Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 16

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24.16.0 Prestations de compassion

24.16.1 Introduction

Ce type de prestations offre au prestataire admissible la possibilité de percevoir un soutien du revenu durant la période où il doit s'absenter de son travail pour prodiguer des soins ou du soutien à un enfant; un parent; un époux ou une épouse; un conjoint ou une conjointe de fait, gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevéNote de bas de page 1.

Le pouvoir législatifNote de bas de page 2 de payer des prestations de compassion se lit comme suit :

« …des prestations doivent être payées au travailleur indépendant si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :

  1. un membre de la famille du travailleur indépendant est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
    1. soit le jour de la délivrance du certificat,
    2. soit le jour où le médecin ou l'infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
  2. le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs autres membres de sa famille. »

24.16.2 Membres de la famille pouvant recevoir des prestations de compassion

La définition d'un membre de la famille aux fins d'admissibilité aux prestations de compassion a été établie par l'article 152.01 de la Loi sur l'assurance-emploiNote de bas de page 3, puis a été élargie pour englober un cercle familial plus large par règlementNote de bas de page 4.

Voici les personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » donnant droit à des prestations de compassion :

  • l'époux ou le conjoint de fait
  • un enfant, son époux ou conjoint de fait;
  • l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait, son époux ou conjoint de fait;
  • un parent, son époux ou conjoint de fait;
  • un parent de l'époux ou du conjoint de fait, son époux ou conjoint de fait;
  • un frère ou une sœur, un frère ou une sœur par alliance, son époux ou conjoint de fait;
  • un frère ou une sœur, un frère ou une sœur par alliance de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un grand-parent, son époux ou conjoint de fait;
  • un grand-parent de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un petit-fils, une petite-fille, son époux ou conjoint de fait;
  • un petit-fils, une petite-fille de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un oncle, une tante, son époux ou conjoint de fait;
  • un oncle, une tante de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un neveu, une nièce, son époux ou conjoint de fait;
  • un neveu, une nièce de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un parent d'accueil actuel ou ancien;
  • un parent d'accueil actuel ou ancien de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un enfant en famille d'accueil actuel ou ancien, son époux ou conjoint de fait;
  • un enfant en tutelle actuel ou ancien;
  • un enfant en tutelle actuel ou ancien de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un responsable légal acutel ou ancien, son époux ou conjoint de fait;
  • une personne considérée comme un proche parent, qu'elle soit ou non liée par le mariage, une union de fait, ou tout lien parent-enfant juridique

24.16.3 Première condition d'admission : preuve que le membre de la famille est gravement malade

Le prestataire qui fait la demande de prestations de compassion doit présenter un certificat médical signé par un médecin ou infirmier praticien, qui traite le membre de la famille gravement malade Note de bas de page 8, avant que le paiement soit approuvé. Dans le certificat médical, le médecin ou l'infirmier praticien doit attester le fait que son patient – le membre de la famille gravement malade – présente les deux conditions suivantes :

  1. Le patient est dans un état grave avec un risque élevé de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines;
  2. Le patient requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs membres de sa famille.

Lorsque le membre de la famille gravement malade réside en dehors du Canada, un certificat médical émis par un médecin ou un spécialiste de la santé reconnu par les autorités gouvernementales pertinentes, et détenant une accréditation équivalente à celle d'un médecin au Canada, est acceptable.

Le certificat médical doit identifier le membre de la famille gravement malade - le patient du médecin – en fournissant le nom du patient au complet, son adresse et sa date de naissance. Lorsque plusieurs membres de la famille se partagent les prestations de compassion, un seul certificat médical est nécessaire. Quand plusieurs certificats ont été soumis, on utilise le premier certificat valide soumis pour déterminer la fenêtre de 52 semaines Note de bas de page 10 .

Les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à divulguer les renseignements médicaux sans le consentement du patient à moins d'y être requis par la Loi. Le certificat médical fourni comporte une section pour l'autorisation de divulgation des renseignements médicaux du patient à la Commission et aux membres de la famille qui demandent des prestations de compassion. Cette section du certificat est signée par le patient qui donne son autorisation à ce que soient divulgués les renseignements médicaux le concernant. C'est un parent ou le représentant légal du patient qui signe lorsque ce dernier ne peut le faire en raison de son état physique ou mental.

On acceptera quand même un certificat médical ne comportant pas la signature du patient ou de son représentant légal autorisant la divulgation des renseignements médicaux lorsque la partie du certificat réservée à l'information relative au patient est remplie et que le médecin a attesté des deux conditions d'admissibilité.

24.16.4 Deuxième condition d'admission : soins et soutien à un membre de la famille gravement malade

Les soins ou le soutien à un membre de la famille gravement malade comprennent Note de bas de page 11 :

  1. prodiguer ou participer directement aux soins au membre de la famille;
  2. offrir un soutien psychologique ou moral au membre de la famille;
  3. prendre les dispositions nécessaires pour qu'une tierce partie dispense les soins au membre de la famille.

La définition des soins et du soutien englobe les soins et le soutien directs ou indirects. Elle inclut également des situations où le prestataire passe simplement du temps chaque jour avec le membre de sa famille gravement malade, au domicile de ce dernier, à l'hospice ou dans un établissement de soins de santé.

Toute période durant laquelle une personne reçoit ce type de prestations représente une période d'important stress personnel et il se peut que le prestataire ait besoin d'une courte période de répit dans les soins ou le soutien, afin de composer avec ce stress. Par conséquent, on ne devrait pas refuser les prestations lorsque le prestataire ne prodigue pas de soins directs au membre de sa famille gravement malade pendant quelques jours. Une approche raisonnable est de mise et chaque cas doit être jugé selon son propre mérite.

Dans certains cas, le prestataire peut résider dans un secteur géographique différent de celui du membre de sa famille gravement malade et avoir à prendre, de son lieu de résidence, des dispositions pour faire dispenser des soins au malade ou pour lui offrir une aide psychologique ou morale. La Loi permet toute la flexibilité nécessaire pour répondre à de telles situations.

Dans toute situation où il est évident, en se fondant sur la définition ci-dessus, que le prestataire ne prodigue pas de soins ou du soutien, le prestataire sera déclaré inadmissible Note de bas de page 12 aux prestations. Cette mesure s'applique que le prestataire réside ou non dans le même secteur géographique que le membre de sa famille gravement malade.

24.16.5 Nombre de semaines pendant lesquelles les prestations de compassion peuvent être versées

La loi prévoit deux limites au nombre maximal de semaines payables pour les prestations de compassion.

La première limite est un maximum de 26 semaines de prestations de compassion payables au cours d'une période de prestations Note de bas de page 13 .

La deuxième limite est que ce maximum de 26 semaines sera observé à l'intérieur d'une période de 52 semaines pour le membre de la famille gravement malade.

Ces limites s'appliquent peu importe si les prestations sont demandées par une personne ou partagées avec un autre membre de la famille Note de bas de page 14 .

24.16.6 Délai de carence

Un délai de carence d’une semaine doit être observé lorsqu'une période initiale de prestations est établie aux fins des prestations de compassion Note de bas de page 15 . Toutefois, un seul délai de carence sera observé relativement à un membre de la famille gravement malade et pour une fenêtre de 52 semaines, quel que soit le nombre de prestataires présentant une demande de prestations.

Lorsque ces prestations sont partagées, la première personne admissible qui présente une demande initiale de prestations doit observer le délai de carence. L'obligation d'observer le délai de carence peut être levée pour les autres membres de la famille partageant ces nouvelles prestations, sous réserve qu'un autre prestataire ait observé le délai de carence relativement à ce membre de la famille gravement malade, et ce, pour la même fenêtre de 52 semaines Note de bas de page 16 .

Advenant que deux prestataires présentent en même temps une demande de prestations de compassion relativement à un même membre de la famille gravement malade, les prestataires doivent choisir qui observera le délai de carence Note de bas de page 17 .

Il est à noter que, conformément au texte de la Loi, le premier prestataire qui demande des prestations de compassion doit observer un délai de carence d’une semaine pour que soit levée pour un autre membre de la famille l'obligation d'observer un délai de carence.

La politique actuelle sur la suppression du délai de carence continue de s'appliquer Note de bas de page 18 . Dans le cas où le délai de carence a été supprimé pour la première personne qui demande des prestations de compassion, la deuxième personne qui établit une période initiale de prestations relativement au même membre de la famille gravement malade durant la même fenêtre devra observer le délai de carence. Toutefois, le délai de carence sera supprimé pour ce deuxième prestataire si celui-ci remplit les conditions requises pour cette suppression.

[ Juin 2012 ]

24.16.7 Période durant laquelle les prestations de compassion sont payables

Les prestations de compassion sont payables à tout moment pendant la période de prestations et les prestataires bénéficient d'une fenêtre de 52 semaines durant laquelle ils peuvent percevoir ces prestations Note de bas de page 19 . Le premier certificat médical valide concernant le membre de la famille gravement malade servira à déterminer la fenêtre de 52 semaines durant laquelle on peut réclamer des prestations de compassion relativement à ce membre de la famille gravement malade.

Le versement des prestations de compassion ne peut pas commencer :

  • avant la date à laquelle a été établi le premier certificat médical valide remis à la Commission ou;
  • avant la date de l'attestation par le médecin ou l'infirmier praticien de la condition du malade, dans le cas du dépôt de la demande de prestations avant que ne soit établi le certificat médical.

Les prestations de compassion ne peuvent pas être payées pendant une période de temps ou les prestations pour proches aidants ont été approuvées pour le même patient. Ceci est nommé la fenêtre de prestations pour proches aidants et elle se termine lorsque les semaines sont payées ou lorsque les 52 semaines se sont écoulées.

Il n'est pas nécessaire que les 26 semaines de prestations de compassion soient consécutives; elles peuvent être prises par intervalles discontinues sur la période de 52 semaines de la façon qui convient le mieux au prestataire. Bien entendu, même si le prestataire se trouve à l'intérieur de cette fenêtre, il ne peut pas recevoir des prestations de compassion si sa période de prestations est terminée; si l'attribution maximale des prestations est atteinte; ou si le maximum de 26 semaines de prestations de compassion payables pour le membre de la famille gravement malade a été versé.

Advenant que le membre de la famille gravement malade décède avant que ne prenne fin la fenêtre de 52 semaines ou avant que les 26 semaines de prestations de compassion aient été versées, le paiement des prestations cessera à compter de la dernière journée de la semaine au cours de laquelle le membre de la famille gravement malade est décédé.

24.16.7.1 Début de la fenêtre pour le versement des prestations de compassion

La semaine de début de la fenêtre pour les prestations de compassion est la semaine où le médecin ou l'infirmier praticien a signé le certificat lorsque celle-ci concorde avec la semaine où les prestations de compassion ont été réclamées en premier.

Le premier certificat qui répond aux exigences de la Loi détermine le début de la fenêtre de 52 semaines. Une fois établie la semaine de début de la fenêtre, celle-ci ne peut plus être changée. La Loi stipule qu'un certificat soumis par la suite indiquant que les conditions d'admissibilité s'appliquaient au membre de la famille gravement malade à une date antérieure ne peut faire changer la date de début Note de bas de page 20 de la fenêtre si:

  • au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; ou
  • le début de la fenêtre de 52 semaines a déjà été fixé en regard du membre de la famille gravement malade et que le certificat aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure; ou
  • la demande est présentée dans les circonstances prévues par Règlement

n.b. : il n'existe actuellement aucune disposition réglementaire précisant de telles circonstances.

Cette disposition fait en sorte que la présentation d'un certificat médical soumis par la suite n'aura aucune incidence sur les prestations de compassion qui ont déjà été versées à un autre prestataire à l'égard du même membre de la famille gravement malade.

Il peut arriver à l'occasion qu'un certificat médical présenté comporte une modification à l'information fournie sur un certificat médical précédent. Comme pour toute autre situation où de nouvelles informations sont obtenues, la demande peut être examinée de nouveau en tenant compte des dispositions législatives relatives aux prestations de compassion.

24.16.7.2 Certificat médical émis avant le dépôt de la demande de prestations de compassion

Lorsque le certificat médical est émis avant que soient réclamées les prestations de compassion, la fenêtre de 52 semaines débute, selon celle de ces deux dates qui est la plus antérieure :

  • à la date de l'examen du membre de la famille gravement malade et où le médecin ou l'infirmier praticien a attesté de l'existence des deux conditions : le patient est gravement malade avec un risque élevé de décéder en l'espace de 26 semaines; le patient requiert les soins et soutien d'un ou plusieurs membres de sa famille, ou
  • à la date où le médecin ou l'infirmier praticien a attesté que les deux conditions s'appliquaient à une période antérieure.

24.16.7.3 Certificat médical émis après le dépôt de la demande de prestations de compassion

Lorsque le certificat médical est émis après que soient réclamées les prestations de compassion, la fenêtre de 52 semaines débute, selon celle de ces trois dates qui est la plus antérieure :

  • à la date où le médecin ou l'infirmier praticien a signé le certificat médical; ou
  • à la date de l'examen du membre de la famille gravement malade où le médecin ou l'infirmier praticien a attesté de l'existence des deux conditions : le patient est gravement malade avec un risque élevé de décéder en l'espace de 26 semaines; le patient requiert les soins et soutien d'un ou plusieurs membres de sa famille, ou
  • à la date où le médecin ou l'infirmier praticien a attesté que les deux conditions s'appliquaient à une période antérieure.

Lorsque des prestations de compassion sont demandées pour des semaines précédant la date de signature du certificat médical, il se peut que celui-ci contienne des renseignements indiquant que les conditions requises pour les prestations de compassion s'appliquaient à une date antérieure. Il peut s'agir de la date du dernier examen médical ou de la date à laquelle les conditions s'appliquaient à une période antérieure ainsi que notée sur le certificat médical plutôt que la date de la signature Note de bas de page 21 . On devrait concilier la date qui servira pour le début de la fenêtre de 52 semaines avec les semaines que demande le prestataire.

La semaine où le médecin ou l'infirmier praticien a signé le certificat médical peut aussi être utilisée comme semaine de début de la fenêtre lorsque la date de signature est antérieure aux semaines de prestations de compassion demandées.

24.16.7.4 Fin de l'admissibilité à l'intérieur de la fenêtre de 52 semaines

La fenêtre durant laquelle des prestations de compassion peuvent être versées est fixée pour une période précise de 52 semaines Note de bas de page 22 . Une fois la fenêtre établie, le prestataire a droit à des prestations de compassion pour un maximum de 26 semaines. La Loi prévoit que la période d'admissibilité se termine à la fin de la semaine où se produit l'une des situations suivantes Note de bas de page 23 :

  • toutes les prestations payables relativement au membre de la famille gravement malade ont été versées (un maximum de 26 semaines de prestations ont été versées soit à une seule personne ou partagées entre plusieurs personnes);
  • le membre de la famille gravement malade décède; ou
  • la limite de la fenêtre de 52 semaines est atteinte.

Si le membre de la famille gravement malade décède avant la fin de la fenêtre de 52 semaines, l'admissibilité à des prestations de compassion cesse à compter de la fin de la semaine au cours de laquelle le membre de la famille gravement malade est décédé. Si le membre de la famille gravement malade retrouve la santé ou que sa maladie soit en rémission et qu'il n'ait plus besoin qu'on lui prodigue des soins ou du soutien, l'admissibilité cesse la semaine où le prestataire fait connaître ce changement dans l'état de santé du membre de la famille gravement malade.

Il peut se produire également des situations où la condition du membre de la famille gravement malade demeure inchangée à la fin de la fenêtre de 52 semaines initialement fixée, ou que par la suite, son état de santé se dégrade. Lorsque cela se produit, un autre certificat médical conforme peut donner lieu à la reconnaissance d'une nouvelle fenêtre de 52 semaines au cours de laquelle des prestations de compassion peuvent être versées pour 26 semaines. Cependant, il faut rappeler qu'un prestataire ne peut recevoir qu'un maximum de six semaines de prestations de compassion par période de prestations.

Ainsi, cette nouvelle fenêtre fournira un nouvel intervalle de temps pendant lequel des prestations de compassion pourraient être versées à un membre de la famille. Par exemple, si au cours de la première fenêtre de 52 semaines à l'intérieur d'une période de prestations seulement 24 semaines de prestations de compassion ont été versées et qu'une seconde fenêtre est établie pour la même période de prestations, deux semaines supplémentaires de prestations de compassion pourraient être versées à ce prestataire au cours de cette deuxième fenêtre de 52 semaines.

En continuant avec l'exemple ci-dessus, si le prestataire est admissible à faire établir une nouvelle période de prestations pour des prestations de compassion, il peut demander que lui soit versé le reste des semaines payables à l'égard de la deuxième fenêtre, 24 autres semaines, pendant la nouvelle période de prestations. Réciproquement, ces prestations peuvent être partagées avec d'autres membres de la famille, chacun selon son admissibilité propre.

24.16.8 Partage des prestations de compassion

La Loi prévoit que les 26 semaines de prestations de compassion en relation avec un membre de la famille gravement malade peuvent être partagées entre plusieurs prestataires et que lorsque c'est le cas, ces semaines doivent être divisées conformément à l'entente conclue entre les prestataires Note de bas de page 24 .

Les 26 semaines de prestations peuvent être versées n'importe quand durant la fenêtre de 52 semaines Note de bas de page 25 .

Lorsque ces prestations sont partagées, le personnel de la Commission doit pouvoir déterminer si d'autres membres de la famille demandent ou ont demandé des prestations de compassion pour prodiguer des soins au membre de la famille gravement malade, ainsi que le nombre de semaines demandé par les autres membres de la famille.

Toutefois, si les membres de la famille n'arrivent pas à une entente pour le partage, le nombre de semaines restant sera divisé par la Commission basé sur les règles de façon suivante Note de bas de page 26 :

  • lorsque le nombre de semaines payable restant peut être divisé également entre les membres de la famille qui demandent des prestations;
  • lorsque le nombre de semaines est supérieur au nombre de membres admissibles de la famille, on attribuera une semaine à chaque membre. Les semaines seront attribuées dans l'ordre dans lequel les membres de la famille ont présenté leur demande de prestations de compassion, en commençant par le premier membre admissible de la famille à avoir fait sa demande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de semaines de prestations.
  • lorsque le nombre de semaines est inférieur au nombre de membres admissibles de la famille, les semaines seront attribuées dans l'ordre dans lequel les membres de la famille ont présenté leur demande de prestations, en commençant par le premier membre admissible de la famille à avoir fait sa demande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de semaines d'admissibilité.

Le personnel de la Commission prendra cette décision lorsque les membres de la famille n'arrivent pas à s'entendre sur cette question.

24.16.9 Antidatation et prestations de compassion

Les principes habituels pour le règlement des demandes continuent de s'appliquer lorsqu'un prestataire présente une demande d'antidatation pour des prestations de compassion. Toutefois, la Loi prévoit, lorsqu'une demande d'antidatation est présentée pour des prestations de compassion, que l'antidate Note de bas de page 27 sera refusée si au moment du dépôt de la demande :

  • 26 semaines de prestations de compassion ont été versées; ou
  • la fenêtre d'admissibilité aux prestations de compassion a déjà été établie par un autre prestataire et la demande d'antidate aurait pour effet d'avancer la première semaine de cette fenêtre de 52 semaines à une date antérieure.

Cette disposition vise à empêcher qu'une demande d'antidate pour une demande de prestations de compassion faite par un prestataire ait une incidence sur l'admissibilité antérieure d'un autre prestataire.

Compte tenu de la nature des prestations de compassion, il y aura des situations où des personnes attendront avant de déposer leur demande de prestations. Lorsqu'un prestataire ne peut faire une demande en raison du fait qu'il prodigue des soins ou un soutien à un membre de sa famille gravement malade, une approche plus indulgente sera adoptée. Lorsqu'un prestataire n'a aucune possibilité de présenter une demande de prestations à une date antérieure, il existe un motif valable pour ce retard. Toutes les circonstances de cette situation doivent être prises en considération, sans oublier, comme il a été expliqué précédemment, qu'une approche plus indulgente peut être applicable dans le cas des prestations spéciales Note de bas de page 28 . Lorsque le retard semble être attribuable davantage à la négligence qu'à un obstacle réel qui ne peut être surmonté, il n'existe pas de motif valable Note de bas de page 29 .

24.16.10 Rémunération

Toute rémunération reçue pendant des prestations de compassion de l'assurance-emploi pour les travailleurs autonomes doit être déclarée et sera déduite à raison de 50 cents de prestations pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu'à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul du taux des prestations. Toute somme gagnée au-delà de ce seuil est déduite des prestations à raison d'un dollar pour un dollar [Loi sur l'assurance-emploi 19(2)].

Des renseignements détaillés sur les règles régissant la déduction de la rémunération pendant une période de prestations sont disponibles au Chapitre 1.9.8 – Rémunération pendant une période de prestations du Guide et sur le site Web du gouvernement du Canada.

24.16.11 Prestataire à l'extérieur du Canada

Le règlement décrivant le paiement de prestations spéciales d'assurance-emploi aux travailleurs indépendants se trouvant à l'extérieur du Canada comporte une exclusion visant les prestations de compassion. Ainsi, un prestataire qui reçoit des prestations de compassion ne perd pas son admissibilité à des prestations pour la seule raison qu'il est à l'extérieur du Canada Note de bas de page 30 .

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