Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 8

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24.8.0 Période de prestations

Afin que soit établie une période de prestations pour des prestations spéciales d'assurance-emploi, le travailleur indépendant doit remplir les conditions d'admissibilité susmentionnéesNote de bas de page 1. De plus, une demande de prestations doit être présentée à la Commission, et le prestataire doit prouver qu'il a subi un arrêt de rémunération avant le début de sa période de prestations.

En l'absence du respect de l'une ou l'autre de ces conditions, la période de prestations ne peut être établie.

24.8.1 Arrêt de rémunération et semaine de chômage

Il doit y avoir eu un arrêt de rémunération avant qu'une demande ne puisse être présentée. Cependant, avant d'être pris en considération pour des prestations spéciales d'assurance-emploi, un travailleur indépendant doit continuer de répondre à la définition d'une semaine de chômage (qui a la même définition qu'un arrêt de rémunération) chaque semaine pour laquelle il cherche à obtenir des prestations.

24.8.2 Début de la période de prestations

La période de prestations débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle est présentée la demande initiale de prestations, selon la situation qui survient en dernierNote de bas de page 2.

24.8.3 Antidatation (Demande initiale tardive)

L'antidatation d'une demande de prestations constitue une disposition prévue par la loiNote de bas de page 3 qui permet à la Commission de considérer une demande comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire peut démontrer qu'il se qualifiait aux prestations à une date antérieure et qu'il a un motif valable justifiant le retard. Des détails sur la définition et l'application d'une antidatation figurent à la section 3.1.0 du Guide de la détermination de l'admissibilité. Les principes décisionnels applicables à une antidatation pour des prestations spéciales d'assurance-emploi liées au travail indépendant sont les mêmes que pour toutes les prestations d'assurance-emploi.

24.8.4 Durée de la période de prestations

La durée d'une période de prestations pour des prestations spéciales liées au travail indépendant est de 52 semaines et est assujettie aux mêmes dispositions relatives à la prolongation que pour les prestations d'assurance-emploiNote de bas de page 4. Le nombre cumulatif de semaines d'une prolongation ne peut toutefois pas excéder 52 semaines. Par conséquent, la durée maximale de toute période de prestations, y compris toute prolongation applicable, ne peut excéder 104 semaines.

24.8.5 Délai de carence

Un délai de carenceNote de bas de page 5 de 2 semaines doit être observé pour toutes demandes de prestations spéciales liées au travail indépendant. Les conditions sont les mêmes que pour les prestations d'assurance-emploi à l'égard de la rémunération visée (et la rémunération pouvant être exclue de la répartition au cours du délai de carence) ou de l'annulation ou du report du délai. Les conditions particulières dépendent du type de prestations recherchées. Des détails sont inclus selon le type de prestations dans le présent chapitre.

D'autres renseignements sur le début du délai de carence, son incidence sur une demande et les situations comme les cas d'inadmissibilité et les cas de rémunération pouvant avoir une incidence sur le délai de carence sont fournis au chapitre 1.8 du Guide de la détermination de l'admissibilité.

24.8.6 Prolongation de la période de prestations

Les critères pour envisager une prolongation de la période de prestations concordent avec ceux relatifs aux prestations d'assurance-emploi. Autrement dit, une prolongation peut être envisagée si le travailleur indépendant a reçu une indemnité de départ (provenant d'un emploi assurable avec un employeur), des prestations de retrait préventif de la population active ou des indemnités d'accident du travail. Lorqu'un travailleur autonome est incarcéré, la prolongation de la période de prestations peut être accordée quand le prestataire apporte la preuve qu'il n'a pas été reconnu coupable de l'accusation ou des accusations ayant conduit à son incarcération.

De plus, afin qu'un prestataire reçoive toutes les prestations spéciales disponibles, une prolongation de la période de prestations pourrait être requise au-delà de la période normale de 52 semaines et donner lieu à une prolongation pouvant atteindre 104 semainesNote de bas de page 6, pour un maximum de 102 semaines payables lorsqu'aucunes prestations régulières ne sont paye sur la demande.

[ Novembre 2013 ]

24.8.7 Calcul du taux de prestations pour les prestations spéciales liées au travail indépendant

Le taux de prestations hebdomadaires pour les prestations spéciales liées au travail indépendant est calculé ainsi :

le total de toute la rémunération touchée au cours de la période de référence (l'année civile précédant la semaine où la demande a été présentée)

divisé par :
52 semaines et
multiplié par :
55 %.

Tel qu'on l'a souligné plus tôt, le taux de prestations pour les prestations spéciales liées au travail indépendant ne peut pas excéder le taux de prestations maximal déterminé par le maximum de la rémunération annuelle assurable en vigueur au cours de l'année pendant laquelle la demande est présentée.

24.8.8 Taux du supplément au revenu familial

Les travailleurs indépendants qui font partie d'une famille à faible revenu (le revenu net pouvant atteindre jusqu'à 25 921 $ par année), qui ont des enfants et qui reçoivent la Prestation fiscale canadienne pour enfants sont admissibles à recevoir des prestations de supplément au revenu familialNote de bas de page 7.

Le taux du supplément au revenu familial pour les demandes de prestations spéciales liées au travail indépendant est calculé au moyen de la même méthode que pour les prestations d'assurance-emploiNote de bas de page 8.

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