Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi peu spécialisé (FEER 4 ou 5) [R205c)(ii) – C47 et C48] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Les instructions figurant sur cette page doivent être examinées conjointement avec les suivantes
- Permis de travail ouvert - Procédures générales de traitement et de délivrance
- Conditions et période de validité des permis de travail
Le 30 janvier 2023, le ministre a désigné le travail accompli par les membres de la famille des demandeurs principaux étrangers qui occupent ou occuperont un emploi spécialisé comme étant nécessaires pour des raisons d’intérêt public liées à la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada, comme le stipule le sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Avant cette date, les membres de la famille des travailleurs peu qualifiés ne pouvaient pas demander de permis de travail ouvert aux termes du R205c)(ii).
Dans les présentes instructions, le terme « membre de la famille » désigne, conformément au R1(3) :
- l’époux ou le conjoint de fait du demandeur principal étranger;
- les enfants à charge du demandeur principal étranger ou ceux de son époux ou conjoint de fait;
- les enfants à charge des enfants à charge (petits-enfants du demandeur principal étranger ou ceux de l’époux ou du conjoint de fait).
On considère que les emplois peu spécialisés appartiennent aux catégories de formation, d’études, d’expérience et de responsabilités (FEER) 4 et 5 de la Classification nationale des professions (CNP).
À partir du 13 juillet 2023, la désignation de travail exécuté en vertu du R205c)(ii) s’applique à toutes les demandes nouvelles et en attente de traitement.
Sur cette page
- Recevabilité
- Preuve documentaire
- Demandes présentées à titre de groupe familial
- Évaluation de la demande
- Décision définitive
Recevabilité
Pour que le membre de la famille à charge soit admissible en vertu du R205c)(ii), au titre du code administratif C47 ou C48, le demandeur principal étranger doit, au moment de la décision relative à la demande du membre de la famille, satisfaire à toutes les exigences suivantes :
- être autorisé à travailler au Canada :
- en vertu d’un permis de travail valide ou d’une approbation provisoire (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée) de permis de travail (lié à un employeur donné ou ouvert), sauf si le permis a été évalué en vertu
- du R204a) – en vertu d’un permis de travail ouvert pour conjoint délivré aux termes d'un accord de libre-échange
- du R206 – demandeur d’asile ou mesure de renvoi qui ne peut être exécutée - (code administratif S61 ou S62);
- du R205(a) – en vertu d’un permis de travail ouvert délivré aux époux ou conjoints de fait et aux personnes à charge dans le cadre du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial (PPGEMF) ou du Programme pilote des aides familiaux à domicile (PPAID) (C91) ou aux époux ou conjoints de fait des participants au Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) (C17);
- du R205c)(i.1) ou (i.2) – programme d’enseignement coopératif pour étudiants (code administratif C32 ou C33);
- du R205c)(ii) – membres de la famille d’un travailleur occupant un poste dans n’importe quelle catégorie FEER (code administratif C41, C46, C47,C48 ou C49);
Ou
- sans permis aux termes de R186, à l’exception du R186f), v) ou w).
- en vertu d’un permis de travail valide ou d’une approbation provisoire (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée) de permis de travail (lié à un employeur donné ou ouvert), sauf si le permis a été évalué en vertu
Et
- être autorisé (c.-à-d. le permis de travail a été délivré) ou provisoirement autorisé (c.-à-d. la lettre d’introduction a été délivrée) à travailler au Canada pendant au moins 6 mois ou plus après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert d’un membre de la famille;
- Par exemple, si la demande de permis de travail ouvert a été présentée le 1er mars 2023, l’autorisation de travail du demandeur principal étranger doit être valide jusqu’au 1er septembre 2023 (6 mois).
- occuper un emploi ou être sur le point d’occuper un emploi peu spécialisé (catégorie FEER 4 ou 5) (voir la remarque);
- s’il est autorisé à travailler en vertu d’un permis de travail, avoir un permis qui n’est pas fondé sur une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) dans le cadre :
- du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS);
- du volet agricole;
du volet des postes à bas salaire;
Exceptions :
Les membres de la famille du demandeur principal dans le cadre du Programme pilote sur l’agroalimentaire peuvent présenter une demande de permis de travail ouvert au titre des codes C47 et C48 si :
- le demandeur principal est titulaire d’un permis de travail délivré sur la base d’une EIMT dans le domaine de l’agriculture ou de la catégorie des travailleurs à bas salaire, ou si sa demande pour un tel permis a été approuvée;
- le demandeur principal a reçu un accusé de réception d’IRCC confirmant que sa demande de résidence permanente est complète.
Remarque : Les membres de la famille du demandeur principal dans le cadre du Programme pilote sur l’agroalimentaire peuvent présenter une demande de permis de travail ouvert au titre du code C49 si le demandeur principal est titulaire d’un permis de travail ouvert transitoire ou si sa demande pour un tel permis a été approuvée.
Remarque : Il n’y a pas de champ dans le formulaire de demande permettant aux membres de la famille des demandeurs ou titulaires de permis de travail d’indiquer le code de catégorie (C41, C46 ou C47/C48) au titre duquel ils présentent une demande. Si le demandeur a indiqué dans sa demande qu’il est membre de la famille d’un travailleur, l’agent doit inscrire le bon code de catégorie qui se rapporte à la preuve fournie dans la demande et qui indique le niveau de compétence du demandeur principal.
L’agent ne doit pas refuser la demande si le code indiqué par le demandeur dans ses éléments de preuve documentaire est inexact. Le demandeur de permis de travail ouvert n’est pas responsable de sélectionner le bon code administratif; c’est à IRCC de le faire.
- résider effectivement ou prévoir résider effectivement au Canada pendant son emploi;
- être dans une des situations suivantes :
- entretenir une relation authentique avec le demandeur à titre d’époux ou de conjoint de fait;
- être le parent du demandeur qui est un enfant à charge comme il est défini au R2.
Les demandeurs qui se trouvent au Canada au moment où la demande est présentée doivent
- posséder un statut de résident temporaire valide;
- être admissibles au rétablissement de leur statut de résident temporaire;
- avoir le droit de demander un permis de travail une fois au Canada [R199].
Les agents peuvent évaluer la catégorie de FEER du demandeur principal étranger à l’aide de la version 2021 de la matrice de la CNP. Parce que les membres de la famille de travailleurs peu qualifiés ne pouvaient pas présenter de demande avant le 16 novembre 2021, la CNP 2021 sera la seule version qu’on utilisera pour évaluer le niveau de compétence du demandeur principal étranger.
L’agent peut confirmer le programme ou volet applicable en examinant la lettre d’approbation de l’EIMT ou en vérifiant les renseignements saisis dans le champ « Commentaires » d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) :
Titre du programme visé par l’EIMT | Abréviation |
---|---|
Seasonal Agricultural Worker Program |
SAWP PTAS |
Agricultural Stream Volet agricole |
Ag Ag |
Low-wage position Poste à bas salaire |
L-W B-S |
High-wage position Poste à haut salaire |
H-W H-S |
Permanent resident Résident permanent |
PR RP |
Preuve documentaire
Dans le cas d’une demande de permis de travail ouvert, l’agent doit être convaincu qu’il dispose des preuves documentaires suivantes pour effectuer une évaluation :
la preuve d’une relation authentique si le demandeur est l’époux ou le conjoint de fait;
- par exemple, un certificat de mariage ou une Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409],
Ou
la preuve que l’enfant à charge correspond à la définition du R2,
- par exemple, un certificat de naissance ou des papiers d’adoption;
- une preuve que le demandeur principal étranger occupe ou occupera un emploi appartenant à la catégorie FEER 4 ou 5;
- par exemple, contrat de travail, lettre de l’employeur indiquant la catégorie de FEER de la CNP et les tâches;
Remarque : Lorsque les membres de la famille fournissent la preuve documentaire, mais que le code de la CNP n’est pas indiqué, les agents doivent indiquer la catégorie FEER de la CNP à partir du titre du poste et des fonctions. Les agents ne doivent pas refuser la demande de permis de travail simplement parce que le code de la CNP n’a pas été inclus dans la preuve documentaire.
- par exemple, contrat de travail, lettre de l’employeur indiquant la catégorie de FEER de la CNP et les tâches;
- une preuve que le demandeur principal étranger est autorisé ou temporairement autorisé à travailler au Canada, et que cette autorisation ne fait pas partie des exceptions énoncées à la section Recevabilité.
- Par exemple, une copie du permis de travail ou de la fiche du visiteur indiquant le travail en vertu du R186, ou les timbres dans le passeport indiquant la période de séjour autorisée, une preuve que le demandeur principal étranger s’est vu temporairement accorder un permis de travail (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée);
- une preuve que le permis de travail du demandeur principal étranger ou que son autorisation temporaire de travailler au Canada est valide pendant au moins 6 mois après la date de réception de la demande de permis de travail d’un membre de la famille;
- Par exemple, une copie d’un permis de travail ou les timbres dans le passeport indiquant la période de séjour autorisée (pour les étrangers dispensés de permis de travail), ou une copie de la lettre d’introduction.
- si le permis de travail du demandeur principal étranger a été délivré sur la base d’une EIMT, une preuve que cette EIMT ne s’applique pas au programme et aux volets suivants :
- PTAS
- volet agricole;
volet des postes à bas salaire.
Exception : Membres de la famille du demandeur principal dans le cadre du Programme pilote sur l'agroalimentaire doivent fournir une copie de la lettre d’accusé de réception que le demandeur principal a reçue d’IRCC. Cette lettre confirme que leur demande de résidence permanente est complète.
Remarque : Le demandeur principal étranger peut être en congé autorisé de son emploi et toujours être considéré comme étant « employé ». Par exemple, si le demandeur principal étranger est une femme en congé de maternité et qu’il est prévu qu’elle retourne travailler pour le même employeur, on peut considérer que la personne est employée.
Le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou dispensé d’un permis de travail
Si le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou autorisé à travailler sans permis aux termes du R186, et si cette autorisation ne fait pas partie des exceptions énoncées à la section Recevabilité, le niveau de compétence ne peut pas être déterminé uniquement à l’aide du permis de travail ou de la fiche du visiteur. L’agent doit déterminer le niveau de compétence de l’emploi occupé par le demandeur principal pour s’assurer d’utiliser le bon code administratif et d’évaluer les critères de recevabilité appropriés.
Par conséquent, le membre de la famille qui présente une demande doit également fournir les documents suivants :
- une lettre de l’employeur canadien actuel du demandeur principal étranger qui confirme l’emploi et le poste occupé et qui contient une description des tâches, ou une copie de l’offre d’emploi ou du contrat de travail;
- une preuve que le demandeur principal étranger occupe un emploi appartenant à la catégorie FEER 4 ou 5 au moment de la présentation de la demande de permis de travail du membre de la famille et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de la demande.
Important : Si le demandeur principal étranger a été sélectionné par le Québec ou choisi comme candidat par une autre province ou un autre territoire et s’est vu accorder un permis de travail lié à un employeur donné, mais n’a pas encore demandé la résidence permanente, il faudra évaluer les membres de sa famille en fonction des critères de recevabilité basés sur la profession qu’exerce le demandeur principal étranger.
- Il y a une seule exception : le demandeur principal étranger détient un permis de travail ouvert ou sa demande d’un tel permis a été approuvée en vertu du code administratif A76 (titulaires d’un certificat de sélection du Québec [CSQ] se trouvant à l’extérieur du Québec), car il n’est pas nécessaire qu’il occupe un emploi; si le demandeur principal étranger n’occupe aucun emploi, les agents devraient utiliser le code C41 ou C46 pour les demandes de membres de la famille.
- Consultez ce tableau (PDF, 1 Mo) pour obtenir plus d’information sur la façon de coder les demandes de permis de travail présentées par des membres de la famille admissibles.
Demandes présentées à titre de groupe familial
Si les membres de la famille et le demandeur principal étranger présentent une demande ensemble à titre de groupe familial, il faut évaluer la demande du demandeur principal étranger en premier. La demande des membres de sa famille peut être considérée comme une preuve documentaire du permis de travail ou de l’autorisation provisoire de travailler au Canada, du niveau de compétence et de l’obligation relative à la période de 6 mois.
Groupe familial à l’extérieur du Canada
Il existe diverses situations dans lesquelles les personnes demandant un permis de travail ouvert peuvent le faire avec leur demandeur principal étranger.
Le demandeur principal étranger a présenté une demande de permis de travail
La demande du demandeur principal est évaluée en premier, avant celles du reste de la famille.
Si la demande est recevable et que le demandeur principal étranger est admissible, on évaluera la recevabilité des demandes des membres de la famille à charge et l’admissibilité de ceux-ci. Une fois qu’ils auront tous obtenu une évaluation favorable, l’agent saisira la décision définitive dans le SMGC.
Si la demande permis de travail du demandeur principal étranger est refusée, les demandes de permis de travail des membres de sa famille le seront également, car elles ne satisferont pas aux exigences liées à cette catégorie.
Si la demande du groupe familial est approuvée, le demandeur principal étranger devra entrer au Canada avant ou avec les membres du groupe. Un membre de la famille à charge ne peut pas arriver au Canada avant le demandeur principal étranger.
Le demandeur principal étranger est dispensé de permis de travail, a présenté une demande de visa de résident temporaire (VRT) et les membres de sa famille doivent obtenir un VRT
Si les membres de la famille à charge et le demandeur principal étranger doivent obtenir un VRT, les membres de la famille ne pourront pas présenter une demande de permis de travail ouvert avant leur entrée.
Au titre du R186, les étrangers ne sont pas autorisés à travailler sans permis de travail tant qu’ils ne sont pas entrés au Canada. Ainsi, les membres de la famille d’un demandeur principal étranger qui présente une demande de VRT pour entrer au Canada afin d’y travailler sans permis au titre du R186 ne satisfont pas aux critères de recevabilité tant que le demandeur principal étranger n’a pas été autorisé à entrer au Canada et à y travailler au titre du R186.
Le demandeur principal étranger est dispensé de permis de travail et de VRT
Étant donné que les étrangers ne sont pas autorisés à travailler au titre du R186 avant leur entrée au Canada, le demandeur principal étranger doit précéder le ou les membres de sa famille au Canada. Les membres de la famille pourront ensuite fournir la preuve que le demandeur principal étranger travaille au titre du R186 lorsqu’ils feront une demande de permis de travail ouvert avant leur arrivée.
Groupe familial au point d’entrée
Si les membres de la famille se présentent en groupe à un point d’entrée, ils doivent tous satisfaire aux exigences du R198(1).
La demande du demandeur principal étranger est évaluée en premier, avant celles du reste de la famille.
La demande des membres de la famille du demandeur principal peut être considérée comme une preuve documentaire du permis de travail ou de l’autorisation de travailler au Canada, du niveau de compétence et de l’obligation relative à la période de 6 mois.
Si les membres de la famille sont dispensés de VRT et que le demandeur principal étranger les a précédés au Canada et s’est vu autoriser l’entrée après une évaluation ayant établi qu’il satisfaisait aux exigences du R186 [à l’exception des alinéas f), v) et w)], les membres de la famille peuvent alors faire leur demande au point d’entrée.
Groupe familial au Canada
Le demandeur principal étranger et les membres de sa famille peuvent présenter une demande en groupe au Canada s’ils satisfont aux exigences du R199.
Les agents doivent évaluer la demande du demandeur principal étranger en premier. Après que la décision finale a été rendue à propos du demandeur principal étranger, l’agent de traitement des demandes doit évaluer celles du reste de la famille.
Par exemple, les membres de la famille peuvent présenter leur demande de permis de travail ouvert même si le demandeur principal étranger travaille sans permis aux termes du R186w). Toutefois, au moment où la décision est rendue à propos de cette demande, tous les critères de recevabilité doivent être remplis.
Membres de la famille d’un demandeur d’un permis de travail postdiplôme (PTPD)
Les membres de la famille d’un demandeur de permis de travail postdiplôme (PTPD) ne peuvent pas se voir délivrer de permis de travail ouvert si le demandeur de PTPD travaille sans permis en vertu du R186w). Le demandeur de PTPD continue à travailler en vertu de cet alinéa jusqu’à la délivrance du permis de travail officiel.
Au moment où la demande de PTPD est présentée, le titulaire du permis d’études et le ou les membres de la famille peuvent présenter leurs différentes demandes de permis de travail en tant que groupe.
Comme pour les membres d’un groupe familial à l’extérieur du Canada, la demande de PTPD du demandeur principal étranger sera évaluée en premier, puis on traitera la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille.
Si le membre de la famille présente une demande de permis de travail ouvert après que le demandeur principal étranger a présenté sa demande de PTPD, ce dernier devra faire sa demande de permis de travail avant que la décision soit rendue à propos de la demande du membre de la famille.
Par exemple, si l’époux présente une demande séparée, que cette demande doit faire l’objet d’une décision avant celle du demandeur principal, et que l’agent n’a pas la preuve que la demande de PTPD du demandeur principal étranger a été approuvée, cela signifie que ce dernier n’a pas encore reçu l’approbation de sa demande ou ne s’est pas vu délivrer un PTPD, et travaille encore aux termes du R186w). Dans ce cas, la demande de permis de travail ouvert de l’époux n’est pas recevable et sera refusée.
Évaluation de la demande
Les agents doivent être convaincus que tous les critères de recevabilité sont respectés au moment de la décision relative à la demande de permis de travail du membre de la famille.
Association obligatoire avec le demandeur principal étranger : Le membre de la famille doit être associé au demandeur principal étranger dans le SMGC. L’association doit être effectuée à l’écran « Client » et non simplement dans la demande.
Cette action est nécessaire pour que les agents aient la capacité de révoquer le permis de travail d’un membre de la famille pour des motifs d’intérêt public.
Si l’agent doute de l’authenticité de la preuve d’emploi fournie, il pourrait vouloir effectuer une évaluation afin de s’assurer que ces renseignements importants sont authentiques et qu’il ne s’agit pas de fausses déclarations directes destinées à faire paraître le demandeur admissible au permis.
Remarque : Le demandeur principal étranger peut occuper un emploi à temps partiel sans que cela compromette l’admissibilité du membre de la famille à charge à une dispense de l’EIMT. En l’absence d’une norme quant au nombre d’heures minimum exigé, l’agent doit être convaincu que le demandeur principal étranger dispose d’un revenu ou de fonds disponibles suffisants pour subvenir financièrement à ses besoins et à ceux des membres de sa famille pendant leur séjour au Canada.
Demandeur principal étranger
Le demandeur principal étranger est le premier étranger du couple qui a demandé et obtenu un permis de travail ou qu’on a autorisé à travailler en vertu des dispositions du R186.
Durant l’évaluation de l’admissibilité d’un membre de la famille au permis de travail ouvert, le demandeur principal étranger demeure le demandeur principal dans le couple et ne peut pas obtenir de permis de travail pour conjoint au titre de la catégorie des époux en vertu du R205c) sur le fondement du permis de travail ouvert de son époux ou conjoint de fait.
Par exemple, si le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail délivré sur la base d’une EIMT et que l’époux ou le conjoint de fait à charge obtient un permis de travail ouvert dispensé de l’EIMT (C47) en tant qu’époux ou conjoint de fait d’un travailleur peu spécialisé, le demandeur principal étranger ne peut pas quitter l’emploi qu’il occupe en vertu d’un permis de travail basé sur une EIMT et obtenir un permis de travail au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait de travailleurs spécialisés (C41) sur la base du permis de travail ouvert (C47) de l’époux ou du conjoint de fait et de l’emploi de la catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3 occupé par ce dernier.
Important : Un enfant à charge ne peut pas être le demandeur principal étranger conformément à la définition énoncée au R1(3).
Relation authentique
Au sens du R4, un étranger n’est pas considéré comme étant l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage ou l’union de fait :
- visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ou
- n’est pas authentique.
Si les agents ont des doutes quant à l’authenticité de la relation, ils peuvent demander des documents ou des renseignements supplémentaires pour confirmer que la relation entre l’époux ou le conjoint de fait à charge et le demandeur principal étranger est authentique et n’est pas une relation de complaisance.
Enfants à charge et âge actif
Il n’y a pas d’âge minimal pour pouvoir présenter une demande de permis de travail. La présentation d’une telle demande au nom d’un enfant mineur se fait à la discrétion de ses parents ou de ses tuteurs autorisés.
L’« âge actif » varie selon la province et le territoire, et aucun âge minimal pour la délivrance d’un permis de travail n’est spécifié dans la LIPR ou son règlement d’application.
Ainsi, à moins qu’un agent ait des motifs raisonnables de croire qu’un enfant à charge est incapable d’accomplir le travail souhaité ou ait toute autre raison d’imposer un refus, on peut délivrer un permis de travail à des mineurs.
Les agents d’IRCC et de l’ASFC ne sont pas tenus d’évaluer les exigences relatives à l’âge minimal dans la province de destination des enfants à charge. C’est donc aux employeurs canadiens qu’il incombe de satisfaire aux exigences des lois sur le travail de la province de destination.
Veuillez vous reporter aux instructions indiquant qui est admissible comme enfant à charge, afin de confirmer si un demandeur satisfait à la définition d’un enfant à charge en lien avec le demandeur principal.
L’enfant doit satisfaire à la définition d’un enfant à charge quand nous recevons la demande de permis de travail et au moment de la décision.
Décision définitive
Approbation
Le permis de travail est délivré en vertu du R205c)(ii).
Dans le SMGC, à l’écran « Demande », les agents doivent saisir les renseignements suivants dans les champs indiqués.
Champ | Sélection ou renseignement à entrer |
---|---|
Genre de cas | 20 |
Province de destination | Inconnue Important : Pour les demandes de membres de la famille d’un candidat d’une province ou d’un titulaire de CSQ qui n’ont pas présenté de demande de résidence permanente, la province de désignation ou de sélection doit être inscrite (il ne faut pas indiquer « inconnue »). |
Code d’exemption |
C47 – Époux de travailleurs peu qualifiés C48 – Enfants de travailleurs peu qualifiés |
Employeur | Ouvert |
Emploi prévu | Ouvert |
CNP | 99999 |
Durée |
Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période qui ne dépasse pas celle du séjour autorisé du demandeur principal étranger ou la date d’expiration du passeport du demandeur, selon la première de ces éventualités. Si le demandeur principal étranger est autorisé à travailler sans permis de travail en vertu du R186u) lorsque le membre de la famille présente une demande de permis de travail, celle-ci doit être mise en attente jusqu’à ce que la demande de permis de travail du demandeur principal étranger soit évaluée. |
Conditions | L’agent doit veiller à ce que les instructions fournies dans Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession et Délivrance de permis de travail dans le SMGC : restrictions quant à la profession ou au lieu de travail soient respectées. |
Remarques de l’utilisateur Champ obligatoire |
L’observation suivante doit être ajoutée à tous les permis de travail ouverts : Autorisé à travailler conformément aux lois sur le travail applicables. |
Frais |
Frais de traitement du permis de travail : 155 $ Frais pour les titulaires de permis de travail ouvert : 100 $ |
Données biométriques |
Les demandeurs de permis de travail doivent fournir leurs données biométriques ainsi que payer les frais de prélèvement de données biométriques – 85 $ Les dispenses régulières concernant les données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10). |
Refus
Lorsque les agents ne sont pas convaincus que les critères de recevabilité précis pour ce code administratif sont satisfaits, ils doivent consigner clairement leurs motifs dans la note de refus.
Une décision est raisonnable lorsque la cour de révision peut suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale et est convaincue qu’un mode d’analyse dans les motifs avancés pouvait raisonnablement mener le tribunal à la conclusion du décideur.
L’agent doit examiner les éléments de preuve documentaire fournis par le demandeur. Simplement dire « J’ai examiné les observations et je ne suis pas convaincu que le R205 est respecté » n’est pas suffisant pour qu’une autre personne puisse raisonnablement comprendre la logique de la décision sans devoir examiner tous les éléments de preuve à nouveau.
Si l’agent a établi que le demandeur ne satisfait pas aux critères de recevabilité, la demande de permis de travail devrait être refusée. Afin de réduire les possibilités de litige concernant les refus, les agents doivent suivre les étapes indiquées à la page « Processus décisionnel :Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable » lorsqu’ils rédigent leurs notes de refus.
Les motifs dans la lettre de refus doivent correspondre à ce que l’agent a inscrit dans ses notes.
Les permis de travail seront délivrés si toutes les exigences prévues au R200 sont satisfaites. Par conséquent, les motifs de refus doivent faire référence à l’une de ces exigences. Voici un exemple d’exigence :
- R200(1)c)(ii) – Le demandeur n’a pas satisfait aux exigences de recevabilité de la catégorie de permis de travail du Programme de mobilité internationale. Les agents doivent indiquer clairement les exigences de recevabilité non satisfaites.
- Par exemple : Le demandeur principal détient un permis de travail valide pour une période de moins de 6 mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille. La demande de permis de travail doit être refusée au titre du R200(1)c)(ii), car son travail n’est pas visé au R205. Le demandeur n’a pas fourni de preuve indiquant que le demandeur principal est autorisé (c.-à-d. qu’un permis de travail lui a été délivré) ou qu’il est provisoirement autorisé (c.-à-d. qu’une lettre d’introduction lui a été envoyée) à travailler au Canada pour une période d’au moins 6 mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille. Il ne satisfait pas aux exigences de recevabilité qui feraient en sorte que son travail est visé au R205.
Mises à jour précédentes
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