ARCHIVÉE - Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 101
Table des matières
- Le projet de loi C-29 reçoit la sanction royale
- Nouveau remboursement pour livres imprimés à Terre-Neuve-et-Labrador
- Primes de garde versées à un médecin
- Fournitures de dispositifs intra-utérins
- Organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des arts
- Transmission de l’allégement de la taxe, conformément au bulletin B-039, d’une société de personnes à une autre
- Fournisseurs désignés de logements à loyer proportionné au revenu des locataires – cessation de financement public
- Rappel aux inscrits au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et aux titulaires de licence du droit et de la taxe d’accise quant à la production d’une déclaration
- Service du calculateur d’acomptes provisionnels
- Taux d’intérêt réglementaires
- Du côté des publications
- Pour nous joindre
Projet de loi C-29
Le projet de loi C-29 reçoit la sanction royale
Le 15 décembre 2016, le projet de loi C-29, appelé Loi no 2 d’exécution du budget de 2016, a reçu la sanction royale.
La Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (Lois du Canada : 2016, c. 12) prévoit des modifications à la Loi de 2001 sur l’accise et à certaines mesures relatives à la TPS/TVH énoncées dans la Loi sur la taxe d’accise, ainsi que dans le Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) et le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).
Nouveau remboursement pour livres imprimés à Terre-Neuve-et-Labrador
Depuis le 1er janvier 2017, il n’y a plus de remboursement au point de vente de la partie provinciale payée ou payable sur l’achat de livres admissibles à Terre-Neuve-et-Labrador. Vous trouverez des renseignements sur le remboursement au point de vente de livres admissibles dans l’info TPS/TVH GI-065, Remboursement au point de vente des livres.
Étant donné l’élimination de ce remboursement provincial au point de vente, le remboursement fédéral actuel pour livres imprimés que certains organismes de services publics peuvent demander a été élargi afin d’inclure la partie provinciale de la TVH payable sur les livres imprimés et d’autres biens déterminés achetés, importés ou transférés à Terre-Neuve-et-Labrador.
Les conditions qui s’appliquent aux fins du remboursement fédéral actuel pour livres imprimés s’appliquent aussi au nouveau remboursement de la partie provinciale de la TVH.
Les personnes déterminées suivantes peuvent demander ce remboursement :
- les municipalités;
- les universités;
- les collèges publics;
- les administrations scolaires;
- les organismes de bienfaisance, les institutions publiques ou les organismes à but non lucratif admissibles qui administrent une bibliothèque de prêt;
- les organismes de bienfaisance ou les organismes à but non lucratif admissibles, visés par règlement, dont la principale mission est l’alphabétisation.
Les biens déterminés qui donnent droit à ce remboursement incluent la plupart des livres imprimés, les enregistrements sonores connexes et les Écritures d’une religion. Le remboursement pour livres imprimés ne peut en général pas être demandé si les biens déterminés ont été acquis pour être vendus ou donnés. Toutefois, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles, visés par règlement, dont la principale mission est l’alphabétisation peuvent demander un remboursement pour livres imprimés si les biens déterminés ont été acquis pour être donnés.
Les personnes déterminées demandent un remboursement fédéral pour livres imprimés à la ligne 307 du formulaire GST-66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes. Le nouveau remboursement pour livres imprimés de la partie provinciale de la TVH est demandé à la ligne 307-NL du formulaire RC7066-SCH, Annexe provinciale – Remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics. Une personne déterminée n’a pas à résider à Terre-Neuve-et-Labrador pour demander ce remboursement.
Un remboursement provincial au point de vente sur les achats de livres imprimés peut toujours être demandé dans les provinces participantes (sauf à Terre-Neuve-et-Labrador). Si une personne déterminée peut demander un remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur l’achat d’un livre imprimé, elle ne peut pas demander le nouveau remboursement pour livres imprimés de la partie provinciale de la TVH.
Le nouveau remboursement pour livres imprimés de la partie provinciale de la TVH vise la TVH qui est devenue payable après le 31 décembre 2016 sans avoir été payée avant le 1er janvier 2017 ou la TVH qui a été payée après le 31 décembre 2016 sans être devenue payable avant le 1er janvier 2017.
Pour en savoir plus sur le remboursement pour livres imprimés, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.
Primes de garde versées à un médecin
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment reçu des demandes de renseignements concernant l’application de l’article 5 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise à la fourniture de services de garde à des établissements de santé qui sont tenus d’avoir un médecin de garde. L’article 5, ainsi que les articles 1.1 et 1.2 de cette partie visent l’exonération de la fourniture admissible de soins de santé relativement à des services de consultation, de diagnostic ou de traitement, ou d’autres services de santé, de l’application de la TPS/TVH lorsqu’ils sont rendus par un médecin (c.-à-d. un médecin ou un dentiste) à un particulier et qu’ils ne sont pas exécutés à des fins esthétiques.
Pour remplir l’exigence d’avoir un médecin de garde, un établissement conclura en général une convention avec un médecin. En général, une telle convention prévoit que le médecin doit recevoir des honoraires fixes pour être de garde au cours d’une période donnée. De plus, elle prévoit en général que le médecin doit recevoir des montants supplémentaires s’il intervient dans les soins au patient dans la mesure où il est appelé à le faire pendant sa période de garde.
Lorsqu’une telle convention est conclue, le médecin fournit à l’établissement le droit de l’appeler pour rendre des services de santé aux patients de l’établissement au cours d’une période donnée. L’ARC considère qu’il s’agit de la fourniture distincte d’un droit par le médecin qui permet à l’établissement de répondre à ses exigences opérationnelles. Au moment où la convention est conclue, il n’est pas certain si le médecin recevra un appel pour rendre des services de santé aux patients de l’établissement. De plus, les primes versées au médecin à un taux fixe pour le droit de l’appeler durant la période de garde ne sont pas subordonnées à l’exécution de services de santé au cours de la période de garde.
Selon l’ARC, en restant disponible pour rendre des services de santé au besoin, le médecin remplit son obligation aux termes de la convention. Même si le médecin est appelé à intervenir dans les soins aux patients, il doit rester disponible pour intervenir de nouveau jusqu’à la fin de la période de garde. Par conséquent, la nature de la fourniture du droit d’être appelé ne dépend pas de la fourniture future, modifiée ou abolie de services de santé par le médecin aux patients de l’établissement. La fourniture d’un tel droit n’est pas considérée comme un service de santé exonéré, ni comme faisant partie d’un service de santé exonéré, aux termes de l’article 5 de la partie II de l’annexe V, puisque la fourniture d’un droit n’est pas exonérée aux termes de cet article.
Par conséquent, la fourniture du service de garde à l’établissement, peu importe si le médecin est appelé ou non, constituerait la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel assujettie à la TPS/TVH au taux applicable (5 %, 13 % ou 15 % selon la province où elle est effectuée), pourvu que le médecin soit un inscrit et qu’il ne soit pas de garde en sa qualité de salarié de l’établissement. Les primes qui sont versées à un taux fixe relativement à ce service de garde constitueraient la contrepartie de cette fourniture taxable. Tout autre montant versé au médecin à titre de rémunération pour son intervention dans les soins aux patients serait en général considéré comme la contrepartie d’une fourniture exonérée, puisque cette intervention serait en général considérée comme la fourniture exonérée d’un service de santé aux termes de l’article 5 de la partie II de l’annexe V. Ce serait le cas lorsque l’intervention du médecin vise en fait à fournir des services de santé admissibles de consultation, de diagnostic ou de traitement, ou d’autres services de santé, qui ne sont pas exécutés à des fins esthétiques.
Il importe aussi de noter que si la contrepartie de la fourniture du droit d’appeler le médecin est payable ou remboursée par le gouvernement d’une province aux termes d’un régime de services de santé offert aux assurés de la province et institué par une loi de la province, cette fourniture peut être considérée comme la fourniture exonérée d’un bien aux termes de l’article 9 de la partie II de l’annexe V. La question de savoir si l’article 9 s’applique dans de tels cas est une question de fait.
Fournitures de dispositifs intra-utérins
Un dispositif intra-utérin (DIU) est un petit dispositif en forme de T qui est inséré à l’intérieur de l’utérus d’une femme par un médecin à des fins de contraception. Il existe deux types de DIU au Canada, le DIU hormonal et le DIU au cuivre. Le DIU hormonal a un réservoir qui relâche lentement des hormones servant à la contraception. Le DIU hormonal, selon le modèle, est utilisé pendant trois à cinq ans. Le DIU au cuivre est fait de plastique et est entouré d’un fil de cuivre ou constitué de manchons de cuivre. Le DIU au cuivre, selon le modèle, est utilisé pendant trois à dix ans.
La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise énumère les appareils médicaux conçus pour usage humain qui sont détaxés (taxables à 0 %) aux termes de la Loi. Certains appareils sont détaxés en tant que tels, comme les fournitures d’yeux ou de dents artificiels et d’appareils pour faciliter l’audition. D’autres appareils sont détaxés uniquement lorsque certaines conditions sont réunies (p. ex. lorsqu’ils sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour un consommateur qui y est nommé ou lorsqu’ils sont conçus spécialement pour être utilisés par une personne handicapée). La partie II de l’annexe VI ne comporte aucune disposition selon laquelle la fourniture d’un DIU serait détaxée.
Même s’il n’existe pas de disposition de détaxation de la fourniture d’un DIU à titre d’appareil, la fourniture de certains DIU pourrait être considérée comme la fourniture d’une drogue aux fins de la TPS/TVH. La partie I de l’annexe VI comporte des dispositions de détaxation d’un vaste éventail de drogues et de substances qui sont réglementées par les lois fédérales. L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI prévoit la détaxation des « drogues figurant, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues ». Aux fins de l’alinéa 2b), le terme drogue est utilisé au sens prévu dans la Loi sur les aliments et drogues.
L’ARC a reçu la confirmation que les DIU hormonaux qui sont offerts au Canada contiennent la drogue lévonorgestrel, laquelle fait partie de la liste établie aux termes du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues et qui ne peut être obtenue qu’avec une ordonnance d’un médecin. Santé Canada a transmis un avis selon lequel les DIU hormonaux sont des drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues. Par conséquent, la fourniture de DIU hormonaux est détaxée conformément à l’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise.
Veuillez noter que les DIU au cuivre ne sont pas des drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues. Comme il ne s’agit pas de drogues, les dispositions de détaxation prévues à la partie I de l’annexe VI ne s’appliquent pas aux ventes de ces produits et, par conséquent, les ventes de DIU au cuivre sont assujetties à la TPS/TVH au taux applicable (5 %, 13 % ou 15 %), selon la province dans laquelle la fourniture est effectuée.
Organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des arts
Les organismes dans le domaine des arts peuvent présenter une demande au ministère du Patrimoine canadien pour être désignés comme des organismes de services nationaux dans le domaine des arts (lorsqu’ils remplissent certaines exigences d’admissibilité) et, par la suite, à l’ARC pour l’inscription aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).
Le ministre du Revenu national peut inscrire un organisme aux termes de la LIR si certaines conditions dans la Loi et dans le Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplies. Une fois qu’une personne est inscrite, elle est un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) aux fins de la LIR.
Aux fins de la TPS/TVH, un « organisme de bienfaisance » signifie un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la LIR, à l’exclusion d’une institution publique. Une « institution publique » s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de « municipalité ».
Un OESNA n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne enregistrée de sport amateur au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la LIR. Par conséquent, un OESNA n’est pas un « organisme de bienfaisance » ni une « institution publique » aux fins de la TPS/TVH et n’a pas de droits ou d’obligations à ce titre.
Bien qu’un OESNA ne soit pas un organisme de bienfaisance ni une institution publique, il pourrait être un organisme à but non lucratif aux fins de la TPS/TVH. Un organisme à but non lucratif est une personne (sauf un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :
- elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
- aucune partie de son revenu n’est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s’ils forment un club ou une association ayant pour objet principal la promotion du sport amateur au Canada.
La question de savoir si, à un moment donné, un OESNA répond aux critères de la définition d’un organisme à but non lucratif est une question de fait. Plus particulièrement, il faut déterminer de façon continue si un OESNA remplit le critère selon lequel il est administré exclusivement à des fins non lucratives. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-215, Déterminer si une entité est un « organisme à but non lucratif » aux fins de la Loi sur la taxe d’accise (LTA).
Pour plus de renseignements sur la façon dont la TPS/TVH s’applique à un organisme à but non lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d’organisme à but non lucratif admissible, consultez le guide RC4081, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes à but non lucratif. Pour obtenir des renseignements généraux sur la façon de percevoir, d’enregistrer, de calculer et de verser la TPS/TVH applicable aux organismes à but lucratif et à but non lucratif, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits, et le site Web de l’ARC.
Vous trouverez d’autres renseignements à la page Web de l’ARC intitulée Organismes de services nationaux dans le domaine des arts et dans le document du ministère du Patrimoine canadien intitulé Feuillet d’information – Désignation et enregistrement en tant qu’organisme de services nationaux dans le domaine des arts.
Transmission de l’allégement de la taxe, conformément au bulletin B-039, d’une société de personnes à une autre
Le bulletin d’information technique B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, décrit la politique administrative de l’ARC quant à l’application de la TPS/TVH aux Indiens, aux bandes indiennes et aux entités mandatées par une bande.
Tel qu’il est expliqué à la section Fournitures effectuées par des Indiens, par des bandes indiennes et par des entités mandatées par une bande du bulletin d’information technique B-039, une société de personnes dont l’un des associés est un Indien, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande (associé indien) peut se prévaloir de l’allégement de la taxe si ses achats sont effectués soit au nom de l’associé indien, soit au nom de la société de personnes, sous réserve des conditions énoncées dans le bulletin B-039. Toutes les conditions décrites dans le bulletin d’information technique B-039 qui s’appliquent à un associé indien doivent être remplies pour que la société de personnes puisse avoir droit à l’allégement de la taxe sur ses acquisitions; par exemple, le bien doit être acquis dans une réserve, ou y être livré, il faut conserver les documents appropriés et lorsque l’associé indien est une entité mandatée par une bande dotée de la personnalité morale, l’acquisition être faite pour les activités de gestion de la bande.
À titre de précision concernant l’application du bulletin d’information technique B-039 aux sociétés de personnes, il importe de noter qu’une société de personnes est une « personne » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ce qui signifie que la société de personnes est une entité distincte d’un Indien, d’une bande indienne ou d’une entité mandatée par une bande. Par conséquent, lorsqu’une société de personnes peut bénéficier de l’allégement de la taxe parce qu’un associé devient associé d’une autre société de personnes, l’allégement de la taxe dont bénéficie la première société de personne ne peut pas être transmis à l’autre société de personnes.
Exemple
Une société en nom collectif (société de personnes A) a été établie selon une convention écrite conclue entre un Indien et un particulier qui n’est pas un Indien. Une deuxième société de personnes (société de personnes B) est établie selon une convention écrite conclue entre la société de personnes A et un autre particulier qui n’est pas un Indien.
L’allégement de la taxe prévu aux termes du bulletin d’information technique B-39 sur les acquisitions faites par la personne morale A parce qu’elle a un associé indien ne sera pas transmis à la personne morale B.
Fournisseurs désignés de logements à loyer proportionné au revenu des locataires – cessation de financement public
Un organisme peut avoir obtenu de l’ARC la désignation de municipalité relativement à ses fournitures de logements à loyer proportionné au revenu des locataires lorsqu’il remplit les critères d’admissibilité mentionnés ci-après.
Une fois qu’il a la désignation de municipalité, l’organisme peut demander le remboursement pour les organismes de services publics (OSP) en utilisant le taux de remboursement offert aux municipalités pour la TPS/TVH payée ou payable sur les achats et les dépenses engagées en vue de fournir des logements admissibles à loyer proportionné au revenu des locataires. Ce remboursement peut seulement être demandé dans la mesure où les biens ou les services acquis doivent être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités pour lesquelles l’organisme a été désigné (activités désignées).
Un organisme ayant la désignation de municipalité pourra toujours demander le remboursement pour les OSP s’il remplit toujours les quatre critères d’admissibilité ci-dessous :
- il s’agit d’un organisme de bienfaisance, d’une coopérative d’habitations, d’un organisme à but non lucratif ou d’une institution publique;
- l’organisme fournit des logements résidentiels à long terme selon un programme visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu;
- plus de 10 % des logements faisant partie d’un projet de logements sont fournis à des locataires dont le loyer est proportionné à leur revenu;
- il est financé par un gouvernement ou une municipalité en vue de fournir des logements dans le cadre d’un programme visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu.
Il importe de noter que la désignation de municipalité ne s’applique pas aux activités non désignées qu’un organisme exerce, comme la fourniture de logements résidentiels dont le loyer n’est pas proportionné au revenu des locataires ou pour lesquels aucun financement du gouvernement ne peut être versé. Autrement dit, la fourniture d’un logement résidentiel à long terme, pour lequel aucun versement décrit au critère d’admissibilité 4 ci-dessus n’est versé, même si le loyer pour ce logement est proportionné au revenu du locataire, n’est pas considérée faire partie des activités désignées d’un organisme.
En ce qui a trait au critère d’admissibilité 4, en vue de garder la désignation de municipalité et de pouvoir demander le remboursement pour les OSP au taux offert aux municipalités, un organisme doit recevoir du financement public en vue de l’aider à fournir à des particuliers des logements à loyer proportionné au revenu des locataires. Le financement accordé doit être lié aux logements à loyer proportionné au revenu des locataires fournis dans le cadre d’un programme visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu. Les types de financement admissibles comprennent le financement d’immobilisation et les subventions continues, qui compensent la différence entre les coûts d’exploitation des logements engagés par l’organisme et les loyers proportionnés au revenu des locataires qui lui sont versés.
S’il y a cessation des subventions continues liées à la fourniture de logements à loyer proportionné au revenu des locataires, l’organisme fournissant ces logements ne satisfait plus au quatrième critère d’admissibilité. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un accord d’exploitation prend fin et n’est pas renouvelé, ou lorsque le financement n’est plus accordé à l’organisme parce qu’il ne répond plus aux conditions stipulées dans l’accord de financement.
Lorsque le fournisseur de logements ne remplit plus le quatrième critère d’admissibilité, il ne peut plus avoir la désignation de municipalité ni demander le remboursement pour les OSP à l’intention des municipalités, puisqu’il n’exerce plus d’activités désignées.
Les conventions visant l’exploitation conclues avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) aux termes de l’article 95 (anciennement l’article 56.1) de la Loi nationale des habitations pour l’octroi de prêts ou de contributions relativement aux projets de logements sociaux viennent à échéance entre 2012 et 2020. Le fonds de subventions excédentaires est un élément des conventions visant l’exploitation et est composé de fonds provenant d’excédents d’exploitation cumulés après que tous les coûts et dépenses ont été payés. Les sommes provenant du fonds de subventions excédentaires doivent uniquement être utilisées en vue d’abaisser les coûts des logements pour les foyers à faible revenu.
Lorsqu’une convention visant l’exploitation vient à échéance, certains fournisseurs de logements pourraient encore avoir des sommes dans le fonds de subventions excédentaires. Ces sommes restantes ne sont pas considérées comme un financement public. Par conséquent, lorsque la convention visant l’exploitation vient à échéance, le fournisseur de logements ne remplit plus le quatrième critère d’admissibilité, même s’il lui reste des sommes dans le fonds de subventions excédentaires. Par conséquent, le fournisseur de logements n’a plus droit à la désignation de municipalité aux fins du projet de logements mentionné dans la convention visant l’exploitation et ne peut plus demander le remboursement pour les OSP à l’intention des municipalités relativement aux activités liées à ce projet.
Un fournisseur de logements devrait informer l’ARC immédiatement de tout changement qui pourrait toucher son admissibilité à la désignation de municipalité, y compris la fin des conventions visant l’exploitation et la cessation du financement public.
Cela peut être fait en envoyant une lettre décrivant les changements au : Directeur, Division des organismes de services publics et des gouvernements, Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH, Agence du revenu du Canada, 5e étage, tour A, Place de Ville, 320, rue Queen, Ottawa, ON K1A 0L5.
Pour en savoir plus, consultez l’info TPS/TVH GI-124, Désignation de municipalité accordée aux organismes qui fournissent des logements à loyer proportionné au revenu des locataires.
Un fournisseur de logements qui n’est plus admissible à la désignation de municipalité pourrait demander un remboursement pour les OSP comme un genre de demandeur différent, par exemple, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.
Rappel aux inscrits au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et aux titulaires de licence du droit et de la taxe d’accise quant à la production d’une déclaration
L’Agence du revenu du Canada (ARC) aimerait rappeler aux inscrits au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et aux titulaires de licence du droit d’accise et de la taxe d’accise de leur obligation continue de présenter une déclaration complète pour chaque période de déclaration (mensuelle ou semestrielle).
Les titulaires de licence et les inscrits doivent produire des déclarations au plus tard le dernier jour du mois de l’exercice suivant la période de déclaration visée. Par exemple, pour la période du 1er au 31 décembre, la déclaration devrait être produite au plus tard le 31 janvier. Le montant total à payer, s’il y a lieu, doit être calculé, une déclaration doit être produite et le montant doit être payé à l’ARC pour chaque période de déclaration. Pour en savoir plus sur les options de paiement offertes, allez à la page Web intitulée Faire un paiement à l’Agence du revenu du Canada. Veuillez noter qu’une déclaration doit être produite même s’il n’y a aucun montant à payer.
Le défaut de produire les déclarations en temps opportun pourrait avoir les conséquences suivantes :
- Une pénalité est appliquée pour la production tardive de la déclaration.
- Une demande de produire une déclaration peut être envoyée et, lorsqu’une personne ne s’y conforme pas, une pénalité de 250 $ est appliquée.
- Un avis de cotisation des taxes ou droits estimatifs est délivré, y compris les intérêts et pénalités applicables.
- Le refus de renouvellement d’une licence. Dans le cas de l’inobservation prolongée de produire des déclarations, il peut y avoir une incidence sur le renouvellement de la licence.
Service du calculateur d’acomptes provisionnels
Devez-vous payer la taxe par acomptes provisionnels? Si vous êtes un déclarant annuel et que votre taxe nette pour un exercice est de 3 000 $ ou plus, vous pourriez être tenu de verser des acomptes provisionnels trimestriels tout au long de l’exercice.
Vous pouvez calculer vos acomptes provisionnels et voir les dates d’échéance en utilisant le service « Calculer les paiements échelonnés » dans Mon dossier d’entreprise ou Représenter un client.
Ce service vous aide à calculer les acomptes provisionnels pour une période de fin d’année précise selon les renseignements que vous inscrivez et ceux qui se trouvent dans nos dossiers.
Il importe de noter ce qui suit :
- Vous ne pouvez pas utiliser le calculateur de paiement d’acompte provisionnel pour calculer les acomptes provisionnels de taxe du Québec.
- Les résultats de votre calcul ne sont pas des documents officiels de l’ARC.
- L’ARC ne garde pas les renseignements que vous inscrivez pour faire votre calcul.
- L’ARC évaluera vos déclarations de la TPS/TVH pour calculer les acomptes provisionnels réels que vous devez verser pour les années visées par les déclarations.
Pour en savoir plus, consultez la page Web suivante : Payer la TPS/TVH par acomptes provisionnels. Vous pouvez accéder à cette page sur le site Web de l’ARC en suivant les liens ci-après : Entreprises, Renseignements généraux sur la TPS/TVH, Verser (payer) la TPS/TVH, puis Payer la TPS/TVH par acomptes provisionnels.
Taux d’intérêt réglementaires
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :
- 5 % pour les montants impayés de la TPS/TVH, de la taxe d’accise, des droits d’accise sur le vin, les spiritueux et le tabac, des droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) et de l’impôt sur le revenu;
- 3 % pour les montants impayés des droits d’accise sur la bière.
Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par l’ARC relativement aux droits d’accise sur la bière.
TPS/TVH, droits d’accise (vin, spiritueux, tabac), taxe d’accise, droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, DSPTA, impôt sur le revenu |
Droits d'accise (bière) | |||
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Période | Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société | Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société | Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels | Intérêt sur montants impayés |
Du 1er janvier au 31 mars 2017 | 1 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Du 1er octobre au 31 décembre 2016 | 1 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Du 1er juillet au 30 septembre 2016 | 1 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Du 1er avril au 30 juin 2016 | 1 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Les taux d’intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web de l’ARC à cra-arc.gc.ca/tauxinterets.
Du côté des publications
Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.
Formulaires sur la TPS/TVH
- GST29, Services d’enseignement – Choix et révocation du choix de rendre certaines fournitures taxables
- GST31, Demande d’un organisme de services publics afin que ses succursales ou divisions soient désignées comme des divisions de petit fournisseur admissibles
- GST116, Demande, renouvellement ou révocation de l’autorisation pour une institution admissible d’utiliser des méthodes particulières d’attribution de crédit de taxe sur les intrants
- GST118, Choix ou révocation du choix d’une institution financière d’utiliser le pourcentage réglementaire
- GST190A, Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves
- GST191, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les maisons neuves construites par le propriétaire
- GST192, Demande de remboursement transitoire de la TPS/TVH pour les constructeurs d’habitations neuves sur un terrain loué
- GST193, Demande de remboursement transitoire de la TPS/TVH pour les acheteurs d’habitations neuves
- GST287, Choix ou révocation du choix par les organismes de services publics d’utiliser la méthode rapide spéciale de comptabilité
- GST367, Avenant de la garantie à l’intention de toute personne non-résidente n’ayant pas d’établissement commercial stable au Canada
- GST370, Demande de remboursement de la TPS/TVH à l’intention des salariés et des associés
- GST489, Déclaration aux fins de l’autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH)
- GST494, Déclaration finale de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour les institutions financières désignées particulières
- RC151, Demande du crédit pour la TPS/TVH pour les particuliers qui deviennent résidents du Canada
- RC199, Programme des divulgations volontaires (PDV) – Acceptation du contribuable
- RC7066-SCH, Annexe provinciale – Remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics
- RC7257, Autorisation d’un tiers et annulation de l’autorisation d’un tiers aux fins des remboursements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières
Guides sur la TPS/TVH
Mémorandums sur la TPS/TVH
Avis sur les taxes d’accise et prélèvements spéciaux
- EDN26, Caractéristiques de sécurité du nouveau timbre d’accise
Mémorandums sur les droits d’accise
- EDM1-1-2, Bureaux régionaux des droits d’accise (révisé)
- EDM2-2-4, Institutions financières approuvées et sociétés de cautionnement reconnues
Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/tpstvhtech, à arc.gc.ca/droitsaccise et à arc.gc.ca/taps.
Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu’une publication est affichée sur le site Web de l’ARC, allez à la page Listes d’envois électroniques à arc.gc.ca/listes et inscrivez-vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l’ARC, ou inscrivez-vous à différentes listes d’envois pour divers types de publications.
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Formulaires et publications
- Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH et les formulaires sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/tpstvhpub.
- Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, visitez le arc.gc.ca/formulaires et faites le choix selon le sujet, le type de document ou le numéro de publication.
- Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Demandes de renseignements sur les comptes
Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte (à l’exception d’un compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre), vous pouvez faire ce qui suit :
- voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
- voir des renseignements sur votre compte en ligne à arc.gc.ca/entreprisesenligne;
- communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Pour l’accès en ligne à vos comptes relatifs à la TPS/TVH, au droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou aux droits d’accise et taxes d’accise (p. ex. pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), visitez une des pages suivantes :
- arc.gc.ca/representants si vous êtes un représentant ou un employé autorisés;
- arc.gc.ca/mondossierentreprise si vous êtes le propriétaire de l’entreprise.
Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, vous pouvez composer le 1-800-935-0340.
Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents,
contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Aide
Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :
- pour les comptes d’entreprise, le 1-800-959-7775;
- pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1-800-665-0354;
- pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, le 1-613-940-8528 (à frais virés).
Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.
Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.
Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON) K1A 0L5.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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