Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH – No 98

Table des matières

Augmentation proposée du taux de la TVH au Nouveau-Brunswick

Le 2 février 2016, dans un communiqué relatif au budget, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé son intention d’augmenter la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) de deux points de pourcentage à un taux de 10 %. À compter du 1er juillet 2016, le taux de la TVH au Nouveau-Brunswick passerait donc de 13 % à 15 %.

Remboursement pour les organismes de services publics (OSP) des municipalités à Terre-Neuve-et-Labrador

Une municipalité peut demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la partie fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) payées ou payables sur ses achats et dépenses admissibles.

Depuis le 1er janvier 2016, les municipalités résidant à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent aussi demander un remboursement pour les OSP de 25 % de la partie provinciale de la TVH. En général, ce taux s’applique en vue de déterminer le remboursement pour les OSP d’une municipalité pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2016 ou après.

Si une municipalité est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, ses périodes de demande correspondent à ses périodes de déclaration pour ses déclarations de TPS/TVH, c’est-à-dire des périodes annuelles, trimestrielles ou mensuelles. Si une municipalité n’est pas un inscrit (c.-à-d. un non-inscrit), elle a deux périodes de demande par exercice – les six premiers mois et les six derniers mois de son exercice. La succursale ou la division d’une municipalité qui a obtenu l’autorisation de produire séparément des déclarations de TPS/TVH et/ou des demandes de remboursement pour les OSP a la même période de demande que la municipalité dans son ensemble.

Le calcul du remboursement pour les OSP est fondé sur la « taxe exigée non admise au crédit » de la municipalité pour la période de demande. La taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande donnée inclut seulement la TPS/TVH qui, au cours de la période de demande, est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable. Par conséquent, une municipalité résidant à Terre-Neuve-et-Labrador ne peut pas demander un remboursement pour les OSP de 25 % de la partie provinciale de la TVH qui était payable au cours des périodes de demande se terminant avant le 1er janvier 2016.

Des règles transitoires spéciales s’appliquent si la période de demande d’une municipalité inclut le 1er janvier 2016. Le remboursement pour les OSP de 25 % de la partie provinciale de la TVH ne peut pas être demandé dans l’une des situations suivantes :

Exemple 1 – Période de demande se terminant le 31 décembre 2015 ou avant

Une municipalité à Terre-Neuve-et-Labrador a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015. La municipalité a des achats et des dépenses admissibles qui sont assujettis à la TVH au cours de cette période. La municipalité peut seulement demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH payées ou payables au cours de cette période. Comme la période de demande de la municipalité se termine avant le 1er janvier 2016, la municipalité ne peut pas demander un remboursement pour les OSP de 25 % de la partie provinciale de la TVH pour cette période. De plus, la municipalité ne peut pas inclure la TVH payable au cours de cette période dans sa taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande subséquente.

Exemple 2 – Période de demande incluant le 1er janvier 2016

Une municipalité à Terre-Neuve-et-Labrador a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016. La municipalité a des achats et des dépenses admissibles qui sont assujettis à la TVH au cours de cette période. Comme la période de demande inclut le 1er janvier 2016, les règles transitoires s’appliquent. La municipalité peut seulement demander un remboursement pour les OSP de 25 % de la partie provinciale de la TVH relativement à la TVH payable le 1er janvier 2016 ou après. Elle ne peut pas demander un remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH relativement à toute TVH qui est devenue payable entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2015. Elle peut demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la partie fédérale de la TVH pour toute TVH payée ou payable au cours de cette période.

Exemple 3 – TVH payable avant le 1er janvier 2016 qui est payée le 1er janvier 2016 ou après

Une municipalité à Terre-Neuve-et-Labrador a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015. Elle a acheté des services pour lesquels la TVH était payable le 15 décembre 2015. Toutefois, elle a seulement payé la totalité de la facture le 15 janvier 2016. Comme cette TVH était payable au cours de la période de demande du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, elle doit être incluse dans la taxe exigée non admise au crédit pour cette période. Par conséquent, la municipalité ne peut pas demander un remboursement pour les OSP de 25 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat, même si la TVH a réellement été payée en 2016. La municipalité peut seulement demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la partie fédérale de la TVH payée sur cet achat.

Exemple 4 – TVH payable avant le 1er janvier 2016 qui est payée le 1er janvier 2016 ou après

Une municipalité à Terre-Neuve-et-Labrador a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Elle a acheté des services pour lesquels la TVH était payable le 15 décembre 2015. Toutefois, elle a seulement payé la totalité de la facture le 15 janvier 2016. Comme la période de demande inclut le 1er janvier 2016, les règles transitoires s’appliquent. Comme la TVH était payable avant le 1er janvier 2016, la municipalité ne peut pas demander un remboursement pour les OSP de 25 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat, même si la TVH a réellement été payée en 2016. La municipalité peut seulement demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la partie fédérale payée sur cet achat.

Exemple 5 – TVH payée avant le 1er janvier 2016 qui est payable le 1er janvier 2016 ou après

Une municipalité à Terre-Neuve-et-Labrador a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er décembre 2015 au 29 février 2016. Elle a acheté des services pour lesquels la TVH était payable le 15 janvier 2016. Toutefois, la municipalité a payé la TVH le 15 décembre 2015 avant que cette dernière devienne payable. Comme la période de demande inclut le 1er janvier 2016, les règles transitoires s’appliquent. Comme la TVH était payable après le 1er janvier 2016, la municipalité peut demander un remboursement pour les OSP de 25 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat. La municipalité peut aussi demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la partie fédérale de la TVH payée sur cet achat.

Pour plus de détails sur le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH visant les municipalités à Terre-Neuve-et-Labrador, y compris sur le remboursement pour les OSP de 57,14 % qui entrera en vigueur en 2017, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE292, Questions et réponses sur le remboursement proposé pour les organismes de services publics visant les municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador.

Fourniture en ligne d’un service consistant à donner des cours à des particuliers

L’article 8 de la partie III de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise prévoit l’exonération de « la fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci. »

Une fois que l’on a déterminé qu’un fournisseur est une personne qui peut effectuer des fournitures exonérées aux termes de l’article 8 (p. ex. une université), il faut établir si la fourniture effectuée par la personne remplit les conditions liées à l’exonération. Selon cet article, les deux fournitures de services suivantes sont exonérées :

Dans les deux cas, la fourniture doit être liée à un cours. Le cours doit mener à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un document semblable, ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la compétence du particulier dans l’exercice d’un métier. 

La fourniture en ligne d’un service consistant à donner des cours à des particuliers pourrait être exonérée aux termes de l’article 8 s’il remplit les exigences qui y sont énoncées. Toutefois, il peut être difficile de déterminer si une fourniture effectuée en ligne en est une d’un bien meuble incorporel ou d’un service. Pour savoir comment établir si une fourniture effectuée en ligne en est une d’un bien meuble incorporel ou d’un service, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-090, La TPS/TVH et le commerce électronique.

Tel qu’il est mentionné dans le bulletin d’information technique B-090, il faut appliquer plusieurs facteurs et tenir compte de tous les faits pertinents en vue d’établir la nature d’une fourniture qui est effectuée par voie électronique.

S’il a été établi que la fourniture en ligne est un service, il faut déterminer s’il s’agit de la fourniture d’un « service consistant à donner des cours à des particuliers » afin que l’exonération prévue à l’article 8 puisse s’appliquer. L’ARC a établi un ensemble informel de facteurs qui s’appliquent généralement lorsqu’il s’agit de la fourniture d’un « service consistant à donner des cours » par rapport à la fourniture d’un « bien meuble incorporel ».

Voici les facteurs qui dénotent généralement qu’une fourniture en est une d’un service consistant à donner des cours :

Lorsque les facteurs susmentionnés ne s’appliquent pas, la fourniture en ligne du service pourrait ne pas être la fourniture d’un « service consistant à donner des cours ».

Voici les facteurs qui dénotent généralement qu’une fourniture n’est pas la fourniture d’un « service consistant à donner des cours », mais plutôt la fourniture d’un bien meuble incorporel (p. ex. droit d’entrée à un atelier ou à un séminaire) :

En examinant attentivement les renseignements énoncés dans le bulletin d’information technique B-090, les fournisseurs qui effectuent des fournitures en ligne devraient pouvoir déterminer s’il s’agit le la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service, et lorsqu’il s’agit de la fourniture d’un service, ils devraient pouvoir établir s’il s’agit de la fourniture d’un « service consistant à donner des cours » en appliquant les facteurs susmentionnés.

Droits d’entrée à un lieu de divertissement

Un droit d’entrée à un lieu de divertissement qui est fourni par un organisme du secteur public est exonéré de la TPS/TVH lorsque le prix d’entrée maximal facturé pour de un tel droit correspond à 1 $ ou moins.

Un droit d’entrée relativement à un lieu de divertissement, tel que le terme est défini dans la Loi sur la taxe d’accise signifie un « droit d’accès à un lieu de divertissement... ou droit d’y entrer ou d’y assister. »

Le terme « lieu de divertissement » est aussi défini dans la Loi et se répartit selon les trois catégories suivantes :

  1. Un « lieu de divertissement » signifie un local ou un lieu, intérieur ou extérieur, dans tout ou partie duquel sont présentés ou tenus :
    1. films, diaporamas, spectacles son et lumière ou présentations semblables;
    2. représentations ou expositions artistiques, littéraires, théâtrales, musicales ou autres;
    3. foires, cirques, ménageries, rodéos ou événements semblables;
    4. courses, jeux de hasard, concours d’athlétisme ou autres concours ou jeux.
  2. Un « lieu de divertissement » inclut les musées, les sites historiques et les parcs zoologiques, fauniques ou autres, ainsi que les endroits où l’on fait des paris.
  3. Un « lieu de divertissement » inclut aussi les endroits, constructions, dispositifs, machines et appareils qui ont pour objet de fournir des divertissements ou des distractions.

En vue de déterminer si un endroit est un « lieu de divertissement », il importe d’examiner les catégories selon l’ordre dans lequel elles sont énoncées dans la définition. Si la première et la deuxième catégories de la définition ne s’appliquent pas, la troisième catégorie devrait alors être examinée.

Peu importe l’objet normal d’un lieu ou son utilisation quotidienne, il peut, selon la première catégorie de la définition, devenir un lieu de divertissement à un moment donné en raison d’une activité qui y est présentée ou tenue. Par exemple, une institution publique utilise son gymnase pour des cours d’éducation physique. Une fois par année, l’institution publique organise une exposition de métiers d’art dans le gymnase. Le gymnase devient un lieu de divertissement lors de l’exposition, conformément à la première catégorie de la définition (« local ou lieu... dans tout ou partie duquel sont présentés ou tenus... expositions artistiques, ... »).

Dans le cas de la troisième catégorie de la définition, l’objet des « endroits, constructions, dispositifs, machines et appareils », tel que l’objet normal quotidien de tels lieux, déterminera s’il s’agit d’un lieu de divertissement.

Si le droit d’entrée n’est pas exonéré tel qu’il a déjà été expliqué, il pourrait toujours être exonéré aux termes d’une autre disposition de l’annexe V de la Loi. Par exemple, l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’un droit d’entrée par un organisme de bienfaisance qui ne vise pas un lieu de divertissement, tel qu’un droit d’entrée à la plupart des conférences. L’article 3 de la partie VI de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par une institution publique, de droits d’entrée à une activité de financement (p. ex. un dîner) lorsque l’institution publique pourrait délivrer un reçu à l’égard d’un don aux fins de l’impôt sur le revenu pour une partie du droit d’entrée. Pour obtenir des renseignements sur d’autres situations où un droit d’entrée peut être exonéré, consultez la section « Droits d’entrée » dans le guide RC4082, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance, ou dans le guide RC4081, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes à but non lucratif.

Les fournitures dont il est question dans les exemples qui suivent sont effectuées au Canada.

Exemple 1

Un organisme à but non lucratif organise des activités d’apprentissage gratuites à l’intention d’écrivains en herbe de la communauté. Lors de chaque activité, l’association offre l’accès à un château gonflable aux enfants des participants, au coût de 1 $ par enfant. Le château gonflable est un lieu de divertissement, conformément à la troisième catégorie de la définition (« les endroits, constructions, dispositifs, machines et appareils qui ont pour objet de fournir des divertissements ou des distractions »). Toutefois, comme le prix d’entrée à ce lieu de divertissement n’est pas supérieur à 1 $, la fourniture est exonérée de la TPS/TVH.

Exemple 2

Un organisme de bienfaisance qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH offre, au coût de 5 $, aux visiteurs de se promener dans son église, dont l’architecture est unique, les après-midi pendant la période de mai à octobre. Même si la fourniture constitue un droit d’entrée, il ne s’agit pas d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement – l’église n’est pas un lieu de divertissement selon les catégories de la définition. Le droit d’entrée à l’église est exonéré de la TPS/TVH, car la fourniture est effectuée par un organisme de bienfaisance et n’est pas un droit d’entrée relativement à un lieu de divertissement.

Au cours des soirées durant la période de mai à octobre, un concert a lieu dans l’église. Les visiteurs doivent payer 10 $ pour y assister. Le bâtiment de l’église est un lieu de divertissement lors de la tenue du concert, conformément à la première catégorie de la définition (« ...lieu... dans tout ou partie duquel sont présentés ou tenus... représentations... musicales ou autres »). Comme le prix d’entrée maximal à ce lieu de divertissement est supérieur à 1 $ et qu’aucune autre exonération ne s’applique, le droit d’entrée au concert est assujetti à la TPS/TVH.

Exemple 3

Un musée qui est un inscrit et un organisme de bienfaisance aux fins de la TPS/TVH facture 6 $ aux visiteurs qui veulent voir sa collection. Le musée est un lieu de divertissement, puisqu’il est expressément visé par la deuxième catégorie de la définition. Comme le prix d’entrée maximal à ce lieu de divertissement est supérieur à 1 $ et qu’aucune autre exonération ne s’applique, le droit d’entrée au musée est assujetti à la TPS/TVH.

Exemple 4

Un organisme de bienfaisance qui est un inscrit offre une activité de patinage au public à une patinoire où les jeunes âgés de 2 à 5 ans doivent payer un prix d’entrée de 0,50 $, les jeunes âgés de 6 à 12 ans doivent payer un prix d’entrée de 1 $ et les personnes âgées de 13 et plus doivent payer un prix d’entrée de 2,50 $. La patinoire est un lieu de divertissement conformément à la troisième catégorie de la définition (« les endroits... qui ont pour objet de fournir des divertissements ou des distractions »). Même si l’organisme de bienfaisance facture des prix d’entrée de 1 $ ou moins dans certains cas, l’un des prix d’entrée est supérieur à 1 $ et aucune autre exonération ne s’applique. Par conséquent, toutes les fournitures de droits d’entrée, peu importe le prix, sont assujetties à la TPS/TVH.

Renseignements sur les fiducies réputées

Une fiducie réputée est créée aux termes d’une loi, telle que la Loi sur la taxe d’accise. Lorsqu’une entreprise perçoit la TPS/TVH et détient ces montants jusqu’à ce qu’ils doivent être versés à l’ARC, la Loi prévoit la création d’une relation de fiducie appelée « fiducie réputée » et ces montants sont considérés comme appartenant au gouvernement.

En tant qu’entreprise qui perçoit la TPS/TVH, vous détenez en fiducie les montants de TPS/TVH que vous percevez de vos clients. Pour chacune des périodes de déclaration de votre entreprise, vous devez envoyer ces montants à l’ARC, avec tout montant de TPS/TVH que vous avez facturé à vos clients. Les crédits de taxe sur les intrants peuvent être déduits du montant à payer. Si les montants réputés être détenus en fiducie ne sont pas versés au moment prévu, l’ARC prendra des mesures pour les récupérer.

Une fiducie réputée semblable est créée aux termes de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Ces montants réputés être détenus en fiducie constituent d’importantes sources de recettes et sont perçus par les entreprises à titre de mandataires du gouvernement. En vue d’éviter que ces montants soient utilisés par d’autres créanciers, le Parlement a adopté de puissants outils de recouvrement. Grâce à ces outils, l’ARC peut s’assurer que le gouvernement a les recettes nécessaires pour appuyer les programmes sociaux et tenir compte des priorités qui touchent tous les Canadiens.

Une série de questions et de réponses se trouve sur la page Web de l’ARC : Renseignements sur la fiducie réputée. Ces renseignements offrent une orientation générale aux entreprises qui doivent détenir des montants en fiducie et les verser à l’ARC. De plus, ces renseignements sont utiles pour les créanciers/prêteurs/fournisseurs dans des situations où ces derniers ont reçu des paiements d’un de leurs clients qui était endetté envers l’ARC pour des montants réputés être détenus en fiducie. Dans ces situations, l’ARC pourrait faire valoir sa priorité sur la fiducie réputée et prendre des mesures pour recouvrer ces montants.

Prochains changements au formulaire GST523

Un organisme à but non lucratif (OBNL) peut en général demander un remboursement pour les organismes de services publics s’il est un OBNL admissible. En vue d’être considéré comme un OBNL admissible à tout moment de son exercice, l’OBNL doit avoir un pourcentage de financement public correspondant à au moins 40 % de ses recettes totales. En vue de démontrer à l’ARC qu’il est un OBNL admissible, l’OBNL doit produire le formulaire GST523, Organismes à but non lucratif – Financement public, pour chaque exercice terminé.

À compter du 18 mai 2016, le formulaire GST523 sera modifié. La nouvelle version du formulaire comporte plus de détails et précise l’année pour laquelle l’OBNL veut être considéré comme un OBNL admissible.

L’ancienne version du formulaire GST523 comporte trois options de calcul, tandis qu’avec la nouvelle version, un OBNL n’aura plus à déterminer quelle option de calcul s’applique à sa situation. Un OBNL devra plutôt fournir des renseignements sur ses sources de financement public et sur ses recettes totales pour l’exercice pour lequel il veut être considéré comme un OBNL admissible. Un OBNL devra seulement effectuer des calculs additionnels s’il n’a pas atteint le seuil de 40 % pour cet exercice. Grâce à cette nouvelle méthode, l’OBNL devrait faire moins de calculs et l’ARC devrait pouvoir traiter les demandes de façon plus efficace et exacte.

Afin d’éviter les retards dans le traitement de votre demande de remboursement pour les organismes de services publics, assurez-vous de remplir et de produire la plus récente version du formulaire GST523 (disponible dès le 18 mai 2016).

Gestion du dépôt direct

Si vous êtes un propriétaire ou un représentant d’entreprise et que vous avez une autorisation de niveau 3 (délégataire), vous pouvez demander, mettre à jour ou arrêter le dépôt direct en ligne pour un ou plusieurs de vos comptes d’entreprise auprès de l’ARC.

En demandant ou en modifiant le dépôt direct, vous autorisez l’ARC à déposer tout montant qui vous est dû dans un de vos comptes d’entreprise selon le ou les comptes bancaires que vous précisez.

Vous ne recevrez plus de chèques par la poste.

Si vous choisissez d’arrêter le dépôt direct, vous autorisez l’ARC à supprimer les renseignements bancaires de votre dossier et à envoyer un chèque par la poste pour tout montant dû relativement à l’un de vos comptes d’entreprise à l’adresse postale inscrite dans votre dossier.

Pour en savoir plus, ou pour gérer votre dépôt direct, allez à l’un des liens suivants :

Taux d’intérêt réglementaires

Pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par l’ARC relativement aux droits d’accise sur la bière.

Taux d'intérêt réglementaires annualisés
  TPS/TVH, taxe d'accise, droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, droits d'accise (vin, spiritueux, tabac), DSPTA, impôt sur le revenu Droits d'accise (bière)
Période Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels Intérêt sur montants impayés
Du 1er avril au 30 juin 2016 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er janvier au 31 mars 2016 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er octobre au 31 décembre 2015 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er juillet au 39 septembre 2015 1 % 3 % 5 % 3 %

Les taux d’intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web de l’ARC à www.cra-arc.gc.ca/tauxinterets.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Règlement relatif à la TPS/TVH

Formulaires sur la TPS/TVH

Guides sur la TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH

Bulletin d’information technique sur la TPS/TVH

Formulaire sur les droits d’accise

Mémorandum sur les droits d’accise

Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech, à www.arc.gc.ca/droitsaccise et à www.arc.gc.ca/taps.

Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu’un document est publié sur le site Web de l’ARC, allez à la page Listes d’envois électroniques à www.arc.gc.ca/listes et inscrivez-vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l’ARC, ou inscrivez-vous à différentes listes d’envois pour divers types de publications.

Pour nous joindre

Pour plus de renseignements

Pour demander des renseignements généraux sur la TPS/TVH, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Pour demander des renseignements techniques sur la TPS/TVH, communiquez avec les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Formulaires et publications

  • Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur la TPS/TVH, visitez le www.arc.gc.ca/tpstvhpub.
  • Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, visitez le www.arc.gc.ca/formulaires et faites le choix selon le sujet, le type de document ou le numéro de publication.
  • Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.

Vous êtes inscrit aux fins de la TPS/TVH et êtes situé au Québec?
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Demandes de renseignements sur les comptes
Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte (à l’exception d’un compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre), vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à www.arc.gc.ca/entreprisesenligne;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Pour l’accès en ligne à vos comptes relatifs à la TPS/TVH, au droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou aux droits d’accise et taxes d’accise (p. ex. pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), visitez une des page suivantes :

Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, vous pouvez faire ce qui suit :

  • consulter les réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à www.arc.gc.ca/entreprisesenligne;
  • composer le 1-800-935-0340.

Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents,
contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Institutions financières désignées particulières (y compris celles situées au Québec)

  • Pour des renseignements généraux, des formulaires et des publications, visitez le www.arc.gc.ca/ifdp.
  • Pour les demandes de renseignements sur les comptes de TVQ ou de TPS/TVH ou une demande de numéro d’entreprise à l’ARC, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
  • Pour les demandes de renseignements techniques sur la TVQ ou la TPS/TVH, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-855-666-5166.

Aide
Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :

  • pour les comptes d’entreprise, le 1-800-959-7775;
  • pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1-800-665-0354;
  • pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, le 1-613-940-8528 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.

Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON)  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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