant des conditions supplémentaires.

Le promoteur pourrait également proposer une révision des conditions existantes. Dans la demande, le promoteur doit fournir :

Certaines conditions pourraient exiger que le promoteur mette à jour le protocole après l'autorisation. Si un changement au protocole est nécessaire, le promoteur doit en informer Santé Canada ou demander une modification de l'autorisation en fonction de la nature et de l'ampleur du changement.

8.5 Respect des conditions

L'avis pourrait comprendre 1 ou plusieurs conditions, chacune assortie d'un délai d'exécution différent. Le cas échéant, le promoteur doit soumettre les renseignements requis pour remplir les conditions avant la date indiquée.

Dans certains cas, pour les essais cliniques internationaux, des conditions semblables pourraient avoir été imposées dans un autre pays et l'autorité de réglementation étrangère a ensuite supprimé ces conditions. Nonobstant le statut des conditions imposées dans un autre pays, le promoteur doit remplir ses obligations telles que mentionnées dans les conditions émises par Santé Canada.

Une fois que le promoteur a soumis les renseignements nécessaires pour remplir les conditions, Santé Canada les examinera en temps voulu, tout en tenant compte de la complexité et du contexte de chaque demande. Après examen, le promoteur sera informé de la décision ou des prochaines étapes, le cas échéant. Santé Canada supprimera toutes les conditions qui ont été remplies et informera le promoteur si les conditions restantes doivent être modifiées.

Si d'autres conditions doivent être imposées, Santé Canada en informera le promoteur par écrit. Les promoteurs disposeront de deux jours ouvrables pour répondre, sauf indication contraire.

Une fois que le promoteur a fourni des données probantes satisfaisantes confirmant que toutes les exigences des conditions initiales (ou modifiées) ont été respectées, il sera informé par écrit que les conditions ont été respectées et qu'elles sont supprimées. Santé Canada pourrait également supprimer une condition si de nouvelles données ou circonstances démontrent qu'elle n'est plus nécessaire.

8.6 Non-respect des conditions

Des mesures de conformité et d'application de la loi pourraient être prises s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un promoteur ne respecte pas les conditions imposées à son autorisation.

Le non-respect des conditions pourrait entraîner :

Pour plus de renseignements sur la conformité et l'application de la loi, consultez le site :

9. Notifications

Les modifications apportées aux DEC qui ne répondent pas aux critères des MDEC doivent faire l'objet d'une notification.

Pour plus de détails, voir :

Les changements peuvent être mis en œuvre immédiatement, mais Santé Canada doit en être informé par écrit dans les 15 jours suivant le jour où le changement a été effectué ou le jour où il a été porté à sa connaissance (en fonction de la nature du changement). Les renseignements relatifs au changement devraient être soumis sous la forme d'une lettre d'accompagnement, avec tout document justificatif (ou un formulaire ILEC mis à jour) à la direction compétente (ou à la DGORAL). Ces renseignements seront examinés et ajoutés au dossier. Les notifications devraient être soumises en format eCTD ou non eCTD conformément aux spécifications électroniques en vigueur. (Veuillez consulter l'annexe D).

En vertu du règlement, les situations qui requièrent une notification sont les suivantes :

Si les renseignements relatifs à un prestataire de services n'étaient pas connus au moment du dépôt de la demande, le promoteur est tenu de soumettre le nom et les coordonnées du prestataire de services à Santé Canada dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce dernier commence à fournir un service au promoteur ou en son nom. Cette disposition est énoncée à l'article 51 du règlement. Cette exigence s'applique :

Une notification n'est pas appropriée pour des changements substantiels qui pourraient potentiellement affecter la conduite de l'essai (par exemple, des changements concernant des aspects de la drogue qui affectent la qualité ou l'innocuité, ou l'introduction d'une nouvelle drogue dans l'essai).

Veuillez consulter les tableaux de la section 5.2 pour plus de renseignements sur les circonstances dans lesquelles une notification est autorisée en lieu et place d'une modification. Les promoteurs peuvent également communiquer avec la section des affaires réglementaires de la direction compétente de Santé Canada, en cas d'incertitude sur la manière de déposer une notification.

9.1 Transfert d'autorisation

Dans certains cas, un promoteur pourrait souhaiter transférer son autorisation d'essai clinique à une autre personne physique ou morale à la suite d'un accord conclu entre les deux parties et soumis à Santé Canada sous la forme d'une NDEC. Dans ces circonstances, et conformément à l'article 25 du règlement, les conditions suivantes doivent être remplies et la documentation incluse dans le dépôt de la NDEC :

Remarque : L'autorisation d'essai clinique est généralement transférée le jour où les exigences en matière de notification sont remplies. Toutefois, les parties concernées pourraient proposer une date d'effet ultérieure à laquelle elles souhaitent que le transfert ait lieu en incluant une explication dans la notification. Santé Canada pourrait tenir compte de la date pour déterminer la date d'effet du transfert.

10. Exigences supplémentaires avant le début d'un essai clinique

Avant d'entamer la conduite d'un essai clinique sur un site d'essai clinique, le promoteur doit s'assurer que :

Pour tous les produits biologiques, la DMBR exige que les renseignements relatifs à la libération du lot soient fournis par le promoteur de la DEC ou le fabricant avant son utilisation dans l'essai.

Veuillez consulter la section 10.4.

10.1 Examen par le comité d'éthique de la recherche

Avant d'entamer un essai clinique ou de mettre en œuvre une modification d'un essai clinique sur un site d'essai clinique, le protocole d'essai proposé et le formulaire de consentement éclairé (FCE) doivent être examinés et approuvés par :

Le promoteur doit :

Un CER pourrait utiliser sa propre lettre d'attestation au lieu du formulaire fourni par Santé Canada. Si un CER utilise sa propre lettre, celle-ci devrait expliquer comment le CER se conforme aux exigences en matière d'adhésion définies dans le règlement et doit attester des deux points suivants :

  1. Le CER exerce ses fonctions d'une manière compatible avec les BPC.
  2. Le CER a examiné et approuvé le protocole de l'essai clinique et le FCE de l'essai, qui doit être réalisé par le chercheur désigné dans l'attestation pour le site d'essai clinique mentionné. L'approbation et les avis du CER ont été consignés par écrit.

La lettre du CER ne doit pas nécessairement contenir tous les éléments figurant dans les parties 1, 2 et 3 du formulaire d'attestation d'un CER.

Si le CER ou un CER national approuve l'essai clinique pour plusieurs sites, les sites pourraient être indiqués en dupliquant la partie 3 du formulaire d'attestation du CER autant de fois que nécessaire pour saisir toutes les adresses de sites approuvées par le même CER. Seule la dernière page du formulaire d'attestation du CER doit contenir la signature du représentant du CER. Les pages supplémentaires énumérant les sites d'essais cliniques multiples doivent être jointes aux parties 1 et 2, et le document complet devrait être paginé (par exemple, 1 sur 5, 2 sur 5).

Le formulaire d'attestation du CER ne devrait pas être soumis à moins que Santé Canada ne le demande, mais il doit être disponible pour chaque site d'essai clinique, conformément à la réglementation.

10.2 Chercheurs

Il ne doit pas y avoir plus d'un (1) chercheur sur chaque site d'essai clinique, qui est responsable devant le promoteur de la conduite de l'essai clinique et est le chef responsable de l'équipe sur ce site. En cas de changement de chercheur sur un site, un Formulaire d'information sur le lieu de l'essai clinique doit être soumis à Santé Canada.

10.3 Dépôt des renseignements sur l'ouverture de l'essai

Avant le début de l'essai clinique qui implique l'ouverture d'un nouveau site, les promoteurs sont tenus de remplir et de soumettre un formulaire d'information sur le lieu de l'essai clinique (ILEC) pour chaque site d'essai clinique.

Un seul site d'essai clinique pourrait parfois se composer de plusieurs emplacements. Le site principal est considéré comme le centre de coordination de l'essai mené sur un site particulier. Il est généralement lié à l'adresse institutionnelle du chercheur (ou à l'installation du promoteur, si ce dernier est également le chercheur). Conformément au règlement, le chercheur doit être une personne autorisée à fournir des soins de santé en vertu des lois de la province ou du territoire dans lequel se trouve le site principal de l'essai clinique. Un seul chercheur peut être désigné comme chercheur principal responsable de la conduite de l'essai sur un site d'essai clinique.

Les emplacements éloignés qui font partie d'un site d'essai clinique peuvent représenter l'endroit où les participants sont recrutés, traités et suivis par les membres de l'équipe du chercheur. La coordination des essais et les activités de surveillance sur ces sites peuvent être facilitées par les télécommunications, la vidéo ou d'autres technologies. Il peut également s'agir d'un lieu physique tel qu'un laboratoire ou une clinique communautaire pour recruter, traiter et suivre les participants. Le chercheur supervise le personnel, qui doit avoir la formation et les qualifications appropriées pour mener à bien ses activités respectives sur chaque emplacement du site d'essai clinique.

D'autres emplacements éloignés (par exemple, où des procédures médicales auxiliaires telles que des radiographies, des images par résonance magnétique [IRM] ou des collectes de sang sont effectuées) ne sont généralement pas considérés comme faisant partie d'un site d'essai clinique.

Lorsque le chercheur mène l'essai clinique sur plusieurs sites supervisés par le même CER, tous les sites pourraient être identifiés en dupliquant la partie 3 du formulaire ILEC autant de fois que nécessaire. Les pages supplémentaires énumérant les sites d'essais cliniques multiples devraient être jointes aux parties 1 et 2, et le document complet devrait être paginé (par exemple, 1 sur 5, 2 sur 5).

Santé Canada reconnaît que tous les renseignements requis dans le formulaire ILEC pourraient ne pas être disponibles au moment du dépôt de la DEC. Même si ces renseignements ne sont pas disponibles au moment du dépôt de la DEC, ils sont requis avant le début de l'essai sur un site d'essai clinique. Les formulaires devraient être soumis à la direction d'examen compétente. Si des modifications sont apportées au formulaire ILEC, un formulaire révisé devrait être soumis.

10.4 Renseignements sur la libération des lots (pour les produits biologiques)

Les lots de produits biologiques destinés à être utilisés dans le cadre d'un essai clinique autorisé pourraient être soumis aux exigences de libération des lots. Le groupe d'évaluation est appelé groupe 1A : Matériels d'essais cliniques.

Pour plus de détails sur ces exigences, veuillez consulter :

10.5 Vente et importation de drogues pour un essai clinique

Pour les essais qui nécessitent la présentation d'une DEC, les drogues destinées à être utilisées dans un essai clinique pourraient n'être vendues ou importées que si le promoteur détient une autorisation valide de Santé Canada lui permettant de mener son essai clinique.

Si Santé Canada révoque ou suspend une autorisation ou a donné l'ordre de cesser la conduite d'essais exemptés, le promoteur doit aviser sans délai le vendeur ou l'importateur de la drogue. Dès qu'il en est informé, le vendeur ou l'importateur doit immédiatement cesser de fournir la drogue pour l'essai clinique en question. Toutefois, si la révocation ou la suspension n'affecte qu'une partie de l'essai, la vente ou l'importation de la drogue pourrait se poursuivre pour la partie de l'essai clinique qui n'est pas affectée.

Pour les promoteurs qui souhaitent importer une drogue au Canada dans le cadre d'un essai clinique, une preuve d'autorisation de Santé Canada devrait être fournie au moment de l'importation afin de faciliter l'expédition et de démontrer la conformité au règlement. L'autorisation conditionnelle ne peut être utilisée à des fins d'importation. Seule une autorisation conditionnelle devenue une autorisation peut permettre la vente et l'importation conformément au règlement.

Veuillez consulter la section 8 du règlement et la section 6.

Toute délégation de droits d'importation à des tiers devrait être clairement définie dans un accord écrit. Des systèmes doivent être mis en place pour le contrôle, les conditions de stockage, le transport et l'élimination de la drogue à importer. Le promoteur est responsable en dernier ressort de la manipulation et du stockage adéquats du produit utilisé dans l'essai clinique. Si le promoteur n'est pas situé au Canada, il doit avoir un représentant au Canada qui est responsable de l'importation et de la vente de la drogue. Le représentant de la vente et de l'importation de la drogue peut être la même personne.

Si une drogue destinée à un essai clinique doit être importée, les importateurs devraient être agréés par le promoteur pour importer la drogue. Ces renseignements devraient être inclus dans l'annexe 1 du formulaire 3011 et fournis au moment de la demande. Si les drogues sont expédiées à des sites d'essais cliniques individuels, l'annexe 1 pourrait être reproduite autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les sites. Une copie de l'annexe 1 devrait être jointe à l'envoi avec la preuve de l'autorisation.

10.5.1 Importation de drogues

Si des drogues (par exemple, de comparaison, concomitantes et de secours) sont importées aux fins de l'essai clinique, une liste de ces drogues devrait être fournie dans la section 1.2.3 de la DEC. Veuillez utiliser le Formulaire de résumé des drogues supplémentaires (FRDS) qui se trouve à l'annexe F.

Le FRDS pourrait être répliqué pour tenir compte de toutes les drogues supplémentaires à importer. Cette mesure vise à faciliter le traitement au point d'entrée.

Si ces renseignements ne sont pas connus au moment de la demande ou s'ils changent après l'autorisation de la DEC, les promoteurs pourraient soumettre un FRDS à la direction d'examen compétente sous la forme d'une NDEC.

Le FRDS sera signé par un fonctionnaire de Santé Canada et renvoyé au promoteur. Une copie du formulaire signé ainsi que la lettre d'autorisation (et l'annexe 1 du formulaire 3011, le cas échéant) devraient être jointes à l'envoi pour faciliter le traitement au point d'entrée.

Pour les drogues figurant sur le FRDS, il convient de noter ce qui suit :

Les drogues dont la mise en marché n'est pas autorisée au Canada (par exemple, les nouvelles drogues) ou les produits destinés à être utilisés hors de l'étiquette canadienne équivalente ne peuvent pas être inclus dans la FRDS. Ils devraient toutefois être inclus dans le formulaire 3011 au moment du dépôt.

Veuillez consulter la section 4.5 pour les exigences en matière de dépôt.

10.5.2 Essais cliniques impliquant des substances réglementées

Les chercheurs d'essais cliniques (phase I à IV) impliquant une substance contrôlée telle que définie dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) doivent demander une dérogation à Santé Canada. Des exemptions peuvent être demandées pour toute substance réglementée figurant dans les listes I à V de la LRDS. Les exemptions pourraient être spécifiques à un protocole, à un chercheur, à un site ou à une substance.

Outre le chercheur, l'exemption pourrait s'étendre à tous les collègues, assistants et techniciens qui mènent l'essai en vue de la possession et de l'utilisation de la substance réglementée, pour autant que ces personnes soient placées sous la direction et le contrôle du chercheur. Le chercheur est responsable de toute portion de substance réglementée utilisée par l'une de ces personnes. Des renseignements suffisants doivent être fournis à Santé Canada pour justifier l'utilisation d'une substance réglementée dans le cadre de l'essai ou du protocole et pour confirmer que la substance réglementée sera stockée en toute sécurité.

Les exemptions sont valables pendant deux ans à compter de la date de délivrance. Le chercheur peut demander une prolongation si nécessaire. En général, pour les substances réglementées qui sont des drogues soumises à des restrictions au sens de la partie J du RAD, une autorisation au titre de la partie J pourrait être nécessaire pour mener un essai clinique plutôt qu'une exemption au titre de la LRDS.

Remarque : La demande d'exemption ou d'autorisation pour permettre l'utilisation de substances réglementées dans un essai clinique est une procédure distincte de la DEC (en d'autres termes, la présentation d'une DEC pour un essai clinique impliquant une substance réglementée ne déclenchera pas automatiquement une demande d'exemption ou d'autorisation à la LRDS). Les DEC doivent être soumises au bureau concerné, alors que les demandes d'exemption et d'autorisation à la LRDS doivent être soumises au Bureau des substances contrôlées à l'adresse exemption@hc-sc.gc.ca.

Il incombe en dernier ressort aux promoteurs de s'assurer qu'ils se conforment à toutes les dispositions pertinentes de la LAD. Il incombe en dernier ressort aux chercheurs de s'assurer qu'ils se conforment à toutes les dispositions pertinentes de la LRDS.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur l'utilisation d'une substance désignée à des fins scientifiques, y compris le formulaire de demande.

11. Exigences après l'autorisation

Les essais cliniques pourraient faire l'objet de modifications après avoir été autorisés. Ces changements pourraient concerner :

Le promoteur qui est le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer Santé Canada de certains changements apportés aux renseignements précédemment fournis à Santé Canada. Le promoteur soumet une notification ou une demande de modification de l'autorisation du promoteur, selon la nature du changement.

Bien que les changements nécessitant la présentation d'une notification puissent être mis en œuvre immédiatement, ils seront tout de même examinés par Santé Canada et le dossier de l'essai clinique sera mis à jour en conséquence. Le cas échéant, la base de données des essais cliniques de Santé Canada sera également mise à jour pour refléter le changement.

Si un problème de sécurité survient au cours de l'examen d'une notification, Santé Canada s'appuiera sur son autorité après l'autorisation, le cas échéant, pour résoudre le problème. L'autorité peut notamment demander des renseignements ou des échantillons, imposer des conditions à l'autorisation ou la suspendre.

11.1 Interruption d'un essai

11.1.1 Responsabilités du promoteur

En cas d'interruption d'un essai avant son achèvement total ou partiel (une partie du protocole, comme un groupe ou une sous-étude), le promoteur doit, sans délai, envoyer un avis écrit aux entités suivantes :

Sur chaque site d'essai concerné où l'essai est interrompu, le promoteur doit immédiatement cesser la vente et, le cas échéant, l'importation des drogues, à compter de la date d'interruption. Le promoteur doit également prendre toutes les mesures raisonnables pour récupérer les quantités non utilisées des drogues, à l'exception des drogues autorisées utilisées conformément à l'objectif et aux conditions d'utilisation, qui ont déjà été distribuées.

De plus, dès que possible et au plus tard 15 jours après la date d'interruption, le promoteur doit informer par écrit la direction responsable et inclure les renseignements suivants :

Remarque : La notification d'une interruption prématurée d'un essai clinique à l'étranger, pour lequel des essais avec la drogue sont en cours au Canada, devrait également être soumise à la direction compétente si cette interruption a été effectuée pour des raisons de sécurité.

11.1.2 Responsabilités du chercheur

Lorsqu'un chercheur est informé par le promoteur qu'un essai clinique est interrompu, en totalité ou pour une partie qui comprend le site d'essai clinique du chercheur, ce dernier doit, sans délai, envoyer un avis écrit aux entités suivantes :

11.2 Reprise d'un essai après interruption partielle

Pour relancer un essai qui a été interrompu en partie, le promoteur peut soumettre une MDEC pour modifier le protocole afin de réintroduire la partie qui a été interrompue. Cette modification est soumise à l'autorisation de Santé Canada.

Si le promoteur souhaite reprendre un essai clinique qui a été interrompu en totalité, une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée.

11.3 Fermeture et reprise d'un site d'essai clinique

Le promoteur est tenu d'informer la direction compétente (par une NDEC) de la fermeture d'un site d'essai clinique dans les 15 jours qui suivent. Il convient de noter que d'autres sites pourraient rester ouverts dans le cadre d'essais cliniques impliquant plusieurs sites jusqu'à ce que l'essai soit terminé ou interrompu.

En vertu du règlement, le promoteur pourrait reprendre l'essai sur un site d'essai clinique en déposant une NDEC à l'aide d'un formulaire ILEC contenant les renseignements suivants :

11.4 Achèvement d'un essai clinique

Le promoteur est tenu d'informer la direction compétente (par une NDEC) de l'achèvement d'un essai clinique ou d'une sous-étude dans les 15 jours qui suivent. L'autorisation est réputée révoquée en partie après l'achèvement d'une sous-étude ou en totalité après l'achèvement de l'essai clinique.

Nonobstant une suspension, une révocation partielle ou l'achèvement (ou l'interruption) d'un groupe ou d'une sous-étude dans son intégralité au Canada, une étude est considérée comme achevée après que le dernier participant au Canada a effectué la visite de « fin d'étude », telle que définie dans le protocole. Il s'agit de la dernière visite pour les tests et procédures liés à l'étude, y compris la saisie de tout événement indésirable potentiel lié à l'étude. Cette visite a généralement lieu quelque temps après que le participant a terminé ou interrompu l'administration de la drogue à l'étude. Cette visite se fait normalement en personne, mais pour certaines études, elle peut également se faire par téléphone.

Certains essais, tels que les essais en oncologie, impliquent un suivi à long terme des résultats (par exemple, la survie) dans le cadre duquel le participant ou sa famille seront contactés pour déterminer le résultat en question. Toutefois, l'essai ne sera pas considéré comme étant toujours en cours si tous les participants recrutés au Canada ont cessé les thérapies, tests et procédures liés à l'étude et ont effectué la visite de « fin d'étude ». Cela inclut tout suivi en matière de sécurité.

Dans certains cas (par exemple, thérapies géniques, drogues à très longue demi-vie [plusieurs mois]), une étude pourrait être considérée comme étant en cours bien au-delà de la période de traitement de l'étude. C'est à ce moment que la surveillance de la sécurité à long terme et l'établissement de rapports sont requis conformément au règlement. Les exigences en matière de rapports concernant ce suivi à long terme de la sécurité sont normalement mentionnées dans le protocole de l'étude et convenues entre le promoteur et Santé Canada avant l'autorisation de l'essai clinique au Canada.

11.5 Rapports d'innocuité après l'autorisation

11.5.1 Réactions indésirables à une drogue (RID)

Au cours d'un essai clinique, le promoteur (titulaire de l'autorisation) est tenu d'informer Santé Canada de toute réaction indésirable grave et imprévue à une drogue, survenue au Canada ou à l'étranger :

Dans les 8 jours suivant la date à laquelle vous avez informé Santé Canada de la RID mortelle ou susceptible de mettre la vie en danger, vous devez soumettre un rapport aussi complet que possible. Les rapports de suivi des réactions indésirables mortelles ou susceptibles de mettre la vie en danger doivent comporter une évaluation de l'importance et des implications des résultats, y compris l'expérience antérieure pertinente avec la même drogue ou des drogues comparables.

Si une drogue autorisée est utilisée conformément à l'objectif et aux conditions d'utilisation autorisés (selon l'AC ou le DIN), les promoteurs sont exemptés de cette exigence en ce qui concerne cette drogue. Les promoteurs sont tout de même soumis à des obligations de déclaration conformément à l'autorisation de mise en marché de la drogue.

11.5.2 Rapports après l'essai

Après la révocation de l'autorisation dans son intégralité, les promoteurs pourraient être tenus de signaler à Santé Canada toute réaction indésirable grave et imprévue ou toute réaction indésirable grave dont ils ont connaissance concernant une drogue, et ce pendant une période pouvant aller jusqu'à 15 ans. Cette obligation ne s'applique que si Santé Canada a des motifs raisonnables de croire que la réaction indésirable est due à l'utilisation de la drogue dans le cadre de l'essai à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada.

Plus précisément, les promoteurs pourraient être tenus de :

Santé Canada ne s'appuierait que sur cette obligation de déclaration après l'essai :

Cette obligation de déclaration après l'essai ne pourrait être imposée que pour les drogues qui n'ont pas encore d'autorisation de mise en marché, quel qu'en soit l'objectif. Elle cesserait d'avoir effet si la drogue recevait une autorisation de mise en marché à quelque moment que ce soit.

11.5.3 Critères de déclaration des réactions indésirables à une drogue (RID)

Chaque RID faisant l'objet d'une déclaration rapide à Santé Canada devrait être signalée individuellement conformément aux éléments de données mentionnés dans la ligne directrice ICH E2A : Gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide. Des déclarations rapides sont requises pour les événements qui répondent à ces trois critères : graves, imprévus et dont la relation de cause à effet est suspectée.

Pour obtenir plus de détails sur les exigences en matière de déclaration des RID, consultez le site suivant :

11.5.4 Comment effectuer une déclaration

Lors de la présentation d'une déclaration de RID à Santé Canada, un formulaire abrégé de déclaration rapide des RID rempli (Formulaire 01-03) et le formulaire CIOMS devraient être joints et peuvent être envoyés par courriel ou par télécopieur.

Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques

Les déclarations de toutes les RID graves et imprévues des produits biologiques et radiopharmaceutiques devraient être :

Direction des médicaments pharmaceutiques

Les déclarations de toutes les RID graves et imprévues des produits thérapeutiques devraient être :

11.5.5 Présentation des cas et des rapports de synthèse

Afin d'évaluer l'innocuité d'une drogue impliquée dans un essai clinique, Santé Canada pourrait demander par écrit à un promoteur titulaire d'une autorisation de soumettre l'un des éléments suivants :

La demande de Santé Canada indiquera le moment, la forme et la manière qui sont raisonnables dans les circonstances pour la présentation des rapports de cas ou d'un rapport de synthèse lié à la préoccupation. Les promoteurs disposent généralement de deux jours ouvrables pour répondre à une demande standard de cette nature de Santé Canada. Les facteurs susceptibles de donner lieu à une demande de rapports comprennent notamment les signalements en matière d'innocuité émanant de compétences étrangères, les rapports ou articles scientifiques publiés et la réception d'une ou de plusieurs déclarations de RID graves et imprévues.

11.5.6 Critères d'évaluation de l'étude

Lorsqu'une issue fatale ou une autre issue grave constitue le principal critère d'évaluation dans un essai clinique, le protocole devrait clairement indiquer les événements graves qui seront considérés comme liés à la maladie et qui ne feront pas l'objet d'une déclaration rapide.

11.5.7 Renseignements complémentaires

D'autres situations pourraient nécessiter une communication rapide avec Santé Canada. Un jugement scientifique et médical approprié devrait être appliqué à chaque situation. Par exemple, les renseignements qui :

Ces renseignements devraient être soumis, le cas échéant, à l'une des directions suivantes :

Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques : Produits biologiques et radiopharmaceutiques

Bureau des essais cliniques, Direction des médicaments pharmaceutiques : Médicaments pharmaceutiques

Les promoteurs devraient se référer aux lignes directrices ICH E6 : Ligne directrice sur les bonnes pratiques cliniques et E2A : Gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide.

11.6 Brochure du chercheur mise à jour ou document équivalent

Conformément aux BPC de l'ICH, la BC ou un document équivalent, comprenant tous les renseignements relatifs à l'innocuité et au statut global, devrait être réexaminé au moins une fois par an et révisé si nécessaire. Une révision plus fréquente pourrait être appropriée en fonction du stade de développement et de la production de nouveaux renseignements pertinents.

Si le promoteur prévoit de soumettre une DEC ou s'il prévoit ou doit soumettre une MDEC ou une NDEC, la BC actualisé devrait être soumise avec la demande. Dans le cas contraire, la BC mise à jour devrait être soumise séparément en tant que NDEC et inclure une déclaration confirmant que le protocole ou le FCE de tous les essais en cours n'ont pas besoin d'être modifiés à la suite de la BC mise à jour.

Dans tous les cas, la BC mise à jour devrait être accompagnée d'une liste de modifications décrivant clairement les sections qui ont été modifiées (idéalement dans le suivi des modifications), ainsi que d'une justification pour chaque modification.

11.7 Dossiers relatifs aux demandes d'essais cliniques (DEC) et aux modifications de demandes d'essais cliniques (MDEC)

Comme l'exige la réglementation, les promoteurs et les prestataires de services menant des activités liées aux essais cliniques sont tenus, en fonction des activités qu'ils mènent, d'enregistrer, de traiter et de conserver tous les renseignements relatifs aux essais cliniques. Cela doit être fait de manière à permettre une déclaration complète et précise ainsi que l'interprétation et la vérification des renseignements. Tous les promoteurs d'essais cliniques doivent veiller à ce que les exigences en matière de conservation de dossiers soient respectées lorsque d'autres parties (par exemple, des chercheurs, des prestataires de services) effectuent ces activités en leur nom.

Les promoteurs sont tenus de veiller à ce que les dossiers soient conservés pendant 15 ans. La période de conservation commence à la date à laquelle l'essai clinique est terminé :

Les types de documents qui doivent être conservés sont les suivants :

  1. une copie de toutes les versions du document contenant les renseignements suivants :
    • les propriétés physiques, chimiques et pharmaceutiques de la drogue
    • toute information non clinique et clinique, ainsi que toute information supplémentaire qui pourrait être requise pour justifier l'utilisation de la drogue dans l'essai clinique
    • si la drogue est un produit radiopharmaceutique au sens de l'article C.03.201 du RAD, des renseignements sur les directives de préparation du produit radiopharmaceutique, la dosimétrie des rayonnements à l'égard du produit radiopharmaceutique préparé et un énoncé des exigences en matière d'entreposage du produit radiopharmaceutique préparé
  2. les dossiers de chaque modification apportée au document ou aux renseignements visés au point (a) ci-dessus, y compris la justification de chaque modification et la documentation à l'appui de chaque modification
  3. les dossiers concernant tous les événements indésirables liés à la drogue qui se sont produits au Canada ou à l'étranger, y compris les renseignements qui précisent l'indication d'utilisation et la forme posologique de la drogue au moment de l'événement indésirable. Toutefois, il existe des exigences modifiées pour les essais pour lesquels le promoteur est exempté de l'article 3.1 de la LAD ou qui ont une approche sélective de la collecte de renseignements sur les événements indésirables (voir la section 11.5 de la présente ligne directrice sur les rapports d'innocuité après l'autorisation pour plus de détails)
  4. les dossiers relatifs au recrutement des participants aux essais cliniques, y compris des renseignements suffisants pour permettre d'identifier et de contacter tous les participants aux essais cliniques dans le cas où la conduite de l'essai ou la vente de la drogue pourrait mettre en danger la santé des participants aux essais cliniques ou d'autres personnes
  5. les dossiers relatifs à l'expédition, à la réception, à la disposition, au retour et à la destruction de la drogue
  6. le numéro de lot de la drogue utilisée dans l'essai clinique
  7. pour chaque site d'essai clinique, une copie du protocole, du formulaire de consentement éclairé (le cas échéant) et de toute modification au protocole ou au formulaire de consentement éclairé qui ont été approuvés par le comité d'éthique de la recherche de ce site
  8. pour chaque site d'essai clinique, une attestation, signée et datée par un comité d'éthique de la recherche, indiquant qu'il a examiné et approuvé le protocole et le formulaire de consentement éclairé et que le comité exerce ses fonctions d'une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques.

11.7.1 Exceptions aux exigences en matière de conservation des dossiers

L'obligation de conserver les dossiers concernant les modifications apportées à la brochure du chercheur (ou à un document équivalent) pour l'essai (exigences « a » et « b » de la section 11.7 de la présente ligne directrice) ne s'applique pas aux drogues utilisées dans le cadre d'un essai clinique qui ont déjà reçu un AC ou un DIN et qui sont utilisées dans l'essai conformément à l'objectif et aux conditions d'utilisation autorisés. Toute modification du document de référence pour ces drogues doit être traitée dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise en marché.

L'obligation de tenir un registre des événements indésirables (exigence « c » de la section 11.7 de la présente ligne directrice) ne s'applique pas à un essai clinique dont le protocole autorise une approche sélective de la collecte des événements indésirables. Toutefois, les promoteurs (et les prestataires de services, le cas échéant) de ces essais doivent au minimum maintenir :

L'obligation de tenir un registre des événements indésirables (exigence « c » de la section 11.5 de la présente ligne directrice) ne s'applique pas aux essais cliniques pour lesquels le promoteur est exempté de l'article 3.1 de la LAD. Toutefois, les promoteurs sont tenus de conserver les dossiers concernant toutes les réactions indésirables graves et imprévues à la drogue survenues au Canada ou à l'étranger, y compris les renseignements qui précisent l'indication d'utilisation et la forme posologique de la drogue au moment de la réaction indésirable. Il s'agit d'une exigence minimale qui s'aligne sur les lignes directrices internationales (en d'autres termes, ICH E19); les promoteurs pourraient choisir d'adhérer à des méthodes ou des exigences plus exhaustives en matière de collecte de données, le cas échéant.

L'obligation de conserver les dossiers concernant l'expédition, la réception, la disposition, le retour et la destruction de la drogue (exigence « e » de la section 11.7 de la présente ligne directrice) ne s'applique pas à une drogue utilisée dans le cadre d'un essai clinique si cette drogue a déjà reçu un AC (et que l'AC n'a pas été suspendu) ou un DIN (et que le DIN n'a pas été annulé). Cette exception s'applique que la drogue soit ou non utilisée dans les paramètres de l'autorisation de mise en marché (en d'autres termes, qu'elle soit ou non utilisée conformément à l'objectif et aux conditions d'utilisation autorisés).

Santé Canada a le pouvoir d'exiger des promoteurs qu'ils soumettent des dossiers à tout moment. Les promoteurs disposent généralement de deux jours ouvrables pour répondre à une demande standard de cette nature de Santé Canada.

11.7.2 Approche sélective de la collecte des événements indésirables

Les promoteurs pourraient proposer une approche sélective de la collecte des événements indésirables concernant une drogue dans leur essai clinique si le profil d'innocuité de la drogue a été suffisamment caractérisé (bien compris et documenté), conformément à la Ligne directrice ICH E19 adoptée par Santé Canada. Au minimum, toutes les réactions indésirables graves et imprévues doivent être collectées.

Les essais à prendre en considération pour la collecte sélective de données sur l'innocuité devraient répondre à l'ensemble des critères suivants :

Les promoteurs qui demandent une approche sélective devraient fournir les renseignements suivants dans leur DEC ou MDEC :

Le promoteur devra démontrer, au moment de la demande, qu'il est admissible à l'approche sélective de la collecte des événements indésirables. Dans le cadre de l'évaluation de la demande du promoteur, Santé Canada déterminera si les exigences susmentionnées sont respectées et, si nécessaire, pourra demander des renseignements supplémentaires au promoteur.

La méthode de collecte sélective des événements indésirables décrite dans le protocole ne doit pas compromettre la capacité à atteindre les objectifs de l'étude ni être susceptible de créer un risque inacceptable pour la sécurité des participants à l'essai clinique. Les exigences relatives à la conservation des dossiers ne s'appliquent qu'aux événements indésirables collectés (c'est-à-dire dans le cadre de la collecte sélective des événements indésirables). Il convient de noter que les dossiers relatifs aux réactions indésirables graves et imprévues à la drogue doivent être collectés et conservés.

Pendant que l'essai est en cours, les changements apportés au protocole pour augmenter la collecte des événements indésirables nécessiteraient le dépôt d'une notification, alors qu'un changement visant à diminuer la collecte des événements indésirables nécessiterait le dépôt d'une demande de modification, car un tel changement aurait une incidence sur le risque pour les participants.

Si l'approche sélective de la collecte des événements indésirables dans le cadre d'un essai clinique n'est plus appropriée, Santé Canada pourrait, selon la situation, prendre des mesures pouvant aller jusqu'à l'imposition d'une condition sur l'autorisation ou la suspension de l'autorisation.

12. Suspension et révocation d'une autorisation de mener un essai clinique

Santé Canada pourrait suspendre un essai en tout ou en partie, par exemple sur un site d'essai, un groupe individuel au sein d'un essai, une sous-étude dans le cadre d'un essai à protocole principal, une activité (par exemple, le recrutement) ou l'utilisation d'une drogue particulière dans le cadre d'un essai. Sauf dans les cas où une suspension immédiate est nécessaire, Santé Canada donnera au promoteur la possibilité d'être entendu avant de procéder à la suspension. Santé Canada rétablira une autorisation suspendue si le promoteur fournit des renseignements démontrant que la situation ayant donné lieu à la suspension n'existait pas ou a été corrigée. Dans le cas contraire, l'autorisation suspendue sera révoquée.

12.1 Demandes de renseignements et d'échantillons après l'autorisation

Santé Canada a le pouvoir de demander à un promoteur (qu'il soit ou non titulaire d'une autorisation) de fournir des renseignements, des dossiers ou des échantillons de drogues à tout moment au cours de l'essai. Cette autorisation s'applique à toute drogue impliquée dans l'essai clinique (en d'autres termes, la ou les drogues mises à l'essai et, le cas échéant, le ou les produits de comparaison ou autres drogues utilisées pour les besoins de l'essai).

Santé Canada pourrait utiliser cette autorité pour déterminer s'il y a lieu de suspendre ou de révoquer l'autorisation.

Il appartient à Santé Canada de décider du moment, de la forme et de la manière qui sont raisonnables dans les circonstances pour la présentation de ces renseignements, dossiers ou échantillons. Les promoteurs peuvent généralement s'attendre à disposer de deux jours ouvrables pour répondre à une demande standard de cette nature de la part de Santé Canada.

12.2 Suspension avec possibilité préalable d'être entendu

Santé Canada pourrait suspendre, en tout ou en partie, l'autorisation de mener un essai clinique s'il existe des motifs raisonnables de croire que l'une des situations suivantes s'applique :

Dans de telles circonstances, Santé Canada devra, avant de suspendre l'autorisation, prendre les mesures suivantes :

Santé Canada ne suspendra pas l'autorisation si le titulaire de l'autorisation fournit, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le promoteur a reçu l'avis de suspension, des renseignements ou du matériel (y compris des échantillons) démontrant que la situation donnant lieu à la suspension envisagée n'existait pas ou a été corrigée.

En cas de suspension de l'essai, Santé Canada enverra au titulaire de l'autorisation un avis écrit de suspension de l'autorisation qui indique la date d'entrée en vigueur de la suspension, si l'autorisation est suspendue en totalité ou en partie, ainsi que la raison de la suspension. Le titulaire de l'autorisation doit alors notifier sans délai la suspension aux chercheurs et à tout prestataire de services participant à la conduite de l'essai clinique, ainsi qu'à ceux qui importent ou vendent une drogue destinée à être utilisée dans le cadre de l'essai clinique, et veiller à ce que les personnes qui conduisent l'essai sous la supervision du chercheur ou du prestataire de services soient informées de la suspension dans les plus brefs délais.

12.3 Suspension sans possibilité préalable d'être entendu

Santé Canada pourrait suspendre l'autorisation de mener un essai clinique, en tout ou en partie, avant de donner au titulaire de l'autorisation la possibilité d'être entendu s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette disposition est nécessaire pour prévenir un préjudice pour la santé d'un participant à l'essai clinique ou d'une autre personne.

Dans ces circonstances, Santé Canada enverra au titulaire de l'autorisation un avis écrit de suspension de l'autorisation qui indique la date d'entrée en vigueur de la suspension, si l'autorisation est suspendue en totalité ou en partie, ainsi que la raison de la suspension. Le titulaire de l'autorisation doit alors notifier sans délai la suspension aux chercheurs et à tout prestataire de services participant à la conduite de l'essai clinique, ainsi qu'à ceux qui importent ou vendent une drogue destinée à être utilisée dans le cadre de l'essai clinique, et veiller à ce que les personnes qui conduisent l'essai sous la supervision du chercheur ou du prestataire de services soient informées de la suspension de l'autorisation dans les plus brefs délais.

12.4 Suspension des autorisations d'essais cliniques multiples

Santé Canada pourrait suspendre plusieurs autorisations d'essais cliniques impliquant un seul ou plusieurs titulaires d'autorisation afin de remédier à des problèmes systémiques de non-conformité. Santé Canada pourrait suspendre plusieurs autorisations d'essais cliniques sans donner aux titulaires de l'autorisation la possibilité d'être entendus, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une suspension est nécessaire pour prévenir un préjudice pour la santé d'un participant à l'essai clinique ou d'une autre personne, et que la circonstance donnant lieu à la suspension est présente dans plusieurs essais cliniques impliquant la même personne (par exemple, le même titulaire de l'autorisation, le même prestataire de services ou le même chercheur).

Les exemples de cas où cette autorité pourrait être utilisée comprennent notamment :

12.5 Réintégration et révocation d'une autorisation suspendue

Santé Canada rétablira, en tout ou en partie, une autorisation suspendue si le promoteur soumet, dans les délais mentionnés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessous, des renseignements ou du matériel (y compris des échantillons) qui démontrent que la situation ayant donné lieu à la suspension n'existait pas ou a été corrigée.

  1. Pour une suspension avec possibilité préalable d'être entendu, dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la suspension.
  2. Pour une suspension immédiate sans possibilité d'être entendu, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la suspension.

Si le promoteur ne respecte pas les délais susmentionnés, Santé Canada pourrait néanmoins rétablir, en tout ou en partie, une autorisation suspendue si la situation ayant donné lieu à la suspension n'existait pas ou a été corrigée. Santé Canada pourrait également imposer des conditions à l'autorisation rétablie afin de remédier à la situation qui a donné lieu à la suspension.

Par ailleurs, si le promoteur ne respecte pas les délais susmentionnés ou si Santé Canada n'est pas convaincu que les renseignements fournis par le promoteur sont suffisants pour démontrer que la situation ayant donné lieu à la suspension n'existait pas ou a été corrigée, Santé Canada pourrait révoquer, en tout ou en partie, l'autorisation suspendue. Santé Canada pourrait également demander des renseignements complémentaires au promoteur pour mieux évaluer la situation.

En cas de révocation, Santé Canada enverra au promoteur un avis indiquant le motif de la révocation, la date à laquelle la révocation prend effet et si l'autorisation est révoquée en tout ou en partie. Le promoteur doit alors notifier la révocation de l'autorisation aux chercheurs et à tous les prestataires de services impliqués dans la conduite de l'essai clinique, ainsi qu'à ceux qui importent ou vendent une drogue destinée à être utilisée dans le cadre de l'essai clinique.

13. Autorisations pour un essai clinique pour lequel le promoteur est exempté de l'article 3.1 de la LAD

Comme indiqué dans la section 2 de la présente ligne directrice, les promoteurs ne sont pas tenus de déposer une DEC pour les essais cliniques portant uniquement sur des drogues autorisées, lorsque l'utilisation de la ou des drogues dans le cadre de l'étude s'inscrit dans les paramètres des conditions d'utilisation approuvées. Ces essais sont appelés essais cliniques de phase IV et sont exemptés de l'article 3.1 de la LAD. Toutefois, Santé Canada dispose de certains pouvoirs en ce qui concerne ces types d'essais, comme indiqué ci-dessous.

Santé Canada pourrait demander au promoteur d'un essai de phase IV de fournir des renseignements concernant l'essai clinique ou la ou les drogues impliquées dans l'essai clinique, ou encore des échantillons des drogues afin de déterminer s'il convient d'ordonner au promoteur de cesser la conduite de l'essai clinique.

Il appartient à Santé Canada de déterminer, au cas par cas, le moment, la forme et la manière qui sont raisonnables dans les circonstances pour la présentation de ces renseignements ou échantillons.

13.1 Ordonnance de cesser la conduite de l'essai avec possibilité d'être entendu

Santé Canada pourrait ordonner à un promoteur exempté de l'article 3.1 de la LAD de cesser la conduite d'un essai clinique, en tout ou en partie, s'il y a des motifs raisonnables de croire que :

Avant d'ordonner de cesser la conduite de l'essai, Santé Canada :

Santé Canada n'ordonnera pas de cesser la conduite de l'essai si le promoteur fournit, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le promoteur a reçu l'avis susmentionné, des renseignements ou du matériel (y compris des échantillons) démontrant que la situation donnant lieu à l'ordonnance envisagée n'existait pas ou a été corrigée.

Si Santé Canada ordonne au promoteur de cesser la conduite de l'essai, il lui enverra un avis écrit indiquant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, si la conduite de l'essai doit cesser en tout ou en partie et la raison de l'ordonnance. Le promoteur doit alors notifier sans délai l'ordonnance aux chercheurs et à tout prestataire de services participant à la conduite de l'essai clinique, ainsi qu'à ceux qui importent ou vendent une drogue destinée à être utilisée dans le cadre de l'essai clinique, et veiller à ce que les personnes qui conduisent l'essai sous la supervision du chercheur ou du prestataire de services soient informées de l'ordonnance dans les plus brefs délais.

13.2 Ordonnance de cesser la conduite de l'essai sans possibilité d'être entendu

Santé Canada pourrait ordonner à un promoteur exempté de l'article 3.1 de la LAD de cesser la conduite d'un essai clinique, en tout ou en partie, avant de lui donner la possibilité d'être entendu s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette disposition est nécessaire pour prévenir un préjudice pour la santé d'un participant à l'essai clinique ou d'une autre personne.

Si Santé Canada ordonne au promoteur de cesser la conduite de l'essai, il lui enverra un avis écrit indiquant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, si la conduite de l'essai doit cesser en tout ou en partie et la raison de l'ordonnance. Le promoteur doit alors notifier sans délai l'ordonnance aux chercheurs et à tout prestataire de services participant à la conduite de l'essai clinique, ainsi qu'à ceux qui importent ou vendent une drogue destinée à être utilisée dans le cadre de l'essai clinique, et veiller à ce que les personnes qui conduisent l'essai sous la supervision du chercheur ou du prestataire de services soient informées de l'ordonnance dans les plus brefs délais.

13.3 Possibilité de lever une ordonnance de cesser la conduite de l'essai

Santé Canada lèvera une ordonnance de cesser la conduite de l'essai, en tout ou en partie, si le promoteur soumet, dans les délais mentionnés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessous, des renseignements ou du matériel (y compris des échantillons) qui démontrent que la situation ayant donné lieu à la suspension n'existait pas ou a été corrigée.

  1. Pour une cessation de la conduite de l'essai avec possibilité d'être entendu, dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
  2. Pour une cessation de la conduite de l'essai sans possibilité d'être entendu, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Si le promoteur ne respecte pas ces délais, Santé Canada pourrait néanmoins lever l'ordonnance de cessation, en tout ou en partie, si la situation qui a donné lieu à l'ordonnance n'existait pas ou a été corrigée, mais seulement dans les 15 jours suivant la période applicable en (a) ou (b), après quoi l'ordonnance de cessation devient permanente.

Annexes

Annexe A : Abréviations

AC
Avis de conformité
ANO
Avis de non-objection
ANS
Avis de non-satisfaction
BPC
Bonnes pratiques cliniques
CER
Comité d'éthique de la recherche
CIOMS
Conseil des organisations internationales des sciences médicales
CTD
Common technical document
DEC
Demande d'essai clinique
DEE
Demande d'essai expérimental
DGORAL
Direction générale des opérations réglementaires et de l'application de la loi
DIM
Direction des instruments médicaux
DIN
Numéro d'identification d'une drogue
DMBR
Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques
DMP
Direction des médicaments pharmaceutiques
ECD
Essai clinique décentralisé
FCE
Formulaire de consentement éclairé
FM
Fichier maître
ICH
International Council for Harmonisation
ILEC
Information sur le lieu de l'essai clinique
LAD
Loi sur les aliments et drogues
MDEC
Modification d'une demande d'essai clinique
NDEC
Notification d'une demande d'essai clinique
RI
Réaction indésirable
RIGIS
Réaction indésirable grave et imprévue suspectée
SRQ
Sommaire des renseignements sur la qualité
SRQ-PR
Sommaire des renseignements sur la qualité – produits radiopharmaceutiques
SRQ-PREP
Sommaire des renseignements sur la qualité – produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons
SGQ
Sommaire global de la qualité
SGQ-EC
Sommaire global de la qualité – entités chimiques (demandes d'essais cliniques)

Annexe B : Définitions

La plupart des définitions énumérées ci-dessous sont tirées du Règlement, de la Loi sur les aliments et drogues et de la ligne directrice E6 de Santé Canada/ICH : Ligne directrice sur les bonnes pratiques cliniques : Ligne directrice harmonisée (ICH E6) et E8 : Considérations générales relatives aux essais cliniques.

Achèvement de l'étude (essai clinique)
Un essai clinique est considéré comme achevé lorsque le dernier participant de tous les sites au Canada a effectué la visite de « fin d'étude » telle que définie dans le protocole. La visite de « fin d'étude » est la dernière visite pour les tests et procédures liés à l'étude, y compris la saisie de tout événement indésirable potentiel lié à l'étude.
Agent médical ou scientifique principal
Agent médical ou scientifique résidant au Canada et représentant le promoteur, chargé de fournir une attestation concernant la demande ou la modification d'essai clinique au moment du dépôt, comme indiqué dans l'annexe 3 du formulaire de présentation d'une demande 3011.
Autorisation
Autorisation du ministre permettant à un promoteur de mener un essai clinique, ainsi que d'importer et de vendre les drogues de l'essai clinique pour les besoins de l'essai.
Autorisation contingente
Avis émis par Santé Canada confirmant que la demande d'essai clinique est complète, qui indique le jour où la demande a été soumise et qui est envoyé au promoteur dans les sept jours suivant le jour où la demande a été soumise. L'autorisation contingente ne concerne que l'achèvement de la demande et ne constitue pas une décision sur l'autorisation de l'essai. À moins que Santé Canada ne s'y oppose, l'autorisation contingente devient une autorisation qui permet au promoteur de mener l'essai clinique conformément à l'article 15 du règlement.
Bonnes pratiques cliniques
Bonnes pratiques cliniques généralement acceptées, conçues pour assurer la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants aux essais cliniques et d'autres personnes, ainsi que la fiabilité des résultats, y compris les bonnes pratiques cliniques décrites dans le règlement et précisées dans la ligne directrice ICH E6.
Cadre supérieur
Le cadre supérieur est la personne la plus haut placée ayant le pouvoir de prendre des décisions politiques et opérationnelles au titre du promoteur, ou un fonctionnaire ayant reçu cette délégation de pouvoir en ce qui concerne l'essai clinique. Le cadre supérieur est chargé de fournir une attestation concernant la demande ou la modification d'essai clinique au moment du dépôt, comme indiqué dans l'annexe 3 du formulaire de présentation d'une demande 3011.
Chercheur
Personne responsable devant le promoteur de la conduite de l'essai clinique sur le site d'essai clinique, habilitée à offrir des soins de santé en vertu des lois de la province ou du territoire où se trouve le site principal de l'essai clinique qui relève de sa compétence, et qui possède l'expertise clinique pertinente, dans le cadre de sa pratique réglementée, pour exercer sa profession au cours de l'essai clinique compte tenu de ses objectifs. Dans le cas d'un essai clinique mené par une équipe, le principal responsable de cette équipe.
Comité d'éthique de la recherche
Organisme dont le mandat principal est d'approuver la tenue de projets de recherche biomédicale sur des participants humains et d'en contrôler périodiquement le déroulement afin de veiller à la protection des droits de ces derniers, ainsi qu'à leur sécurité et leur bien-être. Le comité doit être composé d'au moins cinq membres, dont la majorité sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ou des personnes inscrites en tant qu'Indiens au sens de la Loi sur les Indiens. Il doit comprendre au moins :
  • un homme et une femme,
  • deux membres qui possèdent de l'expertise et de l'expérience principalement dans un domaine scientifique ainsi qu'une vaste expérience des méthodes et champs de recherche à approuver, l'un d'entre eux provenant d'une discipline des soins médicaux ou, dans le cas d'un essai clinique portant sur une drogue destinée à être utilisée exclusivement en médecine dentaire, d'une discipline des soins médicaux ou des soins dentaires,
  • un membre qui possède des connaissances dans le domaine de l'éthique,
  • un membre qui possède des connaissances dans le domaine de la législation canadienne applicable à la recherche à approuver,
  • un membre qui possède de l'expertise et de l'expérience principalement dans un domaine non scientifique,
  • un membre, qui n'est pas lié au promoteur ni au lieu d'essai clinique proposé, qui est un individu de la collectivité ou un représentant d'un organisme intéressé aux champs de recherche à approuver.

À l'exception du membre de la collectivité ou du représentant d'un organisme (qui ne peut être lié au promoteur), les membres du conseil d'administration ne doivent avoir aucune affiliation avec le promoteur qui pourrait compromettre la capacité du membre à remplir le mandat principal du comité, ou qui pourrait être perçue comme telle.

Le Comité national d'éthique de la recherche
est un comité d'éthique de la recherche qui figure dans la liste des comités nationaux d'éthique de la recherche.
Date de début d'un essai clinique
Dans le cadre du formulaire d'information sur le lieu de l'essai clinique, il s'agit de la date à laquelle le site d'essai clinique sera prêt à recruter des patients pour l'essai clinique.
Déclaration des cas
Dossier détaillé de toutes les données pertinentes associées à l'utilisation d'une drogue chez un participant à un essai clinique.
Drogue
Drogue à usage humain qui doit être testée dans le cadre d'un essai clinique. Remarque : aux fins de la présente ligne directrice, le terme « drogue » n'inclut pas les produits de santé naturels au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.
Essai à protocole principal
Il s'agit d'un essai clinique qui répond à tous les critères suivants :
  • comprend une ou plusieurs sous-études
  • les questions de recherche des sous-études entrent dans la portée de celles de l'essai clinique
  • il existe un cadre permettant de soutenir une approche organisationnelle commune pour les sous-études et les autres parties de l'essai clinique, ainsi que le partage de l'infrastructure de recherche, qui pourrait inclure des sites d'essai clinique, des ressources et du personnel

Le protocole d'un essai à protocole principal pourrait décrire plusieurs objectifs et impliquer des efforts coordonnés pour évaluer un ou plusieurs produits dans une ou plusieurs indications au sein de la structure globale de l'essai. Les types d'essais à protocole principal comprennent les essais paniers, parapluies et plateformes. Voir l'annexe E de la présente ligne directrice pour plus de renseignements.

Essai clinique
Étude sur des participants humains dont l'objet est de déterminer ou de vérifier les effets d'une drogue, d'un instrument ou d'un aliment à des fins diététiques spéciales.
Événement indésirable
Tout événement indésirable survenant dans la santé d'un participant à qui l'on administre une drogue dans le cadre d'un essai clinique, qui pourrait ou non être causé par l'administration de la drogue. Il s'agit notamment d'une réaction indésirable à une drogue.
Formulaire de consentement éclairé
Un document qui décrit : a) les risques et les bénéfices attendus pour la santé de la participation à l'essai clinique; et, b) tous les autres aspects de l'essai clinique qui sont nécessaires pour que cette personne prenne la décision de participer à l'essai clinique.
Importation
Le fait d'importer une drogue au Canada pour la vendre dans le cadre d'un essai clinique.
Importateur
Le promoteur ou la personne désignée par le promoteur qui est responsable de l'importation de la drogue au Canada en vue de sa vente dans le cadre d'un essai clinique. Les chercheurs individuels des sites d'essais cliniques au Canada pourraient servir d'importateurs canadiens.
Jour ouvrable
Un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un autre jour férié.
Liste des comités nationaux d'éthique de la recherche
La liste des comités nationaux d'éthique de la recherche, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
Participant
Un sujet humain qui participe à un essai clinique.
Phase 1
Les essais cliniques sont généralement conçus pour évaluer les effets pharmacocinétiques ou pharmacologiques de la drogue et pour établir un premier niveau de dose sûr et tolérable ainsi que les premiers risques associés à l'augmentation des doses. Les études sur les interactions médicamenteuses sont généralement considérées comme des essais de phase I, quel que soit le moment où elles sont réalisées au cours du développement de la drogue. En fonction du type de drogue et de l'indication proposée, les essais de phase I pourraient être menés sur des volontaires sains ou sur des patients.
Phase II
Les essais cliniques sont généralement conçus pour évaluer l'efficacité potentielle précoce de la drogue chez des patients souffrant d'affections médicales à traiter, à diagnostiquer ou à prévenir, et pour mieux caractériser les risques associés à la drogue.
Phase III
Les essais cliniques qui sont menés après que des données probantes préliminaires suggérant l'efficacité potentielle de la drogue ont été démontrées. Parfois appelés « essais pivots », ils visent à recueillir des renseignements complémentaires sur l'efficacité potentielle et l'innocuité cliniques dans les conditions proposées aux fins d'une demande d'autorisation de mise en marché d'une drogue.
Phase IV
Toutes les études réalisées dans les conditions approuvées après que la drogue a été approuvée par l'organisme de réglementation pour le marché. Ces études sont souvent importantes pour optimiser l'utilisation de la drogue. Elles comprennent de nombreux modèles d'étude différents, mais doivent avoir des objectifs scientifiques valables. Les études couramment menées comprennent des études sur l'innocuité à long terme et des études conçues pour soutenir l'utilisation dans le cadre de l'indication approuvée (par exemple, des études sur la mortalité et la morbidité ou des études épidémiologiques).
Prestataire de services
Une personne (qui comprend également une organisation) qui mène un essai clinique en fournissant un service au promoteur ou à un chercheur, ou en leur nom. Il n'inclut pas un chercheur ou les membres de l'équipe sous la supervision du chercheur.
Promoteur
Une personne (qui comprend également une organisation) qui a) mène un essai clinique seule ou en association avec d'autres personnes; et b) assume la responsabilité de la conduite générale d'un essai clinique. Sauf s'il est exempté de l'article 3.1 de la LAD par le règlement, le promoteur doit également être titulaire d'une autorisation permettant la conduite d'un essai clinique.
Protocole
Document décrivant les objectifs, la conception, la méthodologie, la population étudiée, les considérations statistiques et l'organisation d'un essai clinique. Il comprend un protocole principal pour un essai à protocole principal, qui est défini ci-dessus.
Réaction indésirable à une drogue
Tout événement réaction nocif et non intentionnel survenant dans la santé d'un participant à qui l'on administre une drogue dans le cadre d'un essai clinique et pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait s'agir d'une réaction nocive à l'administration d'une dose quelconque de cette drogue.
Réaction indésirable grave à une drogue
Réaction indésirable à une drogue qui nécessite ou prolonge l'hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, provoque une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger, entraîne la mort ou nécessite une intervention médicale pour prévenir l'une de ces issues.
Réaction indésirable grave et imprévue à une drogue
Réaction indésirable grave à une drogue dont la nature, la gravité ou la fréquence ne sont pas mentionnées dans les renseignements sur les risques qui figurent dans la brochure du chercheur ou dans un document équivalent ou sur l'étiquette de la drogue.
Site d'essai clinique
Un site d'essai clinique comprend un lieu principal, où l'essai clinique est mené sous la supervision du chercheur, et peut comprendre un ou plusieurs emplacements éloignés du lieu principal.
Sous-étude
Une étude qui répond aux deux critères suivants : (a) l'étude fait partie ou est proposée pour faire partie d'un essai clinique à protocole principal; et (b) l'étude vise à découvrir ou à vérifier les effets d'une ou de plusieurs drogues utilisées dans l'essai clinique, ou dont l'utilisation est proposée dans l'étude.
Vente
Inclut le fait de mettre en vente, d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et le fait de louer, de mettre en location ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour location.

Annexe C : Communiquez avec nous

Médicaments pharmaceutiques (DMP)

La DMP réglemente les médicaments pharmaceutiques sur ordonnance pour usage humain (par exemple, les produits de synthèse chimique).

Le Bureau des essais cliniques (BEC) est responsable de la gestion et de l’évaluation des informations relatives aux demandes d’essais cliniques concernant des produits médicamenteux utilisés dans les essais cliniques des phases I, II et III. Parmi ses responsabilités, le BEC reçoit et examine les demandes d’essais cliniques, y compris les effets indésirables graves et inattendus liés aux essais cliniques. Il fournit également des conseils aux intervenants.

Bureau des essais cliniques
Direction des médicaments pharmaceutiques
5e étage, Holland Cross, tour B
Indice de l'adresse : 3105A
1600 rue Scott
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0K9

Téléc. : 613-946-9520

Courriel des renseignements généraux : OCT_BEC_Enquiries@hc-sc.gc.ca

Courriel des notifications d'essais cliniques : OCT_BEC_CTA-N-DEC@hc-sc.gc.ca

Courriel des formulaires d'information sur le lieu de l'essai clinique : clinical.trials.site@hc-sc.gc.ca

Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques (DMBR)

La DMBR est l’autorité réglementaire canadienne qui régit, dans la portée de cette ligne directrice, les éléments suivants :

Le bureau des affaires réglementaires de la DMBR gère les présentations et les demandes liées aux produits réglementés par la direction. Le bureau :

Bureau des affaires réglementaires
Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques
100 promenade Eglantine,
Indice de l'adresse : 0601C
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0K9

Courriel des renseignements généraux :  BRDD.ORA@hc-sc.gc.ca

Courriel des notifications d'essais cliniques : brdd.ctan-ndec.dmbr@hc-sc.gc.ca

Courriel des formulaires d'information sur le lieu de l'essai clinique : brdd.ctsi-filec.dmbr@hc-sc.gc.ca

Opérations réglementaires et application de la loi

Programme de conformité des essais cliniques
Courriel : GCP_BPC@hc-sc.gc.ca

Direction de la facilitation et de la modernisation des affaires (DFMA)

Les promoteurs intéressés par le format eCTD pour leurs activités de réglementation des essais cliniques, ou par les modules eCTD ou les structures de fichiers, doivent envoyer un courriel au Groupe de révision électronique de Santé Canada pour obtenir des directives supplémentaires et demander un ID de dossier avant le dépôt, le cas échéant.

Courriel : ereview@hc-sc.gc.ca

Annexe D : Sites internet utiles

Préparation de la demande

Les lignes directrices suivantes pourraient être utiles pour préparer votre demande :

Pour les produits biologiques

Lignes directrices :

Pour les produits radiopharmaceutiques et les générateurs

Ligne directrice :

Pour les produits radiopharmaceutiques

Modèles :

Annexe E : Demandes et modifications d'essais cliniques impliquant des essais à protocole principal

Contexte

Les essais à protocole principal sont conçus avec de multiples sous-études et impliquent des efforts coordonnés pour évaluer un ou plusieurs produits testés dans une ou plusieurs indications au sein de la structure globale de l'essai. Les types d'essais à protocole principal sont les suivants :

En général, la conception et le cadre de ces études sont décrits dans un document de protocole principal. Au cours du cycle de vie de l'essai, les promoteurs pourraient introduire des protocoles de sous-études en tant qu'annexes à lire conjointement avec le protocole principal et à mener dans le cadre de l'étude établie.

Considérations préalables à la présentation d'un essai à protocole principal

Élaboration du protocole

Lors de l'élaboration du protocole d'un essai à protocole principal, à l'exception des essais paniers qui impliquent l'utilisation d'un seul produit, les promoteurs devraient envisager de préparer un document de protocole principal qui n'inclut pas l'utilisation de drogues particulières à étudier. En s'appuyant sur ce cadre établi, les promoteurs pourraient envisager d'élaborer et d'introduire des documents de sous-étude propres à une cohorte ou à une intervention au cours du cycle de vie de l'essai.

Pour la stratégie de dépôt, le promoteur devrait soumettre le protocole principal et la première sous-étude ensemble, et chaque groupe, cohorte ou intervention supplémentaire devrait être soumis comme une sous-étude distincte, sous la forme d'une MDEC.

Réunions préalables à la DEC

En raison de la conception innovante des essais et de la complexité des protocoles principaux, Santé Canada encourage les promoteurs à demander une réunion de consultation préalable à la DEC. La réunion de consultation préalable à une DEC permet au promoteur de recevoir des conseils et des considérations de Santé Canada sur la conception et la conduite de l'essai, tout en permettant de discuter de la procédure de dépôt et du contenu de la présentation afin de garantir une bonne préparation des présentations et un processus d'examen efficace.

La lettre d'accompagnement de toutes les demandes de réunion devrait clairement indiquer que la demande de réunion est liée à un protocole principal. Par exemple : « DEMANDE DE RÉUNION PRÉALABLE À UNE DEC – PROTOCOLE PRINCIPAL »

Présentation des activités réglementaires à Santé Canada

Pour faciliter l'examen des essais cliniques impliquant des protocoles principaux, la lettre d'accompagnement de chaque présentation réglementaire (DEC, MDEC et NDEC) devrait clairement indiquer qu'il s'agit d'un protocole principal (par exemple, un essai panier, parapluie ou plateforme).

Santé Canada encourage le promoteur à communiquer avec la direction concernée avant de déposer sa DEC ou sa MDEC s'il a des questions particulières concernant les renseignements requis pour le dépôt.

Demandes d'essais cliniques (DEC)

Pour se conformer au règlement, les promoteurs doivent présenter chaque protocole principal à Santé Canada sous la forme d'une nouvelle DEC. Pour faciliter le traitement et l'examen de la présentation, les promoteurs devraient fournir les éléments suivants dans leur présentation :

En raison de la complexité des protocoles principaux, Santé Canada demande que la présentation originale d'une DEC comprenne :

  1. le protocole principal
  2. une sous-étude au maximum (le cas échéant; voir la section « Élaboration du protocole » de la présente annexe)

Remplir le formulaire 3011

Les promoteurs sont priés de ne fournir qu'un seul formulaire 3011 dans un dossier de DEC. Pour le dossier initial de DEC, dans la partie 2 – Renseignements sur la formulation du produit pharmaceutique du formulaire, les promoteurs devraient énumérer le ou les produits destinés à être utilisés dans la sous-étude originale incluse. La section 82 du formulaire (« Numéro de protocole de l'essai clinique ») devrait indiquer le numéro de protocole global qui a été attribué au protocole principal, ainsi que l'identifiant de la sous-étude (le cas échéant).

Modification d'une demande d'essai clinique (MDEC)

Pour les MDEC, la lettre d'accompagnement devrait clairement indiquer le type de modification, par exemple :

Modifications qui modifient le protocole principal

La lettre d'accompagnement devrait indiquer clairement en quoi la modification modifie le protocole principal.

À l'exception des modifications relatives à l'innocuité, les promoteurs ne devraient pas présenter ni inclure de modifications supplémentaires pour introduire ou modifier des sous-études, tant que la modification au protocole principal est encore en cours d'examen.

Lorsqu'ils remplissent le formulaire 3011, les promoteurs devraient énumérer toutes les drogues qui ont été autorisées jusqu'à présent dans le cadre de l'essai dans la partie 2 – Renseignements sur la formulation du produit pharmaceutique (en d'autres termes, toutes les drogues destinées à être utilisées dans les sous-études autorisées). La section 82 du formulaire (« Numéro de protocole de l'essai clinique ») devrait indiquer le numéro de protocole global qui a été attribué au protocole principal.

Outre les documents requis pour une MDEC en vertu du Titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les essais cliniques d'instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19, les documents suivants devraient être fournis :

Modifications qui introduisent une sous-étude

Il est conseillé aux promoteurs de n'introduire qu'une seule sous-étude par présentation d'une MDEC. Pour ces types de modifications, Santé Canada est prêt à accepter plusieurs modifications cliniques uniques pour le même dossier en même temps, à condition que le protocole principal lui-même reste inchangé.

Lorsqu'ils remplissent le formulaire 3011 pour chaque sous-étude, les promoteurs ne devraient mentionner que la ou les drogues utilisées dans la sous-étude dans la partie 2 – Renseignements sur la formulation du produit pharmaceutique. La section 82 du formulaire (« Numéro de protocole de l'essai clinique ») devrait indiquer le numéro de protocole global qui a été attribué au protocole principal, ainsi que l'identifiant de la sous-étude (le cas échéant).

Pour les modifications qui introduisent une nouvelle sous-étude, outre les documents requis pour une MDEC en vertu du Titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les essais cliniques d'instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19, les documents suivants devraient être fournis :

Modifications qui modifient une sous-étude

Lorsque les changements ne concernent qu'une seule sous-étude, il est conseillé au promoteur de déposer les changements dans une MDEC distincte.

Lorsqu'ils remplissent le formulaire 3011 pour la modification, les promoteurs ne devraient mentionner que la ou les drogues utilisées dans la sous-étude dans la partie 2 – Renseignements sur la formulation du produit pharmaceutique. La section 82 du formulaire (« Numéro de protocole de l'essai clinique ») devrait indiquer le numéro de protocole global qui a été attribué au protocole principal, ainsi que l'identifiant de la sous-étude (le cas échéant).

Pour les modifications qui modifient une sous-étude, outre les documents requis pour une MDEC en vertu du règlement, les documents suivants devraient être fournis :

Pour les changements qui ont une incidence sur plusieurs sous-études, le promoteur devrait examiner si les changements sont liés entre eux pour déterminer une stratégie de dépôt appropriée. Si les changements sont semblables (par exemple, mise à jour de l'innocuité d'une même drogue utilisée dans plusieurs sous-études, changement aux critères d'inclusion dans plusieurs sous-études, etcetera), le promoteur pourrait déposer les changements apportés à plusieurs sous-études dans une seule et même MDEC. Les changements apportés à la ou aux sous-études pourraient justifier des mises à jour connexes du protocole principal. Dans ces cas, les changements au protocole principal devraient être classés ensemble dans la même MDEC que la ou les sous-études concernées. Les promoteurs ne devraient pas soumettre ni inclure de modifications supplémentaires pour introduire ou modifier des sous-études lorsqu'une MDEC incluant le protocole principal est encore en cours d'examen, ou lorsqu'une autre MDEC ayant une incidence sur la même sous-étude est en cours d'examen.

Modifications aux renseignements relatifs à la chimie, à la fabrication et aux contrôles (CFC)

Les exigences relatives aux modifications aux renseignements sur la chimie, la fabrication et les contrôles (CFC) restent inchangées.

La lettre d'accompagnement devrait clairement indiquer quelles sous-études sont concernées par les mises à jour CFC (c'est-à-dire quelles sous-études utilisent le produit impliqué qui est testé).

Lorsqu'ils remplissent le formulaire 3011, les promoteurs ne devraient mentionner que la ou les drogues concernées qui font l'objet de la modification CFC dans la partie 2 – Renseignements sur la formulation du produit pharmaceutique. La section 82 du formulaire (« Numéro de protocole de l'essai clinique ») devrait indiquer le numéro de protocole global qui a été attribué au protocole principal.

Pour faciliter le processus de présentation, les promoteurs devraient fournir les éléments suivants :

Suivi des activités réglementaires

Bien qu'il soit reconnu que les promoteurs pourraient utiliser une numérotation de protocole distincte ou des identifiants de sous-étude, il n'y a pas de changement dans les directives de Santé Canada concernant la numérotation du protocole. Ainsi, les processus actuels de présentation des formulaires d'information sur le lieu de l'essai clinique (ILEC), du formulaire d'attestation du comité d'éthique de la recherche et du formulaire d'engagement du chercheur qualifié ne sont pas affectés, et le numéro de protocole à suivre sur ces documents serait le numéro de protocole global. Il n'est pas nécessaire de soumettre des documents distincts pour chaque sous-étude ou d'inclure les numéros de protocole des sous-études dans ces documents. De plus, il n'est pas considéré comme obligatoire d'inclure les numéros de protocole des sous-études sur les étiquettes des essais cliniques.

Pour faciliter les activités d'examen préliminaire et d'examen, les promoteurs devraient fournir un tableau du cycle de vie du protocole pour chaque activité réglementaire effectuée pour le protocole (par exemple, DEC, MDEC, NDEC, réponses, etcetera). Les promoteurs devraient inclure le tableau dans le module 1.2.9 de chaque présentation. Voir le tableau 1 ci-dessous pour un exemple :

Tableau 1. Exemple de tableau de cycle de vie d'un protocole principal.
Numéro de séquence (eCTD uniquement)Annexe D tableau 1 Note de bas de page * Date d'envoi Numéro de contrôle Type d'activité réglementaire Description de la séquence
         
Annexe D Tableau 1 Note de bas de page *

Pour les dossiers eCTD, les promoteurs devraient indiquer le numéro de séquence de l'activité réglementaire. Pour les présentations non eCTD, les promoteurs devraient omettre cette colonne.

Annexe D Tableau 1 Retour à la référence de la note de bas de page *

De plus, il est conseillé aux promoteurs de conserver une liste de toutes les sous-études et de l'inclure dans le module 1.7.4 de chaque MDEC. Le tableau 2 ci-dessous donne un exemple de la manière dont un promoteur peut dresser une liste de toutes les sous-études.

Tableau 2. Exemple de liste tabulaire de toutes les sous-études.
Étude
Identifiant
Numéros de contrôle associés (MDEC) Produits nécessitant une autorisation Statut de la sous-étude Réalisée au Canada (O/N)
Principal
[nº de protocole]
       
[nom de la sous-étude 1]        
[nom de la sous-étude 2]        
[nom de la sous-étude 3]        

Examen conjoint/établissement de la direction responsable

Il n'y a pas de changement dans la procédure d'examen conjoint de Santé Canada pour les essais cliniques impliquant plusieurs gammes de produits ou des produits combinés. La DEC originale comprenant le protocole principal et une sous-étude déterminera la direction générale des produits de santé et des aliments responsable du protocole principal. La direction responsable restera la même tout au long du cycle de vie de l'essai. Toutes les activités réglementaires ultérieures devraient être soumises à la direction responsable. La direction responsable sera chargée de communiquer les décisions réglementaires au promoteur.

Annexe F : Résumé des drogues supplémentaires à importer pour un essai clinique

Résumé des drogues supplémentaires à importer pour un essai clinique

Ce tableau peut être répété autant de fois que nécessaire pour couvrir toutes les drogues supplémentaires à importer.

Je, soussigné(e), certifie que les renseignements et le matériel inclus dans cette annexe sont exacts et complets.

Usage réservé à Santé Canada

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2025-12-19