EDM10-1-1 Déclarations et paiements

Juillet 2013

NOTE : La présente version remplace celle datée de juillet 2003 et révisée en mai 2004.

Le présent mémorandum donne un aperçu des procédures et des exigences visant la production de déclarations des droits d’accise et le versement de tous les droits exigibles en application de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi).

Avertissement :
Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n’importe quel bureau régional des droits d’accise de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux et leurs coordonnées sont dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM1.1.2, Bureaux régionaux des droits d’accise.

Table des matières

Production des déclarations des droits d’accise

Renseignements généraux

1. Tous les titulaires de licence ou d’agrément sont tenus, aux termes de l’article 160 Note de bas de page 1, de produire auprès de l’ARC une déclaration des droits d’accise pour chaque période de déclaration.

2. Selon l’article 161, toute personne qui n’est pas titulaire d’une licence ou d’un agrément et qui est tenue de payer des droits d’accise pour un mois d’exercice doit produire une déclaration des droits d’accise auprès de l’ARC pour ce mois d’exercice.

3. Les déclarations des droits d’accise devraient être envoyées par la poste au Centre fiscal de Summerside à l’adresse suivante :

Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Summerside
275, chemin Pope, pièce 101
Summerside, PE  C1N 6E7

4. Bien que l’article 166 prévoie la production par voie électronique des déclarations, l’ARC n’a toujours pas approuvé de modalités pour la transmission électronique des déclarations des droits d’accise. Par conséquent, toute personne qui est tenue de produire une déclaration des droits d’accise auprès de l’ARC doit produire une déclaration papier.

Succursales ou divisions

5. Le paragraphe 164(1) stipule que le titulaire de licence ou d’agrément qui exerce une ou plusieurs activités dans des succursales ou des divisions distinctes peut demander à l’ARC l’autorisation de produire des déclarations des droits d’accise et des demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division.

6. Selon le paragraphe 164(2), l’ARC peut donner l’autorisation à un titulaire de licence ou d’agrément de produire des déclarations ou des demandes de remboursement distinctes si ce dernier peut démontrer tout ce qui suit :

7. Pour obtenir l’autorisation de produire des déclarations distinctes pour les succursales ou les divisions, ou pour annuler une autorisation de produire des déclarations ou des demandes de remboursement distinctes, le titulaire de licence ou d’agrément doit produire le formulaire B269, Demande ou retrait de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour les droits d’accise, auprès d’un bureau régional des droits d’accise ou du Centre fiscal de Summerside. Le mémorandum sur les droits d’accise EDM1.1.2, Bureaux régionaux des droits d’accise , renferme une liste de tous ces bureaux.

8. En vertu du paragraphe 164(3), l’ARC peut retirer l’autorisation de produire des déclarations distinctes si, selon le cas :

9. Dans les cas où l’ARC retire une autorisation de produire des déclarations distinctes, le titulaire de licence ou d’agrément recevra un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Déclarations autorisées

10. Comme il est prévu aux alinéas 160a) et 161a), les déclarations des droits d’accise doivent être présentées à l’ARC en la forme et selon les modalités autorisées. L’ARC a élaboré une série de déclarations autorisées qui sont adaptées aux exigences particulières de chaque genre de licence ou d’agrément. Pour consulter la liste des déclarations réglementaires, consultez le paragraphe 13 du présent document.

11. Depuis octobre 2003, l’ARC fournit des déclarations personnalisées à tous les titulaires de licence ou d’agrément qui sont tenus de produire des déclarations. Ces déclarations, qui comportent des renseignements préimprimés, sont envoyées par la poste avant la date d’échéance de production de la déclaration.

12. Les titulaires de licence ou d’agrément qui ne reçoivent pas de déclaration personnalisée peuvent se procurer une déclaration non personnalisée pour leur genre de licence ou d’agrément à partir du site Web de l’ARC à www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/xcsfrms/menu-fra.html.

Déclarations distinctes pour licences ou agréments distincts

13. Les déclarations des droits d’accise suivantes doivent être produites pour chaque genre de licence ou d’agrément :

14. Une personne qui n’est pas titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la Loi, mais qui est tenue de produire une déclaration des droits d’accise doit remplir le formulaire B270, Déclaration des droits d’accise – Personnes non titulaires de licence ou d’agrément. Ce formulaire est disponible dans le site Web de l’ARC à www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/exciseduty-f.html.

Périodes d’exercices

Mois d’exercice

15. En vertu du paragraphe 159(1), lorsqu’un titulaire de licence ou d’agrément détermine un mois d’exercice aux fins de la TPS/TVH, le même mois s’applique aux fins des droits d’accise. Dans le cas où un mois d’exercice n’a toujours pas été déterminé, une personne peut choisir un mois d’exercice selon les règles établies aux fins de la TPS/TVH ou utiliser un mois civil.

16. Tous les titulaires de licence ou d’agrément tenus de produire une déclaration des droits d’accise aux termes de la Loi doivent informer l’ARC de leurs mois d’exercice au moyen du formulaire B268, Notification des mois d’exercice. Ce formulaire est fourni au titulaire de licence ou d’agrément au moment où une licence ou un agrément lui est délivré aux termes de la Loi; ce formulaire doit être signé par un particulier autorisé. Une fois rempli, le formulaire B268 doit être envoyé au bureau régional des droits d’accise ou envoyé directement au Centre fiscal de Summerside. On peut se procurer le formulaire B268 dans le site Web de l’ARC à www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/ef/b268/LISEZ-MOI.html.

17. Si un titulaire de licence ou d’agrément veut changer les mois d’exercice, il doit informer par écrit le gestionnaire du bureau régional des droits d’accise désigné et inclure les renseignements suivants dans sa correspondance :

Semestres d’exercice

18. Selon le paragraphe 159(1.1), les semestres d’exercice d’un titulaire de licence ou d’agrément sont déterminés selon les règles suivantes :

Périodes de déclaration

Mensuelle

19. Sous réserve de l’article 159.1(1), la période de déclaration d’une personne correspond au mois civil, sauf sur demande de la personne, présentée en la forme et selon les modalités autorisées, de changer la période de déclaration à un semestre d’exercice.

Semestrielle

20. Le paragraphe 159.1(2) stipule que sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités autorisées, l’ARC peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice si les conditions suivantes sont réunies :

A/B

A/B

21. Pour en savoir plus sur la production semestrielle, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN27, Notification des mois d’exercice.

22. Aux termes du paragraphe 159.1(3), l’autorisation d’utiliser un semestre d’exercice comme période de déclaration est réputée être révoquée dans les situations suivantes :

23. L’ARC peut, en application du paragraphe 159.1(4), révoquer l’autorisation dans les situations suivantes:

24. Le paragraphe 159.1(5) stipule que si elle révoque l’autorisation, l’ARC en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation entre en vigueur.

25. Selon le paragraphe 159.1(6), si une révocation aux termes de l’une des conditions énumérées au paragraphe 23 du présent document entre en vigueur avant la fin d’un semestre d’exercice, la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation entre en vigueur est réputée être une période de déclaration de la personne.

Renseignements à inclure dans la déclaration

26. La déclaration des droits d’accise fait état des activités d’un titulaire de licence ou d’agrément en particulier. La déclaration comprend des renseignements sur l’identification (c.-à-d. le numéro d’entreprise, l’identificateur du compte de programme RD, le nom et l’adresse postale de l’entreprise, la période visée et la date d’échéance de production de la déclaration) ainsi que des renseignements sur les revenus et la production. Les renseignements relatifs à la production mensuelle comprennent le stock d’ouverture, les ajouts, les suppressions, les rajustements et le stock de clôture.

27. Toute personne titulaire de licence ou d’agrément qui est tenue de produire une déclaration des droits d’accise doit calculer, dans la déclaration, le total des droits d’accise exigibles, s’il y a lieu, pour la période de déclaration visée par la déclaration.

28. Toute personne non-titulaire de licence ou d’agrément qui est tenue de produire une déclaration des droits d’accise doit calculer, dans la déclaration, le total des droits d’accise exigibles, s’il y a lieu, pour le mois d’exercice visé par la déclaration.

29. Des directives détaillées à l’intention des titulaires de licence ou d’agrément qui sont tenus de produire des déclarations des droits d’accise sont fournies dans les mémorandums sur les droits d’accise suivants :

30. Des directives à l’intention des personnes non titulaires de licence ou d’agrément qui sont tenues de produire une déclaration des droits d’accise sont fournies dans celle-ci.

Déductions ou remboursements

31. Selon l’article 162, une personne peut déduire d’une somme qu’elle est tenue de verser les remboursements qui lui sont dus en application de la Loi. Pour qu’ils soient déductibles, les remboursements doivent être payables à la personne au moment où elle produit une déclaration des droits d’accise. La demande doit être faite dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite avec cette déclaration. Dans ce cas, la personne est réputée avoir payé, et l’ARC avoir remboursé, la somme en question ou, si le remboursement est inférieur, le montant du remboursement.

32. Un titulaire de licence ou d’agrément doit remplir le formulaire B256, Demande générale de remboursement du droit d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, pour demander un remboursement. En plus du montant demandé, le titulaire de licence ou d’agrément doit préciser pourquoi il fait la demande. Toutefois, il faut continuer de demander les remboursements pour les droits d’accise payés sur la bière au moyen du formulaire N10, Demande de remboursement/crédit.

33. Des renseignements supplémentaires sur les processus de remboursement sont fournis dans le mémorandum sur les droits d’accise 10.3.1, Remboursements.

Sommes minimes exigibles ou dues

34. Aux termes de l’article 165, si la somme qu’une personne doit à l’ARC est égale ou inférieure à deux dollars, la somme à verser est réputée nulle, et la personne n’est pas tenue de la verser.

35. Si la somme que l’ARC doit à une personne est égale ou inférieure à deux dollars, l’ARC n’est pas tenue de la verser à la personne. L’ARC peut toutefois déduire ce montant de tout montant que la personne doit.

Autres renseignements

36. Quiconque est tenu de produire une déclaration des droits d’accise aux termes de la Loi doit le faire pour chaque période de déclaration. Dans le cas où aucun droit d’accise n’est exigible pour une période de déclaration, la personne est quand même tenue de produire une déclaration.

37. Un particulier autorisé doit signer toutes les déclarations des droits d’accise. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés. Les déclarations produites par une entreprise à propriétaire unique ou par une société de personnes doivent être signées par le propriétaire ou par un associé.

38. Dans certaines circonstances, un particulier peut être autorisé, en vertu d’une procuration ou d’une autre entente de mandataire dûment signée, à signer une déclaration des droits d’accise au nom d’une autre personne.

39. Toute déclaration produite qui renferme des renseignements erronés ou des erreurs de calcul, ou dans laquelle il manque des données, sera rejetée. Afin d’éviter des délais de traitement de sa demande, le titulaire de licence ou d’agrément devrait vérifier chaque déclaration de près avant de l’envoyer. Dans la plupart des déclarations, la partie relative aux recettes doit correspondre à la partie relative à la production. Par exemple, la quantité d’un produit indiquée dans les cases à la partie des recettes doit être égale au nombre d’unités et/ou de kilogrammes indiqués dans les cases à la partie de la production. De plus, le titulaire de licence ou d’agrément doit veiller à ce que tout montant entré dans la case « Ajouts totaux » ou « Déductions totales » correspond à la somme de tous les ajouts et/ou diminutions, et que le montant total est entré à la ligne de total.

Quand produire une déclaration

40. Toutes les personnes titulaires ou non titulaires de licence ou d’agrément doivent produire leur déclaration des droits d’accise au Centre fiscal de Summerside (voir l’adresse au paragraphe 3 du présent document) au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration à laquelle se rapporte la déclaration. Lorsque la date d’échéance de production d’une déclaration des droits d’accise tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant la fin de semaine ou le jour férié.

Exemple

Une déclaration des droits d’accise visant la période de déclaration se terminant le 30 septembre doit être présentée le 31 octobre. Étant donné que cette journée tombe un samedi, la date d’échéance sera reportée au premier jour ouvrable suivant la fin de semaine, soit le 2 novembre.

41. Selon l’article 300, la date indiquée par le cachet de la poste, dans le cas où la déclaration des droits d’accise est envoyée par la poste, est réputée être la date de production de la déclaration. Une déclaration des droits d’accise qui est envoyée par la poste au plus tard à la date d’échéance de production de la déclaration, mais qui n’est pas reçue par le Centre fiscal de Summerside au plus tard à cette date, n’est pas considérée comme produite en retard, dans la mesure où la date indiquée par le cachet de la poste ne dépasse pas la date d’échéance de production de la déclaration. Toutefois, cela s’applique seulement à la production des déclarations des droits d’accise. Cela veut donc dire que le receveur général doit recevoir tout paiement dû au plus tard à la date d’échéance de la déclaration. Voyez le paragraphe 51 pour en savoir plus sur la date d’échéance d’un paiement à verser.

Prorogation du délai de production

42. Sur demande, l’ARC peut, en application du paragraphe 168(1), proroger le délai imparti pour produire une déclaration des droits d’accise.

43. Si un titulaire de licence ou d’agrément veut faire proroger le délai imparti pour produire une déclaration, il doit présenter une demande écrite au gestionnaire du bureau régional des droits d’accise désigné. La demande doit comprendre les renseignements suivants :

44. Si un titulaire de licence ou d’agrément se voit accorder une prorogation de délai, il recevra une approbation écrite de l’ARC. Si le délai est prorogé conformément à la demande, les règles suivantes s’appliquent :

Mise en demeure de produire une déclaration

45. L’ARC peut, en vertu de l’application de l’article 169, mettre toute personne en demeure de produire une déclaration des droits d’accise visant une période précisée dans le délai fixé par la mise en demeure.

46. Une personne qui ne se conforme pas à la mise en demeure imposant la production d’une déclaration des droits d’accise est passible, aux termes de l’article 251, d’une pénalité de 250 $.

47. Selon l’article 251.1, quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus sera passible d’une pénalité de 1 % du montant qui est dû et qui n’a pas été payé pour cette période de déclaration, plus le produit du quart du montant de la pénalité de 1 % par le nombre de mois entiers où la déclaration n’a pas été produite, jusqu’à concurrence de 12 mois.

Versement des paiements

48. Un titulaire de licence ou d’agrément peut verser les droits d’accise exigibles comme suit :

49. Habituellement, les paiements reçus dans les institutions financières au nom du receveur général sont crédités électroniquement au compte du receveur général le jour même et sont datés en conséquence. Les paiements versés après les heures normales de travail à une institution financière portent habituellement la date du jour suivant.

50. Les droits d’accise exigibles dans une déclaration des droits d’accise doivent être versés au receveur général. Les lois fédérales exigent que toute somme due au receveur général soit versée en dollars canadiens.

51. Selon le paragraphe 300(2), un paiement de droits d’accise est considéré comme reçu seulement lorsque le receveur général a ce paiement en sa possession. En d’autres mots, le receveur général doit avoir reçu tout paiement dû au plus tard à la date d’échéance de production de la déclaration. Lorsque la date d’échéance d’un paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle sera le premier jour ouvrable suivant la fin de semaine ou le jour férié. Par exemple, si la date d’échéance d’un paiement tombe le Vendredi saint, le receveur général doit recevoir le paiement dû au plus tard le mardi suivant, car le lundi de Pâques est aussi un jour férié.

52. Les pièces de versement sont uniquement disponibles dans un format personnalisé préimprimé. Pour en remplacer une ou en obtenir un nombre limité (maximum de six), communiquez avec l’ARC au 1-800-959-7775. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez le site Web de l’ARC à www.cra-arc.gc.ca/formspubs/frms/ppr_nly-fra.html

Paiements importants

53. Selon l’article 163, quiconque est tenu de payer au receveur général une somme de 50 000 $ ou plus dans un paiement unique doit verser la somme à l’une des institutions financières suivantes :

Créances et processus de recouvrement

54. Aux termes de l’article 284, les droits d’accise ou les autres sommes exigibles en vertu de la Loi sont des créances de la Couronne et peuvent être recouvrées à ce titre devant un tribunal ou de toute autre manière prévue par la Loi.

55. La personne qui doit payer des droits d’accise ou qui n’a pas produit certaines déclarations peut recevoir un avis ou un appel téléphonique d’un agent de l’ARC pour lui rappeler son obligation de payer les droits d’accise en souffrance ou de produire les déclarations manquantes.

56. Selon l’article 170, toute somme exigible en application de la Loi qui n’est pas versée selon les modalités de temps prévues est assujettie aux dispositions de la Loi visant les intérêts.

Tous les mémorandums de la série des mémorandums sur les droits d’accise se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/droitsaccise, à la rubrique Loi de 2001 sur l’accise – renseignements techniques.

Détails de la page

Date de modification :