Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH - No 114

Janvier 2024

La présente publication a été modifiée pour inclure des renseignements supplémentaires dans l’article sur le rétablissement de l’allègement de la TPS/TVH pour les membres tsawwassen.

Table des matières

Budget fédéral de 2023

Le 28 mars 2023, le ministre des Finances a déposé le budget de 2023, dans lequel étaient proposées des modifications à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise et à la Loi sur l’accise, et a aussi confirmé l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec certaines mesures déjà annoncées relativement à la TPS/TVH. Le 17 avril 2023, le ministre des Finances a déposé un Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi portant exécution de certaines dispositions du budget fédéral de 2023. Ces modifications se trouvent dans le projet de loi C-47, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023.

Les trois articles qui suivent fournissent plus de détails sur certaines des modifications proposées dans le budget de 2023, deux desquelles sont incluses dans le projet de loi C‑47.

Modification proposée à la définition d’une caisse de crédit

Le budget de 2023 comprenait une proposition de modification de la définition de caisse de crédit dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La définition d’une caisse de crédit aux fins de la TPS/TVH est fondée sur la définition de ce terme aux fins de l’impôt sur le revenu. Une personne qui répond à cette définition est visée par les règles de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH qui s’appliquent aux caisses de crédit et qui reflètent leur gouvernance et leur structure particulières. Par exemple, si une personne répond à la définition d’une caisse de crédit, selon une règle de la TPS/TVH, la plupart des fournitures de produits et de services provenant d’autres caisses de crédit qui seraient autrement taxables sont exonérées.

Selon le budget de 2023, si une personne qui répond autrement à la définition d’une caisse de crédit en vertu de la législation actuelle tirait plus de 10 % de ses revenus de sources autres que certaines sources désignées (comme le revenu d’intérêts découlant d’activités liées à des prêts), cette personne ne répondrait pas à la définition d’une caisse de crédit et, par conséquent, les règles relatives à l’impôt sur le revenu et à la TPS/TVH qui régissent les caisses de crédit ne s’appliqueraient plus à elle. Cette situation peut se produire même si la loi régissant les caisses de crédit permet à la personne de tirer des revenus de ces autres sources. Le budget de 2023 mentionne que, de nos jours, la plupart des caisses de crédit sont des institutions financières offrant une gamme complète de produits et de services financiers et que, par conséquent, le critère actuel relatif au 10 % des revenus pourrait avoir des conséquences imprévues sur l’impôt sur le revenu et sur la TPS/TVH pour une personne qui serait autrement une caisse de crédit si elle dépassait ce seuil. Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu en éliminant le critère relatif aux revenus de la définition d’une caisse de crédit et en modifiant cette définition pour tenir compte de la façon dont les caisses de crédit fonctionnent actuellement. Cette modification proposée s’appliquerait aux années d’imposition d’une caisse de crédit se terminant après 2016. Elle n’est pas incluse dans le projet de loi C-47.

Définition d’un service financier : Application de la TPS/TVH aux services d’exploitants de réseau de cartes de paiement

Dans le cadre de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les fournitures de services financiers sont en général exonérées, ce qui signifie que les fournisseurs de services financiers ne sont pas tenus de facturer la TPS/TVH relativement à ces fournitures. Les exploitants de réseau de cartes de paiement exploitent ou gèrent des systèmes de paiement électronique servant à accepter, à transmettre ou à traiter les opérations effectuées par carte de paiement en échange d’argent, de biens ou de services, et à transférer des renseignements et des fonds entre des participants au réseau. Selon l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, il existe actuellement sept principaux réseaux de cartes de paiement au Canada : American Express Canada, Discover, THE EXCHANGE, Interac, Mastercard Canada, VISA Canada et UnionPay.

Il a toujours été généralement reconnu que les services d’exploitants de réseau de cartes de paiement sont exclus de la définition de service financier aux fins de la TPS/TVH et sont taxables. Toutefois, une décision judiciaire récente a conclu que la TPS/TVH ne s’applique pas à la fourniture de ces services.

Le projet de loi C-47 comprend une modification à la définition de service financier aux fins de la TPS/TVH qui précise que les services (sauf les services visés par règlement) fournis par un exploitant de réseau de cartes de paiement, au sens de la Loi sur les réseaux de carte de paiement, sont exclus de la définition d’un service financier. Cette modification permet de veiller à ce que de tels services continuent en général d’être assujettis à la TPS/TVH.

Cette modification vise à ajouter l’alinéa r.6) à la définition d’un service financier au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise et s’applique généralement de façon prospective et rétrospective.

Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Le projet de loi C-47 comprend des modifications en vue d’augmenter de 32,85 % les taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA). Les nouveaux taux du DSPTA s’appliqueraient aux services de transport aérien qui comprennent un embarquement assujetti, le 1er mai 2024 ou après, lorsqu’un paiement est effectué à cette date ou après. Les divers taux du DSPTA se trouvent dans le tableau ci-dessous.

Taux du DSPTA
Destination TPS/TVH Taux jusqu’au 30 avril 2024 Taux à compter du 1er mai 2024
Canada S’applique 7,12 $ par embarquement assujetti, jusqu’à concurrence de 14,25 $ 9,46 $ par embarquement assujetti, jusqu’à concurrence de 18,92 $
Ne s’applique pas 7,48 $ par embarquement assujetti, jusqu’à concurrence de 14,96 $ 9,94 $ par embarquement assujetti, jusqu’à concurrence de 19,87 $
États-Unis (sauf Hawaï) et Saint-Pierre-et-Miquelon S’applique 12,10 $ par embarquement assujetti, jusqu’à concurrence de 24,21 $ 16,08 $ par embarquement assujetti, jusqu’à concurrence de 32,16 $
Ne s’applique pas 12,71 $ par embarquement assujetti, jusqu’à concurrence de 25,42 $ 16,89 $ par embarquement assujetti, jusqu’à concurrence de 33,77 $
Ailleurs à l’étranger Ne s’applique pas 25,91 $ 34,42 $

Les taux susmentionnés s’appliquent aux services de transport aérien acquis au Canada et à l’étranger. Toutefois, en général, le DSPTA ne s’applique pas au transport aérien à une destination qui se trouve au Canada lorsque le service est acquis à l’étranger.

Les taux du DSPTA actuels se trouvent à la page Web Taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA).

Redevance sur les combustibles

L’Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l’administration et de l’exécution de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, intitulée « Redevance sur les combustibles ».

Le 1er juillet 2023, la redevance sur les combustibles est entrée en vigueur en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

La redevance sur les combustibles s’applique à 21 différents types de combustibles, ainsi qu’aux déchets combustibles. Certaines personnes, comme les distributeurs, les importateurs, les utilisateurs et les transporteurs, ont l’obligation ou le choix de s’inscrire en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Pour obtenir des renseignements sur l’inscription, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Dans certaines circonstances, vous pourriez bénéficier d’un allègement partiel ou complet de la redevance sur les combustibles au moment de la livraison si vous fournissez un certificat d’exemption à la personne qui vous livre le combustible. Pour en savoir plus, consultez la page Web Allègement de la redevance sur les combustibles.

Si vous exploitez une entreprise qui est touchée par la redevance sur les combustibles et que vous voulez obtenir plus de renseignements, consultez la page Web Redevance sur les combustibles de l’ARC.

Augmentation du taux de remboursement pour les organismes de services publics à l’Île-du-Prince-Édouard

Un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible peut demander un remboursement pour les organismes de services publics (OSP) équivalant à 50 % de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la partie fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) payées ou payables sur des achats et des dépenses admissibles.

Depuis le 1er janvier 2023, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles résidant à l’Île-du-Prince-Édouard peuvent demander un remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH. Cela représente une augmentation du taux du remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH, qui était de 35 % avant cette date. En général, le nouveau taux s’applique dans le calcul du remboursement pour les OSP d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme à but non lucratif admissible pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2023 ou après. Pour obtenir plus de renseignements sur l’augmentation du taux de remboursement pour les OSP, consultez la page Web Augmentation du remboursement de la TVH pour les organismes de bienfaisance parmi les modifications fiscales au bénéfice des Insulaires.

Le changement vise seulement le taux de remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH. Les règles concernant le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard demeurent les mêmes. Les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics et qui résident à l’Île-du-Prince-Édouard peuvent demander un remboursement équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH. Un organisme déterminé de services publics qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard et qui est également un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible peut aussi demander un remboursement équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH, mais seulement en ce qui concerne ses activités non déterminées d’organisme de services publics.

Si un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, ses périodes de demande correspondent à ses périodes de déclaration de la TPS/TVH, soit des périodes annuelles, trimestrielles ou mensuelles. Si un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH, il a deux périodes de demande dans un même exercice : les six premiers mois et les six derniers mois de l’exercice. Une succursale ou une division d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme à but non lucratif admissible qui a obtenu l’autorisation de produire des déclarations de la TPS/TVH ou des demandes de remboursement pour les OSP distinctes a la même période de demande que l’organisme dans son ensemble.

Le remboursement pour les OSP est calculé en fonction de la taxe exigée non admise au crédit de l’organisme de bienfaisance ou de l’organisme à but non lucratif admissible pour la période de demande. La taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande donnée inclut seulement la TPS/TVH qui, au cours de cette période, est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable. Par conséquent, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard ne peut pas demander un remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH qui était payable au cours de périodes de demande se terminant avant le 1er janvier 2023. En ce qui a trait à ces périodes de demande, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard peut demander un remboursement pour les OSP équivalant à 35 % de la partie provinciale de la TVH. Pour obtenir plus de renseignements sur la définition de taxe exigée non admise au crédit, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 13-5, Taxe exigée non admise au crédit.

En général, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour les OSP quant à la TPS/TVH payée ou payable sur un achat ou une dépense admissible au cours d’une période de demande donnée dans une demande de remboursement pour une période de demande ultérieure. Cependant, le report est permis seulement si le taux applicable du remboursement pour les OSP n’a pas changé depuis le début de la période de demande au cours de laquelle la TPS/TVH a été payée ou est devenue payable jusqu’à la fin de la période de demande ultérieure pour laquelle l’OSP demanderait le remboursement. Par conséquent, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles qui résident à l’Île-du-Prince-Édouard ne pourraient pas demander un remboursement pour les OSP visant une période de demande qui débute avant le 1er janvier 2023 dans une demande de remboursement pour une période de demande ultérieure qui se termine après le 1er janvier 2023.

Des règles transitoires spéciales (en anglais seulement) s’appliquent si une période de demande d’une personne qui est un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible inclut le 1er janvier 2023. Le remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas relativement à ce qui suit :

Dans ces circonstances, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard peut demander un remboursement pour les OSP équivalant à 35 % de la partie provinciale de la TVH.

Exemple 1 – Période de demande se terminant le 31 décembre 2022 ou avant

Un organisme à but non lucratif admissible à l’Île-du-Prince-Édouard a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. L’organisme à but non lucratif admissible a des achats et des dépenses admissibles qui sont assujettis à la TVH au cours de cette période. Comme la période de demande de l’organisme se termine avant le 1er janvier 2023, ce dernier ne peut pas demander un remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH pour cette période. L’organisme à but non lucratif admissible peut demander un remboursement pour les OSP équivalant à 35 % de la partie provinciale de la TVH payée ou payable au cours de la période de demande. L’organisme peut aussi demander un remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie fédérale de la TVH payée ou payable au cours de la période de demande. L’organisme à but non lucratif admissible ne peut pas inclure de TVH payable au cours de la période de demande du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 dans le calcul de sa taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande ultérieure.

Exemple 2 – Période de demande qui inclut le 1er janvier 2023

Un organisme de bienfaisance à l’Île-du-Prince-Édouard a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. L’organisme de bienfaisance a des achats et des dépenses admissibles qui sont assujettis à la TVH au cours de cette période. Comme la période de demande inclut le 1er janvier 2023, les règles transitoires s’appliquent. L’organisme de bienfaisance peut demander le remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH seulement relativement à la TVH payable le 1er janvier 2023 ou après. L’organisme de bienfaisance peut demander un remboursement pour les OSP équivalant à 35 % de la partie provinciale de la TVH payée ou payable avant le 1er janvier 2023. Il peut aussi demander un remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie fédérale de la TVH pour toute TVH payée ou payable au cours de cette période de demande. L’organisme de bienfaisance ne peut pas présenter une demande de remboursement pour les OSP visant une période précédente dans la demande pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Il ne peut pas non plus demander un remboursement pour les OSP visant la période de demande du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 dans une demande pour une période ultérieure.

Exemple 3 – TVH payable avant le 1er janvier 2023 qui est payée le 1er janvier 2023 ou après pour une période de demande se terminant le 31 décembre 2022 ou avant

Un organisme à but non lucratif admissible à l’Île-du-Prince-Édouard a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Il a acquis des services pour lesquels la TVH était payable le 15 décembre 2022. Cependant, il a payé la totalité de la facture seulement le 15 janvier 2023. Comme cette TVH était payable au cours de la période de demande du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, elle doit être incluse dans le calcul de la taxe exigée non admise au crédit pour cette période. Par conséquent, l’organisme à but non lucratif admissible ne peut pas demander de remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat, même si la TVH est réellement payée en 2023. L’organisme peut demander un remboursement pour les OSP équivalant à 35 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat. L’organisme peut aussi demander un remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie fédérale de la TVH payée sur cet achat. L’organisme à but non lucratif admissible ne peut pas inclure de TVH payable au cours de la période de demande du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 dans le calcul de sa taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande ultérieure.

Exemple 4 – TVH payable avant le 1er janvier 2023 qui est payée le 1er janvier 2023 ou après pour une période de demande incluant le 1er janvier 2023

Un organisme de bienfaisance à l’Île-du-Prince-Édouard a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Il a acquis des services sur lesquels la TVH était payable le 15 décembre 2022. Cependant, l’organisme de bienfaisance a payé la totalité de la facture seulement le 15 janvier 2023. Comme cette période de demande inclut le 1er janvier 2023, les règles transitoires s’appliquent. Comme la TVH était payable avant le 1er janvier 2023, l’organisme de bienfaisance ne peut pas demander le remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat, même si la TVH a réellement été payée en 2023. L’organisme peut demander un remboursement pour les OSP équivalant à 35 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat. L’organisme peut aussi demander un remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie fédérale de la TVH payée sur cet achat. L’organisme de bienfaisance ne peut pas présenter une demande de remboursement pour les OSP visant une période précédente dans la demande pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Il ne peut pas non plus demander un remboursement pour les OSP visant la période de demande du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 dans une demande pour une période ultérieure.

Exemple 5 – TVH payée avant le 1er janvier 2023 qui est payable le 1er janvier 2023 ou après

Un organisme à but non lucratif admissible à l’Île-du-Prince-Édouard a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. Il a acquis des services sur lesquels la TVH était payable le 15 janvier 2023. Cependant, l’organisme a payé la TVH le 15 décembre 2022 avant qu’elle devienne payable. Comme la période de demande inclut le 1er janvier 2023, les règles transitoires s’appliquent. Comme la TVH était payable après le 1er janvier 2023, l’organisme peut demander un remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat. L’organisme à but non lucratif admissible peut aussi demander un remboursement pour les OSP équivalant à 50 % de la partie fédérale de la TVH payée sur cet achat.

Exemple 6 – Report d’un remboursement pour les OSP

Un organisme de bienfaisance qui n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH, qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard et dont l’exercice se terminait le 31 décembre 2021, a acquis un bien sur lequel la TVH était payable en août 2021. L’organisme n’a pas demandé de remboursement pour les OSP relativement au bien pour la période de demande du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ni pour toute autre période de demande. L’organisme avait l’intention de demander un remboursement pour les OSP relativement au bien dans la demande de remboursement visant la période de demande du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Comme le taux applicable de remboursement pour les OSP a changé le 1er janvier 2023, l’organisme de bienfaisance ne peut pas demander un remboursement pour les OSP relativement au bien dans la demande de remboursement pour la période de demande du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Pour obtenir plus de détails sur le remboursement pour les OSP, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Déterminer si un paiement de transfert constitue la contrepartie d’une fourniture

Le 23 juin 2022, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié le mémorandum sur la TPS/TVH 18-4, Déterminer si un paiement de transfert constitue la contrepartie d’une fourniture. Le mémorandum sur la TPS/TVH 18-4 annule et remplace le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-067, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services (TPS) ainsi que l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-061, Portée accrue de la politique concernant les paiements de transfert. Le mémorandum sur la TPS/TVH 18-4 doit maintenant servir d’unique document de référence de l’ARC pour déterminer quand et comment la TPS/TVH s’applique aux paiements de transfert. Les renseignements fournis dans le mémorandum 18-4 ne constituent pas une modification des politiques de l’ARC. Ils permettent de veiller à ce que tous les facteurs pertinents relatifs à un paiement de transfert soient pris en compte en vue de déterminer avec exactitude si un tel paiement constitue la contrepartie d’une fourniture.

Selon les lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 18-4, il faut déterminer s’il existe un lien direct entre le paiement de transfert versé par un donateur et une fourniture effectuée par un bénéficiaire. Un lien direct existe lorsque le bénéficiaire effectue, en échange du paiement de transfert, une fourniture auprès du donateur ou d’un tiers déterminé, sauf si la fourniture est effectuée uniquement à des fins de reddition de comptes ou à des fins accessoires. S’il existe un lien direct, le paiement de transfert constitue la contrepartie d’une fourniture, et si la fourniture est taxable, le paiement est assujetti à la TPS/TVH. S’il n’existe pas de lien direct, le paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture et, par conséquent, la fourniture n’est pas assujettie à la TPS/TVH. La détermination à savoir s’il existe un lien direct entre un paiement de transfert et une fourniture dépend des faits de chaque cas, y compris les modalités de toute entente pertinente ainsi que les dispositions de la législation applicable.

En appliquant les lignes directrices énoncées dans le bulletin B-067 et dans l’énoncé de politique P-061, le lecteur était parfois porté à se concentrer uniquement sur le but public pour déterminer si un paiement constitue la contrepartie d’une fourniture, ce qui pouvait donner lieu à une détermination inexacte. L’expression but public n’est donc pas utilisée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 18-4. Par conséquent, même si le but d’un paiement de transfert est de financer ou de subventionner des activités d’un bénéficiaire qui avantagent le public ou une partie du public, d’autres facteurs doivent être pris en compte au moment de déterminer si le paiement constitue définitivement la contrepartie d’une fourniture.

Il importe aussi de suivre les lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 18-4 lorsqu’il y a un paiement de transfert qui est effectué à l’aide d’intermédiaires. Il faut analyser chaque transfert du paiement entre deux intermédiaires, ou entre un intermédiaire et le bénéficiaire, afin de déterminer s’il existe un lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture effectuée par le bénéficiaire ou un intermédiaire au profit du donateur, d’un intermédiaire ou d’un tiers déterminé. Par conséquent, tous les faits et facteurs entourant chaque paiement de transfert doivent être évalués attentivement, au cas par cas, pour faire la détermination correctement. Pour obtenir plus de renseignements et des exemples, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 18-4.

Êtes-vous un organisme de bienfaisance qui veut récupérer une partie de la TPS/TVH qu’il a payée sur ses achats?

Saviez-vous que tous les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent demander un remboursement pour une partie de la TPS/TVH qu’ils ont payée? Il s’agit du remboursement pour les organismes de services publics (OSP), et l’Agence du revenu du Canada tient à ce que vous soyez au courant de cet avantage.

Un organisme de bienfaisance peut récupérer 50 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH payées ou payables sur les achats et les dépenses admissibles. De plus, si l’organisme de bienfaisance réside dans une province participante, il peut aussi demander un remboursement partiel de la partie provinciale de la TVH qui a été payée ou qui était payable sur des achats et des dépenses admissibles.

Les dates visées par le remboursement pour les OSP (la période de demande) dépendent de la question à savoir si l’organisme de bienfaisance est ou non un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Si l’organisme de bienfaisance est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, ses périodes de demande de remboursement pour les OSP correspondent à ses périodes de déclaration de la TPS/TVH, soit des périodes annuelles, trimestrielles ou mensuelles. Si l’organisme de bienfaisance n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH, il a deux périodes de demande de remboursement pour les OSP : les six premiers mois et les six derniers mois de son exercice. Une seule demande de remboursement peut être produite par période de demande.

Pour établir le montant à demander au cours d’une période de demande donnée, il faut calculer la taxe exigée non admise au crédit de l’organisme de bienfaisance. La taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande donnée inclut seulement la TPS/TVH qui, au cours de cette période, a été payée ou est devenue payable. Elle n’inclut pas les montants de la TPS/TVH que l’organisme de bienfaisance a demandés, ou peut demander, à titre de crédits de taxe sur les intrants ou d’autres remboursements ou remises. Les infos TPS/TVH mentionnés ci-dessous fournissent des instructions sur la façon de calculer la taxe exigée non admise au crédit. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section « Qu’est-ce que la taxe exigée non admise au crédit? » du guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Pour produire une demande de remboursement pour les OSP, utilisez le formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes. Utilisez le formulaire RC7066, Annexe provinciale – Remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics, pour demander un remboursement de la partie provinciale de la TVH. Un inscrit aux fins de la TPS/TVH a jusqu’à quatre ans à compter de la date limite de production de sa déclaration de la TPS/TVH qui vise les mêmes dates que la période de demande pour produire une demande de remboursement pour les OSP. Un non-inscrit a jusqu’à quatre ans à compter du dernier jour de la période de demande pour produire une demande de remboursement pour les OSP.

Nous avons préparé les infos TPS/TVH suivants pour aider les organismes de bienfaisance à déterminer comment récupérer une partie de la TPS/TVH qu’ils ont payée :

Si vous êtes un organisme déterminé de services publics, vous pourriez bénéficier de taux de remboursement plus élevés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le guide RC4034.

Les organismes de bienfaisance peuvent aussi obtenir un remboursement total de la TPS/TVH payée sur les biens ou les services exportés à l’étranger. Pour en savoir plus, consultez la section « Biens et services exportés par un organisme de bienfaisance ou une institution publique » du guide RC4034.

Certains organismes de bienfaisance pourraient aussi demander un remboursement total de la TPS et de la partie fédérale de la TVH payables sur les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d’une religion, achetés à des fins autres que la revente. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section « Livres imprimés » du guide RC4034.

Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance enregistrés, consultez les documents suivants :

Rétablissement de l’allègement de la TPS/TVH pour les membres tsawwassen

La Première Nation de Tsawwassen, le Canada et la Colombie-Britannique ont consenti à des modifications à l’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, qui sont entrées en vigueur le 27 mars 2023. Aux termes des modifications, l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique désormais pour fournir à un membre tsawwassenNote de bas de page 1 qui est inscrit aux fins de la Loi sur les Indiens un allègement de la TPS/TVH imposée aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) utilise le terme Indien en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.

Contexte

La Première Nation de Tsawwassen a conclu l’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen (l’accord) avec Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique. Cet accord est entré en vigueur le 3 avril 2009. Aux termes de l’accord, depuis le 1er mai 2017, l’article 87 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquait plus aux membres tsawwassen relativement à la TPS/TVH. Toutefois, l’accord ne changeait pas le fait qu’un membre tsawwassen pouvait toujours s’inscrire ou être inscrit aux fins de la Loi sur les Indiens, obtenir un Certificat sécurisé de statut d’Indien ou un Certificat de statut d’Indien et avoir accès à certains avantages et droits pour les membres des Premières Nations.

Compte tenu de l’accord, depuis le 1er mai 2017, les membres tsawwassen ne pouvaient plus bénéficier de l’allègement de la TPS/TVH décrit dans le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens (bulletin B-039), peu importe leur province ou territoire de résidence. Toutefois, cet allègement continuait d’être offert à un particulier tsawwassenNote de bas de page 1 qui n’était pas un bénéficiaireNote de bas de page 2 du traité tsawwassen.

Ce qui change pour les membres tsawwassen

À compter du 27 mars 2023, tout membre tsawwassen inscrit aux fins de la Loi sur les Indiens est admissible à l’allègement de la TPS/TVH sur les achats de biens ou de services lorsque les exigences prévues dans le bulletin B-039 sont respectées. Par exemple, un membre tsawwassen serait admissible à un allègement de la TPS/TVH sur des biens ou des services acquis dans une réserve, pourvu que les exigences décrites dans le bulletin B-039 soient respectées.

Ce qui ne change pas pour les membres tsawwassen

Étant donné que la Première Nation de Tsawwassen impose la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) sur les Terres tsawwassen, tous, y compris les membres tsawwassen inscrits aux fins de la Loi sur les Indiens, sont tenus de payer la TPSPN sur les produits ou services acquis sur les Terres tsawwassen. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE306, La Première Nation de Tsawwassen met en œuvre la taxe sur les produits et services des Premières Nations.

L’allègement de la TPS/TVH décrit dans le bulletin B-039 ne s’applique pas à la TPSPN. Par exemple, l’allègement de la taxe ne s’applique pas aux biens achetés à l’extérieur d’une réserve et livrés sur les Terres tsawwassen.

Établissement de la TPSPN par autocotisation

En général, lorsqu’une personne acquiert un bien meuble corporel non assujetti à la TPS/TVH, la personne devra établir la TPSPN par autocotisation si le bien est transféré sur les terres d’une Première Nation qui impose la TPSPN (par exemple, les Terres tsawwassen). Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.

Mise à jour des publications de l’ARC

L’ARC apportera les changements qui s’imposent à l’avis sur la TPS/TVH NOTICE238, Premières Nations qui ont signé un accord sur l’autonomie gouvernementale mettant fin à l’allègement de la taxe prévu dans la Loi sur les Indiens – Détermination de l’allègement fiscal pour les membres indiens, ainsi qu’au bulletin B-039, en conséquence des modifications à l’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE326, Application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens aux membres de la Première Nation de Tsawwassen.

Application de la TPS aux fournitures de logements provisoires lorsque la taxe des événements majeurs des municipalités et des districts régionaux de la Colombie-Britannique est imposée

Du 1er février 2023 au 31 janvier 2030 (période d’application), la Major Events Municipal and Regional District Tax [taxe des événements majeurs des municipalités et des districts régionaux de la Colombie-Britannique, ci-après la MRDT des événements majeurs] de 2,5 % s’appliquera aux fournitures de logements provisoires effectuées dans la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique (consultez l’avis BC Provincial Sales Tax Notice 2023-001 [en anglais seulement]). La MRDT des événements majeurs s’ajoute à la taxe de vente provinciale (TVP) de 8 % et à la Municipal and Regional District Tax [la taxe hôtelière de Vancouver, ci-après la MRDT] de 3 %, qui sont toutes imposées en vertu de la Provincial Sales Tax Act [loi sur la taxe de vente provinciale] de la Colombie-Britannique. Lorsque ces trois taxes sont imposées sur la même fourniture, elles font partie de la contrepartie d’une fourniture taxable de logements provisoires et elles sont assujetties à la TPS au cours de la période d’application.

En général, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), tous les acquéreurs de fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) effectuées au Canada sont tenus de payer la TPS/TVH sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Une contrepartie au sens de la LTA comprend tout montant qui, par effet de la loi, est payable. L’article 154 de la LTA prévoit, en partie, que les taxes, les droits et les frais, à l’exception de la TPS/TVH, imposés aux termes d’une loi provinciale (appelés prélèvements provinciaux) et payables par l’acquéreur d’une fourniture de biens ou de services sont en général inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture, sauf s’ils sont visés par le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH). Aux termes du Règlement, les prélèvements provinciaux sont visés, entre autres, si le total des taux de toutes les taxes imposées par une loi provinciale relativement à la fourniture ne dépasse pas le taux de taxe déterminé pour la province. Par conséquent, si un prélèvement provincial dépasse le taux de taxe déterminé pour une province prévu dans le Règlement, il sera inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture connexe de biens ou de services sur laquelle la TPS/TVH est calculée.

Aux fins de l’article 154 de la LTA et du Règlement, le taux de taxe déterminé pour la Colombie-Britannique est de 12 %. La TVP de 8 % imposée aux termes de la Provincial Sales Tax Act de la Colombie-Britannique est visée par le Règlement et, par conséquent, elle est habituellement exclue de la contrepartie d’une fourniture. Cependant, le taux combiné de taxe de 13,5 % (la TVP de 8 %, plus la MRDT de 3 % et la MRDT des événements majeurs de 2,5 %) imposé sur les fournitures de logements provisoires à Vancouver au cours de la période d’application dépasse le taux de taxe déterminé de 12 % pour la Colombie-Britannique. Par conséquent, pour les fournitures de logements provisoires taxables effectuées à Vancouver, en Colombie-Britannique, au cours de la période d’application, la TPS sera calculée sur la valeur totale de la contrepartie payée ou payable pour les logements provisoires, ce qui comprend les montants de la TVP, de la MRDT et de la MRDT des événements majeurs.

Exemple 1

Un hôtel situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, fournit un logement provisoire en février 2023. Le prix total de la chambre d’hôtel pour trois nuits est de 682 $. Le taux de taxe combiné de la TVP (8 %), de la MRDT (3 %) et de la MRDT des événements majeurs (2,5%) correspond à 13,5 %. Puisque le taux de taxe combiné dépasse le taux de taxe déterminé de 12 % pour la Colombie-Britannique, ces taxes ne sont pas visées par le Règlement. Conformément à l’article 154 de la LTA, la TPS sur la fourniture du logement provisoire est calculée comme suit sur la valeur de la contrepartie payable pour la vente, y compris la TVP de la Colombie-Britannique, la MRDT et la MRDT des événements majeurs :

Coût du logement provisoire

682,00 $

Taxes imposées en vertu de la Provincial Sales Tax Act de la Colombie-Britannique :

   TVP (682 $ × 8 %)

54,56 $

   MRDT (682 $ × 3 %)

20,46 $

   MRDT des événements majeurs (682 $ × 2,5 %)

17,05 $

Contrepartie totale pour le logement provisoire

774,07 $

TPS (774,07 $ × 5 %)

38,70 $

Montant total facturé au client (774,07 $ + 38,70 $)

812,77 $

Dans les cas où seule la TVP ou la combinaison de la TVP et de la MRDT est imposée sur une fourniture de logement provisoire, ces taxes ne sont pas incluses dans la contrepartie pour calculer la TPS, puisque leur taux total ne dépasse pas le taux de taxe déterminé de 12 % pour la Colombie-Britannique et ces taxes sont visées par le Règlement.

Exemple 2

Un hôtel situé à Whistler, en Colombie-Britannique, fournit un logement provisoire en février 2023. Un hôtel à Whistler doit facturer la TVP et la MRDT à ses clients. Le prix total de la chambre d’hôtel pour trois nuits est de 1 550 $. Puisque le taux de taxe combiné de la TVP (8 %) et de la MRDT (3 %) est de 11 % et ne dépasse pas le taux de taxe déterminé de 12 % pour la Colombie-Britannique, cette combinaison de taxe est visée par le Règlement. La TPS sur la fourniture du logement provisoire est calculée sur la valeur de la contrepartie payable pour la vente, excluant la TVP et la MRDT, comme suit :

Coût du logement provisoire

1 550,00 $

Contrepartie totale pour le logement provisoire

1 550,00 $

   TPS (1 550 $ × 5 %)

77,50 $

Taxes imposées en vertu de la Provincial Sales Tax Act de la Colombie-Britannique :

   TVP (1 550 $ × 8 %)

124,00 $

   MRDT (1 550 $ × 3 %)

46,50 $

Montant total facturé au client (1 550,00 $ + 77,50 $ + 124,00 $ + 46,50 $)

1 798,00 $

Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux taxes, droits et frais fédéraux, provinciaux et territoriaux, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-5, Application de la TPS/TVH à d’autres frais, droits et taxes.

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-194R2, Application de pénalités et d’intérêts lorsqu’une déclaration, une demande de remboursement ou une autre déclaration est reçue après la date d’échéance

L’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-194R2, Application de pénalités et d’intérêts lorsqu’une déclaration, une demande de remboursement ou une autre déclaration est reçue après la date d’échéance, a été annulée le 10 mai 2023 et n’est plus disponible sur le site Web Canada.ca. L’énoncé de politique fournissait des directives sur l’application de pénalités et d’intérêts relativement à une déclaration de la TPS/TVH produite en retard qui est accompagnée d’une demande de remboursement dont le montant sert à compenser la totalité ou une partie de la taxe due dans cette déclaration. Cependant, en raison de décisions rendues par la Cour canadienne de l’impôt (Villa Ste-Rose, 2019 CCI 60) et la Cour d’appel fédérale (2021 CAF 35), la politique est maintenant désuète.

Taux d’intérêt réglementaires

Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 5 % pour les contribuables constitués en société et de 7 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par le ministre relativement au droit d’accise sur les produits de la bière.

Taux d’intérêt réglementaires annualisés pour la TPS/TVH, la taxe sur les logements sous-utilisés, les taxes d’accise, la redevance sur les combustibles, le DSPTA, la taxe de luxe, les droits d’accise (produits du vin, de spiritueux, du tabac, du cannabis et de vapotage) et l’impôt sur le revenu
PÉRIODE Du 1er juillet au 30 septembre 2023 Du 1er avril au 30 juin 2023 Du 1er janvier au 31 mars 2023 Du 1er octobre au 31 décembre 2022
Intérêt sur remboursement
Contribuables constitués en société
5 % 5 % 4 % 3 %
Intérêt sur remboursement
Contribuables non constitués en société
7 % 7 % 6 % 5 %
Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels 9 % 9 % 8 % 7 %
Taux d’intérêt réglementaires annualisés pour le droit d’accise sur les produits de la bière
PÉRIODE Du 1er juillet au 30 septembre 2023 Du 1er avril au 30 juin 2023 Du 1er janvier au 31 mars 2023 Du 1er octobre au 31 décembre 2022
Intérêt sur montants impayés – produits de la bière 7 % 7 % 6 % 5 %

Les taux d’intérêt prescrits pour les périodes antérieures sont affichés sur Canada.ca à la page Web Taux d’intérêt prescrits.

Du côté des publications

Les formulaires et publications techniques suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Salle de presse de l’ARC

Mémorandums sur la TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH

Avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de taxes spéciales

Circulaire sur les droits d’accise

Avis sur les droits d’accise

Avis sur la taxe de luxe

Les publications sur la TPS/TVH, la taxe sur les logements sous-utilisés, la taxe de luxe, les droits d’accise et les taxes d’accise et autres prélèvements se trouvent sur le site Web Canada.ca, à TPS/TVH – Renseignements techniques, à Renseignements techniques sur la taxe sur les logements sous-utilisés, à Renseignements techniques sur la taxe de luxe, à Renseignements techniques sur les droits d’accise et à Renseignements techniques sur les taxes d’accise et autres prélèvements.

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Formulaires et publications

  • Pour obtenir des formulaires et des publications techniques sur la TPS/TVH, allez à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.
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  • Pour obtenir des formulaires et des publications sur tout autre sujet, allez à Formulaires et publications sur le site Web Canada.ca.
  • Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1‑800‑959‑7775.

Demandes de renseignements sur des programmes administrés par la Direction de l’accise et des taxes spéciales

Pour obtenir des renseignements sur la façon de présenter une demande de renseignements généraux ou techniques relativement aux droits d’accise, aux taxes d’accise et autres prélèvements (y compris le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien), à la redevance sur les combustibles ou à la taxe de luxe, ou pour demander des renseignements concernant votre compte ou l’état d’une déclaration ou d’une demande de remboursement connexe, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Demandes de renseignements téléphoniques

TPS/TVH

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez l’un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez l’un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Taxe sur les logements sous-utilisés

Si vous voulez obtenir des renseignements généraux sur un immeuble résidentiel qui appartient à un particulier et que vous êtes, selon le cas :

  • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7383;
  • ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8496 (les appels à frais virés sont acceptés).

Si vous voulez obtenir des renseignements généraux sur un immeuble résidentiel qui appartient à une personne morale et que vous êtes, selon le cas :

  • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7775;
  • ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8496 (les appels à frais virés sont acceptés).

Demandes de renseignements sur les comptes

Pour obtenir des renseignements généraux sur la TPS/TVH, sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou sur votre compte, vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements fréquentes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service de demandes de renseignements » à Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services électroniques aux entreprises;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.

Pour obtenir des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.

Accès en ligne à votre compte

Pour l’accès en ligne à vos comptes de la TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la taxe de luxe, de la redevance sur les combustibles, des taxes d’accise ou des droits d’accise (par exemple, pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à l’une des pages suivantes :

Aide

Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :

  • pour les comptes d’entreprise, le 1‑800‑959‑7775;
  • pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1‑800‑665‑0354;
  • pour les appels de l’extérieur du Canada et des États‑Unis, le 613‑940‑8498 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les faits les plus récents au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la TVQ pour les IFDP, de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) et de la taxe des Premières Nations (TPN), du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), de la taxe sur les logements sous-utilisés, de la taxe de luxe, des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques. Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Place de Ville, 320, rue Queen, 5e étage, Ottawa ON  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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