IC99-1R4 Régimes enregistrés d'épargne-invalidité
Cette version est disponible en version électronique seulement.
1. Cette circulaire explique les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi) et les exigences de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour enregistrer les régimes d’épargne-invalidité (REI). De plus, la circulaire contient des renseignements sur la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (subvention) et le Bon canadien pour l’épargne-invalidité (bon).
Remarque
Cette circulaire reflète la Loi en vigueur au moment de publier la circulaire. Le lecteur doit tenir compte de toute modification apportée aux dispositions législatives ou des décisions judiciaires rendues après la publication de la circulaire.
Autorité
2. Le paragraphe 146.4(4) de la Loi énumère les conditions d’enregistrement des REI, tandis que l’article 60.02 de la Loi comprend des dispositions sur le roulement de fonds à un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI). Le paragraphe 160.21(1) de la Loi définit les dispositions concernant la responsabilité solidaire de l’impôt à payer suite à la révocation de l’enregistrement d’un régime non conforme, alors que la partie XI.01 de la Loi impose des pénalités sur différentes opérations concernant les REEI, notamment les avantages, les opérations de swap, les dépouillements de régime enregistré et les placements interdits. Cette circulaire n’explique pas en détail le paragraphe 160.21(1) ni la partie XI.01 de la Loi. Cependant, vous trouverez certains renseignements dans le guide, RC4460, Régime enregistré d’épargne-invalidité, et les folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C2, Placement interdits, et S3-F10-C3, Avantages.
3. Le paragraphe 146.4(1) de la Loi définit l’expression « placement admissible » dans le cas d’une fiducie régie par un REEI et comprend les placements visés par règlement prévus à l’article 4900 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Le numéro 75 de cette circulaire donne certains renseignements sur les placements admissibles aux fins d’un REEI. Le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C1, Placements admissibles offre d'autres renseignements détaillés sur les placements admissibles. La Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et le Règlement sur l’épargne-invalidité expliquent les règles associées à la subvention et au bon.
Renseignements personnels
4. Les renseignements que l’ARC obtient aux fins de l’impôt sont strictement confidentiels. Seul le contribuable ou une personne autorisée par le contribuable ou par la Loi ont accès à ces renseignements. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information renforcent cette protection.
Partie I – Qu’est-ce qu’un REEI?
Aperçu d’un REEI
5. Un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un régime conçu de façon à aider une personne admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) à épargner pour assurer leur sécurité financière à long terme. Le REEI est un arrangement entre l’émetteur et le titulaire dans l’intérêt futur d’un bénéficiaire admissible au CIPH.
6. Le titulaire du régime et les personnes autorisées peuvent cotiser à un régime, jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Les cotisations ne sont pas déductibles d’impôt. Les revenus tirés des cotisations sont exonérés d’impôt tant qu’ils demeurent dans le régime.
7. Les cotisations versées à un REEI peuvent être complétées par des paiements du Programme canadien pour l’épargne-invalidité, qui est administré par Emploi et Développement social Canada (EDSC). Le gouvernement du Canada verse des paiements provenant de la subvention canadienne d’épargne-invalidité (subvention) et du bon canadien pour l’épargne-invalidité (bon) au REEI d’un bénéficiaire admissible. La subvention est un montant fourni par le gouvernement en fonction du montant des cotisations versées et du revenu familial. Le bon est une somme déposée par le gouvernement directement dans un REEI pour les Canadiens à faible revenu ou à revenu modique sans les obliger à verser des cotisations.
8. Les paiements versés à partir du régime doivent commencer avant la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans (ou plus tôt, si le régime le permet) et les paiements continueront au moins une fois par année. Lorsqu’un paiement est versé à partir du régime, la subvention, le bon et les revenus de placement gagnés ainsi que tout montant ayant fait l’objet d’un roulement sont des revenus imposables pour le bénéficiaire.
Émetteur, bénéficiaire et titulaire
Émetteur
9. Un émetteur est une société de fiducie autorisée, par permis ou autrement, selon les Lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise qui offre des services de fiduciaire au public. Pour qu’un émetteur puisse offrir un REEI, il doit envoyer en premier lieu une copie du régime spécimen à la Direction des régimes enregistrés (DRE) pour obtenir son approbation écrite et conclure une convention avec EDSC (voir la Partie II).
Bénéficiaire
10. Le bénéficiaire désigné dans un REEI est une personne qui réside au Canada, qui a un numéro d’assurance sociale (NAS) valide et qui est admissible au CIPH dans l’année d’imposition où le REEI est ouvert. Une personne est admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition seulement si :
- un praticien qualifié atteste sur le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, que la personne a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales;
- un formulaire T2201 rempli correctement a été approuvé par l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Pour obtenir plus de renseignements sur les demandes du CIPH, allez à Déductions et crédits d’impôt pour les personnes handicapées.
11. Un REEI doit avoir un seul bénéficiaire, et ce bénéficiaire demeurera le même tout au long de la vie du régime. Une fois qu’un bénéficiaire a été désigné dans un REEI, il n’est pas possible de le remplacer. Un bénéficiaire ne peut avoir qu’un seul régime ouvert à la fois. La seule exception est le cas où les fonds sont transférés d’un REEI à un autre REEI au nom du même bénéficiaire. Le premier régime doit fermer immédiatement après le transfert.
Titulaire
12. Un titulaire est une personne ou une entité qui ouvre un régime et verse des cotisations au nom du bénéficiaire. Un titulaire peut être une des personnes suivantes :
- le bénéficiaire, si la personne a atteint l’âge de la majorité et est apte à conclure un contrat;
- si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité, un responsable peut ouvrir un REEI et en devenir le titulaire si ce dernier est :
- un parent légal du bénéficiaire;
- une personne qui est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire, tel qu’un tuteur ou un curateur;
- un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire.
si le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité, mais qu’il n’est pas apte à conclure un contrat, le titulaire peut être un responsable qui est :
- une personne qui est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire, tel qu’un tuteur, ou un curateur;
- un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire.
- si le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et que l’émetteur est d’avis qu’il existe un doute quant à la capacité du bénéficiaire de conclure un contrat, le responsable peut être visé temporairement par la disposition relative au membre de la famille admissible (MFA) et en devenir le titulaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- il n’y a aucune personne ou entité légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;
- le MFA ouvre le REEI avant le 1 janvier 2027 (la mesure relative au MFA ne peut être utilisée après le 31 décembre 2026);
- le bénéficiaire n’est pas un bénéficiaire d’un autre REEI.
et si (une ou plusieurs des conditions suivantes) : - le MFA est soit un époux ou conjoint de fait qui ne vit pas séparé du bénéficiaire en raison de la rupture de leur mariage ou union de fait;
- le MFA est le parent légal du bénéficiaire;
- le MFA est le frère ou la soeur du bénéficiaire.
Remarque
Une personne ou entité est légalement autorisée à agir au nom d’un bénéficiaire si elle a été désignée comme telle par les Lois de la province dans laquelle vit le bénéficiaire. Les règles visant à déterminer si un bénéficiaire est apte à conclure un contrat sont établies par les organismes provinciaux de réglementation. Le gouvernement fédéral ne détermine pas l’autorisation légale ni la capacité de conclure un arrangement.
Remplacer un titulaire
13. Il est possible que l’on doive remplacer un titulaire au cours de la vie d’un régime. Une entité peut uniquement devenir un successeur ou cessionnaire d’un titulaire de régime si elle donne à l’émetteur son NAS ou son numéro d’entreprise (NE), et que l’entité est :
- le bénéficiaire;
- la succession du bénéficiaire;
- un titulaire actuel du régime;
- un responsable en lien avec le bénéficiaire, tel qu’il est indiqué au numéro 12(ii) et (iii);
- un parent légal du bénéficiaire qui était antérieurement titulaire du régime.
Remarque
Un MFA ne peut pas être le successeur ou le cessionnaire d’un titulaire. La mesure relative au MFA s’applique seulement si le bénéficiaire n’a pas de REEI. Il y a une exception lorsque le parent légal est le titulaire d’un REEI préexistant au nom du bénéficiaire. Le parent peut transférer les fonds du régime à un nouveau REEI.
14. L'émetteur n'est pas obligé d'offrir la mesure temporaire relative au MFA. S'il veut permettre à ses clients d’ouvrir un REEI avec cette option, il doit modifier le ou les régimes spécimens et le ou les actes de fiducie. Les titulaires peuvent communiquer avec l'émetteur de leur REEI pour savoir si cette option est offerte dans leur arrangement.
15. Un régime peut avoir de multiples titulaires, mais il doit y avoir au moins un titulaire en tout temps pour que le régime soit conforme aux dispositions de la Loi. Si, en tout temps, un titulaire ne répond plus aux critères définissant un responsable, cette personne cessera immédiatement d’être titulaire du régime. Par conséquent, pour respecter cette condition d’enregistrement, le bénéficiaire ou sa succession peuvent automatiquement devenir le titulaire jusqu’à ce qu’un successeur ou cessionnaire soit désigné comme titulaire.
Cotisations
16. Le titulaire est la personne ou l’entité qui verse des cotisations à un REEI. Avec la permission écrite du titulaire, n’importe qui peut verser une cotisation au régime du bénéficiaire. Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles d’impôt et ne doivent pas être comprises dans le revenu du bénéficiaire lorsqu’il reçoit des sommes tirées du régime.
17. Des cotisations peuvent être versées au régime, dans les cas suivants :
- le bénéficiaire est un résident du Canada;
- les cotisations sont versées avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans;
- le montant total des cotisations et des roulements versés au REEI (et à tout autre REEI du bénéficiaire) ne dépasse pas 200 000 $;
- le bénéficiaire est admissible au CIPH pour l’année d’imposition où la cotisation est versée;
- le bénéficiaire n’est pas décédé.
18. Une cotisation ne comprend pas ce qui suit :
- la subvention ou le bon;
- les paiements versés dans le cadre d’un programme provincial désigné (lisez le numéro 25);
- un montant transféré d’un REEI à un autre REEI au nom du même bénéficiaire;
- un roulement d’épargne-retraite (toutefois, ce montant est pris en compte dans le montant maximal à vie de 200 000 $, qui peut être versé dans un REEI);
- un roulement d’épargne-études (toutefois, ce montant est pris en compte dans le montant maximal à vie de 200 000 $, qui peut être versé dans un REEI).
Aucun remboursement de cotisations au titulaire
19. Le REEI est conçu pour qu’il profite uniquement au bénéficiaire. Une fois qu’une cotisation est versée à un REEI, le montant est destiné uniquement au bénéficiaire ou à sa succession. Il n’y a aucun remboursement de cotisations au titulaire.
Programme canadien pour l’épargne-invalidité
Aperçu du programme
20. Emploi et Développement social Canada (EDSC) administre le Programme canadien pour l’épargne- invalidité. Le programme verse la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (subvention) et le bon canadien pour l’épargne-invalidité (bon) au REEI d’un bénéficiaire admissible. La Loi canadienne sur l'épargne-invalidité (LCEI) et le Règlement sur l'épargne-invalidité confèrent le pouvoir législatif de verser ces paiements. EDSC calcule le montant de la subvention et du bon offerts pour une année donnée en fonction du revenu familial du bénéficiaire et des taux correspondants.
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et bon canadien pour l’épargne-invalidité
21. La subvention est une somme que le gouvernement du Canada verse à un REEI à un taux correspondant à 300 %, à 200 % ou à 100 %, selon le revenu familial du bénéficiaire et le montant cotisé. Au cours d’une année, un REEI peut recevoir un maximum de 3 500 $ en subvention. La limite à vie de la subvention est de 70 000 $. Une subvention peut être versée à un REEI lorsque des cotisations admissibles sont versées au REEI d’un bénéficiaire jusqu’au 31 décembre de l’année où il atteint l’âge de 49 ans. Pour en savoir plus sur la subvention, consultez le chapitre 3-1 du Guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de REEI.
22. Le bon est une somme pouvant atteindre jusqu’à 1 000 $ par année, que le gouvernement du Canada verse au REEI des Canadiens à revenu faible ou modique. Le montant d’un bon est fondé sur le revenu familial du bénéficiaire. Aucune cotisation n’est requise pour recevoir le bon. La limite à vie est de 20 000 $. Un bon peut être versé au REEI du bénéficiaire jusqu’au 31 décembre de l’année où il atteint l’âge de 49 ans. Pour en savoir plus sur le bon, consultez le chapitre 3-2 du Guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de REEI.
23. Du jour de sa naissance jusqu’au 31 décembre de l’année où un bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans, le revenu familial du bénéficiaire est fondé sur les revenus servant à déterminer l'allocation canadienne pour enfants pour ce bénéficiaire. Mais dès que le bénéficiaire atteint l’âge de 19 ans, et jusqu’à la fermeture du REEI, le revenu familial est calculé en fonction de son propre revenu et celui de son époux ou conjoint de fait. Pour déterminer si un bénéficiaire est admissible et pour calculer le bon ou le taux correspondant de la subvention, le bénéficiaire doit produire ses déclarations de revenus pour les deux années précédentes (c'est-à-dire à compter de l'année où il atteint l'âge de 17 ans) et pour toutes les années d’imposition suivante, ou le REEI est ouvert.
24. Si le bénéficiaire est sous la tutelle d’un ministère, d’un organisme ou d’une institution pour au moins un mois dans l’année, la subvention et le bon sont calculés d'après l’allocation spéciale accordée au ministère, à l’organisme ou à l’institution selon la Loi sur les allocations spéciales pour enfants. Pour en savoir plus, allez à Allocations spéciales pour enfants.
25. Un programme provincial désigné est un programme établi selon les Lois d’une province qui favorise l’épargne dans les REEI. Les subventions provinciales supplémentaires peuvent être offertes à un bénéficiaire selon son lieu de résidence. Pour découvrir les options offertes, les titulaires peuvent consulter l'émetteur de leur REEI.
26. Un titulaire qui n'a pas demandé les montants de la subvention et du bon auxquels le bénéficiaire a eu droit au cours des 10 années précédentes, peut les demander et les appliquer à des années subséquentes. Le montant de la subvention et du bon auxquels le bénéficiaire a eu droit mais qui n'a pas été demandé, peut être versé au régime du bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant annuel maximal. Pour en savoir plus, allez à InfoCapsule 11 : Report des droits.
Remarque
Un nouveau formulaire de demande de subvention et de bon doit être rempli lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans, sinon aucune autre subvention ni bon ne peut être versé. Le bénéficiaire doit également produire des déclarations de revenus à compter de l’année où il atteint l’âge de 17 ans, sinon aucun bon supplémentaire ne peut être versé et la subvention ne sera versée qu’au taux correspondant d’un à un.
Remboursement de la subvention et du bon
27. On entend par montant de retenue, le montant total de subventions et de bons versé à un REEI, généralement au cours de la période de 10 ans précédant un évènement, moins tout montant qui a été remboursé à EDSC. Pour en savoir plus sur le montant de retenue et le remboursement des subventions et des bons, allez à Montant de retenue et obligation de remboursement.
28. La règle de remboursement proportionnel exige que, pour chaque dollar retiré d’un REEI, trois dollars de la subvention et du bon ayant été versés au régime (généralement au cours des 10 ans précédant le retrait) devront être remboursés jusqu’à concurrence du montant de retenue. Les remboursements seront attribués à la subvention et le bon, qui est associée au montant de retenue, selon l’ordre dans lesquels les montants ont été versés au REEI, en commençant par les montants les plus anciens. Pour en savoir plus sur le calcul des remboursements proportionnels, allez à Montant de retenue et obligation de remboursement.
29. La règle de remboursement proportionnel s'applique uniquement pour les retraits d’un REEI. Un émetteur doit rembourser le montant de retenue à partir d'un REEI qui est fermé ou dont l’enregistrement est révoqué, ou si le bénéficiaire du REEI décède. (La perte d’admissibilité au CIPH n’est pas un événement qui requière le remboursement de la subvention et du bon).
Remarque
Toutes les questions sur les règles et les dispositions législatives concernant la subvention et le bon, y compris l’admissibilité, les montants et les remboursements, peuvent être envoyées à EDSC. Pour communiquer avec ce ministère, reportez-vous au numéro 108.
Enregistrer un REEI
30. Un régime d’épargne-invalidité est considéré comme enregistré si le bénéficiaire est admissible au CIPH au cours de l’année d’imposition à laquelle le régime est ouvert et si toutes les conditions du paragraphe 146.4(2) de la Loi ont été remplies. Ces conditions sont les suivantes :
- le régime spécimen a été envoyé à la Direction des régimes enregistrés et il est approuvé;
- le numéro d’assurance social (NAS) du bénéficiaire et le NAS ou le numéro d’entreprise (NE) du ou des titulaires ont été transmis à l’émetteur;
- au moment de l'ouverture du régime, le bénéficiaire était résident du Canada.
Remarque
Si un régime d’épargne‑invalidité est ouvert en raison d’un transfert du REEI actuel d’un bénéficiaire, ce dernier n’a pas besoin d’être un résident du Canada ni admissible au CIPH au cours de l’année d’imposition où le nouveau régime d’épargne‑invalidité est ouvert.
31. Pour ouvrir un REEI, une personne qui remplit les conditions pour être titulaire d’un régime peut communiquer avec un émetteur offrant des REEI et demander un régime au profit d’un bénéficiaire. L’émetteur demandera au titulaire de fournir le NAS du bénéficiaire et le NAS ou le NE du ou des titulaires et de remplir un ou des formulaires de demande (la subvention et le bon ont chacun un formulaire distinct). L’émetteur enverra l’information par voie électronique à EDSC aussitôt que le régime est ouvert. Le gouvernement du Canada enregistre le prénom, le nom de famille, le sexe et la date de naissance du bénéficiaire et de tous les titulaires indiqués sur le formulaire d’adhésion au REEI, et compare ces renseignements avec ceux qui sont inscrits dans le registre d’assurance sociale.
32. Si les renseignements inscrits sur le formulaire de demande ne correspondent pas à ceux du registre d’assurance sociale, le gouvernement mettra en attente (statut en suspens) le régime enregistré d’épargne-invalidité jusqu’à ce que les renseignements soient corrigés et que toutes les validations aient été effectuées. Après que les NAS du bénéficiaire et des titulaires ont reçu la validation du registre d’assurance sociale, l’admissibilité du bénéficiaire au CIPH sera vérifiée auprès de l’ARC. Le régime enregistré d’épargne-invalidité demeurera en suspens jusqu’à ce que tous les renseignements requis soient validés. Lorsque tous les renseignements correspondent, le régime passera du statut en suspens au statut enregistré et toute subvention ou bon pourra être versé au régime à partir de ce moment.
33. Pour éviter des retards dans le traitement des demandes, l’émetteur devrait s’assurer que le titulaire vérifie les éléments suivants :
- Le titulaire doit confirmer que le bénéficiaire est admissible au CIPH dans l’année où le régime est ouvert en produisant auprès de l’ARC le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il doit aussi s’assurer que le formulaire a été approuvé par l'ARC avant d’ouvrir un REEI. (Non requis si le titulaire ouvre le régime en raison d'un transfert de l'ancien REEI du bénéficiaire).
- Si un parent ou tuteur a produit un formulaire T2201 pour le bénéficiaire lorsque le bénéficiaire était d’âge mineur, et que celui-ci n’avait pas de NAS au moment de la production du formulaire, l’admissibilité au CIPH aurait été associée au dossier du parent ou du tuteur à l’ARC. Une fois que le bénéficiaire a un NAS, le titulaire doit le faire ajouter au dossier du bénéficiaire ainsi que les renseignements liés au CIPH. Pour ce faire, le titulaire doit communiquer avec le Service des demandes de renseignements de l’ARC au 1-800-959-7383 et donner les renseignements suivants :
- le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire;
- le numéro d’assurance sociale de la personne qui a demandé le crédit d’impôt pour personnes handicapées au nom du bénéficiaire (ou, s’il n’est pas sûr, la personne à qui est actuellement attribuée le CIPH).
Remarque
Si le bénéficiaire a atteint l’âge adulte, l’ARC peut uniquement fournir les renseignements liés au CIPH au bénéficiaire ou à son représentant autorisé. Pour savoir comment devenir un représentant autorisé, communiquez avec le Service des demandes de renseignements de l’ARC au 1-800-959-7383, ou allez à Demander ou annuler l’autorisation d’un représentant.
- Si le bénéficiaire est d’âge mineur, assurez-vous que le principal responsable des soins qui est désigné sur le formulaire d’adhésion au REEI a demandé la prestation fiscale canadienne pour enfants au moment où le REEI est ouvert. Si l’enfant est confié à un organisme, le principal responsable des soins de l’enfant qui est désigné sur le formulaire d’adhésion au REEI devrait être l’institution recevant les allocations spéciales pour enfants pour le compte de l’enfant au moment où le REEI est ouvert.
- Le titulaire et le représentant de l’émetteur doivent tous les deux veiller à ce que le nom, la date de naissance et le NAS du bénéficiaire et de l’ensemble des titulaires du régime qui sont indiqués sur le formulaire d’adhésion au REEI correspondent aux renseignements fournis au registre d’assurance sociale au moment de la demande de NAS ou lors de sa dernière mise à jour (par exemple, les femmes mariées ne changent pas souvent leurs renseignements liés au NAS pour y ajouter leur nom de femme mariée. Elles doivent utiliser leur nom, tel qu’il apparaît sur la carte du NAS).
- Lorsque vous remplissez le formulaire d’adhésion au REEI, utilisez la convention d’écriture des dates (jj/mm/aaaa), telle qu’elle apparaît sur le formulaire de demande du NAS. Si vous n’utilisez pas cette convention, cela entraînera des problèmes durant le processus de validation. Le titulaire peut communiquer avec le registre d’assurance sociale au 1-866-274-6627 (choisissez l’option 3) pour vérifier si le ou les noms et la date de naissance du bénéficiaire et du ou des titulaires sont exacts.
34. L’émetteur devra soumettre de nouveau tous renseignements corrigés par l’intermédiaire du système du Programme canadien pour l’épargne-invalidité. Cette mesure devrait corriger les renseignements envoyés antérieurement et permettre que le statut en suspens du régime soit modifié pour le statut d’enregistrement. Les titulaires peuvent communiquer avec leur émetteur pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le statut d’enregistrement de leur régime.
Perdre le statut d’enregistrement
35. Un REEI n’est plus considéré comme enregistré lorsqu’il ne répond pas à ce qui suit :
- aux conditions d’enregistrement selon le paragraphe 146.4(4) de la Loi;
- aux exigences établies par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
- aux modalités du régime.
Remarque
L’ARC peut reporter la révocation de l’enregistrement d’un régime ou y renoncer dans certaines circonstances. L’émetteur peut écrire à la Direction des régimes enregistrés pour demander un report ou une renonciation.
Paiements provenant d’un REEI
36. Il existe trois types de paiements provenant d’un REEI :
- les paiements d’aide à l’invalidité;
- les transferts d’un REEI à un autre REEI au nom du même bénéficiaire;
- les remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné.
Remarque
Seul le bénéficiaire ou sa succession peut recevoir des paiements d'aide à invalidité du REEI.
Paiements d’aide à l’invalidité
37. Un paiement d’aide à l’invalidité (PAI) est toute somme provenant d’un REEI qui est versée au bénéficiaire du régime au cours de sa vie, ou à sa succession après son décès. Un PAI est un montant que l’on peut demander en tout temps. Il est constitué des cotisations, de la subvention, du bon, des roulements et des revenus gagnés dans le compte. Les PAI sont assujettis à des montants minimaux et maximaux en ce qui concerne les retraits du régime, en fonction du statut du REEI.
38. L'émetteur n'est pas obligé de verser des PAI demandés par le titulaire. Si un émetteur veut offrir cette option à ses clients, il doit l’indiquer par écrit dans les modalités du régime. Les titulaires peuvent communiquer avec l'émetteur de leur REEI pour se renseigner sur les options offertes dans leur contrat.
39. Les paiements viagers pour invalidité (PVI) sont des PAI qui, après le début de leur versement, doivent être payés au moins une fois par année jusqu’à la date où le régime est fermé ou, si elle vient avant, la date du décès du bénéficiaire. Il est possible de verser ces paiements en tout temps, mais, si les versements n’ont pas déjà commencé, ils doivent commencer au plus tard à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans. Il y a des montants minimal et maximal des PVI à verser au cours d’une année donnée, selon le statut du REEI.
40. On ne peut pas verser un PAI (ou un PVI) si cela fait diminuer la valeur des actifs d’un REEI sous le montant de retenue, ce qui pourrait avoir pour résultat de ne pas permettre au REEI de respecter l’obligation de rembourser une subvention ou un bon accordé selon la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
Remarque
Dans certaines situations, la Loi n’impose pas de montant minimum aux PVI. Toutefois, puisqu’il est conçu pour être un paiement, le montant d’un PVI ne peut pas être égal à zéro. Lorsque la Loi n’indique pas un montant de retrait minimum, le PVI est d’au moins un dollar.
Montants de retraits minimaux et maximaux
Régime obtenant principalement l’aide du gouvernement et régime où les cotisations privées sont supérieures aux cotisations du gouvernement
41. Dans le cadre d’un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement (RPAG), le montant total des cotisations gouvernementales (subvention et bon) versées à un régime d’un bénéficiaire avant le début de l’année civile est supérieur au montant total de l’ensemble des cotisations des titulaires (cotisations privées) versées à un régime du bénéficiaire avant le début de l’année civile.
42. Dans le cadre d’un RPAG, un bénéficiaire peut retirer un montant combiné de PAI et de PVI jusqu’à concurrence du plafond (lisez le numéro 46). Ce plafond ne s’applique pas s’il s’agit d’une année déterminée (lisez le numéro 57).
43. Si le bénéficiaire n’est pas le titulaire du régime, il a le droit de demander qu’un paiement soit versé à partir d’un RPAG. Si le bénéficiaire est âgé d‘au moins 27 ans (au début de l’année) et ne dépasse pas 58 ans (au début de l’année), il peut demander un retrait en tout temps au cours d’une année. Si un retrait est fait dans ces conditions, il respectera les mêmes limites que tout autre paiement versé d’un RPAG.
44. Peu importe le retrait du régime, une fois que le statut de RPAG est établi, le régime demeurera comme tel au cours de cette année. Cependant, le statut de ce régime change pour l’année suivante si les situations suivantes surviennent : 1) dans l’année du RPAG, les cotisations (et les roulements) sont versées dans le REEI et 2) que ces cotisations font en sorte que le montant total des cotisations versées par les titulaires à un régime du bénéficiaire soit supérieur au montant total de la subvention et du bon versés au régime du bénéficiaire.
45. Si le montant total des cotisations (et des roulements) versées à un régime du bénéficiaire est supérieur au montant total de la subvention et du bon versés au régime du bénéficiaire, le régime est considéré comme un régime où les cotisations privées sont supérieures aux cotisations du gouvernement. Dans ce type de régime, il n’y a aucun plafond en ce qui concerne le montant de retrait d’un REEI qui n'est pas un RPAG, au cours d’une année.
Remarque
Pour obtenir un tableau détaillé sur les limites de paiement, allez à InfoCapsule 14 : Règles et limites de paiements. Il se peut que le remboursement de la subvention et du bon soit requis après un retrait.
Formules
Plafond
46. Le montant total des paiements versés d’un RPAG ne peut pas dépasser le plafond, dont le montant est le plus élevé entre :
- le résultat de la formule du PVI;
- la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
Où :
- A = 10 % de la juste valeur marchande du REEI au début de l’année (à l’exclusion des contrats de rente immobilisée);
- B = tous les paiements périodiques provenant de contrats de rente immobilisée.
Plafond du PVI
47. Le montant total des PVI qui peuvent être versés au cours d’une année civile (sauf une année déterminée) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A ÷ (B + 3 − C) + D
Où :
- A = la juste valeur marchande des actifs du régime au début de l’année (à l’exception de la valeur des contrats de rente immobilisée détenus par la fiducie du régime);
- B = la valeur la plus élevée : 80 ou l’âge du bénéficiaire au début de l’année civile;
- C = l’âge véritable du bénéficiaire au début de l’année civile;
- D = le total des paiements périodiques versés, ou réputés avoir été versés, dans le cadre de certains contrats de rente immobilisée, à la fiducie du régime au cours de l’année civile, s’il y en a.
Partie non imposable d’un retrait
48. La partie non imposable d’un retrait versé au bénéficiaire d’un REEI correspond au moins élevé du montant du retrait ou de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C + D
Où :
- A représente le montant du retrait;
- B représente l’excédent de la somme visée dans le premier point sur celle visée dans le deuxième point :
- le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment du retrait dans tout REEI du bénéficiaire;
- le total des sommes représentant chacune le montant qui est la partie non imposable du retrait effectué avant le retrait, à partir d'un REEI du bénéficiaire, si cette formule était lue sans faire référence à la variable D.
- C représente l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie du régime immédiatement avant le retrait sur le montant de retenue relatif au régime;
- D représente le montant de l’impôt sur un avantage qui a été payé par le titulaire du REEI, selon l’article 207.05 de la Loi, en ce qui a trait au régime ou à un REEI précédent détenu par le titulaire, pour le compte du bénéficiaire. Ce montant ne comprend pas un montant auquel la personne a renoncé, qui a été annulé ou remboursé. Ce montant ne comprenait pas non plus un montant qui a été inclus dans la partie non imposable d’un retrait pour l’année ou l’année précédente, laquelle a été calculée à partir du régime ou d’un REEI précédent pour le bénéficiaire qui a été détenu par le titulaire.
Imposition d’une fiducie régie par un REEI
49. Une fiducie régie par un REEI payera de l’impôt sur la totalité de son revenu imposable pendant une année si elle a emprunté de l’argent au cours de l’année ou si elle a emprunté de l’argent au cours d’une année précédente et qu’elle ne l’avait pas remboursé avant le début de l’année.
50. Si une fiducie régie par un REEI n’est pas imposable au cours de l’année en raison de l’argent emprunté, elle sera imposée sur le revenu imposable produit dans le cadre de l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises au cours de l’année. L’impôt sera également payable sur tout revenu provenant d’un placement non admissible et des gains en capital découlant de la disposition d’un placement non admissible.
Imposition d’un retrait
51. Le montant d’un retrait, sauf le montant non imposable, sera inclus dans le revenu du bénéficiaire pour l’année au cours de laquelle le retrait est effectué. Si le bénéficiaire est décédé, ce montant sera inclus dans le revenu de succession du bénéficiaire pour l’année au cours de laquelle le retrait est effectué.
Transferts
52. Un titulaire peut demander qu’un REEI soit transféré à un autre régime ou à une autre institution à la condition que le nouveau régime soit au nom du même bénéficiaire. L’émetteur précédent doit transférer tous les renseignements nécessaires pour que le nouvel émetteur puisse établir les limites et les exigences en matière de retrait ainsi que le montant imposable de tout paiement effectué dans le cadre du nouveau régime. Il doit également fermer l’ancien régime immédiatement après le transfert. Aucun contribuable n’a à inclure le montant du transfert dans le calcul de son revenu.
53. Les renseignements que l’émetteur cédant fournira à l’émetteur récepteur sont détaillés dans le formulaire EMP5611. Les renseignements nécessaires comprennent les soldes du régime cédant calculés au moment du transfert.
54. Si le bénéficiaire est âgé d’au moins 59 ans avant l’année où le transfert est effectué (ou tout autre âge, si l’on a déjà commencé à verser des PVI), le nouveau régime versera au bénéficiaire tout PAI (y compris les PVI) que l’ancien régime aurait versé au cours du reste de l’année si le transfert n’avait pas eu lieu.
55. Bien que le transfert d’actifs entre deux régimes soit admis selon la Loi, il se peut que les émetteurs n’offrent pas tous les mêmes avantages. Si l’ancien régime du bénéficiaire permettait un roulement ou une désignation de régime d’épargne-invalidité déterminé, ou permettait qu’un régime soit ouvert avec un membre de la famille admissible, le nouveau régime doit alors accepter les mêmes dispositions. Les titulaires peuvent communiquer avec l’émetteur du REEI afin de se renseigner sur les options offertes dans leur arrangement.
Espérance de vie écourtée
Année déterminée
56. Il est possible qu’un bénéficiaire ait une espérance de vie écourtée et qu’il ne puisse pas profiter des paiements de son régime à long terme. Dans un tel cas, un médecin ou infirmier praticien ou une infirmière praticienne autorisé peut attester par écrit que, selon son opinion professionnelle, il est peu probable que le bénéficiaire survive plus de cinq ans. L’année de l’attestation est désignée comme une année déterminée et comprend ce qui suit :
- chacune des cinq années civiles après l’année d’attestation (une année ne sera considérée comme une année déterminée que si le certificat médical a été rendu à l’émetteur au cours de l’année en question);
- chaque année après que le régime est désigné comme un régime d’épargne-invalidité déterminé (lisez le numéro 59).
57. Il n’y a aucune limite quant aux montants de PAI ou de PVI qui peuvent être versés au bénéficiaire dans une année déterminée. Cependant, les retraits sont néanmoins assujettis au remboursement éventuel de la subvention et du bon.
58. Accepter la désignation d’une année déterminée ne constitue pas une obligation. Les titulaires peuvent communiquer avec l’émetteur du REEI afin de se renseigner sur ce qui est permis selon les conditions de leur arrangement.
Régime d’épargne-invalidité déterminé
59. Un REEI peut être désigné comme un régime d’épargne invalidité déterminé (REID) afin d’accorder une plus grande souplesse au bénéficiaire ayant une espérance de vie écourtée afin qu’il puisse retirer des fonds de son REEI. Dans un REID, l’année déterminée comprend l’année où le certificat est transmis à l’émetteur, et toutes les années suivantes.
60. Un REEI devient un REID si les conditions suivantes sont remplies :
- un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne autorisé atteste par écrit que, selon son opinion professionnelle, il est peu probable que le bénéficiaire survive plus de cinq ans;
- le titulaire du REEI donne le certificat médical à l’émetteur, ainsi qu’un formulaire contenant des renseignements qui désigneront le REEI comme un REID (l’émetteur fournira ce formulaire);
- l’émetteur informe EDSC du choix lié au REID.
La désignation à titre de REID entre en vigueur à la date où EDSC reçoit l’avis de l’émetteur. Vous trouverez plus de renseignements sur les exigences pour un choix lié à un REID dans le Bulletin no 2R sur les REEI.
61. Un régime demeurera un REID sauf si :
- l’émetteur informe EDSC que le titulaire choisit de retirer la désignation de REID;
- le total des montants imposables provenant du régime au cours d’une année civile est supérieur à 10 000 $; Note de bas de page 1
- les paiements ne commencent pas avant la fin de l’année après l’année au cours de laquelle le régime est devenu un REID et la somme des paiements versés chaque année est inférieure au résultat de la formule pour calculer les PVI (un plus petit montant peut être versé compte tenu de la valeur des biens du régime); Note de bas de page 1
- le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH;
- une cotisation est versée au régime;
- un roulement d’épargne-études est effectué au régime (des roulements d'épargne-retraite sont permis);
- une subvention, un bon ou un paiement d’un programme provincial désigné (ou un paiement d’un programme semblable) sont versés dans le régime;
- le régime est fermé;
- le régime devient non conforme selon l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi.
62. Permettre qu’un régime soit désigné comme un REID ne constitue pas une obligation. Les titulaires peuvent communiquer avec l’émetteur du REEI afin de se renseigner sur ce qui est permis selon les conditions de leur arrangement.
Remarque
Le titulaire du régime ne peut pas faire un autre choix lié au REID pour une période de 24 mois après que sa désignation a été retirée du régime.
Roulements
Roulement d'épargne-retraite
63. Un roulement d’épargne-retraite est un roulement indirect à imposition différée d’un certain montant à un REEI d’un bénéficiaire admissible. Les montants qui peuvent être transférés comprennent, de façon générale, un remboursement de cotisations d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un montant admissible payé d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un montant forfaitaire (sans surplus actuariel) d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé d’un parent ou d’un grand parent du bénéficiaire d’un REEI. Ces montants peuvent faire l’objet d’un transfert si le bénéficiaire du REEI dépendait financièrement du parent ou du grand parent en raison d’une déficience mentale ou physique immédiatement avant le moment où le parent ou le grand parent est décédé. Généralement, un roulement ne peut être effectué que si le montant est transféré à la personne à charge au cours de l’année tel qu’il lui aurait été versé par ailleurs.
Roulement d’épargne-études
64. Un roulement d’épargne-études est un transfert à imposition différée du revenu gagné d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) d’une personne au REEI de la même personne. Le souscripteur à un REEE permettant des paiements de revenus accumulés et un titulaire d’un REEI peuvent choisir conjointement de transférer un montant du REEE au REEI si, à la date du transfert, une des conditions suivantes est satisfaite :
- le bénéficiaire du REEE a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche de s’inscrire à un programme de formation admissible d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
- le REEE a été établi depuis au moins 10 ans, et chaque bénéficiaire du REEE a au moins 21 ans et ne peut pas recevoir des paiements d’aide aux études au moment du roulement;
- le REEE a été établi depuis au moins 35 ans.
65. Un paiement de revenu accumulé est une distribution d’un REEE. La distribution comprend habituellement des gains réalisés sur les cotisations, et peut inclure des gains réalisés sur une subvention ou un bon versés dans le REEE. Avant de procéder à un roulement d’épargne-études, les conditions relatives aux paiements de revenu accumulé doivent être satisfaites. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d’information IC93-3R Régimes enregistrés d’épargne études.
Règles applicables à tous les roulements
66. Les règles sur les cotisations au numéro 17 doivent être respectées avant d'effectuer un roulement. Veuillez noter qu'un roulement d’épargne‑retraite peut être fait au REEI lorsque le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH, si le transfert est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a perdu son admissibilité au CIPH.
67. Des roulements partiels sont permis tant pour les roulements d’épargne‑retraite que les roulements d’épargne-études. Si, par exemple, un bénéficiaire reçoit une somme de 175 000 $ comme remboursement des cotisations versées dans le REER de son parent décédé, il ne doit pas nécessairement effectuer le roulement du montant intégral dans son REEI. Cela vaut également pour un roulement provenant du REEE du bénéficiaire.
68. Un roulement doit être traité comme une cotisation lorsque l’on détermine s’il s’agit d’un RPAG. Il sera considéré comme une partie des revenus d’un PAI ou d’un PVI, puisque c’est la partie imposable du retrait d’un REEI.
Remarque
Le roulement d'épargne-retraite et le roulement d’épargne-études ne se traduiront pas par une subvention ou des montants accordés par un programme provincial désigné.
69. Si un REEI a accepté un roulement, ce REEI en question peut uniquement faire l’objet d’un transfert vers un autre REEI qui accepte les roulements. Après qu’un REEI a accepté un roulement, il faut faire le suivi des fonds du roulement séparément selon les alinéas 146.4(4)f) à h) et n) de la Loi, et, au moment de calculer le montant imposable d’un PAI ou d’un PVI. Si l’émetteur d’un nouveau REEI n’a pas établi son régime de façon à accepter des roulements, il ne pourra pas comptabiliser et bien administrer ces montants conformément à la Loi. Les émetteurs doivent modifier leur ou leurs régimes spécimens et leur ou leurs actes de fiducie s’ils veulent offrir aux clients la capacité de transférer des fonds dans le REEI.
70. L’émetteur d’un REEI doit prendre ces mesures pour qu’une opération de roulement soit jugée complète :
- il faut modifier le ou les régimes spécimens ou le ou les actes de fiducie du REEI afin de permettre aux arrangements de REEI d’accepter les montants provenant de roulements;
- l’émetteur du REEI doit s’assurer que tous les renseignements prescrits sont recueillis et conservés dans le dossier de REEI du bénéficiaire (dossier REEE, le cas échéant) :
- roulement d'épargne-retraite – le formulaire RC4625, Roulement à un régime enregistré d’épargne-invalidité (ou un formulaire semblable élaboré par l’émetteur avec les renseignements prescrits);
- roulement d’épargne-études – le formulaire RC435, Roulement d’un régime enregistré d’épargne-études à un régime enregistré d’épargne-invalidité (ou un formulaire semblable élaboré par l’émetteur avec les renseignements prescrits dans le Bulletin no 4R sur les REEI).
- le montant du roulement doit être versé au REEI du bénéficiaire;
- tous les renseignements requis (décrits de façon détaillée sur la page Système du programme canadien pour l’épargne-invalidité : Normes d’interface des données) doivent être transmis par voie électronique au Système du programme canadien d’épargne-invalidité.
71. Permettre un roulement d'épargne-retraite ou un roulement d’épargne-études ne constitue pas une obligation. Si des émetteurs veulent permettre à leurs clients d’effectuer le roulement de fonds dans leur REEI, les émetteurs doivent modifier le ou les actes de fiducie et le ou les régimes spécimens afin de tenir compte de chaque opération de roulement. Les promoteurs de REEI peuvent également modifier leur ou leurs régimes spécimens afin de se conformer aux modalités d’un roulement d’épargne-études. Les titulaires peuvent communiquer avec l’émetteur du REEI afin de se renseigner sur ce qui est permis selon les conditions de leur arrangement.
Mettre fin à un régime
72. Un régime doit prendre fin au plus tard à la première des dates suivantes :
- le 31 décembre de l’année suivant l’année du décès du bénéficiaire;
- le 31 décembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle le titulaire a demandé la fermeture du régime parce que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.
73. Les montants qui restent dans le régime (après avoir tenu compte de tout remboursement prévu par la LCEI ou un programme provincial désigné) doivent être versés au bénéficiaire ou à sa succession. Si l’émetteur du régime ne sait pas, ou s’il est incertain que le bénéficiaire est décédé et que l’émetteur n’a pas mis fin au régime tel qu’il est exigé, l’ARC peut lui permettre de mettre fin au régime à une date ultérieure.
74. Le titulaire peut demander à l’émetteur de mettre fin à un REEI dans les cas suivants :
- il n’y a aucun actif dans le REEI;
- seul le montant de retenue demeure dans le régime (il n’y a aucun gain ni cotisation privée dans le régime); le montant de retenue serait retourné et le régime prendrait fin;
- le titulaire demande que tous les fonds restant dans le régime soient versés au bénéficiaire et que le paiement ne soit pas supérieur au paiement maximum permis pour cette année Note de bas de page 2 ; ou
- le bénéficiaire n'est plus admissible au CIPH.
Remarque
Avant de mettre fin à un régime, l’émetteur doit s’assurer de tenir compte des Lois régissant les fiducies et des exigences connexes.
Placements admissibles
75. Tous les placements détenus par une fiducie régie par un REEI doivent être des placements admissibles. Les placements admissibles comprennent :
- les espèces et les dépôts;
- les certificats de placement garanti émis par les sociétés de fiducie;
- les obligations et les autres titres de créance du gouvernement du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’une société d’État;
- les actions cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada ou à l’étranger;
- les obligations et les autres titres de créance d’une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada ou à l’étranger;
- les obligations et les autres titres de créance émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;
- les polices à fonds réservé;
- les autres placements visés par règlement selon l’article 4900 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
76. Certaines hypothèques et parts d’une fiducie de fonds communs de placement ainsi que des actions de certaines sociétés canadiennes peuvent également être considérées comme des placements admissibles. À l’exception de certains contrats de rente, les types de placements qui sont admissibles à un REEE sont les mêmes que ceux qui sont admissibles à un REER, à un REEE et à un FERR. Si le REEI détenait des placements non admissibles, la fiducie de régime pourrait être assujettie à un impôt.
Partie II – Administration des REEI
Processus d’approbation du régime spécimen
Concept du régime spécimen
77. Avant qu’un émetteur puisse commercialiser un régime d’épargne-invalidité (REI), il doit envoyer un spécimen du régime à la Direction des régimes enregistrés. Cette dernière examine le régime spécimen afin de s’assurer que tous les documents soient conformes aux dispositions de la Loi et des règles administratives connexes.
78. Le régime spécimen sera approuvé seulement si l’émetteur a conclu une convention avec Emploi et Développement social Canada (EDSC). La convention avec l’émetteur établit les obligations de l’émetteur en ce qui concerne la communication de renseignements à EDSC. Celui-ci donne à l’émetteur le document Système du programme canadien pour l’épargne-invalidité : Normes d’interface des données, qui énonce les éléments de données nécessaires pour qu’un émetteur puisse recueillir les données et les envoyer au gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, allez à Processus d’enregistrement des émetteurs.
79. Un émetteur peut conclure un arrangement en tant que régime enregistré d’épargne-invalidité avec un ou des titulaires seulement après que la Direction des régimes enregistrés aura approuvé le régime spécimen. Les modalités de chaque REEI doivent être identiques aux modalités du régime spécimen. Bien que les émetteurs ne soient pas tenus d’envoyer une version imprimée finale du régime, il se peut que la Direction en demande une copie à une date ultérieure.
80. En règle générale, les documents composant un régime spécimen sont les suivants :
- l’acte de fiducie énonçant les modalités du REI, ainsi que toutes les annexes et tous les avenants s’y rapportant;
- le formulaire de demande du titulaire aux fins du REI;
- tout addenda faisant partie intégrante de la demande (par exemple, « Renseignements prescrits aux fins d’un choix relatif à un REID » qui se trouve dans le Bulletin no 2R sur les REEI);
- la lettre d’autorisation de l’émetteur, si c’est un tiers qui dépose les documents relatifs au régime spécimen pour les faire approuver.
81. Lorsque la Direction des régimes enregistrés reçoit les documents du régime spécimen, elle attribue un numéro d’identification à ces documents et en informe l’émetteur. Il ne s’agit pas d’un numéro d’enregistrement, puisqu’un régime spécimen n’est pas enregistré. Pour obtenir un service rapide, l’émetteur doit utiliser le numéro d’identification dans sa correspondance avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant le régime spécimen ou un REEI conforme au régime spécimen.
Remarque
Il ne faut pas utiliser le terme enregistré pour désigner le nom du régime dans le formulaire d’adhésion ni dans les autres documents du régime spécimen, car un régime spécimen n’est pas enregistré. Seuls les REI distincts établis au moyen du formulaire d’adhésion approuvé peuvent être enregistrés.
Conditions prévues par la Loi
82. La déclaration de fiducie (libellé du régime) doit se conformer aux dispositions du paragraphe 146.4(4) de la Loi et inclure les conditions obligatoires énoncées dans les points a) à p) ci-dessous :
a. Le texte du régime stipulera que :
- le REEI sera administré exclusivement au profit de son bénéficiaire;
- la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable;
- le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements du régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession, en totalité ou en partie.
b. Une entité ne peut pas devenir successeur ou cessionnaire d’un titulaire du régime, sauf si, à ce moment, l’entité est i) le bénéficiaire, ii) la succession du bénéficiaire, iii) un titulaire du régime, iv) le responsable du bénéficiaire ou v) une personne qui est un parent légal du bénéficiaire, et a déjà été titulaire du régime.
c. Une entité (autre que le parent légal du bénéficiaire) cesse d’être un titulaire du régime au moment où elle cesse d’être le responsable du bénéficiaire.
d. Il doit toujours y avoir au moins un titulaire du régime. Le régime peut donner le droit au bénéficiaire ou à sa succession de devenir automatiquement un successeur ou un cessionnaire d’un titulaire afin de répondre à cette condition.
e. Si une entité est devenue titulaire après l’établissement du régime, il est interdit à cette entité d’exercer ses droits en cette qualité jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé du fait qu’elle est devenue titulaire du régime et ait obtenu son NAS ou NE.
f. Aucune cotisation ne peut être versée au régime si le bénéficiaire n’est pas une personne qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, ou si le bénéficiaire est décédé avant ce moment. Toutefois, un roulement d’épargne‑retraite peut être fait au REEI lorsque le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH, si le transfert est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a perdu son admissibilité au CIPH.
g. On ne peut pas verser de cotisations au régime dans les cas suivants : i) après l’année civile où le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans; ii) si le bénéficiaire ne réside pas au Canada; iii) si la somme des cotisations et de toutes les autres cotisations versées au régime et à tout autre REEI du bénéficiaire est supérieure à 200 000 $ (autres que les montants transférés d’un REEI à un autre REEI pour le même bénéficiaire).
h. Seulement le titulaire peut verser des cotisations au régime, sauf s’il a donné son consentement écrit permettant à d’autres de verser des cotisations au régime.
i. Seuls les paiements ci-après peuvent être faits à partir du régime : i) des paiements d’aide à l’invalidité (PAI); ii) les transferts effectués à un autre REEI du bénéficiaire; et iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (LCEI) ou par un programme provincial désigné.
j. Un PAI ne peut être fait dans le cas où, par suite de ce paiement, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime est moins que le montant de retenue relatif au régime.
k. Le versement des paiements viagers pour invalidité (PVI) doit commencer au plus tard avant la fin de l’année civile où le bénéficiaire a atteint l’âge de 60 ans. Si le régime est établi au cours de l’année civile où le bénéficiaire a atteint l’âge de 60 ans ou par la suite, le versement des PVI doit commencer avant la fin de l’année civile de l’établissement du régime.
l. Le montant total des PVI effectués ne doit pas dépasser la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)l) de la Loi.
m. Le régime doit stipuler s’il est permis ou non d’effectuer, aux termes du régime, des PAI qui ne sont pas des PVI.
n. Dans le cas où le montant total de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et du bon canadien pour l’épargne-invalidité versé avant le début d’une année civile dans tout REEI du bénéficiaire dépasse le total des cotisations de particuliers versées avant le début de l’année civile dans tout REEI du bénéficiaire, le régime limitera le montant des PAI et des PVI qui peut être versé au bénéficiaire dans l’année civile conformément à ce qui suit :
- Si l’année civile n’est pas une année déterminée, et les conditions visées au point p)(ii) ne sont pas remplies au cours de l’année civile, le montant total des PAI et des PVI effectués au cours de l’année ne peut pas excéder le plafond déterminé par le calcul établi dans la définition de plafond déterminé énoncée au paragraphe 146.4(1) de la Loi; toutefois, dans le calcul de ce montant total, les paiements faits à partir du régime à la suite d’un transfert au cours de l’année civile du régime précédent du bénéficiaire ne sont pas pris en compte dans les cas suivants :
- lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, l’émetteur du nouveau régime s’engage à effectuer au moins un PAI à partir du régime au cours de l’année équivalant au montant par lequel le montant total de tous les PAI qui aurait dû être versé de l’ancien régime dans l’année civile si le transfert n’avait pas eu lieu excède le montant réel des PAI effectués de l’ancien régime au cours de l’année civile;
- il est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime du bénéficiaire au cours de l’année civile en l’absence du transfert.
- Si le bénéficiaire a atteint 27 ans, mais non 59 ans avant l’année civile, le bénéficiaire peut ordonner qu’un ou plusieurs PAI lui soient versés au cours de l’année sans le consentement du titulaire. Le montant total des PAI que le bénéficiaire a ordonné, et tous les autres PAI qui sont faits au cours de l’année doivent être limités par les mêmes conditions que celles énoncées au point j) et n)i) ci-dessus.
n.1. Si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile en cause, le montant total des PAI qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)l) de la Loi sauf si le total des fonds dans la fiducie de régime ne permet pas de couvrir ce montant.
o. À la demande du ou des titulaires, l’émetteur transférera tous les actifs détenus par la fiducie du régime à un autre REEI du bénéficiaire (le libellé du régime doit également énoncer que le régime prendra fin aussitôt que les actifs sont transférés au nouveau REEI). L’émetteur transférera également tous les renseignements se rapportant au REEI qui sont considérés comme nécessaires pour le nouveau régime pour se conformer à la Loi et à la LCEI .
p. Il doit être mis fin au régime au plus tard à la fin de l’année civile suivant la première en date des années suivantes : i) l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède; ii) la première année civile pendant laquelle le bénéficiaire n’a plus de déficiences graves et prolongées, tel qu’il est décrit à l’alinéa 118.3(1)a.1) de la Loi et lorsque le titulaire a demandé de mettre fin au régime. Après avoir tenu compte des remboursements obligatoires de la subvention et du bon, les sommes restant dans le régime doivent être versées au bénéficiaire ou à sa succession, le cas échéant.
Remarque
Si un émetteur souhaite offrir d’autres dispositions facultatives (par exemple, des roulements) et obtenir plus de renseignements sur les régimes spécimens, consultez les documents Modèle de déclaration de fiducie pro forma et Établir, modifier ou fermer un régime spécimen d’épargne-invalidité.
Conditions supplémentaires
83. Le texte du régime doit aussi indiquer ce qui suit :
- Un REI ne sera pas considéré comme enregistré à moins que le régime soit fondé sur un régime spécimen approuvé et que l’émetteur ait reçu :
- le nom et le NAS du bénéficiaire;
- le nom et le NAS (ou le NE) du ou des titulaires, le cas échéant.
- Un REI ne sera pas considéré comme enregistré à moins que le bénéficiaire soit un résident du Canada au moment où le REI est établi et le bénéficiaire est une personne qui a droit au CIPH relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle le régime est établi. Les conditions de résidence et de CIPH ne s’appliquent pas si le régime est ouvert en raison d’un transfert d’un REEI à un autre REEI pour le bénéficiaire.
- Un REI ne sera pas considéré comme enregistré si ces renseignements ne sont pas transmis à EDSC dès que le ou les titulaires ont conclu l'arrangement avec l’émetteur.
- Un REI ne sera pas enregistré si le bénéficiaire est le bénéficiaire d’un autre REEI, à moins que le bénéficiaire effectue un transfert à un autre régime et que l’ancien REEI du bénéficiaire prendra fin tout de suite après le transfert.
- L’émetteur a la responsabilité ultime de l’administration du régime et de la fiducie de régime. Le libellé du régime doit aussi énumérer les obligations de l’émetteur, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 146.4(13) de la Loi.
Contrat du titulaire (formulaire d’adhésion)
84. Le formulaire d’adhésion que le titulaire remplit en vue d’établir un REI doit être adressé à l’émetteur (c.-à-d. le nom de ce dernier doit figurer à un endroit quelconque). Le formulaire d’adhésion au REEI doit comprendre les renseignements suivants :
- un espace pour inscrire le numéro de contrat attribué au régime. Si l’émetteur utilise l’expression numéro de compte ou une expression semblable au lieu du mot contrat, veuillez en informer la Direction des régimes enregistrés lorsque vous présentez les documents aux fins d’approbation;
- un espace pour inscrire le nom, l’adresse, la date de naissance, le sexe et le NAS (ou le NE, selon le cas) de chaque titulaire du régime;
- un espace pour inscrire le nom, l’adresse, la date de naissance, le sexe et le NAS du bénéficiaire du régime.
- une déclaration selon laquelle le titulaire doit aviser l’émetteur lorsque le bénéficiaire n’est pas un résident du Canada;
- un espace pour inscrire le nom et le NAS ou le NE de la personne qui est le principal soutien (lisez le numéro 85 du bénéficiaire au moment de la signature de l'arrangement;
- un espace pour inscrire la date à laquelle le titulaire a établi le régime avec l’émetteur;
- un espace pour inscrire la date à laquelle doivent cesser les cotisations au régime (c.-à-d. au plus tard à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans);
- un avertissement à l’intention des titulaires selon lequel ils sont solidairement responsables, avec le bénéficiaire (ou sa succession), des impôts découlant du retrait de l’enregistrement d’un régime non conforme;
- un espace où le titulaire peut indiquer son lien de parenté avec le bénéficiaire : i) soit un parent légal du bénéficiaire; ii) soit un tuteur légal du bénéficiaire; iii) soit un établissement public autorisé par la Loi à représenter le bénéficiaire; iv) soit l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire (si le régime comporte la disposition relative au membre de la famille admissible);
- un espace pour la signature des titulaires, de l’émetteur et du responsable;
- un énoncé au ou aux titulaires selon lequel les renseignements recueillis sur le formulaire de demande d’adhésion seront transmis à EDSC et à l’ARC aux fins d’administration du REEI et de validation des renseignements sur le bénéficiaire et le ou les titulaires;
- les titulaires doivent être informés que tous les renseignements recueillis par l’ARC et qui sont sous sa responsabilité seront administrés selon toutes les Lois applicables, y compris la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi. Tous les renseignements transmis à EDSC et qui sont sous sa responsabilité seront administrés selon toutes les Lois applicables, y compris la LCEI, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur le ministère du Développement social;
- un énoncé à l’intention des titulaires selon lequel les renseignements figurant sur le formulaire d’adhésion seront utilisés par l’ARC pour valider les renseignements et l’admissibilité du bénéficiaire au CIPH et que ces validations seront partagées avec l’émetteur;
- un énoncé à l’intention des responsables selon lequel les renseignements qu’ils ont fournis sur le formulaire d’adhésion seront utilisés pour valider les renseignements et l’admissibilité du bénéficiaire au CIPH et que ces validations seront partagées avec l’émetteur.
85. Le principal responsable des soins est la personne qui reçoit l'allocation canadienne pour enfants pour un bénéficiaire lorsqu’un REEI est ouvert. Le principal responsable des soins peut aussi être le ministère, l’organisme ou l’institution qui reçoit les allocations spéciales pour enfants pour un bénéficiaire. Les renseignements personnels du responsable doivent figurer dans le formulaire d’adhésion au REEI.
Acte de fiducie
86. Les dispositions législatives relatives aux REEI permettent une convention visant une fiducie et un bénéficiaire. Le paragraphe 146.4(1) de la Loi prévoit la définition d’une fiducie de régime, à savoir la fiducie régie par un REI. On envisage une fiducie pour un bénéficiaire lorsque la définition de « fiducie de régime » est lue conjointement avec d’autres dispositions de l’article 146.4 de la Loi, plus particulièrement le montant maximal des PVI à l’alinéa 146.4(4)l), le droit de transfert à un autre REEI à l’alinéa 146.4(4)o), le retrait de l’enregistrement du REEI au paragraphe 146.4(10) et les divers impôts à la partie XI.01 de la Loi.
Obligations de l’émetteur
87. Si une entité devient titulaire du REEI une fois que le régime a été établi, l’émetteur enverra un avis de changement de titulaire du REEI par voie électronique à EDSC de manière prescrite avec les renseignements réglementaires au plus tard 60 jours après le dernier des jours suivants :
- le jour où l’émetteur est avisé du changement de titulaire;
- le jour où l’émetteur obtient le NAS ou le NE du nouveau titulaire.
88. Avant que l’émetteur puisse apporter des modifications à un régime spécimen déjà approuvé, la Direction des régimes enregistrés devra examiner et approuver les modifications proposées.
89. Si l’émetteur découvre que le REEI est ou deviendra vraisemblablement non conforme, il en avisera l’ARC et EDSC dans les 30 jours suivant la constatation de la non-conformité possible ou factuelle. L’émetteur agira avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’un titulaire d’un REEI devienne redevable d’un impôt prévu à la partie XI.01 de la Loi relativement au REEI. Si l’émetteur ne se conforme pas à ces obligations, il sera passible d’une pénalité, tel qu’il est stipulé au paragraphe 162(7) de la Loi.
90. Si l’émetteur conclut un contrat de REEI avec un membre de la famille admissible, l’émetteur recueillera et utilisera les renseignements fournis par le ou les titulaires qui seront nécessaires pour l’administration et le fonctionnement du régime. L’émetteur communiquera par écrit avec le bénéficiaire afin de l’informer que le régime a été établi au moyen de la mesure relative au membre de la famille admissible et lui fournira des renseignements sur la façon dont le ou les titulaires peuvent être remplacés, tel qu’elle est décrite aux paragraphes 146.4(1.5) et (1.6) de la Loi.
91. Lorsqu’un régime est ouvert par une membre de la famille admissible, un bénéficiaire peut aviser l’émetteur de son intention de devenir titulaire de son propre REEI. Si un tribunal compétent, une autorité selon une loi provinciale, ou, à la suite d’une enquête raisonnable, l’émetteur détermine que le bénéficiaire a la capacité de conclure un contrat, le membre de la famille admissible cessera d’être titulaire du REEI et le bénéficiaire deviendra le nouveau titulaire du régime.
92. Lorsqu’un régime est ouvert par un membre de la famille admissible et qu’une entité devient légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire, l’entité doit en aviser l’émetteur dans les plus brefs délais. Une fois que l’émetteur en est informé, l’entité autorisée remplacera le membre de la famille admissible en qualité de titulaire du régime.
93. Si l’émetteur mène une enquête raisonnable sur la capacité du bénéficiaire à conclure un contrat avant d’établir un arrangement sur le REI avec un membre de la famille admissible et que l’émetteur est d’avis qu’il existe un doute quant à la capacité du bénéficiaire de conclure un contrat, l’émetteur ne sera pas tenu responsable d’avoir conclu un arrangement avec le membre de la famille admissible.
Responsabilité à l'égard du régime et de la fiducie de régime
94. L’émetteur a la responsabilité ultime de l’administration du régime et de la fiducie de régime. Par conséquent, l’émetteur devra veiller à ce que le régime et la fiducie de régime soient administrés conformément aux dispositions de la Loi, du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la LCEI et du Règlement sur l’épargne invalidité.
Mandataire
95. La Loi n’interdit pas l’émetteur de conclure un contrat avec un mandataire. Toutefois, l’émetteur devrait être informé des obligations particulières que renferme la Loi et qui, si elles ne sont pas remplies correctement, pourraient entraîner des sanctions pécuniaires pour l’émetteur. Ces obligations sont énoncées au paragraphe 146.4(13) de la Loi. Les détails de la formule utilisée pour calculer ces pénalités figurent au paragraphe 162(7) de la Loi.
Modification à un régime spécimen
96. Lorsqu’un régime spécimen est modifié, tous les REEI conformes à ce régime spécimen doivent également être modifiés, et une copie du nouveau régime ou une lettre expliquant les modifications apportées doit être envoyée à tous les titulaires. Toutes les modifications ou révisions apportées à un régime spécimen, y compris celles qui découlent de modifications législatives, doivent être envoyées à la Direction des régimes enregistrés aux fins d’approbation avant leur entrée en vigueur. La Direction doit également être informée de tout changement d’émetteur. L’avis de changement d’émetteur doit indiquer à quelle date la modification entrera en vigueur et si les régimes existants seront modifiés. La Direction avisera l’émetteur lorsque les modifications auront été approuvées selon l’article 146.4 de la Loi. Bien que l’émetteur ne soit pas tenu d’envoyer une copie imprimée à ce moment, la Direction pourrait en faire la demande à une date ultérieure.
Mettre fin à un régime spécimen
97. L’émetteur doit informer la Direction des régimes enregistrés lorsqu’il n’y a plus de REEI conforme au régime spécimen et que ce dernier n’est plus vendu. La Direction mettra fin au régime spécimen et fermera tous les dossiers connexes.
Perte de l’enregistrement
Non-conformité
98. Le REEI qui devient non conforme à un moment donné cesse immédiatement d’être enregistré (à l’exception des circonstances décrites au numéro 100). Au moment où le régime cesse d’être enregistré, un PAI est réputé avoir été fait à partir du régime et versé au bénéficiaire ou, s’il est décédé, à sa succession. Le paiement réputé est égal à l’excédent de la juste valeur marchande des actifs du régime. Si un régime perd son enregistrement en raison du versement d’un PAI qui fait en sorte que la juste valeur marchande des actifs est inférieure au montant de retenue, un autre PAI est réputé avoir été versé au bénéficiaire. Le paiement réputé supplémentaire est égal à ce qui suit :
- le montant de retenue relatif au régime et la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime à ce moment;
- la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement. La partie non imposable du paiement supplémentaire sera considérée comme nulle.
Conditions de non-conformité
99. Un REEI est non conforme s’il omet de respecter une condition énoncée au paragraphe 146.4(4) de la Loi (lisez le numéro 82), ou s’il n’est pas administré selon les modalités établies. On fera une exception lorsque l’omission se rapporte à la règle exigeant que le régime soit uniquement au profit du bénéficiaire. De plus, un REEI est non conforme si une personne omet de se conformer à une condition ou obligation aux termes de la LCEI. À ce moment, EDSC considère que le régime est non conforme et en avisera l’ARC.
100. L’ARC peut, s’il est juste et équitable de le faire, soit 1) renoncer à la perte de l’enregistrement ou 2) la reporter à une date ultérieure. Si la perte de l’enregistrement découle d’une cotisation interdite et que cette cotisation est retirée du régime dans le délai fixé par l’ARC, 1) la cotisation est considérée comme n’ayant jamais été versée au régime et 2) le retrait est considéré comme n’étant pas un PAI. Tel qu’il est indiqué au point 82p), un REEI doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année suivant la première en date des années suivantes : l’année au cours de laquelle le bénéficiaire décède ou l’année où il n’est plus admissible au CIPH et que le titulaire veut mettre fin au régime. Si l’émetteur ne met pas fin au REEI parce qu’il n’est pas au courant du décès du bénéficiaire, ou qu’il existe un certain doute quant à cette situation, l’ARC peut alors permettre au régime de prendre fin à une date ultérieure.
Nullité de l’enregistrement
101. L’alinéa c) de la définition d’un régime d’épargne‑invalidité (REI) au paragraphe 146.4(1) de la Loi indique pour qu’un arrangement soit considéré comme un REI il doit être conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire est une personne admissible au CIPH. Pour qu’un REI obtienne l’enregistrement, toutes les conditions doivent être satisfaites. Si le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH dans l’année au cours de laquelle le régime est établi, le REI ne sera pas enregistré. Si tel est le cas, l’arrangement conclu entre le titulaire et l’émetteur sera annulé. Les titulaires peuvent communiquer avec l’émetteur du REEI pour obtenir plus de renseignements sur la procédure à suivre lorsqu’un bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH dans l’année au cours de laquelle un régime est établi.
Remarque
Ceci ne s'applique pas à un arrangement de REI qui est conclu suite à un transfert d'un REEI.
Partie III – Coordonnées et renseignements supplémentaires
Agence du revenu du Canada
102. Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au : 1-800-267-3100
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au : 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.
Par la poste et par service de messagerie
En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
Vos commentaires sont les bienvenus. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.
Emploi et Développement social Canada
103. Pour en savoir plus sur le Programme canadien d’épargne invalidité, communiquez avec Emploi et Développement social Canada.
Téléphone
Demandes de renseignements généraux : 1-866-204-0357
Courriel
RDSP-REEI@hrsdc-rhdcc.gc.ca
SITE WEB
Information générale
Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) - Canada.ca
Pour les émetteurs
InfoCapsules pour les fournisseurs de REEI
Guide de l'utilisateur à l'intention des fournisseurs de Régime enregistré d’épargne-invalidité
Formulaires et publications
104. Les formulaires et publications de l’Agence du revenu du Canada sont disponibles en ligne et peuvent être visualisés ou téléchargés à canada.ca/arc-formulaires. Vous pouvez aussi les obtenir en composant :
- Demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers et des fiducies
En français au 1-800-959-7383, et en anglais au 1-800-959-8281
ou - Demandes de renseignements des entreprises et travailleurs indépendants
En français au 1-800-959-7775, et en anglais au 1-800-959-5525
Formulaires
- RC298 Déclaration d'impôt sur un avantage pour les émetteurs de REER, de CELI, de REEI, de FERR ou les promoteurs de REEE
- RC339 Déclaration d'un particulier pour certains impôts pour les REER, les FERR, les REEE et les REEI
- RC435 Roulement d'un régime enregistré d'épargne-études à un régime enregistré d'épargne-invalidité
- RC4532 Déclaration d'impôt individuelle Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)
- RC4625 Roulement à un Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)
- T1024 Choix pour considérer des participations proportionnelles dans un bien de fiducie admissible
- T2201 Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées
- T3F Déclaration de renseignements concernant les placements prescrits à titre de placements admissibles
- T3GR Déclaration de renseignements et d’impôt sur le revenu pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR, un REEE ou un REEI
- T5 État des revenus de placements
Publications
- RC4460 Régime enregistré d’épargne-invalidité
- RC4157 Comment retenir l’impôt sur les revenus de pension ou d’autres sources et établir le feuillet T4A et le Sommaire
- RC4064 Renseignements relatifs aux frais médicaux et aux personnes handicapées
- T4013 T3 – Guide des fiducies
- IC78-14R4 Lignes directrices destinées aux sociétés de fiducie et aux autres personnes tenues de produire les déclarations T3GR, T3D, T3P,T3S, T3RI et T3F
- Folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI
- Folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C2, Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI
- Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI
Sigles et acronymes
105. Vous trouverez ci-dessous une liste des sigles et acronymes utilisés dans ce document.
Sigles / acronymes | Expansion |
---|---|
ARC | Agence du revenu du Canada |
CIPH | crédit d’impôt pour personnes handicapées |
EDSC | Emploi et Développement social Canada |
FERR | fonds enregistré de revenu de retraite |
LCEI | Loi canadienne sur l’épargne-invalidité |
Loi | Loi de l’impôt sur le revenu |
NAS | numéro d’assurance sociale |
NE | numéro d’entreprise |
PAI | paiement d’aide à l’invalidité |
PVI | paiement viager pour invalidité |
RPAG | régime obtenant principalement l’aide du gouvernement |
REEE | régime enregistré d’épargne-études |
REEI | régime enregistré d’épargne-invalidité |
REER | régime enregistré d’épargne-retraite |
REI | régime d’épargne-invalidité |
REID | régime d’épargne-invalidité déterminé |
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