Manuel de la vérification de l'impôt sur le revenu
La direction générale des programmes d’observation (DGPO)
Information
La dernière mise à jour de ce chapitre a été faite en septembre 2024.
Chapitre 17 - Ce chapitre est en cours de révision et une version à jour sera publiée ultérieurement
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Chapitre 17.0 Successions et fiducies – À l’étude
Table des matières
- 17.2.0 Programme des successions et des fiducies
- 17.2.1 Introduction
- 17.2.2 Succession d'une personne décédée
- 17.2.3 Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires
- 17.2.4 Bénéficiaires privilégiés
- 17.2.5 Simples fiducies - À l'étude
- 17.2.6 Fiducies de fonds commun de placement
- 17.2.7 Fiducies de placement immobilier
- 17.2.8 Désignation en vertu du paragraphe 104(2) de la LIR
- Annexe 17.2.0 Formulaires, listes de contrôle et modèles
Note
Dans ce chapitre, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.
17.2.0 Programme des successions et des fiducies
Dans ce chapitre :
- le terme exécuteur testamentaire s'entend aussi bien de l'exécuteur que de l'exécutrice testamentaire;
- le terme représentant s'entend du représentant légal qui peut être l'exécuteur ou l'exécutrice testamentaire, l'administrateur ou, au Québec, le liquidateur de la succession du contribuable décédé.
17.2.1 Introduction
Lorsqu'une personne décède en laissant un testament ou intestat (sans un testament), elle est réputée avoir disposé de tous ses biens immédiatement avant son décès. La LIR renferme des dispositions qui s'appliquent :
- au contribuable décédé et à la succession créée à la suite de son décès;
- à toute fiducie testamentaire créée selon le testament de la personne décédée;
- à l'exécuteur testamentaire ou à toute autre personne chargée d'administrer les affaires du défunt.
Pour en savoir plus, allez à :
- Annexe A-17.2.1, Formes de testament;
- Annexe A-17.2.2, Contenu d'un testament.
Lorsqu'un particulier décède intestat, les biens de la succession sont répartis selon les lois provinciales sur les successions non testamentaires. Les lois provinciales peuvent influer sur la répartition des biens de la personne décédée et les impôts sur le revenu payables doivent être déterminés.
Le représentant de la personne décédée est responsable de l'administration des affaires de celle-ci, y compris de la répartition aux bénéficiaires des biens qui restent après le règlement de toutes les dettes du défunt, y compris des dettes fiscales. Le représentant est tenu d'obtenir, auprès du ministre, le certificat de décharge attestant que tous les impôts et taxes ont été payés ou garantis en bonne et due forme avant la répartition des biens aux bénéficiaires. Pour en savoir plus, allez à 16.1.0, Programme des certificats de décharge.
Définition
La LIR ne définit pas le terme fiducie. Selon le guide de l’impôt sur le revenu T4013, T3 Guide des fiducies, fiducie s'entend d'une obligation exécutoire qui tombe sous le coup de la loi. Une fiducie peut être établie, selon le cas, par :
- une personne (de vive voix ou par écrit);
- une ordonnance d'un tribunal;
- une loi.
Généralement, une fiducie est créée lorsqu’elle est établie de façon conforme et qu’il y a certitude en ce qui a trait à :
- l'intention de créer une fiducie;
- la nature des biens à placer dans la fiducie;
- les bénéficiaires de la fiducie.
Présomption de disposition (réalisation) par une fiducie
Selon les paragraphes 104(4) et 104(5) de la LIR, une fiducie est réputée avoir disposé, tous les 21 ans, de ses immobilisations (sauf les biens exonérés) à la juste valeur marchande (JVM), et elle est tenue de déclarer le revenu, les pertes et les gains figurant à la déclaration de la fiducie sur le formulaire T1055, Sommaire des dispositions réputées – pour les années d’imposition 2002 et suivantes. La fiducie est redevable des impôts sur tout gain. Certaines exceptions à la règle sur la présomption de disposition s'appliquent.
Renvois à la Vérification – Fiducies
Ces questions peuvent indiquer qu'une vérification de la fiducie est nécessaire :
- les transferts libres d'impôt, y compris un gel successoral et les opérations dites papillon;
- les bénéficiaires d'une fiducie atteignent l'âge de la maturité;
- les fiducies auxquelles s'applique la règle des 21 ans;
- les questions liées à la résidence;
- les répartitions des biens d'une fiducie au titre du capital et au titre du revenu;
- les apports à la fiducie;
- les questions liées au contrôle (p. ex., entre l'auteur et le fiduciaire);
- les bénéficiaires privilégiés;
- des problèmes concernant l'attribution du revenu;
- l'existence de fiducies à l'étranger;
- la question de savoir si une fiducie valide a été établie par l'auteur;
- les activités commerciales d'une fiducie;
- les questions liées aux pertes;
- les fiducies multicouches;
- des signes que le revenu a été fractionné.
17.2.2 Succession d'une personne décédée
Incidences en matière d'impôt sur le revenu
Questions couramment relevées
Ces questions sont souvent posées quand il s'agit de déterminer les incidences en matière d’impôt sur le revenu de la succession d'une personne :
- Comment déterminer l'impôt sur le revenu de la succession au cours de la période pendant laquelle la succession est réglée et liquidée.
- Les conséquences fiscales du revenu de la succession attribué aux bénéficiaires au cours de l'année de l'exécuteur.
- Les conséquences fiscales des dispositions de biens lorsque les biens sont transférés aux termes du testament de la personne décédée.
Pour une liste des documents législatifs et administratifs pertinents, allez à annexe A-17.2.7, Autres textes législatifs - LIR.
Confidentialité
Le représentant désigné pour le règlement d'une succession est l'exécuteur ou l'administrateur et il n'agit pas à titre de mandataire pour d'autres parties. L'article 241 de la LIR autorise l'ARC à discuter des affaires de la personne décédée avec l'exécuteur et lui interdit de discuter des questions fiscales se rapportant à la succession avec les bénéficiaires de la succession.
Administration de la succession – Pratiques générales
Pour s’assurer de l’uniformité du traitement, la pratique suivante sera adoptée pour le revenu gagné par la succession au cours de l’année de l’exécuteur (en vertu de la common law, l’exécuteur a généralement un an pour administrer les biens d’une succession) :
- Bien que les bénéficiaires ne puissent exiger le paiement ou la répartition du revenu de la succession, les montants qui leur sont attribués par le représentant sont inclus dans leur revenu.
- Selon la législation québécoise :
- Les bénéficiaires d'une succession ont six mois pour accepter leur succession ou y renoncer, à compter de la date d'inauguration de la procédure de succession du patrimoine familial. Les deux conjoints partagent à égalité le patrimoine familial et la valeur de ce patrimoine est morcelée.
- Une personne peut répartir des effets personnels, si les successeurs y consentent.
- L'exécuteur n'a pas besoin de certificat de décharge pour répartir des montants de moins de 6 000 $ aux bénéficiaires.
- Une fois la succession liquidée, le liquidateur présente le compte définitif faisant état de l'actif ou du déficit net de la succession.
- Les héritiers reçoivent les biens après la liquidation.
- Les revenus ou les biens attribués ou répartis sont assujettis à l'impôt en tant que revenus ou biens des bénéficiaires pour les années d'imposition se terminant après le 31 mars 1998.
- Si un montant issu du testament est un revenu et un capital imposables pour la fiducie, comme les gains en capital imposables résultant de la vente des actions de la société par l'exécuteur dans l'année de l'exécuteur, il est imposable comme revenu de l'exécuteur sauf s'il a été distribué au bénéficiaire ou si un choix est exercé par un bénéficiaire privilégié selon le paragraphe 104(14). Dans ces deux derniers cas, ces montants sont imposables comme revenu du bénéficiaire.
- Si la déclaration T3 finale d'une succession est produite pour une période se terminant avant la fin de l'année de l'exécuteur, le revenu et les gains en capital imposables réalisés par la fiducie au cours de cette période sont réputés avoir été payés au bénéficiaire au plus tard à la date finale, à moins que le fiduciaire n'ait attribué ces revenus d'une autre manière selon le testament ou à la loi. Cela permet le règlement des dettes au moyen des revenus.
Le représentant légal de la personne décédée peut produire, pour le compte de celle-ci, jusqu'à quatre déclarations T1 pour l'année du décès :
- Une déclaration finale faisant état des biens aliénés (disposés) juste avant le décès (à la section d’identification de la déclaration, inscrivez « La succession de feu(e) » devant le nom de la personne décédée).
- Une déclaration de revenus provenant de droits ou de biens selon le paragraphe 70(2) (p. ex., des dividendes déclarés mais non versés, les travaux en cours relativement au revenu tiré d'une profession si le contribuable avait choisi d'exclure les travaux en cours dans le calcul de son revenu total).
- Une déclaration d'un associé ou d'un propriétaire, qui fait état du revenu tiré d'une entreprise selon le paragraphe 150(4).
- Une déclaration selon l'alinéa 104(23)d), qui fait état du revenu provenant d'une fiducie testamentaire pour la période allant de la fin de l'année de la fiducie jusqu'à la date du décès (cette fiducie résulte du décès d'une autre personne).
Les déductions et les crédits d'impôt qui peuvent être demandés dans les déclarations de revenus de la personne décédée entrent dans ces catégories :
- Les montants qui peuvent être demandés intégralement dans toutes les déclarations, comme les montants de base.
- Les montants fractionnés, de sorte qu'une fraction apparaît sur chacune des déclarations produites (p. ex., les frais médicaux, les dons de bienfaisance et les autres dons).
- Les montants qui ne peuvent être demandés que dans la déclaration qui fait état du revenu connexe (p. ex., les cotisations d'assurance-emploi (AE), les cotisations au RPC ou au RRQ, les cotisations syndicales ou professionnelles).
- Les montants qui ne peuvent être demandés que sur la déclaration principale (p. ex., les pertes d'autres années, le remboursement d'impôt payé avant le décès et le report prospectif de l'impôt minimum de remplacement).
Pour en savoir plus, allez à guide de l’impôt sur le revenu T4011, Déclarations de revenus de personnes décédées.
Une fiducie testamentaire est créée le jour qui suit immédiatement le jour du décès. Le revenu gagné ou reçu après la date du décès est déclaré dans le formulaire T3RET, T3 Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies. La fiducie testamentaire continue d'exister jusqu'à ce que l'exécuteur ait rempli toutes les obligations relativement aux biens et qu'il les ait répartis aux bénéficiaires, ou encore jusqu'à ce que des fiducies testamentaires distinctes soient créées au profit des bénéficiaires selon le testament. L'exécuteur testamentaire doit demander un certificat de décharge final pour les affaires de la personne décédée et un certificat pour la liquidation de la fiducie testamentaire si aucune autre fiducie n'est créée par testament. Outre les revenus tirés de biens, les revenus d'une fiducie comprennent :
- les traitements ou salaires payés pour la période suivant le décès, normalement jusqu'à la fin du mois, ou pour le mois entier du décès si la personne décédée ne recevait pas une rémunération, mais était en congé autorisé;
- les prestations de décès – les sommes ne dépassant pas 10 000 $ ne sont pas imposables;
- les redressements futurs à l'indemnité de cessation d'emploi, quelle que soit la date de signature de la convention collective;
- le remboursement des cotisations à la caisse de retraite payable par suite du décès;
- les paiements de prestations de pension minimales garanties;
- les RPDB;
- les prestations de décès du RPC ou du RRQ, si elles ne sont pas déclarées par le bénéficiaire.
Le représentant peut continuer de s'occuper des affaires de la personne décédée dans le cadre des fiducies testamentaires créées par testament, s'il est chargé de le faire.
La fiducie testamentaire acquiert les biens de la personne décédée à la JVM, à moins qu'il n'y ait eu transfert libre d'impôt de biens ou de biens agricoles en faveur de l’époux ou du conjoint de fait ou d'une fiducie en faveur de l’époux ou du conjoint de fait au prix de base rajusté (PBR) pour la personne décédée. Ces opérations sont sujettes à des choix qui peuvent être produits par le représentant, qui peut être ou ne pas être la même personne que le représentant qui s'occupe de la succession.
Si la fiducie testamentaire dispose ultérieurement d'immobilisations, elle peut réaliser des gains en capital ou subir des pertes en capital. Si elle dispose de biens amortissables, elle peut récupérer l'amortissement ou subir des pertes finales.
Incidence des mesures d'assistance aux personnes à charge ou d'autres mesures
Même si la personne décédée a planifié, sur le plan fiscal, la disposition de ses biens, il revient à l'exécuteur testamentaire ou au représentant du contribuable de réduire au minimum les impôts à payer. Le vérificateur pourrait, par conséquent, relever des questions se rapportant aux :
- dispositions relatives à l'assistance aux personnes à charge;
- transferts à l’époux ou au conjoint de fait;
- modifications apportées aux testaments;
- déclarations faites par les bénéficiaires pour que les fonds soient affectés ailleurs;
- déductions admissibles à soustraire du revenu imposable dans les déclarations spéciales.
Les renonciations ou les abandons ne doivent pas être faits en faveur d'une personne en particulier et doivent avoir lieu dans les 36 mois qui suivent la date du décès, de manière à ce que le bénéficiaire ne soit pas réputé avoir disposé des biens qui lui ont été attribués par testament. En pareils cas, le vérificateur devrait obtenir les documents nécessaires et vérifier leur incidence sur l'impôt sur le revenu.
Les dispositions d'un testament peuvent être modifiées aux fins de l'assistance aux personnes à charge prévue à la loi provinciale. Les bénéficiaires, tels que les enfants adultes, peuvent réattribuer des biens à d'autres bénéficiaires, tels que l’époux ou le conjoint de fait de la personne décédée, si les conditions énoncées dans la loi provinciale sont respectées. Les planificateurs fiscaux utilisent cette disposition pour réduire au minimum l'impôt sur le revenu applicable à la succession de la personne décédée. Les mêmes résultats peuvent être obtenus par la modification du testament, une déclaration, une renonciation ou un abandon. Pour les définitions, allez à annexe A-17.2.6, Glossaire – Succession des contribuables décédés.
Dévolution irrévocable
Pendant l'administration de la succession, aucun bénéficiaire n'a le droit d'exiger le paiement d'un montant de revenu ou de capital. Seuls les montants versés au bénéficiaire peuvent être inclus dans le revenu du bénéficiaire. Pour des motifs tels que des différends d'ordre judiciaire, les successions peuvent continuer d'être administrées au-delà de la période habituelle de l'année de l'exécuteur.
L'expression dévolue irrévocablement n'est pas définie dans la LIR, mais les conditions qui s'y rapportent sont énoncées au paragraphe 248(9.2) et dans le Folio de l’impôt sur le revenus S6‑F4‑C1, Fiducies testamentaires au profit de l’époux ou du conjoint de fait. Les biens doivent être dévolus avant l'entrée en vigueur de leur transfert libre d'impôt. La dévolution irrévocable s'entend du droit irrévocable d'exiger le paiement ou d'obtenir le droit de propriété absolue sur le bien dans les 36 mois qui suivent le décès ou dans un autre délai raisonnable, et elle peut se produire par suite de différends judiciaires (allez à Hillis c La Reine, (1983) CTC 348, 83 DTC 5365 (CAF)).
Ce droit peut être exercé même si les formalités légales de transfert et d'enregistrement de la propriété du bien n'ont pas été remplies, si le bien est légué particulièrement au conjoint, à une fiducie en faveur du conjoint ou à un enfant après le décès. La propriété d'un bien non visé par un legs particulier est dévolue seulement lorsqu'un tel bien a été identifié et que le bénéficiaire a un droit irrévocable de l'obtenir. La dévolution du bien ne doit pas prêter à confusion, autrement tout transfert libre d'impôt à un conjoint ou à une fiducie en faveur du conjoint risque d'en être altéré.
Calcul du revenu de la fiducie
Il importe de déterminer quel revenu sera considéré comme le revenu imposable de la fiducie. Il faut examiner diverses sources de revenus et de dépenses afin de déterminer si les revenus sont imposables ou si les pertes ou les dépenses sont déductibles. Il faut faire la distinction entre le revenu de fonctionnement (opérations) de la fiducie et les pertes et/ou les gains en capital.
Crédit pour la TPS/TVH
Un contribuable décédé était peut-être admissible et recevait des paiements trimestriels du crédit pour la TPS/TVH. Si le bénéficiaire décède avant le mois où le paiement de crédit pour la TPS/TVH est effectué, aucun autre paiement ne peut être effectué au nom de cette personne ou de sa succession. Si le bénéficiaire décède durant ou après le mois où un paiement est effectué et que celui-ci n’a pas été encaissé, le paiement doit être retourné afin d’être émis à nouveau à sa succession. Si la personne décédée avait un époux ou conjoint de fait, cette personne pourrait maintenant avoir le droit de recevoir les paiements du crédit pour la TPS/TVH en fonction de son revenu net seulement.
Pour en savoir plus, allez à guide de l’impôt sur le revenu T4011, Déclarations de revenus de personnes décédées.
Non-résidents
Un contribuable décédé peut être réputé non-résident s'il est :
- un contribuable non-résident décédé qui a des bénéficiaires non-résidents et des biens canadiens imposables;
- un contribuable non-résident décédé qui a des bénéficiaires résidents et des biens canadiens imposables;
- un contribuable non-résident décédé qui a des bénéficiaires résidents, mais pas de biens canadiens imposables;
- un contribuable résident décédé qui a des bénéficiaires non-résidents et des biens canadiens imposables devant être répartis.
Le contribuable non-résident décédé qui possède des biens au Canada est réputé avoir disposé des biens canadiens imposables au moment du décès. Un certificat de décharge n'est pas nécessaire selon l'article 116, étant donné que l'exécuteur testamentaire est tenu de produire, selon l'alinéa 150(1)b), une déclaration de revenus pour l'année du décès, de payer les impôts exigibles et de demander un certificat de décharge de la succession. Si le certificat de décharge de la succession n'a pas été demandé à temps, l'exécuteur peut avoir produit la demande en application de l'article 116.
Les bénéficiaires non-résidents qui reçoivent un bien canadien imposable et en disposent par la suite sont assujettis aux dispositions de l'article 116.
Les transferts libres d'impôt autorisés aux résidents canadiens ne s'appliquent pas aux non-résidents, à moins d'être expressément autorisés par une convention fiscale, comme c'est le cas selon l'article XXIX B de la convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis. Les gains en capital découlant d'une disposition réputée sont imposables au Canada, sauf s'ils sont exonérés aux termes d'une convention fiscale particulière.
Il n'y a pas de crédit d'impôt pour une succession étrangère ou pour les biens transmis par décès, à moins qu'il y ait une disposition en ce sens dans une convention fiscale. Le revenu payé ou crédité par une succession à un bénéficiaire non-résident est assujetti à l'impôt de la partie XIII en application de l'alinéa 212(1)c), sauf si le revenu a été attribué selon le paragraphe 104(21) comme étant un gain en capital imposable d'une personne non-résidente qui est le bénéficiaire d'une fiducie de fonds commun de placement.
Pour en savoir plus, allez à :
- IC76-12R8 Taux applicable de l'impôt de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes résidant dans des pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada;
- Bulletin d'interprétation IT465R, Bénéficiaires non résidants d’une fiducie;
- Bulletin d'interprétation IT420R3, Non-résidents – Revenu gagné au Canada.
Selon la LIR, tout revenu qu'un résident canadien reçoit d'une succession non-résidente est imposable au Canada.
Pour les questions complexes concernant des non-résidents, le vérificateur devrait consulter la Section de la vérification internationale au BSF. Pour en savoir plus, allez à 10.11.13, Consultations et renvois concernant des non-résidents.
Points à examiner dans le cadre de la vérification
La décision de soumettre à une vérification les déclarations d'un contribuable décédé dépend de l'importance relative et des risques déterminés par les Renseignements d’entreprise et de l’assurance de la qualité (REAQ). Le vérificateur doit s'assurer que les déclarations de revenus applicables ont été produites et que tous les impôts ont été payés pour le compte de la personne décédée. Le vérificateur doit examiner le testament et tout autre document pertinent afin de déterminer la nature et l'étendue des biens de la personne décédée. Le vérificateur doit également déterminer si des registres comptables convenables ont été tenus et si une demande de certificat est nécessaire. Les procédures de vérification devraient comprendre :
- Déterminez s'il est possible qu'il y ait d'autres distributions de biens ou d'espèces liées à d'autres demandes de certificat de décharge ou à des évaluations de biens au moment de la distribution.
- Assurez-vous que les choix, comme le choix de transférer une réserve à un époux ou à un conjoint de fait, ont été correctement produits.
- Déterminez s'il y a eu des transferts libres d'impôt en faveur de l’époux ou du conjoint de fait.
- Établissez la JVM des biens immeubles et des actions.
- Déterminez si des renonciations, des abandons ou des dispositions relatives à l'assistance aux personnes à charge ont eu pour effet de modifier le testament.
- Déterminez s'il y a eu des dons de biens de la personne décédée et si les valeurs qui leur ont été attribuées sont selon les exigences.
- Vérifiez si les déductions ont été correctement demandées dans les diverses déclarations produites pour le compte de la personne décédée.
- Déterminez s'il existe une convention de rachat qui influe sur l'évaluation des biens de la succession.
- Déterminez si une police d'assurance-vie influe sur l'évaluation des biens de la personne décédée.
- Déterminez les conséquences fiscales potentielles pour les bénéficiaires et effectuez un suivi afin de vous assurer que les transactions ont été déclarées correctement (p. ex., le PBR utilisé pour calculer le gain en capital sur la disposition du bien reçu en héritage).
- Déterminez si les frais juridiques peuvent être déduits par la succession.
- Précisez si le testament crée une ou plusieurs fiducies.
- Déterminez s'il y a des bénéficiaires non-résidents, étant donné que la succession peut être tenue de payer de l'impôt sur les gains en capital imposables.
- Déterminez le lieu de résidence de la succession en cas de disposition de biens canadiens imposables.
- Déterminez si la personne décédée a effectué des opérations avec une société, notamment des prêts, la réception d'avantages assujettis au paragraphe 15(1) et/ou l'utilisation à des fins personnelles de biens de la société tels que des automobiles, des maisons et des aéronefs.
- Assurez-vous que les dons respectent les limites établies;
- Déterminez s'il existe des transactions pour lesquelles l'évaluation au moment de la disposition peut nécessiter un examen (p. ex., la vente d'une entreprise à propriétaire unique à une société de personnes ou à une société ou la vente d'une société de personnes à une société).
- Déterminez s'il y a un report rétrospectif de pertes sur des années antérieures.
- Assurez-vous que les gains en capital ne sont pas imposés deux fois si le contribuable a demandé une exonération des gains en capital en ce qui a trait à un bien détenu le 22 février 1994 et qui a été détenu jusqu'à la date du décès.
- Déterminez le traitement fiscal des biens amortissables, des bâtiments avec terrain adjacent et des biens de remplacement.
Pour un modèle de liste de contrôle ou de feuille de travail, allez à annexe A-17.2.4, Liste de contrôle – Successions.
Exemple 1
Claude est décédé le 10 mai 1999. Un époux et deux enfants d'âge adulte lui survivent. La succession est composée des biens suivants :
Bien immeuble (en copropriété avec son époux) | 250 000 $ |
Terrain vacant | 300 000 |
Actions | 405 000 |
Obligations | 135 000 |
Compte bancaire conjoint | 12 500 |
Compte bancaire (du défunt) | 15 000 |
Assurance-vie (payable à la succession) | 200 000 |
Assurance-vie (payable à l'époux) | 100 000 |
Valeur totale de la succession | 1 417 500 $ |
Situation 1 – La disposition pertinente du testament porte ce qui suit :
« À mon époux, Dominique, à la condition que Dominique me survive pendant une période de 30 jours, la totalité de ma succession pour que Dominique en jouisse complètement. »
Si Dominique survit à son époux pendant une période de 30 jours, la totalité de la succession lui revient selon le paragraphe 70(6) de la LIR. Il convient de souligner que le bien en copropriété lui revient par l'effet de la common law, que le produit de l'assurance-vie (dont elle est bénéficiaire) lui est remis selon la police d'assurance et que les biens résiduels lui reviennent selon le testament.
Situation 2 – La disposition pertinente du testament porte ce qui suit :
« J'exige que mon entière succession soit détenue en fiducie au profit de mon époux, Alex, et que le revenu lui soit versé, ou à son profit jusqu'à son décès ou son remariage. J'exige en outre que mon exécuteur testamentaire et fiduciaire puisse, à sa seule discrétion, verser à mes enfants ou à leur profit, à partir du capital de ma succession, les montants qu'il jugera nécessaires pour qu'ils subviennent à leurs besoins. Ces paiements peuvent être faits du vivant de mon époux, à condition qu'il y ait suffisamment de revenus pour subvenir à ses propres besoins. Au décès ou au remariage de mon époux, ce qui reste de ma succession doit être divisé à parts égales entre mes enfants. »
Le testament ne satisfait pas aux exigences de la LIR en matière de fiducie exclusive en raison de la disposition sur le remariage et des dispositions relatives à la satisfaction des besoins des enfants pendant la vie de l’époux. L’époux a droit à la copropriété, au compte bancaire et au produit de l'assurance-vie selon le paragraphe 70(6), mais le reste de la succession qui passe à la fiducie est assujetti au paragraphe 70(5) de la LIR.
Situation 3 – Camille est décédé intestat.
Ariel obtient les biens détenus en copropriété, étant donné que, selon l'acte translatif et les accords, Camille et Ariel sont copropriétaires (en cas de décès de l'un d'eux, le bien passe au survivant), et la police d'assurance désigne Ariel bénéficiaire.
La répartition des biens restants est régie par la loi provinciale sur la succession intestat. La succession est généralement répartie proportionnellement entre l’époux et les enfants, après une réserve d'un certain montant pour l’époux.
Exemple 2
Lou est décédé le 10 mai 1999. Lou a légué des œuvres d'art d'une valeur de 300 000 $ (le coût d'origine était de 50 000 $) à un musée. Lou laisse en outre au musée, des actions de société ouverte (publique) qu'il possédait dans la société XYZ et qui ont une valeur de 50 000 $ (leur coût d'origine était de 150 000 $). L'exécuteur testamentaire de Lou peut choisir de transférer les biens au musée à une valeur se situant entre le coût d'origine et la JVM afin de compenser les pertes subies relativement aux actions. En outre, un crédit d'impôt non remboursable équivalant à la valeur des œuvres d'art peut être demandé. Le crédit pour dons de bienfaisance peut aussi faire l'objet d'un report rétrospectif à l'année antérieure dans la mesure où il n'a pas été utilisé dans la déclaration finale.
Exemple 3
Charlie est décédé le 1er juillet 1999 en laissant à son enfant d'âge adulte un immeuble locatif. La JVM du terrain et de l'immeuble s'établissait à 500 000 $. Le coût original de l'immeuble était de 1 000 000 $ et une déduction pour amortissement (DPA) de 800 000 $ avait été demandée au 31 décembre 1998. Le coût original du terrain était de 200 000 $. Il n'y a pas de valeur au jour de l'évaluation à prendre en compte. L’enfant adulte continue de louer l'immeuble après l'avoir reçu de la succession.
Les incidences fiscales pour la personne décédée selon les règles ordinaires qui régissent les biens amortissables sont :
Terrain | Immeuble | |
Coût d'origine du bien | 200 000 $ | 1 000 000 $ |
Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au 31 décembre 1998 | 200 000 | |
Produits attribués | 500 000 | Néant |
Total | 300 000 $ | 200 000 $ |
(Gain en capital) | (Perte finale) |
Dans ce cas, les règles habituelles qui régissent les biens amortissables transférés à la JVM au moment de la disposition réputée par la personne décédée ne s’appliquent pas parce qu’il y a un terrain adjacent à l’immeuble. Le produit de disposition pour la personne décédée est déterminé à nouveau de manière à ce que la perte finale soit réduite à zéro.
Terrain | Immeuble | |
Coût d'origine du bien | 200 000 $ | 1 000 000 $ |
FNACC au 31 décembre 1998 | 200 000 | |
Produits attribués | 300 000 | 200 000 |
Total | 100 000 $ | Néant |
(Gain en capital) | (Perte finale) |
Les incidences fiscales pour l’enfant d'âge adulte en ce qui touche le terrain et l'immeuble selon les paragraphes 13(21.1) et 13(21.2) et de l'alinéa 70(5)d) de la LIR sont :
Terrain | Immeuble | |
Coût | 300 000 $ | 1 000 000 $ |
DPA réputée |
__________ | 800 000 |
Coût rajusté | 300 000 $ | 200 000 $ |
Remarque : Les paragraphes 13(4) et 44(1) ne s'appliquent pas aux contribuables décédés s'il s'agit de biens de remplacement. Pour en savoir plus, allez à Folio de l’impôt sur le revenu S3-F3-C1, Bien de remplacement.
Références
Jurisprudence
Droits ou biens
- Lamash (L.) Estate c MRN, 1990 2 CTC 2534 (CCI)
- P. Dushinsky Estate c MRN, 1990 2 CTC 2012 (CCI)
- Montreal Trust Co. (Tory Estate) c MRN, 1973 CTC 434 (CAF)
Juste valeur marchande
- Mastronardi Estate c R (1976) CTC 572, 576, DTC 6306 (CFSPI)
Transfert libre d'impôt en faveur du conjoint
- Husel Estate c La Reine, 94 DTC 1765 (CCI)
- Hillis Estate c La Reine, 83 DTC 5365 (CAF) infirmant en partie 82 DTC 6249
Biens transférés au conjoint : dévolution
- Parkes c MRN, 86 DTC 1214 (CCI)
- Boger Estate c MRN, (1993) CTC 81 (CAF)
- Greenwood Estate c Canada, (1994) 1 CTC 310 (CAF)
Exploitation agricole
- Bouchard Estate c MRN, 93 DTC 1163 (CCI)
Réserves
- Fontaine c MRN, 95 DTC 5580 (CAF), 88 DTC 1656 (CCI)
Imposition d'une succession
- Pappas Estate c MRN, 90 DTC 1646 (CCI) (porte également sur des questions d'évaluation)
- Evans Estate c MRN, 1960 SCR 391
Renonciations et abandons
- Herman c MRN, 61 DTC 700
Attribution du revenu
- Roy c MRN, 78 DTC 1123 TRB
- Ida Brown c MRN, 50 DTC 218
Ordre de subvenir aux besoins d'autres personnes
- Wilson c MRN, 55 DTC 1065
- Saunders c MRN, 51 DTC 292
Frais juridiques
- Akenhead Estate et al c MRN, 83 DTC 105
Non-résident
- Gladden Estate c La Reine, 85 DTC 5188 (CFSPI), 84 DTC 1242 (CCI)
Matériel de formation
- Produit d’apprentissage FP1160-000, Successions et fiducies – Vérification des déclarations de revenus de personnes décédées
- Produit d’apprentissage FP1161-000, Successions et fiducies – Vérification des fiducies
- Manuel des successions et des fiducies, 1989
Folio de l’impôt sur le revenu
Bulletins d'interprétation
- IT381R3, Fiducies – Gains et pertes en capital et transfert de gains en capital imposables à des bénéficiaires
- IT394R2, Choix fait par un bénéficiaire privilégié
- IT500R, Régimes enregistrés d’épargne-retraite – Décès d’un rentier
- IT524, Fiducies – Transfert de dividendes imposables à un bénéficiaire – après 1987
Autres références
- Guide de l’impôt sur le revenu T4013, T3 Guide des fiducies
- Formulaire T3RET, T3 Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies
- Formulaire T3 (feuillet), État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions)
- ministère du Revenu du Québec, Guide pour la déclaration de revenus d’une personne décédée
- ministère de la Justice du Québec, Successions
- Tax Topic 1317, Planning for the Terminally Ill (planification fiscale pour les malades en phase terminale)
- Taxation and Estate Planning, 3e édition, Cullity and Brown
17.2.3 Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires
La répartition et l'attribution de revenus aux bénéficiaires constituent des éléments clés dans le calcul du revenu imposable d'une fiducie. Le revenu est réparti et attribué selon les dispositions du contrat de fiducie ou du testament, ou parce que le fiduciaire peut être autorisé à répartir et à attribuer des revenus aux bénéficiaires. Par conséquent, la fiducie, les bénéficiaires ou encore la fiducie et les bénéficiaires ensemble peuvent déclarer le revenu gagné par la fiducie.
Les exigences de déclaration sont fondées sur plusieurs règles, choix et attributions. Les sommes payables aux bénéficiaires sont généralement déductibles pour la fiducie et elles doivent être incluses dans le revenu des bénéficiaires (paragraphes 104(6) et 104(13) de la LIR).
Le fiduciaire doit remettre un formulaire T3 (feuillet), État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions), à chaque bénéficiaire ayant reçu un revenu de la fiducie, et il doit produire un formulaire T3SUM, Sommaire des répartitions et attributions des revenus de la fiducie, pour veiller à ce que tous les revenus répartis et attribués par la fiducie soient correctement déclarés par les bénéficiaires.
Il importe que les sommes déduites par la fiducie correspondent à celles déclarées par les bénéficiaires.
Genres de revenus pouvant être attribués à un bénéficiaire
Ces genres de revenus peuvent être attribués à un bénéficiaire :
- les gains en capital imposables nets;
- certaines prestations de pension forfaitaires;
- les dividendes de sociétés canadiennes imposables;
- le revenu étranger tiré d'une entreprise;
- le revenu étranger non tiré d'une entreprise;
- le revenu de pension qui ouvre droit à l'acquisition d'une rente pour un bénéficiaire mineur;
- les allocations de retraite qui ouvrent droit à un transfert à un RPA ou à un REER;
- le revenu de pension donnant droit au montant pour revenu de pension.
Les sommes réparties et attribuées aux bénéficiaires sont déclarées au formulaire T3SCH9, annexe 9, Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires, du formulaire T3RET, T3 Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies.
Choix visant l'attribution du revenu de la fiducie
Le choix visant l'attribution du revenu de la fiducie doit s'appliquer à tous les bénéficiaires et être proportionnel à la part de ces derniers dans le revenu déclaré de la fiducie.
Par le passé, le formulaire de choix visant l'attribution du revenu de la fiducie devait accompagner la déclaration T3 de l'année d'imposition à laquelle il se rapportait. Toutefois, par suite de la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Jeannette Lussier c La Reine, 99 DTC 1029, (1999), l'ARC a décidé qu'une attribution faite selon le paragraphe 104(13.1) ou (13.2) pouvait être modifiée, produite tardivement ou révoquée dans certaines circonstances.
17.2.4 Bénéficiaires privilégiés
Incidences en matière d'impôt sur le revenu
Généralités
Selon le paragraphe 104(14) de la LIR portant sur le choix fait par un bénéficiaire privilégié, certains revenus de la fiducie peuvent être attribués à un bénéficiaire privilégié.
Les règles régissant les bénéficiaires privilégiés des fiducies ont été modifiées pour les années d'imposition se terminant après 1996 par suite des problèmes de fractionnement du revenu causés par la planification fiscale qui utilisait les dispositions de la LIR relatives au choix exercé par le bénéficiaire privilégié.
Pour en savoir plus, allez à bulletin d'interprétation IT394R2, Choix fait par un bénéficiaire privilégié.
Les principales questions que soulèvent les choix exercés par des bénéficiaires privilégiés sont :
- qui peut exercer le choix;
- l'admissibilité de la fiducie;
- les dispositions du contrat de fiducie;
- la marche à suivre pour produire le choix (article 2800 du Règlement);
- les fiducies ne pouvant pas exercer le choix concernant le bénéficiaire privilégié;
- le revenu du bénéficiaire privilégié;
- l'attribution du revenu.
Qui peut exercer le choix
Le fiduciaire a le pouvoir d'obliger la fiducie et le bénéficiaire privilégié, et il exerce le choix visant le bénéficiaire privilégié. Si le bénéficiaire privilégié n'est pas en mesure de signer le formulaire de choix, le tuteur légal peut le faire. S'il y a plus d'un bénéficiaire privilégié, les bénéficiaires privilégiés ne sont pas tous tenus de signer le formulaire de choix.
Si plus d'un fiduciaire administre la fiducie, celui qui signe le formulaire de choix doit avoir obtenu le consentement de tous les autres fiduciaires.
Admissibilité de la fiducie
Avant que des modifications ne soient apportées, la LIR autorisait les fiducies à se servir du choix relatif au bénéficiaire privilégié pour attribuer le revenu accumulé de la fiducie à certains membres de la famille, par exemple :
- l'auteur de la fiducie;
- l’époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l’ex-conjoint de fait de l'auteur de la fiducie;
- l'enfant, le petit-enfant ou l'arrière-petit-enfant de l'auteur de la fiducie, ou l’époux ou le conjoint de fait (et non l'ex-époux ou l’ex-conjoint de fait) de cette personne.
Pour les années d'imposition des fiducies qui se terminent après 1996, la LIR limite le choix revenant au bénéficiaire privilégié à un particulier qui est une des personnes désignées ci-dessus et qui est, en outre :
- soit admissible à un crédit d'impôt pour personnes handicapées selon le paragraphe 118.3(1);
- soit âgé d'au moins 18 ans et pour lequel un crédit d'impôt pour personnes à charge peut être demandé selon le paragraphe 118(1) par un autre particulier qui est un membre de la famille proche.
Ces précisions font en sorte qu'un nombre très restreint de bénéficiaires privilégiés sont admissibles au choix. On peut vérifier le statut de personne handicapée du bénéficiaire en consultant la page deux de l'option L du RAPID et en inscrivant un X près de « Personnes handicapées ».
De plus, les fiducies qui sont soustraites aux règles relatives à la disposition réputée aux 21 ans ne peuvent pas exercer le choix concernant les bénéficiaires privilégiés. Cela vaut également pour certaines fiducies entre vifs qui n'ont pas d'auteur ou de disposant.
Dispositions du contrat de fiducie
Le terme auteur ou disposant est défini au paragraphe 108(1). Une fiducie entre vifs créée par plus d'un particulier (autres qu'un couple marié) n'a pas d'auteur. C'est pourquoi une telle fiducie ne peut pas exercer le choix concernant le bénéficiaire privilégié parce qu'elle n'a pas de bénéficiaire privilégié au sens de la LIR.
Marche à suivre pour produire le choix
Le choix concernant le bénéficiaire privilégié est exercé selon les règles énoncées à l'article 2800 du Règlement. Pour une liste des documents devant accompagner le choix, allez à bulletin d'interprétation IT394R2, Choix fait par un bénéficiaire privilégié.
Les fiducies qui ont fait le choix concernant le bénéficiaire privilégié aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu sont maintenant réputées avoir fait le choix aux fins de l'impôt sur le revenu du Québec. Les fiducies devront démontrer qu'elles ont exercé le choix en joignant le formulaire de choix avec leur déclaration de revenus du Québec. Les règles fédérales ayant pour effet de restreindre les choix s'appliquent au Québec pour les années d'imposition se terminant après le 31 mars 1998.
Le choix concernant le bénéficiaire privilégié doit être joint à la déclaration ou peut être produit séparément au plus tard dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition de la fiducie pour laquelle le choix est fait. Un choix produit à temps est valide même si la fiducie a produit la déclaration T3 en retard. Si le formulaire de choix est produit en retard, la fiducie est assujettie à l'impôt sur le revenu accumulé. Toutefois, les dispositions d’allègement pour les contribuables peuvent s'appliquer dans certaines circonstances. Pour en savoir plus, allez à 3.2.0, Dispositions d’allègement pour les contribuables.
Fiducies ne pouvant pas exercer le choix concernant le bénéficiaire privilégié
Le choix concernant le bénéficiaire privilégié s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes et il ne peut pas être fait par ces fiducies :
- une fiducie non-résidente;
- une fiducie exonérée d'impôt;
- une fiducie au profit d'un athlète amateur;
- une fiducie d'employés;
- une fiducie principale;
- une fiducie régie par :
- un RPDB;
- un régime de prestations aux employés;
- un régime de participation des employés aux bénéfices;
- un mécanisme de retraite étranger;
- un régime enregistré d'épargne-études (REEE);
- un RPA;
- un FERR;
- un REER;
- un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage.
- une fiducie créée à l'égard du fonds réservé;
- une fiducie de convention de retraite;
- une fiducie dont les bénéficiaires directs sont l'une des fiducies mentionnées ci-dessus;
- une fiducie régie par un arrangement admissible de services funéraires ou une fiducie pour l'entretien d'un cimetière;
- un organisme communautaire;
- pour 1999 et les années suivantes, une fiducie dont une partie ou la totalité des biens sont détenus dans le but de verser des prestations à des particuliers au titre d'un emploi ou d'un ancien emploi.
Tout revenu découlant de la disposition réputée d'un bien de la fiducie est exclu du revenu accumulé de la fiducie pour l'année et ne donne pas droit au choix concernant le bénéficiaire privilégié s'il provient de l'une des fiducies suivantes :
- une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971;
- une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait antérieure à 1972;
- une fiducie qui a choisi de reporter la date de disposition réputée aux 21 ans.
Le revenu accumulé d'une fiducie ne comprend pas les montants payés ou réputés avoir été payés à partir du second fonds du compte de stabilisation du revenu net (CSRN). Cependant, le choix concernant le bénéficiaire privilégié peut comprendre les montants versés à une fiducie testamentaire pendant que l’époux ou le conjoint de fait bénéficiaire est vivant.
Revenu du bénéficiaire privilégié
Ces genres de revenu accumulé de la fiducie peuvent être répartis selon les dispositions du contrat de fiducie ou du testament et peuvent être attribués en totalité ou en partie au bénéficiaire privilégié :
- les gains en capital imposables;
- le montant réel des dividendes de sociétés canadiennes imposables;
- le revenu étranger tiré d'une entreprise;
- le revenu étranger non tiré d'une entreprise.
Attribution du revenu
Si le bénéficiaire privilégié est l’époux ou le conjoint de fait ou un enfant d'âge mineur de l'auteur ou disposant, il peut arriver qu'une partie du revenu visé par le choix soit attribuée à l'auteur ou à une autre personne selon les articles 74.1 à 74.5 ou du paragraphe 56(4.1). Il peut aussi y avoir des situations où le paragraphe 75(2) s'applique. Cette disposition prévoit l'attribution du revenu tiré d'un bien d'une fiducie à une personne qui a transféré le bien à la fiducie et qui continue d'exercer certains droits sur ce bien.
Un montant attribué selon le paragraphe 104(13.1) ou 104(13.2) réduit le PBR de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie, sauf si la participation a été acquise pour une contrepartie nulle et que la fiducie est une fiducie personnelle.
Pour en savoir plus, allez à bulletins d'interprétation :
Bénéficiaires non-résidents
Si une fiducie a des bénéficiaires non-résidents, les impôts de la partie XII.2 et de la partie XIII peuvent s'appliquer.
Points à examiner dans le cadre de la vérification
Il faudrait envisager de prendre ces mesures pour les questions concernant les bénéficiaires privilégiés :
- Déterminez si le revenu attribué au bénéficiaire privilégié a été déclaré correctement.
- Vérifiez comment le fiduciaire comptabilise le revenu attribué au bénéficiaire privilégié.
- S'assurez que le bénéficiaire a le statut de personne handicapée dans l'option E du RAPID pour les années se terminant après 1996.
- Examinez les déclarations T1 pertinentes pour vous assurer que le bénéficiaire respecte les conditions pour faire un choix de bénéficiaires privilégiés.
- Assurez-vous que le choix a été produit à temps.
- Examinez les modifications apportées au contrat de fiducie pour déterminer si une planification fiscale rétroactive a eu lieu.
- Vérifiez auprès du contribuable si une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu a été obtenue et, le cas échéant, assurez-vous que la transaction a été effectuée conformément à la décision.
Exemple 1
Le petit-enfant de Claude, Maxime, est aveugle de naissance. En 2010, Claude crée une fiducie au profit de Maxime. Maxime est alors âgé de 10 ans. Le fiduciaire est le parent de Maxime, Yannick. Selon l'acte de fiducie, le revenu tiré de la fiducie doit être conservé dans la fiducie jusqu'à ce que Maxime atteigne l'âge de 21 ans.
En 2019, la fiducie a réalisé des gains en capital de 6 500 $. Maxime fréquente maintenant l'université. À cause de sa déficience, Maxime est admissible au statut de bénéficiaire privilégié. Maxime et Yannick peuvent choisir ensemble d'attribuer 6 500 $ à Maxime. Il est plus avantageux d'imposer les gains au taux applicable au revenu de Maxime plutôt qu'au taux applicable à la fiducie, qui est plus élevé. La fiducie demandera une déduction de 6 500 $ au titre de l'attribution du revenu accumulé pour l'année. Maxime recevra un feuillet T3 et déclarera le revenu dans sa déclaration T1, bien que le revenu demeure dans la fiducie.
Exemple 2
Jocelyn est le fiduciaire d'une fiducie entre vifs qui a touché, en 2018, un revenu étranger non tiré d'une entreprise. Jocelyn a exercé un choix concernant le bénéficiaire privilégié (conjointement avec le bénéficiaire, qui n'est pas une personne à charge handicapée, mais le petit-enfant de 15 ans de l'auteur ou disposant), puis a attribué le revenu comme devant conserver son titre. Le choix concernant le bénéficiaire privilégié n'est pas admissible dans ce cas. La fiducie est tenue de déclarer le revenu dans la déclaration T3 et de payer l'impôt sur le revenu applicable.
Si le bénéficiaire était un petit-enfant handicapé, l'attribution du revenu à titre de revenu étranger non tiré d'une entreprise serait valide et les fonds seraient assujettis à l'impôt dans les mains du petit-enfant.
Exemple 3
Gabriel est âgée de 10 ans. À cause d'une déficience grave, Gabriel est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu à l'article 118.3 de la LIR. Par l'entremise des parents de Gabriel, Gabriel a intenté une poursuite contre un grand-parent afin de récupérer les indemnités d'assurance après avoir été victime, lors d'un accident de voiture, d'un grave traumatisme crânien qui l'a laissée handicapé. Gabriel se trouvait dans la voiture de son grand-parent. Après plusieurs années de procédure judiciaire, on est parvenu à un règlement aux termes duquel une fiducie a été établie. Gabriel en est l'auteur ou disposant et l'unique bénéficiaire. La fiducie prend fin au décès de Gabriel.
Les parents de Gabriel sont les fiduciaires de la fiducie et ont toute latitude pour utiliser les revenus de la fiducie à son profit. Les fiduciaires peuvent empiéter sur le capital de la fiducie uniquement avec l'autorisation expresse des tribunaux. La fiducie peut accepter des apports si leur montant total est inférieur au montant du règlement d'assurance. Les apports excédentaires sont séparés du montant du règlement de manière à ce qu'on puisse suivre les revenus provenant des diverses sources.
Les conséquences fiscales sont :
- La fiducie est une fiducie personnelle au sens du paragraphe 248(1).
- Gabriel est l'auteur ou disposant de la fiducie si la JVM des apports au capital de la fiducie est inférieure au règlement d'assurance.
- Le règlement d'assurance n'est pas imposable.
- Tout revenu ou perte découlant d'un bien acquis au moyen du règlement détenu dans la fiducie est réputé, selon le sous-alinéa 75(2)a)(i), être un revenu de Gabriel. Toutefois, selon l'alinéa 81(1)g.1), il est exclu du calcul de son revenu jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle Gabriel atteint l'âge de 21 ans et il est inclus dans le revenu de la fiducie.
- Tout revenu gagné par la fiducie qui est payé ou payable à Gabriel selon le paragraphe 104(13) ou qui est visé par un choix concernant le bénéficiaire privilégié selon le paragraphe 104(14) est exonéré de l'impôt selon l'alinéa 81(1)g.1).
- Lorsque Gabriel atteint l'âge de 21 ans, la fiducie peut choisir, aux termes du paragraphe 81(5), d'être considérée comme ayant disposé de toute immobilisation lié au règlement d'assurance pour un produit de disposition égal à la JVM de l'immobilisation immédiatement avant la date de son anniversaire et de l'avoir acquis de nouveau à un coût égal au produit.
- Gabriel est un bénéficiaire privilégié à cause de la déficience et du droit au crédit prévu à l'article 118.3.
- Les règles d'attribution prévues aux articles 74.1, 74.2 et 74.3 ne s'appliquent pas au revenu gagné ou aux gains réalisés relativement au bien acquis au moyen du règlement d'assurance ou à tout bien substitué.
Références
Loi de l'impôt sur le revenu
- Paragraphe 104(12), Déduction de montants inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiés
- Paragraphe 104(13), Revenu des bénéficiaires
- Paragraphe 104(14), Choix fait par une fiducie et un bénéficiaire privilégié
- Paragraphe 104(14.01), Choix modifié, révoqué ou tardif
- Paragraphe 104(14.02), Présomption
- Paragraphe 104(15), Montant attribuable au bénéficiaire privilégié
- Paragraphe 108(1), Définition de bénéficiaire privilégié
- Paragraphe 248(25), Définition de droit de bénéficiaire
- Paragraphe 251(1), Lien de dépendance
- Paragraphe 251(4), Définitions relatives au groupe
- Article 118.3, Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique
Règlement de l’impôt sur le revenu
- Article 2800, Choix à l'égard des revenus accumulés des fiducies
Folio de l’impôt sur le revenu
Bulletins d'interprétation
- IT381R3, Fiducies – Gains et pertes en capital et transfert de gains en capital imposables à des bénéficiaires
- IT394R2, Choix fait par un bénéficiaire privilégié
- IT465R, Bénéficiaires non résidants d’une fiducie
- IT500R, Régimes enregistrés d’épargne-retraite – Décès d’un rentier
- IT524, Fiducies – Transfert de dividendes imposables à un bénéficiaire – après 1987
Autres références
17.2.5 Simples fiducies - À l'étude
Observations générales
La simple fiducie, qui est une forme de fiducie entre vifs, n'est pas définie dans la LIR. Les vérificateurs doivent s'appuyer sur la politique de l'ARC pour déterminer le traitement fiscal réservé à ces fiducies. L'ARC considère normalement que la fiducie est une simple fiducie lorsque :
- le fiduciaire n’a pas de responsabilités ni de pouvoirs importants et ne peut agir concernant l'un ou l'autre des aspects de la fiducie sans obtenir des directives de l'auteur;
- la seule fonction du fiduciaire est de détenir le titre légal du bien;
- l'auteur est le seul bénéficiaire et peut demander en tout temps que les biens lui soient retournés.
Sous le régime de la simple fiducie, l'auteur et le bénéficiaire sont habituellement la même personne. Le fiduciaire nommé par l'auteur joue un rôle passif en ce qui concerne le bien, se limitant à détenir le bien et à exercer des fonctions administratives minimales visant à protéger l'actif de la fiducie. La fiducie n'est pas considérée comme une simple fiducie si le fiduciaire remplit d'autres fonctions qui supposent l'exercice de pouvoirs indépendants ou discrétionnaires.
Une société qui agit comme simple fiducie peut être considérée comme un agent passif d'une autre personne. L'autre personne est considérée comme étant le bénéficiaire du bien, et toutes les opérations touchant le bien sont attribuées à cette personne ou, selon certaines conventions, aux actionnaires de l'autre société qui est le bénéficiaire.
Par exemple, le fiduciaire d'une simple fiducie peut être une société nominée (prête-nom) qui détient le titre de propriété du bien en fiducie pour des tierces personnes selon une convention de fiducie (ou à d'autres documents établissant la fiducie), et qui assume des pouvoirs, des fonctions et des responsabilités limités. Les tierces personnes peuvent être les actionnaires à condition que ceux-ci exercent l'ensemble de leurs pouvoirs discrétionnaires à l'égard de biens qui ne sont pas détenus par la société fiduciaire. Par exemple, les tierces personnes devraient fournir des directives sur la gestion des biens détenus en simple fiducie à la société ou aux administrateurs, par l'entremise desquels la société agit. Cependant, si les administrateurs sont aussi les bénéficiaires et qu'ils permettent à la société d'exercer des fonctions de gestion sans directives précises écrites de la part des actionnaires, l'ARC considérera qu'il s'agit d'une véritable fiducie et non d'une relation de mandataire tel que prévue par une simple fiducie.
L’ARC est d’avis que pour qu'une fiducie, y compris une simple fiducie, existe, il devrait y avoir un accord écrit signé par les trois parties. L'accord écrit doit renfermer les trois certitudes dont on a parlé plus tôt et préciser les conditions. L'accord doit renfermer le nom et l'adresse du bénéficiaire, une description du bien et l'objet de la fiducie. L'accord doit en outre entrer en vigueur avant la création de la fiducie, et non après coup.
Les simples fiducies sont utilisées à diverses fins, y compris :
- d’éviter les frais de transfert dans les opérations immobilières en faisant en sorte de modifier les bénéficiaires, mais non la société nominée (prête-nom);
- de détenir des titres ou des fonds en fiducie, tels qu'un fonds du CSRN, des actions cotées en bourse, des obligations ou des mandats enregistrés au nom d'un courtier;
- d’administrer des sociétés de personnes ou des coentreprises si une société nominée (prête-nom) détient le titre de propriété pour un groupe de copropriétaires;
- de s'occuper de réorganisations d'entreprises commerciales actives supposant des étapes multiples et des transferts de propriété;
- dans l'industrie pétrolière et gazière, de permettre à un vendeur de détenir des biens en simple fiducie jusqu'à la réalisation de la vente après la date d'entrée en vigueur (la date d'entrée en vigueur peut différer de la date de vente).
Droit civil québécois
Selon le droit civil au Québec, le simple fiduciaire est le mandataire (agent) et le bénéficiaire est le mandant (commettant). Au Québec, une fiducie est un patrimoine par affectation, selon duquel le bien est transféré à la fiducie, et la possession et l'administration du bien sont confiés à un ou plusieurs fiduciaires. Les concepts peuvent différer en droit, mais l'intention, c'est que le concept de fiducie en droit civil est le même qu'en common law.
Existence et nature de la fiducie
On estime généralement que si une personne détient un bien en fiducie en tant que mandataire d'un bénéficiaire et non en tant que fiduciaire, toutes les opérations concernant le bien sont attribuables au bénéficiaire. Si un fiduciaire exerce des fonctions en plus de détenir le simple titre de propriété, mais qu'il le fait selon les directives du bénéficiaire, la fiducie peut tout de même être une simple fiducie. Si le fiduciaire exerce des pouvoirs indépendants et discrétionnaires en ce qui a trait au bien, on peut dire qu'il agit à titre de véritable fiduciaire.
Il est possible qu'une relation de mandataire et une relation de type fiduciaire coexistent. Le vérificateur devra examiner les faits et les documents de fiducie pour déterminer la nature de la relation.
Quoique l’avis de l’ARC est qu’il devrait exister une convention écrite (allez à Observations générales), il peut arriver qu'il n'existe pas de convention de fiducie écrite. Le vérificateur devra alors se tourner vers les facteurs secondaires, et la question de savoir si une simple fiducie existe sera une question de fait. Le vérificateur peut demander au contribuable de soumettre des documents décrivant les objets de la simple fiducie. Dans ce cas, le vérificateur devrait être bien conscient qu'il peut y avoir planification fiscale rétroactive.
Incidences en matière d'impôt sur le revenu
On estime généralement que si une personne détient un bien en fiducie en qualité de mandataire d'un bénéficiaire et non en tant que fiduciaire, toutes les opérations touchant le bien sont attribuées au bénéficiaire.
Si le bien est détenu par une simple fiducie, celle-ci n'est pas prise en considération aux fins de l'impôt sur le revenu. L'auteur est réputé être le propriétaire du bien détenu par le fiduciaire, qui est le mandataire de l'auteur. Par conséquent, les revenus, les pertes, les pertes finales, la récupération de l'amortissement, les gains, etc. qui se rapportent au bien sont attribués à l'auteur.
Selon le paragraphe 104(1), les fiducies ne sont pas des arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. L'alinéa 248(1)e) stipule qu'il n'y a pas de disposition de bien lorsque le transfert ne met pas en cause une fiducie et qu'il n'a pas pour effet de changer la propriété bénéficiaire des biens. Par conséquent, les transferts de biens à une simple fiducie ou d'une simple fiducie ne sont pas considérés comme des dispositions pour l'application de la LIR.
Si un résident canadien transfère des biens à une simple fiducie non-résidente, le transfert constitue une disposition et la simple fiducie est traitée comme une fiducie ordinaire selon la LIR. Toute question complexe concernant les simples fiducies non-résidentes devrait être portée à l'attention de la Section de la vérification internationale du BSF. Pour en savoir plus, allez à 10.11.13, Consultations et renvois concernant des non-résidents.
Points à examiner dans le cadre de la vérification
Ces procédures de vérification devraient être envisagées :
- Examinez les documents de fiducie pour déterminer si une fiducie existe.
- Si une décision en matière d'impôt sur le revenu a été obtenue relativement à une simple fiducie, vérifiez si les opérations applicables ont été exécutées selon la décision.
- Déterminez si une simple fiducie existe ou non selon le contrat de fiducie en examinant les fonctions du fiduciaire selon l'acte de fiducie et en observant les mesures prises par le fiduciaire en ce qui touche les biens de la fiducie.
- Examinez les directives écrites données par le bénéficiaire au fiduciaire pour savoir si la fiducie est une simple fiducie.
- Examinez les renseignements contenus dans l'ordinateur central de l'impôt sur le revenu concernant le fiduciaire et les autres personnes intervenant dans la fiducie afin de déterminer si c'est la bonne personne qui déclarent les opérations imposables.
- Examinez les déclarations de revenus (T1, T2 et T3) de tous les contribuables prenant part aux opérations afin de déterminer le traitement fiscal des biens en fiducie.
Exemple 1
En 1999, un résident canadien transfère un bien de villégiature situé en Floride à une simple fiducie non-résidente. Le fiduciaire est un avocat résidant en Floride. Le transfert représente une disposition pour un produit non inférieur à la JVM de l'actif net de la fiducie associé à la participation. Les règles énoncées au paragraphe 107.4(3) de la LIR peuvent s'appliquer. La fiducie sera traitée aux fins de l’impôt sur le revenu comme une fiducie ordinaire et non comme une simple fiducie.
Exemple 2
Cet exemple vise à montrer que les vérificateurs doivent examiner les circonstances et les faits afin de déterminer si une simple fiducie existe ou non.
Jo, qui touche une pension d'invalidité, a acheté un bien immeuble enregistré à son nom pour l'usage et le profit de Morgan. L'achat a été financé en partie par une hypothèque consentie par un établissement financier. Jo a acquitté les frais de clôture concernant le bien avant l'achat. Morgan a ensuite obtenu les clés et s'est installée dans l'immeuble. Jo n'a pas le droit d'entrer dans l'immeuble, de l'inspecter ou de le visiter sans l'accord écrit exprès de Morgan. Il n'y a pas de contrat de fiducie entre Jo et Morgan, mais un accord écrit passé entre eux stipule :
- Morgan est responsable de tous les frais afférents à l'immeuble tels que l'assurance, les réparations, les impôts, les services publics et les services municipaux.
- Morgan versera à Jo un montant mensuel jusqu'à ce que les frais de clôture et les versements hypothécaires soient remboursés.
- Jo est responsable des versements hypothécaires jusqu'à ce que le bien soit transféré à Morgan.
En 1999, Morgan vend l'immeuble et demande à Jo de traiter avec les agents immobiliers pour conclure la vente. Morgan reçoit le produit net de la vente après règlement de la commission de l’agent immobilier, de l'hypothèque, des frais de clôture et des frais juridiques liés à la vente.
Dans ce cas, l'accord écrit ne constitue pas une fiducie ni une simple fiducie parce que Morgan n'en est pas l'auteur. Morgan n'est pas l'unique bénéficiaire étant donné que Morgan ne peut pas faire en sorte que l'immeuble lui revienne tant qu'elle n'a pas remboursé Jo. Ce dernier ne détient pas le bien sous le régime d'une simple fiducie pour Morgan parce que l'une des conditions requises pour constituer une fiducie n'est pas remplie. Jo n'est pas l'unique bénéficiaire et ne peut pas faire en sorte que, à un moment donné, l'immeuble lui revienne.
Cependant, compte tenu des faits, Morgan est le bénéficiaire du bien sous réserve d'un contrat de vente conditionnelle étant donné que Morgan a le droit de posséder le bien et que Morgan est tenue d'en assurer la réparation et d'acquitter toutes les dépenses liées au bien. Pour en savoir plus, allez à Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale.
En conséquence, Morgan devra déclarer l'opération si celle-ci a des conséquences fiscales. Morgan pourra demander l'exonération pour résidence principale afin de réduire ou d'éliminer tout impôt sur le revenu découlant de la vente du bien. Jo, qui touche une pension d'invalidité, n'aura pas à déclarer l'opération et sa pension d'invalidité ne sera pas touchée.
Références
Loi de l'impôt sur le revenu
- Paragraphe 248(1), Définitions de particulier, personne, fiducie, contribuable et disposition
- Paragraphe 104(1), Fiducie ou succession
- Paragraphe 104(2), Impôt à titre de particulier
- Paragraphe 108(1), Définition de fiducie
- Paragraphe 248(25.1), Transferts entre fiducies
- Paragraphe 107.4(1), Disposition admissible
- Paragraphe 107.4(3), Conséquences fiscales des dispositions admissibles
Folio de l’impôt sur le revenu
Jurisprudence
Dans ces arrêts, la réponse à la question de savoir si une simple fiducie existe ou non repose sur les faits de chaque cas :
- Brookview Investments Ltd. et al. c MRN (1963) CTC 316
- Trident Holdings Ltd. c Danand Investments Ltd., (1988) 64 O.R. (2e) 65 (C.A. de l'Ont.)
- Demond Jr., 99 DTC 893
- Patricia M. Fraser c Sa Majesté la Reine, 95 DTC 5684
- Pan American Trust Co. c MRN, (1949) CTC 229
- Chrustie c MRN, (1984) CTC 2533
- J. N. Laxton c La Reine, (1988) 1 CTC 19
- Bibby c R., (1983) CTC 121 83 DTC 5148, CFSPI
- Ferrel c R., (1999) CTC 101 CAF issu de CTC 2269 (1998) CCI (précédent traitant des conditions de fiducie)
17.2.6 Fiducies de fonds commun de placement
La fiducie de fonds commun de placement est un genre de fiducie d'investissement à participation unitaire qui réside au Canada, dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des biens (sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens) ou à acquérir, à entretenir, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations ou des droits dans de tels biens. Des conditions sont prescrites en ce qui concerne ses unités et les détenteurs d'unités.
La fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement au titre des gains en capital pour les attributions ou les distributions faites aux détenteurs d'unités de la fiducie. On évite ainsi la double imposition des gains en capital. La fiducie de fonds commun de placement est tenue d'attribuer la totalité ou presque de son revenu et de ses gains en capital imposables aux détenteurs d'unité, ce qui a pour effet de réduire pratiquement à zéro l'impôt payable par la fiducie.
L'article 132.2 de la LIR prévoit l'exercice d'un choix selon lequel une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement transfère ses biens à une fiducie de fonds commun de placement sans réaliser de gains accumulés sur les biens. Le transfert permet également aux investisseurs d'échanger leurs unités sans qu'il n'y ait de conséquence fiscale immédiate. Cette disposition s'applique aux transferts effectués après juin 1994.
La fiducie de fonds commun de placement peut choisir de fixer au 15 décembre sa fin d'exercice selon l'article 132.11. Le choix peut être révoqué à compter des années d'imposition se terminant après 1999.
Références
Loi de l'impôt sur le revenu
- Paragraphe 108(2), Fiducie d'investissement à participation unitaire
- Paragraphe 132(6), Sens de fiducie de fonds commun de placement
- Section 132.11, Année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement
17.2.7 Fiducies de placement immobilier
La fiducie de placement immobilier (FPI) est un type de fiducie de fonds commun de placement. Une FPI est une fiducie non testamentaire commerciale dont les unités et les parts peuvent être achetées et vendues (paragraphe 132(6) de la LIR).
Les FPI sont principalement utilisées dans la syndication des opérations immobilières ou à titre de solution de rechange à d'autres abris fiscaux et comme moyens d'investissement. Ces autres moyens d'investissement ont créé des problèmes dans l'évaluation et le rachat des fiducies de fonds commun de placement, de même qu'aux investisseurs dans les sociétés en commandite.
L'investisseur dans une FPI est préoccupé par la liquidité et le rendement de l'investissement. Les FPI existent depuis très longtemps aux États-Unis. De nombreuses dispositions législatives portent sur les FPI, qui sont expressément définies aux fins de l'impôt sur le revenu aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Au Canada, les FPI ont d'abord été placées par voie privée, puis ont été cotées en bourse.
Il existe divers genres de FPI :
- FPI hypothécaire – consiste à investir dans les prêts hypothécaires garantis par des biens immeubles;
- FPI de participation au capital – formée afin d'acquérir une participation dans un bien immeuble, un bien immobilier ou un placement donné, tels des établissements de santé;
- FPI hybride – est une combinaison de FPI hypothécaire et de FPI de participation au capital;
- FPI spécialisée – est formée afin de posséder et d'exploiter des centres de soins infirmiers ou des hôtels.
Une FPI est habituellement une fiducie d'investissement à capital fixe; les unités s'échangent dans les bourses canadiennes et l'activité de la fiducie est un placement passif. Les FPI sont des fiducies d'investissement à capital fixe parce que les unités ne peuvent pas être rachetées sur demande, mais elles peuvent être rachetées dans certaines circonstances.
Les FPI présentent de l'intérêt pour divers investisseurs, notamment :
- les entités exonérées d'impôt qui recherchent un bon rendement sur leur investissement;
- les propriétaires de biens qui ont besoin de capitaux pour moderniser ou refinancer leurs immobilisations;
- les institutions financières qui désirent réaliser des placements de portefeuille immobilier.
Les FPI ne sont pas des fonds communs de placement selon la Loi sur les valeurs mobilières, mais elles peuvent être traitées comme des fiducies de fonds communs de placement aux fins de la LIR. Elles sont généralement établies par de grandes sociétés et elles présentent ces caractéristiques :
- La FPI doit résider au Canada.
- La fiducie émet des unités à des investisseurs appelés détenteurs d'unités.
- Chaque unité est assortie d'un droit de vote.
- Les détenteurs d'unités n'ont pas priorité les uns sur les autres.
- Les non-résidents ne peuvent pas détenir plus de 49 % des unités.
- Un prospectus doit être fourni aux investisseurs si la FPI est cotée en bourse.
- Des placements privés peuvent être faits.
- Le revenu gagné dans la fiducie est distribué aux investisseurs, qui déclarent le revenu, les gains en capital, la récupération de l'amortissement, etc. qui leur reviennent selon le nombre d'unités détenues.
- Le revenu n'est pas assujetti à l'impôt au niveau de la fiducie et toute distribution d'une FPI ne constitue pas un dividende imposable.
La FPI investit de manière passive dans l'immobilier selon ces méthodes :
- Investir par l'intermédiaire d'une société de portefeuille qui acquiert des hôtels, des centres de soins infirmiers ou des biens commerciaux qui sont donnés à bail à une société d'exploitation qui peut également être liée à la société de portefeuille.
- La FPI peut également détenir des actions dans une société immobilière ou une participation dans une société de personnes œuvrant dans l'immobilier.
- La FPI peut exercer des activités de location ou de gestion de biens immobiliers.
- La société d'exploitation peut exploiter les hôtels par le biais d'une coentreprise ou d'une entente de gestion avec le propriétaire original des hôtels, qui peut agir à titre de conseiller auprès de la FPI en ce qui concerne le bien.
Au nombre des avantages que présentent les FPI, mentionnons :
- Les petits investisseurs peuvent acquérir des unités de FPI.
- Les FPI sont généralement parrainées par des institutions financières réputées.
- La FPI n'est pas assujettie à l'impôt de la partie I.3 (impôt des grandes sociétés) parce qu'elle n'est pas une société.
- Les FPI sont, selon les alinéas 4900(1)d) et 4900(1)d.1) du Règlement, des placements admissibles pour les REER, les FERR et les RPDB.
- L'article 210.1 soustrait les fiducies de fonds commun de placement (les FPI réunissent les conditions voulues pour constituer une fiducie de fonds commun de placement) à l'impôt de la partie XII.2 sur les attributions à des non-résidents et à des bénéficiaires exonérés d'impôt.
- La règle des 21 ans ne s'applique pas aux FPI.
- Les FPI constituent un bon placement pour les investisseurs non-résidents; les gains en capital réalisés au moment de la disposition des unités de l'investisseur ne sont pas imposables sous réserve de ce qui suit :
- Le détenteur d'unités non-résident ne doit pas posséder plus de 25 % des unités à n'importe quel moment dans la période de cinq ans se terminant à la date de la vente.
- L'impôt est perçu auprès de l'investisseur, ce qui réduit au minimum l'impôt sur le revenu de l'entité exploitante.
- Les mouvements de trésorerie et les répartitions aux investisseurs sont relativement stables parce que le réinvestissement dans l'entreprise sous-jacente est minime ou restreint.
- Le placement a un haut degré de liquidité étant donné que les unités peuvent être échangées sur le marché public.
- La croissance de l'entreprise sous-jacente peut augmenter la trésorerie et les gains en capital éventuels pour les investisseurs.
Au nombre des inconvénients que représentent les FPI, mentionnons :
- Le détenteur d'unités est personnellement responsable des obligations de la FPI, telles que le passif environnemental, si la FPI manque à ses obligations.
- Les FPI ne peuvent pas spéculer sur les biens immobiliers.
- Les transferts libres d'impôt ne sont pas possibles sous le régime d'une FPI en ce qui touche le transfert de biens à la fiducie.
- Les pertes subies ne peuvent pas dépasser le revenu de location de la FPI et ne peuvent pas être attribuées entre les détenteurs d'unités.
- Il peut y avoir conflit d'intérêts lorsque les fiduciaires gèrent également le bien.
- La FPI peut ne pas avoir suffisamment de liquidités pour faire une répartition ou de distribution aux détenteurs d'unités.
Incidences en matière d'impôt sur le revenu
Généralités
Une fiducie doit réunir les conditions énoncées à l'alinéa 108(2)b) et au paragraphe 132(6) et se conformer aux exigences de l'article 4801 du Règlement pour être admissible en tant que FPI.
La FPI doit résider au Canada. En outre, étant donné qu'elle ne doit pas être établie au profit de non-résidents, la propriété étrangère ne peut pas dépasser 49 %. Les agents de transfert doivent être informés du degré de propriété étrangère. Pour en savoir plus, allez à folio de l’impôt sur le revenu S6-F1-C1, Résidence d'une fiducie ou succession.
Les activités admissibles d'une FPI sont énoncées à l'alinéa 132(6)b). L'aménagement d'un bien immeuble est une activité admissible dans la mesure où il se rapporte à la réalisation d'un revenu passif à partir des immobilisations de la fiducie. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation technique 9714095 du 4 novembre 1997.
Tant que la FPI est une fiducie de fonds commun de placement le 31 mars de l'année suivant celle de sa création, elle est réputée par le paragraphe 132(6.1) être une fiducie de fonds commun de placement depuis le début. Toutefois, la FPI doit satisfaire aux conditions prescrites par règlement en ce qui concerne le nombre de détenteurs d'unités ainsi que la dispersion de la détention (propriété) et l'échange public de ses unités.
Les FPI ne sont habituellement pas assujetties à l'impôt sur le revenu parce que la déclaration de fiducie prévoit le paiement d'un revenu imposable aux détenteurs d'unités. Toutefois, l'impôt sur le revenu s'applique au revenu imposable et aux gains en capital nets réalisés par la fiducie dans chaque année d'imposition si celle-ci n'a pas versé tout le revenu et les gains aux bénéficiaires. Les sommes en argent réellement versées aux détenteurs d'unités peuvent dépasser le revenu imposable réparti parce que la déclaration de fiducie permet la répartition d'au moins 85 % de la trésorerie avant l'amortissement. Les FPI peuvent demander des déductions admissibles telles que la DPA.
Les FPI peuvent choisir de déterminer leurs répartitions pour l'année d'imposition dans le mois qui suit leur fin d'année. Ces répartitions seront réputées avoir été effectuées avant la fin de l'année.
Les transferts de biens dans la FPI sont imposables à la JVM; les transferts libres d'impôt ne sont pas autorisés. Cependant, les FPI peuvent prendre certaines mesures visant à reporter l'impôt, y compris :
- créer une société de personnes;
- transférer moins de la totalité du bien pour différer la récupération de l'amortissement;
- acquérir des baux à long terme prévoyant des loyers payés d'avance.
Les FPI sont autorisées à fusionner dans le cadre d'opérations libres d'impôt aux termes de l'article 132.2 en procédant à un échange admissible avec une autre FPI. Les biens sont l'objet d'un transfert libre d'impôt et les investisseurs dans la fiducie cédante reçoivent des unités de la fiducie cessionnaire également par voie de transfert libre d'impôt. Les opérations doivent être effectuées dans un intervalle ne dépassant pas 60 jours. Dans les six mois qui suivent le transfert, les deux fiducies doivent choisir ensemble, au moyen du formulaire T1169, Choix concernant la disposition de biens par une société de placement à capital variable (ou une fiducie de fonds commun de placement) en faveur d’une fiducie de fonds commun de placement, de faire appliquer cet article. Ces opérations reposent normalement sur des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu qu'il faudrait examiner durant la vérification.
Les détenteurs d'unités sont tenus de déclarer la part du revenu imposable de la FPI qui leur revient, y compris les gains en capital nets et la récupération de l'amortissement. Les fonds excédentaires répartis aux détenteurs d'unités selon les documents de fiducie ne sont pas assujettis à l'impôt. Le PBR des unités est plutôt réduit du montant des fonds excédentaires. Un PBR négatif donne lieu à un gain en capital imposable. Avant qu'un gain en capital ne soit réalisé, l'impôt sur les fonds excédentaires répartis est reporté, à moins que les unités ne soient vendues et que cette vente n'engendre un gain ou une perte en capital.
Les pertes subies par la FPI ne peuvent pas être attribuées aux détenteurs d'unités. Ces derniers ne peuvent pas déduire de pertes locatives, étant donné que la DPA doit se limiter au montant du revenu de location.
Si un détenteur d'unités non-résident et des parties qui lui sont liées ne possèdent pas au moins 25 % des unités émises d'une FPI à un moment donné durant la période de 60 mois qui précède la disposition des unités, le gain en capital découlant de la vente n'est pas imposable étant donné que les unités ne sont pas considérées comme des biens canadiens imposables au sens du paragraphe 248(1). Toutefois, les biens détenus dans la FPI sont assujettis aux règles sur les gains en capital lorsqu'ils sont vendus.
Si un non-résident reçoit un revenu imposable d'une FPI, le revenu fait l'objet d'une retenue d'impôt au taux de 25 % selon l'alinéa 212(1)c) et n'est assujetti à aucune disposition d'allégement prévue à une convention fiscale. L'impôt de la partie XII.2, qui prévoit un taux d'impôt de 36 % sur le revenu tiré d'un bien immeuble par des non-résidents qui possèdent une part dans certaines fiducies canadiennes, ne s'applique pas à une FPI selon l'article 210.1.
Les employés d'une FPI qui acquièrent des unités selon un régime d'option d'achat des employés sont réputés avoir reçu un avantage égal à la différence entre la JVM et le montant versé pour les acquérir. Dans la plupart des cas, l'avantage est déclaré dans l'année où les unités sont acquises, mais le paragraphe 7(10) permet d'exercer un choix pour que l'avantage soit déclaré dans l'année où les unités sont vendues.
Selon le paragraphe 4900(1) du Règlement, les débentures émises par une FPI, de même que les unités dans une FPI, sont des placements admissibles aux fins des REER, des FERR et des RPDB.
Points à examiner dans le cadre de la vérification
Ces procédures de vérification devraient être envisagées :
- Vérifiez si la FPI est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement.
- Déterminez s'il existe un contrat de simple fiducie selon lequel une partie liée détient le titre de propriété du bien alors que la FPI conserve un droit à titre de bénéficiaire.
- Vérifiez si les activités de la FPI sont passives (c.-à-d. que les activités sont gérées de l'extérieur de la fiducie par des gestionnaires professionnels et les fiduciaires ne prennent pas part à l'administration courante des affaires).
- S'assurez que les non-résidents ne représentent pas plus de 49 % des détenteurs d'unités (le nombre de fiduciaires non-résidents doit également être restreint).
- Examinez le prospectus qui accompagne l'émission de titres dans le public et toutes les conventions qui ont trait au fonctionnement de la fiducie pour cerner d'éventuelles questions en matière d'impôt sur le revenu.
- Déterminez si un renvoi à l'Évaluation des biens mobiliers est nécessaire lorsque des biens transférés à la fiducie par des parties liées peuvent ne pas avoir été cédés à la JVM.
- Déterminez si un renvoi est nécessaire pour des questions touchant la TPS/TVH.
- Examinez les décisions anticipées en matière d'impôt et les opinions concernant la fiducie.
- S'assurez que les avantages liés à l'acquisition d'unités selon un régime d'options d'achat des employés ont été correctement déclarés.
- Déterminez si les dépenses engagées pour des biens dans lesquels la FPI possède un intérêt bénéficiaire pose des problèmes quant à la question de savoir si ce sont des dépenses au titre du capital ou au titre du revenu.
- Vérifiez le revenu attribuable pour vous assurer que ces éléments ont été exclus :
- la DPA;
- les gains et les pertes en capital;
- les pertes finales;
- le revenu net tiré de la récupération de l'amortissement;
- l'amortissement du montant cumulatif des immobilisations admissibles;
- les frais d'émission.
- Vérifiez les attributions du revenu imposable et des gains en capital nets imposables aux détenteurs d'unités;
- Vérifiez le calcul des réserves déduites du revenu imposable qui est attribué aux détenteurs d'unités;
- Déterminez si les montants impliqués ont un caractère de capital ou de revenu et si la fiducie a couvert ses placements. Assurez-vous que les restrictions en matière de placement et les politiques de fonctionnement de la fiducie permettent les opérations de couverture.
- S'assurez que l'impôt sur le revenu a été retenu sur les paiements faits à des non-résidents.
- S'assurez que les pertes locatives sont correctement calculées.
- S'assurez que les pertes ne sont pas réparties entre les détenteurs d'unités.
- S'assurez que les revenus occasionnels laissés dans la fiducie sont déclarés sur une déclaration T3.
- Examinez et vérifiez les documents tels que les reçus aux fins d'impôt délivrés aux détenteurs d'unités.
- S'assurez que les révisions apportées au revenu imposable dans la FPI font l'objet d'une nouvelle cotisation et sont assujetties à l'impôt dans la fiducie du fait que les corrections n'auraient pas été payées ou payables à la fin de l'année d'imposition.
Ces procédures de vérification devraient être envisagées à l'égard des détenteurs d'unités :
- S'assurez que le contribuable a reçu un feuillet T3.
- Examinez la déclaration du contribuable pour vous assurer que les sommes déclarées sont étayées des documents appropriés.
- Assurez-vous que le PBR des unités a été réduit compte tenu des montants excédentaires répartis aux détenteurs d'unités.
- Vérifiez le calcul du PBR lorsque le détenteur d'unités réinvestit les sommes qui lui ont été réparties pour acquérir d'autres unités.
- Vérifiez le calcul du gain en capital réalisé à la disposition des unités ou dans les cas où le PBR est un montant négatif.
- Assurez-vous que le revenu de location gagné dans la FPI ne passe pas au détenteur d'unités et ne sert pas à calculer le revenu aux fins des REER.
- Déterminez si la FPI fait l'objet d'une vérification et si celle-ci peut avoir des incidences sur l'impôt sur le revenu du détenteur d'unités.
Lorsqu'un contribuable membre d'un groupe de sociétés qui fait partie d'une structure de FPI est soumis à la vérification, il faut consulter la Division de l'évitement fiscal ou la Division des activités d'observation des grandes entreprises, Dossiers des grandes entreprises, pour déterminer si la FPI fait l'objet d'une vérification et s'il y a des questions concernant l'impôt sur le revenu qui touchent le contribuable.
Exemples
Voici des extraits de prospectus distribués par des FPI :
Exemple 1 – FPI Hôtel
Le 29 octobre 1999, la FPI ABC a émis un prospectus pour offrir des unités dans la FPI afin de financer l'achat d'un portefeuille d'hôtels et les dépenses en capital nécessaires à la modernisation des hôtels. L'émission comprenait 59 244 492 unités dont :
- 30 496 328 étaient vendues par versements échelonnés, au prix unitaire de 10 $,
- 19 748 164 étaient vendues au comptant, au prix unitaire de 9,80 $ (la commission du placeur équivaut à 0,20 $),
- 9 000 000 unités étaient vendues au comptant au prix unitaire de 9,80 $.
L'assujettissement à l'impôt de la fiducie était décrit de la façon suivante :
« La fiducie sera généralement assujettie à l'impôt selon la LIR relativement à son revenu imposable, y compris les gains en capital nets réalisés dans chaque année d'imposition, sauf dans la mesure où ce revenu imposable, y compris les gains en capital réalisés, est payé ou payable ou est réputé être payé ou payable aux détenteurs d'unités dans l'année visée.
La déclaration de fiducie indique qu'à la date de la dernière répartition pour une année d'imposition, tout le revenu (autre que les gains en capital imposables réalisés et le revenu net provenant de la récupération de l'amortissement) de la fiducie (calculé sans égard au paragraphe 104(6) de la LIR), moins le revenu de la fiducie déjà réparti pour cette année-là, doit être payé ou payable aux détenteurs d'unités, et les gains en capital nets réalisés et le revenu net provenant de la récupération doivent être payés ou payables aux détenteurs d'unités à la date de la dernière répartition de l'année d'imposition. Aux termes de la déclaration de fiducie, la fiducie est tenue de déduire, aux fins de l'impôt, le montant de son revenu (calculé sans égard au paragraphe 104(6) de la LIR), y compris les gains en capital nets réalisés qui sont imposables et le revenu net provenant de la récupération, qui est payé ou payable aux détenteurs d'unités selon la partie I de la LIR applicable à son revenu, y compris les gains en capital nets réalisés.
Les pertes subies par la fiducie, le cas échéant, ne peuvent pas être attribuées aux détenteurs d'unités, mais elles peuvent être déduites par la fiducie au cours des années futures selon la LIR.
La fiducie sera assujettie aux règles applicables aux biens locatifs, lesquelles peuvent restreindre le montant de la DPA que peut demander la fiducie au cours d'une année donnée.
Selon la partie XII.2 de la LIR, le revenu de distribution des fiducies est assujetti à un impôt spécial. Toutefois, cet impôt spécial ne s'applique pas à une fiducie admissible comme fiducie de fonds commun de placement tout au long de l'année. En conséquence, tant que la fiducie est en tout temps admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement, elle n'est pas tenue de payer cet impôt. »
Exemple 2
Une fiducie de placement immobilier (FPI) dans des hôtels émet des unités et des débentures sur le marché public afin de financer ses projets. La FPI investit, à la JVM, de l'argent dans un important portefeuille comptant 12 hôtels. La FPI reçoit la propriété bénéficiaire des hôtels. ABC Ltée, une filiale à 100 % de la fiducie, détient le titre de propriété des hôtels, les exploite, embauche le personnel et loue les hôtels auprès de la fiducie. La FPI reçoit d’ABC Ltée, un revenu d'intérêts et de location. Les activités de la FPI sont passives et sont selon les exigences fiscales applicables aux FPI. Le revenu imposable dans la FPI peut passer aux détenteurs d'unités et être assujetti à l'impôt entre leurs mains.
Exemple 3 – Débentures de FPI pour des biens à usage commercial
Le 1er octobre 1999, la FPI XYZ émet des débentures pour financer son expansion dans 60 biens d'entreprise. La FPI avait offert les unités dans le cadre d'une autre émission publique en 1999 pour un versement initial de 6 $ l'unité payable le 21 octobre 1999 et un versement final de 4 $ l'unité payable à la clôture. Les commissions des placeurs ont été soustraites des montants reçus des détenteurs d'unités.
Voici un extrait tiré du prospectus qui a été émis par la FPI relativement aux débentures. Il a trait aux questions relatives à l'impôt fédéral sur le revenu du Canada :
« Le détenteur de débentures, qui est une société, une société de personnes, une fiducie d'investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire, est tenu d'inclure dans son revenu pour une année d'imposition tout intérêt sur une débenture de la catégorie 2 qui lui revient à la fin de l'année d'imposition ou qui est reçu ou à recevoir avant la fin de cette année-là, sauf dans la mesure où cet intérêt a été inclus dans le revenu du détenteur de débentures pour une année d'imposition antérieure.
Tout autre détenteur de débentures est tenu d'inclure dans son revenu pour une année d'imposition, tout montant reçu ou à recevoir dans cette année-là au titre des intérêts, selon la méthode qu'il utilise habituellement pour calculer son revenu.
Par suite de la disposition réelle ou réputée, à une date donnée, d'une débenture de la catégorie 2 par le détenteur de débentures, ce dernier est tenu d'inclure dans son revenu, un montant égal au montant des intérêts courus à la date de disposition.
Par suite de la disposition réelle ou réputée d'une débenture de la catégorie 2, le détenteur de débentures doit aussi déclarer un gain en capital (ou une perte en capital), selon la différence (en plus ou en moins) entre le produit de disposition d'une débenture de la catégorie 2, déduction faite du montant inclus dans le calcul du revenu du détenteur de débentures au titre des intérêts et d'un montant raisonnable au titre du coût de disposition, et le PBR de la débenture de catégorie 2 pour le détenteur de débentures.
Le détenteur de débentures qui est une société privée sous contrôle canadien au sens de la LIR peut être tenu de payer un impôt supplémentaire remboursable de 6-2/3 % sur certains revenus de placement, y compris les intérêts et les gains en capital imposables.
Le détenteur de débentures qui est une société n'est pas autorisé à inclure un montant concernant les débentures de la catégorie 2 dans le calcul de sa déduction pour placement aux fins du calcul de son capital imposable (les deux expressions sont définies dans la LIR) selon la partie I.3 (impôt des grandes sociétés) de la LIR.
Aux fins de la LIR, les débentures émises par une fiducie de fonds commun de placement, dont les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement au Canada, sont des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime de revenu différé. Selon les renseignements que la fiducie a fournis aux fiscalistes, la fiducie est, à la date des présentes, une fiducie de fonds commun de placement aux fins de la LIR et les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement au Canada. En conséquence, tant que la fiducie continue d'être une fiducie de fonds commun de placement pour l'application de la LIR et que les unités continuent d'être inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement au Canada, les débentures de la catégorie 2 seront des placements admissibles pour les régimes de revenu différé. »
Références
Loi de l'impôt sur le revenu
- Paragraphe 108(1), Définition de fiducie non testamentaire et de fiducie testamentaire
- Paragraphe 108(2), Fiducie d'investissement à participation unitaire
- Paragraphe 132(6), Sens de fiducie de fonds commun de placement
- Paragraphe 132(6.1), Choix de devenir une fiducie de fonds commun de placement
- Paragraphe 132(7), Présomption en cas de personnes non-résidentes
- Article 132.2, Organismes de placement collectif – Échange admissible
- Paragraphe 132.2(2), Définitions
- Alinéa 110(1)d), Options d'employés
Règlement de l’impôt sur le revenu
- 4801, Conditions prescrites pour l'application de l'alinéa 132(6)c)
- 4900(1)d), Placements admissibles pour les REER, les FERR et les RPDB
17.2.8 Désignation en vertu du paragraphe 104(2) de la LIR
Discussion d'ordre général
Selon le paragraphe 104(2), une fiducie est réputée être un particulier et, par conséquent, elle est tenue de produire une déclaration et de verser des impôts à titre de personne distincte aux fins de l'impôt sur le revenu. Cependant, s'il y a plus d'une fiducie et que la totalité ou presque, 90 % ou plus, des biens des diverses fiducies provient d'une seule personne et que les diverses fiducies sont telles que le revenu en découlant revient ou reviendra finalement au même bénéficiaire ou groupe ou catégorie de bénéficiaires, ceux des fiduciaires que le ministre peut désigner sont réputés être, relativement à toutes les fiducies, un particulier dont les biens sont les biens de toutes les fiducies et dont le revenu est le revenu de toutes les fiducies. Bien que la position de l'ARC soit que l'expression totalité ou presque signifie au moins 90 %, les tribunaux ont statué que cette interprétation est une question de fait en fonction des circonstances de chaque cas et ont statué que le seuil était plus bas. Consultez, par exemple, Keefe c La Reine, (CCI) 2003 CID 1526, et McDonald c La Reine, (CCI) 1998 CID 2151.
L'ARC est d'avis que le terme biens, à l'alinéa 104(2)a), comprend la disposition en fiducie ainsi que tout bien ensuite donné à la fiducie par l'auteur ou toute autre personne. Étant donné que la définition du terme biens du paragraphe 248(1) comprend l'argent, la question à savoir si le terme biens, tel qu'il est utilisé à l'alinéa 104(2)a), comprend l'argent reçu par la fiducie à titre de revenu et les biens achetés par la fiducie à l'aide de ces revenus, s'impose. L’ARC est d’avis que le terme n'est pas censé comprendre les revenus, puisque l'alinéa 104(2)b) mentionne revenu et les termes biens et revenu sont utilisés tout au long de la LIR et, en général, le terme biens n'est pas interprété de façon à comprendre le revenu.
L'expression catégorie de bénéficiaires n'est pas définie dans la LIR; on devrait donc utiliser sa signification commune. Le dictionnaire Oxford définit le terme catégorie comme un [Traduction] « groupe de personnes ou de choses ayant certaines caractéristiques en commun ». Toute définition dans les lois actuelles régissant les fiducies et qui s'appliquerait au cas en question devrait être prise en considération.
La position de l'ARC est que les membres d'une même famille pourraient être considérés comme faisant partie d'une catégorie de bénéficiaires. Tel qu'il est indiqué dans l'interprétation technique 2004-0090941E5(E) :
[Traduction]
« […] l'un des critères qui seraient examinés au moment de faire une telle détermination serait à savoir si les fiducies comptent des bénéficiaires communs. Le nombre de bénéficiaires communs et la nature de leur participation à chacune des fiducies sont des facteurs qui pourraient avoir une certaine incidence sur la détermination à savoir si le revenu de ces fiducies revient au même groupe ou à la même catégorie de bénéficiaires. Il n'est pas nécessaire, à cet égard, que chaque fiducie compte les mêmes bénéficiaires; il suffit que les bénéficiaires de chaque fiducie soient du même groupe ou de la même catégorie de bénéficiaires. … »
On ne ferait cependant pas normalement appel à la discrétion ministérielle pour désigner de multiples fiducies en une seule fiducie lorsqu'un auteur ou un testateur établit une fiducie distincte pour chacun de ses enfants.
Application du paragraphe 104(2) de la LIR
Pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral, une fiducie testamentaire est assujettie aux taux progressifs d'imposition figurant au paragraphe 117(2). Les fiducies entre vifs (non testamentaires) sont imposées au taux le plus élevé selon le paragraphe 122(1). Les provinces et territoires, exception faite de l'Alberta, qui impose un taux unique, imposent l'impôt de base selon des taux progressifs pour les fiducies testamentaires et au taux le plus élevé pour les fiducies non testamentaires. L'Ontario impose une surtaxe sur l'impôt de base selon des taux progressifs (l'Ontario compte deux seuils). La Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon imposent également une surtaxe, mais ne comptent qu'un seul seuil. Les économies d'impôt associées à l'utilisation de fiducies non testamentaires en Ontario peuvent s'avérer importantes puisque les seuils actuels de l'impôt de base sont faibles et les taux de surtaxe, élevés. Les résidents fortunés de l'Ontario peuvent donc se servir de plusieurs fiducies non testamentaires résidant en Ontario dans le but d'obtenir un taux global d'imposition provinciale moins élevé en profitant des taux progressifs d'imposition.
Le paragraphe 104(2) est une disposition anti-évitement qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de désigner plusieurs fiducies en un seul contribuable lorsque sont réunies certaines conditions. Par exemple, la désignation peut servir à empêcher un contribuable de fractionner son revenu à l'aide de multiples fiducies testamentaires pour le même bénéficiaire ou groupe ou catégorie de bénéficiaires, dans le but de profiter des taux progressifs d'imposition fédérale et provinciale. Dans le cas des fiducies non testamentaires, la désignation peut servir à empêcher un contribuable d'utiliser des fiducies à paliers résidant dans différentes provinces dans le but de faire passer des revenus d'entreprise de la province où réside le contribuable et où ont lieu les activités commerciales à une autre province (p. ex., l'Alberta) dans le but de profiter de ses taux d'imposition provinciaux moins élevés en évitant les règles d'attribution provinciale du revenu (APR). Si un vérificateur s'avise d'une situation où de multiples fiducies ont été établies, cela peut indiquer la présence d'un stratagème d'évitement fiscal. À ce titre, le vérificateur devrait obtenir les conseils de la section locale de la Planification fiscale abusive.
Si les dispositions du testament ou de l'acte fiduciaire sont ambiguës quant à savoir si l'intention de l'auteur était de créer des fiducies distinctes dont les biens n'étaient pas administrés indépendamment (p. ex., comptes de banque distincts, aucun droit indivis sur un bien, registres comptables distincts) et que le comportement des fiduciaires est tel que les fiducies sont traitées comme s'il ne s'agissait que d'une seule, il se peut qu'il n'existe qu'une seule fiducie en droit. Dans un tel cas, une désignation de la part du ministre en vertu du paragraphe 104(2) pourrait ne pas être nécessaire; si le vérificateur peut établir le fait qu'il n'existe qu'une seule fiducie en droit, celle-ci se verra imposer à ce titre. L'utilité d'une désignation en vertu du paragraphe 104(2) est évidente s'il existe clairement deux fiducies en droit – lorsque le comportement des fiduciaires, la comptabilisation des biens fiduciaires et l'intention de l'auteur appuient tous la conclusion qu'il existe plus d'une fiducie. Dans un tel cas, le ministre peut considérer une ou plusieurs fiducies comme une seule lorsqu'il aura signé la désignation réunissant les deux conditions statutaires. C'est ici que les conseils du secteur local de la Planification fiscale abusive peuvent s'avérer utiles.
Lorsqu'il traite de dossiers particuliers, il se peut que le vérificateur soit confronté à des questions d'application et d'interprétation que n'abordent pas les lignes directrices générales. Il devra donc, selon les faits du cas, considérer une ou plusieurs des questions suivantes dans le but de déterminer si les critères nécessaires pour que les fiducies soient réputées seule fiducie sont réunis. Des points portant sur l'application du paragraphe 104(2) qui peuvent survenir comprennent :
- si le coût d'origine du bien ou de sa JVM au moment de la désignation devrait être considéré afin de déterminer si le critère de la totalité ou presque est satisfait à l'alinéa 104(2)a);
- si le bien reçu de la personne comprend des contributions directes et indirectes;
- si le revenu de la fiducie revient au même groupe ou à la même catégorie de bénéficiaires, si la catégorie de bénéficiaires de chaque fiducie est la même pour chaque fiducie, à l'exception d'une fiducie qui compte un bénéficiaire de plus (p. ex., un organisme de bienfaisance enregistré) qui n'est pas membre de cette même catégorie - la fiducie est discrétionnaire et aucune distribution n'a été faite à l'organisme de bienfaisance enregistré;
- si la condition figurant à l'alinéa 104(2)b) est satisfaite si deux fiducies comptent les mêmes bénéficiaires, mais que les termes de la fiducie comprennent un pouvoir général de désignation (selon duquel la personne autorisée à exercer ce pouvoir (donataire du pouvoir) peut ajouter quelqu'un de l'extérieur de la catégorie).
Les vérificateurs doivent aviser la Division de l'évitement fiscal à l'Administration centrale des questions portant sur l'application des désignations en vertu du paragraphe 104(2) et des consultations avec la Direction des décisions en impôt et les Services juridiques devraient avoir lieu au besoin.
Exemples de situations précises
Désignation recommandée en vertu du paragraphe 104(2) de la LIR
- Une fiducie est établie pour le compte de Max et de sa famille par un autre membre de la famille à l'aide d'une pièce d'or évaluée à 227 $. La fiducie a indirectement acquis, par une série de transactions, les actions de Holdco de Max. Ces actions représentaient la majorité des biens de la fiducie. Une seconde fiducie d'une valeur nominale, composée de différents fiduciaires, a été établie plusieurs années plus tard par un autre membre de la famille. Il s'agissait, dans ce cas-ci, des enfants de Max. Les biens principaux de cette seconde fiducie, en l'occurrence des actions d'une société à dénomination numérique, ont été acquis indirectement de Max. Les actions de cette société à dénomination numérique ont été vendues à la première fiducie par la seconde à leur JVM, ce qui a donné lieu à une perte importante (11 M$). Les conditions stipulées au paragraphe 104(2) ont été satisfaites, et il a été recommandé de désigner les deux fiducies comme fiducie unique. Si les deux fiducies sont réputées être la même fiducie, aucune disposition ne découle du transfert du second groupe de bénéficiaires au premier groupe et aucune perte en capital n'en résulte.
- Les contribuables se servent de leurs fiducies à paliers, dont une réside dans leur propre province et l'autre, qui est bénéficiaire de la première, en Alberta, dans le but de réduire leurs impôts provinciaux. Leurs sociétés versent des honoraires de gestion à la première fiducie, qui distribue ensuite les revenus à la fiducie en Alberta, de sorte qu'ils soient imposés à son titre selon le paragraphe 104(13) et qu'ils perdent ainsi leur caractère de revenu d'entreprise. Il n'y aurait aucune économie d'impôt si les sociétés versaient les honoraires de gestion directement à la fiducie albertaine, puisque le revenu serait alors imposé selon le paragraphe 9(1) et les règles d'attribution provinciale du revenu s'y appliqueraient. Il n'y aurait pas d'économie d'impôt si les deux fiducies résidaient dans la province de domicile des contribuables (à l'exception de l'Ontario, où les fiducies non testamentaires peuvent servir à réduire les surtaxes). Les économies d'impôt sont générées par le transfert de revenu d'une fiducie à l'autre.
Désignation non recommandée en vertu du paragraphe 104(2) de la LIR
- Un représentant a demandé, pour le compte de son client, une désignation en vertu du paragraphe 104(2) lui permettant de déduire les pertes autres qu'en capital des années précédentes. En réponse à cette demande, la Direction des décisions en impôt a énoncé dans l'Interprétation technique 9238787(E) :
[Traduction]
L'intention du paragraphe 104(2) de la LIR est d'empêcher l'évitement fiscal. La formulation précise de ses dispositions en fait foi en stipulant ce qui suit :
« […] ceux des fiduciaires que le ministre peut désigner sont réputés être, pour l'application de la présente Loi, relativement à toutes les fiducies, un particulier dont les biens sont les biens de toutes les fiducies et dont le revenu est le revenu de toutes les fiducies. »
Donc, une désignation faite par le ministre en vertu du paragraphe 104(2) serait uniquement applicable à l'endroit des biens et revenus de toutes les fiducies (y compris les gains sur les biens fiduciaires) et, à ce titre, cette disposition ne serait pas applicable aux pertes subies par les fiducies. Le terme revenu ne comprend normalement pas le terme perte, à moins qu'une intention contraire soit manifeste. La formulation des articles 3 et 4 et du paragraphe 9(2) de la Loi, par exemple, en font foi.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les pertes autres qu'en capital des années précédentes qui peuvent être déduites lors du calcul du revenu imposable ne sont pas assujetties à la discrétion ministérielle en vertu du paragraphe 104(2).
Procédure de désignation
Le paragraphe 220(2.01) stipule que le ministre du Revenu national peut déléguer administrativement les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la Loi de l'impôt sur le revenu ou le Règlement de l'impôt sur le revenu à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires à l'ARC. Pour une liste des représentants de l'ARC qui sont autorisés à faire une désignation en vertu du paragraphe 104(2), allez à Loi de l’impôt sur le revenu – Autorisation d’exercer les pouvoirs et les fonctions du ministre du Revenu national.
La décision relative à une désignation doit être rendue par écrit.
Procédures de nouvelle cotisation suivant une désignation en vertu du paragraphe 104(2) de la LIR
Si la Vérification effectue une désignation en vertu du paragraphe 104(2) dans le but d'établir une nouvelle cotisation pour de multiples fiducies à titre de contribuable unique, le vérificateur doit fournir les noms et les numéros des fiducies impliquées, les années devant faire l'objet d'une nouvelle cotisation et les motifs pour cette nouvelle cotisation au personnel du Programme de vérification des données et d'évaluation au Centre de technologie d'Ottawa (désignation en vertu du paragraphe 104(2)). Le vérificateur remplira le formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3, de la façon suivante :
- On remplit un formulaire T99 pour la fiducie devant être désignée et qui aurait dû déclarer, selon les résultats de la vérification, tous les revenus des autres fiducies. Les renseignements pertinents devraient clairement y apparaître (c.-à-d. les zones de données devant être modifiées et tout code d'explication applicable nécessaire pour la nouvelle cotisation). Les montants devraient tous être clairement indiqués à titre d'augmentation et devraient comprendre tous les montants déclarés par les autres fiducies de façon à combiner le revenu imposable des fiducies.
- On remplit un formulaire T99 pour chacune des autres fiducies afin d'en réduire le revenu à zéro. Chaque zone devant être réduite devrait être clairement dénotée et les versets d'explication applicables devraient être inclus.
Le Programme de vérification des données et d'évaluation établira une nouvelle cotisation en fonction des formulaires T99 remplis. Ils assureront aussi que chaque compte en fiducie figurant dans le Système automatisé des fiducies (SAF) se voit apposer la cote combiné et qu'un renvoi au numéro de compte de la fiducie valide de la fiducie désignée, soit établi. Un code d'explication sera ajouté à chaque compte selon lequel les fiducies ont été désignées en vertu du paragraphe 104(2). Les déclarations subséquemment produites par les fiducies seront cotisées conjointement sous le numéro de compte de fiducie valide.
- Des lettres seront automatiquement expédiées à chaque fiducie par le système afin de les aviser que leurs comptes ont été combinés et que toute déclaration produite par la suite sera cotisée conjointement sous le numéro de compte de la fiducie désignée.
- Le SAF émettra automatiquement un avis de nouvelle cotisation à chacune des fiducies dans le but de majorer le revenu de la fiducie désignée du montant de revenu des fiducies secondaires, de réduire le revenu de celles-ci à zéro et d'établir une nouvelle cotisation correspondante.
- L'impôt versé par les fiducies secondaires sera transféré de leurs comptes au compte de la fiducie désignée.
- Lorsqu'on aura ajouté aux comptes la mention combiné, ils seront combinés pour toutes les années subséquentes et les comptes des fiducies secondaires ne figureront plus au SAF, mais demeureront actifs dans le Grand livre auxiliaire des fiducies.
L'impôt fédéral et provincial sera augmenté pour la fiducie désignée et réduit à zéro pour les fiducies secondaires.
Procédures de nouvelle cotisation pour les cas douteux
S'il y a des doutes à savoir si le paragraphe 104(2) s’applique, le vérificateur devrait remettre le cas entre les mains de la section locale de la Planification fiscale abusive afin de déterminer si la disposition générale anti-évitement (DGAE) devrait être ajoutée à titre de position subsidiaire.
Les vérificateurs ne devraient pas établir de nouvelle cotisation à l'endroit de la ou des fiducies secondaires et transférer les versements d'impôt à la fiducie désignée, à moins qu'ils ne soient certains que la nouvelle cotisation sera confirmée par les Appels ainsi que par les tribunaux, et ce, dans le but de protéger la position du ministre. Aucune des dispositions de la LIR ne nous permet d'établir une nouvelle cotisation pour une fiducie secondaire au-delà du délai de prescription afin de réduire le revenu à zéro, dans la mesure où la nouvelle cotisation de la fiducie désignée est confirmée ou qu'une entente est conclue. Cependant, les fiducies secondaires peuvent protéger leurs positions en présentant une renonciation. Cette approche est selon la position de l'ARC telle qu'elle apparaît au paragraphe 13 du bulletin d’interprétation IT335R2, Paiements indirects, portant sur les paiements indirects, qui précise que l'ARC réduira l'impôt du bénéficiaire afin d'empêcher toute double imposition, mais qu'elle exigera une renonciation si la déclaration du bénéficiaire est sur le point de devenir prescrite au moment de la mesure de cotisation.
Si une décision est prise de ne pas établir de nouvelle cotisation à l'endroit de la ou des fiducies secondaires, le vérificateur devrait faire parvenir une note de service au Programme de vérification des données et d'évaluation et demander qu'un Code de suppression 3 soit ajouté aux comptes afin d'empêcher la production automatique d'un avis de nouvelle cotisation. Les vérificateurs devraient également demander que les versements d'impôt ne soient pas transférés au compte de la fiducie désignée et qu'une note demandant qu'aucun remboursement ne soit émis soit ajoutée aux comptes. Le Programme de vérification des données et d'évaluation devra acheminer la demande à l'Administration centrale (Section du traitement des déclarations de fiducie, Direction des déclarations des particuliers) pour approbation. Par conséquent, le vérificateur devrait expliquer le besoin du Code de suppression 3 et préciser que le Programme de vérification des données et d'évaluation sera avisé lorsque la question aura été réglée et que le Code de suppression 3 pourra être supprimé des comptes.
Dans la lettre de proposition émise à la fiducie désignée, le vérificateur devrait aviser le fiduciaire que l'ARC, dans le but de protéger la position du ministre, n'établira pas de nouvelle cotisation pour les fiducies secondaires afin de réduire leurs revenus à zéro pour les années en question et ne transférera pas les impôts versés par les fiducies secondaires, pour ces années, au compte de la fiducie désignée à titre d'impôt perçu en son nom jusqu'au moment où la question aura été réglée et la désignation en vertu du paragraphe 104(2) aura été confirmée.
Étant donné que toutes les fiducies sont touchées par la désignation, le vérificateur devrait aussi aviser le fiduciaire de chaque fiducie secondaire que l'ARC se propose de cotiser ses revenus en la possession de la fiducie désignée conformément au paragraphe 104(2) et qu'elle n'établira pas, dans le but de protéger la position du ministre, de nouvelle cotisation pour la fiducie secondaire afin de réduire son revenu à zéro pour les années en question et qu'elle ne transférera pas les impôts versés par la fiducie, pour ces années, au compte de la fiducie désignée à titre d'impôt perçu en son nom jusqu'au moment où la question aura été réglée et que la désignation en vertu du paragraphe 104(2) aura été confirmée. Le vérificateur devrait aussi aviser les fiduciaires de présenter une renonciation au cours de la période normale pour une nouvelle cotisation afin de permettre à l'ARC de réduire le revenu de la fiducie à zéro lorsque la question aura été réglée.
Références
- Décisions en matière d'impôt – Autre document – 9M19190 APFF 1999 Table ronde sur l'imposition fédéral Question 8
Décisions en matière d'impôt
- 2005-0113521I7(E), 54 superficial loss (54 perte apparente) – le 25 février 2005
- 2004-0090941E5(E), Application of 104(2) (Application du paragraphe 104(2)) – le 13 décembre 2005
- 2002-0162865(E), Unification of trusts (Unification de fiducies) – le 19 novembre 2002
- 9714835(E), Aggregation of Testamentary Trust (Regroupement de fiducies testamentaires) – le 30 juin 1997
- 9704805(E), Règle de 21 ans – Deux fiducies – le 26 mai 1997
- 9509257(F), Choix bénéficiaire privilégié et Règles d'attribution – le 2 mai 1995
- 9304865(E), Mutliple Trusts Settled by a Single Person (Multiples fiducies établies par une seule personne) – le 20 mai 1993
- 9238787(E), Minister's Discretion 104(2) (Discrétion du ministre 104(2))
Annexe 17.2.0 Formulaires, listes de contrôle et modèles
A-17.2.1 Formes de testament
Il existe trois formes de testament par lesquelles une personne peut disposer de ses biens à son décès :
- Le testament selon la common law doit être manuscrit ou dactylographié et signé par le testateur devant deux témoins, qui doivent apposer leur signature en présence l'un de l'autre et du testateur. Les témoins ne peuvent pas être des bénéficiaires, ni le conjoint des bénéficiaires.
- Le testament notarié ou authentique doit être fait devant deux notaires ou un notaire et deux témoins, qui le reçoivent tous en présence l'un de l'autre. Cette forme de testament est propre à la province de Québec et est fondée sur le Code civil.
- Le testament olographe doit être écrit de la main du testateur et signé et daté par lui. Il n'exige pas la présence de témoins. Il est légalement accepté par l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Québec et la Saskatchewan.
A-17.2.2 Contenu d'un testament
Identification | Indique le nom, la profession et le domicile du testateur |
---|---|
Révocation | Annule tous les testaments précédents |
Désignation de l'exécuteur ou du fiduciaire | Désigne l'exécuteur ou le fiduciaire |
Pouvoir de désignation du fiduciaire | Confère au fiduciaire le pouvoir de gérer les biens, par exemple, le pouvoir de vendre, d'administrer ou de distribuer la succession |
Pouvoir de régler les dettes | Habilite le fiduciaire à acquitter les dettes légales |
Pouvoir particulier de vente |
Habilite le fiduciaire à vendre un bien particulier à un prix donné et dans un délai donné |
Legs généraux et spécifiques |
Attribue des biens à des personnes désignées |
Distribution du reliquat | Distribue le reliquat de la succession après le paiement des dettes et la distribution des legs |
Transferts à des mineurs | Autorise le versement de paiements à des personnes d'âge mineur, étant entendu que le reçu fourni par le parent ou le tuteur suffit pour décharger le fiduciaire de sa responsabilité |
Pouvoir de désignation du fiduciaire |
Autorise le fiduciaire à investir des fonds de la succession, sans se limiter aux placements autorisés par la Loi sur les fiduciaires |
Pouvoir d'emprunter | Autorise le fiduciaire à emprunter de l'argent et exonérer celui-ci des pertes, à condition que l'emprunt ait été fait de bonne foi |
Signature du testateur et des témoins | Signature des personnes précitées et date à laquelle elles ont signé |
L'exécuteur peut soumettre le testament à un agent autorisé ou à un tribunal pour obtenir l'assurance légale que le testament représente l'expression des dernières volontés du défunt. On appelle homologation l'établissement de la validité du testament. L'homologation n'est pas obligatoire dans toutes les provinces. Il faut consulter la législation provinciale pour déterminer si l'homologation est nécessaire. Une liste de l'actif et du passif de la succession est jointe au testament au moment de son homologation.
A-17.2.3 Pour usage futur
A-17.2.4 Liste de contrôle – Successions
Cette liste de contrôle pour les successions n'est pas exhaustive. Sautez ou ajoutez des étapes, selon le cas.
Procédures de vérification | Renvoi à la FT |
Observations |
---|---|---|
Partie A – Méthodes et mesures générales | ||
1. Obtenir une copie du testament, des codicilles, des documents d'homologation, des décharges, des renonciations et des modifications. |
||
2. Obtenir une copie du document désignant l'administrateur et des renseignements détaillés concernant la répartition ou la distribution projetée de l'actif si le contribuable est décédé intestat. | ||
3. Obtenir une copie de l'énoncé de répartition ou de distribution et du relevé des biens et des dettes. | ||
4. Obtenir une copie de l'autorisation donnée par l'exécuteur à l'ARC pour que celle-ci communique avec une tierce partie, au besoin. | ||
5. Déterminer les parties visées et les dispositions pertinentes du testament. | ||
6. Déterminer si tous ces éléments d'actif ont été pris en compte dans la succession :
|
||
7. Examiner la liste des éléments d'actif et de passif du défunt, et déterminer si l'on a tenu compte de la juste valeur marchande des biens. Déterminer si des renvois sont nécessaires. | ||
8. Étape supprimé. |
||
9. Examiner la liste des biens du défunt qui ont été transférés aux bénéficiaires suivants :
|
||
10. Examiner les antécédents en matière d'impôt de la personne décédée en consultant les options pertinentes du RAPID et du Cas T1. | ||
11. Examiner les déclarations de revenus suivantes :
|
||
12. Vérifier si les déclarations ont été produites dans les délais pour déterminer si des déclarations en souffrance doivent être produites |
||
13. Vérifier que les déclarations de la TPS/TVH ont été produites. | ||
14. Envisager des renvois à l'Évaluation relativement à des biens tels que :
|
||
15. Déterminer si la personne décédée a effectué des transferts :
|
||
16. Vérifier s'il y a des prêts aux actionnaires non remboursés. | ||
17. Déterminer s'il existe une convention de rachat d'actions qui influerait sur la juste valeur marchande des actions d'une SPCC. | ||
18. Déterminer s'il y a des polices d'assurance et identifier les bénéficiaires. |
||
19. Déterminer si la personne décédée, son époux ou son conjoint de fait (s'il y a lieu) et les bénéficiaires résident au Canada. |
||
20. Déterminer si les biens sont irrévocablement dévolus à l'époux ou au conjoint de fait dans les 36 mois de la date du décès de sorte qu'il y a transfert libre d'impôt à l'époux ou au conjoint de fait. | ||
21. Déterminer s'il y a transfert de biens :
|
||
22. Déterminer si le représentant a demandé un certificat de décharge selon la LIR. | ||
23. Étape supprimé. | ||
24. S'assurer que les bénéficiaires acceptent les biens. | ||
25. Étape supprimé. |
||
26. Évaluer l'étendue, les risques et les limites établies par le BSF afin de déterminer si une vérification plus poussée est nécessaire en ce qui touche la LIR. | ||
27. Prendre les mesures supplémentaires qui s'imposent. | ||
Partie B – Dispositions | ||
1. Déterminer si le bien que l'exécuteur a distribué aux bénéficiaires était une fourniture taxable (c.-à-d. une fourniture effectuée ou utilisée dans le cadre d'une activité commerciale). | ||
2. Déterminer si le lieu de la fourniture se trouve à l'étranger. | ||
3. Déterminer la valeur de la contrepartie des produits à la juste valeur marchande ou au prix de base rajusté selon la LIR. | ||
4. Faire un renvoi à l'Évaluation, au besoin. | ||
5. Déterminer si des choix ont été produits. | ||
6. Déterminer si des titres en copropriété ont été transférés. | ||
7. S'assurer de tenir compte de la règle de disposition réputée aux 21 ans. | ||
8. Prendre les mesures supplémentaires qui s'imposent. |
||
Partie C – Généralités | ||
1. Établir des cotisations relativement aux redressements, aux intérêts et aux pénalités après avoir suivi la procédure de clôture. | ||
2. Vous reportez au besoin à la LIR. | ||
3. Prendre les mesures supplémentaires qui s'imposent. | ||
Partie D – Mesures de vérification concernant la LIR | ||
Revenu | ||
1. Vérifier le revenu reporté dans la déclaration T1 jusqu'à la date du décès. | ||
2. Déterminer si des paiements périodiques sont effectuées (bulletin d’interprétation IT210R2, Revenu de personnes décédées – Sommes payables périodiquement et crédit d’impôt à l’investissement). Remarque : Si aucun choix n'est possible, il y a théoriquement séparation à la date du décès, de sorte qu'un revenu couru devrait être déclaré dans la déclaration finale et le bénéficiaire devrait déclarer le solde. |
||
3. Déterminer si les droits et biens suivants existent :
|
||
4. Déterminer si les droits et biens ont été :
|
||
5. Déterminer si un choix a été fait relativement au revenu tiré d'une fiducie. | ||
6. Déterminer si un choix visant à produire une déclaration distincte a été fait relativement à un revenu tiré d'une entreprise. |
||
7. Pour ce qui est du revenu et des pertes d'entreprise, déterminer :
|
||
8. Déterminer s'il y avait des montants importants au titre :
|
||
9. Déterminer si des appropriations ou des avantages doivent être inclus dans la déclaration finale de la personne décédée. | ||
10. Déterminer si des prestations du RPC ou des prestations consécutives au décès doivent être déclarées. | ||
11. Vérifier si la personne décédée a déclaré des gains en capital et des exemptions pour gain en capital. Si le contribuable a demandé une exemption pour gain en capital concernant un bien qu'il possédait le 22 février 1994 et qu'il a détenu jusqu'à la date de son décès, s'assurer que le montant n'a pas fait l'objet d'une double imposition. | ||
12. Prendre les mesures supplémentaires qui s'imposent. | ||
Immobilisations | ||
1. Déterminer si la personne décédée possédait les genres suivants d'immobilisations, dont la juste valeur marchande doit être déterminée :
|
||
2. Envisager des renvois à l'Évaluation. |
||
3. Examiner l'assurance-vie de la personne décédée. Y a-t-il une assurance-vie, comme une assurance d'une personne clé, dont on devrait tenir compte dans l'évaluation des actions d'une SPCC? | ||
4. Déterminer s'il existe une convention de rachat d'actions :
|
||
5. Vérifier si le paragraphe 70(6) de la LIR a été utilisé pour le transfert libre d'impôt d'un bien amortissable ou non amortissable :
Vérifier le calcul du produit utilisé dans le transfert libre d'impôt. |
||
6. Vérifier quelles dispositions d'allégement ont été appliquées aux transferts libres d'impôt des éléments suivants à l’époux ou au conjoint de fait, à une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou aux enfants :
|
||
7. Vérifier si la résidence principale a fait l'objet d'une désignation. | ||
8. Déterminer si la personne décédée a procédé à un gel successoral dans le cadre de sa planification successorale. | ||
9. Déterminer si le produit de disposition de biens amortissables doit être calculé à nouveau pour l'établissement d'une perte finale. |
||
10. Vérifier la disposition des biens amortissables sous l'angle de la récupération ou des pertes finales. | ||
11. S'assurer que les actions accréditives ont fait l'objet d'une disposition à la juste valeur marchande, sauf si elles ont été léguées à l’époux ou au conjoint de fait. | ||
12. Prendre les mesures supplémentaires qui s'imposent. | ||
Inventaire des terrains | ||
1. S'assurer que l'inventaire des terres a été évalué à la juste valeur marchande. | ||
2. S'assurer que les biens ont été dévolus à l’époux ou au conjoint de fait au prix de base rajusté de la personne décédée. | ||
Avoirs miniers | ||
1. S'assurer que les avoirs ont été évalués à la juste valeur marchande. | ||
2. Vérifier si les avoirs ont été dévolus à l’époux ou au conjoint de fait. | ||
3. Vérifier si un choix devait être fait et s'il a été produit. |
||
Immobilisations admissibles | ||
1. S'assurer qu'aucun montant au titre des immobilisations admissibles n'a été inclus dans la déclaration finale de la personne décédée. | ||
2. Vérifier si le bénéficiaire a comptabilisé le bien au montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) de la personne décédée et a demandé une déduction si l'entreprise a poursuivi ses activités. | ||
3. Déterminer si l'entreprise a poursuivi ses activités. Si non, vérifier si un gain ou une perte en capital a été déduit par suite du calcul des 4/3 du MCIA. |
||
Sociétés de personnes (actives et retirées des affaires) | ||
1. Obtenir une copie du contrat de société de personnes et déterminer :
|
||
2. Déterminer la fin de l'exercice de la société de personnes pour voir si le revenu de la personne décédée doit être inclus dans sa déclaration de revenus ou dans une déclaration distincte. | ||
3. Vérifier le calcul des gains ou des pertes résultant de la disposition de la participation dans la société de personnes par la personne décédée. |
||
4. Déterminer si un produit d'assurance-vie a été ajouté au prix de base rajusté de la société de personnes, si celle-ci était bénéficiaire du produit d'assurance-vie de la personne décédée. | ||
5. Au besoin, faire un renvoi à l'Évaluation. | ||
Domaines viagers (article 43.1 de la LIR) | ||
1. S'assurer que la disposition a été effectuée au prix de base rajusté. |
||
2. Vérifier le calcul du prix de base rajusté du bien par suite de l'extinction du domaine viager sur le bien. | ||
Biens canadiens imposables | ||
1. Déterminer si la personne décédée était un non-résident qui possédait des biens canadiens imposables. | ||
2. Aucun transfert libre d'impôt ne s'applique, à moins que le conjoint ou une fiducie au profit du conjoint aux États-Unis n'ait reçu le bien. | ||
3. Déterminer la juste valeur marchande du bien. | ||
4. Déterminer si une déclaration finale a été produite pour le contribuable non-résident décédé. |
||
5. Déterminer si un certificat relatif à une disposition est nécessaire en application de l'article 116 de la LIR. |
||
Produit d'assurance-vie | ||
1. Déterminer si une fraction du produit d'assurance-vie est imposable. | ||
2. Déterminer si un produit d'assurance-vie est directement attribué à un organisme de bienfaisance. | ||
3. Déterminer si un produit d'assurance-vie permet d'éteindre ou de régler des dettes du contribuable ou de l'inscrit décédé. | ||
Autres biens | ||
1. Régime enregistré d'épargne retraite (REER) : Déterminer si le bien fait l'objet d'un transfert libre d'impôt à l’époux ou au conjoint de fait, aux enfants à charge ou aux petits-enfants à charge. En cas de disposition imposable :
|
||
2. Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) : Déterminer si le bien fait l'objet d'un transfert libre d'impôt à l’époux ou au conjoint de fait, aux enfants à charge ou aux petits enfants à charge. En cas de disposition imposable :
|
||
3. Régimes de pension agréés (RPA) : Déterminer si le représentant a traité un paiement unique de prestations à titre de droit ou bien et s'il a produit une déclaration distincte :
|
||
4. Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) : Vérifier si le participant au RPDB a reçu du régime une attribution qui est imposable, et déterminer si des exceptions s'appliquent selon les paragraphes 147(19) à 147(21) de la LIR. | ||
5. Créance commerciale : Déterminer s'il y a eu règlement d'une créance commerciale dans les six mois qui suivent la date du décès ou s'il y a eu règlement aux termes du testament. | ||
6. Régime enregistré d'épargne-logement (REÉL) : Déterminer si la personne décédée avait des montants dans un REÉL et si la juste valeur marchande de ces montants sont inclus dans le revenu de la succession, sauf si l’époux ou le conjoint de fait a reçu le produit du régime dans les 15 mois qui suivent la date du décès. (Soulignons que cela peut se produire au Québec.) | ||
7. Déterminer s'il y a d'autres biens qui n'ont pas reçu de traitement particulier et qui sont acquis par le représentant personnel de la personne décédée à un coût égal à leur juste valeur marchande. | ||
Déductions | ||
1. Vérifier si des choix ont été produits relativement à des réserves. Notez qu'aucune réserve ne peut être demandée à l'égard :
|
||
2. Déterminer s'il y a des déductions de gains en capital relativement à des actions de petites entreprises admissibles et à des biens agricoles admissibles, ou s'il y a des réserves au titre des deux genres de biens précités. | ||
3. Déterminer si les pertes en capital dans l'année du décès peuvent être reportées rétrospectivement sur une T1 antérieure. |
||
4. Déterminer si la personne décédée recevait des prestations fiscales canadiennes pour enfants. Vérifier si le formulaire RC66, Demande de prestations canadiennes pour enfants, figure au dossier. (Notez que les prestations peuvent être transférées à l’époux ou au conjoint de fait survivant.) |
||
5. Vérifier qu’aucun paiement de crédit pour la TPS/TVH n’a été effectué. |
||
6. Déterminer si la personne décédée a fait des dons. Si c'est le cas :
|
||
7. Déterminer si la personne décédée a déduit des frais médicaux au cours de la période de 24 mois qui précède la date du décès. |
||
8. Impôt minimum de remplacement : Vérifier si le formulaire T691, Impôt minimum de remplacement, a été produit. Prendre note que le calcul ne s'applique pas à la déclaration finale. Toutefois, le formulaire T691 peut être produit en vue de récupérer des montants déclarés antérieurement. | ||
9. Prendre les mesures supplémentaires qui s'imposent. | ||
Mesures supplémentaires | ||
1. Sélectionner, à partir des modèles Integras, les mesures de vérification nécessaires, en plus des mesures ci-dessus. | ||
2. Déterminer si le fiduciaire ou l'exécuteur a fourni à chaque bénéficiaire un relevé faisant état de leur part de la succession, et assurer le suivi les redressements apportés à la suite de la vérification du contribuable décédé dans les déclarations des bénéficiaires. | ||
3. Déterminer si la succession a été répartie immédiatement après le décès, ce qui limite l'examen aux T1 seulement. |
||
4. Déterminer si la succession a gagné des revenus avant d'être répartie. Si c'est le cas, une déclaration T3 devrait être produite. |
||
5. Déterminer si une fiducie testamentaire distincte a été créée par l'effet du testament. | ||
6. Établir des cotisations selon la procédure de fin de la vérification. |
||
7. Faire les renvois nécessaires concernant la TPS/TVH. |
||
8. Prendre les mesures supplémentaires qui s'imposent. | ||
Vérificateur : | Date: | |
Chef d'équipe : | Date: | |
A-17.2.5 Liste de contrôle – Fiducies
Cette liste de contrôle pour les fiducies n’est pas exhaustive. Ajoutez ou supprimez des étapes, selon les circonstances.
Étapes de la vérification | Réf F/T | Commentaires |
---|---|---|
Partie A – Méthodes et mesures générales | ||
1. Obtenir une copie du contrat de fiducie; il est possible que ce contrat figure dans le dossier permanent (DP). | ||
2. Examiner les antécédents en matière d’impôt de la fiducie en consultant les écrans pertinents du SAF. | ||
3. Vérifier si les déclarations ont été produites dans les délais pour déterminer si des déclarations en souffrance doivent être produites. | ||
4. Vérifier que les déclarations de la TPS/TVH ont été produites. | ||
5. Vérifier s’il y a des prêts aux actionnaires non remboursés. | ||
6. Faire les renvois nécessaires concernant la TPS/TVH. | ||
7. Prendre les mesures nécessaires supplémentaires. |
||
Partie B – Dispositions | ||
1. Déterminer la valeur de la contrepartie des produits à la juste valeur marchande ou au prix de base rajusté, selon la LIR. | ||
2. Faire un renvoi aux Évaluations, si nécessaire. | ||
3. Déterminer si des choix ont été produits. | ||
4. S’assurer de tenir compte de la règle de disposition réputée aux 21 ans. | ||
5. Prendre les mesures nécessaires supplémentaires. |
||
Partie C – Généralités | ||
1. Établir des cotisations relative aux redressements, aux intérêts et aux pénalités après avoir suivi la procédure de clôture. |
||
2. Se reporter si nécessaire à la LIR. |
||
3. Prendre les mesures nécessaires supplémentaires. | ||
Partie D – Mesures de vérification concernant la LIR | ||
Revenu | ||
1. Déterminer si les droits et biens suivants existent :
|
||
2. Déterminer si les droits et biens ont été :
|
||
3. Déterminer si un choix a été fait relativement au revenu tiré d’une fiducie. | ||
4. Déterminer si un choix visant à produire une déclaration distincte a été fait relativement à un revenu tiré d’une entreprise. |
||
5. Pour ce qui est du revenu et des pertes d’entreprise, déterminer :
|
||
6. Déterminer s’il y avait des montants importants au titre :
|
||
7. Déterminer si des crédits ou des avantages doivent être inclus dans la déclaration T1 ou T2 des bénéficiaires. | ||
8. Prendre les mesures supplémentaires qui s’imposent. | ||
Immobilisations | ||
1. Déterminer s’il existe une convention de rachat d’actions :
|
||
2. Vérifier si la résidence principale a fait l’objet d’une désignation. | ||
3. Déterminer si le produit de disposition de biens amortissables doit être calculé à nouveau pour l’établissement d’une perte finale. | ||
4. Vérifier la disposition des biens amortissables sous l’angle de la récupération ou des pertes finales. |
||
5. S’assurer que les actions accréditives ont fait l’objet d’une disposition à la juste valeur marchande, sauf si elles ont été léguées à l’époux ou au conjoint de fait. | ||
6. Prendre les mesures supplémentaires qui s’imposent. | ||
Inventaire des terres | ||
1. S’assurer que l’inventaire des terres a été évalué à la juste valeur marchande. | ||
Sociétés de personnes (actives et à la retraite) | ||
1. Obtenir le contrat de société de personnes et déterminer :
|
||
2. Faire un renvoi aux Évaluations, au besoin. | ||
Bien canadien imposable | ||
1. Aucun report ne s’applique, à moins que le conjoint ou la fiducie au profit du conjoint aux États-Unis ait reçu le bien. | ||
2. Déterminer la juste valeur marchande du bien. |
||
3. Déterminer si un certificat de disposition est requis en vertu de l’article 116 de la LIR. | ||
Déductions | ||
1. Vérifier si des choix ont été produits relativement à des réserves. Notez qu’aucune réserve ne peut être demandée à l’égard :
|
||
2. Déterminer s’il y a des déductions de gains en capital relativement à des actions de petites entreprises admissibles et à des biens agricoles admissibles, ou s’il y a des réserves au titre des deux genres de biens précités. | ||
3. Vérifier si des crédits de la TPS/TVH n’ont pas été payés. |
||
4. Faire les renvois nécessaires concernant la TPS/TVH. |
||
5. Prendre les mesures supplémentaires qui s’imposent. | ||
Autre | ||
1. Sélectionner, à partir des modèles Integras les mesures de vérification nécessaires, en plus des mesures ci-dessus. | ||
2. Prendre les mesures supplémentaires qui s’imposent. |
||
Vérificateur : | Date: |
|
Chef d’équipe : | Date: |
|
A-17.2.6 Glossaire – Succession des contribuables décédés
Voici des termes ou expressions que le vérificateur peut rencontrer au cours de la vérification des successions :
Terme ou expression | Signification |
---|---|
Abandon | Renonciation au droit d'intenter une action contre une autre personne. Il doit être fait sous seing privé et pour cause. |
Administrateur | Une personne qui est légalement désignée pour représenter une personne décédée parce que celle-ci n’avait pas rédigé de testament ou nommé un exécuteur ou un exécuteur suppléant dans le testament, ou parce qu’il peut y avoir un différend entre l’exécuteur désigné et les bénéficiaires. Lorsqu’une personne décédée n’a pas de testament (intestat), les lois provinciales régissant la succession sont habituellement suivies afin de désigner un administrateur. |
Assistance aux personnes à charge |
Établissement, selon une législation sur le patrimoine familial, de droits de propriété au profit du conjoint ou des enfants. |
Caducité | Extinction d'un legs qui passe alors dans le reliquat d'une succession par suite du décès du légataire avant le décès du testateur. |
Capacité de tester |
Capacité mentale de faire un testament. |
Codicille | Moyen par lequel on peut modifier un testament sans être obligé d'en établir un nouveau. Le codicille doit être fait selon les formalités applicables au testament. |
Copropriété | Mode de propriété selon lequel un bien est possédé par deux personnes ou plus de sorte qu'au décès d'un des copropriétaires, le bien entier revient aux copropriétaires survivants. |
Curateur public |
Un bureau provincial qui peut être nommé pour administrer les affaires financières et juridiques d’un particulier en raison de l’incapacité de celui-ci à le faire. Le curateur public s’implique habituellement lorsqu’une personne est déclarée incompétente et qu’il n’y a pas de membres de sa famille ou d’amis pour prendre les choses en charge. Le curateur public administre également les affaires des mineurs. Il est à NOTER que la législation provinciale sur les curateurs publics prévoit que la nomination du curateur public prenne fin au décès du contribuable. |
Dettes testamentaires | Dettes impayées de la personne décédée immédiatement avant son décès et tout montant payable par la succession par suite du décès. |
Distribution | Répartition des biens de la succession entre les bénéficiaires selon les modalités de l'acte de fiducie ou selon la loi pertinente. |
Empiètement | Pouvoir conféré à l'exécuteur d'utiliser le capital aux fins décrites dans le testament. |
Exécuteur | Une personne désignée par la personne décédée pour exécuter les clauses du testament de la personne décédée. Veuillez noter que, dans la province de Québec, un exécuteur peut également être appelé liquidateur. |
Fiducie exclusive en faveur de l’époux ou du conjoint de fait | Fiducie créée par la personne décédée, selon laquelle :
Voir le paragraphe 70(6) de la LIR. |
Homologation | Preuve en bonne et due forme devant le tribunal que le document qui lui est présenté constitue le dernier testament de la personne décédée. |
Intérêt dévolu | Droit de propriété dans un bien, même si le droit de possession et de jouissance peut être reporté. |
Intérêt éventuel | Droit futur dans un bien meuble ou immeuble, qui dépend de la réalisation d'une condition établie. |
Irrévocable | Qui ne peut être annulé ou abrogé. |
Légataire à titre spécifique de biens réels | Legs par testament d'un bien immeuble spécifique. |
Legs | Cadeau d'un bien meuble par testament (même sens que legs de biens mobiliers). |
Legs démonstratif |
Legs testamentaire d'une somme d'argent devant être payée à partir d'un fonds ou de biens désignés, par exemple un legs de 2 000 $ versé à partir d'un compte bancaire spécifique. |
Legs général | Legs particulier d'un bien non spécifique, par exemple « 500 $ à mon enfant Dominique ». |
Legs spécifique de biens meubles | Legs par testament d'un bien meuble spécifique. |
Lettre d'administration | Certificat de nomination ou d'autorisation délivré à un administrateur par le tribunal en vue du règlement de la succession. |
Lettre d'homologation | Certificat de nomination délivré à l'exécuteur par le tribunal au cours du processus d'homologation. |
Lignée | Ensemble des personnes issues d'un ancêtre commun. |
Masse successorale | Masse des biens ou capital d'une succession, par opposition au revenu qui en découle. |
Modification du testament |
Réaménagement des dispositions du testament après le décès du contribuable avec le consentement des bénéficiaires et relativement à leurs droits. |
Procuration | Un instrument désignant une personne pour agir à titre de mandataire ou de conseil de la personne qui le signe. La procuration peut être générale ou limitée à des devoirs ou à des fonctions précis, et elle peut s’appliquer immédiatement ou à une date ultérieure ou à une certaine occurrence ultérieure. Lorsqu’un particulier décède, comme pour toutes les autres autorisations, la procuration cesse de s’appliquer. |
Propriétaires en commun | Mode de propriété selon lequel deux personnes ou plus possèdent chacune un intérêt indivis dans le bien. Au décès, l'intérêt passe aux héritiers ou aux légataires, et non aux survivants. |
Renonciation | Refus pur et simple d'un legs, d'une part ou d'un droit dans un testament. Refus d'un bénéficiaire d'accepter son droit dans une succession, ou refus d'un particulier d'accepter sa désignation à titre de fiduciaire. |
Testament | Document exécutoire qui expose les intentions du testateur concernant la disposition et la gestion de ses biens après son décès. Il n'entre en vigueur qu'au décès et peut être annulé à tout temps avant le décès. |
Testateur (testatrice) | Personne qui a laissé un testament valide à son décès |
Titulaire de domaine viager | Personne qui possède une succession ou un bien immeuble pendant la durée de sa vie ou de la vie d'une autre personne. |
Succession | Processus par lequel les biens d'une personne décédée passent à une autre personne. |
A-17.2.7 Autres textes législatifs – LIR
Disposition de la LIR | Sujet | Références Bulletin d’interprétation (IT) Circulaire d’information (IC) |
---|---|---|
34.1(8), (9) | Méthode de changement de fin d'exercice | |
40(2) | Choix visant la désignation d'un bien comme résidence principale | Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale Formulaire T2091IND-WS, Feuille de travail pour résidence principale |
56(1)(a) (iii) | Prestations de décès | IT508R, Prestations consécutives au décès |
70(1) | Calcul du revenu |
Guide de l’impôt sur le revenu RC4111, Agence du revenu du Canada -Quoi faire suivant un décès |
70(2) | Montants à recevoir au titre des droits ou des biens (choix) | IT212R3, Revenu de personnes décédées – Droits ou biens IT234, Revenu de contribuables décédés – Récoltes IT278R2, Décès d'un associé ou d'un associé qui s'est retiré de la société de personnes |
70(3), (3.1), 69(1.1) | Droits ou biens transférés aux bénéficiaires | IT427R, Animaux de ferme |
70(4) | Révocation du choix prévu au paragraphe 70(2) | IT212R3, Revenu de personnes décédées – Droits ou biens |
70(5), (5.1), (5.2), (5.3), (5.4) | Immobilisations d'un contribuable décédé : biens amortissables et autres biens | IT140R3, Conventions d'achat-vente IT125R4, Dispositions d'avoirs miniers IC89-3, Exposé des principes sur l'évaluation de biens mobiliers Formulaire T2SCH6, annexe 6, Résumé des dispositions des immobilisations |
70(6), (6.1), (6.2) |
Transferts ou attribution à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait : exception au paragraphe 70(5) | Folio de l’impôt sur le revenus S6‑F4‑C1, Fiducies testamentaires au profit de l’époux ou du conjoint de fait |
70(7) | Règles spéciales applicables aux fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait |
Folio de l’impôt sur le revenus S6‑F4‑C1, Fiducies testamentaires au profit de l’époux ou du conjoint de fait |
70(8), (10) | Sens de certaines expressions et définitions |
Folio de l’impôt sur le revenus S6‑F4‑C1, Fiducies testamentaires au profit de l’époux ou du conjoint de fait IT349R3, Transferts au décès de biens agricoles entre générations |
70(9), (9.1), (9.2), (9.3), (9.6), (9.8) | Transfert à imposition différée de certains biens agricoles entre générations | IT349R3, Transferts au décès de biens agricoles entre générations |
70(13) | Coût en capital de certains biens amortissables |
IT349R3, Transferts au décès de biens agricoles entre générations |
70(14) | Ordre de disposition de biens amortissables |
IT349R3, Transferts au décès de biens agricoles entre générations |
72(1) | Provisions pour l'année du décès | IT152R3, Réserves ou provisions spéciales – Vente de fonds de terre |
72(2) | Choix par le représentant concernant les provisions |
IT152R3, Réserves ou provisions spéciales – Vente de fonds de terre |
80(2)(a), (p), (q) |
Remise des dettes | |
104 à 107 | Ces dispositions s'appliquent à la succession et au représentant comme si la succession était une fiducie lorsqu'un contrat de fiducie est en vigueur | |
108(1) |
Définition de fiducie testamentaire |
|
111(2) | Pertes en capital nettes en cas de décès | IT232R3, Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années |
118.1(4), (5), (6), (7), (7.1), (8) |
Dons de biens |
IT288R2, Dons d'immobilisations à des organismes de bienfaisance et à d'autres entités |
118.2(1), (2) | Frais médicaux | Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées Guide de l’impôt sur le revenu RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées |
122.5(1), (2) | Crédit pour TPS sur la T1 | Définitions et exceptions |
122.62(5) | Décès de l'époux ou du conjoint de fait visé et crédit d'impôt pour enfants |
Formulaire RC65, Changement d'état civil |
150(1)(b) |
Production de déclarations de revenus pour des particuliers décédés | Guide de l’impôt sur le revenu T4011, Déclarations de revenus de personnes décédées |
150(4) |
Décès d'un associé ou d'un propriétaire d'entreprise | IT278R2, Décès d'un associé ou d'un associé qui s'est retiré de la société de personnes |
159(2) | Certificat avant répartition | |
159(3) | Responsabilité personnelle du représentant légal |
IC98-1R7, Politiques de recouvrement de l’impôt |
159(5) | Choix lorsque certaines dispositions prévues aux paragraphes 70(2), (5), (5.2) et (9.4) s'appliquent | IT212R3, Revenu de personnes décédées – Droits ou biens IT278R2, Décès d'un associé ou d'un associé qui s'est retiré de la société de personnes |
164(6), (6.1) |
Application des pertes subies au moment du décès au formulaire TD1 d'années antérieures | Article 1000 du Règlement, Choix par un représentant légal relativement à la disposition de biens |
212(1)(c) |
Revenu d'une succession ou d'une fiducie | |
230, 230.1 |
Livres de comptes et registres |
IC78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables |
248(1) |
Définition de disposition | |
248(1) | Définition de bien canadien imposable | IT420R3, Non-résidents – Revenu gagné au Canada |
248(8) | Conséquences d'un décès | |
248(9) | Définition des termes abandon et renonciation |
IT349R3, Transferts au décès de biens agricoles entre générations |
248(9.1) | Établissement d'une fiducie |
Folio de l’impôt sur le revenus S6‑F4‑C1, Fiducies testamentaires au profit de l’époux ou du conjoint de fait |
248(9.2) | Dévolution irrévocable d'un bien | |
Article 204 du Règlement | Production des déclarations des successions et des fiducies | IT531, Arrangements de services funéraires |
Article 206 du Règlement | Ayants droit et autres relativement à la production des déclarations |
|
Article 1001 du Règlement | Acomptes provisionnels annuels pour le contribuable décédé |
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