Producteurs et emballeurs de spiritueux

Mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-1

Octobre 2022

La présente version remplace celle datée de janvier 2013. Le présent mémorandum a été mis à jour pour inclure des renseignements au sujet des normes canadiennes de composition des produits de spiritueux distillés exportés ainsi que du programme de certificats d’âge et d’origine. De plus, il annule et remplace les avis sur les droits d’accise EDN8, Certificats d’âge et d’origine pour l’eau-de-vie distillée exportée, et EDN23, Délivrance de certificats d’âge et d’origine.

Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, une personne doit obtenir une licence de spiritueux pour produire ou emballer des spiritueux. Le présent mémorandum donne un aperçu des obligations et exigences imposées aux producteurs et aux emballeurs de spiritueux.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Table des matières

Obligation de détenir une licence de spiritueux

1. Une personne qui détient une licence de spiritueux au titre de la Loi (c’est-à-dire un titulaire de licence de spiritueux) est autorisée à produire ou à emballer des spiritueux au Canada. Une licence de spiritueux permet également au titulaire d’importer, d’exporter, de dénaturer, de posséder et de transporter des spiritueux en vrac.

2. Aux termes de l’article 2, un spiritueux est une matière ou substance contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion de ce qui suit : le vin, la bière, le vinaigre, l’alcool dénaturé, l’alcool spécialement dénaturé, l’huile de fusel ou d’autres déchets provenant du processus de distillation, ou toute préparation approuvée. La définition d’un spiritueux exclut également tout produit qui ne peut être consommé comme boisson et qui contient de la bière, du vinaigre, de l’alcool dénaturé, de l’alcool spécialement dénaturé, de l’huile de fusel ou d’autres déchets provenant du processus de distillation, ou une préparation approuvée, ou qui est fabriqué à partir d’une de ces matières ou substances.

3. Aux termes de l’article 2, la production, en ce qui concerne les spiritueux, est le fait de les obtenir par la distillation ou un autre procédé ou de les récupérer. On considère que les spiritueux produits par distillation sont obtenus au point à partir duquel on peut raisonnablement les mesurer pour la première fois après qu’ils ont quitté la colonne d’un alambic.

4. La bière et la liqueur de malt dont la teneur en alcool est supérieure à 11,9 % sont exclues de la définition de bière prévue à l’article 4 de la Loi sur l’accise et sont plutôt visées par la définition de spiritueux. Cela veut dire que l’on considère maintenant que tous ceux qui produisent ou importent de telles bière ou liqueur de malt à teneur élevée en alcool produisent ou importent des spiritueux, même si ces produits ne sont pas obtenus par la distillation.

5. Aux termes de l’article 2, un spiritueux est considéré comme emballé s’il est présenté soit dans un contenant d’une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que le spiritueux n’ait à être emballé de nouveau dans des contenants plus petits, soit dans un contenant spécial marqué.

Production et emballage de spiritueux

6. Aux termes du paragraphe 60(1), il est interdit à toute personne de produire ou d’emballer des spiritueux sauf si elle détient une licence de spiritueux. Contrairement à la production de vin et de bière, il n’existe aucune exonération permettant à une personne de produire des spiritueux pour usage personnel.

7. Une exception à cette règle est prévue au paragraphe 60(2), qui permet de produire ou d’emballer des spiritueux dans les conditions suivantes, sans obligation de détenir une licence de spiritueux :

  1. les spiritueux sont emballés par un particulier (c’est-à-dire un acheteur) à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service autorisé;
  2. les spiritueux sont produits en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

8. Aux termes des paragraphes 14(2) et 14(3), une personne ne peut pas obtenir une licence de spiritueux du seul fait qu’elle est réputée avoir exercé l’une des activités suivantes :

9. Un contenant spécial marqué, relativement à des spiritueux, est un contenant ayant une capacité de plus de 100 litres et d’au plus 1 500 litres, et sur lequel figure une mention en la forme et selon les modalités prévues par règlement de façon à indiquer qu’il est destiné soit à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, soit à être livré dans un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé.

10. Pour en savoir plus sur les contenants spéciaux marqués, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-8-1, Contenants spéciaux de spiritueux. Pour en savoir plus sur les mélanges de spiritueux et de vin, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-2, Utilisateurs agréés.

11. Aux fins de l’article 87 de la Loi ainsi que de l’article 1 du Règlement sur les renseignements devant figurer sur les contenants d’alcool et leur emballage, tout titulaire de licence de spiritueux qui emballe des spiritueux doit s’assurer, aussitôt les spiritueux emballés, que les renseignements suivants figurent sur le contenant (par exemple, une bouteille) renfermant les spiritueux ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant :

12. Pour en savoir plus sur les renseignements devant figurer sur les contenants de spiritueux, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-2-3, Étiquetage de contenants de spiritueux.

Caution

13. Aux termes de l’alinéa 23(3)b), une personne qui demande ou renouvelle une licence de spiritueux est tenue de fournir et de maintenir une caution sous une forme jugée acceptable par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le montant de la caution à fournir pour une licence de spiritueux est fixé à 5 000 $ ou plus, mais ne dépasse pas 2 millions de dollars. La caution fournie doit être suffisante pour assurer le paiement de tout montant dont le titulaire est ou sera responsable en vertu de la Loi. Pour plus de renseignements au sujet de la caution à fournir, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-2-2, Exigences de garantie pour certains titulaires de licence et pour les personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac.

Obtention d’une licence de spiritueux

14. Pour obtenir des instructions et pour connaître les exigences relativement à l’obtention d’une licence de spiritueux, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-2-1, Obtention et renouvellement d’une licence ou d’un agrément.

15. Aux termes de l’article 4 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise, une licence de spiritueux est valide pour une période maximale de deux ans. Les dates d’entrée en vigueur et d’expiration de la licence sont communiquées au titulaire dans une lettre envoyée par son bureau régional de l’accise.

Obtention d’autres types de licences ou agréments

16. Un titulaire de licence de spiritueux pourrait être tenu de détenir d’autres types de licences ou agréments s’il exerce certaines activités. Par exemple, il pourrait avoir besoin d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise, d’une licence de vin ou d’un agrément d’utilisateur.

17. Pour en savoir plus sur les types de licences et d’agréments ainsi que les activités pouvant être exercées par leurs titulaires, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-1-1, Genres de licences ou d’agréments.

Agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise

18. Étant donné qu’un titulaire de licence de spiritueux n’est pas autorisé à posséder des spiritueux emballés non acquittés, le droit d’accise est exigible sur les spiritueux au moment où ceux-ci sont emballés à moins qu’ils soient aussitôt déposés dans un entrepôt d’accise. Dans ce cas, le droit d’accise est exigible au moment où les spiritueux emballés sont retirés de l’entrepôt d’accise. C’est pourquoi certains titulaires de licence de spiritueux détiennent également un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise leur permettant de conserver des spiritueux emballés non acquittés.

Possession et transport de spiritueux en vrac

19. Aux termes du paragraphe 70(2), un titulaire de licence de spiritueux peut posséder et transporter des spiritueux en vrac qui ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux. Un détenteur autorisé d’alcool peut également transporter ou entreposer des spiritueux en vrac pour le compte d’un titulaire de licence de spiritueux.

20. Pour en savoir plus sur le transport et l’entreposage de spiritueux en vrac par les détenteurs autorisés d’alcool, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-4, Détenteurs autorisés d’alcool.

Possession d’un alambic

21. Aux termes de l’article 61, il est interdit à une personne de posséder un alambic ou autre matériel pouvant servir à la production de spiritueux dans l’intention de produire des spiritueux, sauf dans les cas suivants :

  1. la personne est titulaire d’une licence de spiritueux;
  2. la personne a présenté une demande de licence de spiritueux, qui est pendante;
  3. la personne possède l’alambic ou le matériel dans le seul but de produire des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

22. Une demande de licence de spiritueux est considérée comme pendante lorsque le demandeur a présenté à l’ARC tous les renseignements et les documents requis pour obtenir une licence de spiritueux. Ces documents incluent le formulaire L63, Demande de licence, d’agrément ou d’autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, dûment rempli; un plan d’activités détaillé; une liste des lieux qui seront couverts par la licence; et la caution requise.

23. Il n’est pas interdit de posséder un alambic destiné à être utilisé à des fins autres que la production de spiritueux, comme la purification d’eau. La Loi n’exige pas de licence, d’agrément ou d’autorisation pour posséder un alambic à des fins autres que la production de spiritueux.

Détermination du volume d’alcool

24. Aux termes du paragraphe 148(1), le titulaire d’une licence de spiritueux est tenu de déterminer le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient de la manière précisée par l’ARC au moyen d’instruments approuvés. L’ARC a approuvé plusieurs types d’instruments à cette fin, y compris des thermomètres, des aéromètres et des systèmes de mesure du débit massique. Toutefois, tout instrument utilisé par un titulaire de licence de spiritueux aux fins des droits d’accise doit être approuvé par l’ARC.

25. Pour en savoir plus sur les normes et les procédures en matière de détermination du volume et du pourcentage d’alcool, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM1-1-5, Approbation des instruments.

Imposition et paiement du droit d’accise sur les spiritueux en vrac

Responsabilité et imposition

26. La personne qui est responsable d’une quantité de spiritueux en vrac aux termes de l’article 104 est responsable d’acquitter le droit d’accise sur cette quantité.

27. Aux termes de l’article 122, un droit d’accise est imposé sur les spiritueux produits au Canada au moment de la production. La responsabilité d’acquitter le droit d’accise est établie au moment de la production, et la personne responsable des spiritueux en vrac à ce moment est redevable du droit d’accise.

28. Dans le cas de spiritueux en vrac importés, un droit de douane égal au droit d’accise est imposé au moment de l’importation. En général, le titulaire de licence de spiritueux à qui appartiennent les spiritueux en vrac en est responsable. Il y a toutefois des situations où le titulaire de licence de spiritueux n’est pas propriétaire des spiritueux en vrac. Dans un tel cas, le titulaire de licence de spiritueux, ou l’utilisateur agréé, qui a été le dernier propriétaire des spiritueux en vrac en est responsable. Si les spiritueux en vrac n’ont jamais appartenu à un titulaire de licence ou d’agrément, alors le titulaire de licence de spiritueux qui les a importés ou produits, ou l’utilisateur agréé qui les a importés, en est responsable.

Obligation en matière de droits d’accise

29. Aux termes de la Loi, la personne qui est responsable des spiritueux en vrac est redevable des droits d’accise sur ces spiritueux jusqu’à ce que ces droits soient payés ou que les spiritueux en soient exonérés, ou lorsque la responsabilité ou l’obligation est transférée. Le droit d’accise devient exigible au moment où les spiritueux sont emballés ou utilisés pour soi, ou au moment où on ne peut pas en rendre compte. La responsabilité et l’obligation connexe en matière de droits d’accise peuvent être transférées lorsque les spiritueux en vrac sont vendus à un autre titulaire de licence ou d’agrément. Ou encore, les spiritueux peuvent être emballés et aussitôt déposés dans un entrepôt d’accise, et l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable du droit d’accise sur ces spiritueux.

Exonération du droit d’accise

30. Aux termes de la Loi, les spiritueux en vrac pourraient être exonérés du droit d’accise s’ils sont utilisés à des fins d’analyse ou détruits selon la manière approuvée; transformés en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé; ou exportés, utilisés ou perdus dans les circonstances et les conditions prévues par le Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d’alcool emballé.

31. Pour en savoir plus sur les pertes de spiritueux, y compris les spiritueux dont on ne peut rendre compte et les pertes dans les circonstances prévues par règlement, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-4-1, Pertes de spiritueux.

Taux du droit d’accise

32. Les taux du droit d’accise visant les spiritueux sont prévus à l’annexe 4 de la Loi. Pour obtenir les taux actuels et historiques du droit d’accise, allez à Taux des droits d’accise.

Droit spécial

33. Il existe aussi un droit spécial sur les spiritueux importés qui sont livrés à un utilisateur agréé ou importés par ce dernier. Le taux du droit spécial est indiqué à l’annexe 5 de la Loi. Pour obtenir le taux du droit spécial sur les spiritueux, allez à Taux des droits d’accise.

34. Aux termes du paragraphe 133(2), lorsqu’un titulaire de licence de spiritueux importe des spiritueux en vrac et les livre à un utilisateur agréé, le droit spécial est toujours payé par le titulaire de licence de spiritueux, qu’il soit ou non propriétaire des spiritueux ou responsable de ceux-ci.

Spiritueux utilisés à des fins d’analyse ou détruits

35. Un titulaire de licence n’est pas tenu de verser le droit d’accise relativement aux spiritueux en vrac qui sont utilisés à des fins d’analyse ou détruits selon la manière approuvée par l’ARC. En général, le titulaire de licence fait parvenir une demande d’approbation par écrit à son bureau régional de l’accise en indiquant, par exemple, le lieu et la méthode de destruction, les contrôles en place, ou si l’approbation vise un cas particulier ou toutes les destructions. De plus, un titulaire doit tenir des registres adéquats afin d’appuyer sa demande.

36. Les titulaires de licence de spiritueux devraient communiquer avec leur bureau régional de l’accise pour en savoir plus à ce sujet, ou pour faire approuver une méthode avant de détruire ou d’analyser des spiritueux. Allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales, pour la liste des bureaux régionaux de l’accise.

Normes canadiennes de composition des produits de spiritueux distillés exportés

37. Il existe des normes de composition visant les produits de spiritueux canadiens, tels que le whisky canadien. Ces normes sont fixées au titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues.

38. Certains partenaires commerciaux du Canada importent des spiritueux distillés du Canada, à condition que les spiritueux soient accompagnés d’un certificat, délivré et signé par un représentant dûment autorisé par le gouvernement du Canada, attestant l’âge et l’origine des spiritueux. Les conditions pour la délivrance d’un tel certificat sont énoncées dans le Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada, établi en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

39. Des agents de l’ARC ont été désignés pour délivrer et signer des certificats d’âge et d’origine pour les spiritueux distillés destinés à l’exportation. Pour savoir comment obtenir un certificat d’âge et d’origine, communiquez avec votre bureau régional de l’accise.

Tenue de registres et production de déclarations

Tenue de registres

40. Aux termes du paragraphe 206(1), les personnes qui sont titulaires de licence ou d’agrément au titre de la Loi doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la Loi.

41. Pour obtenir d’autres renseignements sur les exigences quant à la tenue de registres, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.

Production de déclarations

42. Aux termes de l’article 160, tout titulaire de licence de spiritueux doit produire le formulaire B266, Déclaration des droits d’accise – titulaire de licence de spiritueux, pour chaque période de déclaration et calculer et verser tout droit d’accise payable selon sa déclaration. Le titulaire de licence doit produire sa déclaration et verser le paiement au plus tard le dernier jour du mois d’exercice suivant sa période de déclaration. Un titulaire de licence de spiritueux qui détient d’autres licences ou agréments doit produire une déclaration distincte pour chaque licence ou agrément. Par exemple, un titulaire de licence de spiritueux qui possède aussi un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise doit produire le formulaire B262, Déclaration des droits d’accise – exploitant agréé d’entrepôt d’accise, en plus du formulaire B266.

Périodes de déclaration

43. Par défaut, la période de déclaration correspond à un mois d’exercice. Par contre, un titulaire de licence ou d’agrément qui en a l’autorisation peut produire des déclaration de droits d’accise deux fois par année (c’est-à-dire qu’il aurait des périodes de déclaration semestrielles ou correspondant à un semestre d’exercice).

44. Pour en savoir plus sur les périodes de déclaration, ainsi que sur la façon de déterminer l’admissibilité à la production de déclarations semestrielles et de faire une demande à cet effet, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-1, Déclarations et paiements.

Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes

45. Le paragraphe 164(1) prévoit qu’un titulaire de licence de spiritueux qui possède des succursales ou des divisions exerçant des activités distinctes aux termes de sa licence de spiritueux peut demander à l’ARC l’autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division. Le titulaire peut faire cette demande au moyen du formulaire B269, Demande ou retrait de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour les droits d’accise.

46. Pour en savoir plus sur la production de déclarations, le versement des droits d’accise et la façon de déterminer le montant exact des droits à payer, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-1, Déclarations et paiements. Pour avoir des renseignements et des instructions sur la façon de remplir la déclaration des droits d’accise du titulaire de licence de spiritueux (le formulaire B266), consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-7, Comment remplir une déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de spiritueux.

Demande de remboursement

47. Aux termes de l’article 175, un titulaire de licence de spiritueux qui a payé, par erreur ou pour toute autre raison, un montant à titre de droits d’accise, d’intérêt ou de tout autre montant à payer en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise qu’il n’était pas tenu de verser peut demander le remboursement de ce montant. Le titulaire de licence peut demander un remboursement ou la déduction d’un droit d’accise uniquement au moyen du formulaire B256, Loi de 2001 sur l’accise – Demande de remboursement.

48. Aux termes du paragraphe 189(4), aucun remboursement ne sera versé à un titulaire de licence de spiritueux tant que ce dernier n’aura pas produit auprès de l’ARC ou de l’Agence des services frontaliers du Canada toutes les déclarations ou autres registres qui doivent être produits aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

49. Pour en savoir plus sur le processus et sur les exigences législatives pour obtenir un remboursement ou une déduction, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-3-1, Remboursements.

Exécution

50. Toute personne qui ne respecte pas les conditions ou les exigences de sa licence peut être assujettie à des pénalités ou faire face à des accusations en application de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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