Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 5
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24.5.0 Motifs pour l'exclusion de la rémunération – emploi assurable rémunéré par un employeur
24.5.1 Cessation d'emploi
Le motif pour la cessation d'un emploi assurable rémunéré par un employeur qui est survenue au cours de la période de référence pourrait nécessiter une décision à l'égard de la raison pour la perte de cet emploi (p. ex. démission ou renvoi) afin que l'on détermine si la rémunération provenant de cet emploi devrait être utilisée dans le calcul du taux de prestations Note de bas de page 1 .
Si la Commission détermine que, au cours de la période de référence, le prestataire a volontairement quitté son emploi assurable sans justification Note de bas de page 2 ou l'a perdu en raison de son inconduite Note de bas de page 3 , toute la rémunération touchée dans le cadre de cet emploi sera exclue du calcul du taux de prestations. La décision relative aux motifs de cessation d'emploi dans le cadre de demandes de prestations spéciales liées au travail indépendant respecte les mêmes principes que ceux liés aux autres demandes de prestations d'assurance-emploi. Des renseignements généraux sur ces deux motifs suivent, ainsi que des liens vers des renseignements détaillés que contiennent les chapitres respectifs du Guide de la détermination de l'admissibilité.
24.5.1.1 Départ volontaire d'un emploi
La loi fournit la définition d'un départ volontaire ainsi que 13 exemples Note de bas de page 4 de ce qui constitue une justification, quoiqu'il soit important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. La Commission recueille les faits auprès du prestataire et de l'employeur afin de rendre une décision juste au moment de déterminer si une personne était fondée à quitter son emploi. Des détails sur les principes de la détermination d'une justification pour quitter volontairement son emploi ainsi que les diverses circonstances ayant mené à cette détermination se trouvent au chapitre 6 du Guide de la détermination de l'admissibilité et s'appliquent, dans leur ensemble, aux motifs de la cessation d'emploi qui survient au cours de la période de référence pour les demandes de prestations spéciales liées au travail indépendant Note de bas de page 5 .
24.5.1.2 Inconduite
Contrairement au concept de départ volontaire d'un emploi, le terme « inconduite » n'est pas défini dans la loi. Lorsque ce terme est utilisé dans un contexte législatif, il appartient alors aux tribunaux de l'interpréter; il s'agit donc d'une question de droit. Au cours des années, la jurisprudence a apporté un certain nombre de précisions quant à l'interprétation du terme « inconduite ». Dans un des cas, par exemple, la Cour d'appel fédérale Note de bas de page 6 a soutenu « qu' il y a inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c'est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié. »
Les principes qui guident la décision concernant un congédiement pour déterminer s'il y a eu inconduite figurent au chapitre 7 du Guide de la détermination de l'admissibilité. Sont aussi détaillés des exemples de situations de congédiement qui pourraient ou non mener à la détermination d'une inconduite Note de bas de page 7 .
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