Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 11

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24.11.0 Rémunération

Une autre des situations ou des conditions qui peuvent entraîner une réduction du montant des prestations concerne la réception de sommes d'argent ou d'avantages non pécuniaires constituant une rémunération à déduire des prestations. Toute indemnité reçue à la suite de la perte d'un emploi ainsi que tout traitement et salaire et tout avantage, qu'il soit monétaire ou sous une autre forme, qui proviennent de cet emploi, s'y rattachent ou y sont liés, viennent annuler la perte financière subie par le prestataire. Afin d'éviter la double indemnisation, ces prestations et avantages seront déduits des prestations.

24.11.1 Rémunération provenant du travail indépendant

Dans le cadre d'un emploi où il y a une relation employeur-employé, les travailleurs qui ont besoin de prestations spéciales prennent couramment un congé sans solde de leur emploi. Cependant, la réalité du travailleur indépendant est que, peu importe son besoin pour des prestations spéciales, il se peut que son entreprise soit tenue de poursuivre ses activités ou elle risquerait de fermer ses portes. L'agriculture en est un exemple; malgré une grossesse ou une maladie, la ferme doit être exploitée. En conséquence, les travailleurs indépendants ne sont pas tenus de cesser complètement leurs activités liées au travail indépendant afin d'être admissibles à des prestations. Ils doivent plutôt d'abord démontrer qu'ils ont subi un arrêt de rémunération, qui est défini comme étant une réduction de temps consacré à leurs activités d'entreprise de plus de 40 % Note de bas de page 1 par rapport à son niveau normal, puis qu'ils ont passé une semaine de chômage Note de bas de page 2 .

Par conséquent, les travailleurs indépendants qui continuent d'exécuter certains travaux au cours de leur demande généreront aussi des revenus provenant de leur entreprise au cours de la même période pour laquelle ils cherchent à obtenir des prestations spéciales. Dans certains cas, même si le travailleur indépendant cesse d'exécuter tout travail, il se peut que l'entreprise génère des revenus pour eux et ces revenus doivent être toujours pris en compte pour déterminer le montant des prestations payables Note de bas de page 3 .

Tout revenu généré par le travail indépendant, qu'il s'agisse de la prestation d'un service, d'une opération ou de toute autre combinaison de ce type d'activité, y compris les profits, les subventions agricoles et les commissions, constitue une rémunération dont il faut tenir compte au moment de déterminer le montant des prestations spéciales d'assurance-emploi payables à un travailleur indépendant Note de bas de page 4 .

L'article 35 du Règlement sur l'assurance-emploi énonce ce qui constitue la rémunération à déduire des prestations payables à un prestataire, à l'égard du travail indépendant, y compris l'agriculture : « […] la rémunération qu'il faut prendre en compte pour déterminer […] le montant à déduire des prestations à payer […] est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi […] »

Par conséquent, la seule chose à prendre en considération au moment de déterminer si les revenus constituent une rémunération aux fins de l'assurance-emploi repose sur la relation entre ces revenus et l'emploi. Les revenus qui peuvent avoir été gagnés par un prestataire au cours d'une période pendant laquelle il cherchait également à obtenir des prestations spéciales liées au travail indépendant ne seront pas déduits des prestations s'ils n'ont aucune relation directe avec l'emploi. Par exemple, les gains provenant d'une loterie ne constituent pas une rémunération à déduire des prestations, étant donné que les revenus ont été gagnés grâce à de la chance, et non au travail. De la même façon, l'argent d'un héritage ou les gains en capital provenant de la vente d'une résidence personnelle ou d'un chalet n'ont aucun lien avec un emploi et ne constituent donc pas une rémunération aux fins de l'assurance-emploi.

La rémunération d'un prestataire qui est travailleur indépendant, y compris les agriculteurs, est le montant restant après la déduction des frais d'exploitation, excluant les dépenses en capital.

Le Règlement Note de bas de page 5 prévoit où répartir la rémunération provenant du travail indépendant sur une période de prestations et énonce que la répartition de la rémunération dépend du fait qu'elle provient de la prestation d'un service ou résulte d'une opération.

La rémunération provenant du travail indépendant (y compris de l'agriculture) est visée par les mêmes dispositions du Règlement Note de bas de page 6 . La détermination et la répartition de toute la rémunération provenant du travail indépendant sont prises en considération de façon semblable. Il existe une exception à cet égard pour les pêcheurs qui sont travailleurs indépendants et dont la rémunération est déterminée et répartie selon le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) Note de bas de page 7 .

Les détails sur tous les éléments de la détermination et du traitement de la rémunération provenant du travail indépendant figurent dans le chapitre 5.16 Guide de la détermination de l'admissibilité intitulé Rémunération Note de bas de page 8 . Cette section expose en détail des éléments tels que ce qui constitue une rémunération, la façon dont elle est répartie, les dépenses d'exploitation (sauf les dépenses en immobilisations) qui pourraient être déduites avant la répartition ainsi que les autres sources de revenus qui n'ont pas à être déclarées par un prestataire qui est travailleur indépendant.

24.11.2 Rémunération provenant d'un emploi assurable

Étant donné que la rémunération provient de « tout emploi » Note de bas de page 9 et qu'une personne qui est travailleur indépendant peut aussi occuper un emploi assurable rémunéré par un employeur, le revenu provenant de ce type de travail est aussi considéré comme une rémunération.

Les principes liés à la détermination et à la répartition de la rémunération provenant d'un emploi assurable concordent avec ceux applicables aux demandes de prestations d'assurance emploi. Le chapitre 5 du Guide de la détermination de l'admissibilité Note de bas de page 10 fournit un examen approfondi de la détermination et de la répartition de cette rémunération.

24.11.2.1 Traitement de la rémunération provenant d'une pension – demandes de prestations spéciales liées au travail indépendant

Comme forme de revenu, les pensions constituent une rémunération à prendre en compte aux fins de l'assurance-emploi. Il y a de nombreuses formes de prestations de retraite, telles que les prestations périodiques, les paiements forfaitaires, les pensions immobilisées, etc. Les détails sur le traitement des pensions figurent dans le Guide de la détermination de l'admissibilité, au chapitre 5 Note de bas de page 11 .

Il y a des types de rémunération provenant d'une pension qui ne sont pas considérés comme un revenu aux fins de l'assurance-emploi, comme les prestations d'invalidité, les suppléments et les pensions de la Sécurité de la vieillesse, etc. Note de bas de page 12 . De même, dans certaines circonstances, la rémunération provenant d'une pension peut être exemptée de la répartition.

Aux fins des prestations spéciales liées au travail indépendant, si un prestataire devenait admissible à des prestations de retraite avant le début de sa période de référence Note de bas de page 13 et qu'une demande de prestations spéciales liées au travail indépendant était présentée, ce revenu provenant de la pension ne serait pas considéré comme une rémunération et ne réduirait pas les prestations payables Note de bas de page 14 . Chaque pension reçue par le prestataire est prise en considération de façon distincte et analysée à des fins d'exemption de façon individuelle, à moins que les pensions ne commencent simultanément. Par conséquent, les dates de début des pensions ainsi que la date de début de la période de référence sont essentielles à cette détermination.

Toutes les pensions de retraite du RPC et du RRQ Note de bas de page 15 peuvent bénéficier de l'exemption, si elles sont payables avant la période de référence.

L'exemption s'applique également aux pensions forfaitaires et à celles qui ont été converties en versements périodiques. Encore une fois, ceux-ci doivent avoir commencé avant la date de début de la période de référence.

Les pensions d'invalidité qui sont converties en pensions de retraite à un âge particulier aux termes d'un régime de pension n'ont plus les caractéristiques d'une pension d'invalidité. Ces pensions sont devenues des pensions de retraite. Les pensions d'invalidité sont considérées comme une rémunération à partir de la date à laquelle elles sont converties en pensions de retraite et sont réparties, à moins que le prestataire ne réponde à la condition d'exemption liée à la pension, soit que la pension de retraite a débuté avant la période de référence pour les prestations spéciales liées au travail indépendant.

Si un travailleur indépendant qui a commencé à recevoir une pension avant sa période de référence pour les prestations spéciales liées à un travail indépendant occupe plus tard de nouveau un emploi et décide de rembourser la pension qu'il a reçue et de continuer à cotiser au régime de pension, la pension ne sera plus payable avant la période de référence et ne sera ainsi plus exemptée comme une rémunération. À titre d'exemple, une fois que les pensions de retraite du RPC et du RRQ débutent, aucune autre cotisation n'est faite à ces régimes. Cependant, les pensions du RPC et du RRQ peuvent être annulées par le bénéficiaire dans un délai de six mois après le premier versement. Si la pension du RPC ou du RRQ est annulée, toutes les prestations reçues doivent être remboursées, et les cotisations doivent continuer à être faites à l'égard de tout gain admissible au RPC ou au RRQ. Si la pension du RPC ou du RRQ est annulée par le prestataire, toute exemption liée à la pension qui a antérieurement été accordée devra être retirée.

Si un prestataire a obtenu une exemption d'un montant de la pension, toute augmentation subséquente de cette pension survenant en raison de la disposition d'indexation du régime de pension sera aussi exemptée.Si un prestataire a obtenu une exemption d'un montant de la pension, toute augmentation subséquente de cette pension survenant en raison de la disposition d'indexation du régime de pension sera aussi exemptée.

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