Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 102
Table des matières
- Consultation publique visant le Programme des divulgations volontaires
- Budget fédéral de 2017
- Application des augmentations des taux de la TVH aux remboursements au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard
- Nouveau règlement lié à la taxe de vente du Québec
- La Première Nation de Tsawwassen met en œuvre la taxe sur les produits et services des Premières Nations
- Services de guichet automatique bancaire fournis par des marchands
- Rappel visant les retenues de remboursement pour inobservation
- Mise à jour sur l’envoi de votre déclaration de la TPS/TVH
- Changements au formulaire RC59 depuis le 15 mai 2017
- Taux d’intérêt réglementaires
- Du côté des publications
- Pour nous joindre
Consultation publique visant le Programme des divulgations volontaires
L’Agence du revenu du Canada (ARC) entreprend un examen exhaustif du Programme des divulgations volontaires. Ce programme offre aux contribuables l’occasion de procéder à une divulgation volontaire afin de corriger les omissions du passé survenues lors de leurs transactions avec l’ARC. Il s’applique aux divulgations relatives à la TPS/TVH, à la taxe d’accise, aux droits d’accise aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, aux droits visés par la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et par la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu et aux retenues à la source.
Le 9 juin 2017, l’ARC a lancé des consultations en ligne sur une période de 60 jours auprès des Canadiens au sujet de changements qu’elle propose au Programme des divulgations volontaires. Au cours de cette période, l’ARC demande les commentaires du public sur les changements proposés au programme afin de s’assurer qu’il sera plus souple, novateur et équitable pour l’ensemble des Canadiens.
Les consultations permettront à l’ARC de déterminer les prochaines étapes dans le cadre du programme. L’ARC devrait annoncer à l’automne 2017 les changements officiels qui seront apportés au programme.
Pour obtenir plus de renseignements et pour lire les ébauches des publications, allez à la page Web des Consultations auprès des Canadiens à propos du Programme des divulgations volontaires.
Veuillez faire parvenir vos commentaires par courriel à vdpconsultsg@cra-arc.gc.ca au plus tard le 8 août 2017.
Budget fédéral de 2017
Le 22 mars 2017, le ministre des Finances a déposé le budget de 2017, dans lequel étaient proposées des modifications à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur l’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise. Le budget de 2017 confirme aussi l’intention du gouvernement d’adopter certaines mesures déjà annoncées relativement à la TPS/TVH. Consultez le communiqué du ministère des Finances du 22 mars 2017 pour obtenir des renseignements connexes.
Bon nombre des mesures proposées ont été incluses dans le projet de loi C-44, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017 et qui est maintenant appelé Lois du Canada : c. 20.
Les mesures énoncées dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 prévoient la modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise, comme il est énoncé ci-après.
Mesures relatives à la TPS/TVH visant la Loi sur la taxe d’accise
Services de taxis et services de covoiturage
En vue de veiller à l’application cohérente de la TPS/TVH pour les services de taxis et les services de covoiturage, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 prévoit la modification de la définition d’« entreprise de taxis » aux fins de la TPS/TVH de façon à inclure, à compter du 1er juillet 2017, les services de covoiturage commerciaux.
La définition d’« entreprise de taxis » a été modifiée pour inclure de façon générale une entreprise qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique, tel qu’une application mobile ou un site Web. Il s’agit seulement du transport fourni dans le cadre d’une activité commerciale. Il ne s’agit pas du transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire ou de services de visites touristiques.
Dans le cadre de la modification, en date du 1er juillet 2017, les fournisseurs de services de covoiturage commerciaux taxables sont assujettis aux règles spéciales relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent actuellement aux exploitants de taxi. À cette date, les conducteurs indépendants qui fournissent de tels services sont donc tenus d’être inscrits aux fins de la TPS/TVH, même si leurs recettes taxables annuelles liées au service de covoiturage ne dépassent pas le seuil du petit fournisseur de 30 000 $. Ils sont aussi tenus de percevoir la TPS/TVH sur ces services. Ces conducteurs qui sont des petits fournisseurs sont seulement tenus d’être inscrits relativement à leurs activités liées au service de covoiturage. Toutefois, ils peuvent demander que leur inscription s’applique aussi à leurs autres activités commerciales. Pour obtenir d’autres renseignements sur les obligations et les droits en matière de TPS/TVH des entreprises qui sont des inscrits, consultez la page Web TPS/TVH pour les entreprises.
Les conducteurs offrant un service de covoiturage sont invités à s’inscrire dès que possible aux fins de la TPS/TVH. Au moment de le faire, ils peuvent demander que l’inscription s’applique seulement à compter de la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2017.
La façon la plus simple de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH est de le faire en ligne en utilisant Inscription en direct des entreprises. Il vous pouvez aussi vous inscrire autrement (p. ex. par courrier, par télécopieur ou par téléphone) en allant à Comment s’inscrire.
À titre d’inscrits, les conducteurs offrant des services de covoiturage commerciaux sont tenus de déclarer et de verser la TPS/TVH, soit par voie électronique, soit en utilisant un autre moyen. Pour en savoir plus, consultez l’info TPS/TVH GI-196, La TPS/TVH et les services de covoiturage commerciaux.
Pour en savoir plus, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Remboursement de la TPS/TVH à des non-résidents pour le logement dans le cadre de voyages organisés
En général, les particuliers non résidents et les organisateurs de voyages non résidents peuvent actuellement demander un remboursement dans le cadre du Programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (PICEVO) pour la TPS/TVH payable relativement à la partie d’un voyage organisé admissible qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping.
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 prévoit l’annulation de ce remboursement. Il sera toujours possible de demander un remboursement dans le cadre du PICEVO pour certaines dépenses liées aux congrès étrangers.
L’annulation du remboursement s’applique relativement à la fourniture d’un voyage organisé ou d’un logement effectuée après le 22 mars 2017. Par conséquent, le remboursement peut toujours être demandé relativement à la fourniture d’un voyage organisé ou d’un logement effectuée le 22 mars 2017 ou avant, peu importe le moment où la contrepartie de la fourniture est payée ou le voyage a lieu. À titre de mesure transitoire, le remboursement pourra toujours être demandé relativement à la fourniture d’un voyage organisé ou d’un logement effectuée après le 22 mars 2017, mais avant le 1er janvier 2018, si la totalité de la contrepartie est payée avant le 1er janvier 2018.
Aux fins de la TPS/TVH, la fourniture d’un bien ou d’un service, selon une convention, est en général réputée être effectuée à la date de conclusion de la convention. La livraison du bien ou la prestation du service aux termes de la convention sont réputées faire partie de cette fourniture. Pour en savoir plus, allez à la page Web Programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés.
Médicament utilisé pour traiter le surdosage d’opioïdes – naloxone
Les médicaments sur ordonnance et certains médicaments en vente libre qui sont utilisés pour traiter des conditions mettant la vie en danger font l’objet d’un allégement de la TPS/TVH (c.-à-d. qu’ils sont détaxés).
La naloxone (y compris ses sels, tels que le chlorhydrate de naloxone) est un médicament qui est utilisé pour traiter le surdosage d’opioïdes (p. ex. le fentanyl). Avant le 22 mars 2016, la naloxone pouvait seulement être obtenue sur ordonnance et elle était détaxée aux fins de la TPS/TVH en tant que médicament sur ordonnance. Le 22 mars 2016, Santé Canada a supprimé l’exigence que la naloxone soit fournie sur ordonnance lorsqu’elle doit être utilisée en cas d’urgence dans le cas d’un surdosage d’opioïdes. Par conséquent, les fournitures de naloxone pour lesquelles il n’était pas nécessaire d’avoir une ordonnance ne donnaient plus droit à l’allégement de la TPS/TVH.
Dans le cas des fournitures effectuées après le 21 mars 2016, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 prévoit la détaxation des fournitures de naloxone (y compris ses sels) pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir une ordonnance en ajoutant la naloxone à la liste des médicaments en vente libre détaxés.
Il importe de noter que les fournitures de naloxone effectuées après le 21 mars 2016 et au plus tard le 22 mars 2017 (ainsi que les importations ou les transferts dans une province participante de naloxone au cours de cette période) ne seront pas détaxées dans le cadre de cette mesure si la TPS/TVH a été facturée, perçue, versée ou payée relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante. Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE305, Questions et réponses – Traitement proposé des fournitures de naloxone sous le régime de la TPS/TVH.
Droits d’accise sur les produits du tabac
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 prévoit, en date du 22 mars 2017, l’augmentation des taux du droit d’accise sur les produits du tabac. De plus, les entreprises ayant plus de 30 000 cigarettes en stock au moment de l’augmentation des taux étaient tenues de verser une taxe sur les stocks de cigarettes au plus tard le 31 mai 2017.
L’augmentation s’applique à ce qui suit :
- aux taux du droit d’accise sur les produits du tabac estampillés, tels que les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué (à l’exclusion des cigarettes, des bâtonnets de tabac et des cigares);
- au droit spécial sur les produits du tabac fabriqué non estampillés qui sont importés, tels que les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué (à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac livrés à une boutique hors taxe);
- au droit spécial sur le tabac du voyageur, tel que les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué (à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac);
- au droit spécial sur les produits du tabac non estampillés, tels que les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué (à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac fabriqués au Canada et exportés).
Pour en savoir plus et pour connaître les taux exacts du droit d’accise sur les produits du tabac, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN42, Modifications aux taux du droit d’accise sur les produits du tabac.
Taxe sur les stocks de cigarettes
Dans le cas des stocks existants de cigarettes que détiennent les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin du 22 mars 2017, la taxe sur les stocks de 0,00265 $ par cigarette est prévue dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 et elle doit avoir été versée au plus tard le 31 mai 2017.
La taxe sur les stocks de cigarettes s’applique aux cigarettes portant l’estampille « Duty Paid Canada Droit Acquitté » qui étaient détenues en stock au début du 23 mars 2017.
Chaque personne qui doit payer la taxe sur les stocks de cigarettes devait remplir et produire le formulaire B273, Déclaration d’accise – Taxe sur les stocks de cigarettes, au plus tard le 31 mai 2017. Les stocks de cigarettes doivent être déterminés de façon juste et raisonnable, et appuyés des données adéquates inscrites dans les registres.
La taxe sur les stocks de cigarettes ne s’applique pas aux détaillants détenant au plus 30 000 cigarettes dans un établissement distinct ni aux cigarettes détenues dans des distributeurs automatiques.
Droit d’accise sur les produits alcoolisés
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 prévoit, en date du 23 mars 2017, l’augmentation de 2 % des taux du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin, et le rajustement annuel de ces taux de façon à tenir compte de l’inflation.
Pour connaître les taux et la façon dont ils s’appliquent, consultez l’avis sur les droits d’accise EDBN22, Modifications aux taux du droit d’accise sur la bière, et l’avis sur les droits d’accise EDN45, Modifications aux taux du droit d’accise sur les spiritueux et le vin.
Indexation des taux du droit d’accise sur l’alcool selon l’indice des prix à la consommation
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 prévoit le rajustement annuel des taux du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin. Les taux seront indexés en fonction de l’indice des prix à la consommation et le premier ajustement inflationniste des taux entrera en vigueur le 1er avril 2018. Chaque année, bien avant le 1er avril, l’ARC publiera les taux rajustés.
Mesures déjà annoncées
Le gouvernement confirme dans le budget son intention de mettre en application les mesures fiscales suivantes déjà annoncées et des mesures connexes, selon les modifications découlant des consultations :
- les propositions législatives et réglementaires publiées le 22 juillet 2016 relativement à la TPS/TVH;
- les mesures confirmées dans le budget de 2016 qui sont liées au choix concernant les coentreprises aux fins de la TPS/TVH.
Application des augmentations des taux de la TVH aux remboursements au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard
Depuis le 1er juillet 2016, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ont augmenté de deux points de pourcentage la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), qui est passée de 8 % à 10 %. De plus, depuis le 1er octobre 2016, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté d’un point de pourcentage la partie provinciale de la TVH, qui est passée de 9 % à 10 %. Cela signifie que le taux de la TVH est passé à 15 % dans les trois provinces.
Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, la TPS/TVH est réputée avoir été payée ou perçue dans certaines circonstances.
Selon la loi relative aux remboursements que les employeurs versent aux salariés, que les sociétés de personnes versent aux associés ou que les institutions publiques et les organismes de bienfaisance versent à leurs bénévoles, la TPS/TVH est réputée être payée par ces personnes à des moments précis. Si toutes les conditions décrites ci-dessous sont remplies, la personne qui verse ces remboursements est réputée avoir payé la TPS/TVH et pourrait demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou un remboursement pour la taxe réputée payée.
Une personne est réputée avoir payé la TPS/TVH sur un remboursement versé à n’importe quelle des personnes suivantes :
- son salarié;
- un associé, si la personne est une société de personnes;
- son bénévole qui lui rend des services, si la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique.
Les conditions suivantes doivent être remplies :
- Le salarié, l’associé ou le bénévole doit avoir payé la TPS/TVH sur le bien ou le service taxable qu’il a acquis ou importé, ou qu’il a transféré dans une province participante.
- Le bien ou le service acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par un salarié, un associé ou un bénévole doit être destiné à la consommation ou à l’utilisation dans le cadre des activités de l’employeur, de la société de personne, de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique.
Lorsque ces conditions sont remplies, la personne est réputée avoir reçu la fourniture du bien ou du service et toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement aux activités est plutôt réputée être la consommation ou l’utilisation par la personne. Le jour où la personne verse le remboursement, elle est également réputée avoir payé la TPS/TVH sur la fourniture du bien ou du service.
La taxe réputée payée sur le remboursement est égale au montant établi selon la formule suivante :
A × B
où :
A représente la taxe payée par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement à l’acquisition ou à l’importation, ou au transfert dans une province participante, du bien ou du service;
B est le moins élevé des pourcentages suivants :
- le pourcentage du coût du bien ou du service pour le salarié, l’associé ou le bénévole qui est remboursé,
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans la province, selon le cas, par le salarié, l’associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l’employeur, de la société de personnes, de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique.
Les inscrits peuvent choisir une des deux méthodes suivantes pour calculer la taxe réputée payée relativement aux remboursements pour les dépenses engagées au Canada :
- la méthode de calcul exacte expliquée ci-dessus;
- un facteur du montant total remboursé.
La méthode de calcul choisie doit être utilisée de façon constante pour chaque catégorie de montants remboursés (p. ex. les billets d’avion, l’hébergement dans un hôtel, la nourriture, les boissons et les divertissements) au cours de l’exercice.
L’annexe du mémorandum sur la TPS/TVH 9-4, Remboursements, fournit les facteurs qu’un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut utiliser pour calculer le CTI ou le remboursement relativement à des remboursements versés aux salariés, aux associés et aux bénévoles. Les facteurs sont moins élevés que les taux de taxe afin de tenir compte du fait que les dépenses totales peuvent inclure les pourboires, la taxe de vente provinciale et d’autres montants qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.
Les facteurs suivants sont utilisés pour calculer la taxe réputée payée sur les dépenses engagées au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard :
- 12/112 pour les remboursements versés avant le 1er juillet 2016 au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador;
- 13/113 pour les remboursements versés avant le 1er octobre 2016 à l’Île-du-Prince-Édouard.
Le nouveau facteur correspond à 14/114 pour les remboursements versés le 1er juillet 2016 ou après relativement aux dépenses engagées au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, et pour les remboursements versés le 1er octobre 2016 ou après relativement aux dépenses engagées à l’Île-du-Prince-Édouard.
Pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la TPS/TVH aux remboursements, y compris les documents requis pour utiliser la méthode fondée sur le facteur, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9-4. Cette publication sera mise à jour sous peu de façon à inclure ces nouveaux facteurs.
Nouveau règlement lié à la taxe de vente du Québec
Depuis le 1er janvier 2013, l’ARC administre la taxe de vente du Québec (TVQ) au nom de Revenu Québec, ainsi que la TPS/TVH, pour les personnes qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou les deux.
Depuis cette date, diverses modifications ont été apportées à la Loi sur la taxe de vente du Québec de façon à ce que la TVQ soit plus conforme à la TPS/TVH. Les modifications les plus récentes ont été publiées dans un règlement le 12 avril 2017 dans la Gazette officielle du Québec de façon à modifier le Règlement sur la taxe de vente du Québec. Ces modifications sont entrées en vigueur le 12 avril 2017 et en règle générale ont effet depuis le 1er janvier 2013.
Ces modifications incluent, entre autres, des dispositions réglementaires relatives à ce qui suit :
- l’élément G de la formule de la méthode d’attribution spéciale (MAS);
- les personnes visées par règlement aux fins de la définition d’« institution déclarante » qui ne sont pas tenues de produire une déclaration de renseignements pour les institutions financières;
- les personnes visées par règlement aux fins de la définition de « régime de placement »;
- les montants de taxe visés par règlement aux fins de l’élément F de la formule de la MAS;
- les formules pour le calcul du remboursement à un régime de placement ou à un fonds réservé d’un assureur.
La Première Nation de Tsawwassen met en œuvre la taxe sur les produits et services des Premières Nations
Aux termes de l’Accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, l’allégement transitoire de la TPS/TVH fourni aux membres admissibles de la Première Nation de Tsawwassen a expiré le 30 avril 2017. Par conséquent, depuis le 1er mai 2017, les membres de la Première Nation de Tsawwassen qui acquièrent des biens sur les terres de Tsawwassen, ou à l’extérieur de celles-ci, doivent payer la TPS/TVH même si les biens sont acquis dans la réserve d’une autre bande indienne.
Le gouvernement de Tsawwassen a conclu un accord avec le gouvernement du Canada aux termes duquel il peut imposer une taxe à valeur ajoutée en vertu de la Tsawwassen Goods and Services Tax Act. Depuis le 1er mai 2017, une taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) est imposée sur les terres de la Première Nation de Tsawwassen qui sont mentionnées à l’annexe I de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.
Par conséquent, depuis le 1er mai 2017, la TPSPN s’applique aux fournitures effectuées sur les terres de la Première Nation de Tsawwassen. Tous, y compris les Indiens, doivent payer la TPSPN sur les biens ou les services acquis sur les terres de la Première Nation de Tsawwassen.
La TPSPN est conçue de façon à être appliquée dans le cadre de la TPS/TVH. Ainsi, les vendeurs n’ont pas besoin de remplir des formulaires additionnels ni d’apporter des changements à leur inscription, ils doivent simplement appliquer la TPSPN à leurs fournitures de produits et de services effectuées dans les réserves de la Première Nation de Tsawwassen, de la même façon dont la TPS/TVH s’applique.
Pour en savoir plus, consultez l’avis NOTICE306, La Première Nation de Tsawwassen met en œuvre la taxe sur les produits et services des Premières Nations.
Services de guichet automatique bancaire fournis par des marchands
Le présent article porte sur l’application de la TPS/TVH aux fournitures effectuées par des marchands relativement aux guichets automatiques bancaires appartenant à d’autres personnes que les marchands, mais qui se trouvent dans les locaux commerciaux de ces derniers.
Dans l’info TPS/TVH GI-006, Services se rapportant aux guichets automatiques bancaires, il est question de l’application de la TPS/TVH aux services qu’un titulaire de cartes reçoit et aux services de retrait en mode partagé donnés à un guichet automatique bancaire. Le service de retrait en mode partagé permet à une personne de retirer de l’argent à l’aide de sa carte de débit ou d’obtenir une avance en espèces sur sa carte de crédit à un guichet automatique bancaire n’appartenant pas à son institution financière.
Le terme « marchand en aval » décrit dans l’info TPS/TVH GI-006 s’entend d’un marchand (qui n’est pas un accepteur de cartes) qui fournit à une autre personne de l’espace ou un emplacement dans son établissement pour l’installation d’un guichet automatique. Le marchand en aval pourrait aussi être responsable de services liés au guichet automatique bancaire, tels que l’électricité, la fourniture de lignes téléphoniques ou le réapprovisionnement d’argent dans le guichet.
Dans ces circonstances, il arrive souvent que l’élément prédominant de la fourniture effectuée par un marchand en aval consiste en la fourniture d’une licence relativement à l’immeuble (c.-à-d. fournir de l’espace ou un emplacement pour le guichet automatique bancaire). Il s’agit d’une fourniture taxable. L’élément prédominant d’une fourniture donnée doit être établi selon une analyse des faits connexes. Lorsque l’élément prédominant de la fourniture vise le réapprovisionnement d’argent, la fourniture de lignes téléphoniques, l’électricité ou toute combinaison de ces services, il s’agirait aussi en général d’une fourniture taxable.
Le calcul de la contrepartie de la fourniture effectuée par le marchand en aval peut être fondé sur une variété de facteurs. Par exemple, il peut s’agir de frais de licence précis ou de frais selon le nombre d’opérations, ou d’une combinaison des deux. Il importe de noter que la méthode utilisée pour calculer le montant de la contrepartie n’aura en général aucune incidence sur la classification et le statut fiscal de la fourniture.
Pour en savoir plus, consultez l’info TPS/TVH GI-006.
Rappel visant les retenues de remboursement pour inobservation
L’ARC peut établir une retenue pour inobservation dans les comptes d’une personne s’il s’agit d’un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui ne se conforme pas aux exigences. La retenue liée à l’inobservation empêche que tout remboursement ou crédit soit traité dans les comptes de l’inscrit tant que ce dernier ne se conforme pas aux exigences.
Depuis mai 2017, l’ARC applique une retenue pour inobservation à tous les inscrits qui ne se conforment pas aux exigences, y compris les institutions financières qui sont des inscrits ayant des déclarations en souffrance (p. ex. le formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières ou le formulaire RC7291, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières). L’ARC retirera la retenue pour inobservation des comptes d’un inscrit lorsque ce dernier se conformera aux exigences.
Il importe de noter que lorsque toutes les autres conditions sont remplies, les personnes morales qui sont réputées, aux fins de la TPS/TVH, être des institutions financières selon un choix prévu à l’article 150 visant les fournitures exonérées qui est en vigueur sont tenues de produire le formulaire GST111. Le défaut de produire le formulaire GST111 peut donner lieu à une retenue pour inobservation dans les comptes d’une personne morale.
Mise à jour sur l’envoi de votre déclaration de la TPS/TVH
Depuis mai 2017, l’ARC simplifie sa méthode visant à déterminer de quelle façon la déclaration de la TPS/TVH est envoyée à votre entreprise. Cette amélioration fait partie d’efforts continus en vue de promouvoir le développement durable et de simplifier les services électroniques.
Si par le passé vous avez choisi la méthode papier pour produire vos déclarations et que vous commencez à produire vos déclarations par voie électronique, l’ARC commencera automatiquement à vous faire parvenir la version de la déclaration de la TPS/TVH visant les déclarants qui produisent leurs déclarations par voie électronique. Il n’est pas nécessaire de communiquer avec l’ARC pour faire ce changement.
Conseils
Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration de la TPS/TVH par voie électronique, consultez la page Web Remplir une déclaration de la TPS/TVH pour télécharger la Feuille de travail pour la déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et en garder une copie dans vos dossiers.
L’application mobile Rappels d’impôts d’entreprises de l’ARC vous permet de créer vos propres rappels et alertes des dates d’échéance importantes pour les acomptes provisionnels, les déclarations et les versements visant l’ARC. Pour en savoir plus et pour télécharger l’application mobile de l’ARC, allez à Applications mobiles.
Changements au formulaire RC59 depuis le 15 mai 2017
Si vous êtes un représentant et que vous utilisez le formulaire RC59, Consentement de l’entreprise, pour accéder en ligne aux renseignements d’entreprise de votre client dans Représenter un client ou si vous êtes le propriétaire et que vous utilisez le formulaire RC59 pour autoriser un représentant à accéder en ligne à vos renseignements sur la TPS/TVH dans Mon dossier d’entreprise, veuillez noter que depuis le 15 mai 2017, le formulaire RC59 n’est plus utilisé pour autoriser l’accès en ligne.
Si vous êtes un représentant
Pour demander l’accès en ligne à des renseignements fiscaux d’une entreprise, vous devez remplir la demande d’autorisation dans Représenter un client.
Voici ce que vous devez faire pour remplir une demande d’autorisation :
- Ouvrez une session dans Représenter un client.
- À la page d’accueil, sélectionnez Réviser et mettre à jour.
- Sélectionnez Demande d’autorisation au bas l’onglet Gérer des clients et suivez les instructions.
- Imprimez la page de signature pour que votre client puisse la signer.
- Numérisez la demande et envoyez à l’ARC une copie de la page comportant la signature en utilisant Soumettre des documents.
Une fois que vous aurez envoyé la demande, vous recevrez l’autorisation et l’accès en ligne aux renseignements de votre client dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
Si vous êtes un propriétaire d’entreprise
Pour autoriser un représentant à avoir accès en ligne à vos renseignements fiscaux, vous devez utiliser le service Autoriser un représentant dans Mon dossier d’entreprise.
Voici ce que vous devez faire pour autoriser un représenter à avoir accès en ligne à vos renseignements :
- Ouvrez une session dans Mon dossier d’entreprise.
- À la page d’accueil, sélectionnez Gérer et cliquez sur Les représentants.
- Sélectionnez Autoriser un représentant et suivez les instructions.
Une fois que vous avez rempli la demande d’autorisation, l’autorisation prend effet immédiatement et votre représentant aura accès à vos comptes.
Si vous n’avez pas encore utilisé Représenter un client ou Mon dossier d’entreprise, nous vous recommandons de le faire. Ces services peuvent changer la façon dont vous exercez vos activités. Toutefois, si vous préférez continuer d’utiliser votre processus actuel, vous pouvez toujours utiliser le formulaire RC59 pour demander et accorder des accès par téléphone et par la poste.
Taux d’intérêt réglementaires
Pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 et celle du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :
- 5 % pour les montants impayés de la TPS/TVH, de la taxe d’accise, des droits d’accise sur le vin, les spiritueux et le tabac, des droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) et de l’impôt sur le revenu;
- 3 % pour les montants impayés des droits d’accise sur la bière.
Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par l’ARC relativement aux droits d’accise sur la bière.
Période | Du 1er juillet au 30 septembre 2017 | Du 1er avril au 30 juin 2017 | Du 1er janvier au 31 mars 2017 | Du 1er octobre au 31 décembre 2016 |
Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société |
3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Période | Du 1er juillet au 30 septembre 2017 | Du 1er avril au 30 juin 2017 | Du 1er janvier au 31 mars 2017 | Du 1er octobre au 31 décembre 2016 |
Intérêt sur montants impayés | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Les taux d’intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web de l’ARC à Taux d’intérêt prescrits.
Du côté des publications
Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.
Formulaires sur la TPS/TVH
- GST29, Services d’enseignement – Choix et révocation du choix de rendre certaines fournitures taxables
- GST32, Demande d’un organisme sans personnalité morale d’être considéré comme une succursale d’un autre organisme semblable
- GST59, Déclaration de la TPS/TVH visant les fournitures taxables importées, la contrepartie admissible et les frais internes et externes
- GST60, Déclaration de la TPS/TVH visant l’acquisition d’immeubles
- GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières
- GST190, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les maisons achetées d’un constructeur
- GST531, Déclaration aux fins de l’autocotisation de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN)
- RC59, Consentement de l’entreprise
- RC59X, Annulation du consentement de l’entreprise ou de l’autorisation de délégataires
- RC151, Demande du crédit pour la TPS/TVH pour les particuliers qui deviennent résidents du Canada
- RC4615, Choix ou révocation du choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH sur les fournitures taxables réelles
- RC7215, Choix ou révocation des choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH et la TVQ sur les fournitures taxables réelles pour les employeurs participants qui sont des institutions financières désignées particulières
- RC7259, Consentement de l’entreprise pour certaines institutions financières désignées particulières
- RC7259X, Annulation du consentement de l’entreprise ou de l’autorisation de délégataires pour certaines institutions financières désignées particulières
- RC7321, Délégation de pouvoir pour certaines institutions financières désignées particulières
Guides sur la TPS/TVH
Avis sur la TPS/TVH
- NOTICE304, Règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension applicables aux fiducies principales
- NOTICE305, Questions et réponses – Traitement proposé des fournitures de naloxone sous le régime de la TPS/TVH
- NOTICE306, La Première Nation de Tsawwassen met en œuvre la taxe sur les produits et services des Premières Nations
Info TPS/TVH
Mémorandums sur la TPS/TVH
Bulletins d’information technique sur la TPS/TVH
Avis sur les taxes d’accise et les prélèvements spéciaux
- ETSL64, Imposition d’une taxe d’accise sur les véhicules énergivores – Liste de véhicules et taux de taxe afférents pour 2017
Formulaires sur les droits d’accise
- B262, Déclaration des droits d’accise – exploitant agréé d’entrepôt d’accise
- B273, Déclaration d’accise – taxe sur les stocks de cigarettes
Avis sur les droits d’accise
- EDBN22, Modifications aux taux du droit d’accise sur la bière
- EDN42, Modifications aux taux du droit d’accise sur les produits du tabac
- EDN45, Modifications aux taux du droit d’accise sur les spiritueux et le vin
Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l’ARC à Renseignements techniques – TPS/TVH, à Droits d’accise et à Taxes d’accise et prélèvements spéciaux.
Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu’une publication est affichée sur le site Web de l’ARC, allez à la page Listes d’envois électroniques et inscrivez-vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l’ARC, ou inscrivez-vous à différentes listes d’envois pour divers types de publications.
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Pour plus de renseignements
Formulaires et publications
- Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH et les formulaires sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.
- Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, allez à Formulaires et publications.
- Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Demandes de renseignements sur les comptes
Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte (à l’exception d’un compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre), vous pouvez faire ce qui suit :
- voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
- voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services électroniques aux entreprises;
- communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Pour l’accès en ligne à vos comptes de TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du droit d’accise ou de taxe d’accise (p. ex. pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à une des pages suivantes :
- Représenter un client si vous êtes un représentant ou un employé autorisés;
- Mon dossier d’entreprise si vous êtes le propriétaire de l’entreprise.
Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, vous pouvez composer le 1-866-330-3304.
Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Aide
Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :
- pour les comptes d’entreprise, le 1-800-959-7775;
- pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1-800-665-0354;
- pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, le 1-613-940-8498 (à frais virés).
Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.
Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.
Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON) K1A 0L5.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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