Lignes directrices sur les mesures fiscales soutenant le journalisme

Modifications législatives

Le 29 juin 2021, le projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures, a reçu la sanction royale et a maintenant force de loi. Ce projet de loi prévoyait les modifications annoncées par le ministère des Finances le 17 avril 2020 concernant les mesures fiscales soutenant le journalisme, ainsi qu’une modification additionnelle concernant le crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques. Les lignes directrices ont été mises à jour pour tenir compte de ces modifications.

Commentaires sur les Lignes directrices sur les mesures fiscales soutenant le journalisme

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Sur cette page

1. Contexte

1.1. Le budget fédéral de 2019 a proposé trois mesures fiscales pour soutenir les organisations journalistiques canadiennes qui produisent du contenu de nouvelles originales, soit :

1.2. La « porte d’entrée » pour une organisation qui veut bénéficier de toutes les mesures fiscales consiste d’abord à être désignée en tant qu’organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ). Bien que la désignation « organisation journalistique canadienne qualifiée » (OJCQ) ne rend pas une organisation automatiquement admissible aux mesures fiscales en question, c’est la première étape indispensable avant de déterminer l’application de l’une des trois mesures fiscales prévues.

1.3. La loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) par rapport aux mesures ci-dessus a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. En avril 2020, le ministère des Finances a annoncé des modifications à ces mesures, lesquelles sont comprises dans le projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021. Le projet de loi C-30 a reçu la sanction royale le 29 juin 2021 et a maintenant force de loi. Les présentes lignes directrices ont été mises à jour pour tenir compte des modifications apportées à la loi et de la façon dont l’ARC les appliquera.

1.4. Le budget de 2019 a également annoncé la création d’un groupe indépendant d’experts chargé de fournir des recommandations et des directives concernant l’application des mesures législatives instaurées pour soutenir le journalisme. En mai 2019, le ministre du Patrimoine canadien a annoncé la création du Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite (le Groupe). En juillet 2019, le Groupe a présenté un rapport contenant des recommandations sur certains aspects des mesures législatives.

1.5. En décembre 2019, la ministre du Revenu national (la ministre) a annoncé qu’un comité consultatif indépendant serait créé pour formuler des recommandations servant à déterminer si une organisation satisfait à certains critères nécessaires pour être désignée OJCQ. Le comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales pour soutenir le journalisme (le Comité consultatif) a été établi, par décret, en mars 2020. Les membres du comité ont aussi été annoncés à ce même moment.

1.6. Les lignes directrices suivantes visent à fournir des renseignements additionnels sur chacune des mesures fiscales, et à préciser les conditions à remplir par une organisation pour être désignée OJCQ.

2. Désignation d’organisation journalistique canadienne qualifiée

2.1. Le paragraphe 248(1) de la Loi définit ce qu’est une OJCQ et énonce les dispositions qui régissent la désignation d’une organisation à ce titre.

Comment faire la demande

2.2. Pour obtenir la désignation d’OJCQ, une organisation doit remplir et remettre le formulaire T625, Demande de désignation d’une organisation journalistique canadienne qualifiée. Le formulaire de demande et tous les documents à l’appui doivent être envoyés à l’ARC, soit au moyen de Mon dossier d’entreprise, soit par la poste à l’adresse suivante :

Agence du revenu du Canada
Division du journalisme
6e étage
Place de Ville, Tour A, 320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5

2.3. L’examen de la demande d’une organisation sera effectué par l’ARC, en consultation avec le Comité a été établi à cette fin.

2.4. Le Comité consultatif fera des recommandations indépendantes à la ministre sur l’admissibilité d’une organisation à être désignée à titre d’OJCQ. Les recommandations indépendantes du Comité consultatif à la ministre mettront principalement l’accent sur les dispositions de la loi traitant du contenu de nouvelles originales et des méthodes et principes journalistiques. Une copie des recommandations du Comité consultatif sera fournie à l’organisation demandeuse en même temps que la décision concernant la désignation.

2.5. Une organisation qui remplit les conditions rattachées à la désignation d’OJCQ recevra une lettre de l’ARC lui confirmant sa désignation avec un numéro d’identification d’OJCQ.

2.6. Une organisation qui ne remplit pas les conditions rattachées à la désignation d’OJCQ recevra également une lettre de l’ARC lui confirmant la décision. Bien que la Loi ne lui confère pas officiellement le droit d’en appeler d’une décision de désignation à titre d’OJCQ, une organisation peut, dans les 60 jours suivant la date de la lettre, demander que la décision soit révisée par l’ARC. L’organisation devra indiquer les raisons pour lesquelles elle estime que l’ARC devrait reconsidérer sa décision, et inclure toute information nouvelle et pertinente à l’appui de sa demande d’un nouvel examen. Si la décision initiale ne change pas, l’organisation peut demander un contrôle judiciaire de la décision à la Cour fédérale du Canada.

2.7. Comme c’est le cas pour la plupart des fonctions associées aux programmes de l’ARC, les fonctions du ministre se rapportant aux mesures fiscales en soutien au journalisme sont déléguées à certains responsables de l’ARC. Pour en savoir plus sur la délégation des pouvoirs du ministre, consultez la Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre.

Conditions d’admissibilité

2.8. Le paragraphe 248(1) de la Loi prévoit la définition d’OJCQ, y compris les conditions à remplir par une organisation pour être ainsi désignée. De plus, la définition prévoit que la ministre est responsable de désigner une organisation à titre d’OJCQ.

2.9. Une organisation qui veut être désignée en tant qu’OJCQ ne peut être ni une société d’État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental. Par ailleurs, l’organisation doit remplir plusieurs conditions, telles qu’énoncées ci-dessous.

Structure

2.10. L’organisation doit être constituée ou établie en tant que société, société de personnes ou fiducie, de la façon indiquée ci-dessous.

Société

2.11. La société doit être constituée sous le régime des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire.

2.12. La société doit résider au Canada. Pour en savoir plus sur la question touchant la résidence d’une société au Canada, allez à Statut de résidence d’une société.

2.13. Son président (ou autre personne agissant à ce titre) et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables doivent être des citoyens canadiens. Le président (ou autre personne agissant à ce titre) qui est membre du conseil d’administration peut compter comme un des administrateurs aux fins de déterminer si 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens.

Société de personnes

2.14. La société de personnes doit être établie sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire.

2.15. Des critères sont prévus concernant la détention des participations dans la société de personnes. De façon précise, des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des personnes (p. ex. une société) ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) doivent détenir des participations dans la société de personnes :

  1. d’une part, dont la valeur représente au moins 75 % de la valeur totale des biens de la société de personnes;
  2. d’autre part, qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au moins 75 % de chacun des revenus ou de chacune des pertes de la société de personnes provenant d’une source donnée.

2.16. Pour en savoir plus sur l’enregistrement d’une société de personnes, allez à Enregistrement d’une entreprise à propriétaire unique ou d’une société en nom collectif.

2.17. Pour en savoir plus les sociétés de personnes, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu’est-ce qu’une société de personnes?

Fiducie

2.18. La fiducie doit être établie sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire, et résider au Canada.

2.19. De plus, si l’un ou plusieurs bénéficiaires de la fiducie est une personne (p. ex. un particulier ou une société) ou société de personnes, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire doivent être détenues par des particuliers qui sont citoyens canadiens ou par une société, une société de personnes ou une fiducie visée à l’alinéa a) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi.

2.20. Le formulaire T625, Demande de désignation d’une organisation journalistique canadienne qualifiée, énonce les conditions à remplir et les documents qu’une organisation doit présenter pour faire valoir son admissibilité.

2.21. Pour de l’information sur la résidence d’une fiducie, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S6-F1-C1, Résidence d’une fiducie ou succession, et Résidence et comment nous joindre.

Exercice de ses activités au Canada

2.22. Selon le sous-alinéa a)(iv) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, une organisation doit exercer ses activités au Canada, le contenu qu’elle produit devant notamment être révisé, conçu et, sauf dans le cas du contenu numérique, publié au Canada.

Contenu de nouvelles originales

2.23. Selon le sous-alinéa a)(v) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, une organisation doit produire du contenu de nouvelles originales.

2.24. Le Groupe a formulé des recommandations et des lignes directrices sur le sens à donner à « contenu de nouvelles originales ». L’ARC a adopté la grande majorité de ces recommandations lesquelles sont énoncées ci-dessous. Par ailleurs, l’ARC tient compte des recommandations qu’a formulées le Comité consultatif sur ce que constitue un contenu de nouvelles originales aux fins de la désignation d’OJCQ.

2.25. Aux fins de la définition d’OJCQ, une organisation est considérée se consacrer à la production de contenu de nouvelles originales si elle peut démontrer la volonté de produire un tel contenu de manière continue.

2.26. Ni la Loi ni l’ARC n’ont établi la quantité du contenu de nouvelles originales à produire par une organisation afin qu’elle soit considérée se consacrer à la production d’un tel contenu.

2.27. De façon générale, le contenu de nouvelles originales d’une organisation comprend les reportages, les enquêtes, les portraits, les entrevues, les analyses ou les commentaires qui, à la fois :

  1. sont des nouvelles;
  2. sont rédigés, révisés et mis en forme par et pour l’organisation;
  3. sont basés sur les faits et sous différentes perspectives, qu’un journaliste de l’organisation s’efforce activement à approfondir, à rechercher, à analyser et à expliquer;
  4. sont produits conformément aux méthodes et principes journalistiques.

2.28. De façon générale, le terme « nouvelles » fait référence à des informations nouvelles, factuelles et importantes à propos d’enjeux, d’événements, des gouvernements ou d’autres questions ou sujets d’intérêt public. Les nouvelles renseignent, éduquent ou révèlent des faits qui n’étaient pas encore connus du public. Par conséquent, les reportages, les enquêtes, les entrevues, les analyses et les commentaires doivent contenir des nouvelles pour être considérés comme du contenu de nouvelles originales. La publicité, les annonces, les catalogues, les annuaires, les guides, les rapports financiers, les horaires, les calendriers, les échéanciers, les bandes dessinées, les caricatures, les casse-têtes, les jeux et les horoscopes ne sont pas considérées comme des nouvelles. Par ailleurs, un contenu qui est illégal au Canada n’est pas non plus considéré comme des nouvelles aux fins de la désignation d’OJCQ.

2.29. Selon la division a)(v)(A) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, le contenu de nouvelles originales doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et des processus démocratiques.

2.30. L’expression « d’intérêt général » signifie que le contenu doit s’adresser au grand public, par opposition à un auditoire spécialisé dans un domaine précis. Le contenu doit être varié et couvrir une variété de sujets tels que les nouvelles locales, nationales et internationales, les enjeux sociaux (dont la santé, l’éducation, la religion et l’éthique), les affaires et l’économie, les sports, la culture, la science et la technologie, et l’environnement.

2.31. Une organisation qui produit du contenu axé principalement sur un secteur particulier, des revues spécialisées, des revues de voyage, des nouvelles sur le sport ou le divertissement n’est pas considérée se consacrer à la production de contenu de nouvelles originales aux fins de la désignation d’OJCQ.

2.32. La couverture des institutions et des processus démocratiques vise tous les enjeux d’intérêt public qui peuvent mettre en cause, ou dont peuvent être saisis, un gouvernement ou autre administration ou autorité publiques, y compris l’instance dirigeant d’une Première Nation. La couverture des institutions et des processus démocratiques comprend la diffusion de nouvelles se rapportant aux sujets suivants :

  1. les élections et les délibérations des assemblées législatives, telle la Chambre des communes, y compris les assemblées législatives des provinces ou territoires;
  2. les élections municipales et les réunions des conseils municipaux;
  3. les candidats à une charge publique reportage, y compris les portraits des candidats et les débats entre eux;
  4. les enjeux concernant les lois fédérales, provinciales et territoriales, ainsi que les règlements municipaux et les questions de zonage;
  5. les enjeux relatifs au fonctionnement du système judiciaire;
  6. les enjeux concernant le budget et les priorités des gouvernements, comme les taxes et les impôts, les emprunts, les dépenses et le financement;
  7. les décisions gouvernementales concernant les biens publics, comme la construction et l’entretien des routes, des ponts, des trottoirs, des écoles, des bibliothèques, des hôpitaux, des palais de justice ou des prisons, des patinoires, des piscines, de parcs ou de terrains de sport municipaux, le fonctionnement et l’entretien d’usines de traitement des eaux et des réseaux d’égouts, ou l’achat, la vente ou la location de terrains et de bâtiments par une entité gouvernementale;
  8. les décisions gouvernementales se rapportant aux bureaux de santé publique, les services paramédicaux publics, les hôpitaux et leur conseil d’administration, les services policiers et des incendies, et les comités connexes, les établissements et les commissions scolaires, ainsi que les bibliothèques et leur conseil.

2.33. Le contenu de nouvelles originales comprend celui dont la recherche, la rédaction, la révision et la mise en forme ont été menées par et pour l’organisation. Par conséquent, la question à savoir si le contenu de nouvelles est original dépend de la participation active d’un journaliste à sa création. Un contenu de nouvelles originales est produit à l’aide d’une cueillette des faits et devrait démontrer que l’information a été obtenue de première main, par de moyens tels que de la recherche indépendante, des entrevues et du travail de terrain. Par exemple, un article de presse ou un reportage sur un événement serait original s’il était rédigé ou rapporté par un journaliste et était fondé sur la connaissance que ce dernier a acquise en menant sa propre recherche, en assistant à un événement ou qui en a été témoin, ou en interviewant des personnes qui l’ont organisé, y ont assisté ou qui en ont été témoins. 

2.34. La réécriture, la traduction, la reproduction ou l’agrégation de nouvelles de sources externes (y compris les articles d’agences de presse ou la publication de numéros courants ou précédents d’une même publication) ne serait pas considérée comme du contenu de nouvelles originales. Du contenu produit d’une telle façon, par ou pour une organisation, serait prise en compte s’il fallait déterminer si l’organisation se consacre à la production de contenus de nouvelles originales.

2.35. Par ailleurs, une reproduction légèrement modifiée de contenus de nouvelles originales ne serait pas considérée comme du contenu de nouvelles originales. Par exemple, un article qui répète le contenu d’un communiqué de presse sans faire état de recherche indépendante ni de faits additionnels, de points de vue de tierces parties ou du contexte ne serait pas considéré comme du contenu de nouvelles originales.

2.36. Un contenu de nouvelles originales doit être basé sur des méthodes et des principes journalistiques lesquels comprennent :

mais ne comprennent pas :

2.37. Du contenu qui est acquis, créé, utilisé ou présenté d’une façon qui contrevient aux méthodes et aux principes journalistiques (par exemple en cas de plagiat), un contenu plagié ne serait pas considéré comme du contenu de nouvelles originales.

2.38. Selon le sous-alinéa a)(vii) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, une organisation ne peut pas se consacrer de façon importante à la production de contenu, selon le cas.

  1. ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités;
  2. pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un organisme gouvernemental.

Emploi d’au moins deux journalistes

2.39. Selon le sous-alinéa a)(vi) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, une organisation doit employer régulièrement, pour la production de son contenu, au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle. Cela comprendrait généralement des employés qui s’efforcent activement à approfondir, rechercher, analyser, expliquer, réviser, mettre en forme, rédiger et rapporter les nouvelles conformément aux méthodes et aux principes journalistiques.

2.40. Pour fins de précision, l’expression « employer régulièrement » fait référence à l’emploi de journalistes sur une base régulière et continue, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, même si leur poste est temporairement inoccupé. Par exemple, prenons une organisation qui emploie régulièrement deux journalistes (avec qui elle n’a pas de lien de dépendance) et que l’un des deux quitte son emploi. La période temporaire où l’on ne compte qu’un seul journaliste n’empêcherait pas, en soi, une organisation de remplir les conditions pour être désignée OJCQ.

2.41. Des journalistes pigistes ne sont généralement pas considérés comme les employés d’une organisation, mais plutôt comme des travailleurs indépendants. Par contre, un journaliste pigiste peut quand même produire du contenu de nouvelles originales pour une organisation, et un tel contenu serait pris en compte aux fins d’évaluer si l’organisation se consacre à la production de contenu de nouvelles originales.

2.42. Un journaliste qui participe à l’Initiative du journalisme local peut être considéré comme un journaliste employé régulièrement par une organisation si la relation entre le journaliste et l’organisation fait de cette dernière l’employeur.

2.43. Pour en savoir plus sur la question de savoir si un particulier est à l’emploi d’un employeur ou s’il est un travailleur indépendant, allez à Employé ou travailleur indépendant?

Aucun lien de dépendance

2.44. Au moins deux journalistes employés par l’organisation doivent n’avoir aucun lien de dépendance avec elle pour la production de son contenu de nouvelles originales.

2.45. L’expression « aucun lien de dépendance » se rapporte à une relation ou à une opération entre personnes ayant des intérêts distincts. De façon générale, une opération sans lien de dépendance désigne une opération qui correspond aux échanges commerciaux courants entre parties toutes libres d’agir selon leurs propres intérêts.

2.46. Des « personnes liées » sont considérées avoir entre elles un lien de dépendance. Des personnes liées comprennent les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption (légale ou de fait). Deux sociétés, ou une société et une autre personne, peuvent aussi être des personnes liées.

2.47. Des « personnes non liées » peuvent, à un moment donné, avoir entre elles un lien de dépendance. Chaque cas est évalué selon les faits en cause. Les critères suivants servent à déterminer si des parties à une opération ont un lien de dépendance entre elles :

2.48. Pour en savoir plus sur les personnes liées et le lien de dépendance, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, ainsi que la définition de l’expression sans lien de dépendance dans le Guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche.

Modifications à la structure d’une OJCQ

2.49. Une organisation désignée à titre d’OJCQ qui entreprend une restructuration (p. ex. une unification, une fusion, une refondation de société de personnes ou autre restructuration similaire) doit notifier par écrit l’ARC à propos des modifications, car ces dernières peuvent avoir une incidence sur son statut d’OJCQ et sur sa capacité de bénéficier des mesures fiscales en appui au journalisme.

2.50. L’organisation doit fournir à l’ARC les renseignements suivants :

2.51. Les renseignements doivent être transmis à l’ARC par écrit au moyen de Mon dossier d’entreprise, ou par la poste à l’adresse suivante :

Agence du revenu du Canada
Division du journalisme
6e étage
Place de Ville, Tour A, 320 rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5

2.52. Après réception de la lettre, un agent de l’ARC communiquera avec l’organisation pour discuter des détails de la restructuration. Après examen, l’ARC enverra une lettre à l’organisation pour l’informer si la nouvelle entité remplit les conditions pour être désignée OJCQ et, le cas échéant, un nouveau numéro d’identification d’OJCQ lui sera attribué.

2.53. Si l’ARC n’est pas notifiée concernant une restructuration mettant en cause un OJCQ, les changements qui découlent de cette restructuration peuvent faire en sorte que l’organisation ne soit plus conforme à la Loi.

Date de prise d’effet de la désignation d’OJCQ

2.54. Selon l’une des modifications issues du projet de loi C-30, la date de prise d’effet de la désignation d’OJCQ pour une organisation est réputée être la date où elle a fait sa demande de désignation au moyen du Formulaire T625, Demande de désignation d’une organisation journalistique canadienne qualifiée, sauf indication contraire de la ministre. 

Révocation de la désignation d’OJCQ

2.55. Selon l’une autre des modifications issues du projet de loi C-30, un mécanisme est prévu qui permet à la ministre de révoquer la désignation d’OJCQ d’une organisation qui ne répond plus aux exigences pour être considérée comme une OJCQ. 

3. Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne

3.1. Les lignes directrices suivantes aideront les organisations à déterminer si elles sont admissibles au crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne.

3.2. Les dispositions législatives encadrant le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne sont énoncées à l’article 125.6 et au paragraphe 248(1) de la Loi.

3.3. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Une organisation, qui serait par ailleurs admissible au crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre et qui produit sa déclaration de revenus avant la mise en œuvre des formulaires servant à traiter le crédit d’impôt, est invitée à produire sa déclaration à temps et de la modifier plus tard dans le cas où elle serait désignée à titre d’OJCQ et pourrait demander le crédit.

Aperçu

3.4. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est un crédit d’impôt remboursable correspondant à 25 % de la dépense de main d’œuvre admissible totale pour une année d’imposition, à l’égard d’employés de salle de presse admissibles d’une organisation journalistique admissible, moins tout appui financier reçu de l’Aide aux éditeurs du Fonds du Canada (Aide aux éditeurs) pour ces employés au cours de l’année. Une organisation journalistique admissible est une OJCQ (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) qui remplit certaines conditions.

Qui peut demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne?

3.5. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est disponible pour une organisation qui est une société, une fiducie ou une société de personnes et qui est une organisation journalistique admissible. Afin de constituer une organisation journalistique admissible, l’organisation doit d’abord être désignée à titre d’OJCQ. Ensuite, elle doit remplir certaines autres conditions, telles qu’elles sont énoncées à l’article 3.7 ci-dessous.

3.6. Une organisation journalistique enregistrée (selon la définition du paragraphe 248(1) de la Loi) qui satisfait aux conditions d’une organisation journalistique admissible, telles qu’énoncées au paragraphe 125.6(1) de la Loi, peut aussi avoir droit à ce crédit d’impôt remboursable à l’égard de ses dépenses de main-d’œuvre admissibles.

Organisation journalistique admissible

3.7. Une organisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 125.6(1) de la Loi) signifie, à tout moment, une OJCQ qui remplit les conditions suivantes :

  1. elle n’est pas titulaire d’une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion; et
  2. si elle est une société qui a un capital-actions, elle satisfait à l’une des conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5) de la Loi :
    1. en cas d’une société publique qui est non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger, une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada;
    2. en cas d’une société d’un autre type :
      • au moins 75 % des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et les actions ayant une juste valeur marchande d’au moins égale, au total, à 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises sont la propriété effective de citoyens canadiens ou de sociétés publiques visées à (i);
      • des règles spéciales s’appliquent si des actions sont détenues ou réputées être détenues par une autre société (c.-à-d. autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada) ou par une société de personnes afin de déterminer qui devrait être réputé posséder ces actions de la société et dans quelle proportion.

3.8. De façon générale, une OJCQ qui remplit les deux conditions à un moment donné d’une année d’imposition est considérée être une organisation journalistique admissible. Se reporter à l’exemple 1.

Calcul du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne

3.9. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est un crédit d’impôt remboursable de 25 % de la dépense de main-d’œuvre admissible totale engagée à l’égard de chacun des employés de salle de presse admissibles d’une organisation journalistique admissible, moins tout appui financier de l’Aide aux éditeurs reçu au cours de l’année. Plus précisément, le crédit d’impôt serait réduit pour chaque dollar reçu de l’Aide aux éditeurs.

3.10. Les dépenses de main-d’œuvre admissibles sont soumises à un plafond annuel de 55 000 $ (au prorata du nombre de jours dans l’année d’imposition où l’organisation est considérée comme une organisation journalistique admissible) par employé de salle de presse admissible. Ainsi, le crédit maximal disponible est de 13 750 $ par employé de salle de presse admissible par année au titre d’une dépense de main-d’œuvre admissible engagée pour une période commençant à partir du 1er janvier 2019. Se reporter aux exemples 2 à 4.

3.11. Lorsqu’une organisation journalistique admissible est une société de personnes, le montant du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre calculé comme il est indiqué ci-dessus est réparti entre les associés de la société de personnes (associés admissibles), à l’exception de ceux qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes. Le montant total du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre est attribué aux associés admissibles en fonction de leur proportion déterminée. Les associés admissibles peuvent demander leur part du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre au cours de l’année d’imposition où l’exercice de la société de personnes se termine, à l’égard de ce crédit.

3.12. Le terme « associé déterminé » est défini dans la Loi et il s’agit essentiellement de tout associé d’une société de personnes qui:

  1. soit est commanditaire de la société de personnes;
  2. soit qui ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf dans celle qui ont trait au financement de l’entreprise de la société de personnes, ni n’exploite une entreprise semblable à celle que la société de personnes exploitait (p. ex., un associé commandité passif).

3.13. La proportion déterminée d’un associé pour un exercice financier est la proportion du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour cette période qui correspond à la part de l’associé. Si le revenu ou la perte de la société de personnes pour la période est nul, la proportion est calculée comme si la société de personnes avait un revenu de 1 million de dollars pour la période.

3.14. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre d’un associé admissible d’une organisation journalistique admissible qui est une société de personnes est calculé au moyen de la formule suivante :

(0,25(P) - Q)R / S

Se reporter à l’exemple 6.

3.15. Bien qu’il y ait un maximum quant au crédit d’impôt qu’une organisation journalistique admissible peut demander par employé de salle de presse admissible annuellement, il n’y a pas de limite quant au nombre d’employés de salle de presse admissibles à l’égard de qui l’organisation peut demander le crédit.

Dépense de main-d’œuvre admissible

3.16. La dépense de main-d’œuvre admissible est le montant des salaires ou traitements payables par une organisation journalistique admissible à un employé de salle de presse admissible de l’organisation pour une année d’imposition, moins tout montant d’aide reçu ou qu’elle peut raisonnablement s’attendre à recevoir relativement aux salaires ou traitements payables pour cet employé pour l’année d’imposition. Ces dépenses sont soumises au plafond annuel de 55 000 $ (au prorata du nombre de jours dans l’année d’imposition de l’organisation où l’organisation est considérée comme une organisation journalistique admissible – se reporter à l’exemple 4) par employé de salle de presse admissible.

3.17. Le montant de la dépense de main-d’œuvre admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un employé de salle de presse admissible est le moins élevé des deux montants suivants

3.18. De façon générale, les salaires ou traitements d’un employé de salle de presse admissible correspondent au revenu tiré d’une charge ou d’un emploi et comprennent les sommes versées à l’employé, telles que la paye de vacances, la rémunération de jours fériés et de congés de maladie, et certains avantages imposables (p. ex. la cotisation d’une société aux régimes enregistrés d’épargne-retraite de ses employés ou à leur régime d’assurance collective).

3.19. De façon générale, une organisation qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné de l’année d’imposition peut demander un crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne pour cette année d’imposition à l’égard ses dépenses de main-d’œuvre admissibles. Cependant, si une organisation ne satisfait pas à l’une ou l'autre des quatre conditions, les salaires ou traitements payables à un employé de salle de presse admissible sont compris seulement à l’égard de la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle l’organisation est une organisation journalistique admissible. Se reporter à l’exemple 3.

Employé de salle de presse admissible

3.20. Un employé de salle de presse admissible (au sens du paragraphe 125.6(1) de la Loi), relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d’imposition, désigne un particulier qui :

  1. est employé par l’organisation pendant l’année d’imposition;
  2. travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;
  3. à tout moment de l’année d’imposition, a été employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit;
  4. consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, y compris la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu (y compris l’employé qui est un éditeur de texte, un photographe ou un concepteur graphique);
  5. satisfait à toute autre condition réglementaire (il n’y en a aucune présentement).

Il est à noter que :

  1. les nouvelles écrites originales exigent que le contenu soit par écrit. Par exemple, une image ou un enregistrement vidéo ou audio sans texte d’accompagnement ne serait pas considéré comme une « nouvelle écrite originale »
  2. les nouvelles originales, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 2.27, sont produites par l’organisation.

3.21. Par ailleurs, un employé qui est embauché vers la fin d’une année d’imposition, ou qui quitte son emploi avant que ne se termine la période de 40 semaines, peut se qualifier en tant qu’employé de salle de presse admissible à l’égard d’une année d’imposition pourvu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait travaillé pendant plus de 40 semaines consécutives.

Montant d’aide

3.22. Un montant d’aide, aux fins du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, a le sens que lui donne le paragraphe 125.6(1) de la Loi. Aux fins de l’élément « B » de la formule pour calculer la dépense de main-d’œuvre admissible d’une organisation journalistique admissible, un montant d’aide est le montant que l’organisation a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir (qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale), relativement aux salaires ou traitements payables par l’organisation à un employé de salle de presse admissible, et à l’égard de la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle l’organisation est une organisation journalistique admissible.

3.23. Aux fins du calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible, les montants considérés comme des montants d’aide à l’égard d’un employé de salle de presse admissible réduisent le montant de la dépense de main-d’œuvre admissible dans la formule « A-B » à l’égard de cet employé. Les montants d’aide de ce type consistent en des montants qui seraient inclus dans le calcul du revenu de l’organisation selon l’alinéa 12(1)x) de la Loi.

3.24. De façon générale, les montants d’aide comprennent des montants, tels qu’un remboursement, une contribution ou une indemnité, que ce soit sous la forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, ou sous toute autre forme. Par exemple, un crédit d’impôt provincial obtenu sur la même dépense de main-d’œuvre admissible serait généralement considéré comme un montant d’aide. Se reporter à l’exemple 5.

3.25. Même si le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne d’une organisation journalistique admissible et de tout montant reçu du volet Aide aux éditeurs par l’organisation au cours de l’année d’imposition est considéré comme un montant d’aide que l’organisation a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année, il ne sont pas considéré être une aide gouvernementale dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible aux fins d’établir le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne et les montants reçus du volet Aide aux éditeurs. Cela signifie que le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne et les montants reçus du volet Aide aux éditeurs ne seront pas compris dans l’élément « B » de la formule pour calculer la dépense de main-d’œuvre admissible d’une organisation journalistique admissible. Se reporter aux exemples 2 à 5.

Inclusion dans le revenu

3.26. Le montant du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne pour une année d’imposition est considéré comme un montant d’aide reçu par une organisation journalistique admissible d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année (autrement qu’aux fins de déterminer le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne) et doit être inclus dans le revenu de l’organisation journalistique admissible pour cette année-là, tel qu’énoncé à l’alinéa 12(1)x) de la Loi. Cependant, selon le paragraphe 12(2.2) de la Loi, une organisation peut choisir de réduire le montant des salaires et traitements engagés dans l’année par le montant de l’aide gouvernementale, en tout ou en partie, qu’elle a reçue dans l’année au titre de la dépense.

Exemples

3.27. Les exemples qui suivent aideront à expliquer comment calculer la dépense de main-d’œuvre admissible et le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne d’une organisation journalistique admissible selon différents scénarios.

Exemple 1 - Organisation journalistique admissible

3.28. XYZ Ltée a été désignée à titre d’OJCQ et au cours de son année d’imposition, du 1er janvier au 31 décembre 2019, elle a respecté toutes les conditions pour être une organisation journalistique admissible. Sa dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année d’imposition est de 50 000 $. Elle a également reçu 10 000 $ du volet Aide aux éditeurs le 1er décembre 2019. Pour l’année d’imposition 2019, le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de XYZ Ltée est calculé de la façon suivante :

Dépenses de main-d’œuvre admissibles pour l’année = 50 000 $

Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 10 000 $

Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % × 50 000 $) - 10 000 $ = 2 500 $*

*Ce montant sera inclus dans le revenu.

3.29. Remarque : Si XYZ Ltée avait reçu un montant supérieur à 25 % de sa dépense de main-d’œuvre admissible (12 500 $ dans l’exemple ci-dessus) du volet Aide aux éditeurs au cours de l’année d’imposition, son crédit d’impôt pour la main-d’œuvre serait réduit à 0 $ Se reporter à l’exemple 3.

Exemple 2 - Dépense de main-d’œuvre admissible

3.30. ABC Ltée a été désignée à titre d’OJCQ et compte quatre employés de salle de presse admissibles, Mohammed, Claire, Zhang et Sara. Mohammed et Claire reçoivent chacun un salaire annuel de 60 000 $ alors que Zhang et Sara reçoivent un salaire annuel de 40 000 $. ABC Ltée, dont l’année d’imposition est du 1er janvier au 31 décembre, est demeurée une organisation journalistique admissible tout au long de son année d’imposition 2019. ABC Ltée n’a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs en 2019. La dépense de main-d’œuvre admissible et le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne d’ABC Ltée se calculent comme suit :

Dépense de main-d’œuvre admissible
Description - Mohammed Claire Zhang Sara
Salaires du 1er janv au 31 déc 2019 (A) 60 000 $ 60 000 $ 40 000 $ 40 000 $
Moins : montant d’aide à l’égard de (A) (B) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Salaire annuel rajusté (A-B) (1) 60 000 $ 60 000 $ 40 000 $ 40 000 $
Salaire maximum admissible par employé (2) 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $
Dépense de main-d’œuvre admissible –
le moindre de (1) et de (2)
- 55 000 $ 55 000 $ 40 000 $ 40 000 $

Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles d’ABC Ltée = 190 000 $

Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 0 $

Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % x 190 000 $) - 0 $ = 47 500 $*

*Ce montant sera inclus dans le revenu.

Exemple 3 – Organisation journalistique admissible pour une partie de l’année

3.31. Prenons le scénario de l’exemple 2 et supposons qu’ABC Ltée détient une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, en date du 1er juin 2019 (et cesse d’être une organisation journalistique admissible de cette date). En pareil cas, ABC Ltée ne remplit pas l’une des conditions pour être une organisation journalistique admissible à partir du 1er juin 2019. Par conséquent, elle est une organisation journalistique admissible seulement pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019 (151 jours). Les salaires versés aux employés pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019 sont pour Mohammed et Claire de 25 000 $ chacun, et pour Zhang et Sara de 16 500 $ chacun. De plus, ABC Ltée a reçu 20 000 $ du volet Aide aux éditeurs en juillet 2019. Aux fins du calcul de sa dépense de main-d’œuvre admissible, les salaires ou traitements versés pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 ne seront pas pris en compte. Pour l’année d’imposition 2019, la dépense de main-d’œuvre admissible et le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne d’ABC Ltée se calculent comme suit :

Organisation journalistique admissible pour une partie de l’année
Description - Mohammed Claire Zhang Sara
Salaires du 1er janv. au 31 mai 2019 (A) 25 000 $ 25 000 $ 16 500 $ 16 500 $
Moins : montant d’aide à l’égard de (A) (B) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Salaire annuel rajusté (A-B) (1) 25 000 $ 25 000 $ 16 500 $ 16 500 $
Salaire maximum admissible par employé - 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $
55 000 $ calculés au prorata pour la période de 151 jours au cours desquels ABC Ltée était une organisation journalistique admissible (55 000 $ x 151/365) (2) 22 753 $ 22 753 $ 22 753 $ 22 753 $
Dépense de main-d’œuvre admissible –
le moindre de (1) et de (2)
- 22 753 $ 22 753 $ 16 500 $ 16 500 $

Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour ABC Ltée = 78 506 $

Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 20 000 $

Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % x 78 506 $) - 20 000 $ = 0 $

Exemple 4 – Année d’imposition comptant moins de 365 jours

3.32. QRS Ltée a commencé l’exploitation d’une entreprise le 1er mai 2019. Elle a choisi une année d’imposition qui va du 1er janvier au 31 décembre. Sa première année d’imposition est du 1er mai au 31 décembre 2019, soit une année d’imposition abrégée. QRS Ltée est une organisation journalistique admissible pour les trois premiers mois, soit de mai à juillet (92 jours), de l’année d’imposition. QRS Ltée a deux employés de salle de presse admissibles, Claire et Sara. Ils ont chacun un salaire de 12 000 $ pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019. QRS Ltée n’a reçu aucune aide financière à l’égard des salaires versés à ces employés. De plus, QRS Ltée n’a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs en 2019. Pour l’année d’imposition 2019, la dépense de main-d’œuvre admissible et le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de QRS Ltée se calculent ainsi :

Année d’imposition comptant moins de 365 jours
Description - Claire Sara
Salaires du 1er mai au 31 juillet 2019 (A) 12 000 $ 12 000 $
Moins : montant d’aide à l’égard de (A) (B) 0 $ 0 $
Salaire annuel rajusté (A-B) (1) 12 000 $ 12 000 $
Salaire maximum admissible par employé - 55 000 $ 55 000 $
55 000 $ calculés au prorata pour la période de 92 jours au cours de laquelle QRS Ltée était une organisation journalistique admissible (55 000 $ × 92/365) (2) 13 863 $ 13 863 $
Dépense de main-d’œuvre admissible –
le moindre de (1) et de (2)
- 12 000 $ 12 000 $

Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour QRS Ltée = 24 000 $

Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 0 $

Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % x 24 000 $) - 0 $ = 6 000 $*

*Ce montant sera inclus dans le revenu.

Exemple 5 – Montant d’aide reçu

3.33. ABC Ltée est une organisation journalistique admissible comptant quatre employés de salle de presse admissibles, Mohammed, Claire, Zhang et Sara. Mohammed et Claire reçoivent un salaire annuel de 85 000 $ et de 75 000 $ respectivement, alors que Zhang et Sara reçoivent des salaires annuels de 40 000 $. L’année d’imposition d’ABC Ltée est du 1er janvier au 31 décembre, et est demeurée une organisation journalistique admissible tout au long de son année d’imposition 2019. Par ailleurs, en 2019, ABC Ltée a reçu un crédit d’impôt provincial pour Mohammed et Claire 26 250 $ chacun et pour Zhang et Sara de 14 000 $ chacun. Le crédit d’impôt provincial est égal à 35 % des salaires ou traitements, sous réserve d’un plafond salarial de 75 000 $ par employé, pour chaque employé de salle de presse admissible, relativement à la dépense de main-d’œuvre admissible. Le crédit d’impôt provincial qu’ABC Ltée a reçu en 2019 est considéré comme un montant d’aide aux fins du calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible. ABC Ltée n’a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs en 2019.

Pour l’année d’imposition 2019, la dépense de main-d’œuvre admissible d’ABC Ltée à l’égard de chaque employé de salle de presse admissible et son crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne se calculent ainsi :

Montant d’aide reçu
Description - Mohammed Claire Zhang Sara
Salaires du 1er janv. au 31 déc. 2019 (A) 85 000 $ 75 000 $ 40 000 $ 40 000 $
Moins : montant d’aide à l’égard de (A) (B) (26 250 $) (26 250 $) (14 000 $) (14 000 $)
Salaire annuel rajusté (A-B) (1) 58 750 $ 48 750 $ 26 000 $ 26 000 $
Salaire maximum admissible par employé (2) 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $
Dépense de main-d’œuvre admissible –
le moindre de (1) et de (2)
- 55 000 $ 48 750 $ 26 000 $ 26 000 $

Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles d’ABC Ltée = 155 750 $

Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 0 $

Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % x 155 750 $) = 38 938 $*

*Ce montant et le crédit d’impôt provincial seront inclus dans le revenu.

Exemple 6 – Sociétés de personnes

3.34. Une société de personnes est une organisation journalistique admissible composée de trois associés (Mohamed, Claire et Zhang) qui se partagent les profits (les pertes) en parts égales (c.-à-d. que leur proportion propre représente pour chacun ⅓). Mohamed est un associé déterminé de cette société de personnes. Claire et Zhang sont des associés admissibles (puisqu’ils sont admissibles à réclamer le crédit). La société de personnes présente 10 000 $ en dépenses de main-d’œuvre admissibles à son exercice, et n’a reçu aucune somme d’Aide aux éditeurs.

Pour calculer le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre d’un associé admissible de la société de personnes, la formule utilisée est : (0,25(P) - Q)R/S.

P équivaut à 10 000 $, soit les dépenses de main-d’œuvre admissibles de la société de personnes.

Q équivaut à zéro, car aucune somme d’Aide aux éditeurs n’a été reçue au cours de l’exercice financier.

R équivaut à ⅓, la proportion déterminée pour un associé admissible de la société de personnes.

S équivaut à ⅔, le total de toutes les proportions déterminées de tous les associés admissibles de la société de personnes.

Le montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre pour chaque associé admissible est donc : (0,25 x (10 000 $) - 0 $) x (0,3333) / (0,6667) = 1 250 $

Comment demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne

Sociétés

3.35. Selon le paragraphe 125.6(2) de la Loi, une organisation journalistique admissible doit joindre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenus pour l’année afin de demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne.

3.36. Une société qui demande le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne doit remplir et produire l’annexe T2SCH58, Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne. Pour la société qui est un associé admissible d’une société de personnes demandant un crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, le crédit d’impôt  que lui a attribué la société de personnes sera déclaré à la ligne 130 de l’annexe. Le montant total du crédit doit être entré à la ligne 798 de la déclaration de revenus des sociétés T2.

3.37. Si vous produisez une déclaration de revenus des sociétés T2 en version papier, envoyez la déclaration avec les documents à l’appui et autres pièces requises à votre centre fiscal.

3.38. Si vous produisez une déclaration de revenus des sociétés T2 de façon électronique, vous pourriez être en mesure d’y joindre les documents à l’appui au moyen du service Joindre un document à l’aide d’un logiciel T2. Le service Joindre un document à l’aide d’un logiciel T2 permet aux sociétés de joindre des documents justificatifs au moment de produire leur déclaration T2 ou dans les 24 heures qui suivent ce moment.

3.39. Si vous n’êtes pas en mesure de joindre les documents justificatifs à la déclaration de revenus des sociétés T2 au moyen du service Joindre un document à l’aide d’un logiciel T2, envoyez-les à votre centre fiscal. Le cas échéant, l’ARC considérera que les exigences relatives à la production de renseignements énoncées au paragraphe 125.6(2) de la Loi ont été respectées si vos documents justificatifs sont reçus au plus tard 30 jours après la date d’échéance de production de votre déclaration de revenus.

Fusion

3.40. Dans le cas de la fusion (au sens visé par le paragraphe 87(1) de la Loi) d’au moins deux sociétés, le particulier qui poursuit auprès de la nouvelle société l’emploi qu’il avait auprès d’une société remplacée peut encore se qualifier en tant qu’employé de salle de presse admissible pendant l’année d’imposition. Tel serait le cas s’il pouvait être démontré que le particulier était employé, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le serait, pendant 40 semaines consécutives par la société remplacée ou la nouvelle société et que la société remplacée était désignée en tant qu’OJCQ par l’ARC. Pour en savoir plus sur les fusions, reportez-vous à la section Modifications à la structure d’une OJCQ

Sociétés de personnes

3.41. Une société de personnes qui attribue le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne aux associés admissibles doit remplir et produire l’annexe T5013SCH58 Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, sur laquelle ont été entrés les montants attribués à chaque associé admissible à la ligne 220 de la section 4.

3.42. Les associés admissibles peuvent demander leur crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne dans leurs déclarations de revenus respectives. Ainsi, le crédit peut être demandé par un particulier à la ligne 47555 de leur déclaration T1, par une société à la ligne 130 de l’annexe T2SCH58 et par une fiducie à la ligne 91 de la T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies.

3.43. Si votre organisation a entrepris une restructuration dans l’année d’imposition courante, reportez-vous à la section Modifications à la structure d’une OJCQ.

Fiducies

3.44. Une fiducie qui demande le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne doit fournir des documents à l’appui et inscrire le montant total du crédit à la ligne 91 de la déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3.

3.45. Si la fiducie n’est pas une organisation journalistique admissible, mais qu’elle est une associée d’une société de personnes qui est une telle organisation, le montant du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne attribué à la fiducie par la société de personnes sur l’annexe T5013SCH58 peut être demandé à la ligne 91 de la T3.

Délais pour produire une déclaration de revenus

3.46. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Les organisations qui pourraient par ailleurs être admissibles au crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre et qui n’obtiennent pas la désignation d’OJCQ à temps pour leurs déclarations de revenus, sont encouragées à produire leurs déclarations dans les délais prescrits et à les modifier à une date ultérieure, lorsqu’elles obtiennent la désignation d’OJCQ, le cas échéant.

3.47. Selon le paragraphe 164(1) de la Loi, un contribuable a jusqu’à trois ans suivant la fin d’une année d’imposition pour produire sa déclaration de revenus et demander le remboursement d’un impôt payé en trop. Par conséquent, pour demander le remboursement d’un trop-payé qui comprend le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, une organisation journalistique admissible doit produire sa déclaration dans les trois suivant la fin de l’année d’imposition.

3.48. Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne entraîne un rajustement selon l’alinéa 12(1)x) de la Loi afin d’inclure le montant du crédit dans le revenu du contribuable. Dans le cas où une organisation aurait produit sa déclaration de revenus, mais sans demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre, une modification doit être apportée à la déclaration afin de déclarer le revenu et de demander le crédit. L’organisation peut modifier sa déclaration au cours de la période normale de nouvelle cotisation (dans les trois ans suivant la date d’envoi de l’avis de première cotisation, ou d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, et dans les quatre ans pour une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien) afin de demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne.

4. Crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques

4.1. Les dispositions législatives encadrant le crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques sont énoncées à l’article 118.02 de la Loi.

Modifications législatives

4.2. Le projet de loi C-30 a supprimé le terme « originales » de la définition d’abonnement aux nouvelles numériques du paragraphe 118.02(1) de la Loi. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Abonnement aux nouvelles numériques.

Aperçu

4.3. Le crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques est un crédit d’impôt non remboursable pour les montants payés par un particulier après 2019, mais avant 2025, pour des abonnements admissibles offerts par une OJCQ. Ce crédit se calcule en multipliant par le taux d’imposition des particuliers le plus bas (15 %) le total de tous les montants payés par un particulier à une OJCQ dans l’année pour une dépense pour abonnement admissible, jusqu’à concurrence de 500 $.

4.4. Une OJCQ pourrait choisir de présenter le formulaire T622, Crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques – Abonnement admissible, afin de vouloir confirmer que les abonnements aux nouvelles numériques qu’elle offre se qualifient comme dépenses pour abonnement admissibles aux fins du crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques demandé par les particuliers.

4.5. Si l’ARC confirme que les abonnements énumérés sur le formulaire T622 que lui a présenté une OJCQ se qualifient comme dépenses pour abonnement admissibles, le nom de l’OJCQ, le nom des abonnements admissibles et le titre des publications associées à ces abonnements seront inclus dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles.

4.6. Une OJCQ est tenue d’aviser les abonnés qui sont des particuliers dans le cas où un abonnement qu’elle offre cesserait d’être une dépense pour abonnement admissible aux fins du crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques.

4.7. Si un abonnement cesse d’être une dépense pour abonnement admissible aux fins du crédit, mais était énuméré dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles :

4.8. Si un abonnement qui cesse d’être une dépense pour abonnement admissible aux fins du crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques n’était pas énuméré dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles, la déclaration de revenus de l’abonné qui est un particulier pourrait faire l’objet d’une nouvelle cotisation si le particulier avait demandé le crédit pour l’année d’imposition dans laquelle l’abonnement a cessé d’être admissible. Si le particulier a demandé le crédit à l’égard de l’achat de l’abonnement pour une année d’imposition antérieure, tout au long de laquelle l’abonnement était admissible, sa déclaration de revenus pour cette année antérieure ne fera pas l’objet d’une nouvelle cotisation.

Renseignements pour les OJCQ offrant des abonnements aux nouvelles numériques

4.9. Une OJCQ peut obtenir une confirmation qu’un abonnement numérique qu’elle offre donne droit au crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques.

Comment demander une confirmation de l’admissibilité d’un abonnement

4.10. Une organisation souhaitant une confirmation que l’abonnement numérique qu’elle offre se qualifie comme une dépense pour abonnement admissible doit remplir et soumettre le formulaire T622, Crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques – Abonnement admissible. Les organisation peuvent soumettre le formulaire T622 au moment où elles demandent la désignation d’OJCQ ou à une date ultérieure. Le formulaire peut être remis à l’ARC dans Mon dossier d’entreprise ou envoyé par la poste à l’adresse suivante :

Agence du revenu du Canada
Division du journalisme
6e étage
Place de Ville, Tour A, 320 rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5

4.11. Un abonnement admissible doit permettre à un particulier d’accéder au contenu en format numérique de l’OJCQ. Ce contenu doit être principalement constitué de nouvelles écrites.

4.12. L’examen de la demande d’une organisation sera effectué par l’ARC.

4.13. Une OJCQ est tenue d’aviser les abonnés qui sont des particuliers dans le cas où un abonnement qu’elle offre cesserait d’être une dépense pour abonnement admissible aux fins du crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques.

Dépense pour abonnement admissible

4.14. Une dépense pour abonnement admissible est un montant payé dans l’année par un particulier à une OJCQ pour un abonnement aux nouvelles numériques. Dans le cas d’un abonnement combinant des produits numériques et papier, ou si l’abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu autre que celui d’une OJCQ, seul le coût pour un abonnement aux nouvelles numériques distinct et comparable constituera une dépense admissible. S’il n’est pas possible de trouver d’abonnement distinct comparable, seule la moitié du montant payé est une dépense admissible. Un montant payé à une organisation n’est admissible que si, au moment où il est payé, l’organisation est une OJCQ.

Abonnement aux nouvelles numériques

4.15. Le projet de loi C-30 a modifié la définition d’abonnement aux nouvelles numériques du paragraphe afin que cela désigne une entente conclue entre un particulier et une OJCQ à condition que l’entente donne droit au particulier d’accéder au contenu numérique de l’OJCQ, que le contenu soit principalement constitué de nouvelles écrites et que l’OJCQ n’est pas titulaire d’une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Renseignements pour les particuliers qui payent un abonnement aux nouvelles numériques

4.16. Un particulier qui a un abonnement aux nouvelles numériques auprès d’une OJCQ peut demander le crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques à l’égard d’une dépense pour abonnement admissible. Pour avoir droit au crédit, l’abonnement aux nouvelles numériques doit donner accès au particulier au contenu numérique de l’OJCQ, lequel contenu doit principalement être constitué de nouvelles écrites.

Comment savoir si mon abonnement est admissible?

4.17. Les particuliers peuvent examiner la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles pour savoir lesquels abonnements ont été confirmés par l’ARC être admissibles au crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques. Cependant, cette liste ne comprendra pas nécessairement tous les abonnements aux nouvelles numériques admissibles puisqu’une OJCQ n’est pas tenue d’avoir son nom et les abonnements aux nouvelles numériques admissibles qu’elle offre sur celle-ci.

4.18. Les organisations dont les abonnements cessent d’être admissibles au crédit sont tenues d’en informer leurs abonnés.

4.19. Si un abonnement cesse d’être admissible, mais était énuméré dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles :

4.20. Si un abonnement qui cesse d’être admissible aux nouvelles numériques n’était pas énuméré dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles, la déclaration de revenus de l’abonné qui est un particulier pourrait faire l’objet d’une nouvelle cotisation si le particulier a demandé le crédit pour l’année d’imposition dans laquelle l’abonnement a cessé d’être admissible.

Comment puis-je demander le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques?

4.21. Les particuliers qui sont abonnés, et qui ont conclu une entente avec une OJCQ pour un abonnement aux nouvelles numériques admissible, peuvent demander le crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques à la ligne 31350 de leur Déclaration de revenus et de prestations T1 pour les années 2020 à 2024.

Documents à l’appui

4.22. L’OJCQ qui a reçu les paiements pour une dépense d’abonnement admissible doit fournir un reçu à ses abonnés.

4.23. Les abonnés doivent conserver leurs reçus au cas où l’ARC désirerait plus tard les consulter.

5. Exigences relatives à l’enregistrement d’une organisation journalistique enregistrée

Objet

5.1. Les lignes directrices qui suivent vous renseigneront sur les exigences à respecter pour obtenir et conserver le statut de donataire reconnu en tant qu’organisation journalistique enregistrée (OJE) selon la Loi.

5.2. Les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement qui régissent les OJE sont les suivantes :

Aperçu

5.3. Le budget de 2019 a annoncé l’ajout d’une nouvelle catégorie de donataires reconnus aux fins de la Loi, soit les OJE. Les OJE sont exemptées de l’impôt. En tant que donataire reconnu, une OJE peut délivrer des reçus pour les dons qu’elle reçoit. Les donateurs peuvent utiliser ces reçus pour demander dans leurs déclarations de revenus un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (pour les particuliers) ou une déduction de leur revenu imposable (pour les sociétés). La Loi autorise également les organismes de bienfaisance enregistrés de faire des dons à des donataires reconnus.

5.4. L’enregistrement à titre d’OJE est un processus à deux étapes. Afin de s’enregistrer à titre d’OJE, une organisation journalistique doit d’abord demander et obtenir de l’ARC une désignation à titre d’OJCQ. Ensuite, l’organisation doit faire une demande d’enregistrement à titre d’OJE et remplir les conditions prévues à cette fin selon le paragraphe 149.1(1) de la Loi (se reporter aux conditions d’admissibilité ci-dessous pour des explications détaillées). Si l’organisation journalistique remplit ces conditions d’admissibilité, le ministre du Revenu national pourra alors procéder à son enregistrement à titre d’OJE. L’ARC ajoutera ensuite sur la liste publique qu’elle tient le nom de l’organisation, son adresse, la date de son enregistrement, son numéro d’enregistrement et le statut de son enregistrement.

5.5. Une OJE peut voir son enregistrement être révoqué si elle ne remplit plus les conditions d’enregistrement ou ne respecte pas ses autres obligations en tant que donataire reconnu selon la Loi (se reporter au paragraphe 5.25).

Pour en savoir plus sur ces obligations et consulter la liste des OJE, allez à Organisation journalistique enregistrée.

Processus pour effectuer une demande

5.6. Une désignation à titre d’OJCQ est distincte d’un enregistrement à titre d’OJE. Une OJCQ doit faire une demande à l’ARC et répondre à des critères additionnels pour s’enregistrer à titre d’OJE. Pour demander le statut d’OJE, une organisation doit remplir et présenter le formulaire T624, Demande d’enregistrement d’une organisation journalistique en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, accompagné des documents à l’appui. La demande d’enregistrement à titre d’OJE peut être présentée à l’ARC avec la demande de désignation à titre d’OJCQ. Pour en savoir plus, reportez-vous à Désignation d’une organisation journalistique canadienne qualifiée.

5.7. Une organisation qui se fait refuser un enregistrement à titre d’OJE, et qui est en désaccord avec la décision de l’ARC, pourra présenter un avis d’opposition à la Direction générale des appels de l’ARC. Pour en savoir plus, allez à Présenter un avis d’opposition.

Conditions d’admissibilité

5.8. Afin d’être enregistrée à titre d’OJE, une organisation doit remplir toutes les conditions suivantes, lesquelles sont énumérées dans la définition d’organisation journalistique admissible du  paragraphe 149.1(1) de la Loi :

  1. elle est une société ou une fiducie désignée à titre d’OJCQ;
  2. elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;
  3. toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;
  4. elle a soit un conseil d’administration dont les membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance entre eux;
  5. elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;
  6. de façon générale, pendant une année d’imposition, elle n’accepte pas d’une même source des dons qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) – se reporter au paragraphe 5.20;
  7. aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel;
  8. elle se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles originales.

Structure, fins et activités

5.9. Pour avoir droit au statut de donataire reconnu en tant qu’OJE, une organisation d’abord être désignée à titre d’OJCQ par l’ARC. 

5.10. Une OJE peut être constituée en société selon une loi fédérale, provinciale ou territoriale, ou être établie en vertu d’un acte de fiducie. Une organisation journalistique qui est établie comme une société de personnes n’est pas admissible à l’enregistrement.

5.11. Une OJE doit être constituée exclusivement à des fins liées au journalisme. Cela signifie que son acte de constitution en société ou en fiducie doit faire état de ces fins et celles-ci doivent toutes être liées au journalisme. Une OJE doit aussi être administrée pour poursuivre ces fins. Une organisation n’est pas admissible si ses fins se rapportent au journalisme et à d’autres activités sans lien avec le journalisme. Pour répondre au critère d’exclusivité, une OJE doit utiliser ses ressources (financières, humaines et matérielles) pour parvenir à ses fins liées au journalisme. Pour déterminer si une organisation est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme, ses activités feront l’objet d’un examen visant à déterminer si elles servent à réaliser ces fins.

5.12. Une OJE doit axer ses activités sur la production d’un contenu de nouvelles originales. Un contenu complémentaire normalement associé à la production et à la publication de nouvelles peut aussi être acceptable. Cependant, ce contenu doit demeurer accessoire à la production et à la publication de nouvelles. Un contenu complémentaire comprend des éléments comme les rapports financiers, les annonces, les guides, les annuaires, les calendriers, les bandes dessinées, les caricatures, les casse-tête, les jeux et les horoscopes. Les activités qui n’appartiennent pas à ces catégories pourraient ne pas être liées au journalisme et l’ARC les examinera au cas par cas.

5.13. Une OJE pourrait également exercer des activités commerciales qui sont liées à ses fins. L’exploitation d’une entreprise consiste habituellement à exercer des activités commerciales de façon régulière et continue en vue d’en tirer un profit. Une activité commerciale ne sera pas considérée comme étant liée simplement parce qu’elle génère des profits que l’organisation peut utiliser pour financer ses programmes. L’organisation doit pouvoir démontrer le lien entre l’activité commerciale et ses fins journalistiques. La vente de contenus de nouvelles, de publicité ou d’abonnements est un exemple d’activité commerciale qui serait considérée comme étant liée au journalisme. Il peut y avoir d’autres activités commerciales liées au journalisme. L’ARC examinera ces activités au cas par cas. Une OJE ne peut pas exercer des activités commerciales non liées au journalisme.

5.14. Une OJE qui détient une participation dans une société de personnes en commandite ne sera pas considérée comme exerçant des activités commerciales si elle remplit toutes les conditions suivantes :

5.15. Une OJE qui acquiert et détient une participation dans une société de personnes sans respecter ces conditions serait considérée comme exploitant l’entreprise de la société de personnes. En pareilles circonstances, il serait nécessaire que l’entreprise soit liée aux fins journalistiques de l’OJE afin qu’elle remplisse les conditions d’enregistrement prévues à la Loi.

Contrôle

5.16. Une OJE ne doit pas servir à promouvoir les points de vue ou objectifs d’une personne ou d’un groupe de personnes liées en particulier. Des restrictions sont prévues quant au contrôle d’une OJE et aux fonds qu’elle peut recevoir d’une même source.

5.17. Les membres du conseil d’administration d’une OJE ou ses fiduciaires ne doivent avoir aucun lien de dépendance entre eux. L’expression « aucun lien de dépendance » se rapporte à une relation ou une opération entre personnes agissant selon leurs propres intérêts distincts. Des personnes liées sont considérées avoir entre elles un lien de dépendance. Une personne comprend un particulier, une société ou une fiducie. Des personnes liées comprennent les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption (légale ou de fait).

5.18. Pour en savoir plus sur les relations sans lien de dépendance et la notion de contrôle, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

5.19. Une organisation n’est pas admissible à titre d’OJE si elle est contrôlée par une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Elle n’est pas non plus admissible si elle est contrôlée par un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles.

5.20. Une OJE ne peut pas accepter de dons d’une même source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) pour une année d’imposition, sauf un don fait par legs ou fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l’organisation. Les dons d’une source qui représentent plus de 20 % des recettes totales de l’OJE peuvent également être approuvés au cas par cas. De façon générale, l’ARC considérera un tel don comme étant acceptable lorsque cela est exceptionnel et s’il ne s’agit pas d’une source de recettes régulière. L’OJE devra également démontrer qu’elle ne sera pas contrôlée par la source qui a fait le don.

5.21. Une source comprend toute personne, soit un particulier, une société ou une fiducie. Elle peut aussi être un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles.

Restrictions concernant la distribution du revenu

5.22. Les fins d’une OJE étant exclusivement liées au journalisme, elle doit donc utiliser ses ressources pour parvenir à celles-ci. Par conséquent, une OJE ne peut pas distribuer ses profits. Elle ne peut pas non plus permettre que son revenu soit payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type, ou qu’il soit par ailleurs mis à leur disposition à leur profit personnel, en aucun moment y compris lors d’une dissolution ou liquidation. Afin d’observer cette restriction, les statuts régissant l’OJE doivent inclure un énoncé à cet égard.

5.23. Une OJE peut indemniser un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type pour les services fournis au bénéfice de l’OJE, dans la mesure où l’indemnité est juste et raisonnable. Les services fournis pour lesquels ils sont payés doivent être nécessaires à l’exercice des activités journalistiques de l’OJE. Les indemnités qui ne remplissent pas ces conditions pourraient être considérées comme un avantage personnel de sorte que l’organisation ne se qualifierait pas à l’enregistrement à titre d’OJE. Une OJE peut également rembourser ces personnes pour des dépenses engagées en son nom.

Production principale d’un contenu de nouvelles originales

5.24. Une OJE doit se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles originales. La mention de « principalement » signifie généralement plus de 50 %. Par conséquent, l’objet premier et les activités principales de l’organisation doivent être la production de contenu de nouvelles originales. Pour en savoir plus sur le contenu de nouvelles originales, reportez-vous aux paragraphes 2.24 à 2.38 du présent guide.

Exigences pour conserver son enregistrement

5.25. Pour conserver son enregistrement, une OJE doit respecter continuellement les conditions d’admissibilité énoncées dans les présentes directives de même que ses autres obligations selon la Loi en tant que donataire reconnu. Ces obligations comprennent :

5.26. L’ARC observe les opérations des donataires reconnus afin de déterminer si ceux-ci respectent leurs obligations selon la Loi. Si une OJE fait l’objet d’une vérification et qu’on juge qu’elle ne se conforme pas à ses obligations, l’ARC donnera généralement la possibilité à l’OJE de corriger son inobservation en les informant ou au moyen d’un accord d’observation avant d’imposer des pénalités ou de révoquer son enregistrement. Dans le cas où une OJE recevrait un avis selon lequel l’ARC lui impose des pénalités ou propose de révoquer son enregistrement, l’OJE pourrait présenter un avis d’opposition à la Direction générale des appels de l’ARC. Si l’OJE n’est pas d’accord avec la décision de la Direction générale des appels, elle pourra en appeler à la Cour canadienne de l’impôt ou à la Cour d’appel fédérale, selon le cas. Pour en savoir plus, allez à Observation des autres donataires reconnus.

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